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Full text of "Journal des avoués. ou, Recueil général des lois.."

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Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2010  with  funding  from 

University  of  Ottawa 


littp://www.arcliive.org/details/journaldesavou62pari 


JOURNAL 


DES  AVOUÉS. 


On  a  tléposé  les  exemplaires  exigés  par  la  loi  pour  la  con- 
servation du  droit  de  propriété. 


Paris.  Imprimerie  de  SCHNEIDER  ettAINGIlAND,rue  d'Erfurlli,!. 


JOURNAL 

DES    AVOUÉS, 

DIVISÉ  EN  TROIS  PARTIES  , 

CONTENANT  : 
IiA  PREMIEKE,  des  commentaires  sdr   les  lois  nody elles,    des 

OISSERTA.TIÛKS  SCR  LES  QUESTIONS  d'uk  GRAVE  INTÉRÊT,  DES  REVEES 
DE  LÉGISLATION  ET  DE  JURISPRUDENCE  SUR  TOUTES  LES  MATIERES  Oî 
PROCÉDURE;   DANS  l'oRORE  ALPHABETIQUE  ; 

X<A    SECOZÎB£,  DES  arrêts  et  DlSSliRTATiOSS  $DR    LKS    taxes  et    Dl'lT'^.-i. 
su»   les  Ol-MCES,     SUR    LA   DISCIPLINE,   ET  SUR   LE»     QUESTIONS    l«iï'.fi>iiSA.-li- 

spécialfmext  mm.  les  avoués  ; 
XiA.  TROISIÈME,  les  lois,  '6RD0N!y\\N€ES,   décision^   vt  akkkt-^   sux 

LIS    MATlÈREb    UH    PROCÉDURE    OIVILE    OU    COMMERCIALE  j 

Rédigé  par 

ADOLPHE  BILLEQUIN, 

Avocat  à  la  Cour  roya'.u  de  Paris  ; 

Et  par  MM.  CHAl'VEAr-ADOLPHE,  professeur  à  la  Faculté  de  droit 

de  Toulouse,  chevalier  de  la  Légion  d'houneur,  et  ACHILLE 

MORIN,  Avocat  à  la  Cour  de  Cassation. 


TOME  SOIXANTE-DEUXIEME. 


A    PARIS 


AU  BUREAU  DU  JOURNAL  DES  AVOUES , 

KUE    DES  TROIS- FRÈRES. 

1842 


SIGNES  ET  ABRÉVIATIONS. 


C  C,  Code  civil. 

C.  P.  G.  Code  de  procédure. 

C.  Comin.  Code  de  commerce. 

C.  I.  C.  Code  d'instruction  criminelle. 

C.  Pén.  Code  pénal. 

G.  F.  Gode  forestier. 

J.   E.   D.  Extrait  textuel  du  Journal  de  l'i.nre- 

gistrement  et  des  Domaines. 

Dict.  Gén.  Proc.  Dictionnaire  général  de  procédure  de 
M.  Ghau VEAU- Adolphe,  professeur 
à  la  Faculté  de  droit  de  Toulouse. 

Carr.  Carré,  Lois  de  la  procédure   civile, 

nouvelle  édition  (1840). 

Chauveac  sur  Carré.  Opinion  de  M.  Chauveau,  dans  la 
nouvelle  édition  des  Lois  de  la  pio- 
cédure  civile  de  M.  Carré. 


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JOURNAL 

DES  AVOUÉS. 


DISSERTATION. 

CompoteiUf.  —  Piixc-  et  v.iirs  di'  fait.  —  Aciiun  civile.  —  J  nges  de  paix. 
—  Tribunaux  civils. 

Quelle  est  la  compétence  respecli^>e  des  juges  de  paix  et  des  Tribu- 
naux d'arrondissement^  quant  aux  réparations  cii'iles,  en  matière  de 
rixes  et  voie  de  fait  ? 

La  loi  du  16-24  aovit  1790,  sur  l'organisation  judiciaire,  dis- 
posait, tit.  3,  art.  10  : 

«  Le  juge  de  paix  connaîtra,  sans  appel,  jusqu'à  la  valeur  de 
50  liv.,  et  à  la  charge  d'appel,  à  quelque  valeur  que  la  de- 
mande puisse  monter,  des  actions  pour  injures  verbales,  rixes 
et  voies  de  fait,  pour  lesquelles  les  parties  ne  se  seront  point 
pourvues  parla  voie  criminelle.  » 

La  loi   du  25  mai  1838,  sur  les  justices  de  paix,  porte,  art.  5  : 

«  Les  juges  de  paix  connaissent  égalemeut  sans  appel  jusqu'à  la 
valeur  de  iOO  francs,  et  à  charge  d'appel,  à  quelque  valeur  que  la 

demande  puisse  s'élei^er  :  1° ;  5°  des  actions  ciinles  pour  ditfa- 

mation  verbale  et  pour  injures  publiques  ou  non  publiques, 
verbales  ou  par  écrit,  autrement  que  par  la  voie  de  la  presse  ; 
des  mêmes  actions  yaowr  rixes  ou  voies  de  fait,  le  tout  lorsque  les 
parties  ne  se  sont  pas  pounnics  par  la  voie  criminelle.  » 

Cette  disposition  nouvelle  s'applique-t-elle  à  toutes  voies  de 
fait,  quelle  qu'en  soit  la  criminalité?  Trois  fois  déjà  la  question 
s'est  présentée,  et  chaque  fois  elle  a  été  différemment  résolue. 
Par  arrêt  du  4  aviil  1840,  la  Cour  de  Nancy  a  jugé  que  l'art.  5 
précité  «  n';itlribue  juridiction  exclusive  aux  juges  de  paix  que 
lorsqu'il  s'agit  de  prononcer  sur  les  actions  en  réparation  civile 
pour  rixes  cl  voies  de  /ait  simples,  et  non  lorsque  le  fait  allégué  est 
de  sa  nature  de  la  compétence  des  Tribunaux  correctionnels.  » 
Le-  Ti  ibunal  de  Cieiniont,  far  jugement  du  5  mai  1841    1  ,s'«.s 

t 

(i)   Attendu  que  la  loi  du  25  mai  iSôS  a  réglé  sur  de  nouvelles  bases    le 


(6) 

déclaré  incompétent  sur  une  demande  en  dommages-intérêts 
formée  contre  deux  individus,  après  leur  condamnation  en  po- 
lice correctionnelle  pour  coups  et  blessures,  par  le  blessé  qui 
ne  s'était  pas  constitué  partie  civile.  Enfin  la  Cour  de  cassation, 
chambre  des  requêtes,  dans  l'espèce  d'une  action  portée  devant 
le  Tribunal  civil  pour  réparation  du  dommage  éprouvé  par  des 
coups  échangés  et  par  une  détention  préventive,  a  jiigé,  sur  les 
conclusions  conformes  de  IVl.  l'avocat  généra  IPascalis,  que  l'action 
avait  dii  être  portée  de  piano  devant  ce  Tribunal,  puisque  les 
6,000  fr.  de  dommages-intérêts  demandés  avaient  pour  cause 
la  détention  imméritée  comme  \e?>  coups  reçus  jusqu'à  effusion  de 
sang.  (Rej.  26  janvier  1842.)  Telle  est  la  controverse. 

Pour  préciser  la  portée  de  la  disposition  dont  il  s'agit,  il  faut 
rechercher  d'abord  quel  était  le  sens  des  mots  injures  verbales., 
rixes  el  voies  de  fait,  sous  la  loi  de  1790  d'où  cette  disposition  a 
été  tirée  par  le  législateur  de  1838.  On  consultera  ensuite  l'es- 
prit et  le  texte  de  la  loi  nouveUe. 

Lato  sensu,  l'expression  injure  signifie  tout  ce  qui  est  fait 
contre  le  droit  ;  restreinte,  elle  est  synonyme  de  conUimclia,  (du 
verbe  contemnere.  faire  affront,  insulter).  Lorsque  l'injure,  con- 
tuniclia,  a  lieu  vcrbis,  par  paroles,  c'est  le  convicium  des  Romains 
{voces  cum);  il  faut  qu'elle  soit  d'une  certaine  gravité  pour  être 
punissable,  nam  non  omne  maledictuni  concicium  est-  L'mjure  est 
qualifiée  réelle,  lorsqti'il  y  a  violence  ou  voie  défait  sur  une 
personne  ou  sur  sa  chose, quoiies manus inferuntur.  (Voy.  Ulpien, 
L.  1,  ff.  De  injuriis  et  famosis  libelli^;  Çhassan,  Délits  et  contrav~ 
de  la  parole,  etc.,  1^»"  vol.,  chap.  7.) 

Dans  l'ancienne  jurisprudence  française,  l'injure  verbcdc  était 
toujours  répréhensible,  plus  ou  moins  selon  le  rang  de  l'of- 
fensé et  la  gravité  de  l'offense.  Il  en  était  de  même  de  l'injure 
réelle,  dont  \a  peine  était  aussi  proportionnée  à  l'intensité  de  la 

principe  de  la  compétence  ;  —  Attendu  que,  dès  lors,  on  ne  doit  pas  clier- 
clier  dans  les  textes  et  les  principes  antérieurs  à  sa  promulgation  des  motifs 
de  décision  ;  —  Attendu  que  le  texte  de  l'art.  5  est  précis  et  qu'il  ne  prête  à 
aucune  équivoque;  —  Attendu  que  le  législateur,  attribuant  it  la  juridic- 
tion du  juge  de  paix  les  actions  civiles  pour  rixes  et  voies  de  l'ait,  lorsqu'il 
n'a  pas  plu  aux  parties  de  se  pourvoir  par  la  voie  criminelle,  a  eu  pour  but 
de  l'aire  rendre  prompte  justice,  d'éviter  des  frais,  surtout  d'apaiser  entre 
les  citoyens  des  ferpients  de  haine  et  d'injmitjé  qui  auraient  trouvé  un 
nouvel  aliment  dans  les  frais  considérables  et  la  lenteur  inséparable  des 
contestations  qui  ont  a  subir  tous  les  degrés  delà  juridiction  supérieure;  — 
Attendu  que  les  condamnations  prononcées  en  police  correctionnelle  à  la 
requête  du  ministère  public  contre  les  parties  de  M''  Fournef,  ne  font  pas 
obstacle  à  la  compétence  de  M.  le  juge  de  paix  dès  que  ces  condamnations 
n'ont  pas  été  prononcées  sur  les  poursuites  des  parties  de  M"  Rougier  ;  — 
L(!  Tribunal  se  déclare  incompétent,  renvoie  les  parties  devant  le  juge  de 
paix  qui  doit  en  connaître,  et  réserve  les  dépens,  sur  lesquels  le  juge  de  paix 
qui  sera  saisi  cSt  autorisé  à  statuer.  "  .       ■       ,,  .■  ,■ 


(7  ) 

voie  de  fait,  soit  homicide,  soit  coups  et  blessures,  soit  simples 
gestes  ou  menaces,  soit  violence  sur  la  chose  d'autrui.  (Jous.se, 
Justice  criminelle,  t.  3,  p.  573  à  068.) 

Jja  législation  nonveUe  a  établi  des  incriminations  variées, 
d'une  part  quant  au  conç'iciiirn,  qui  seul  a  conservé  la  qualifi- 
cation (Vinjiire  (voy.  notre  Dicdonn.  du  droit  crim.,  h.  verb.)  ; 
d'autre  pari,  quant  aux  différentes  espèces  d'injures  réelles,  de- 
puis l'homicide  jusqu'aux  plus  légers  coups.  Pour  les  vin- 
Içuces  légères  ou  voies  de  fait  s/mpla,  la  répression  était  assez 
incertaine  dans  le  principe,  d'après  la  loi  municipale  et  correc- 
tionnelle, du  )9-22  juillet  1791,  tit,  V%  ajt.  19,  et  d'après  le 
Code  pénal  du  25  septembre  1791,  2''  part.,  tit.  2,  art.  19.  Le 
Code  de  brumaire  an  4,  art.  605,  a  disposé  expressément  que 
les  auteurs  de  rixes  et  attroupements  injurieux  ou  noclurnes, 
voies  de  fait  ou  violences  légères^  poiavu  qu'ils  n'aient  blessé  ou 
frappe })crsonnc,  seraient  punis  des  peines  de  simple  police.  Cette 
disposition  n'a  point  été  leproduite  pai  le  Code  pénal  de  1810  ; 
et  ce  seiait  à  dessein,  en  ce  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  punir,  suivant 
l'opinion  isolée  de  IM .  Henrion  de  Pensey  Compétence  des  juges  de 
paix,  cliap.  19,  p.  143).  Mais  le  silence  du  Code  actuel  sur  les 
siniples  voies  de  fait  ou  violences  légères^  et  l'art.  484  respec- 
tant les  lois  particulières,  autorisent  à  appliquer  à  ceux  de  ces 
faits  cjui  seraient  assez  offensifs  pour  comporter  une  répression, 
la  disposition  spéciale,  non  abrogée,  de  l'art.  605  précité,  ainsi 
que  l'a  pensé  M.  Merlin  (Rép.,  5^  édit.,  t.  18,  p.  609\  et  que 
l'a  jugé  la  Cour  de  cassation  (arr.  des  14  avril  1821  et  30  mars 
1832  ;  Journ.  du  droit  crim.,  art.  855). 

Telle  étant  la  législation  pénale  sur  les  simples  voies  de  fait, 
la  partie  lésée,  sous  la  loi  de  1790,  pouvait  opter  entre  la  juri- 
diction criminelle  et  la  juridiction  civile,  comme  le  permettait 
d'ailleurs  l'ordonnance  de  1667,  pour  un  cas  spécial,  par  la  dis- 
position suivante,  tit.  16.  art.  2  :  «  Celui  qui  aiua  été  dépossédé 
par  violence  et  voi-e  de  fait  pourra  demander  la  réintégrande  par 
action  civile  ordinaire,  ou  extraordinairement  par  action  crimi- 
nelle. Et  s'il  a  choisi  l'une  de  ces  actions,  il  ne  pourra  se  servir 
de  l'autre,  si  ce  n'est  qu'en  prononçant  sur  l'extraordinaire  on 
lui  evit  réservé  l'action  civile.  » 

Le  juge  criminel  n'était  autre,  dans  les  limites  de  l'art.  605 
du  Code  de  l'an  4,  que  le  Tribunal  de  police  municipale  sous  la 
loi  précitée  de  1791,  art.  40,  lo  Tribunal  de  police,  sous  le 
Code  de  l'an  4,  art.  151,  enfin  le  ju{;e  d(' paix  conuuejugede 
police,  depuis  le  Code  d'instruction  criminelle,  art.   137. 

Le  juge  civil  était  le  juge  de  paix,  dan.^  les  limites  de  la  com- 
pétence réglée  par  la  loi  orgnniqiu-  de  1790,  quand  la  voie  cri- 
minelle n'avait  pas  été  employée;  et  In  condition  principale  de 
cette  compétence,  suivant  l'art.  10  précité,  était  qu'il  s'agit  de 
voies  de  fait  simples,  soit  celles  dont  le  juge  de  paix  avait  la  ré- 


(8) 

pression  comme  juge  de  police,  soit  celles  qui  n'étaient  point 
punissables,  suivant  M.  Henrion  de  Pensey  {loc.  cit.,  p.  li). 

Le  législateur  de  1838  a-t-il  étendu  la  compétence  civile  des 
juges  de  paix,  en  vertu  de  Tart.  5,  à  toutes  voies  de  fait  pu- 
nissables, ce  qui  comprendrait  certains  délits  et  mènie  certains 
crimes  des  plus  graves?  Nous  ne  croyons  nas  qu'il  l'ait  fait,  et 
nous  sommes  convaincu  qu'il  n'a  pas  dû  le  faire. 

Rien,  dans  les  termes  de  la  disposition  nouvelle,  ne  constitue 
une  si  importante  innovation.  Les  expressions  rixes  ou  voies  de 
fait  se  trouvaient  dans  la  loi  de  1790  comme  elles  se  trouvent 
dans  la  loi  de  18  i'S  ;  ici  comme  là  elles  ne  peuvent  s'entendre 
que  dans  le  sens  restreint  qui  leiu'  avait  été  assigné  dans  l'or- 
donnance de  1667,  et  qu'a  précisé  Jousse  (Com/n.  de  l'ordona.).^ 
en  disant  que  la  voie  de  fait  est  moins  que  la  violence,  qui  sup- 
pose une  cei  taine  résistance,  J^'expression  voie  criminelle  qui  se 
trouve  dans  la  disposition  fermant  la  voie  civile  quand  l'autre 
a  été  suivie,  electa  uria  via,  se  trouvait  également  dans  la  dispo- 
sition précitée  de  la  loi  de  1790,  où  elle  était  synonyme  de 
police^  comme  l'a  fait  lemarquer  M.  Henrion  de  Pensey  (p.  643). 
C'est  une  expression  générique,  qui  ne  se  rapporte  ici  à  aucun 
cr/we,  suivant  la  terminologie  du  Code  pénal,  puisqu'elle  exclu- 
rail  alors  les  délits,  ce  qui  rendrait  déraisonnable  la  disposition 
dont  il  s'agit. 

Quant  à  l'esprit  de  cette  disposition,  il  n'est  pas  tel  que  l'a 
supposé  le  Tribunal  de  Clerinont.  Sans  doute,  la  compétence 
des  juges  de  paix  a  été  réglée  sur  de  nouvelles  bases;  mais  c'est 
généralement  quant  au  chiffre  de  la  demande,  qui  a  été  élevé 
pour  le  premier  comme  pour  le  dernier  ressort.  Si  quelques  ac- 
tions, jusqu'alors  dévolues  aux  Tribunaux  d'arrondissement, 
ont  été  attribuées  aux  juges  de  paix,  ça  éié  par  une  disposition 
expresse  et  par  des  m  tifs  exprimes,  ce  que  nous  ne  trouvons 
nulle  part  quant  aux  voies  de  fait  qui  constitueraient  un  crime 
ou  un  délit.  L'art,  5-5",  où  est  le  siège  de  la  diiticuhé  actuelle,  en 
fournit  un  exeinple  sensible,  A  la  disposition  de  la  loi  de  1790 
qui  limitait  la  compétence  civile  du  juge  de  paix  aux  injures 
verbales,  le  législateur  de  1838  a  substitué  celle  qui  étend  cette 
compétence  à  la  diffamation  verbale  et  aux  injures  publiques  ou 
non  publiques,  verbales  ou  par  écrit,  autrement  que  par  la  voie  de  la 
presse.  Par  là  se  trouvent  désignés  des  faits  que  l'interprëtiition 
judiciaiie  elle-même  n'aurait  pas  pu  faire  entrer  dans  la  déno- 
mination injures  verbales,  telles  que  :  1°  la  diffamation  verbale 
qui  est  un  délit  quand  elle  est  publique,  et  qui,  à  défaut  de 
publicité,  n'est  une  contravention  qu'autant  qu'elle  présente  les 
caractères  de  l'injure  (arr.  de  Cass.  des  2  déc.  4819,  ^iBaoût  1821 
et  10  juillet  1834)  ;  "2"  l'injure  écrite,  qui  diti'ère  de  l'injure  ver- 
bale en  ce  que  la  parole  et  l'écriture  se  distinguent  par  le  mode, 
par  la  réflexion  et  par  la  durée  de  l'olfense  (arrêt  solennel, 


^9) 

^21    juin  l^ôS  ;  Jour/i.  du  dr.    criin,,  ail.  2178);    3°  les  injures 
verbales  ou  par  écrit,  qui  sont  piihliqites  par  unn  voie  autre  que 
celle  de  la  /';tv.vc,  lesquelles  ne  coristilnentun  délit  correctionnel 
qu'autant  qu'elles  contiennent  imputation  d'un  vice  déterminé, 
suivant  ce  qu'ont  jugé  sur  notre  pl.iidoirie  deux  ariêts  de  Cas- 
sation des  10  juill.   1840  et  IG  avril  1841  {Jour,  du   dr.   crini., 
art.  2664  et  2834).  Vodà  à  quels  faits  s'appliquent  ces  paroles 
du  rapporteur  de  la  commission  à  la  Chambre  des  dépiués, 
M.  Amilhau  :  «  Ici,  on  entre  dans  une  voie  qui  convient  parfai- 
tement à  nos  mœurs;  on  tente  une  glande  é[)reuve  en  cliercbant 
à  civiliser  les  procès  correctionnels  ;  nous  n'hésitons  pas  à  penser 
qu'elle  &era  utile.  Devant  le  juge  de  paix,  ces  sorles  de  discussions 
exciteront  moins  les  passions  ;  il  y  aura  moins  de  publicité,  moins 
de  scandale,  et,  par  suite,  sa  décision  n'engendrera  pas  des  haines 
implacables  et  qui  ont  produit  de  fâcheux  résultats.  Toutes  les 
fois  que  la  dillamation  aura  un  caractère  de  gravité  et  d'impor- 
tance qui  mériteront  une  répression  sévère,  on  peut  s'en  repo- 
ser sur  l'impression  de  l'homme  outragé.  Il  aura  recours  à   la 
voie  criminelle.  >•    -  Ces  motifs,  évidemment,  ne  conviennent, 
comme  ils  n'ont  été  appliqués  par  le  rapporteur,  qu'aux  paro- 
les ou  écrits  qui  attaquent  l'honneur  ou  la  cousidéiation  de  la 
pi;rsonne,  qui  expriment  des  faits  susceptibles  de  discussion,  à 
la  diffamation  et  l'injure.  Il  a  pu  paraître  convenable  au  législa- 
teur de  coaipreudre  dans  les  attributions  civiles  du  juge  de  paix 
certains  faits  dont  la  qualification,  au  point  de  vue  |)énal,  dé- 
pend d'une  appréciation  assez  diflicile,  et  cela  sans   obliger  le 
juge  de  paix  à  les  qualifier  préalablement  pour  justifier  sa  com- 
pétence. Comment  appliquer  ces  motifs  à  des  actes  matériels, 
([ui  compromettent  la  sùi été  des  personnes  et  non  pas  seule- 
ment leur  réputation,  à  des  voies  de  fait  dont  la  criiuinalité,  dé- 
lerminée  par    le   fait  même,  sauf  appréciation  de  l'intention 
loupable  par  le  juge  de  répression,  peut  exiger  une  instruction 
criminelle,  compoi  ter  une  accusation  en  Cour  d'assises  et  en- 
traîner une  peine  des  plus  graves  1  Conroil-on  qu'un  homme 
mutilé,  que  le  fils  d'iui  individu  homicide,  doivent  s'adresser 
au  juge  de  paix  pour  obtenir  une  réparation  civile,  soit  avant 
1,1  poursuite  criminelle  qui  ne  ferait  que  suspendre  l'exercicede 
Cl  tte  action,  soit  après  la  condamnation  ou  l'acquiitement  en 
Cour  d'assises,  intervenu  sur  leur  témoignage,  faute  par  eux  de 
s'être  portés  partie  civile  I  Conçoit-on  même  que  la  victime  d'un 
délit  correcùonuel,  qui  a  ses  raisons  pour  ne  p,!S  employer  la 
voie  criniiuell,  soit  obligée  de  s'adresser  au  juge  de  paix  et  non 
au  Tribunal  darrcindissement  pour  obtenir  la  réparation  d'un 
dommage  qui  peut  être  considérable,  tandis  îjue.se  coiistituant 
partie  civile,  elle  auniit  à  a.",ir  devant  le  Tribunal  d'arrondisse- 
ment, comme  juge  correctionnel,  avec  droit  de  recours  au  juge 
sui)érieui  I  L  ne  telle  innovalion.  en   bouleversant  l'ordre  des 


(    lO    ^. 

juridictions,  ne  poTiirait  produire  que  de  fâcheux  résultats  ;  et 
rien  n'indique  que  le  léj^islateur  de  1S3S  ait  voulu  l'opérer,  si 
ce  n'est  seulement  quant  à  certaines  injures  personnelles,  par 
un  motif  de  pacification. 

Concluons  donc  que  la  compf'tence  cxcbtsicc  des  ju.oesde  paix, 
m  vertu  de  l'art.  5-5",  n'existe  que  pour  les  voies  de  fait  simples, 
c'est-à-dire  celles  qui  ne  constituent  ni  ciime  ni  délit. 

Mais  il  y  a  compétence  facullatwc  pour  toutes  voies  de  fait 
quelconques  comme  pour  toutes  injures,  dans  les  liuiites  de 
l'art,  l^',  en  ce  sens  que  la  partie  lésée,  sans  qualifier  le  fait  ni 
agir  au  criminel,  et  en  considérant  le  dommage  comme  le  résul- 
tat d'un  quasi-délit  donnant  naissance  ;î  une  action  personnelle, 
poiu'ra  toujours  s'adresser  au  juge  de  paix  si  sa  demande  n'ex- 
cède pas  200  fr.  C'est  ce  qui  a  été  reconnu  dans  la  discussion  de 
la  Cliambre  des  députés,  sur  une  ob-ervat'on  de  M.  Lavielle, 
pour  les  injures  même  commises  p^r  la  voie  de  la  presse,  qiii 
sont  en  deborsde  la  compétence  exclusive  du  juge  de  paix,  sui- 
vant l'art.  5-5".  C'est  ce  qu'il  faut  lecon naître  ici  connue  une 
conséquence  du  principe  que  la  compétence  du  j"ge  se  déter- 
mine par  la  nature  et  le  chiffre  de  lîi  demande. 

Achille   IMorin. 


QUESTION. 

Huissier.  —  Compétence.  —  Tribnn.il  de  coniruercp. 

Devant  quelle  juridiction  doivent  c'irc  reclamés  les  friUs  faits  par 
un  huissier  à  i occasion  (Time  contestation  portée  da-'cint  le  Tribunal 
de  commerce  (1)  ? 

Le  Conseil  soussigné, 

Qui  a  vu  lanenote  à  consulter  à  lui  adressée  par  31.  ^  ulieux, 
autrefois  huissier  à  Saint-Dizier. 

Consulté  sur  la  question  de  savoir  devant  quelle  juridiction 
doivent  eue  réclamés  les  frais  faits  jiar  un  otticiei  ministériel 
à  l'occasion  d'une  contestation  soiunise  à  un  Tribunal  de  com- 
merce, 

A  été  d'avis  des  résolutions  suivantes  : 

Aux  termes  de  l'art.  60  C.  P.  C.  «  les  demandes  formées 
pour  fiais  doivent  être  portées  au  T-ibunal  où  on  les  a  faits.» 

Cet  article  semble,  au  premier  aliord,  résoudre  la  question 


(i)  La  solution  donnée  dans  la  ron«u!t.Ttion  qni  précède  est  celle  que 
nous  avons  déjà  adoptée  nou.<-mêiue  dans  une  réponse  à  un  a!>onné  qui 
n'a  pas  trouvé  place  dans  ce  recueil,  mais  qui  sera  insérée  dans  la  nouvelle 
édition  dn  commentaire  du  Tari!  qui  est  .'oih  presse. 


(  II  ) 

dans  le  sensde  la  compétence  du  Tribunal  de  commerce,  puis- 
que ce  Tribunal  est,  rij^onrensement  parlant,  cekii  où  les  frais 
ont  été  faits;  mais  cette  interprétation  ne  doit  pas  être  admise, 
et  l'examen  des  motifs  qui  ont  dicté  celte  disposition  va  nous 
faire  connaître  celle  qu'il  faut  lui  préférer. 

L'art.  60  déro;^,e  au  principe  jjénéral  que  l'article  précédent 
avait  emprunté  à  la  loi  remanie,  et  que  celle-ci  avait  formulé 
en  ces  termes  :  Aclor  scquilur  forum  rei.  Pourquoi  cette  déroga- 
tion a-t-elle  été  admise? 

On  a  pensé  : 

1"  Que  le  lieu  où  les  frais  ont  été  faits  rendait  plus  facile 
l'examen  des  demandes  ; 

2"  Que  les  ofliciers  ministériels  souuiis  à  la  surveillance  d'un 
Tribunal  devaient,  dans  leur  intérêt  comme  dans  l'intérêt  du 
public,  soumettre  l'examen  de  leurs  demandes  de  frais  au  Tri- 
bunal char{>o  de  cette  surveillance; 

3°  Qu'une  SOI  te  d'intérêt  général  commandait  de  ne  pas  dé- 
tourner perpéinellenu  lit  de  leurs  fonctions  des  officiers  mini.s- 
le'riels  dont  les  oflices  n'ont  été  créés  que  dans  une  vue  d'inté- 
rêt public,  en  les  obligeant  à  aller  au  loin  solliciter  en  justice 
le  payement  de  leurs  frais  ; 

4°  Enfin,  que  le  contiat  entre  les  officiers  ministériels  et  le 
client  s'est  formé  au  Tribunal  auquel  ils  sont  attacbés. 

De  ces  motifs  aucun  ne  tend  à  faire  préférer  la  juridiction 
commerciale,  et  le  second  s'oppose  tout  à  fait  à  son  applica- 
tion. 

Objectera-t-on  que  le  Tribunal  de  commerce,  qui  a  vu  pour 
ainsi  dire  faire  les  frais  est  tlans  une  position  plus  favorable  f|He 
le  Tribunal  civil  poui-  résoudre  les  difticnliés  qui  peuvent  s'éle- 
ver à  cet  égard;  qu'il  est  même  cliargé  de  les  liquider  lorsqu'il 
rend  une  sentence  ? 

Il  faudra  répondre  que  si  la  présomption  de  lumières,  enma- 
lièrc  (le  taxe,  était  à  invoquer,  lesTiibunaux  civils  seraient  évi- 
demment préférables;  que,  quand  le  juge  de  commerce  liquide 
les  frais,  c'est  un  accessoire  de  la  contestation  commerciale  qu'il 
juge;  que  dans  l'espèce  rien  de  semblable  n'existe,  et  que  ce 
sont  les  relations  de  client  à  oHicier  nùnistériel  qu'il  s'agit  d'ap- 
précier ;  que  sur  ce  point  il  y  a  non- seulement  absence  d'une 
contestation  principale  à  laquelle  puisse  se  rattacber  la  taxe, 
mais  incompétence  véritable  ;  <'n  ciiet.  les  Tribunaux  de  com- 
merce sont  des  Tribunaux  d'exception  et  ne  peuvent,  comme 
tels,  statuer  que  sur  les  contestations  dont  la  connaissance  leur 
est  expressément  attribuée.  Or,  dans  la  nomenclature  de  leius 
attributions,  rappelées  aux  art.  631,  b32,  633  (>.  (>onun.,  on  ne 
voit  rien  qui  les  autorise  à  connaître  des  contestations  unique- 
ment relatives  aux  fiais,  fussent-ils  faits  à  l'occasion  de  procès 
soumis  à  leur  décision.  Et  pourquoi  les  y  eût-on  autorisés  ?  bes 


coiiteslalioas  coiuinerciaies  ne  sont-elles  pas  les  seules  qu'il  v 
ait  avantage  à  distraire  des  Tribunaux  ordinaires  pour  les  dé- 
férer à  un  Tribunal  composé  de  négociants?  En  quoi  les  actes 
des  officiers  uiinisiéi  ieîs,  alors  même  qu'ils  se  rattachent  à  une 
contestation  coniiJierciale,  poui  raient-ils  être  considérés  comme 
des  actes  de  commerce? 

Si  le  Tribunal  de  commerce  n'est  pas  compétent,  le  juge  de 
paix  ne  l'est  pas  davantage  :  l**  la  surveillance  des  officiers  mi- 
nistériels ne  lui  appartient  pas  pour  ce  qui  est  en  dehors  de  sa 
juridiction  ;  2°  le  défendeur  peut  requérir  la  taxe  qui,  aux  ter- 
mes du  décret  de  1807,  doit  être  faite  par  le  juge  de  première 
instance.  Il  faudrait  donc  obtenir  de  lui  un  jugement  de  con- 
damnation sauf  taxe,  et  venir  ensuite,  pour  la  taxe,  devant  le 
Tribunal  civil  !...  Cela  n  est  pas  admissible. 

Concluons  donc  que  les  expressions  de  l'art.  fiO  ne  signifient 
pas  que  ractioii  en  recouvrement  des  frais  devra  être  portée  de- 
vant la  juridiction  qui  est  ou  était  saisie  cie  la  contestation  à 
l'occasion  de  laquelle  les  frais  ont  été  faits,  mais,  ce  qui  est  bien 
différent,  que  l'action  devra  être  portée  devant  le  Tribunal  du 
lieu  où  les  frais  ont  été  faits,  et  sous  la  surveillance  du  quel  est 
placé  l'officier  ministériel  qui  agit  en  payement  de  frais,  c'est-à- 
dire  devant  le  Tribunal  civil. 

Cette  opinion  est  admise  par  la  jurisprudence  et  les  auteurs. 

Ainsi  la  Cour  de  cassation  a  rendu,  le  5  septembre  18 14,  un 
arrêt  qui  décide  que  les  Tribunaux  de  commerce  ne  sont  pas 
compétents  pour  statuer  sur  les  demandes  de  frais  et  honorai- 
res formées  par  les  agréés  dans  des  procès  qui  ont  été  portés  de- 
vant eux. 

La  Cour  de  Colmara  statué  de  même  le  o  août  1826  : 

<•  Considérant  que  les  attributions  des  Tribunaux  de  com- 
merce sont  déterminées  parles  dispositions  précises  de  l'art.  6ril 
et  suivants,  qui  ne  peuvent  recevoir  d'extension  ;  <iue  les  de- 
mandes en  payement  et  honoraires  de  la  part  des  officiers  mi- 
nistériels, agréés  ou  hommes  d'affaires,  ne  sont  pas  comprises 
dans  ces  désignalions,  et  ne  peuvent  dès  lors  être  portées  que 
devant  les  Tribunaux  ordinaires  dans  les  formes  prescrites  par 
la  loi  ;  que  ces  deu^.andes  ne  sauraient  être  considérées  comme 
accessoires  aux  actions  qui  les  ont  fait  naître,  mais  deviennent 
actions  principales  pour  celui  qui  veut  les  former.  » 

M.  Thomune-Desmazukes  cite  un  arrêt  de  Caen  qui,  à  la  date 
du  16  août  181 1,  avait  consacré  la  même  doctrine.  (Tome  l'"", 
p   152  et  163.) 

Le  Tribunal  de  la  Seine  juge  tous  les  jours  de  pareilles  de- 
mandes, et  proclame  au  besom  sa  compétence. 

M.  BoNCENNE,  dans  sa  T/ic'or/c  de  la  procédure,  s'expiinie  aiu.-.i: 
«  Ce  sei'ait  donner  trop  de  portée  à  ces  propositions  que  de  pous- 
ser leurs  conséquences  au  dehors  de  la  juridiction  ordinaire.  Il 


(   i3  ) 

ne  favit  pas  conclure,  par  exemple,  qu'un  Tribunal  de  comnierce 
serait  compétent  pour  statuer  sui  la  demande  d'un  huissier  ré- 
clamant le  salaire  des  exploits  qu'il  a  sip.nifiés  à  l'occasion  d'un 
procès  qui  fut  soumis  à  ce  Tribunal.  Les  juges  de  commerce 
sont  des  juges  spéciaux,  et  les  significations  d'un  huissier  ne 
sont  pas  des  actes  de  commerce.  » 

IM.  Carré,  Lois  de  la  procédure  cwile  : 

»  INous  avons  décidé  cette  question  pour  la  négative,  attendu 
que  la  juridiction  de  ce  Tribunal  ne  peut  s'étendre  à  une  con- 
testation non  commerciale,  et  qu'il  ne  connaît  pas  de  l'exécu- 
tion de  ses  jugements  à  laquelle  la  demande  de  l'huissier  se  rat- 
tacherait au  moins  indirectement.  »  (Tome  P"^^  n''277.) 

Le  même  auteur,  dans  son  Traité  de  la  compétence,  après  avoir 
rappelé  l'opinion  par  lui  émise  dans  son  premier  ouvrage,  dit 
en  terminant  : 

«  Par  ces  mots  :  le  Tribunal  oii  les  /rais  ont  été  faits,  l'art.  60 
C.  P.  C.  désigne  le  Tribunal  ordinaire,  c'est-à-dire  celui  de 
première  instance  du  domicile  de  l'officier  ministériel.  » 

M.  Lepage,  Qiiest.  de  procédure  cii> il e,  p.  109,  s'exprime  dans 
le  même  sens  : 

«  Les  Tribunaux  de  commerce  ont  une  juridiction  bornée 
aux  contestations  qui  s'élèvent  entre  marchands  ;  dos  frais  de 
procédure  ne  peuvent  donc  être  de  leur  compétence  dans  aucun 
cas.  Quelque  générale  que  soit  la  disposition  de  l'art.  60,  elle 
ne  peut  s'étendre  qu'aux  juges  ordinaires  qui  seuls  ont  l'auto- 
rité de  connaître  des  contestations  relatives  aux  frais  de  jus- 
tice. » 

M.  Thomine-Desma'/.ures,  dans  son.Coni/ncntairc,  i.'i",  p.  152, 
dit: 

«  Tous  les  huissiers  .'^o.nt  sous  la  surveillance  du  Tribunal 
d'arrondissement  ;  le  Tribunal  de  commerce  n'a  que  le  droit  de 
taxer  les  frais  de  ses  jugements,  mais  non  celui  de  punir  les 
huissiers  par  les  amendes  et  la  suspension  ;  nous  estimons  que, 
en  aucun  cas,  les  huissiers  ne  peuvent  traduire  pour  leurs  frais 
devant  un  Tribunal  de  commerce,  parce  que  le  double  but  de 
la  loi  ne  serait  pas  rempli.  » 

Enfin  M.  Fayard  de  Langlade  {Répertoire,  t.  1«',  p.  134,  §  1, 
11)  se  range  à  l'avis  des  précédents  auteuis  : 

«  Cette  règle,  dit  il,  ne  s'applique  pas  aux  frais  faits  par  les 
huissiers  pour  des  affaires  conunerciales,  parce  que  les  Tribu- 
naux de  commerce  sont  des  Tribunaux  d'exception  qui  ne  peu- 
vent connaître  que  des  objets  qui  leur  sont  nommément  attri- 
bués psr  les  art.  631-32-33  C.  Conun.  » 

11  nous  paraît  donc  hors  de  doute  que  le  Tribunal  civil  du 
lieu  où  exerce  l'oflicier  ministéi  ici  soit  seul  compétent.  Déjà 
consulté  sur  cette  question  an  mois  de  février  1841,  à  l'occa- 
sion d'un  procès  seir.blable,  nous  avions  émis  cette  opinion,  et 


(  ï4  ) 

les  recherches  nouvelles  auxquelles  nous  venons  de  nous  livrer 
n'ont  fait  que  la  confumer  davantage  à  nos  yeux. 

Délibéré  à  Paris,  le  11  décembre  18H.  par  l'aiicieu  avocat, 
docteur  en  droit,  soussigné, 

FÉLIX  LiODVILLE, 

Ai'ocal,  docteur  en  droit. 


OFFICES,  DISGIPLIME,  TAXE  ET  DÉPENS. 

coru  »ioYÂi,fj  i>i:  kiom. 

OÛicè.  —  Huilier.  —  Association.  —  Ordre  public. 

Est  nulle,  coinjne  conirairf  à  l'ordre  public,  la  coiH'i'iiî'idâ  pii? 
ÎÛïjLtelle  deux  oit  plusieurs  htiiiîderi  S^UssodeiU  pour  exploiter  fii 
cbminun  leurs  offices  ci  en.  parlâgrr  égalemenl  lès  produits  (1). 

(  Benoît  C.  Rolland.  ) 

En  1838,  une  société  avait  été  formée  entre  les  sieurs  Benoît 
et  Rolland,  seuls  huissiers  du  canton  d'Allanche,  pour  l'exploi- 
tation en  conrinun  de  leurs  clientèles.  —  D'après  les  conven- 
tions arrêtées  entre  ces  ofticiers,  les  produits  de  leur  travail 
devaient  être  partagés  par  moitié.  —  Roilaad  n'ayant  pas  exécuté 
l'engagement  qu'il  avait  pris,  Benoit  l'a  fait  assigner  des'ant  le 
Tribunal  de  Murât  :  mais,  par  jugement  du  17  juillet  1839,  le 
traité  fut  déclaré  nul  comme  contraire  à  l'ordre  public,  eh  ces 
termes  :  —  «  Attendu  que  les  conventions  du  traité  du  9  juin 
1838  tendent  à  détruire  la  confiance  publique,  à  divulguer  la 
confiance  des  parties  qui,  de  sa  nature,  doit  être  secrète,  et  à 
compromettre  dans  certains  cas,  de  la  manière  la  plus  grave, 
les  intérêts  des  clients  ;  —  Attendu  que  les  conventions  insérées 
dans  le  traité  susénoncé  identifient  les  deux  huissiers  de  telle 
manière  qu'ils  ne  font  qu'une  seule  et  même  personne,  et  qu'au 
lieu  de  deux  huissiers  que  le  besoin  du  service  a  fait  établir  à  la 
résidence  d'Allanche,  il  n'y  en  aurait  en  réalité  qu'un  seul,  si  le 
traité  obtenait  la  sanction  de  la  justice  ;  — Attendu  que  les  décrets 
et  ordonnances  qui  déterminent  les  droits  et  les  devoirs  des  huis- 
siers sont  d'ordre  public,  et  que  l'on  ne  peut  y  déroger  par  des 
conventions  particulières;  —  Attendu  que  les  stipulations  du 
traité,  relatives  au  partage  des  émoluments;  sont  contraires  au 
décret  de  I8l3  et  à  l'ordonnance  de  1822;  —  Déboute  Benoît 
de  sa  demande,  etc.  »  —  Appel. 

(i)  F.,  dans  le  même  sens,  J»  A.,  l.  09,  p,  266,  l'arrêt  de  la  Cour  de 
Montpellier  du  28  août  i83o. 


(   i5  ) 

Arrêt. 
La  Cour  ;  —  Adoptaiit  les  îiiotlfs  des  prferhiérs  juges;  —  Co.\firhk, 
Du  3  août  1841.  —  l'-Ch. 


COUR  DE  CASSATION, 

i»  MlîiiÔre  soiiimâirc.  —  Taxe.  —  Droit  de  correspondance. 

2*'  Matière  sommaire.  —  Qualités.  —  Copie.  —  Signification.  —  Euio- 
liiiiienl. 

1"  i:è  (Iroii  r/>i  r'ohripon^â'icc,  (ttlouc  aux  à^'oués  par  l'art.  145 
'/i(  'i'drif ,  ttt>  ^Mr  csl  pas  dâ  eil  niuli'èï'e  s'oiùniàirni  :  ces  offlcinr^ 
/l'ont  droit  (/u'aiix  ddùuur^fcs  /uslrfiés-  ;Afl.  67,  ^^  18  ;  art.  |-i4, 
>iikv.  16  réviier  1807 .   '.  1/ 

'1^  E/t  inaltèrc  sommatre,  /'ai'otté  à  droit,  Kon-s'r>ihril('iit  à  l'éifiô- 
.i/fhenl  alloué  par  l'art.  67,  J!s  l'ti  dit  Tarif  pour  ledri'ssé  df-s  '(iùdUl>K< 
•'/  lu  iignt/irntion  à  in':}uc,  /nuis  mro)-^  au  droit  yl>>  copie  ri  di>  .iigài- 
/iratioii  des  quaUlrs  et  dit,  jiigeincnt  fixé  par  les  art.  88  et  S9.  (2) 

Arrêt. 

La  Col'r  ;  —  Altendn  que  l'art.  67  du  Tarif  du  iG  février  iSo-,  place  au 
chapitre  des  matières  sommaires,  n'accorde  pour  aucun  acte  et  sous  aucun 
prétexte  aux  avoués  aucun  lionorairc  autre  que  ceu.x. qu'il  exprime,  et  ne 
leur  alloue,  en  outre,  que  les  simples  déboursés; 

Attendu  que  le  jugement  attaqué  réserve  à  cet  égard  les  déboursés  effec- 
tifs, et  qu'en  refusant  d'ailleurs  l'émolunient  accordé  par  l'art.  i45  placé 
au  chapitre  des  matières  ordinaires ,  il  a  fait  une  juste  application  de  cet  ar- 
ticle et  n'a  pas  violé  l'art.  67; 

Sur  le  deuxième  moyen,  vu  les  art.  G8  et  89  du  moine  Tarif,  sous  la  ru- 
brique qualités  et  sipiificalion  de  } uj^emcnts  : 

Attendu  que  ces  articles,  par  une  régie  qui  est  générafe,  allouent  auS 
avoués  un  droit  de  copie  des  qualités  et  des  jugements  ;  que  l'art,  tij  alloue 
tous  les  déboursés  dans  les  matières  sommaires  ; 

Que  le  droit  que  ce  même  article  accorde  pour  le  dressé  des  qualités  et  de 
la  signification  ne  s'applique  évidemment  qu'à  la  rédaction  de  l'original,  et 
ne  peut  comprendre  les  copies  souvent  étendues  et  nombreuses  qu'en  ma. 
tiére  sommaire  comme  en  matière  ordinaire  l'avoué  peut  être  obligé  de 
faire  faire,  et  pour  lesquelles  il  est  tenu  de  déboursés  dont  l'émolument, 
accordé  pour  le  dressé  des  qualités  et  de  la  signification  pour  l'obtention 
du  jugement,  peut  être  insuffisant  pour  le  remplir;  que  la  somme  al- 
louée pour  le  droit  de  copie  ne  peut  être  considérée  comm  e  allouée  à  titre 
d'émolument,  mais  comme  le  remboursement  à  forfait  des  déboursés  ef- 
fectifs;—  Qu'il  suit  de  là  qu'en  décidant  qu'il  n'était  dû  aucun  droit  pour 
le  jugement  du  3  mars  i858,  signifié  aux  avoués  en  cause,  le  Tribunal  de 
Coatances  a  faussement  appliqué  l'art.  67  et  violé  les  art.  88  et  89  du  Tarif 
précité;  —  Casse. 

Du  19  janvier  1842.  —  Gh.  Civ. 

(1)  V.,  dans  le  même  sens,  J.  A.,  t.  46»  p.  97,  l'arrêt  du  7  janvier  i8"i4. 
(a)  y.,  sur  ce  point,  J,  A.,  t,  60,  p.  74  et  sujv,,  l'arrêt  du  j;«t  mars  i84i 
et  nos  observations. 


(    i6  ) 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  BOURBON-VENDÉE. 

Chambre  d'avoués.  —  Avis. —  Homologation.  —  Discipline. —  lllcgalilé. 

1'^  Le  ministère  public  n'est  pas  tenu  de  prendre  Va^fis  de  la  cham- 
bre des  ai>ouésy  auant  de  diriger  des  poursuites  disciplinaires  contre 
un  alloué. 

2  "  Les  délibérations  de  la  chambre  des  at'oués,  qui  intéressent  le 
corps  de  ces  officiers  ministériels,  sont  soumises  à  l'homologation  du 
Tribunal. 

3°  Est  nulle  comme  contenant  un  excès  de  poui'oir  ou  tout  au  moins 
comme  étant  illégale,  la  délibération  de  la  chambre  des  at'oués,  qui 
ini'ite  le  ministère  public  à  ne  pas  donner  suite  aux  plaintes  qui  lui 
seraient  portées  contre  un  avoué,  sans  les  voir  préalablement  commu- 
niquées à  la  chambre. 

(  Ministère  public  C.  Avoués  de  Bourbon-Vendée.  ) 

Le  Tribunal  de  Bourbon-Yendée,  réuni  à  la  cliambre  <lii 
conseil,  en  assemblée  générale,  vient  de  résoudre  ces  diveises 
questions  qui  nous  paraissent  intéresser  vivement  le  corps  des 
avoués  et  les  magistrats  du  parquet. 

Voici  les  faits  : 

Le  5  décembre  dernier,  la  chambre  des  avoués  près  ce  siège 
crut  devoir  prendre  une  délibération  qui  se  terminait  par  "les 
conclusions  suivantes  :  «  Est  d'avis  qu'avant  toutes  poursuit(  s 
«  contre  les  avoués  qui  pourraient  en  être  l'objet,  les  plaintes 
0  lui  soient  communiquées,  pour  qu'elle  puisse,  aux  termes  de 
<(  la  loi  du  13  frimaire  an  9,  prévenir  lesdites  plaintes  et  les  lé- 
<(  clamations  qui  seraient  faites  et  concilier  celles  qui  pourraient 
«  avoir  lieu.  » 

Le  4  janvier,  le  ministère  public,  à  qui  copie  de  cette  délibé- 
ration avait  été  transmise  par  le  secrétaire  de  la  chambre  des 
avoués,  la  déféra  au  Tribunal,  et  en  demanda  l'annulation  dans 
le  réquisitoire  suivant,  que  nous  croyons  devoir  reproduire 
parce  que  le  Tribunal  en  a  complètement  adopté  les  motifs. 

*  Le  procureur  du  roi,  etc. 

«Vu  l'art.  3  de  l'arrêté  du  13  frimaire  an  9,  ainsi  conçu: 
«  Tous  avis  de  la  chambre  des  avoués  seront  sujets  à  rhomolop,n- 
tion,  à  l'exception  des  décisions  sur  des  cas  de  police  intérieure 
déterminés  en  l'art.  8  ;  ensemble  l'art.  64  du  décret  du  30  mais 
1808,  qui  prescrit  de  porter  les  homologations  d'avis  des  cham- 
bres de  discipline  des  officiers  ministériels  devant  le  Tribunal 
entier  lorsqu'elles  intéressent  le  corps  de  ces  officiers; 

(i  Attendu  que  la  chambre  des  avoués  ne  s'est  point  confor- 


(    ^7  ^ 

mt-e  à  l.-i  loniialitt"  |)i«'a!al))e  exigée  par  l'art.  3  piécilc,  qu'elle 
s'est  bo!  née  à  faire  liaiisinettie  officiellement,  par  l'inteinic- 
diaire  de  son  secrétaire,  copie  de  la  délibération  au  président  et 
au  procureur  du  roi  ; 

(I  Qu'en  s'afTranchissant  ainsi  d'une  obligation  qui  lui  était 
formellement  imposée  par  la  loi,  elle  n'a  pas  pu  priver  le  mi- 
nistère public  du  droit  incoiitestable  qui  lui  appartient  d'exa- 
miner et  de  critiquer,  s'il  le  juge  convenable,  les  avis  des  cham- 
bres de  di^^ciplinedans  tous  les  cas  où  elles  doivent  être  soumises 
à  l'homologation  du  Tribunal  ;  que  son  droit,  en  pareille  cir- 
constance, est  de  prendre  l'initiative  et  d'appeler  lui-même  l'at- 
tention des  magistrats  sur  un  acte  qui  ne  peut  avoir  de  valeur 
qu'autant  qu'il  a  leçu  leur  approbation  ;  c{iie  ce  devoir  devient 
plus  impérieux  quand  cet  acte  contient,  tout  à  la  fois^  un  excès 
de  pouvoir  et  une  illégalité  ; 

«  Que  la  délibération  du  5  décembre  dernier  est  entachée  de 
se  double  vice  ; 

«  Attendu,  en  effet,  que  la  chambre  de  discipline  a  statué  par 
voie  réglementaire,  en  décidant  en  principe  et  d'une  manière 
absolue  qu'avant  «  toute  poursuite  contre  les  avoués,  les  plain- 
«  tes  devront  lui  être  commiuiiquées  ;  »  qu'aucune  disposition 
delà  loi  n'attribue  à  la  chambre  le  droit  de  prendre  de  pareils 
arrêtés  ;  que  sa  compétence  pst  restreinte  aux  décisions  à  inter- 
venir dans  des  cas  particuliers  ;  qu'il  est  de  règle  que  les  Tribu- 
naux ne  peuvent  donner  leur  lioniolagation,  quand  les  délibé- 
rations des  olïicieis  ministériels  contiennent  des  dispositions 
réglementaires  (  p^.  A.  Dalloz,  Jurisprudciuc  générale^  v°  Disci- 
pline, n"  110); 

«  Attendu,  au  fond,  que  la  délibération  du  o  décembre  e?t 
illégale,  parce  qu'elle  revendique  im  droit  cju'aucun  texte  de  la 
loi  n'attribue  à  la  chambre  de  discipline; 

((  Qu'en  effet,  la  juridiction  disciplinaire  des  Tribunaux  sur 
les  avoués  est  parallèle  et  non  suboi  donnée  à  celle  de  cette 
chambre  ;  que  l'art.  103  du  décret  du  30  mars  1808,  postérieur 
à  l'arrêté  de  l'an  9,  est  conçu  en  termes  qui  attribuent  directe- 
ment et  immédiatement  aux  Tribunaux  l'exercice  de  cette  ac- 
tion, même  pour  les  fautes  découvertesen  dehors  de  l'audience, 
et  que  l'arrêté  de  l'an  9  ne  contient  aucune  disposition  qui  soit 
incompatible  avec  cette  attiibulion  ;  qu'il  se  concilie  parfaite- 
ment, au  contraire,  avec  le  décret  du  30  mars,  entendu  dans  ce 
sens  qu'il  est  laissé  au  libre  arbitre  des  magistrats  de  renvoyer 
les  plaintes  à  la  chambre,  et  de  sai«ir  directement  le  Tribunal  ; 

((  Qu'il  serait  contraire  à  la  dignité  du  pouvoir  judiciaire  de 
soumettre  l'exercice  de  son  droit  de  surveillance  et  de  censure 
sur  les  officiers  ministériels  à  une  sorte  d'autorisation  préalable 
de  la  chambre  de  discipline,  qui  est  soumise  elle-même  à  cette 
surveillance;  —  Requiert,  etc.  » 

LXII.  » 


(  ^8) 

(  •  '  ••  -      _ 

.',   '  JUGEMENT. 

-' -  ■  i'     ■  ^  '\i   ■'■{.'■,.:■  > 

Le  TRiBUNAt  ;  — Adoptant  les  motifs  (énoncés  dans  leréqnisitoire  de  M.  le 
procureur  du  roi,  anniille,  comme  conlenaiit  un  excès  de  pouvoir  ou  tout 
au  moins  comme  illéfî^ale,  la  d»;libération  de  la  cliambre  des  avoués  du 
5  décembre  dernier  ;  —  Ordonne  que  la  copie  de  la  présente  décision  sera 
traasruise  par  M.  le  procureur  du  roi  à  M.  le  président  de  la  chambre. 

Du  4  janvier  1842.  ,,  . 

,,_,)..  Observations. 

Il  lious  semble  que  M.  le  procureur  du  roi  a  montré  dans  cette 
afiaire  une  trop  grande  susceptibilité,  et  qu'il  a  voulu  donnera 
l'avis  de  la  chambre  des  avoués  de  Bourbon- Vendée  tme  portée 
qu'il  ne  pouvait  pas  avoir  en  réalité. — De  quoi  se  plaint  ce  ma- 
gistrat dans  le  réquisitoire  que  nous  avons  transcrit  et  dont  les 
motifs  ont  été  adoptés  par  le  Tribunal?  Il  incrimine  la  délibé- 
ration du  5  décembre  sous  plusieurs  rapports  ;  il  lui  reproche 
d'abord  un  excès  de  pouvoir,  en  ce  qu'elle  aurait  contesté  au 
ministère  public  le  droit  de  poursuivre  un  avoué  disciplinaire- 
ment  avant  d'avoir,  au  préalable,  pris  l'avis  de  la  chambre.  Son 
deuxième  grief,  c'est  d  avoir  statué  par  forme  de  disposition 
réglementaire,  sans  que  le  Tribunal  eiit  été  mis  à  même  de 
donner  ou  de  refuser  son  homologation. 

Sans  contester  les  priiicipesdévetoppés  par  le  ministère  public, 
nous  pensonsquec'est  à  tort  qu'ils'est  ému,  et  qu'il  n'y  avait  pas, 
dans  les  circonstances  qui  l'ont  fait  agir,  de  motifs  suffisants 
pour  saisir  le  Tribunal  et  pour  crier  à  l'excès  de  pouvoir,  à 
l'illégalité. 

En  effet,  il  n'est  jamais  entré  dans  la  pensée  des  membres  qui 
composent  la  chambre  des  avoués  de  Bourbon-Vendée  de  faire 
des  mjonctions  ou  des  défenses  à  l'organe  du  ministère  public 
ni  de  prendre,  par  voie  de  disposition  générale  ou  réglemen- 
taire, des  arrêtés  qui  auraient  pour  résultat  d'entraver  l'action 
de  la  justice  :  une  telle  prétention  serait  trop  absurde  pour  être 
attribuée  sérieusement  à  des  hommes  éclairés  et  versés  dans  la 
pratique  des  affaires.  Aussi,  suffit-il  de  relire  la  conclusion  de 
l'avis  iricriminé  pour  rester  convaincu  que  la  chambredes  avoués 
de  Bourbon- Vendée  la'a  eu  en  vue  que  d'appeler  l'attention  du 
ministère  public  sur  la  convenance  d'une  mesure  très-sage,  très- 
utile,  et  qui  d'ailleurs  s'observe  dans  la  plupart  des  Tribunaux. 
Ce  n'est  pas  une  injonction  qu'on  adresse  au  procureur  du  roi, 
ce  n'est  pas  un  droit  qu'on  revendique,  c'est  une  invitation 
qu'on  transmet,  c'est  un  avis  qu'on  soumet  à  la  sagesse  du  ma- 
gistrat, qui,  dans  tous  les  cas,  reste  libre  d'agir  avec  toutel'indé- 
pendance  qui  luiappartient.Tel  est  certainement  l'aspect  sous  le- 


(  19  ^ 

quel  il  f.iut  considérer  la  délibération  du  ô  décembre,  et  dés 
lors  on  ne  comprend  plus  qu'elle  ait  attiré  les  foudres  du  par- 
quet. Il  y  a  eu  là,  on  le  reconnaîtra  sans  doute,  une  fausse  ap- 
préciation d'un  acte  complètement  inofFensif  :pour  l'atteindre, 
pour  le  mettre  au  néant,  il  a  fallu  l'élever  à  !a  hauteur  d'un 
règlement,  d'un  arrêté  obligatoire,  tandis  (ju'il  suffisait,  si  on 
n'en  approuvait  pas  les  conclusions,  de  n'y  avoir  aucun  égard 
pour  qu'il  fût  non  avenu. 

Mais,  ajoute  le  réquisitoire,  l'avis  n'a  pas  été  homologué  par 
le  Tribunal;  on  n'a  pas  même  essayé  d'obtenir  cette  homolo- 
gation. Non,  sans  doute;  mais  c'est  tout  simple.  Le  Tribunal 
n'avait  pr^s  plus  que  la  chambre  des  avoués  le  pouvoir  de  dis- 
poser par  voie  générale  et  réglementaire;  il  eût  contrevenu  par 
là  à  l'art,  [i  C.  C.  :  or,  comme  il  ne  s'agissait  pas  d'une  delihéra- 
tion,  à  un  arrêté  prescrivant  une  mesure  quelconque,  mais  d'un 
simple  avis,  d'une  simple  recommandation,  il  est  clair  qu'une 
homologation  était  inutile,  on  n'a  donc  pas  dû  la  solliciter. 
C'était  au  ministère  public  qu'il  appartenait  de  décider  s'il  était 
convenable  d'agir  comme  on  ie  lui  demandait;  quelle  que  fût 
son  opinion  à  cet  égard,  il  n'avait  nul  besoin  de  déférer  l'avis 
de  la  chambre  au  Tribunal  :  pour  la  f  lire  tomber,  il  suffisait 
de  06  pas  y  avoir  égard.  Il  nous  semble  donc  que  M.  le  procu- 
reur du  roi  a  fait  beaucoup  de  bruit  sans  nécessite. 


.       .     /y.         COUn  ROYALE  DE  ROUKN.  ,  ^^       ,,    ^ 

1"  Office.  —  Traité.  —  Résolution.  —  Dommages-intérêts. 
2**  Demande  nouvelle.  —  Appel.  —  Moyen  nouveau. 

1°  Il  y  a  heu  à  prononcer  la  résolution  d'un  acte  de  vente  dun 
office^  aç'ec  dommages-intcrels  au  profit  de  l'acquéreur ,  lorsque, 
avant  la  nomination  de  celui-ci^  le  vendeur  a  encouru  une  condam- 
nation disciplinaire  à  la  suspension. 

2°  Ce  n'est  pas  former  une  demande  nouvelle,  mais  présenter  un 
moyen  noin>eauqac  d'cxciper  devant  la  Cour  de  la  suspension  pro- 
noncée depuis  le  jugenKiit  dont  est  appel,  lorsqu'en  première  instance 
on  se  prévalait  des  faits  qui  ont  motivé  la  suspension,  i  Art,  4Gi' 
C.  P.  C.)  .       , 

(Thomas  CM....)         "'./^"J  - '„  '' 

Le  4  février  1841,  le  sieur  Thomas  achète  au  sieur  M.... 
son  office  d'huissier  ;  mais  il  apprend  bientôt  quele\endeur 
est  sous  le  coup  de  poursuites  disciplinaires.  Il  demande  aussitôt 
la  résiliation  du  contrat,  avec  dommages-intérêts.  — Jugement 


V  ao  ) 

du  Tribunal  de  Rouen,  ainsi  conçu  :  —  -■  Attendu  que  Thomas 
demande  la  l'ésihatiou  delà  cession  de  l'office  d'huissier  faite  à 

son  profit  par  M ;  —  Que  cette  demande  est  motivée  sur  ce 

que  :  1°  les  pièces  n'auraient  point  encore  été  adressées  à  îa 
chancellerie;  2°  M —  serait  en  instance  avec  la  régie  des  do- 
mauies  au  sujet  de  contraventions  par  lui  commises  ;  3°  il  serait 
menacé  de  poursuites  disciplinaires,  ce  qui  le  priverait  du  droit 
de  présenter  son  successeur  à  l'agrément  du  roi  ;  —  Attendu 
que  Thomas  a  été  agréé  par  la  chambre  de  discipline  des  huis- 
siers de  Rouen,  et  a  été  admis  par  une  délibération  de  ce  Tri- 
bunal ;  —  Que  c'est  à  M.  le  procureur  du  roi  qu'il  appartient 
d'adresser  à  iVl.  le  procureur  général  les  pièces  qui  doivent  être 
présentées  à  M.  le  garde  des  sceaux;  —  Que  si,  jusqu'à  pré- 
sent, elles  n'ont  point  été  transmises,  il  n'est  point  établi  que 
ce  son  par  la  iauie  de  M....;  —  Attendu  que  Thomas  re- 
connaît que  les  pièces  sont  parvenues  à  IM.  le  procureur  gé- 
néral depuis  deux  jours  ;  —  Que  c'est  à  Thomas  a  faire,  soit 
auprès  de  M.  le  procureur  général,  soit  auprès  de  M.  le  garde 
des  sceaux  toutes  démarches  nécessaires  pour  obtenir  son  ad- 
mission ;  —  Que  Thomas  ne  pourra  être  recevable  dans  sa  de- 
mande que  lorsqu'il  justiliera  que  M.  le  garde  des  sceaux  se 
refuse  à  le  présenter  à  Sa  Majesté;  — Attendu  que,  jusqu'à 
présent,  aucunes  poursuites  disciplinaires  n'ont  étéexercées  con- 
tre M....,  etc.  )' 

Appel.  —  Pendant  l'instance  devant  la  Cour,  les  poursuites 
dont  il  vient  d'être  parlé  ont  été  suivies  d'un  jugement  qui  a 
condanmé  disciplinairement  le  sieur  IVI à  la  peine  de  la  sus- 
pension. —  Devant  la  Cour,  le  sieur  Thomas  s'est  prmcipale- 
ment  appuyé  sur  le  fait  de  cette  suspen  ion  pour  obtenir  la 
résiliation  de  la  cession  à  lui  laite.  —  De  son  côté.  M....  a  sou- 
tenu que  cette  exception  constituait  une  demande  nouvelle,  la- 
quelle, aux  termes  de  l'ait.  464  C.P.  C,  ne  pouvaitpas  être  for- 
mée eu  cause  d'appel  ;  mais  la  Cour,  sans  s'arrêter  à  ce  moyen, 
a  rendu  la  décision  qui  suit  : 

Arrêt.  "        , 

La  Col'B  ;  —  Sur  la  lin  de  non-recevoir  :  —  Attendu  que  si  les  pnursui'es 
disciplinaires  dont  M...  était  menacé  à  l'époque  de  la  demande  en  résilia- 
tion l'crniee  par  'Ihouias,  ont  eu  lieu  depuis  le  jugemenl,  et  si  M...  a  été 
cundauiné  a  une  peiue  de  suspension,  il  l'a  été  pour  des  causes  qui  exis- 
taient lors  de  l'introduction  de  l'instance,  et  sur  lesquelles  cette  instance 
était  fondue;  —  Qu'aiu^i  on  ne  peut  considérer  celte  suspension  comme 
formant  une  nouvelle  cause  de  demande,  mais  seulement  comme  un  moyen 
nouveau  à  l'appui  de  la  première  demande; 

Au  fond,  sur  la  question  de  résiliation  ;  —  Attendu  qu'il  est  établi  au 
procçs  que  c'est  par  des  faits  imputables  à  M.-,  que  le  traité  verbal  qu'il  a 


(    21     ) 

fait  avfc  Thomns,  \e  4  février  i84if  n'a  P"  recevoir  jusqu'ici  son  exécution  ; 
—  Que  la  condamnation  di-^cinlinaire  dont  M...  a  été  frappé,  et  qui  pour- 
rait même  êlre  ag-j^ravée  par  le  e;.'ude  des  sceaux,  forme  un  nouvel  obstacle 
à  ce  que  le  traité  reçoive  l'agrément  du  roi,  et  qu'en  tout  cas,  cette  pour- 
suite a  changé  l'état  des  choses  existant  au  moment  du  traité;  et  qu'il  ne 
serait  pas  juste  d'en  faire  subir  les  conséquences  à  Thomas; 

Sur  les  dommages  intérêts  :  —  Attendu  que  les  obstacles  mis  par  M...  à 
l'exécution  de  ce  traité  ont  occasionné  à  Thomas  un  préjudice  dont  il  doit 
obtenir  la  réparation  ; —  Rejette  la  fin  de  non-recevoir  conclue  contre  l'ap- 
pel, et,  statuant  au  fond,  réforme  le  jugement  de  première  instance  ;  en 
conséquence,  déclare  résiliée  la  cession  verbale  du  4  février  iSZii  ;  délie 
Thomas  des  engagements  qu'il  a  pris  par  cette  convention  à  l'égard  de 
M...,  condamne  celui  ci  en  201)  fr.  de  dommages-intérêls. 

Du2juillet  1841.— 2eCh. 

COUR  DE  CASSATION. 

1*  Matière  sommaire.  —  Dépens.  —  Liquidation.  —  J  uge  taxateur. 
■2"  Tribunal  de  commerce. —  Juge  taxateur. —  Défenseur. —  Taxe.  — 
Honoraires. 

Ti'  Taxe.  —  Opposition.  —  Compétence.  —  Tribunal. 

1°  En  matière  sommaire,  la  liquidation  des  dépens  doit  être  faite 
par  le  jugement  même,  et  non  par  ordonnance  d'un  juge  taxateur. 
(Art.  543  G.  Coniin.  ;  art.  1*',  2  et  9  du  deuxième  décret  du  16 
février  1807  ;  art.  4l4  G.  P.  G.) 

2°  Il  y  a  excès  de  pouvoir,  lorsqiiun  juge  taxateur,  membre  d'un 
Tribunal  de  commerce,  reconnaît  l'existence  officielle  d'un  défenseur 
m  titre  et  lui  alloue  des  honoraires ,  comme  s'il  at^ait  un  caractère  pu- 
blic. (Art.  414  G.  P.  G  ;  ait.  627  G.  Gomm.) 

3°  L  opposition  à  une  taxe  constitue  un  litige  dont  le  jugement  ne 
peut  être  soumis  i/u'^au  Tribunal  ;  le  président  seul,  ou  tout  autre 
juge  à  son  défaut,  ne  peut  en  connaître  (1  ). 

(Intérêt  de  la  loi.) 

IVI.  le  procureur  général  Dupin  a  été  chargé  par  M.  le  garde 
des  sceaux  de  requérir,  en  vertu  de  l'art.  80  «te  la  loi  du  27  ven- 
tôse an  X,  l'annulation  pour  excès  de  pouvoir  de  deux  ordon- 
nances rendues  par  M.  le  président  du  Tribunal  de  commerce 
de  IVlarseilie. 

Voici  dans  qtielles  circonstances  ces  ordonnances  ont  été  ren- 
dues : 


(1)  V.  dans  le  même  sens  J.  A.,  t.  4o,  p.  i56,  l'arrêt  de  la  Cour  de  cassa- 
lion   du  23  août  i85o,  affaire  Balançon. 


(     22    ) 

M*  Chausse,  avoué  à  Marseille^  a  été  chargé  de  la  défense  d'un 
sieur  Benoît  dans  deux  affaires  contre  un  sieur  Pellegrin,  de- 
vant le  Tribunal  de  commerce.  Celui-ci  a  été  condamné.  Pour 
parvenir  au  payement  des  frais  et  honoraires  qui  lui  étaient  dus 
par  son  client,  M^  Chausse  a  présenté  au  président  du  Tribvmal 
de  commerce  deux  mémoires  de  frais,  dressés  dans  la  forme 
prescrite  par  le  décref.  du  6  février  1807,  relatif  à  la  taxe  des 
frais  et  dépens,  en  matière  civile  ordinaire.  La  taxe  de  ces  deux 
étals  a  été  faite,  en  l'absence  du  président,  par  l'un  des  juges 
qui  a  rendu,  le  9  juillet  183D,  une  ordonnance  ainsi  conçue  : 

»  Nous,  juge,  en  l'absence  du  président  du  Tribunal  de  com- 
merce, avons  taxé  et  liquidé  sur  pièces  à  la  somme  de  244  fr. 
les  dépens  faits  par  M*  Chausse  au  nom  du  sieur  Benoît,  par- 
devant  le  Tribunal,  contre  le  sieur  Pellegrin,  sur  le  montant 
de  laquelle  somme  exécutoire  sera  délivré  p;'.r  le  greffier,  con- 
cédons acte  à  M"  Chausse  de  ses  réserves  (  pour  peines  et  soins 
extraordinaires^.  » 

M*  Chausse  ayant  fait  usage  de  l'expédition  de  cette  taxe  con- 
tre son  client  Benoît,  celui-ci  y  a  formé  opposition  sur  le  motif 
qu'elle  était  exagérée  et  illégale. 

Sur  cette  opposition  M.  le  président  du  Tribnnal  de  com- 
merce a  rendu,  le  2  î  juillet  1839,  une  nouvelle  ordonnance 
ainsi  conçue  : 

«  Attendu  que  l'ordonnance  de  taxe  dont  est  opposition  a  été 
rendue  au  profit  du  sieur  Benoît  contre  le  sieur  Pellegrin,  en- 
vers lequel  les  dépens  lui  avaient  été  adjugés  parles  jugem.ents 
rendus  par  le  Tribunal; 

«  Que  si  la  .susdite  taxe  a  été  requise  et  demandée  par 
M^  Chausse,  c'est  par  suite,  et  en  continuation  du  mandat  dont 
ledit  sieur  Benoît  l'avait  investi  à  raison  de  ses  procès  contre 
ledit  sieur  Pellegrin,  qu'à  ce  dernier  seul  compétait  donc 
di'oit  et  action  pour  attaquer  rordonnance  de  taxe  dont  s'agit  ; 

((  Par  ces  motifs, 

«  Nous,  juge-président,  déclarons  le  sieur  Benoît  sans  droit 
et  action  à  raison  de  l'opposition  dont  s'agit,  avec  dépens.  » 

C'est  de  ces  deux  ordonnances  que  l'annulation  est  demandée. 

M.    LE  PKOCDREUR  GÉNÉRAL   déV' OppC    SCS    COUclusionS    CU    CCS 

ternies  :  «  Il  est  de  principe  que  le  droit  de  fixer  le  quantum  d'une 
condamnation  judiciaire  appartient  au  Tribunal  entier,  et  non  à 
l'un  de  ses  membres  ;  que  cette  règle  s'appliqvïe  non-seulement 
aux  condamnations  prmcipales,  mais  encore  à  toutes  les  con- 
danmationsaccessoires,  et  notamment  aux  dépensdont  en  géné- 
ral le  chilï're  doit  être  déterminé  par  le  jugement  même  de  con- 
damnation. 

«  La  seule  exception  à  ce  principe  se  trouve  dans  l'art.  5  du 
deuxième  décret  du  iO  février  1807,  d'après  lequel  la  liquida- 


(a3) 

tiondes  dépens  en  matière  civile  peut  ne  pas  être  comprise  dans 
l'expédition  du  jugement  ou  de  l'arrêt;  dans  ce  cas,  la  tnxe  faite 
par  l'un  des  juges  est  suivie  d'un  exécutoire  et  jugée  définitive- 
ment par  la  Cour  ou  le  Tribunal,  en  cas  d'opposition  de  la 
part  des  intéressés. 

«  Dans  les  antres  cas  et  en  matière  de  commerce,  le  ju[;enient 
ou  l'arrêt  de  condamnation  doit  contenir  la  liquidation  des  dé- 
pens. ' 

«  Lorsque  cette  liquidation  n'a  pas  été  faite  par  ie  jugement 
même,  on  peut  se  demander  si  le  Tribunal  de  con)merce  reste 
compétei'-t  pour  taxer  et  délivrer  exécutoire.  L'art.  442  C.  P.  C. 
porte  en  effet  que  les  Tribunaux  de  conimerce  ne  connaissent 
point  de  l'exécution  de  leurs  jugements,  et  qu'ils  sont  dessaisis 
de  plein  di  oit  du  moment  où  ils  ont  prononcé  leur  sentence  dé- 
finitive. Toutefois,  comme  la  taxe  et  la  fixation  du  clnfîre  des 
frais  mis  à  la  charge  de  la  partie  qui  succombe  peuvent  être 
considérés  plutôt  comme  le  complément  que  conune  l'exécu- 
tion du  jugement,  il  serait  difficile  de  dénier  au  Tribunal  de 
cofïimerce  cjui  a  omis  de  liquider  les  dépens  le  droit  de  répa- 
rer lui-même  cette  omission,  et  l'on  conçoit  très-bien  que  la 
partie  qui  a  obtenu  gain  de  cause  appelle  son  adversaire  devant 
le  Tribunal  pour  obtenir  contre  cet  adversaire  un  titre  supplé- 
tif sans  lequel  elle  ne  peut  mettre  à  exécution  la  condamnation 
qu'elle  a  obtenue. 

«  Mais  ce  droit,  qu'il  est  difficile  de  ne  pas  reconnaître  au  Tri- 
bunal entier,  le  président  ou  l'un  des  jugts  du  siège  peut-il 
l'exercer  seul  ?  peut-il  toniérer  seul  un  pareil  titre?  lui  appar- 
tient-il de  taxer  en  l'absence  des  parties,  de  fixer  le  cliifire  de 
la  condamnation  aux  dépens,  et  d'ordonner  la  délivrance  d'un 
exécutoire  sans  le  concours  de  ses  collègues  qui  ont  participé 
avec  lui  au  jugement  de  condamnation?  Non,  car  le  principe 
général  que  nous  avons  posé  plus  liaut  lui  refuse  formellement 
cette  faculté. 

«Vainementargumenterait-on  pour  combattre  ce  principe  de 
l'art.  5  du  décret  du  16  février  1807,  ce  décret  est  spécial  aux 
aftaires  civiles;  il  ne  s'occupe  que  des  instances  dans  lesquelles 
il  y  a  ministère  d  avoué,  elles  dispositions  qu'il  contient,  rela- 
tivement aux  matières  ordinaires,  con.stituent  une  exception  à  la 
règle  qui  veut  que  le  Tribunal  entier  statue  sur  les  accessoires 
comme  sur  le  principal,  exception  qu'il  n'est  pas  possible  d'é- 
tendre d'un  cas  à  un  autre,  d'une  juridiction  à  une  autre,  sans 
commettre  uu  vérUable  excès  de  pouvoir. 

«  L'ordonnance  du  juge  taxaieur  contient  donc  un  excès  de 
pouvoir. 

M  Devant  les  Tribunaux  de  commerce,  il  n'y  a  pas  de  procé- 
dure propremertdite  ;  les  affaires  se  jugent  sommaiiement  sur 
les  simples  conclusions  des  parties  ;  et  les  dépens,  dans  ces  in- 


/  ^4  ) 

stances,  ne  consistent  jamais  que  dans  les  simples  déboursés 
faits  par  la  partie  qui  a  obtenu  gain  de  cause.  Si  cette  partie 
s'est  fait  aider  dans  la  poursuite  de  ses  droits  par  des  avocats, 
conseils  ou  défenseurs,  c'est  à  elle  à  les  indemniser,  et  à  les  ho- 
norer comme  elle  le  jugera  à  propos.  Mais  ces  indenuiités  ne 
peuvent  jamais  se  transionuer  eu  des  honoraires  que  le  gagnant 
puisse  répéter  contre  celui  qui  succombe;  car  aucune  disposi- 
tion de  la  loi  n'autorise  une  pareille  répétition  en  matière  com- 
merciale. 

«  Il  paraît  cependant  que  le  Tribunal  de  commerce  de  Mar- 
seille est  dans  l'usage  d'allouer  des  droits  de  cette  nature  aux 
avoués  et  défenseuis  qui  plaident  habituellement  à  sa  barre,  et 
de  comprendre  ces  droits  dans  la  taxe  des  dépens  dont  la  con- 
damnation est  prononcée. 

«  En  efïet,  M.  le  garde  des  sceaux  énonce  dans  sa  lettre  qu'il 
résulte  des  renseignements  qui  lui  ont  été  transmis,  cju'endSlQ, 
sur  l'invitation  du  Tribunal,  les  défenseurs  nommèrent  une 
commission  qui,  d'accord  avec  le  greffier,  adopta  un  tarif  de 
Irais  et  dépens  dont  une  copie  fut  déposée  dans  la  chambre  du 
conseil,  et  qui  sei  t  toujours  de  base  aux  magistrats  consulaires. 

«  Dans  les  états  de  frais  dont  il  î^'agii,  on  voit  un  droit  de  3  fr. 
pour  chaque  assignation,  2  f i .  pour  les  remises  de  cause,  13  fr. 
ÔO  c.  pour  chaque  plaidoirie,  et  même  un  droit  de  taxe  de  '25  c. 
par  articles.  C'est  donc  une  série  de  droits  illégaux  qui  sont  pas- 
sés en  taxe.  La  quotité  de  ces  droits  est  fixée  et  déterminée  par 
l'usage,  d'après  un  tarif  dlégalement  admis  par  le  Tribunal. 
Enfin,  dans  des  matières  où  les  dépens  ne  peuvent  jamais  con- 
sister que  dans  de  simples  déboursés,  le  juge  admet  une  masse 
d'émoluments  et  honoraires  dont  l'allocation  a  pour  effet  de 
doubler  le  chiffre  de,  dépens.  Créer  une  séiie  d'émoluments  là 
où  il  n'y  en  pas  un  seul,  c'est  évidemment  commettre  un  excès 
de  pouvoir. 

«  Ajoutons  que  l'ordonnance  de  taxe  est  intervenue  sur  la  de- 
mande du  sieur  Chausse,  avoué,  qui  n'était  point  partie  dans  la 
cause  et  qui  n'avait  nullement  qualité  pour  agir. 
«  Quand  il  serait  vrai ,  comme  l'énonce  le  président,  que  Chausse 
eût  fait  de  ses  deniers  les  avances  nécessaires,  cette  circonstance 
ne  l'aurait  pas  autorisé  à  requérir  de  son  chef  un  exécutoire  de 
dépens  contre  la  partie  condamnée.  Le  juge  qui  a  obtempéré  à 
cette  réquisition  seudjle  avoir  voulu  créer,  au  profit  du  sieur 
Chausse,  unesorte  de  distraction  de  dépens,  à  l'instar  de  ce  qui 
a  lieu  dans  les  juridictions  ordinaires,  connue  si  !a  loi  recon- 
naissait des  "avoués  auprès  des  Tribunaux  de  commerce. 
«  Le  président  dit  dans  son  ordonnance  rendue  sur  opposition 
que  si  la  taxe  a  été  requise  par  Chausse,  c'est  par  suite  et  en 
continuation  du  mandat  dont  Benoît  l'avait  investi;  mais  c'est 


(  25  ) 

là  appliquer  aux  défenseurs  près  les  Ti  ibimaux  de  commerce, 
qui  n'ont  {)as  d'existence  légale,  les  dispositions  de  Tart.  1038 
(].  P.  C.  relatives  aux  avoués,  et  par  suite  donner  à  celte  dis- 
position une  extension  qui  n'est  ni  dans  son  texte  ni  dans  son 
esprit. 

((  Dans  les  juridictions  civiles,  quand  il  y  a  opposition  à  un 
exécutoiie  de  dépens,  ce  n'est  pas  le  juge  taxateur  qui  est  juge 
du  mérite  de  celte  opposition,  c'est  devant  le  Tribunal  que  la 
difficulté  est  portée  ordinairement  en  chambie  du  conseil);  c'est 
ce  Tiibunal  qui  ordonne  le  maintien  ou  la  rectification  de  la 
taxe.  Ce  mode  de  procéder  est  conforme  à  l'art.  6  du  deuxième 
décret  du  16  février  1807,  qui  qualifie  de  jugement  la  décision 
qui  intervient  sur  l'opposition  ;  il  est  constamment  observé  de- 
vant les  Tribunaux  ;  il  a  été  consacré  par  un  arrêt  de  la  Cour. 
i,Req.,  23  aoiit  1830,  J.  A.,  t.  40,  p.  156).  Ici,  c'est  le  juge  auteur 
de  l'ordonnance  qui  seul  déboute  Benoît  de  son  opposition,  par 
le  motif  d'ailleurs  inadmissible  que  Pellegrin  aurait  seul  ac- 
tion pour  attaquer  l'ordonnance  de  taxe,  comme  si  le  sieur 
Benoît  lui-même  n'avait  pas  intérêt  à  faire  rectifier  cette  taxe, 
quand  ce  ne  serait  que  pour  en  faire  disparaître  une  foule  d'é- 
moluments qui,  dans  aucun  cas,  ne  pouvaient  être  mis  à  la 
charge  de  son  adversaire.  Comprend-on  qu'une  partie  soit  dé- 
clarée non  recevable  quand  elle  demande  la  réduction  d'une 
taxe  dont  l'exagération  peut  donner  lieu  à  des  difficultés  ulté- 
rieures qu'elle  veut  éviter  ? 

«  Quoi  qu'il  en  soit,  le  président  du  Tribunal  de  commerce 
n'a  pu  statuer  seul  sur  l'opposition,  et  surtout  il  n'a  pu  seul 
condamner  Benoît  aux  dépens  de  l'incident.  Sa  décision  portée 
sur  les  registres  du  Tribunal  doit  être  aunulée. 

«  Dans  toute  cette  affaire,  le  juge  président  du  Tribunal  de 
commerce  de  Marseille  semblait  avoir  pris  à  tâche  de  consacrer, 
au  moins  implicitement,  l'existence  de  défenseurs  en  titre  d'of- 
fice ou  d'avoués  près  le  Tribunal  de  commerce,  en  leur  appli- 
quant les  règles  de  la  procédure  et  en  leur  accordant  des  droits 
de  postulation,  contrairement  à  l'esprit  qui  a  présidée  l'insti- 
tution des  Tribunaux  arbitraux  consulaires  et  contrairement 
aussi  au  texte  du  Code  de  procédure, 

«  INous  requérons  en  conséqtience  qu'il  plaise  à  la  Cour  an- 
nuler pour  excès  de  pouvoir  lesdeux  ordonnances  du  juge  pré- 
sident du  Trihuiial  de  commerce  de  Marseille,  etc.  w 

M.  le  conseiller  Mestadier,  rapporteur  dans  cette  affaire, 
a  présenté  les  observations  suivantes  :  —  o  l/art.  543 
C.  P.  C,  consacre  un  principe  de  droit  général  qu'il  appli- 
que spécialement  aux  matières  sommaires,  en  disant  que  la 
liquidation  des  dépens  doit  èlre  faite  par  le  jugement  qui  les 
adjuge;  c'est  en  effet  au  Tribunal  entier  qu'il  peut  appartenir 
de  iirierminer  le  (jiiontum    d'-inc   condamnation  quelconque; 


■     (  26  ) 

l'espèce  de  délégation  faite  au  juge  taxateur  par  l'art.  5  du 
décret  du  16  février  1807  se  réfère  à  l'art.  2  qui  parle  seule- 
ment des  dépens  en  matière  oïdinaire  ;  et  il  en  est  de  cette  dis- 
position comme  de  toutes  les  dérogations  au  di oit  commun, 
comme  de  toutes  les  exceptions  :  on  ne  doit  pas  l'cteiidie  d'un 
cas  à  un  autre.  —  C'était  d'autant  moins  permis  dans  l'espèce, 
que  l'art.  1^"'  du  même  décret  porte,  en  coiifurinilé  de  l'art. 
j43  C  p.  C,  qu'en  matière  sommaire,  la  liquidation  des  dé- 
pens sera  faite  par  les  jugements  et  arrêts  qui  les  auront  adju- 
gés, et  insérée  dans  le  dispositif  de  l'anèt  ou  du  jugement,  à 
l'effet  de  quoi  l'état  des  dépens  doit  être  remis  dans  le  jovu'  au 
greffier,  il  y  a  donc  eu  excès  de  pouvoir  dans  la  taxe  faite  par 
un  juge  sans  qualité  à  cet  égard. 

«  Quant  aux  articles  dont  se  compose  cette  taxe,  peut-être, 
Messieurs,  hésiteriez-vousà  entrer  dans  cet  examen,  si  un  exécu- 
toire énonçant  en  une  seule  somme  le  montant  d'une  taxe  vous 
était  dénoncé  comme  décerné  par  un  juge  incompétent.  Yous 
n'ordonneriez  certainement  pas  l'apj  oit  de  l'état  des  fiais  pour 
en  vérifier  et  apprécier  les  articles  ;  mais  ici  l'état  est  produit  : 
c'est  au  bas  de  cet  état  qu'a  été  faite  la  taxe  qui  vous  est  dé- 
noncée :  vous  ne  pouvez  pas  en  méconnaîire  l'existence  et  la 
portée  Or,  il  ne  s'agit  pas  d'une  simple  erreur  de  chiffres,  ou 
de  rexagéi'ation  de  quelque  taxe  pour  transport  dt'liuissier.  Il 
s'agit  d'une  série  de  droits  illégaux  passés  en  tax?  d'après  un 
tarif  illégalement  admis  par  le  Tribunal  de  Blarseille,  et  ten- 
dant à  consacrer,  ou  au  moins  à  reconn rître  l'exisleuce  offi- 
cielle de  défenseurs  en  titre  devantles  Tribunaux  decoinmerce, 
au  mépris  des  art.  4l4  C.  P.  C,  627  C.  Comm,,  de  l'avis  du 
conseil  d'Etat  du  9  mars  1825,  et  de  l'ordoni.ance  du  10  du 
même  mois.  Vous  penserez  probablement  ne  pas  pouvoir  vous 
dispenser  de  mettre  un  terme  à  un  arbitraire  permanent  de  ce 
genre. 

"La  deuxième  ordonnance  ne  vous  paraîtra-t"elle  pas  frappée 
d'excès  de  pouvoir  et  d'illégalité  plus  encore  que  la  pi  emière  ? 
La  taxe  peut  rigoureusement  être  coiuidéréc  comme  une  siur- 
ple  opération  matérielle,  non  susceptible  de  litige.  Mais  lors- 
qu'une opposition  est  formée,  le  litige  se  trouve  constitué  ;  de 
là  résulte  la  nécessité  de  recourir  à  l'autorité  compétente  pour 
juger  les  contestations  qui  s'élèvent  entre  les  citoyens.  Au  Tri- 
bunal entier  appartient  ce  droit,  ainsi  que  vous  favtz  jugé  par 
arrêt  du  23  aoiU  1830  (J.  A.,  t.  40,  p.  156  ;  l'art.  6  du  décret 
répute  la  matière  sommaire,  il  permet  l'appel  du  jugenunt,  et 
n'attribue  pas  de  juridiction  au  jugetaxateiu-.  La  matière,  toute 
sommaiie  qu'elle  est,  ne  rentre  pas  dans  K;s  hypothèses  prévues 
par  l'art.  806  sur  les  référés  ;  elle  en  est  uiême  exclue  par  l'art. 
809,  d'après  lequel  les  ordonnances  sur  référé  ne  font  aucun 
préjudice  au  pruicipal  ;  il  s'agii  iei,  au  tout! .^iw.  iléstat';er  dé- 
finitivement sur  l'opposition.  » 


'm  (  27  ) 

j.  Arbet. 

La  Coon  ;  —  Vu  l'art.  545  C.  P.  C.  ;  les  art.  t",  2  et  5  dii  deuxième  dé- 
cret du  16  février  1S07;  l'art.  4i4  G.  F.  C,  l'art.  627  C.  Comm. ,  l'avis  du 
conseil  d'Étal  dii  9  mars  xS25,  et  l'ordonnance  royale  du  10  du  même 
mois,  et  l'arl.  6  du  deuxième  décret  du  i6  février  1S07;  —  Vu  aussi  l'art. 
8a  de  la  toi  du  27  ventôse  an  8;  —  Attendu  qu'en  principe  de  droit  ^éné- 
rî»l,  appliqué  spécialement  aux  matières  sommai.es  par  l'art.  54^  C.  P.  C, 
la  liquidation  des  dépens  doit  être  faite  par  le  juf^ement  qui  les  adjuge  : 
c'est  en  effet  au  Tribunal  entier  qu'il  appartient  de  déterminer  le  montant 
d'une  condamnation  quelconque  ;  c'est  en  conformité  de  cet  article  que  le 
deuxième  décret  du  16  février  1807  ordonne,  art.  1",  d'insérer  dans  le  dis- 
positif en  matière  sommaire,  la  liquidation  des  dépens;  il  n'y  a  de  déroga- 
tion qu'en  matière  ordinaire  par  la  délégation  au  juge  tasateur,  art.  2  et  H 
du  deuxième  décret;  c'est  one  exception  qui  ne  peut  pas  s'étendre  d'un 
cns  à  un  autre  ;  il  y  a  donc  excès  de  pouvoir  dans  la  taxe  faite  par  nn  juge 
sans  qualité  ; 

Attendu  que  le  juge  taxateur,  appliquant  un  tarif  illégalement  admis 
par  le  Tribunal  de  Marseille,  a  passé  en  taxe  une  série  de  droits  illégaux, 
qui  ne  peuvent  sous  aucun  rapport  être  exigés  ni  alloués  en  matière  com- 
merciale ; 

Attendu  qu'en  procédant  ainsi  le  jnige  taxateur  a  reconnu  l'existence  offi- 
cielle de  défenseurs  eu  litre  ou  en  exercice  avec  uu  caractère  public,  con- 
trairement aux  dispositions  des  art.  4i4C.  P.  C.,et  627  C.  (^omm.,  de  l'avis 
du  conseil  d'Etat  du  g  mars  1825,  et  de  l'ordonnance  royale  du  10,  en  quoi 
il  n  encore  doublement  commis  un  excès  de  jiouvoir; 

Attendu  que  l'opposition  à  une  taxe  constitue  un  litige  dont  le  jugement 
ne  peut  être  soumis  qu'au  Tribunal,  le  droit  de  prononcer  sur  les  contes- 
tations qui  s'élèvent  entre  les  citoyens  n'étant  pas  délégué  à  un  seul  juge, 
hars  les  bypothèses  prévues  par  l'art,  806  sur  les  référés;  d'où  résulte  la 
conséquence,  qu'en  se  permettant  de  statuer  sur  l'opposition  à  la  taxe,  le 
juge  taxateur  a  commis  un  excès  de  pouvoir;  —  Ammui-lk,  etc. 

Du  17  janvier  1842.— Ch.Req.        '"        ^  '•   r    ■     '    '^    -^    -^ 

LOIS,  ARRÊTS  ET  DÉCISIONS  DîVEUSES. 


COUR  DE  CASSATION. 

1"  Huissier.  —   Diffamation. —  Fonctionnaire   public.  —  Compétence. 
2"  Témoin.  —  Outrage.  —  Déposition. 

1°  Lorsquun  huissier  chargé  de  procéder  à  une  saisie  a  été  in- 
jurie par  la  voie  de  ta  presse,  le  Trihinial  corrcctinnnrl  est  rompé- 
te'/t  pour  connaître  de  ce  délit  ;  l'huissier  n'est  pas  un  agent  ou  un 


(  .8  ) 

dépositaire  de  la  force  publique  dans  le  sens  des  lois  de  1S19  et  1822. 

2°  L'outrage  public  fait  à  un  témoin  à  raison  de  sa  déposition 

constitue  le  délit  préi'u  et  puni  par  l'art.  6  de  la  loi  du  25  mars  1822, 

encore  bien  que  les  débals  fussent  clos  lorsque  le  témoin  a  été  outragé. 

(Billout  C.  Min.  public.) —  Arrêt. 

La  Coub  ;  —  Sur  le  premier  moyen  pris  de  l'incompétence  prétendue  de 
la  juridiction  correclionnelle,  pour  statuer  sur  le  fait  d'injure  publique  par 
une  voie  de  publication  contre  un  luiissier  procédant  à  une  saisie;  —  At- 
tendu que  l'huissier  n'est  ni  agent ,  ni  dépositaire  de  l'autorité  publique 
dans  le  sens  de  la  législation  sur  la  presse  ; 

Sur  le  quatrième  moyen  résultant  de  ce  qu'un  témoin  qui  a  déposé  n'est 
plus  investi  du  caractère  de  témoin,  après  la  clôture  des  débats;  —  At- 
tendu que  la  loi,  en  punissant  l'outrage  fait  au  témoin  à  raison  de  sa  dépo- 
sition, n'a  pas  restreint  soit  au  cag  oiJ  la  déposition  n'a  pas  encore  eu  lieu, 
80it  à  celui  où  le  témoin  est  interrompu  en  l'émettant,  cette  dispositioQ 
pénale  ;  —  Que,  d'après  le  texte  ou  l'esprit  de  l'art.  6  de  la  loi  du  25  mars 
i8aa,  il  sufEt  que  la  déposition  soit  l'objet  de  l'outrage,  pour  qu'une  at- 
teinte susceptible  de  la  répression  que  cet  article  a  établie  ait  été  portée  à 
l'indépendance  du  témoin  ;  —  Rkjkttk. 

Du  l3août  1841.  —  Ch.  Crim.  ,.;         ,        ,,.,.:, 


'  :'   '        '  COUR  ROYALE  DE  LIMOGES. 

'■'■    '  I   ..'     '•  Conciliation.  — Dispense. 

Les  demandes  relatives  ci  l'interprétation  d'an  contrat  dont  l'exé- 
cution a  été  ordonnée  par  un  jugement  sont  dispensées  du  prélimi- 
naire de  conciliation.  Elles  ne  sont  pas  principales  et  introduciwes 
d'instance;  elles  sont  un  accessoire  et  une  suite  de  l'instance  pre- 
mière. (Art.  48,  472,  554  C.  P.  G.)  ...  ; 

(Glandus  C.  Jouhaud.) 

Le  6  septembre  1834,  contrat  par  lequel  Jouhaud  s'oblige  à 
construire  pour  Glandus  une  pêcherie  dont  les  dimensions  sont 
déterminées. 

4  juin  1838,  jugement  du  Tribunal  de  Saint-Yrieix  qui  or- 
donne que,  dans  le  délai  de  trois  mois,  Jouhaud  fera  construit  e 
le  pêcherie  suivant  les  formes  et  dimensions  portées  au  contrat, 

31  décembre  1838,  Glandus  assigne  Jouhaud  devant  le  Tri- 
bunal de  Saint-Yrieix  sins  préliminaire  de  conciliation,  et  se 
plaint  de  ce  que  la  pêcherie  construite  par  Jouhaud  n'est  pas 
conforme  aux  conventions  du  6  septembre  Î83i. 

Jugemçfif  qui.  sur  l'excfptioa  soulevée  par  Jouhaud,  déclare 


(  %  ) 

ia  tletiiaiidc  non  jecevable  à  défaut  <lt'  pK-liminaire  de  ixhu  i- 
liation.  —  Appel. 

Arrêt. 

La  Coub; — En  ce  qui  touclie  l.i  forme  : — Attendu,  en  droit,  que  suivant 
les  art.  554  et  47 2  C.P.C,  les  Tribunaux  civils  connaissent  de  l'exécution  de 
leurs  jugements,  et  que  les  actions  relatives  à  l'exécution  de  ces  juf;einents, 
ne  constituant  pas  des  demandes  principales  introductives  d'une  instance 
nouvelle,  mais  étani  seulement  des  demandes  accessoires  de  l'instance 
primitive,  ne  rentrent  pas  dans  la  catégorie  des  actions  qui,  aux  termes  de 
l'art.  48  C.  P.C.,  sont  soumises  au  préliminaire  de  conciliation; 

Et  attendu,  en  fait,  que  le  jugement  du  Tribunal  de  Saint- Yrieix  du 
4  juin  iS3S,  en  condamnant  Joubaud  a  construire  la  pêcherie  qui  fait  l'ob- 
jet du  litige  dans  les  dimensions  fixées  par  le  contrat  du  6  septembre  i834, 
s'est  approprié  la  clause  du  contrat  concernant  ces  dimensions,  et  que 
conséquemment  la  contestation  qui  s'élève  aujourd'hui  entre  les  parties 
sur  l'interprétation  de  cette  clause  constitue  réellement  une  contestation 
sur  l'exécution  dudit  jugement; 

Qu'ainsi  il  a  été  régulièrement  procédé  par  Glandus  lorsqu'il  a  portéson 
action  devant  le  Tribunal  de  Saint-Yrieix  Uc  piano  et  sans  la  soumettre  au 
préliminaire  de  conciliation  ; 

ÉmendHiii,  dit  l'actuui  tir  (jlandus  intentée  régulièrement. 

Du  2  juin  1841.—  l^^  Ch. 


TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  CAMBRAY. 

Saisie.  —  Frais.  —  Faillite.  —  Privilège.  —  Huissier. 

Les  frais  d'une  saisie  elahlic  oi>anl  la  déclaration  de  faillite  cl 
existant  encore  an  moment  de  l'apposition  des  scellés  sont  >)ri^>ilégiés 
sur  l'ai^oir  mobilier  dt^  la  faMile. 

(HanotfilsC.  Syndics  Carpriau.) 

Par  jugement  du  Tribunal  de  commerce  de  Cambray,  en 
date  du  19  octobre  iHiO,  maintenu  sur  opposition  par  un  se- 
cond jugement,  le  sieur  Carpriau  a  été  condamnée  payer  au 
sieur  Hanot  une  somme  de  74  fi.  pour  prix  de  marchandises. 
—  Eu  vertu  de  ces  deux  jugements,  des  poursuites  ont  été 
exercées  contre  le  sieur  Carpriau,  et,  par  piocès-verbal  de 
riiuissier  Bommier,  en  date  du  16  décembre,  une  saisie-exécu- 
tion a  été  pratiquée  à  son  domicile.  —  Mais,  le  même  jour  16 
décembre,  le  sieur  Carpriau  a  fait  au  greffe  de  ce  Tribunal  une 
déclaration  de  cessation  de  payements,  et  sa  faillite  a  été  immé- 
diatement déclarée  ;  aucune  suite  ne  put  donc  être  doanéeà  la 
saisie,  et  les  opérations  de  la  faillite  suivirent  leur  cours. 


(   3o   ) 

Lors  de  la  vérification  des  créances,  le  sieur  Hauot  demanda 
son  admission  pour  la  somme  de  219  fr.  39  c  ,  montant  eu  priu' 
cipal  et  accessoires  de  sa  créance,  et  réclama  privilège  jusqu'à 
concurrence  de  43  fr.  50  c.,  soaunc  à  laquelle  s'élevaient  ses 
frais  de  saisie.  Les  syndics  admirent  la  créance  pour  la  totalité, 
mais  refusèrent  le  privilège.  Par  suite  de  ce  relus,  M.  le  juge- 
commissaire  renvoya  les  parties  à  l'audience. 

En  droit,  la  question  était  de  savoir  si  les  frais  de  saisie-exé- 
cution dout  s'agit  sont  privilégiés. 

Jugement. 

Le  Tbibcnal;  —  Considérant  que  la  faillite  ne  peut  avoir  pour  effet  de 
détruire  des  privilèges  préexistants. 

ConsidéraDt  qu'aux  termes  de  l'art.  2ioi  C.  P.C.  les  frais  de  justice  sont 
privilégiéssur  la  géncralité  des  meubles  ;  —  Que  celte  disposition  est  con* 
ûrmée  par  l'art.  O62  C.  P.  G.  ; 

Considérant  qu'en  faisant  pratiquer  la  saisie  dont  s'agit,  le  sieur  Uanet 
n'a  fait  qu'user  de  son  droit; 

Far  ces  motifs,  admet  par  privilège,  etc. 

Du  3  mai  1841. 

i>''»i  iiuji  f:  ad 
COUR  ROYALE  DE  PARLS. 

Enquête.  —  Acquiescement.  —  Réserves. 

Lnrsquim  jugement  a  ordonné  une  enquête  et  «,  en  même  temps, 
statué  défxnitwement  sur  d'autres  points  du  litige,  la  requc'te  présentée 
sans  réserves  au  j uge-commissaire,  afin  d'ouverture  de  l'enquête, 
emporte  acquiescement  et  rend  V appel  non-rcccvable,  même  sur  Us 
chefs  du  jugement  étranger  à  Cenquûe  (1). 

(Guillaume.  C  Fèvre  et  Croissant.) 

Ua  procès  était  pendant  devant  le  Tribunal  d'Arcis-stir-Aube, 
entre  le  sieur  Guillaume  d'une  part,  et  les  sieurs  Fevre  et  Crois- 
sant d'autre  part,  à  l'occasion  d'une  ruelle  dout  ils  se  dispu- 
taient la  jouissance.  —  13  février  1840,  jugement  qui  statue  sur 
les  difficultés  résultant  de  l'interprétation  des  actes  produits 
dans  la  cause  et  qui  ordonne  l'enquête  en  ces  termes  : 

«  Attendu  qu'il  résulte  incontestablement  non-seulement  des 


(1)  V,  par  analogie,  l'arrêt  de  la  Cour  d'Ageu  du  7  juillet   1824,^.  A., 
t.  28,  p.  124. 


(    3.     ! 

actes  des  2  juin  et  ii  sepiembie  1727,  mais  encore  du  plau 
de  1730  dressé  eu  exécution  d'iceux,  et  des  actes  notariés  des 
27  mai  1779  et  4  floréal  an  13  :  1"  qu'un  état  de  distribution  de 
terrains  a  été  fait  après  l'incendie  d'Arcis  par  M.  de  Grassin, 
du  consentement  d.-s  héritiers,  et  notamment  delNicolas  Gui- 
gnard,  aux  droils  de  q»ii  se  trouve  Guillaume,  et  à  qui  ont  été 
attribués  80  mètres  de  terrain  tenant,  y  est-il  dit,  du  nord  à  la 
place  de  la  Hille  et  à  l'avenue  du  château,  du  midi  à  un  passage 
de  2  mètres  de  large,  qui  communiquera  de  l'avenue  à  la  cour 
commune,  dans  laquelle  ledit  Guignaid  n'aura  aucun  droit; 
plus  de  36  mètres  au  bout  dudit  terrain,  et  de  l'autre  côté  du 
passage  susdit,  y  tenant  du  nord,  du  levant  à  la  rue,  4  mètres 
entre  eux  ;  2°  que  Charles  et  Jeannet,  auteurs  de  Croissant  et 
Fèvre,  conjointement  avec  d'autres,  ont  été  constitués  proprié- 
taires du  terrain  au  service  duquel  étaient  affectés  exclusive- 
ment une  cour  commune  et  des  ruelles  ou  passages,  à  l'exclu- 
sion de  tous  ceux  rcpréseutés  par  Guillaume; — Attendu  que 
Croissant  et  Fèvre  ont  acheté,  par  actes  notariés  des  27  mai  1779 
et  7  floréal  an  13,  leurs  maisons  avec  droit  dans  la  cour  com- 
mune; — Que,  par  conséquent,  aux  termes  de  l'art.  1715  G.  C, 
les  objets  par  eux  acquis  comprennent  tous  leurs  accessoires  et 
tout  ce  qui  a  été  destiné  à  leur  usage  perpétuel*;  —  Que  des  en- 
trées dans  la  cour  commune  sont  un  accessoire  forcé  de  cette 
cour  et  sont  destinées  à  la  desservir  ;  —  Qu'ainsi,  il  est  constant 
que  les  entrées  de  la  cour  commune  eu  sont  une  dépendance 
nécessaire  ; 

«  Attendu  que  Guillaume  reconnaît  que  la  ruelle  réclamée 
existait  en  1816,  ce  que  prouve  d'ailleurs  le  plan  de  la  ville 
d'Arcis,  fait  pend.int  les  année  !813,  1815,  1816,  en  exécution 
de  la  loi  du  16  septembre  18  )7,  et  n'avoir  fait  bâtir  sur  son  em- 
placement que  depuis  cette  dernière  époque,  mais  qu'il  articiUf», 
met  en  fait  et  offre  de  prouver,  tant  par  titres  cjue  par  témoins, 
qu'il  possède  depuis  plus  de  trente  ans,  par  lui  ou  par  ses  au- 
teurs, la  ruelle  revendiquée  ;  —  Que  le  contraire  est  dénié  par 
Croissant,  qui  demanele  également  à  prouver  par  titres  et  par 

témoins:  l'' 2" 3° 4°  que  le  terrain  était  avant   et 

pendant  le  commencement  de  1814  clos  à  l'aspect  du  levant  sur 
l'avenue  du  château  par  une  porte  qui  se  fermait  en  dedans  par 
les  propriétaires  de  la  cour  commune,  de  telle  sorte  que  les 
auteurs  de  Guillaume  ne  pouvaient  y  avoir  accès  ;  5"  <iue  pen- 
dant plus  de  trente  ans  antérieurement  à  la  prise  de  possession 
dudit  Guillaume,  les  comnuuiistes  ont  joui  paisiblement  dudit 
terrain  ;  —  Attendu  que,  parmi  les  faits  allégués  par  Croissant 
et  Fèvre.  les  trois  premiers  ne  doivent  point  être  admis  en 
preuve,  par  la  raison  que  Guillaume  ne  les  conteste  pas;  mais 
que,  quant  aux  quatrième  et  cinquième  faits,  ils  sont  pertinents 
et  admissibles  ; 


«  Par  ces  motifs;  —  Admet  respectivement  les  parues  à  iaiie 
preuve  des  faits  par  elles  articulés,  pour,  les  enquêtes  faites  et 
rapportées,  être  par  les  parties  requis  et  par  le  Tribunal  statué, 
dépens  réservés.  » 

Ce  jugement  a  été  signifié  au  sieur  de  Guillaume  par  les  sieurs 
Fèvre  et  Croissant.  —  Le  f>  mars,  l'avoué  du  sieur  Guillaume  a 
présenté  requête  au  juge-commissaire,  à  l'elFet  de  lixei  les  lieu, 
jour  et  heure  auxquels  les  témoins  seraient  entendus.  —  Le 
juge  commis  ayant  fait  droit  à  cette  réquisition,  le  sieur  Guil- 
laume fit  sommation  aux  sieurs  Croissant  et  Fèvre  d'assister  à 
l'audition  des  témoins  le  21  mars,  jour  indiqué  pour  l'audition 
des  témoins. 

Il  faut  remarquer  que  ni  la  requête  ni  la  sommation  ne  con- 
tenaient de  réserves.  Il  n'en  fut  inséré  que  dans  le  procès-verbal 
d'ouverture  de  l'enquête,  rédigé  le  jour  de  la  présentation  de  l;i 
requête  (6  mars). 

Le  21  mars,  l'enquête  eut  lieu  en  présence  des  avoués  des 
sieurs  Croissant  et  Fèvre,  sans  protestation  ni  réserves.  L'en- 
quête achevée,  le  sieur  Guillaume  interjeta  appel  du  jugement 
du  13  février,  et  conclut  à  ce  que  Croissant  et  Fèvre  fussent  dt- 
clarés  non  recevables  et  mal  fondés  dans  leur  action  en  reven- 
dication de  la  ruelle  litigieuse. 

Les  intimés  excipent  de  l'acquiescement  du  sieur  Guillaume, 
acquiescement  qu'ils  font  résulter  du  silence  par  lui  gardé,  soit 
dans  la  requête,  soit  dans  la  sommation  du  6  mars. 

L'appelant  répond  que  le  jugement  est  à  la  fois  définitif  et 
interlocutoire  :  définitif,  en  ce  qu'd  reconnaît  que  les  titres  de 
Croissant  et  de  Fèvre  leur  confèrent  la  propriété  de  la  ruelle , 
interlocutoire,  en  ce  qu'il  admet  le  sieur  Guillaume  à  prouver 
qu'il  a  prescrit  cette  ruelle  par  sa  jouissance  plus  que  trenle- 
naire.  11  soutient  que  l'acquiescement  à  l'un  des  chefs  du  juge- 
ment ne  peut  emporter  acquiescement  à  l'autre. 

Arrêt. 

LaCoor; — Considérant  que  par  la  requête  présentée  sans  réserves  à 
l'effet  de  faire  enquête  il  y  a  eu  acquiescement  au  jugement;  —  Déclare 
l'appel  non  recevable. 

Du  14  mars  1840.-1^*  Ch. 


(  33  ) 

GHAMBUi:  DES  A\Oi;ÉS. 

INSTRUCTION  GÉNÉRALE  DE  LA  CHAMBRE  DES  AVOUES  PRES  LE  TRIBU- 
NAL DE  LA  SEINE,  POUR  L'ÉTABLISSEMENT  DES  FORMALITÉS  DA>S 
LES    VENTES   JUDICIAIRES. 

<.,  Cahiers  des  charges. 

Les  cahiers  des  charges  devront  être  rédigés  conformément 
au  modèle  annexé  aux  présentes,  et  dont  un  exemplaire  sera 
conservé  dans  chaque  étude. 

Il  n'y  sera  inséré  aucune  clause  qui  dérogerait  au  droit  com- 
mun. 

Il  n'y  sera  laissé  aucun  blanc,  les  mots  rayés  et  les  renvois 
devront  èlre  approuvés  et  paraphés. 

Les  cahiers  d'enchères  ne  pourront  être  dép^isésau  greffe,  sans 
avoir  été  préalablement  soumis,  trois  jours  à  l'avance,  à  l'exa- 
men et  au  visa  du  membre  de  la  chambre  de  service  pour  le 
mois  lors  courant. 

Le  membre  de  la  chambre  indiquera. les  rectifications  né- 
cessaires ;  il  pourra  se  faire  communiquer  la  procédure 

Le  visa  du  membre  de  lacliambre  seia  inscrit  sur  la  grosse; 
il  énoncera  le  nombre  de  lôles,  et  fixera  le  jour  de  l'audience  à 
laquelle  il  sera  procédé  à  la  vente. 

Dans  les  ventes  sur  conversion,  ce  jour  sera  celui  indiqué 
par  le  jugement  qui  aura  admis  la  conversion. 

Le  dépôt  du  cahier  des  charges  ^era  constaté  par  un  acte 
dressé  au  greffe,  et  par  suite  duquel  les  rôles  et  les  renvois  se- 
ront paraphés. 

Dans  la  quinzaine  du  dépôt  du  cahier  d'enchères  au  greffe, 
il  sera  adressé  à  l'avoué  poursuivant  une  note  énonciative  des 
rectificaiions  et  justifications  qui  n'auraient  pu  être  faites  lors 
du  dépôt,  et  qui  seraient  nécessaires  poiu-  compléter  la  rédac- 
tion :  ces  rectifications  ne  devront,  dans  aucun  cas,  être  faites 
sur  le  cahier  des  charges  mêmes,  dont  l'état  matériel  ne  peut 
jamais  être  modifié  après  le  dépôt,  elles  feront  l'objet  de  dires 
consignés  à  leur  date  à  la  suite  du  cahier  des  charges. 

Dires. 

Tous  dires  de  formalités,  ou  autres,  qui  seront  consignés  sur 
les  cahiers  d'enchères,  devront,  (tans  tous  les  tajs,  être  piéala- 
blenient  soumis  au  visa  du  membre  de  la  chambre  de  service 
pour  le  mois  lors  couiaut. 

Eu  matière  de  saisie  immobilière,  tous  changements  appor- 
tés à  la  iLdaclioii  primitive  d;i  cahier  d'enchères,  et  toutes  ad- 
ditions ou  rectifications  qui  seraient  nécessaires,  seront  insérés 
Lau.  3 


(  H) 

dans  un  dire  qui  précédera  de  trois  jours  au  moins  la  publica- 
tion. 

L'insertion  de  ce  dire,  dans  ce  délai,  étant  prescrite,  à  peine 
de  déchéance  et  de  nullité,  par  les  art.  694  et  715  C.  P.  C  , 
il  devra  être  soumis  à  l'enregistrement  de  manière  à  acquérir 
une  date  certaine,  en  temps  utile. 

Dans  les  autres  ventes,  l'art.  973  ne  fixant  pas  comme  en 
matière  de  saisie  le  délai  pendant  lequel  devront  être  faits  les 
dires  de  contestitions,  U  est  arrêté  néanmoins,  pour  qu'ils  puis- 
sent être  visés  et  portés  en  temps  utiles  à  la  connaissance  du  pu- 
blic, qu'ils  devront  être  consignés  sur  le  cahier  des  charges 
cinq  jours  au  moins  avant  l'adjudication. 

Ces  dires  devront  être,  dans  tous  les  cas,  dénoncés  immédia- 
tement par  un  simple  acte  contenant  avenir  à  la  première  au- 
dience', s'il  y  a  lieu  de  faire  statuer  sur  les  points  qu'ils  auront 
soulevés. 

Les  simples  dires  de  formalités  seront  remis  et  transcrits  au 
greffe  trois  jours  au  moins  avant  les  publication  et  adjudication, 
ils  seront  préalablement  soumis  au  commissaire  de  la  chambre 
avec  les  pièces  justificatives. 

Le  dire  avant  l'adjudication  contiendra  la  déclaration  des 
frais  que  l'adjudicataire  devra  payer  en  sus  de  son  prix. 

Tous  dires  non  visés  par  le  membre  de  la  chambre  de  ser- 
vice seront  refusés  au  greffe. 

Tous  dires  quoique  visés  pourront  être  refusés,  s'ils  ne  sont 
remis  au  greffe  pour  être  transcrits  que  postérieurement  aux 
délais  ci-dessus  prescrits. 

Le  greffier  sera  spécialement  chargé  de  transcrire  les  dires, 
et  de  veiller  à  ce  qu'il  n'en  soit  consigné  aucun  après  les  délais 
fixés  et  sans  le  visa  du  membre  de  la  chambre. 

Affiches. 

Les  placards  ne  devront  contenir  qu'une  désignation  som- 
maire des  biens  à  vendre. 

Les  petites  affiches  dites  à  la  main  ne  contiendront  que  les 
indications  absolument  indispensables  :  elles  devront,  comme 
les  annonces  extraordinaires,  être  autorisées  par  une  ordon- 
nance de  M.  le  président  du  Tribunal,  rendue  sur  une  requête 
qui  lui  aura  été  présentée  à  cet  effet,  après  communication  à 
la  chambre. 

Les  placards  et  petites  affiches  ne  pourront  indiquer,  pour  les 
renseignements  à  fournir,  que  les  officiers  publics,  les  adminis- 
trateurs judiciaires,  les  régisseurs  et  autres  mandataires  spéciaux ., 
pour  la  gestion  de  l'immeuble  à  vendre,  ou  les  fermiers  et  loca- 
taires. 

Il  n'y  aura  lieu  à  faire  dresser  et  distribuer  des  plans,  que 
lorsque  la  division  des  lots,  l'établissement  des  servitudes,  ou 


(35) 

l'intelligence  des  conditions  delà  vente  les  rendront  nécessai- 
res, et  seulement  après  l'autorisation  du  président  du  Tribunal 
obtenue,  ainsi  qu'il  est  dit  ci-dessus. 

Les  placards  extraordinaires,  permis  par  l'art.  700  C.  P.  C. 
pourront,  suivant  l'importance  et  la  situation  des  immeubles  à 
vendre,  être  alloués  dans  les  proportions  suivantes  : 

Quand  l'estimation,  ou  la  mise  à  prix  des  lots  réunis  d'im- 
meubles situés  dans  Paris  n'excédera  pas  50,000  fr.,  il  pourra 
être  alloué  (  indépendamment  des  affiches  exigées  par  la  loi  ) 
jusqu'à  concurrence  de  trois  cents  placards  pour  l'adjudication. 
Quand  la  mise  à  prix,  ou  l'estimation  d'immeubles  situés 
dans  Paris,  sera  de  50,000  fr.  et  au-dessus,  jusqu  à  100,000  fr., 
il  pourra  être  alloué  jusqu'à  concurrence  de  quatre  cents  pla- 
cards pour  l'adjudication. 

Si  la  mise  à  prix  excède  100,000  fr.,  ou  si  les  biens  sont  en 
tout  ou  en  partie  situés  hors  Paris,  il  pourra  être  alloué  cent 
placards  de  plus,  en  sus  des  quantités  ci-dessus  fixées. 

Il  ne  sera  pas  alloué  d'affiches  dites  à  la  main  dans  les  ventes 
dont  la  mise  à  prix  ou  l'estimation  seront  au-dessu-  de  100,000  fr. 
De  10.000  fr.  à  60,000  fr.,  il  pourra  être  "alloué  quatre  cents 
petites  affiches  ;  au-dessus  de  60,000  fr.,  il  pourra  en  être,  al- 
loué cinq  cents. 

Huitaine  au  moins  avant  l'adjudication,  l'avoué  poursuivant 
devra  remettre  au  greffier  des  exemplaires  de  chacun  des' pla- 
cards, petites  affiches  ou  plans  qu'il  aura  fait  apposer  ou  dis^ 
tribuer. 

En  matière  de  saisie  immobilière,  l'art.  699  ne  déterminant 
pas  l'époque  à  laquelle  devra  être  faite  l'apposition  des  affiches, 
il  convient  de  se  conformer  pour  cette  apposition  à  la  prescrip- 
tion du  délai  fixé  pour  l'insertion  légale  par  l'art.  696. 

Pour  les  autres  ventes,  on  se  conformera  à  ce  qui  est  pres- 
crit parles  art.  836  et  959.  ; 

-     .     ,  ,.      -  .  ■■,■       '  ■■>.'  ■■•  '.•! 

Insertions.        ■■  >    ■     >    '     '^    •>  s  .-j-m 

L'insertion  légale  aura  lieu  dans  le  journal  ou  dans  l'un  des 
journaux  désignés,  en  exécution  de  l'art.  696  G.    P.    C. 

Indépendamment  des  insertions  exigées  par  la  loi,  il  pourra 
être  fait,  en  vertu  de  l'autorisation  de  M.  le  président  du  Tri- 
bunal, ainsi  qu'il  est  dit  au  titre  précédent,  des  insertions  par 
extrait,  dans  divers  journaux,  pour  assurer  à  la  vente  la  pu- 
blicité convenable  ;  mais  ces  insertions  devront  n'indiquer  que 
sommairement  la  nature,  la  situation  et  le  produit  de  l'im- 
meuble à  vendre  et  la  mise  à  prix. 

Il  ne  pourra  être  fait  plus  de  huit  insertions  sommaires,  si  la 
mise  à  prix  ou  l'estimation  sont  au-dessous  de  30,000  fr. 


(  36  ) 

De  30,000  tr.  à  100,000  fr.,  il  ne  pourra  être  iait  plus  de 
douze  insertions  sommaires. 

Au-dessus  de  100,000  fr.,  il  ne  pourra  en  être  idiit  plus  de 
vingt. 

Il  pourra  être  alloué  un  nombre  proportionnel  d'insertions 
dans  les  journaux  de  départements,  selon  l'importance  et  la  si- 
tuation des  biens. 

■"  ',  ■        Fixation  des  frais. 

Tous  frais  relatifs  aux  ventes  qui  ont  lieu  à  l'audience  des 
<;riées  seront  soumis  à  l'examen  et  au  visa  de  la  chambre  avant 
i'ètre  soumis  à  la  taxe  du  juge. 

A  cet  effet,  le  dossier  devra  être  remis  au  membre  de  la 
chambre  de  service,  dix  jours  au  moins  avant  l'adjudication. 
Il  contiendra  les  pièces  de  procédure,  la  copie  du  cahier  des 
charges,  et  l'état  de  frais  sur  papier  libre  et  toutes  les  pièces 
justificatives. 

L'avoué  poursuivant  devra  réunir  les  dossiers  des  avoués  co- 
licitantsou  présents  à  la  vente,  et  les  remettre  avec  le  sien. 

Il  devra  en  outre  réunir  en  un  seul  état  de  frais  sur  papiei 
timbré  tous  les  mémoires  des  avoués,  portés  dans  la  vente. 

Tous  les  états  de  fiais  seront  additionnés  et  signés  par  les 
avoués.    ^  .. 

Audience  des  criées. 

Avant  l'audience,  tous  les  dires  devront  être  signés  sans  au- 
cun blanc. 

Les  avoués  devront  se  présenter  en  personne  pour  requérir 
les  remises  ou  adjudications. 

Dans  tous  les  cas  où  les  avoués  intéressés  à  la  vente,  ou  char- 
ges d'enchérir,  croiraientdevoir  exiger  quelques  explicaiionssur 
une  clause  de  l'enchère,  les  ob&eivalious  devront  être  préala- 
blement communiquées  au  membre  de  la  chan^bre  de  service. 

Pour  assurer  l'exécution  des  dispositions  qui  piécèdent,  un 
membre  de  la  chambre  assistera  à  ciiaque  audience  des  criées. 


FOUMULE. 


Cahier  des  charges,  clauses  el  condilions  auxquelles  seront  adju- 
gés, à  r audience  des  criées  du  Tribunal  cw il  de  première  instance  du 
déparlement  de  la  Seine,  Acant  au  1  aluis  de  Justice,  à  Parts,  sur 
saisie  immobilière  au  plus  offrant  el  dernier  enchérisseur. 

1°  Une  maison,  etc. 

{Indiquer  les  biens  et  leur  situation,  ainsi  que  les  lots.) 
A  la  requête,  poursuite  tt  diligence  de {Prénoms,  nom,  profession, de- 
meure et  qualités,)                   ,               . 


(    ^7) 

Ayant  ponr  avrné  M*.  ..  {Nom  et  prénoms),  demeurant  à  Paris,  ruç; ...  ; 
lequel  occupe  pour  lui,  sur  la  présente  poursuite  de  «aisie  immobilière. 

ÉNONCIATIONS  PRÉLIMINAIRES. 

En  vertu  d'un  jugement,  etc.,  ou  d'une  obligation  passée  devant  M'..., 

notaire  à ,  etc.    [Enoncer  le  titre  en  vertu  duquel  la  vente  se  poursuit.) 

M...  a,  suivant  exploit  de...  huissier  à...  en  date  du...  Fait  faire  com- 
manilenient  à  M.  . .  [Prénoms,  nom,  profession  et  demeure  de  ta  partie  saisie), 

de  payer  audit  sieur la  somme  de avec  déclaration  que,  faute  de 

payement,  il  serait  procédé  à  la  saisie  des  imTieubles  dudit  sieur {Les 

énoncer  tels  qu'ils  l'ont  été  dans  le  commandement.) 

Le  commandement  en  tète  duquel  il  a  été  donné  copie  entière  du  juge- 
ment (ou  de  l'obligation  notariée)  sus-énoncé,   a  été  visé  ledit 'jour 

par  M.  le  maire  de et  porte  celte  mention  :  Enregistré  à  Paris,  le. . . . 

1° case reçu signé 

Suivant  un  procès-verbal  dressé  par huissier  à le il  a  été, 

à  la  requête  dudit  sieur ,  procédé  sur  ledit  sieur à  la   saisie  im- 
mobilière  de ledit  procès-verbal   contenant  toutes  les  énonciations 

prescrites    par  l'art.  675   C.  P.   C,   et  viséj  avant    l'enregistrement   par 

M.  le  maire   de porte   cette  mention:   Enregistré   à    Paris,  le 

f" case reçu signé 

Ce  procès-verbal  de  saisie  immobilière  a  été  dénoncé  audit  sieur 

suivant  exploit  de huissier  à en  date  du dont  l'original  a  été 

vi-ié  dan»  le  jour  par  M.  le  maire  de et  porte  cette  mention  :  Enre- 
gistré à  Paris,  le f°. . . . .  case reçu signé 

Le  procès-verbal  de  saisie  immobilière  et  l'exploit  de  dénonciation  sus- 

énoncés  ont  été  transcrits   au   bureau    des  hypothèques   de le 

vo! n" 

■  .  '■-       •         DÉSIGNATION  DES  RIENS  A  VENDRE. 

(Aux  termes  de  Vart.  61)0,  «"  2,  C.  P.  C,  le  cahier  des  charges  doit  con- 
tenir la  désignation  des  immeubles  telle  qu'elle  a  été  insérée  dans  le  pro- 
ccs-verhal  de  saisie.) 

PROPRIÉTÉ. 

(//  est  souvent  impossible,  en  matière  de  saisie  immobilière,  d'établir 
la  propriété  des  immeubles  saisis,  aussi  l'art.  690  de  la  loi  nouvelle 
n'exige  pas  un  établissement  de  propriété  dans  le  cahier  des  charges: 
néanmoins,  lorsque  le  saisissant  aura,  soit  dans  son  titre  même,  soit 
dans  des  actes  connus  de  lui,  des  renseignements  certains  sur  la  pro- 
priété, il  sera  bon  de  faire  connaître  comment  la  partie  saisie  et  ses 
auteurs  ont  acquis  la  propriété  et  en  ont  payé  le  prix. 

Dans  ce  cas,  et  autant  que  possible,  s'il  y  a  plusieurs  articles  et  que 
les  biens  ne  soient  pas  de  même  origine,  diviser  la  propriété,  propriété 
particulière  à  chaque  article. 

Et  énoncer  avec  .soin  : 

t"   l.es  lettres  de  ratification,  ou  les  transcriptions  ; 

2"  Les  certificats  du  conservateur  des  hypothèques,  par  suite  de  l'ac- 
complissement (les  formalités  de  purge  légale  ; 

3°  Les  quittances  ou  autres  actes  constatant  la  libération  des  diffé- 
rents propriétaires. 


(38  ) 

Faire  remonter  l'établissement  de  la  propriété,  autant  qu'on  le  pourra, 
à  trente  ans  au  moins.) 

CONDITIONS  DE  LA  VENTE. 

-^r  '  Abticlb  prbmibb. 

Garantie. 

L'adjudicataire  prendra  les  biens  dans  l'état  où  ils  seront  au  jour  de 
l'adjudication  définitive,  mais  sans  pouvoir  prétendre  à  aucune  garantie  et 
indemnité  contre  le  poursuivant,  la  partie  saisie  ou  ses  créanciers,  ni  à  au- 
cune diminution  de  prix  pour  dégradations,  réparations,  erreurs  dans  la  dé- 
signation, dans  la  consistance  ou  dans  la  contenance,  ni  même  à  raison  de 
la  mitoyenneté  des  murs  séparant  lesdits  biens  des  propriétés  voisines. 

(S'il s'agit  de  la  vente  d'un  corps  certain,  clos  de  murs,  tel  qu'une  mai- 
son, on  ajoutera  :  et  sans  aucune  garantie  de  mesure,  lors  même  que  la 
différence  excéderait  un  vingtième. 

S'il  s'agit  de  bitns  ruraux  ou  de  terrains  non  clos^  il  sera  dit  que  les 
parties  resteront  dans  les  termes  de  l'art.  1619  C.  C. 

S'il  y  a  des  objets  réclamés  par  des  tiers  ou  par  des  locataires  et  fer- 
miers, les  indiquer. 

Faire  connaître  les  actes  qui  repoussent  ou  qui  appuient  ces  réclama' 
tions.) 

AbT.   2. 

Servitudes,  . 

L'adjudicataire  jouira  des  servitudes  actives  et  souffrira  les  servitudes 
passives,  occultes  ou  apparentes,  déclarées  ou  non,  sauf  à  faire  valoir  les 
unei  et  à  se  défendre  des  autres,  à  ses  risque,  péril  et  fortune,  sans  aucun 
recours  contre  le  poursuivant,  la  partie  saisie  ou  ses  créanciers,  et  sans  que 
la  présente  clause  puisse  attribuer,  soit  aux  adjudicataires,  soit  aux  tiers, 
d'aatres  et  plus  amples  droits  que  ceux  résultant  des  titres  ou  de  la  loi. 

V?il  y  a  des  servitudes  connues,  les  indiquer  avec  détail,  et  énoncer 
les  titres  sur  lesquels  sont  fondées  les  servitudes  actives.) 

Abt.  5. 

Entrée  en  jouissance. 

L'adjudicataire  sera  propriétaire  par  le  fait  seul  de  l'adjudication  ;  mais 
il  n'entrera  en  jouissance,  pour  la  perception  des  loyers,  qu'à  partir  du 
premier  jour  du  ternie  qui  suivra  cette  adjudication. 

[S'il  s'agit  d'une  ferme  ou  de  biens  ruraux  affermés,  la  clause  sera 
rédigée  ainsi  qu'il  suit  :) 

Mais  il  [l'adjudicataire]  n'entrera  en  jouissance,  pour  la  perception  des 
fermages  représentatifs  de  la  récolte  de. ....  dont  le  prenjier  terme  sera 
exigible  le. . , ." . 

{S'il  s'agit  d'une  ferme  ou  de  biens  ruraux  non  affermés,  et  que  la 
vente  se  fasse  avant  la  récolte  :  ) 


(39) 

Il  entrera  en  jouissance  à  compter  diidit  jour,  mais  il  remboursera  à  qui 
(le  droit,  indépendamment  du  prix  de  l'adjudication,  les  frais  de  labours, 
semences  et  culture  qui  sont  fixés  à  la  somme  de 

(S'il  s'agit  de  bois,  et  que  la  vente  se  fasse  avant  V exploitation  :  ) 

Mais  il  n'entrera  en  jouissance,  pour  l'exploitation,  que  par  celle  de  ia 

coupe  ordinaire  de 18 ,  laquelle  aura  lieu  dans  l'hiver  de  18 

à  18 

(7/  est,  an  surplus,  impossible  de  prévoir  tout  ce  qui  est  à  stipuler  sur 
Ventrée  en  jouissancr,  puisque  la  nature  des  biens,  la  saison  dans 
laquelle  se  fait  la  trente,  et  une  foule  de  circonstances  peuvent  modifier 
ces  stipulations. 

On  doit  donc  recommander  cette  clause  aux  soins  des  rédacteurs,  afin 
qu'ils  évitent  l'obscurité  et  l'ambiguïté.) 

Abt.  4»  •"  ' 

Contributions,  intcrêls. 

L'adjudicataire  supportera  les  contributionset  charges  de  toute  nature 
dont  les  biens  sont  ou  seront  grevés,  à  compter  du  jour  fixé  pour  son  en- 
trée en  jouissance  des  revenus. 

{Si  ce  sont  des  Liens  rurauoa,  il  faudra  dire:  à  coflapter  du  i»'  janvier 
de. ....  (l'année  dont  la  récolle  lui  appartiendra); 

Il  payera  les  intérêts  de  sou  prix,  à  raison  de  5  pour  0/0  par  année,  sans 
aucune  retenue,  à  compter  de  la  même  époque  jusqu'au  payement  intégral 
duditprix. 

..t.  Abt.  5.  ,     .        , 

'  "  Baux  et  locations.  r 

L'adjudicataire  sera  tenu  d'exécuter  les  locations  verbales  pour  le  temps 
qui  en  restera  à  courir  au  moment  de  l'adjudication,  d'après  l'usage  des 
lieux. 

11  sera  tenu  également  d'exécuter,  pour  le  tepips  qui  en  restera  à  courir, 
les  baux  faits  par  la  partie  saisie  :  toutefois,  ceux  desdits  baux  qui  n'auront 
pas  acquis  date  certaine  avant  le  commandement,  pourront  être  annulés 
si  les  créanciers  ou  l'adjudicataire  le  demandent. 

(Si  le  poursuivant  connaît  les  baux  et  locations,  énoncer,  autant  que 
possible,  leur  date,  leur  durée,  le  prix  et  les  principales  conditions,  et  Ui 
relation  complète  de  l'enregistrement  desdits  baux.) 

L'a  Ijiidicataire  tiendra  compte,  en  sus  et  sans  diminution  de  son  prix, 
aux  difl'ércnts  locataires,  des  loyers  qu'ils  juslilieront  avoir  payés  d'avance. 

(Si  le  poursuivant  connaît  quels  sont  les  loyers  payés  d'avance,  énoncer 
avec  soin  les  noms  des  locataires  et  la  quotité  en  loyers  payés  d'avance. 
Dans  le  cas  où  ces  loyers  ne  pourrait  ni  être  déclarés,  lors  de  la  rédac- 
tion du  cahier  des  charges,  ils  devront  l'être  par  le  dire  qui  précédera 
la  publication.  A  défaut  de  cette  déclaration,  V adjudicataire  tiendra 
compte  aux  locataires  des  loyers  qu'ils  justifieront  avoir  payés  d'avanee, 
et  il  en  retiendra  le  montant  sur  le  prix  de  son  adjudication.) 


(4o)^ 


'    '    *'  "     ,  Art.  6i 

Assurance  contre  l'incendie.     ',    '■    "'  •' 

L'adjudicataire  devra  entretenir,  à  partir  du  jour  de  son  entrée  en  jouis- 
sance, et  pour  tout  le  temps  qui  en  reste  à  courir,  toute  police  d'assurance 
contre  l'incendie,  qui  a  pu  être  contractée,  et  payer,  à  partir  de  ladite 
entrée  en  jouissance,  les  primes  et  droits,  de  telle  manière  que  les  ven- 
deurs ne  puissent  être  aucunement  poursuivis,  inquiétés,  ni  recherchés. 

Art,  7. 
DroiU  d'enregistrement  et  autres. 

L'adjudicataire  sera  tenu  d'acquitter,  en  sus  de  son  prix,  totis  les  droits 
d'enregistrement,  de  greffe  et  autres,  auxquels  l'adjudication  donnera 
lieu. 

Aht.  8.         .^  , 
Frais  de  poursuite. 

L'adjudicataire  payera,  entre  les  mains  et  sur  la  quittance  de  l'avoué 
poursuivant,  en  sus  de  son  prix  et  dans  la  huitaine  de  l'adjudication,  la 
somme  à  laquelle  auront  été  taxés  les  frais  laits  pour  parvenir  à  la  vente 
et  à  l'adjudication  des  biens  sus-désignés,  et  dont  le  montant  sera  déclaré 
sur  le  cahier  des  charges  avant  l'adjudication. 

Il  payera  également,  dans  le  môme  délai,  entre  les  mains  et  sur  la  quit- 
tance de  l'avoué  poursuivant,  et  en  sus  du  prix  de  l'adjudication,  le  mon- 
tant de  la  remise  proportionnelle  flxée  par  la  loi. 

La  grosse  du  jugement  d'adjudication  ne  pourra  être  délivrée  par  le 
greffier  du  Tribunal,  qu'après  la  remise  qui  lui  aura  été  faite  de  la  quittance 
desdits  frais,  qui  demeurera  annexée  à  la  minute  du  jugement  d'adjudi- 
cation. ■!,.■'  i(-i  ,1    ...i,  ,,■,-■.  ■    ;i    ■■>;  If-  ,.-   /        ')•■■,■ 

Art.   9. 
Levée  et  signification  du  jugement  d'adjudication. 

L'adjudicataire  sera  tenu  de  lever  le  jugement  d'adjudication  et  de  le 
faire  signifier  dans  le  mois  de  l'adjudication  et  à  ses  frais. 

Faute  par  lui  de  satisfaire  à  cette  condition,  dans  le  délai  prescrit,  les 
vendeurs  pourront  se  faire  délivrer  la  grosse  du  jugement  d'adjudication, 
à  ses  frais,  par  lé  greffier  du  Tribunal,  trois  jours  après  une  sommation,  sans 
être  obligés  de  remplir  les  formalités  prescrites  par  la  loi  pour  parvenir  à  la 
délivrance  d'une  deuxième  grosse. 

Art.   10. 

Transcription. 

Dans  la  quinzaine  suivante,  l'adjudicataire  fera  transcrire,  si  bon  lui 
semble,  et  à  ses  frais,  son  jugement  d'adjudication  au  bureau  des  hypothè- 
ques dans  l'arrondissement  duquel  sont  situés  les  biens. 


(4i) 

Art.    11. 

Purge  légale. 

L'adjudicataire  aura  un  délai  de  quatre  mois  pour  remplir,  s'il  le  juge 
convenable,  et  à  ses  frais,  les  formalités  nécessaires  à  l'effet  de  purger  les 
hypothèques  légales  dont  les  biens  pourraient  être  grèves. 

[Si  le  poursuivant  connaît  l'état  civil  du  débiteur  saisi,  déclarer  ici 
s'il  est  ou  a  été  marié,  tuteur  ou  comptable  de  deniers  publics.) 

Art.   12. 
Payement  du  prix. 

Après  l'expiration  des  délais  ci-dessus  flxés  pour  pnrger  les  hypothèques 
de  toutes  natures,  soit  que  l'adjudicataire  ait  ou  non  rempli  toutes  les  for- 
malités, il  sera  tenu  de  payer  son  prix  a  Paris,  en  principal  et  intérêts,  à  la 
partie  saisie,  aux  créanciers  inscrits  ou  aux  délégataires. 

Ce  prix  sera  pavé  en  espèces  d'or  et  d'argent  ayant  actuellement  cours 
de  monnaie  et  non  autrement.  L'adjudicataire,  par  le  fait  seul  de  l'adjudi- 
cation, renoncera  à  invoquer  toutes  lois  et  ordonnances  qui  introduiraient 
le  cours  forcé  de  papier-monnaie,  effets  publics  ou  autres  valeurs. 

Dans  le  cas  où,  un  an  après  l'adjudication  définitive,  la  partie  saisie  ou 
ses  créanciers  ne  seraient  pas  en  mesure  de  recevoir  le  prix,  ils  auront  le 
droit  de  faire  consigner  les  intérêts  d'icelui  à  la  fin  de  chaque  année. 

Abt.   lô. 

Prohibition  de  détériorer  l'immeuble  vendu. 

Avant  le  payement  intégral  de  son  prix,  l'adjudicataire  ne  pourra  faire 
aucuns  changements  notables,  aucunes  démolitions  [coupes  extraordinaires 
tic  bois),  ni  commettre  aucune  détérioration  <lans  les  biens,  à  peine  d'être 
contraint  immédiatement  à  la  consignation  de  son  prix,  même  par  la  vc>ie 
de  folle  enchère. 

Si  les  ayants  droit  ne  sont  pas  en  état  de  le  recevoir,  il  devra  les  indemni- 
ser de  la  perte  que  cette  consignation  leur  ferait  éprouver,  soit  pour  le 
temps  pendant  lequel  la  caisse  des  consignations  ne  paye  pas  d'intérêts, 
soit  pour  la  différence  existante  entre  l'intérêt  à  5  p.  loo  et  celui  servi  par 
la  caisse  des  consignations.  - 

Abt.   i4.  '    ■  ■' 

Titres  de  propriété. 

Le  poursuivant  n'ayant  pas  en  sa  possession  les  titres  de  propriété  de 
l'immeuble  saisi,  l'adjudicataire  n'en  pourra  exiger  aucuns  ;  mais  il  est 
autorisé  à  se  faire  délivrer,  à  ses  frais,  par  tous  dépositaires,  des  expéditions 
ou  extraits  de  tous  actes  concernant  la  propriété. 

Abt.   i5. 

Réception  des  enchères. 

Les  enchèr<s  ne  seront  reçues,  ronformémentaux  art.  -o^  c^<)^i  C.P.  C, 


(43) 

que  par  le  ministère  d'avoués  exerçant  pics  le  Tribunal  civil  de  première 
instance  du  départemenl  de  la  Seine. 

Aet.    i6. 

Des  commands. 

Dans  le  cas  où  l'adjudicataire  userait  de  la  facullê  de  déclarer  command, 
il  sera  solidairement  obligé,  avec  ceux  qu'il  se  sera  substitués,  au  paycmeat 
du  prix  et  à  l'accomplissement  des  charges  de  l'enchère. 

A  HT.   17. 

Folle  enchère» 

A  défaut  par  l'adjudicataire  d'exécuter  aucune  des  clauses  el  conditions 
de  l'adjudication,  ou  de  payer  tout  ou  partie  de  son  prix,  le  poursuivant,  la 
partie  saisie  ou  ses  créanciers,  pourront  faire  revendre  les  biens  par  folle 
enchère,  dans  les  formes  prescrites  par  les  art.  jôô  et  suivants  G.  I*.  C. 

Si  le  prix  de  la  nouvelle  adjudicalion  est  inférieur  à  celui  de  la  première, 
le  fol  enchérisseur  sera  contraint  au  payement  de  la  difTcrence  en  principal 
et  intérêts,  par  toutes  les  voies  de  droit,  et  même  par  fiorps,  conformément 
à  l'art.  740  G.  P.  G. 

Dans  le  cas  où  le  prix  de  la  seconde  adjudication  serait  supérieur  à  celui 
de  la  première,  la  différence  appartiendra  à  la  partie  saisie  et  à  ses  créanciers. 

Dans  aucun  cas,  le  fol  enchérisseur  ne  pourra  répéter,  soil  contre  le  nou- 
vel adjudicataire,  soit  contre  les  vendeurs,  auxquels  ils  demeureront  acquis 
à  titre  de  dommages-intérêts,  les  frais  de  poursuite  de  vente,  ni  ceux  d'en- 
registrement, de  greffe  et  d'hypotlièque,  qu'il  aurait  payes  et  qui  profite- 
ront au  nouvel  adjudicataire. 

L'adjudicataire  sur  folle  enchère  devra  les  intérêts  de  son  prix  du  jour  où 
le  fol  enchérisseur  en  était  tenu,  sauf  à  poursuivre,  à  ses  risques  et  périls,  le 
recouvrement  des  fruits  et  revenus,  à  compter  de  la  même  époque. 

Sans  préjudice  du  droit  attribué  au  poursuivant  et  à  la  partie  saisie,  con- 
formément à  l'art.  9,  de  se  faire  délivrer  une  grosse  du  jugement  d'adju- 
dication, pour  contraindre  l'adjudicataire  au  payement  de  son  prix  par 
toutes  autres  voies. 

Abt.   ifi. 

Attributions  de  juridiction^  -  îi  1 

Le  Tribunal  civil  de  première  instance  du  département  de  la  Seine  sera 
seul  compétent  pour  connaître  de  toutes  contestations  relatives  à  l'exécu- 
tion des  conditions  de  l'adjudication  et  à  ses  suites,  quels  que  soient  la 
nature  deidites  contestations  et  le  lieu  du  domicile  des  parties  intéressées. 

Art.   19. 

Élections  de  domicile. 

L'adjudicataire  sera  tenu  d'éliie  domicile  à  Paris,  pour  l'exécution  des 
charges  et  conditions  de  l'adjudication  ;  sinon,  et  par  le  seul  fait  de  l'adju- 
dication, ce  domicile  sera  élu  de  droit  ciirz  l'avoué  qui  se  sera  rendu  adju- 
dicataire. 


(  43) 

Le  poursuivant  élit  domicile  en  l'étude  dudit  M' ,  son  avoué^  de- 
meurant à  l'aris,  rue 

Les  domiciles  élus  Seront  attributifs  de  juridiction,  même  pour  le  préli- 
minaire de  conciliation  et  les  actes  d'exécution,  ceux  sur  la  folle-enchère 
et  tous  autres.  Les  exploits  d'offres  réelles  et  d'appel  y  seront  valablement 
signifiés. 

AkT.    20. 

Mise  à  prix. 

Outre  les  charges,  clauses  et  conditions  ci-dessus,  les  enchères  seront  re- 
çues sur  la  somme  de ,  formant  la  mise  à  prix  fixée  par  le  poursui- 
vant, ci 

Fait  et  rédigé  à  Paris,  le ,  par  M*" ,  avoué  poursuivant. 

[Dans  le  dire  qui  précédera  la  publication,  et  dans  celui  qui  précédera 
l'adjudication,  on  dara  faire  ta  relation  complète  des  différents  actes 
faits  et  des  formalités  à  accomplir,  en  rxécution  des  art.  691,  692,  696, 
697,  699  ;  et,  s'il  j  a  lieu,  de  la  publicité  donnée  en  exécution  de 
l'art.  697.  —  On  énoncera  la  relation  de  l'enregistrement  des  actes  et 
procès-verbaux  d'huissiers,  et  les  justifications  exigées  par  l'art.  698.) 


COUR  DE  CASSATION. 
Exploit.  —  Signification.  —  Parlant  à,  —  Serviteur. 

//  n'est  pas  nécessaire,  pour  la  validité  d'une  signification  faite 
parlant  à  une  personne  qui  déclare  ctre  au  setvic^^  du  signifié,  d'in- 
diquer en  quelle  qualité  celle  personne  est  attachée  au  service  de 
celui-ci  {\). 

(  Guillemeteau  C.  Bonjour.  ) 

Par  arrêt  du  9  décembre  1838,  la  Cour  de  Paris  avait  annulé 
l'exploit  dont  il  s'agissait,  en  ce  que  rien  n'indiquait  auquel 
des  nombreux  employés  du  signifié  avait  été  laissée  la  copie. 

Pourvoi. 

ArrÊt. 

La  Cocb;  —  Attendu,  en  l'ait,  que  l'opposition  formée  sur  Tiger,  es 
mains  de  Bonjour  et  Pcrrier,  a  été  signifiée  à  ceux-ci  par  exploit  du 
3i  janvier  i85S  dont  copie  a  été  laissée  à  leur  domicile,  parlant  à  uti  homme 
à  leur  service,  ainsi  déclaré;  que,  le  12  lévrier  suivant,  la  demande  en  va- 
lidité de  cette  opposition  a  été  dénoncée  aux  mêmes  Bonjour  et  Perrier, 
et  que  copie  en  a  également  été  laissée  à  an  homme  à  leur  service,  ainsi  dé- 
claré ;  que  rUitissier,  dans  cette  énonciutiou,  a  satisfait  a  la  prescription  de 
la  lui,  qui  porte  que  les  exploits  seront  faits  au  domicile  de  la  partie  et 
que  copie  en  sera  laissée  à  ses  parents  ou  a  ses  serviteurs;  qu'un  effet,  cette 
énonciation  exprime  les  rapports  entre  les  partie»  et  la  personne  qui  reçoit 


(1)   y.  J.   A.,  I.  ui,  V"  Exploit,  n"  13  tt  i4i.    F.   austi    Dict.  t.bn.    dk 
FHOc,  €0(1.  verb.,  n"»  266  et  suiv. 


(  U  ) 

la  copie,  et  remplit,  à  cet  égard,  la  condition  voulue  pour  la  validité  des 
exploits;  que  cette  matière  est  littéralement  réglée  par  un  texte  précis,  et 
que  c'est  violer  les  dispositions  de  la  loi  que  de  les  modifier  par  des  inter- 
prétations et  des  considérations  comme  l'a  fait  l'arrêt  attaqué  ;  —  Casse. 

Du  16  novembre  1841.  — (ïh.  Civ. 

.siiilitr^ie 


COUR  ROYALE  UE  TOULOUSE. 

■  j.  :   Expertise.  —  Commune.  —  Expert  unique.  —  ?{ullité  co\ivertP. 

—  Exception. 

Lorsque,  dans  un  procès  intéressant  iiae  commune,  une  expertise 
a  été  ordonnée  et  confiée  à  un  seul  expert,  du  consentement  du  maire, 
qui  d'ailleurs  a  assisté  aux  opérations,  la  nullité  de  l  expertise  ne 
peut  être  opposée  pour  la  première  fois  en  appel. 

(Portes  et  Piqueuial  C.  le  maire  du  Bosc.)  —  Arrêt. 

La  Code;  —  Attendu  'qu'il  est  bien  vrai  qu'aux  ternies  de  l'art.  ôoJ 
C.  P.  C,  l'expertise  ne  peut  être  faite  que  par  trois  experts,  à  moins  que 
les  parties  ne  consentent  à  ce  qu'il  y  soit  procédé  par  un  seul,  et  que,  dans 
la  cause,  il  ne  faut  pas  rechercher  si  ce  consentement  a  été  donné,  puis- 
qu'il n'aurait  pas  été  valable,  le  maire  de  la  commune,  n'ayant  pas  pu  re- 
noncer à  l'accomplissement  d'une  form;ilité  qui  forme  une  garantie; 
qu'ainsi  le  premier  juge  avait  mal  procédé  en  confiant  à  un  seul  expert  le 
mandat  dont  trois  auraient  dû  être  investis;  mais  que  la  nullité  de  ce  ju- 
gement a  été  couverte  lorsque  le  maire  du  Bosc  a  concouru  à  l'opération 
de  cet  expert;  que  dans  tous  les  cas  elle  serait  proposée  tardivement  de- 
vant la  Cour,  alors  que  l'appelant  ne  s'en  est  point  prévalu  devant  les 
premiers  juges  ;  et  que,  dans  le  cas  où  la  commune  croirait  avoir  à  impé- 
trer  contre  la  mauvaise  défense  tenue  par  son  reprét-entant,  ce  ne  serait 
point  par  voie  de  réformation  sur  l'appel  qu'elle  pourrait  agir;  —  Attendu 
d'ailleurs  que  cette  nullité  est  sans  griefs,  puisque  l'opinion  de  l'expert  ne 
lie  point  le  juge  et  que  la  cause  présente  en  dehors  de  son  rapport  des 
éléments  suffîjants  de  décision  ;  —  Rejette  la  demande  en  nullité. 

Du  6  décembre  1841.  —  l^"  Ch. 

Observations. 

■  If.' 

Les  motifs  donnés  par  la  Cour  de  Toulouse  ne  nous  semblent 
pas  de  nature  à  justifier  sa  solution.  Essayons  de  la  combattre. 

La  Cour  reconnaît,  en  droit,  qu'aux  termes  de  l'art.  303 
C.  P.  C,  trois  experts  auraient  dû  être  nommés,  attendu  que  le 
maire  n'avait  pas  qualité  pour  consentir  à  ce  qu'un  seul  expert 
fût  chargé  de  l'opération.  C'est  un  point  sur  lequel  nous  som- 
mes parfaitement  d'accord  avec  elle;  mais  nous  n'adniettons 
pas  que  le  niaitv^  ait  pu.  on  assistant  à  l'expertise,  couvrir  la 
nullité  résultant  de  l'inobservation  de  l'art.  .303.  Quelle  incon- 


''  4'^  ) 

séquence,  en  i  flet,  de  pevineltie  au  niaii  e  de  ratifier,  par  m  jj/.  - 
sence  seule,  une  opération  illégalenient  accomplie  que,  par  son 
consentement  exprés,  il  n'aurait  pu  autoriser  !  J.a  raison  repousse 
e'nergiquernent  une  semblable  théorie.  Il  n'est  qu'un  seul  cas 
où  le  maire  puisse  faire  indiiecteniecit,  au  détriment  de  la  coïn- 
muue,  ce  cju'il  ne  pourrait  faire  directement,  c'est  lorsqu'il 
laisse  expirer  un  délai  fatal  et  encourt  ainsi  une  déchéance.  Dans 
toute  autre  hypotLèse,  sa  présence,  son  acquiescement  tacite 
ne  peuvent  avoir  plus  d'effet  c|ue  son  corisentement  exprès. 

Ce  niotif  écarté,  trouverons-nous  plus  rationnel  celui  tiré  de 
ce  que  la  nullité  n'a  pas  été  proposée  devant  les  premiers  juges? 
]Non,  certes,  car  ce  serait  encore  donner  d'une  façon  indirecte 
au  maire  un  pouvoir  que  la  Cour  elle-même  est  forcée  de  lui 
dénier.  A  la  vérité,  l'arrêt  que  nous  combattons  semble  réser- 
ver à  la  comnmne  dont  les  droits  auraient  été  compromis  dans 
le  procès  par  son  représentant,  un  recours  à  la  voie  de  la  re- 
quête civile  ;  mais  voilà  précisément  ce  que  nous  ne  sau- 
rions admettre.  La  requête  civile  est  une  voie  extraordinaire  à 
laquelle  on  ne  doit  jamais  recourir  tant  qu'il  existe  une  voie 
ordinaire  de  réformation  :  or,  tant  que  l'appel  n'est  pas  vidé,  la 
Cour  peut  et  même  doit  être  saisie  des  griefs  qu'on  croit  aper- 
cevoir dans  la  sentence  dont  est  appel  ;  nous  ne  pensons  donc 
pas  que  le  second  motif  formulé  dans  l'arrêt  du  6  décembre 
dernier  soit  plus  admissible  que  le  premier. 

Biais  il  en  est  un  troisième  sur  lequel  il  faut  s'expliquer.  La 
Courde  Toulouse  prétend  que  la  nullitédoit  être  rejetée  comme 
étant  sans  grief,  puisque  l'opinion  de  l'expert  ne  lie  pas  le  juge, 
et  que,  dans  l'espèce,  il  y  avait  des  documents  suffisants  pour 
éclairer  le  Tribunal.  Cette  considération  est  plus  spécieuse  que 
solide.  D'abord,  elle  tendrait  à  valider  toutes  les  expertises, 
quelque  irrégulières  qu'elles  fussent,  puisque,  dans  aucun  cas, 
l'avis  des  experts  n'est  obligatoire  pour  les  magistrats.  Mais, 
d'ailleurs,  est-il  vrai'que  la  nullité  soit  sans  grief,  par  cela  seul 
que  le  Tribunal  ne  .s'est  pas  arrêté  au  rapport  des  experts  et  ne 
l'a  pas  homologué?  INous  croyons  que  ce  serait  aller  trop  loin. 
Il  est  manifeste  à  nos  yeux  que,  du  moment  qu'il  y  a  eu  une 
expertise  reconnue  irrégulière,  il  y  a  grief,  quoique  les  juges 
n'y  aient  aucun  égard,  puisque  cette  expertise  a  occasionné  des 
frais  inutiles,  des  trais  frustratoire.s  :  il  faut  donc  laisser  à  la 
partie  lésée  par  cette  mauvaise  piocédure,  le  moyen  de  la  faire 
tomber  et  d'en  débarrasser  la  cause.  Voilà  notre  opinion  sur  ce 
dernier  motif;  n)ais  nous  devons  du  e  que  la  Cour  de  cassation, 
dans  un  airet  que  nous  n'approuvons  pas,  a  semblé  reconnaître 
que,  lorsqu'il  n'y  avait  pas  eu  homologation  du  rapport  de 
l'expert,  on  ne  pouvait  Of)poser  la  nullité  lésultant  de  ce  que 
l'opération  n'aurait  pas  été  confiée  à  trois  experts,  comme  le 
veut  la  loi.  (  A  .  J.  A.,  t.  30,  p.  l35,  l'arrêt  du  20  juillet  1825, 


(  46  ) 

afi".  Barry.  )  Cette  décision,  qui  n'est  pas  aussi  formelle  que 
celle  de  la  Cour  de  Toulouse,  ne  nous  semble  pas  pouvoir  être 
sanctionnée  par  la  jurisprudence.  On  peut  consulter  du  reste 
avec  profit  sur  cette  matière  s  observations  de  M.  Chauveau, 
insérées  dans  la  nouvelle  édi  on  des  Lois  de  la  procédure  civile 
de  M.  Carré.  (  F.  t.  3,  n°  1158,  p.  84  et  suiv.  ) 


i\ .  liti  j • 


■h 


COUR  DE  CASSATION. 

Offres  réelles,  —  Mise  en  demeure.  —  Rente  portable. 


Le  créancier  d'une  renie  portable  ayant  acquis,  à  défaut  de 
payement  de  deux  années  d'arrérages,  le  droit  d'en  exiger  le  rem- 
boursement, des  offres  réelles  faites  depuis  l'expiration  des  deux 
années  ne  pourraient  lui  enlei>er  ce  droit. 

(  Devillequier  C.  Montlambert.  )  —  Arrêt. 

La  Code;  —  Vu  les  art.  877  et  1912  C.  C;  — Et  attendu,  en  fait, 
qu'il  est  reconnu  par  l'arrêt  attaqué  que  la  rente  dont  il  s'agit  était  por- 
table, et  qu'il  est  établi  par  les  offres  réelles  de  cinq  années  d'arrérages 
dues,  indépendamment  de  celles  dont  la  prescription  a  été  réclamée,  qu'il 
y  a  eu  cessation  de  payement  pendant  plus  de  deux  années  ;  —  Attendu, 
en  droit,  que  l'art  191 2  veut,  dans  ce  cas,  que  le  créancier  de  la  rente  con- 
lilituée  en  perpétuel  puisse  contraindre  le  débiteur  à  la  racheter;  —  At- 
tendu que  cet  article  n'attachant  pas  d'autre  condition  à  la  concession  de 
cette  faculté,  il  s'ensuit  que  la  seule  échéance  du  terme  de  deux  années, 
sans  payement,  de  la  rente  qui  est  portable,  investit  le  créancier  du  droit 
d'exiger  le  remboursement  du  capital,  et  que,  ce  droit  une  fois  acquis,  il 
ne  saurait  lui  être  enlevé  par  des  offres  tardives  qu'il  ue  veut  pas  accepter; 
—  Que  l'art.  1912  forme  une  disposition  spéciale  pour  les  contrats  de  con- 
stitution de  rente  en  perpétuel  ;  que  c'est  d'après  cette  disposition  seule  que 
doivent  être  réglés  les  droits  et  les  obligations  des  créanciers  et  des  débi- 
teurs de  ces  rentes  quand  il  est  question  de  leur  rachat  ;  que  l'urt.  877  n'est 
pas  applicable  en  cette  matière,  qui  est  régie  par  une  disposition  toute 
spéciale  ;  —  Que  l'art.  1912  n'imposant  pas  l'obligation  d'une  mise  en  de- 
meure préalable,  les  Tribunaux  ne  peuvent  pas  l'exiger;  que  l'arrêt  atta- 
qué a  donc  faussement  appliqué  et  interprété  l'art.  875,  et  formellement 
violé  l'art.  1912  C.  C;  — Casse. 

Du  9  août  1841.  —  Ch.  Civ. 


(47) 

TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  CAMBRAI. 

Acte  préparé.  —  Huissier.  —  Frais.  —  OlTres. 

Lorsqu'un  huissier,  porteur  d'un  billet  à  ordre  présenté  et  non  payé 
à  l'échéance,  se  présente  le  lendemain  au  domicile  avec  le  protêt  pré- 
paré, le  souscripteur  de  l'effet  ne  peut,  en  offrant  de  payer  le  princi- 
pal^ se  rc/user  au  payement  des  frai^  et  honoraires  de  L'huissier  ? 

(Boitelle  C.  M***  etP^'^*.  )  '- 

Le  21  juillet  1841,  le  sieur  M***  souscrivit  au  profit  du  sieur 
P***,  Tui  billet  à  ordre  de  457  fr.  causé  valeur  pour  solde  de 
compte  et  stipulé  payable  le  1*""  décembre  suivant,  au  domicile 
du  créeur,  à  la  Neuville.  Le  sieur  P***  endossa  ce  billet  au  pro- 
fit de  M  B***  qiii,  à  défaut  de  payement  à  l'échéance,  le  remit 
le  lendemain  à  M.  Bominier  huissier,  pour  en   faire  le  protêt. 

L'huissier  prépara  son  protêt  et,  assisté  de  ses  témoins,  il  se 
présenta  chez  le  sieur  M***  qui,  sur  la  sommation  qui  lui  fut 
faite,  offrit  le  montant  da  billet  sans  vouloir  y  joindre  les  frais 
du  protêt  ;  cette  offre  fut  refusée,  et  le  protêt  régularisé  avec 
mention  exacte  de  la  réponse  du  sieur  31***.     - 

A  l'audience,  celui-ci  a  réitéré  son  offre,  et  il  a  persisté  dans 
son  refus  de  payer  le  dépiaçenieot  de  l'huissier  et  fç  coût  du 
protêt. 

Jugement. 

Lb  TBiBD.NAt,.  —  Considérant,  en  ce  qui  concerne  M'*%  qu'il  n'a  offert  i 
l'huissier  qui  se  présentait  pour  faire  le  protêt  du  billet  non  paye  à  l'é- 
chéance, que  le  montant  en  principal  dudit  billet,  en  se  refusant  de  payer 
les  frais  du  protêt  préparé  ; 

Condamne  solidairement  M'*' et  P*",  même  par  corp?,  à  payer  au  de- 
mandeur 1»  et  2°  10  fr.4o  cent,  pour  coût  du  protêt,  aux  intérêts  légaux  et 
aux  dépens. 

Du  20  décembre  1841.      '  ,..■,. 


.^,,,    ,       .  ..^.   _,;-,.     COUR  DE  CASSATION. ,      .    ,,.,;=, ,.!.,■ 

Saisie.arrêt.  —  Jugement.  —  Transport. 

1°  Le  jugement  qui,  validant  une  saisie-arrtt,  ordonne  le  verse- 
ment de  la  somme  due  par  le  tiers  saisi  entre  les  mainn  du  saisissant, 
opère  au  profil  de  celui-ci  transport  de  la  somme  arrêtée,  à  l'exclu-^ 
sien  de  toutes  oppositions  qui  surç'iendraient  aidant  le  payement 
effectif  [1). 

(i)  Dans  l'ancienne  jurispradence,  les  deniers  saisis  tombaieut  en  con* 


(  48  ) 

2"  Ce  transport  judiciaire  existe  ai'ec  lous  ses  ejjels  {juoimic  la 
créance  saisie  lors  de  la  saisie-arrc'l  et  même  du  jugement  ne  fût 
qu'éventuelle,  ou  ne  fut  ni  liquide  ni  exigible. 

'*'^"  ■  \     (Thabaud  C.  Braziei.  )  —  Arrêt. 

La  Code  ;  —  Vu  les  art.  i55o,  i55i  et  1690  C.  C,  et  les  art.  55-,  5C)-, 
575,  575,578,  579  C.  P.  G.j 

Attendu  qu'il  est  constaté  en  fait  que  les  saisies-arrêts  faites  par  Thabaud 
ont  eu  lieu  en  i83i  ;  que  des  jugements  intervenus  les  19  mars,  i5  mai  et 
4  décembre  i832,  ont  déclaré  ces  saisies  valables  et  ordonné  par  une  dis- 
position formelle  que  les  tiers  saisis  verseraient  es  mains  du  saisissant 
toutes  les  sommes  qui  pourraient  être  dues  à  Brazier  jusqu'à  concurrence 
des  causes  des  saisies;  que  ces  jugements  ont  été  signifiés  tant  à  Brazier 
qu'aux  tiers  saisis;  qu'ils  ont  acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée,  et  qu'au- 
jourd'hui même  ils  ne  sont  pas  attaqués  ; 

Attendu  qu'il  est  également  constant,  en  fait,  que  ni  avant  les  saisies 
pratiquées  par  Thabaud,  ni  pendant  les  instances  qui  en  ont  été  la  suite, 
ni  même  dans  l'intervalle  de  temps  qui  s'est  écoulé  pour  que  ies  jugements 
aient  acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée,  aucune  autre  saisie  n'est  interve- 
nue contre  Brazier,  et  que  celle  des  défendeurs  n'a  été  formée  que  le 
a5  juillet  ih55  ; 

Attendu,  en  droit,  que  l'elTet  nécessaire  des  jugements  qui  en  déclarant 
les  saisies  valables  ont  ordonné  que  les  tiers  saisis  videraient  leurs  mains  en 
celles  du  saisissant,  a  été  de  dessaisir  Brazier  des  sommes  arrêtées  pour  en 
faire  l'attribution  et  transport  au  saisissant  ;  qu'on  ne  saurait  méconnaître 
cette  attribution  sans  refuser  à  la  chose  jugée  toute  espèce  d'efficacité,  et 
que  d'ailleurs  l'attribution  est  d'autant  plus  incontestable  que  les  juge- 
ments étaient  obligatoires  pour  les  tiers  saisis  eux-mêmes,  s'ils  se  recon- 
naissaient débiteurs,  quoiqu'ils  n'y  eussent  pas  été  parties,  puisqu'aux 
termes  de  l'art,  576  C.  P.  C.  il  n'était  besoin  d'aucune  procédure  contre 
eux  pour  qu'ils  pussent  valablement  se  libérer; 

Attendu  que  les  art.  673  et  575  du  Code  ne  pouvaient  être  un  obstacle  a 
l'attribution  exclusive  du  premier  saisissant,  parce  qu'ils  ne  trouvent  leur 
application  que  dans  le  concours  de  plusieurs  saisies-arrêts  existantes  avant 
le  dessaisissement  du  débiteur  saisi,  cas  où  la  même  créance,  se  trouvant  en 


tribution,  quoiqu'il  y  eût  jugement  ordonnant  qu'ils  seraient  baillés  tt 
délivrés  au  saisissant.  (  Denizart,  t.  4,  v«  Saisie-arrêt,  p.  420.)  La  jurispru- 
dence actuelle  tend  à  attribuer  au  jugement  de  validité  des  effets  pareils  a 
ceux  d'un  transport  conventionnel  :  Cour  de  cassation,  28  février  1822, 
14  juin  1826  et  20  mai  1829;  IVancy,  2Ô  août  1824;  Lyon,  24  août  1827  et 
22  mars  iSôg  ;  Rennes,  24  mars  iS55  ;  Montpellier,  8  février  iS52  et  2  jan- 
vier iSôo  (  J .  A.,  t.  24,  p.  60  ;  t.  5o,  p.  177;  t.  57,  p.  620  )  ;  mais  le  saisis- 
sant ne  demeure  pas  moins  créancier  du  sai>i,  jusqu'à  son  payement  rer! 
(Toulouse,  22  janvier  1829;  J.  A.  t.  39,  p.  287  ).  Voyez,  au  reste,  itoger. 
Traité  de  la  saisie-arrêt,  a°  6^2,  et  deux  arrêts  de  la  Cour  de  Paris  des  3o  juin 
1826  et  24  juin  i836,  qui  n'admettent  l'attribution  au  profit  du  créancier 
qu'autant  que  le  jugement  a  été  rendu  en  présence  du  tiers  saisi. 


(  49) 

inèinÊ  temps  arrèlée  au  profit  do  plusieurs  s<iisissants,  ne  peut  être  altri-> 
buée  à  l'un  que  sauf  et  sans  préjudice  des  (iioits  des  autres  opposants  entre 
lesquels  alors  il  y  a  lieu  à  distribution  par  contribution  ; 

Qu'il  en  est  de  même  de  l'art.  679  du  même  Code,  qu'il  ne  faut  pas  sé- 
parer de  l'art.  678  qui  le  précède,  et  ayant  l'un  et  l'autre  pour  objet  spécial 
non  la  saisie  d'une  créance,  mais  la  saisie  d'effets  mobiliers  dont  le  prix 
doit  être  distribué  entre  tous  les  créanciers; 

Attendu  enfin  qu'en  matière  de  transport  de  créances  conventionnel  ou 
judiciaire,  la  loi  n'établit  aucune  distinction  entre  les  créances  échues  et 
celles  à  échoir,  ni  entre  les  créances  liquides  et  cilles  non  liquides,  ni  entre 
celles  certaines  et  celles  éventuelles  ;  que  les  unes  et  les  autres  peuvent  être 
l'objet  d'une  cession,  comme  l'objet  d'une  saisie-arrêt,  ?aiif  au  cession naire 
ou  au  saisissant  à  subir  les  conséquences  du  terme  de  la  liquidation  ou  de 
l'éventualité  ; 

Et  attendu  que  d'après  ce  qui  précède  l'arrêt  attaqué,  en  ordonnant  la 
distribution  des  sommes  saisies  par  contribution  entre  des  créanciers  dont 
les  saisies  n'étaient  survenues  qu'après  le  dessaisissement  du  débiteur  com- 
mun, a  violé  évidemment  les  art.  i3.5i  et  1690  G.  C,  ainsi  que  les  art.  5Gj 
et  576  C.  P.  C,  et  faussement  appliqué  les  art.  557,  575,  679  C.  P.  C;  — 
Cassk. 

Du  31  janvier  1842.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  D'ANGERS. 

1°  Appel.  —  Garant.  —  Garantie.  —  Effet, 
a»  Exploit.  —  Irrégularité.  —  Erreur.  —  Date. 

1"  L'appel  interjeté  par  le  garant  en  matière  de  garantie  simple 
profite  à  tous  les  garantis,  même  à  ceux  qui  noi'aient  point  encore 
exercé  d'action  contre  lui  (1). 

2°  L'exploit  est  valable^  quoiqu  il  porte  sur  la  copie  une  date  er- 
ronée, si  l'erreur  a  pu  être  rectifiée  par  les  énoncialions  de  l'acte 
nienie.,  et  n'a  d'adleurs  nui  en  aucune  façon  à  l'ajourné. 

(  Héritiers -Terrien  C.  Préau  et  consorts.) 

M.  Préau,  notaire  à  Champtoceaux,  a  reçu  le  testament  du 
sieur  André  Terrien,  par  acte  du  21  mai  1832.  Cet  acte,  dressé 
dans  la  forme  que  tracent,  pour  les  testaments  par  acte  public, 
les  art.  971-973  C.  (>.,  a  été  signé  par  trois  des  quatre  témoins 
instrumentaires,  le  quatrième  ne  sachant  signer,  ainsi  qu'il  l'a 
déclaré.  On  sait  que,  dans  les  campagnes,  il  suflit  que  deux  des 
quatre  témoins  signent  (  art.  974  C.  C  ). 

Par  ce  testament,  le  sieur  André  Terrien  disposait,  en  faveur 

(1)  V.,  sur  celte  question  délicate,  dont  la  Cour  de  cassation  est  en  ce 
moment  saisie,  la  Dissertation  de  M.  Chauveau-Adolphb,  insérée  J.  A., 
I.  60,  p.  65  et  suiv. 

LXll.  ■  '     4 


[   5o   ) 

de  sa  feiaiiie  et  de  quelques-uns  de  ses  héritiers  présomptifs, 
d'une  partie  seulement,  plus  ou  moius  notable,  de  ses  biens, 
soit  en  iouissance,  soit  en  propriété. 

Son  décès  étant  surv^enu  en  1835,  ceux  de  ses  héritiers  qui 
n'avaient  aucun  legs  ont,  le  20  février  1839,  assigaé  les  léga- 
taires devant  le  Tribunal  de  Beaupréau  pourvoir  prononcer  la 
nullité  du  testament  et  ordonner  la  liquidation  de  la  commu- 
nauté dont  le  de  cujns  avait  été  chef,  ainsi  que  le  partage  des 
biens  metibles  et  immeubles  dépendant  de  la  succession. 

Deux  causes  de  nullité  ont  été  articulées  dans  les  conclu- 
sions :  la  première,  qui  résultait  de  ce  que  le  testament  n'au- 
rait pas  mentionné  la  dictée  au  notaire  en  présence  des  té- 
moins, a  été  écartée  par  nn  jugement  ayant  aujourd'hui  autorité 
de  chose  jugée;  la  seconde  consistait  en  ce  que  l'un  des  quatre 
témoins  instrumentaires  n'avait  pas  signé,  quoique,  disait-on, 
rjianiptoceaux  ne  fût  pas  une  campagne  dans  le  sens  de  l'ar- 
ticle 974  Vj.  C. 

Cette  cause  de  nullité,  en  la  supposant  établie,  était-elle 
impuîable  au  notaire?  L'erieur  commise,  s'il  y  en  avait  une 
qui  dût  faire  annuler  le  testament,  était- elle  du  nombre  de 
celles  qui  rendent  !e  notaire  responsable  ?  Le  doute,  assuré- 
ment, était  permis.  Au  reste,  l'action  en  responsabilité,  pour 
le  cas  où  le  testament  serait  déclaré  nul,  pourrait  être  réservée 
par  les  légataires  jusqu'après  le  jugement  sur  la  demande  eu 
nullité,  car  ils  n'étaient  tenus  d'appeler  le  notaire  en  cause 
qu'autant  qu'il  leur  convenait  d'user  de  l'exception  dilatoire 
que  règle  l'art.  175  C.  P.  G.  Ceci  explique  comment  M.  Préau 
n'a  été  appelé  dans  l'instance,  comme  garant,  que  par  deux  des 
légataires  institués,  Anne  Godin,  femme  Mérand,  et  François 
Godin,  qui  s'en  sont  rapportés  à  justice  sur  la  demande  en 
nullité.  ^ 

Ainsi  appelé  en  garantie  par  deux  des  légataires  et  menacé 
d'une  action  en  responsabilité  de  la  part  des  autres,  qui  se  la 
réservaient  en  i-epoussant  la  demande  en  nullité,  M.  Préau  a 
dii  comprendre  qu'il  était  intéressé  plus  que  tout  autre  à  ce  que 
son  acte  fût  reconnu  valable.  En  conséquence,  se  portant 
garant  envers  tous  les  légataires,  il  a  conclu  à  ce  que  la  de- 
mande en  nullité  fût  déciarée  non  recevable  ou  mal  fondée,  et 
subsidiairement  à  ce  qu'il  lui  fût  permis  de  prouver  certains 
faits  établissant  que  Champtoceaux  se  trouvait  dans  le  cas  d'ex- 
ception prévu  par  l'art.  974  C.  G.  Ceux  des  légataires  qui  n'a- 
vaient encore  formulé  aucune  demande  en  garantie  ont  conclu 
dans  le  même  sens  que  M.  Préau. 

Dans  cet  état,  le  Tribunal,  par  un  premier  jugement,  du 
l4  janvier  1840,  après  avoir  repoussé  la  prétendue  nullité  tirée 
du  défaut  de  mention  quant  à  la  dictée  du  testament,  admit 


f  5 1  ) 

M.  Pi  eau  et  les  consorts  Terrien  à  faire  et  rapporter  la  preuve 
des  faits  articulés,  sauf  preuve  contraire  : 

«  Attendu  que  des  documents  de  statistique  pris  à  la  source 
de  la  notoriété  la  plus  constante  de  l'administration  locale,  il 
résulte  que  Chaniptoceaux,  chef- lieu  de  canton,  avec  curé, 
vicaire,  deux  notaires,  un  receveur  d'enregistrement,  huissier, 
médecin,  brigade  de  gendarmerie,  ne  contenait  pas  uioins  en 
1832  que  quarante  habitants  réunissant  les  conditions  de  té- 
moignage nécessaires  pour  les  testaments  ;  qu'en  présence  de 
ces  avantages  de  localité,  il  est  impossible  de  méconnaître  que 
Champloceaux  ne  peut  être  classé  dans  la  catégorie  légale  des 
campagnes  ; 

«  Qu'en  se  dispensant  de  la  signature  de  l'un  des  quatre 
témoins  présents  au  testament  dont  il  s'agit  au  procès,  le  no- 
taire qui  l'a  reçu  a  contrevenu  à  l'une  des  conditions  essentiel- 
les auxquelles  la  validité  était  attachée  ; 

«Que  cet  officier  était  le  gardien  exclusif  des  formes  exté- 
rieures de  celte  espèce  d'acte  ; 

t<  Que  les  mêmes  motifs  qui  font  au  Tribunal  une  loi  rigou- 
reuse de  déclarer  la  nullité,  l'avertissent  suffisamment  de  ses  de- 
voirs, d'autant  que  la  très-grande  majorité  des  testaments  passés 
dans  son  étude  étaient  revêtus  de  la  signature  de  quatre  témoins 
qui  y  avaient  été  appelés  ;  -  Que  si,  dans  certains  cas,  la  respon- 
sabilité des  officiers  peut  se  sauver  de  l'ignorance  de  la  loi,  ce 
ne  peut  être  qu'en  présence  des  difficultés  de  la  doctrine,  et 
hon  d'un  fait  qu'ils  doivent  apprécier  avec  la  prudence  la  plus 
sévère  ; 

«<  Par  ces  motifs,  le  Tribunal  déclare  nul  le  testament  dont  il 
s'agit  au  procès^  admet  les  parties  d'Hervé  au  partage  de  la 
succession,  dans  la  proportion  de  leurs  droits  héréditaires  ;  or- 
donne que,  par  expertise,  les  biens  seront  estimés  pour  servir 
de  base  au  partage  et  à  la  responsalnlilc  dit  notaire,  condamne 
celui-ci  en  tous  les  frais  de  l' instance,  et  particulièrement  à 
garantir,  tant  en  principal  qu'en  frais,  les  parties  de  Boaneau.  » 

Par  exploit  du  23  octobre  1840,  signifié  à  toutes  les  parties, 
M.  Préau  a  interjeté  appel  du  jugement,  demandant  l'adjudi- 
cation des  conclusions  par  lui  prises  en  première  instance  : 
«  Attendu,  y  est-il  dit,  que  le  Tribunal  de  Beaupréail,  par  son 
jugement  susrelaté,  a  fait  une  fausse  application  de  la  loi  en 
déclarant  nul  le  testament  du  sieur  André  Terrien,  reçu  par  le 
sieur  Préau  le  21  mai  1832  ;  —  Attendu  que,  dans  tous  les  cas, 
le  sieur  Préau  ne  pourrait  être  considéré  comme  responsable 
des  conséquences  de  cette  prétendue  nullité.  » 

En  présence  de  cet  appel,  les  légataires  ont  jugé  inutile 
d'appeler  aussi  du  jugement,  qui  ne  laissait  en  définitive  à  leur 
charge  aucune  condamnation. 

Dans  leurs  conclusions  signifiées  le  3  février  1841,  les  cohé- 


(  50 

ritiers  Terrien,  demandeurs  en  nullité,  ont  soutenu  que  l'appel 
de  M,  Préau  ne  pouvait  profiter  à  ceux  des  légataires  qui  n'a- 
vaient point  obtenu  d'ores  et  déjà  de  condamnation  en  ga- 
rantie contre  lui  ;  qu'ainsi  le  jugement,  à  eux  signifié  le  17  oc- 
tobre, avait  à  leur  égard  acquis  force  de  chose  jugée.  Cette 
exception  a  motivé  un  appel,  interjeté  à  tout  événement  par 
lesdits  légataires,  le  2  mars  1841. 

De  plus,  un  des  intimés  a  soutenu  que  l'appel  de  M.  Préau 
était  nul  à  son  égard,  en  ce  que  la  copie  à  lui  remise  portait  la 
date  du  23  novembre,  au  lieu  de  celle  du  23  octobre  qui  était 
indiquée  sur  l'original  comme  sur  toutes  les  autres  copies. 

Arrêt.       '  ''■' 

La  Cour  ;  —  Eq  ce  qui  touche  l'effet  de  l'appel  cie  Préau  : 
Attendu  que  bien  qu'il  n'eût  été  appelé  en  garantie  que  par  deux  des 
légataires,  Godia  et  Mérand,  devant  le  Tribunal  de  Beaupréau,  il  y  a  pris 
des  conclusions  contie  toutes  les  parties  qui  étaient  en  cause,  et  notam- 
ment contre  les  intimés,  à  l'égard  desquels  il  a  demandé  au  principal, 
expressément,  d'une  manière  absolue  et  indivisible,  que  le  testament  (Vu 
déclaré  valable,  et  s'tn  est  ainsi  porté  garant  envers  toutes  les  parties  ;  que 
sa  position  de  notaire,  pouvant  le  faire  déclarer  éventuellement  respon- 
sable de  l'annulation  de  l'acte  qu'il  avait  reçu,  si  elle  venait  à  être  pronon- 
cée pour  un  vice  de  formes  qui  lui  lut  imputable  à  faute,  lui  donnait  qua- 
lité pour  défendre  à  l'action  en  nullité  ;  que  même  il  aurait  pu  intervenir 
spontanément  à  cette  fin  ;  qu'aussi  par  le  jugement  dont  est  appel  il  a  été 
prononcé,  en  termes  généraux,  que  l'estimation  des  biens  serait  faite  tant 
pour  le  partage  à  effectuer,  que  pour  l'appréciation  de  cette  responsabi- 
lité, envisagée  quant  à  l'ensemble  du  testament,  et  que,  par  une  disposi- 
tion finale  et  définitive,  Preau  a  été  condamné  aux  dépens  envers  toutes 
les  parties  demanderesses  et  défenderesses;  que,  sous  ce  double  rapport,  il 
avait  donc  intérêt  et  qualité  pour  se  pourvoir  contre  le  jugement,  et  que, 
dans  cet  elal,  son  appel,  qui  n'est  point  critiqué  quant  à  la  forme,  et  qui  a 
été  formé  contre  toutes  les  parties,  doit  profiter  à  tous  les  légataires,  inté- 
resses au  maintien  du  testament  et  envers  lesquel  il  était  tenu  de  l'action 
en  garantie  ; 

Attendu  que  la  copie  d'appel,  qui  porte  la  date  du  25  novembre  au  lieu 
du  20  octobre,  contient  une  erreur  évidente  qui  se  rectifie  par  l'acte  lui- 
même,  puisqu'il  y  est  énoncé  que  le  délai  de  l'ajournement  ne  courra  qu'a- 
près la  fin  des  vacances  ;  que  la  personne  qui  a  reçu  cet  exploit,  et  qui  a 
consistué  avoué  avant  même  la  fin  d'octobre,  n'a  été  aucunement  induite 
en  erreur;  qu'au  surplus,  le  23  novembre  l'appel  eut  encore  été  formé  en 
temps  utile  ; 

Que  l'appel  des  légataires  du  a  mars  étant  évidemment  tardif  et  d'ail- 
leurs surércgatoire,  il  devient  superflu  de  prononcer  sur  la  nullité  qui  ré- 
sulterait de  ce  qu'une  copie  séparée  n'aurait  pas  été  remise  à  chacune  des 
femmes  Thibault,  Abline  et  Brangeon,  bien  que  la  contestation  portât  sur 
des  biens  qui  leur  étaient  propres; 


(  53  ) 

Au  fond  : 

Attendu  que  la  cité  de  CliaiTiptoceaux  a  eu  autrefois  de  l'im[iortance  ; 
niiiis  cet  état  de  choses  a  cessé  au  commencement  du  quinzième  siècle,  a 
la  suite  de  la  captivité  de  Jean,  <hic  de  Bretagne,  q;ii  y  fut  emprisonné  en 
1^20  :  elle  fut  prise  par  une  année  de,  Bretons  et  saccagée  au  point  qu'il 
n'y  resta  pas,  suivant  les  expressions  des  anciens  chroniqueurs,  logis  ni  ha- 
bitation qui  ne  fût  totalement  rué  jusqu'à  pleine  terre.  Ceux  qui  y  ont  été 
rétablis  dans  la  suite  n'ont  jamais  formé  qu'une  chétive  bourgade  ;  elle 
n'était  pas  autre  chose  il  y  a  cinquante  ans,  et  la  guerre  civile  de  cette 
époque  l'a  détruite  de  nouveau  en  grande  partie;  il  est  avoué  par  les  inti- 
més que  la  population  agglomérée  de  ce  bourg  ne  s'élevait  pas,  en  iSSa, 
a  5oo  individus;  et  s'il  est  vrai,  comme  l'énonce  le  jugement  dont  est 
appel,  que  dans  ce  nombre  on  en  eût  compté  quarante  sachant  écrire  et 
pouvant  servir  de  témoins  instrumentaires,  ce  qui  serait  une  proportion 
singulièrement  élevée,  c'eût  été  en  y  comprenant  les  ecclésiastiques,  le 
juge  de  paix  et  son  greffier,  les  maires  et  adjoints,  la  brigade  de  gendar- 
merie, le  receveur  de  l'enregistrement,  le  percepteur  ;  toutss  peri-onnes 
qui,  à  raison  des  devoirs  qu'elles  ont  à  remplir,  ne  peuvent  être  à  la  dispo- 
sition habituelle  d'un  notaire  pour  l'assister  au  moment  où  il  est  appelé  à 
recevoir  un  acte  de  dernière  volonté;  qu'il  en  est  même  parmi  elles  que 
certaines  convenances  en  détourneraient  ;  qu'obligé  donc  de  recourir  le 
plus  souvent  anx  simples  habitants,  agriculteurs  pour  1^  plupart,  et  presque 
tous  otcu[)és  à  leurs  professions  diverses,  un  notaire  éprouverait  la  plus 
grande  difficulté,  quelquefois  impossibilité  à  réunir  quatre  hommes  dis- 
posés à  lui  prêter  leur  concours,  ayant  toutes  les  qualités  requises,  sachant 
signer,  et  avec  cela  non  parents  d'aucun  des  légataires  ; 

Que,  sous  tous  les  rapports,  cette  localité  doit  donc  être  considérée 
comme  campagne,  et  que  la  dernière  disposition  de  l'art.  974  C.  C.  lui  est 
}deincuient  applicable; 

Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  aux  ajipels  tardifs  du  2  mars  i84i,  faisant 
droit  sur  l'appel  de  Préau  qui  a  remis  en  question,  entre  toutes  les  parties 
les  points  décidés  par  le  jugement  dont  est  a])pel,  met  ledit  jugement  au 
néant;  statuant  par  dispositions  nouvelles,  déclare  valable  et  régulier  le 
testament  d'André  Terrien,  au  rapport  de  Préau,  notaire,  du  21  mai  i85a  ; 
ordonne  son  exécution  à  l'^'gard  de  toutes  ces  parties; 

Ordonne  la  restitution  de  l'amende  consignée  sur  l'appel  de  Préau  ; 
condamne  les  appelants  du  2  mars  en  l'amende  de  leur  appel  ; 

Condamne  les  parties  de  Bourjuge,  envers  toutes  les  paities,  aux  dépens 
de  première  instance  et  d'appel,  dans  lesquels  n'entreront  point  le  coût  de 
actes  d'appel  signiGés  tardivement,  qui  restent  à  la  charge  de  ceux  qui  les 
ont  faits,  ainsi  que  les  frais  qu'ils  ont  occasionnés. 

Du  17juiii  1841.  —  Ch.  Civ. 


(54) 

COUR  DE  CASSATION. 

Enquête.  —  Témoins.  —  Reproche.  —  Appel.  —  Exception. 

Les  reproches  présentes  devant  le  juge-commissaire  contre  des  té- 
moins appelés  dans  l'enquête  ne  pcui^cnt  plus  être  produits,  en  cause 
d'appel,  par  la  partie  qui,  datant  les  premiers  juges,  s'est  bornée  à 
plaider  au  fond,  sans  /aire  écarter  par  le  Tribunal  les  dépositions  des 
témoins  reprochés.  (Art.  286,  287  C.  P.  C.) 

'  (Giudicelli  C.  Giudicelli.) 

Dans  une  enquête  où  ils  figuraient,  les  sieurs  Laurent  et 
André  Giudicelli  reprochèrent  deux  témoins,  les  sieurs  Mar- 
celli  etFondacci.  L'enquête  terminée,  la  cause  revint  à  l'au- 
dience et  fut  plaidée  au  fond,  sans  qu'il  fût  question  des  repro- 
ches articulés. 

Le  jugement  ayant  annulé  le  testament  dont  les  frères  Giudi- 
celli demandaient  le  maintien,  ils  interjetèrent  appel,  et,  devant 
la  Cour,  voulurent  faire  écarter  les  dépositions  des  deux  témoins 
par  eux  reprochés  devant  le  juge-commissaire. 

Le  12  janvier  1841,  arrêt  de  la  Cour  de  Bastia  qui  statue  en 
ces  ternies  : 

«  Attendu  que  le  bénéfice  des  reproches  proposés  contre  les 
témoins,  lors  du  procès-verbal  d'enquête,  ne  peut  survivre  au 
jugement  survenu  sur  le  fond,  lorsqu'il  n'a  été  pris  aucune 
conclusion  pour  l'aduiission  des  reproches  ;  que,  dans  ce  cas, 
comme  dans  celui  de  toute  exception  de  forme ,  le  moyen  de 
nullité  se  trouve  couvert  par  le  silence  de  la  partie  qui  conclut 
au  fond.  » 

Pourvoi  de  Laurent  et  André  Giudicelli,  pour  violation  de 
l'art.  270  C.  P.  C.  et>  par  suite,  violation  de  l'art.  283  du  même 
Code. 

Les  raisons  pour  et  contre  le  pourvoi  se  trouvent  indiquées 
d'une  manière  très-nette  dans  le  rapport  suivant  de  M.  le 
conseiller  Lasagni,  qu'il  nous  suffrt  de  transcrire. 

«  Vous  pressentez,  Messieurs,  a  dit  ce  magistrat,  qu'on  peut 
dire  en  faveur  du  système  des  demandeurs  que  ce  n'est  pas 
d'après  leur  examen,  mais  bien  d'après  une  fin  de  non-rece- 
voir,  que  l'arrêt  attaqué  a  refusé  d  admettre  les  reproches  pro- 
posés par  les  demandeurs  en  cassation;  que  cette  fin  de  non- 
recevoir  n'est  écrite,  ainsi  qu'il  le  faudrait,  dans  aucune  loi  ; 
que  c'est  par  erreur  de  droit  que  l'arrêt  a  assimilé  les  reproches 
proposés  contre  des  témoins  à  des  nullités  de  forme  qui  peuvent 
être  couvertes  par  le  silence  des  parties  et  par  leurs  conclusions 
au  fond;  qu'au  contraire,  rien  ne  tient  plus  au  fond  que  ces 


(  55  ) 

mêmes  reproches  ;  car  ce  sont  les  dépositions  des  témoins  qui 
forment  la  conviction  et  la  décision  des  juges  :  or  un  témoin 
justement  reproclic  n'est  plus  im  témoin:  il  n'est  plus  élément 
de  conviction  et  de  décision  ;  que  c'est  pour  cola  que,  si  les  juges 
sont  maîtres  d'apprécier  la  valeur  des  dépositions  des  témoins, 
ils  ne  sont  pas  maîtres  d  accepter  ou  de  refuser  les  reproches 
s'ils  entrent  dans  la  classe  de  ceux  admis  par  la  loi  dont  ils  sont 
\a 'volonté  et  Voinrage;  que  l'appel,  sinon  quant  aux.  errements 
de  la  procédure,  certainement  quant  aux  éléments  du  fond,  re- 
met les  parties  au  même  et  semblable  état  où  elles  étaient  avant 
ie  jugement  de  première  instance;  et  de  là  la  maxime  que,  s'il 
n'est  pas  ptimis  de  former,  en  cause  d'appel,  de  demandes nou- 
i'elles,  on  y  peut  toujours  non  dediicta  dcdiicerc,  non  probata  pro- 
/jare,  et  surtout  renforcer  les  défenses,  et  même  reprendre  celles 
abandonnées  par-devant  les  premiers  juges  ;  que  les  juges  d'ap- 
pel eux-mêmes  peuvent  et  doivent  d'office  suppléer  les  défenses 
légitimes  en   droit,   et  même  d'offfice   admettre  des  enquêtes 
abandonnées  par  les  parties.  C'est  aiiisi  que  l'a  décidé  un  arrêt 
de  la  chambre  civile  du  12  décembre  1825,  et  votre  arrêt  du 
28  mars  1837,  invoqué  par  les  demandeurs,  considère  que  l'ar- 
ticle 270,  ni  aucun  autre,  n'exigent  que  les^  reproches  soient 
renouvelés  dans  des  conclusions  expresses  ;  —  Que  l'on  peut 
ajouter  qu'à  ces  principes,  à  observer  en  toute  instance  d'appel 
indistinctement,  s'en  joignent  d'autres  tout  à  fait  particuliers  à 
l'espèce  actuelle.  En  cause  d'appel  les  éléments  de  conviction  et 
de  décision,  et  ainsi  le  fond,  ont  été  altérés  et  changés  d'une 
manière  bien  remarquable  ;  qu'en  effet,  une  nouvelle  expertise 
a  eu  lieu,  qui,  contrairement  à  la  première,  s'est  prononcée 
pour  la  validité  du  testament.  Une  nouvelle  enquête  et  une 
nouvelle  contre-eiiquète  ont  aussi  eu  lieu  ;  que,  dans  cet  état 
de  choses,  en  admettant  même  qu'il  y  eût  eu  renonciation,  de 
la  part  des  demandeurs  en  cassation,  aux  reproches  présentés 
en  première  instance,  croyant  peut-être  que  les  dépositions  des 
deux   témoins  ne  pouvaient  compromettre  leurs  intérêts,   sur 
l'appel,  et  la  nouvelle  expertise,  quoique  favorable,  et  les  nou- 
velles enquête  et  contre-enquête  pouvant  rehausser  la  force  des 
dépositions  contraires,   les  demandeurs  en  cassation   ont   pu 
(quant  au  fond)  faire  ce  qu'ils  n'avaient  pas  fait  en  première 
instance  ;  car  il  en  est  des  engagements  judiciaires  comme  de 
tout  autre  contrat  qui  est  subordonné  à  la   condition  que  les 
choses  continuent  de  demeurer  dans  le  même  état  [rébus  in  codent 
statu  maiientibiis]  ;  qu'ei.fin,  dans  l'espèce,  ce  n'est  pas  un  fait 
seulement  possible,  mais  réel  et  matériel,  que  tes  juges  d'appel, 
parmi  les  éléments  de  leur  conviction  et  de  leur  décision,  ont 
fait  valoir  les  dépositions  des  deux  témoins  repiochcs  (ÎVlarci  lli 
et  Fondacci). 

«  Mai*  vous  pressentez  aussi,  Messieurs,  que  l'on  peut  dire. 


(  56) 

en  faveur  de  l'arrêt,  que,  si  l'on  ne  peut  admettre  d'autres  fins 
de  non-recevoir  que  celles  expressément  prononcées  par  la  loi, 
la  fin  de  non-recevoir  élevée  dans  l'espèce  par  l'arrêt  attaqué 
contre  l'admission  des  reproches  à  l'égard  des  deux  témoins 
Marcelli  et  Fondacci  résulte  et  de  sa  nature  et  de  la  loi  spé- 
ciale sur  les  enquêtes;  qu'en  effet,  il  ne  faut  pris  confondre  le 
résultat  des  dépositions  du  témoin  qui  tient  réellement  au  fond 
avec  le  mode  légal  d'y  parvenir  qui  ne  tient  qu'à  la  forme.  Aussi 
du  rapprochement  des  art.  270,  287,  288  et  289,  il  résulte  1°  que 
les  reproches  doivent  être  proposés  avant  la  déposition  du  té- 
moin qui  est  tenu  de  s'expliquer  sur  iceux  ;  2°  qu'il  doit  être 
statué  sommairement  par  les  juges  ;  3  que  ce  n'est  que  lorsque 
la  cause  est  en  état  sur  le  fond  que  les  juges  peuvent  prononcer 
par  un  seul  et  même  jugement;  A°  enfin  cjue  si,  comme  dans 
l'espèce,  les  repioches  proposés  avant  la  déposition  ne  sont  pas 
justifiés  par  écrit,  la  partie  sera  tenue  d'en  offrir  la  preuve,  au- 
trement elle  n'y  sera  plus  reçue  ;  qu'en  fait,  c'est  le  contraire  et 
tout  à  fait  le  contraire  qui  a  été  pratiqué.  Non-seulement  on 
n'a  pas  statué  sur  les  reproches  ni  ai'ant  la  déposition,  ni  par  un 
seul  et  même  jugement^  non-seulement  on  n'a  offert  aucune  preuve 
des  reproches  par  écrit,  mais,  quoiqu'à  l'égard  de  Marcelli  le 
juge-commissaire  eût  renvoyé  devant  le  Tribunal  pour  y  faire 
statuer,  les  demandeurs  en  cassation,  loin  d'y  conclure,  n'en  ont 
fait  aucune  mention  dans  leurs  conclusions;  que  ces  conclu- 
sions, prises  bien  antérieurement  et  seulement  à  l'occasion  du 
jugement  sur  le  fond  du  12  juillet  1838,  n'avaient  et  ne  pou- 
vaient avoir  trait  qu'au  fond  île  la  contestation  ;  que  la  renon- 
ciation aux  reproches  est  permise  à  la  partie  qui  les  a  proposés, 
et  qu'une  fois  acquise  à  l'autre  partie,  on  ne  peut  lui  en  enlever 
le  bénéfice,  pas  plus  en  première  instance  qu'en  appel ,  que  si, 
en  principe  général,  ^I  est  permis,  en  appel,  de  reprendre  même 
les  moyens  omis  en  première  instance  dans  le  cas  où,  comme 
dans  l'espèce,  la  loi  spéciale  de  la  inatièi-e  ordonne  aux  parties 
de  les  faire  valoir  en  première  instance,  il  n'est  nullement  per- 
mis aux  parties  de  les  omettre,  au  mépris  de  la  loi,  pour  ensuite 
les  faire  valoir  en  appel  ;  qu'il  n'est  pas  exact  de  dire  qu'en  appel 
les  éléments  de  la  conviction  et  de  la  décision  des  jwges  ont  été 
changés  ou  altérés  ;  car,  au  contraire,  les  juges  n'ont  fait  que  ce 
qu'ils  devaient  faire  ;  ils  ont  bien  permis  à  toutes  les  parties  de 
compléter,  ainsi  qu'elles  le  croyaient  nécessaire,  leurs  preuves, 
mais  ils  ont  maintenu,  à  l'égard  de  toutes  les  parties,  tout  ce 
qui  avait  été  fait  en  première  instance,  écariant  même  de  la 
manière  la  plus  formelle  des  nouvelles  enquête  et  contre-en- 
quête tous  le«  faits,  disc-ut-ils,  qui  avaient  été  articulés  en  pre- 
mière instance  ;  que,  s'il  est  vrai  que  les  juges  d'appel  ont  fait 
valoir  dans  leur  conviction  les  dépositions  des  deux  témoins  re- 
prochés, les  juges  de  première  instance  les  avaient  fait  valoir 


(  57   ) 

aussi;  qu'enfin,  à  l'occasion  de  votre  an  et  de  1837,  les  repro- 
ches avaient  été  faits  dans  une  enquête  ordonnée  par  la  Cour 
royale  elle-niênie,  et  par-devant  un  de  ses  niemljres  nommé 
jnp,e-commissaire  ;  rien  ne  s'était  passé  après  la  proposition  de 
ces  reproches,  car  on  était  allé  ensuite,  directement,  par-devant 
la  Cour  royale,  qu'elle  voulait  néanmoins  qu'on  les  articulât 
tie  nouveau  dans  les  conclusions  prises  devant  elle  sous  peine 
de  fin  de  nou-recevoir.  » 

Arrêt.  '^ 

La  Cour;  —  Attendu,  en  droit,  que  le  délai  pour  faire  enqutîtc  étant 
expiré,  la  partie  la  plus  diligente  doit  faire  signifier  à  avoué  copie  des  pro- 
cès-verbaux, et  poursuivre  sur  un  simple  acte  l'audience  où  l'on  doit  sta- 
tuer sur  les  reproches  (286  et  287  C.  P.  C.)  ; 

Et  attendu,  en  fait,  i»  que  le  procès-verbal  d'enquête  constate  que  les 
demandeurs  en  cassation  ont  reproché  deux  témoins,  Félix  Marcelli,  pour 
cause  de  parenté,  et  Antoine  Fondacci,  comme  aux  gaffes  de  Jacques- 
André  et  Pierre  Giudicelli,  et  comme  ayant,  après  l'instance,  n)angé  et 
bu  chez  les  mêmes;  2"  que,  surla  réponsede  Marcelli,  le  juge-commissaire 
a  ordonné  que  sa  déposition  serait  reçue,  sauf  au  Tribunal  de  statuer  ce 
qu'au  cas  appartiendra,  et,  sur  la  réponse  de  Fondacci, Je  même  juge-com- 
missaire a  ordonné  qu'il  serait  passé  outre  à  sa  déposition  ;  5°  que,  toutes 
les  parties  s'étant  présentées  à  l'audience,  les  demandeurs  en  cassation, 
loin  de  faire  saluer  sur  les  reproches  par  eux  articulés  contre  les  deux  té- 
moins Marcelli  et  Fondacci,  non-seulement  n'ont  pas  pris  à  cet  égard  des 
conclusions,  mais  n'en  ont  plus  fait  mention  aucune;  qu'au  contraiic,  ils 
ont  exclusivement  et  sans  aucune  réserve  conclu  et  plaidé  au  fond  ;  4"  qu'en 
statuant  ainsi  au  fond  sur  les  conclusions  de  toutes  les  j/arties,  le  jugement 
(le  première  instance  du  i5  mai  1839  a  déclaré  nul  le  second  testament  de 
Pierre  Giudicelli,  père  commun,  du  4  novembre  185^  ;  5"  enfin  que  ce  n'est 
que  sur  l'appel  que  les  demandeurs  en  cassation  ont  conclu  à  l'admission, 
aux  termes  de  l'art.  a83,  des  reproches  par  eux  faits  dans  le  procès-verbal 
d'enquête  contre  les  témoins  Marcelli  et  Fondacci  ; 

Que,  d'après  ces  faits,  ed  décidant  qu'il  n'y  avait  pas  lieu  de  statuer  sur 
ces  reproches,  l'arrêt  attaqué  a  fait  une  application  des  art.  a86  et  287 
C.  P.  C,  sans  violer  ni  les  art.  270  et  aSô  du  même  Code  invoqués  par  le» 
«leniandeurs,  ni  aucime  autre  loi;  —  Rkjbttb. 

Du  9  novembre  1841.  — Ch.  Req. 


COUK  ROYALE  DE  PARIS.  ' 

Appel.  —  Ordonnance  du  juge.  —  Urgence.  —  Délai.  —  Recevabilité. 

On  peut,  en  vertu  tl'unc  ordonnance  du  président  motU'ée  sur  l'ur- 
f^ence,  Interjeter  appel  dans  la  huitaine  du  jugement  qu'on  veut  faire 
infirmer,  nonahslant  l'art.  410  C    P.  C 


(  58  ) 

(F*  Dumartin  C  Dumartin.) 

Le  24  septembre  1841,  la  Chambre  des  vacations  du  Tribunal 
de  la  Seine  condamna  les  enfants  Dumai  tin  à  payer  ù  leur  mère 
une  pension  alimentaire  de  1200  fr. 

Le  27  septembre  suivant,  les  enfants  Dumartin  obtinrent  du 
président  de  la  Cour,  tenant  l'audience  des  vi.calions,  une  ordon- 
nance en  vertu  de  laquelle  ils  interjetèrent  appel  dans  la  huitaine 
du  jugement  qui  leur  faisait  grief. 

L'intimée  a  soutenu  que  l'appel  était  non-recevable  comme 
ayant  été  interjeté  prématurément,  contrairement  à  la  dispo- 
sition de  l'art.  449  C.  P.  C. —  Elle  faisait  remarquer  que,  dans 
l'espèce,  le  Tribunal  n'ayant  pas  prononcé  l'exécution  provi- 
soire, on  se  trouvait  daiis  les  ternies  ordinaires  de  la  loi,  et  que 
le  délai  de  huitaine,  pendant  lequel  l'appel  est  interdit,  devait 
être  observé  à  peine  de  nullité. 

Arrêt. 

La  Code;  —  Considérant  qu'aux  termes  des  art.  ja  et  4"<'  C.  P.  C. 
le  préskient  peut  accorder  la  permission  d'assigner  à  bref  délai  dans  les 
causes  qui  requièrent  célérité  ;  qu'une  demande  en  pension  alimentaire 
est  de  cette  nature;  qu'ainsi  l'appel  interjeté  par  les  enfants  Dumartin 
dans  les  huit  jours  du  jugement  en  vertu  de  l'ordonnance  en  date  du 
aj  septembre  est  régulier;  —  Au  fond,  etc....,  sans  s'arrêter  à  la  fin 
de  non-recevoir,  etc 

Du  14  octobre  1841.  —  Ch.  Vacat. 

Observations. 

Nous  n'approuvons  pas  celte  décision.  L'art.  449  est  trop 
clair,  trop  absolu,  trop  important  pour  qu'on  r,uisse  en  éluder 
l'application,  comme  l'a  fait  la  Cour  de  Paris.  La  loi  a  voulu, 
par  «>ne  heureuse  idée,  donner  aux  passions,  qui  d'abord  agitent 
le  plaideur  condamné,  le  temps  de  se  calmer,  avant  de  lui  per- 
mettre d'attaquer  le  jugement  q\ù  a  déçu  ses  espérances.  Point 
d'appel  a/j  irato,  voilà  sa  pensée!  Il  suffit  souvent  de  quelques 
jours  de  réflexion  pour  déterminer  la  partie  qui  a  succombé  à 
se  rapprocher  de  son  adversaire  et  à  exécuter  le  jugement  que, 
dans  l'irritation  du  premier  moment,  eile  aurait  certainement 
frappé  d'appel.  Pourquoi  empêrherait  on  un  aussi  désirable 
résultat?...  L'ordre  public  n'est-il  pas  intéressé  à  ce  que 
l'art.  449  conserve  toute  sa  valeur?  Quel  incouvénieut  y  a-t-il 
à  appliquer  sa  disposition  si  sage,  tempérée  coinme  elle  l'est  par 
la  faculté  de  réitérer  un  appel  prématuré?...  La  Cour  de  Paris 
ne  semble  pas  s'être  préoccupée  lu  moins  du  monde  de  ces 


(  59  ) 

considérations.  A  ses  yeux,  toute  la  question  portait  sur  le  point 
de  savoir  si  l'art.  72,  qui  permet  d'abréger  les  délais  de  l'ajour- 
nement, s'applique  à  l'exploit  d'appel.  Elle  s'est  prononcée,  et 
avec  raison,  pour  l'affirmative;  mais  elle  n'a  pas  remarqué  que, 
dans  l'espèce,  il  ne  s'agissait  pas  d'abréger  le  délai  accordé  à 
l'intimé  pour  comparaître  devant  la  Cour,  mais  bien  de  donner 
à  l'appelant  la  jacullé  (Tappdcr  cwanl  V  époque  fixée  par  la  loi  pour 
V exercice  de  celte  faculté.  —  En  d'autres  termes,  la  loi  permet  bien 
au  président  d'abréger  les  délais  de  la  comparution,  lorsque  le 
droit  d'appel  est  oui'crt  •  mais  elle  ne  lui  donne,  dans  aucune 
disposition,  le  pouvoir  d'autoriser  l'appel  aidant  que  la  faculté 
d'appeler  existe.  —  Ainsi,  c'est  à  tort,  selon  nous,  que  la  Cour  de 
Paris  s'est  appuyée  sur  l'art.  72  C.  P.  C.  :  cet  article  n'a  pas 
trait  à  la  question  qui  était  à  juger.  C'était  d'après  l'art.  449 
qu'il  fallait  se  prononcer  ;  on  devait  donc  déclarer  l'appel  non 
recevable. 


COUR  ROYALE  DE  LYON. 

Ordre.  —  Distribution  par  contribution.  —  Juge-commissaire.  — 
Créanciers  chiroEjraphaires. 

Le  juge,  commis  pour  procéder  à  l'ordre  ouvert  sur  un  prix  d'im- 
meubles,  ne  peut  en  même  temps  distribuer,  entre  les  créanciers  chiro- 
"rapkaircs  produisants.,  les  deniers  qui  restent  libres  après  l'entier 
payement  des  ciéanciers  privilégiés  ou  hypothécaires. 

(BerthoUat  C  Côte.) 

Un  ordre  a  été  ouvert  devant  le  Tribunal  civil  de  Lyon  pour 
la  distribution  du  prix  des  immeubles  du  sieur  Barlhélemi  Ber- 
thoUat vendus  judiciairement. 

Ce  prix  était  plus  que  suffisant  pour  désintéresser  tous  les 
créanciers  hypothécaires.  Des  prodiu  lions  ont  en  outre  été  faites 
par  des  créanciers  piuement  chirographaires,  qui  ont  demandé 
à  être  colloques  par  contribution  entre  eux,  sur  les  deniers 
restant  après  le  payement  des  créanciers  hypothécaires.  IM.  le 
juge-connnissaire  a  opéré  cette  distribution. 

Un  contredit  a  été  formé  sur  le  tableau  provisoire  par  Jacques 
BerthoUat,  acquéreur  des  inmteubles  dont  le  prix  était  distribué, 
et  créancier  de  Barthélemi. 

Entre  autres  moyens  présentés  à  l'appui  de  son  contredit,  il 
a  soutenu  que  M.  le  juge  commis  poiu'  l'ordre  n'avait  pas  eu 
qualité  pour  faire  entre  les  créanciers  chirographaires  la  distri- 
bution des  deniers  resiatit  ;iprès  le  payement  des  créances  hypo- 
thécaires. 


(  6o  ) 

Ce  moyen  a  été  rejeté  par  un  jugement  du  Tribunal  civil  de 
Lyon,  2^  chambre,  vendu  le  20  janvier  1841  : 

"  Attendu  que  le  pouvoir  attribué  au  juge-commissaire  de 
procéder  à  un  ordre  s'étend  à  la  distribution  des  deniers  de- 
meurés libres,  après  que  les  créanciers  hypothécaires  ont  été 
payés,  parce  que  c'est  là  une  suite  et  une  conséquence  de  la 
mission  qui  lui  a  été  confiée.  » 

Appel  de  Jacques  Bertliollat.  On  a  dit  pour  lui  : 

L'ordre  et  la  distribution  par  contribution  sont  deux  procé- 
dures entièrement  distinctes.  Bien  loin  que  la  mission  donnée 
à  un  juge  de  procéder  à  l'ordre  entre  les  créanciers  hypothé- 
caires s'étende  à  la  distribution  par  contribution  des  deniers 
restés  libres  après  le  payement  de  ceux-ci,  il  résulte  évidemment 
de  la  loi,  qu'à  moins  du  consentement  de  tous  les  intéressés, 
les  deux  piocédures  sont  incompatibles  et  ne  peuvent  être  cu- 
mulées. 

Deux  titres  distincts  régissent  ces  deux  procédures.  Les  règles 
de  ces  deux  titres  sont  loin  d'être  identiques. 

A  l'ordre,  ce  sont  les  créanciers  hypolhécaires  qu'on  appelle 
seuls.  A  la  distribution  par  contribution,  on  appelle  tous  les 
créanciers  qui  ont  fait  opposition  sur  les  deniers.  Si  on  admet- 
tait une  distribution  cumulée  avec  un  ordre,  il  en  résulterait 
qu'on  pourrait  la  terminer  sans  y  appeler  les  créanciers  qui  au- 
raient formé  opposition  ou  saisie-arrêt. 

Les  formalités  de  l'une  et  de  l'autre  procédure  ne  sont  pas 
les  mêmes  (C.  P.  (3.,  art.  657,659  et  751,  753).  Les  délais  pour 
produire  entraînent  forclusion  dans  un  cas  (art.  660)  ;  dans 
l'autre,  ils  n'ont  pas  cet  effet  (art.  7ô4,  757). 

Les  inconvénients  de  ce  cumul  sont  d'ailleurs  faciles  à  com- 
prendre. Dans  certains  cas,  il  priverait  des  créanciers  chirogra- 
phaires  ou  le  saisi  de  droits  incontestables.  Il  pourrait  souvent 
aussi  rendre  nécessaire  une  double  distribution. 

H  y  avait  lieu  dans  l'espèce  à  fixer  les  bases  de  l'ordre  entre 
les  créanciers  hypolhécaires  ou  privilégiés,  et  à  renvoyer  les  chi- 
rographaires  à  se  pourvoir  conformément  à  la  loi,  pour  faire 
procéder  à  la  dislributiou  par  contribution. 

Arrêt. 

La  Coub;  —  Attendu  que  la  loi  a  distingué  entre  la  procédure  d'ordre 
et  la  distribution  par  contribution  ;  que  les  procédures  pour  la  nature  de 
ces  deux  actions  sont  tout  à  fait  différentes  ; 

Attendu  que  confondre  l'une  et  l'autre  de  ces  deux  actions  et  les  procé- 
dures auxquelles  elles  donuent  lieu,  serait  établir  une  confusion  que  le 
législateur  a  eu  soin  d'éviter; 

Attendu  que  dans  la  procédure  d'or  Ire,  le  sort  des  créanciers  s'élablit 
par  l'état  des  inscriptions  ; 


(6-.   ) 

Altcndii  que  la  mission  du  juge-couimi.tsaire  à  l'ordre  cesse,  iuisqu'ii  a 
réglé  le  sort  des  créanciers  privilégiés  et  hyiiotliécaires  sur  le  prix  de  l'im- 
meuble qu'il  distribue; 

Attendu   que  lorsque  la  distribution  entre  les  créanciers  privilégiés  et 
hypothécaires  est  cU'ectuée,  s'il  reste  des  deniers  libres  résultant  du  prix  de 
l'immeuble,  ils  restent  la  propriété  du  saisi,  et  deviennent  le  gage  de  ses 
créanciers  chirographaires  qui  peuvent  l'aire  valoir  sur  ces  deniers  telle 
actions  qu'ils  jugent  convenables  ; 

Attendu  que  la  loi  n'a  pas  permis  que  les  créanciers  chirographaires  fus- 
sent appelés  dans  l'ordre,  par  la  raison  simple  et  naturelle  que  leur  appe^ 
dans  la  plupart  des  sentences  d'ordre  aurait  presque  constamment  néces- 
sité des  frais  purement  frustratoires  ; 

Attendu,  d'un  autre  côté,  que  l'intervention  des  créanciers  chirogra- 
phaires dans  une  sentence  d'ordre  ne  saurait  produire  d'effet  qu'autant 
qu'il  serait  reconnu  que  la  sentence  a  laissé  des  deniers  libres;  que  ce 
n'est  que  lorsque  cette  certitude  est  acquise,  que  les  procédures  des 
créanciers  chirographaires  peuvent  arriver  à  un  but  utile; 

Attendu  que  procéder  tout  à  la  fois  à  une  sentence  d'ordre  et  à  une 
distribution  par  contribution,  lorsque  les  formalités  pour  l'une  et  pour 
l'autre  de  ces  procédures  n'ont  point  été  remplies  et  ont  été  confondues, 
c'est  violer  la  loi  en  matière  de  distribution  par  contribution  et  frus- 
trer les  créanciers  chirographaires    de  faire   valoir  leurs  droits; 

Attendu,  dans  l'espèce,  qu'aucune  opposition  ne  s'est  élevée  en  ce  qui 
touche  l'ordre  qui  a  été  fait  entre  les  créanciers  hypothécaires  ;  que  dès 
lors  c'est  le  cas  de  le  maintenir    dans  celte  partie; 

Attendu,  en  ce  qui  touche  les  iîroits  de  Jacques  Berthollat  et  de  tous 
autres  créanciers  saisissants  ou  simples  chirographaires,  que  c'est  le  cas 
de  les  réserver  pour  les   faire   valoir  à   la   distribution  par  contribution  : 

Met  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant;  émendant  et  faisant 
ce  que  les  premiers  juges  auraient  dû  faire [,  ordonne  que  le  procès- 
verbal  d'ordre  provisoire  est  et  demeure  maintenu  en  ce  qui  touche 
les  créanciers  privilégiés  et  hypothécaires  sur  le  prix  de  l'immeuble; 
et  en  ce  qui  touche  les  deniers  restant  lii)res,  les  parties  sont  renvoyées 
à  se  pourvoir  ainsi  qu'elles  le  jugeront  convenable,  tous  leurs  droits  leur 
étant  réservés  :  sur  les  dépens,  ordonne  que  ceux  d'appel  seront  sup- 
portés par  les  intimés  sans  pouvoir  les  répéter  :  sera  l'amende  restituée. 

Du  17  août  1841.— 4' Cb. 


CONSEIL  D'ÉrAT. 

Agréé.  —  Patente.  —  Pourvoi.  —  Intervention.  —  Conseil  d'État. 

ji  1°  Les  agréés  près  les  Tribunaux  de  commerce  ne  sont  pas  assu- 

j  jedis  à  la  patente. 

;  'i°  Est   non  recei>able  le  poun'oi  Jbrmc  clci'ant  le   conseil  d'Etal 

\  contre  un  arrêté  du  conseil  de  préfecture  par  des  indii'idus  qui  n  ont 

,  point  figuré  en  première  instance. 


(    62    ) 

(Fo;aslié,  Derratier  elLaporle.) 

Les  sieurs  Forastié,  Derratier,  Y.  Laporte  et  P.  Laporte, 
agréés  au  Tribunal  de  coiniuerce  de  Bordeaux,  rivaient  été  as- 
sujettis à  lapatented'agents  d'affaires.  M.  Forastié  seul  réclama, 
mais  un  arrêté  du  conseil  de  préfecture  de  la  Gironde,  du  10 
août  1839,  le  maintint  sur  les  rôles  de  1839. 

Recours  au  conseil  d'État  de  la  part  du  sieur  Forastié,  au- 
quel s'adjoignent  M.M.  Derratier,  V.  Laporte  et  P.  Laporte  ;  le 
sieur  Forastié  demandant  l'annulalioa  de  ranèté  du  conseil  de 
préfecture  et  sa  décharge  tant  sur  les  rôles  de  1839  que  sur  ceux 
de  1840;  ses  trois  collègues  demandant  directement  leur  dé- 
charge sur  les  mêmes  rôles. 

Le  ministre  des  finances,  consulté  sur  le  pourvoi,  a  présenté 
les  observations  suivantes  : 

«  Jusqu'à  présent  les  agréés  près  les  Tribunaux  de  commerce 
n'ont  été  assujettis  à  la  patente  ni  à  Paris  ni  dans  aucune  autre 
ville  du  royaume.  On  a  pensé  qu'ils  devaient  être  assimilés  aux 
avocats  et  aux  avoués,  qui  sont  affranchis  de  ladite  contribu- 
tion. 

«  Le  conseil  de  préfecture  de  la  Gironde  conteste  cette  assi- 
milation des  agréés  avec  les  avocats,  parce  qu'ils  acceptent  des 
procurations;  mais  c'est  la  loi  qui  le  veut  ainsi,  puisque, d'après 
l'art.  627  C.  Gomm.,  nul  ne  peut  plaider  pour  une  partie  devant 
les  Tribunaux  de  commerce  si  la  partie  présente  à  l'audience 
ne  l'autorise,  ou  s'il  n'est  muni  d'un  pouvoir  spécial. 

«  Le  conseil  de  préfecture  observe,  en  second  lieu,  qu'il  n'y  a 
non  plus  aucune  similitude  entre  la  position  des  agréés  et  celle 
des  avoués,  qui  sont  reconnus  par  le  gouvernement,  qui  payent 
un  cautionnement  et  dont  tous  les  actes  sont  taxés  par  la  loi  ; 
mais  sur  ce  point  les  agréés  se  trouvent  dans  le  même  cas  que 
les  avocats,  dont  les  fonctions  près  les  Tribunaux  ordinaires 
offrent,  au  reste,  la  plus  grande  analogie  avec  celles  que  les  agréé.s 
exercent  près  les  Tribunaux  de  commerce. 

«  Il  est  encore  une  autre  considération  qui  a  déterminé  l'ad- 
ministration à  exempter  les  agréés  de  la  patente  :  c'est  que  le 
ministère  qu'ils  exercent  près  les  Tribunaux  de  commerce  est  le 
plus  souvent  rempli  par  des  avocats  ou  des  avoués  qui,  d'après 
la  législation  actuelle,  ne  peuvent  être  soumis  à  cette  contri- 
bution. 

«  Ainsi  donc,  si  les  agréés  au  Tribunal  de  Bordeaux  se  renfer- 
ment exclusivement  dans  les  fonctions  que  remplissent  ordi- 
nairement les  agréés  près  les  Tribunaux  de  commerce,  et  l'in- 
Stfuclion  ne  paraît  fournir  aucune  preuve  du  contraire,  je  pense 
qu'il  y  a  beu  de  faire  d»oit  à  leur  réclamation.  » 


(  63  ) 

Arrêt. 

Louis-Philippe,  etc.;  —  Vu  la  requête  à  nous  présentée  par  les  sieurs 
Forastie,  Dcrratiei',  V.  Laporteet  P.  Laportc,  agréés  au  Tribunal  de  com- 
merce de  bardeaux,  tt  lransmis«>  par  le  préfet  de  la  Gironde,  ladite  re- 
quûte  tendant  à  ce  qu'il  nous  plaise  annuler  un  arrêté  du  conseil  de  pré- 
fecture de  la  Gironde,  en  date  du  lo  août  ifiôg  ;  ce  faisant,  les  all'rancliir  du 
droit  de  patente  auquel  ils  ont  clé  imposés  en  qualité  d'ai;réés  au  Tribu- 
nal de  commerce  pour  les  exerciccB  iSSg  et  iS^o;  —  Vu  la  loi  du  i*'  bru- 
maire an  7  et  le  tarif  y  annexé  ; 
•  En  ce  qui  touche  le  sieur  Forastie  : 

Sur  le  chef  de  demande  relatif  au  rùle  de  iSSg;  —  Considérant  qu'il 
n'est  point  établi  par  l'instruction  que  le  requérant  se  livre  aux  opérations 
qui  constituent  la  profession  d'agent  d'affaires,  et  que,  dès  lors,  c'est  à  tort 
que  le  Conseil  de  préfecture  de  la  Gironde  a  maintenu  le  sieur  Forastie  au 
rôle  des  patentes  par  assimilation  de  la  profession  qu'il  exerce  avec  celle 
d'agent  d'alTaires  ; 

Sur  le  cbef  de  demande  relatif  au  rôle  de  i84o;  — Considérant  que  la 
décision  attaquée  n'a  pas  prononcé  sur  ce  cbef  de  demande  qui  ne  peut 
nous  Être  directement  déféré  ; 

En  ce  qui  loucbe  les  sieurs  Denatier,  V.  Lapoite  et  P.  Laporte;  — Con- 
sidérant que  les  susnommés  ne  justiûent  pas  de  demandes  soumises  par  eux 
au  conseil  de  préfecture,  et  qu'elles  ne  peuvent  être  portées  diieclement 
devant  nous  en  notre  conseil  d'État  ; 

Art.  i'^"'.  —  L'arrèlé  susvisé  du  consejl  de  préfecture  de  la  Gironde,  du 
10  août  iSSg,  est  annulé. 

Art.  2. —  11  sera  accordé  décbargeau  sieur  Forastie  du  droit  de  patente 
auquel  il  a  été  imposé  au  rùle  de  l'année  iSSg. 

Art.  3.  —  Le  surplus  des  conclusions  du  sieur  Forastie  et  le  pourvoi  des 
sieurs  Derratier,  V.  Laporte,  P.  Laporle  sont  rejetés.  ,  ,  ,,,,,  ;  .  ,  , 

Du  P-- septembre  184  t.  ':'  •■'•:'' 


COUR  DE  CASSATION. 

Compétence.  —  Règlement  de  juges.  —  Déclinatoire  repoussé. 

En  cas  de  rejet  d'un  déclinatoire  proposé  dans  une  juridiction  cii^ile 
quelconque,  la  Cour  de  cassation  peut  être  directement  saisie  d^une 
demande  en  règlement  de  juges.. 

(Piudhomine  et  Galtier  C.  Dessain.) 

Telle  est  la  disposition,  peu  connue  et  non  abrogée  par  l'art. 
363  C.  P.  C,  des  art.  19  et  20,  tit.  2,  du  règlement  de  t737, 
ponant  :  »  19.  La  partie  qui  aura  été  déboutée  du  déclinatoire 
par  elle  proposé  dans  la  Cour  ou  la  juridiction  qu'elle  pré  tendra 


(  64  ) 

elle  incompélente,  et  de  sa  deniaïuie  en  renvoi  ùans  une  antre 
Cour  ou  dans  nne  juridiction  d'un  autre  ressort, pourra  se  pout- 
voir  en  notre  grande  chancellerie  ou  en  notre  conseil  (aujour- 
d'hui la  Cour  de  cassation),  en  rapportant  le  jugement  rendu 
contre  elle  et  les  pièces  justificatives  de  sondéclinaloire,  uioyeii- 
natit  quoi  il  lui  sera  accordé  des  lettres  ou  unarrèl,  ainsi  qu'il  est 
dit  ci-dessus  (concernant  le  règlement  de  juges).  — 20.  La  dispo- 
sition de  l'article  précédent  aura  lieu  encore  que,  sur  l'appel  in- 
terjeté par  le  demandeur  en  déclinatoire,  de  lasentence  qui  l'en 
a  débouté,  ladite  sentence  eût  été  confirmée  par  an  et.  »  Ajou- 
tons que  cette  demande  en  règlement  de  juges  est  recevable, 
quoique  le  Tribunal  qui  a  retenu  la  cause  ait  déjà  statué  au 
fond,  s'il  n'y  a  pas  eu  acquiescement,  et  quoique  la  juridiction 
devant  laquelle  le  renvoi  a  été  demandé  n'ait  pas  encore  été 
saisie.  (^Lois  et  règlements  de  la  Cojir  de  cassation,  ipar  M.  Tarbé, 
p.  191.) 

On  sent  de  quelle  utilité  peut  être,  en  pareil  cas,  ime  telle 
demande,  sur  le  vu  de  laquelle  il  intervient  de  suit:?  un  arrêt 
de  soit  con)muniqué,  dont  l'effet  est  que,  toutes  poursuites 
demeurant  sursisef (l{é^\em.  de  1737,  art.  l4,,  l'instruction  étant 
sommaire,  les  plus  graves  difficultés  de  compétence  peuvent  êii  i; 
définitivement  jugées,  sans  beaucoup  de  frais,  en  deux  ou  trois 
mois. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Ouï  le  rapport  de  M.  Jaubert,  conseiller,  M«  Morin,  avocat, 
dans  sa  plaidoirie  pour  les  demandeurs,  M=  Scribe,  avocat,  dans  sa  plai- 
doirie pour  les  défendeurs,  et  M.  Delangle,  avocat  général,  dans  ses  con- 
clusions ;  —  En  la  forme  ;  —  Attendu  qu'aux  lerines  de  l'art,  ig,  tit,  2,  du 
règlement  de  ijJj,  il  y  a  lieu  à  règlement  de  juges  de  la  part  de  la  partie 
dont  le  déclinatoire  a  été  rejeté;  —  Et  attendu  que  les  demandeurs,  assi- 
gnés devant  le  Tribunal  civil  de  Rethel,  avaient  décliné  la  compétence  de 
ce  Tribunal  et  demandé  leur  renvoi  devant  la  Cour  royale  de  Nancy  ;  que 
leur  déclinaloire  ayant  été  rejeté,  ils  sont  recevables  dans  leur  demande  en 
règlement  de  juges  ;  —  Statuant  au  fond...  (sans  intérêt). 

Du  20  décembre  1841.  —  Ch.  Req. 


Nota.  Il  a  été  jugé  par  la  Cour  de  cassation  que  l'art  19,titie 
2,  du  règlement  de  1737,  n'était  pas  applicable,  lorsque  le  ren- 
voi demandé  devait  saisir  un  Tribunal  du  même  ressort  de  Cour 
royale.  (Arr.  Cassât.,  15  avril  1817,  J.  A.,  t.  18,  v°  Règlement  <!<• 
juges,  p.  830,  n**  44.)  —  Il  en  serait  de  même  s'il  s'agissait  du 
renvoi  à  un  Tribunal  étranger;  la  Cour  de  cassation  n'a  juridic- 
tion qu'entre  les  Tribunaux  français.  {F.  arr.  Cassation  30  mai 
1827,J.  A.,t.  34,p.  301.) 


(  ^55  ) 
PROJET  DE  LOI 

Saisie.  —  Rentes  constituées. 

Projet  de  loi.  sur  les  saisies  des  rentes  constituées  sur  particuliers, 
présenté  à  la  Chambre  des  pairs,  par  M.  le  garde  des  sceaux,  dans 
la  séance  du  23/évrier1iS42. 

Ce  projet,  qu'on  peut  considérer  comme  une  annexe  de  la  loi 
du  2  juiii  1841,  aurait  du  faire  partie  de  cette  loi  elle-même; 
mais,  par  un  oubli  inexplicable,  on  ne  s'aperçut  de  la  lacune 
que  lorsqu'il  n'était  plus  temps  de  la  réparer;  il  fallut  donc 
ajourner  à  une  autre  session  la  présentation  du  projet  relatif  à 
la  saisie  des  rentes,  dans  l'impossibilité  oii  se  trouvait  le  gou- 
vernement de  le  comprendre  ))arn!i  les  dispositions  de  la  loi 
relative  aux  ventes  judiciaires  de  bitns  immeubles.  Heureuse- 
ment la  matière  n'est  pas  d'un  fréquent  usage  :  les  saisies  de 
renies  sont  rares,  et  le  public  n'aura  guère  eu  à  souffrir  du  retard 
apporté  par  le  législateur  à  compléter  son  œuvre.  Ce  qu'on  peut 
legretter  davantage,  c'est  que  le  ministre  de  la  justice  n'ait  pas 
proposé  en  même  temps  le  projet  destiné  à  réparer  les  omissions 
et  les  inexactitudes  de  la  loi  du  2  juin.  On  sait,  en  eftet,  que  par 
des  erreurs  de  copiste,  que  par  la  négligence  de  quelques-uns  de 
ceux  qui  ont  été  appelés  à  jouer  un  rôle  important  dans  la  con- 
fection de  cette  loi,  la  rédaction  a  subi  des  altérations,  des  pa- 
rajjraplies  ont  été  retranchés,  si  bien  que  le  travail,  quoique 
tout  récent,  est  déjà  à  refaire,  ou  du  moins  a  besoin  de  retou- 
ches, de  perfectionnement.  On  avait  annoncé  que  l'un  des  pre- 
miiMs  projets  devant  être  soumis  à  rapfu'éciation  des  Chambres 
poi  lait  précisément  sur  le  sujet  que  nous  venons  d'indiquer  ;  mais 
il  paiailquc  le  ministrea  changé  d'avis  Dans  tous  lescas,  il  estfort 
à  craindre  que  la  loi  du  1  jnin  ne  reste,  cette  année,  telle  qu'elle 
est  :  le  peu  de  temps  que  doit  durer  la  session,  l'importance  de 
cjuelques  projets  soumis  à  la  discussion,  laissent  peu  d'espoir  de 
voir  présenter  maintenant  et  discuter  des  lois  jugées  d'un  intérêt 
secondaire.  —  JNons  ne  didérerons  donc  plus  la  publication  des 
observations  que  nous  avons  promises  à  nos  abonnés  sur  la 
nouvelle  loi  relative  aux  ventes  judiciaires  de  biens  immeubles. 
Ainsi,  dès  que  notre  revue  annuelle  aura  pu  passer,  nous  don- 
nerons le  comtnentaire  que  nous  avons  promis  sur  la  saisie  im- 
mobilièie;  nous  nous  occupercTns  ensuite  de  ce  qui  est  relatif 
aux  ventes  judiciaires  d'unn>eubles  autres  que  celles  qui  ont 
lieu  par  expropriation. 

LXII.  5 


(  66 


EXPOSE    DES    MOTIFS 

Messieurs,  les  rentes  constituées  sur  particuliers  ont  été  décla- 
rées meubles  par  le  Code  civil.  Cependant  on  a  reconnu  que,  dans 
nos  habitudes,  et  comparées  aux  autres  propriétés  mobilières, 
elles  se  rapprochaient  des  immeubles,  et  exigeaient,  pour  être 
saisies  et  vendues,  des  formalités  plus  sévères  que  n'en  deman- 
dent les  créances  qui  peuvent  être  atteintes  par  l'opposition  ou 
par  la  saisie-arrêt.  Le  législateur  de  -1806  a  donc  prescrit,  pour 
les  saisies  de  rentes,  des  formalités  spéciales  analogues  à  celles 
des  saisies  immobilièies.  Ces  dernières  ont  été  modifiées  par  la 
loi  relative  aux  ventes  judiciaires  de  biens  immeubles;  et  dès 
lors  il  y  avait  nécessité  d'étendre  la  révision  aux  saisies  de  rentes, 
afin  de  maintenir  l'harmonie  entre  deux  parties  du  Code  de  pro- 
cédure qui  sont  corrélatives.  Quoique  le  nombre  de  ces  saisies 
soit  peu  considérable,  le  gouvernement,  frappé  de  la  contradic- 
tion qui  existerait  dans  la  loi,  si  l'expropriation  des  biens  im- 
portants, et  dont  la  possession  touche  à  tant  d'intérêts,  était  plus 
prompte  et  moins  coûteuse  que  celle  d'autres  biens  dont  la  na- 
ture mobilière  se  prête  à  de  faciles  mutations,  s'est  occupé  avec 
soin  de  cette  révision  dont  il  a  reconnu  toute  l'opportunité. 

Nous  avons,  en  conséquence,  l'honneur  de  soumettre  à  vos 
délibérations  un  projet  de  loi  modificatif  du  litre  10  du  livre  5 
de  la  première  partie  du  Code  de  procédure  civile. 

Nous  vous  proposons  de  substituer  aux  articles  modifiés  ou 
abrogés  d'autres  articles  en  nombre  égal,  de  manière  à  conserver 
les  avantages  de  la  modification. 

Les  dispositions  que  nous  vous  apportons  ne  s'appliquent 
pas  aux  rentes  sur  lEtat  :  des  lois  spéciales,  motivées  par  des 
raisons  d'intérêt  et  de  crédit  public  qu'il  serait  superflu  de 
rappeler,  les  déclarent  insaisissables;  mais  elles  comprennent 
toutes  celles  dues  par  des  particuliers,  quelles  qu'en  soient  la 
nature  et  l'origine. 

L'utiiité  des  changements  étant  reconnue,  il  reste  à  régler 
l'étendue  de  ces  changements  et  à  faire  connaître  sommairement 
les  détails  sur  lesquels  ils  doivent  porter. 

Art.  636.  La  saisie  d'une  rente  constituée  ne  peut  avoir  lieu 
qu'en  venu  d'un  titre  exécutoire.  Tel  est  le  principe  posé  par 
le  premier  paragraphe  de  l'art.  636  C.  P.  C.  que  le  projet,  repro- 
duit, en  retranchant  seulement  le  mot  aulhruiique  qui  a  paru 
inutile.  Ce  retranchement  est  canforme  à  celui  qui  a  été  fait  par 
la  loi  du  2  juin  1841  dans  l'art.  675.  Dès  qu'un  titre  estexécu- 
toire,  il  est  nécessairement  authentique. 

Le  deuxième  paragraphe  du  mêuîe  article  exige  un  comman- 


(67) 

dément  à  personne  ou  domicile  un  jour  au  moins  avant  la  sai- 
sie, avec  notification  du  titre,  s'il  n'a  déjà  été  notifié. 

Art.  G37.  L'art.  637  rèp,le  les  formes  de  l'exploit  et  les  énon- 
ciations  qu'il  doit  contenir.  Parmi  ces  énonciations  se  trouve 
celle  du  capital  de  la  rente.  On  a  dû  ajouter  :  s'il  y  en  a  un;  car 
il  arrive  fréquemment  quo  le  titre  constitutif  d'une  rente  n'en 
indique  aucun;  par  exemple,  lorsqu'il  s'agit  d'une  renie  viagère 
établie  à  titre  gratuit,  ou  bien  d'une  rente  foncière  qui  a  eu 
pour  cause  la  vente  ou  le  bail  à  rente  d'un  immeuble. 

Le  même  article  se  terminant  par  cette  sanction  :  le  tout  à 
peine  de  nullité,  on  a  demandé  si  elle  s'appliquait  seulement  aux 
diverses  énonciations  que  doit  renfermer  l'exploit  de  saisie,  ou 
si  elle  s'étendait  aux  dispositions  de  l'article  précédent.  La  pre- 
mière interprétation  paraît  conforme  au  sens  littéral.  La  raison 
se  prononce  plus  volontieis  pour  la  seconde.  On  ne  saurait  com- 
prendre, en  effet,  qu'une  saisie  de  rente  ne  soit  pas  nulle,  en 
la  supposant  faite  sans  qu'il  y  ait  un  titre  exécutoire,  que  ce  ti- 
tre ait  été  signifié  et  qu'il  y  ait  eu  un  commandement.  Le  projet 
propose  de  dissiper  le  doute  né  du  texte  de  la  loi  actuelle,  en 
supprimant  la  déclaration  de  la  peine  de  nullité  insérée  dans 
l'art.  637,  et  en  ajoutant  un  article  final  qui  fera  l'application 
de  cette  sanction  à  toutes  les  dispositions  du  titre  qu'il  éau- 
mérera. 

Art.  638.  Aucun  changement  n'a  paru  nécessaire  dans  l'ar- 
ticle 638  qui  renvoie,  pour  la  déclaration  que  doit  faire  le  tiers 
saisi  débiteur  de  la  rente,  aux  dispositions  de  la  saisie-arrét, 
et  qui  le  rend  passible  de  dommages-intérêts  si  la  d('claration 
exigée  n'est  pas  faite,  si  elle  l'tst  tardivement,  ou  si  elle  n'est  pas 
suflisaunnent  justifiée. 

Art.  639.  L'art.  639  exige  que  le  débiteur  de  la  rente  soit 
averti  spécialemeut,  fut-il  domicilié  hors  de  France,  des  dis- 
cussions qui  s'élèvent  entre  le  saisissant  et  le  saisi,  afin  qu'il  ne 
soit  })as  trompé  et  exposé  à  p;iyer  deux  fois.  La  saisie  doit  lui 
être  notifiée  à  personne  ou  domicile.  Pour  la  citation  qui  lui 
sera  donnée,  les  délais  prescrits  pTr  le  Code  de  procédure  ci- 
vile sont  abrégés  dans  le  projet,  suivant  la  règle  introduite  dans 
l'art.  725  modifié. 

Art.  640.  Si  le  créancier  ne  veut  porter  ses  exécutions  que 
sur  les  arrérages  de  la  rente,  il  doit  agir  par  voie  de  saisie-ar- 
rêt, et  se  conformer  au  titre  7  du  même  livre  du  Code  de  pro- 
cédure ;  mais  s'il  prétend  exproprier  son  débiteur  du  droit  à  la 
rente,  il  faut  qu'il  se  conforme  aux  règles  tracées  par  le  titre  10. 
Toutefois,  dans  le  cas  même  où  la  saisie  est  pratiquée  sur  le 
droit  à  la  rente,  les  arrérages  étant  l'accessoire  et  le  produit  de 
ce  droit,  elle  vaut,  aux  termes  de  l'art.  640  que  nous  vous  pro- 
posons de  conserver,  saisie-arrêt  des  arrérages  échus  et  à  échoir 
jusqu'à  la  distribution. 


(  68) 

Art.  641.  C'est  à  l'art.  64 1  que  commencent  les  dispositions 
auxquelles  sont  apportées  tles  modifications  vraiment  essen- 
tielles. D'abord,  le  délai  qui  doit  être  ajouté,  en  raison  des  dis- 
tances, à  celui  de  trois  jours,  outre  le  jour  de  la  saisie  et  celui 
d(;  la  dénonciation  à  la  partie  saisie,  est  abiégé.  Il  ne  sera  plus 
accordé  qu'un  jour  par  cinq  myrianiètres,  au  lieu  de  trois  qu'a- 
vait fixé  le  Code  de  procédure.  Ce  changement  motivé  sur  la  fa- 
cilité des  communications  qui  de  jour  en  jour  devient  plus 
grande,  est  la  conséquence  d'une  modification  analogue  insérée 
dans  l'art.  677  de  la  nouvelle  loi  sur  les  saisies  immobilières. 

Le  projet  supprime  ensuite  la  déclaration  de  la  peine  de  nul- 
lité qui  se  trouve  reportée  à  l'art.  655,  ainsi  que  nous  venons 
de  l'expliquer. 

Enfin  les  trois  publications  étant  réduites  à  une  seule  dans  la 
procédure  en  saisie  immobilière,  il  en  sera  de  même  dans  celle 
relative  à  la  saisie  des  rentes,  et  dès  lors  l'exploit  de  dénoncia- 
tion fera  connaître  aux  saisis,  non  le  jour  de  la  première  publi- 
cation, mais  celui  de  In  publication  du  cahier  des  charges. 

Le  projet  réunit,  en  outre,  à  l'art.  64 1  l'art.  642  du  Code  qui 
porte  que,  dans  le  cas  où  le  débiteur  de  la  rente  sero  domicilié 
liors  du  royaume,  le  délai  pour  la  dénonciation  ne  courra  que 
du  jour  de  l'échéance  de  !a  citation  au  saisi. 

Art.  642.  L'art.  642  du  projet  de  loi  reproduit,  avec  quel- 
ques cli:nigements,  l'art.  6i3  C.  P.  C.  qui  prescrit  le  dépôt  du 
cahier  des  charges  au  grelFe,  pour  fixer  les  conditions  de  la 
vente.  Il  veut  que  ce  greffe  soit  celui  du  Tribunal  devant  le- 
quel se  poursuit  la  vente,  afin  d'éviter  l'incertitude  et  les  diili- 
cultés  qui  pourraient  avoir  lieu  dans  le  cas  où  la  partie  saisie 
aurait  élu  un  domicile  pour  l'exécuiion  de  la  convention. 
Quant  au  délai  dans  lequel  celle  formalité  sera  remplie,  la  loi 
actuelle  ne  permet  de  faire  le  dépôt  que  quinzaine  après  la  dé- 
nonciation, mais  elle  ne  fixe  pas  le  teime  passé  lequel  ce  dépôt 
ne  pourrait  plus  avoir  lieu.  On  j)ropose,  pour  la  régularité  de 
la  procédure,  atin  qu'elle  soit  sérieusement  entreprise  et  que  la 
propriété  ne  reste  pas  longtemps  incertaine,  de  décider  que 
celte  formalité  devra  être  accomjjlie  dans  la  quinzaine  qiti  suirra 
la  dénonciation.  Ainsi,  ce  délai  expiré,  le  dépôt  du  cahier  des 
charges  aurait  lieu  tardivement  et  la  saisie  devrait  être  recom- 
mencée. 

Art.  643.  La  lecture  et  la  publication  du  cahier  des  charges 
ont  lieu  dix  jours  après  le  dépôt  de  cet  acte,  afin  (jue  les  parues 
intéressées  aient  le  temps  d'en  prendre  communication.  Le  délai 
de  viogt  jours  ne  devra  pas  cependant  être  dépassé. 

La  dénonciation  de  la  saisie  étant  ordinairement  très-rappro- 
chée  et  ayant  averti  la  partie  saisie  du  jour  où  la  publication 
sera  faite,  il  eût  été  inutile  de  lui  donner,  comme  dans  la  saisie 


(  69) 

immobilière  (art.  691) ,  une  sommation  spéciale  pour  assister  à 
celte  publication. 

Art.  644  à  647.  Le  projet,  adoptant  les  règles  de  la  saisie  im- 
mobilière, ne  prescrit  la  ])ubliciié  qu'après  la  publication  du 
cahier  des  charges,  et  il  simplifie  sur  ce  point  les  formalités 
exigées. 

Art.  648  et  650.  A  l'égard  de  celles  concernant  l'adjudication 
et  la  folle  enchère,  ainsi  que  les  incidents  (pii  peuvent  s'élever 
pendant  le  cours  de  la  poursuite,  il  s'en  réfère  encore  aux  dis- 
positions sur  la  saisie  innnobilière. 

Art.  651  et  652.  Ils  décident  qu'à  l'avenir  on  ne  pourra  for- 
mer opposition  aux  jugements  et  arrêts  par  défaut,  en  matière 
de  saisie  de  renies;  ils  déterminent  quels  sont  les  jugements 
dont  les  parties  auront  le  droit  d'appeler;  ils  tracent  les  formes 
et  fixent  les  délais  de  l'appei. 

Art.  6o6.  Le  projet  reproduit,  sans  aucune  niodiûcation, 
l'art.  653  C.  P.  C,  qui  prévoit  le  cas  où  la  rente  a  été  saisie  par 
plusieurs  créanciers. 

Art.  654.  L'art.  655  concernant  'a  distribution  du  prix  de  la 
vente  est  également  conservé  <  t  deviendra  l'art.  654. 

Art.  655.  Le  piojetse  termine  par  la  disposition  qui  énumère, 
ainsi  que  déjà  nous  avons  eu  l'honneur  de  vous  le  dire,  les  ar- 
ticles du  titre  10  contenant  des  formalités  exigées  à  peine  de 
nullité. 

Abréger  les  délais,  diminuer  les  frais,  et  cependant  conserver 
des  formes  considérées  avec  raison  connue  des  garanties  essen- 
tielles :  tel  est  le  but  que  nous  devions  nous  proposer  et  que 
nous  croyons  avoir  atteint,  en  nous  rapprocliant  le  plus  possible 
d'une  loi  qui,  dans  la  dernière  session,  a  obtenu  votre  appro- 
bation. 

PROJET  DE  LOL 

Article  unique.  Le  titre  ib  du  livre  5  de  la  première  partie  du  Code  de 
procédure  civile,  relatif  à  la  saisie  des  rentes  consliluées  sur  particuliers, 
est  remplacé  par  les  dispositions  suivantes  : 

TITRE  X. 

De  la  saisie  des  rentes  constUuces  sur  particuliers. 

656.  La  saisie  d'une  rente  constituée  ne  peut  avoir  lieu  qu'en  vertu  d'un 
litre  exécutoire.  Elle  sera  précédée  d'un  commandement  l'ait  à  la  personne 
ou  au  domicile  de  ia  partie  oblif^ée  ou  condamnée,  au  moins  «n  jour  avant 
la  saisie,  et  contenant  notiGcatiou  du  litre,  si  elle  n'a  déjà  été  faite. 

687.  La  rente  sera  saisie  entre  les  mains  de  celui  qui  la  doit,  par  exploit 
contenant,  outre  les  formalités  ordinaires,  renonciation  du  titre  constitutif 
de  la  rente,  de  sa  quotité,  de  son  capital,  s'il  y  en  a  un,  et  du  titre  de  la 
créance  du  saisissant,  les  noms,  profebsioii  et  dcimuirc  de   la  paitie  saisie, 


(70   ) 

élection  de  domicile  chez  un  avoué  près  le  Tribunal  devant  leqnel  la  vente 
sera  poursuivie,  et  assignation  au  tiers  saisi  en  déclaration  devant  le  même 
Trib  unal. 

G3S.  Les  dispositions  contenues  aux  art.  570,  671,  672,  5-3,  574,  5y5  et 
576,  lelatives  aux  formalilés  que  doit  remplir  le  tiers  saisi,  seront  obser- 
vées par  le  débiteur  de  la  rente. 

Si  ce  débiteur  ne  fait  pas  sa  déclaration,  s'il  la  fait  tardivement,  ou  s'il 
ne  fait  pas  les  justifications  ordonnées,  il  pourra,  selon  les  cas,  être  con- 
damné à  servir  la  renie  faute  d'avoir  justifié  de  sa  libération,  ou  à  des 
dommages-intérêts,  résultant  soit  de  son  silence,  soit  du  refard  apporté  à 
faire  sa  déclaration,  soit  de  la  procédure  à  laquelle  il  aura  donné  lieu. 

ôôg.  La  saisie  entre  les  mains  de  personnes  non  demeurant  en  France  sur 
continent  sera  signifiée  à  personne  ou  domicile.  Le  délai  prescrit  pour  la 
citation  sera  augmenté  d'un  jour  par  cinq  myriamètres  de  distance  entre  le 
domicile  de  la  personne  citée  et  le  lieu  oîi  siège  le  Tribunal,  sans  que  ce 
délai  puisse  être  augmenté  à  l'égard  de  celle  qui  serait  domiciliée  hors  du 
territoire  continental  du  royaume. 

64o.  L'exploit  de  saisie  vaudra  toujours  saisie-arrêt  des  arrérages  écbus 
et  à  échoir  jusqu'à  la  distribution. 

64i.  Dans  les  trois  jours  de  la  saisie,  outre  un  jour  par  cinq  myriamètres 
de  dislance  entre  le  domicile  du  débiteur  de  la  rente  et  celui  du  saisissant, 
et  pareil  délai  en  raison  de  la  distance  entre  le  domicile  de  ce  dernier  et 
celui  de  la  partie  saisie,  le  saisissant  sera  tenu  de  la  dénoncera  la  partie  sai- 
sie, et  de  lui  notifier  le  jour  de  la  publication  du  cahier  des  charges. 

Lorsque  le  débiteur  de  la  rente  sera  domicilié  hors  du  continent  de  la 
France,  le  délai  pour  la  dénonciation  ne  courra  que  du  jour  de  l'échéance 
de  la  citation  au  saisi. 

642.  Dans  la  quinzaine  qui  suivra  la  dénonciation  à  la  partie  saisie,  outre 
le  délai  des  distances  réglé  comme  il  est  dit  ci-dessus,  le  saisissant  dépo- 
sera au  greffe  du  Tribunal  devant  lequel  se  poursuit  la  vente,  le  cahier  des 
charges  contenant  les  noms,  profession  et  demeure  du  saisissant,  de  la 
partie  saisie  et  du  débiteur  de  la  rente,  la  nature  de  la  rente,  sa  quotité, 
celle  du  capital,  s'il  y  en  a  un,  la  date  et  renonciation  du  titre  en  vertu 
duquel  elle  est  constituée  ,  l'énonciation  de  l'inscription,  si  le  titre  contient 
hypothèque  et  si  cette  hypothèque  a  été  inscrite  pour  sûreté  de  la  rente, 
les  noms  et  demeure  du  poursuivant,  les  conditions  de  l'adjudication,  la 
mise  à  prix  et  le  jour  de  la  publication  du  cahier  des  charges. 

643.  Dix  jours  au  plus  tôt,  vingt  jours  au  plus  tard  après  le  dépôt  au 
greffe  du  cahier  des  charges,  il  sera  l'ait,  à  l'audience  et  au  jour  indiqué, 
lecture  et  publication  du  cahier  des  charges.  Le  Tribunal  en  donnera  acte 
au  poursuivant.  11  statuera  immédiatement  sur  les  dires  et  observations  qui 
auront  été  insérés  au  cahier  des  charges,  et  fixera  les  jour  et  heure  où  il 
procédera  à  l'adjudication;  le  délai  entre  la  publication  et  l'adjudication 
sera  <le  dix  jours  au  moins  et  de  vingt  jours  au  plus. 

Le  jugement  sera  porté  à  la  suite  de  la  mise  à  prix  ou  des  dires  des  par- 
ties. 

644-  Après  la  publication  du  cahier  des  charges,  et  huit  jours  au  moins 
avant  l'adjudication,  un  extrait  de  ce  cahier,  contenant,  outre  les  rensei- 
gnements énoncés  en   l'art.  642,    l'indication  du   juur  de  l'adjudication, 


(7^  ) 

sera  affiché  :  i""  à  la  porte  du  domicile  du  saisi  ;  a"  à  la  porte  du  domicile  du 
débiteur  de  la  rente,  lorsque  le  domicile,  soit  de  l'un,  soit  de  l'autre,  ne 
sera  pas  situé  hors  du  département;  3°  à  la  principale  porte  du  Tribunal; 
4°  à  la  principale  place  du  lieu  où  la  vente  se  poursuit. 

645.  Pareil  extrait  sera  inséré,  dans  le  même  délai,  au  journal  indiqué 
pour  recevoir  les  annonces  judiciaires,  conrorinémrnt  à  l'arl.  firjG. 

646.  Il  sera  justifié  des  afifiches  et  de  l'insertion  au  journal,  conformé- 
ment aux  art.  G98  et  6(^9. 

647.  Il  pourra  être  passé  en  taxe  im  plus  grand  nombre  d'affiches  et  d'in- 
sertions aux  journaux,  dans  les  cas  prévus  par  les  art.  697  et  700. 

648.  Les  règles  et  formalités  prescrites  au  titre  de  la  saisie  immobilière, 
parles  art.  701,  702,  708,  704,  706,  706,  707,  71 1,  712,  713,  714  et  jZji,  se- 
ront observées  pour  l'acquisition  des  rentes. 

649.  Faute  par  l'adjudicataire  d'exécuter  les  clauses  de  l'adjudication,  la 
rente  sera  vendue  à  sa  folle  enchère,  et  il  sera  procédé  ainsi  qu'il  est  dit  aux 
art.  734,  735,  736,  758,  709  et  740.  Néanmoins,  le  délai  entre  les  nouvelles 
affiches  et  l'adjudication  sera  de  cinq  jours  au  moins  et  de  dix  jours  au 
plus;  et  la  signiflcation  prescrite  par  l'art.  736  précédera  de  cinq  jours  au 
moins  le  jour  de  la  nouvelle  adjudication, 

650.  La  partie  saisie  sera  tenue  de  proposer  ses  moyens  de  nullité  contre 
la  procédure  autérieure  à  la  publication  du  cahier  des  charges,  un  jour  au 
moins  avant  le  jour  Cxé  par  cette  publication,  et  contjt  la  procédure  pos- 
térieure un  jour  au  moins  avant  l'adjudication;  le  tout  à  peine  de  dé- 
chéance. 11  sera  statué  par  le  Tribunal,  sur  un  simple  acte  d'avoué;  et  si 
les  moyens  sont  rejetés,  il  sera  immédiatement  procédé,  soit  à  la  publica- 
tion du  cahier  des  charges,  soit  à  l'adjudication. 

65r.  Aucun  jugemi;nt  ou  arrêt  par  défaut,  en  matière  de  saisie  de  rentes 
constituées  sur  particuliers,  ne  sera  sujet  à  opposition.  L'appel  des  juge- 
ments qui  statueront  sur  les  moyens  de  nullité  tant  en  la  forme  qu'au  fond, 
ou  sur  d'autres  incidents,  et  qui  sera  relatif  à  la  procédure  antérieure  à  la 
publication  du  cahier  des  charges,  sera  considéré  comme  non  avenu  s'il 
est  interjeté  après  les  huit  jours  à  compter  de  la  signification  à  avoué,  on, 
s'il  n'y  a  pas  d'avoué,  à  compter  de  la  signification  à  personne  ou  à  domi- 
cile, soit  réel,  soit  éln. 

L'appel  sera  signifié  au  domicile  de  l'avoué,  el,  s'il  n'y  a  pas  d'avoué,  au 
domicile  réel  ou  élu  de  l'intimé;  il  sera  notifié  en  même  temps  ;iu  "reffier 
du  Tribunal  et  visé  par  lui.  La  parti*;  saisie  ne  pourra,  sur  l'appel,  proposer 
des  moyens  autres  que  ceux  qui  auront  été  présentés  en  première  instance. 
L'acl(!  d'appel  énoncera  les  griefs. 

652.Ncpourront  être  attaqués  parla  voie  de  l'appel  :  i"  le.- jnceiiients  qui, 
sans  statuer  sur  des  incidents,  donneront  acte  <ie  la  publication  du  cahier 
des  charges,  ou  qui  prononceront  l'adjudication;  2"  ceux  qui  statueront 
sur  des  nullités  postérieures  à  la  publication  du  cahier  des  charges. 

653.  Si  la  rente  a  été  saisie  par  deux  ciéanciers,  la  poursuite  appartien- 
dra à  celui  qui,  le  premier,  aura  dénoncé  ;  en  cas  de  concurrence,  :.u  por- 
teur du  titre  le  plus  ancien,  et  si  les  titres  sont  de  même  date,  ii  l'avoué  le 
plus  ancien. 

654.  La  distribution  du  )  rixseia  faite  ainsi  qu'ii  sua  piescrit  au  litre  de 
la    distribution  par  contrit  ut!  on,   sans   préjudice  néanmoins  des  bypolhè- 


(7^) 

qiies   établies    antérieurement  à  la  loi  du  lo  brumaire  an  7  (i«'  novembre 

655.  Les  formalités  prescrites  par  les  art.  (^36,  G5-,  63f),  64i,  6/J2,  G^'.i , 
G44,  65i,  seront  observées,  à  peine  de  nullité. 

Du  23  février  1842. 


QUESTION. 

Saisie  immobilière.  —    A])pel.  —  Défaut  profit-joint. 

Lorsque,  dans  une  instance  en  saisie  imnio/jiliére,  l'une  des  deux 
parties  intimées  sur  C appel  fait  défaut  tandis  que  l'autre  comparait, 
la  Cour  doit-elle  prononcer  un  défaut  profit-joint  ? 

La  négative  nous  paraît  certaine,  et  nous  l'avons  déjà  adop- 
tée dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  sous  l'art.  153,  Qucst. 
621  quinqiiics,  t.  2,  p.  37  et  40,  oïli  nous  citons  l'opinion  cou- 
forme  de  M.  Carré. 

Sur  l'appel,  il  n'y  a  pas  de  défaut,  puisque  les  jugements  sont 
censés  contradictoires  ;  on  ne  peut  pas  prononcer  un  défaut  que 
la  loi  ne  reconnaît  pas.  Dès  là  que  la  partie  intimée  ne  compa- 
raît pas,  la  Cour  doit  statuer  ;  et  la  loi  lui  impose  l'obligation 
de  statuer  dans  un  délai  déterminé  :  elle  viole  la  loi,  lorsque,  la 
cause  étant  en  état,  elle  refuse  de  statuer  sur  le  prétexte  qu'il 
faut  réassigner  une  des  parties. 

Le  législateur  a  fixé  le  délai  d'appel  avec  beaucoup  de  soin  ; 
ce  délai  est  fort  court  ;  toute  l'économie  des  dispositions  nou- 
velles serait  bouleversée  par  un  réassigné  dont  rien  ne  viendrait 
plus  limiter  la  durée. 

C'est  une  erreur  de  penser  que  toutes  les  dispositions  du  Code 
de  procédure  sont  applicables  au  titre  de  la  saisie  immobilière  ; 
nous  avons  ciécidé,  sous  le  n°  2423,  que  l'opposition  est  permise 
en  première  instance  (1),  parce  que  l'opposition  est  de  droit  na- 
turel ;  mais  dans  notre  Qucsi.  1A14:  quatcr,  nous  décidons  que 
l'art.  4V9  est  inapplicable  à  l'appel  à  raison  de  l'abréviation  des 
délais  contenue  dans  l'art.  731. 

Cependant,  à  notre  grand  étoimemei^t,  la  deuxième  chambre 
de  la  Cour  de  Toulouse  a  décidé  le  contraire,  le  15  janv.  1842  ; 
voici  les  motifs  de  son  arrêt,  qui  ne  fera  pas  jurisprudence  : 
«  Attendu  qu'il  est  constant  en  fait  que  la  partie  Desparbié,  ayant 
poursuivi  la  saisie  immobilière  des  biens  de  Resseguier  père  son 


(1)   Du  moment  que  nous  admettons  l'opposition,  la  procédure  de  dé- 
faut-joint sera  de  rigueur  en  première  instance. 


(  73  ) 

(lëhiteur,  Resseguier  fils  a  demandé  la  distraction  de  la  plus 
;;rai)depaitiedesbioiissaisis,  comme  luiayantéléprécédeiumeut 
vendus  ;  que  le  Tribunal  de  première  instance  de  Castres  ayant 
jirosciit  cette  demande,  le  sieur  Resseyuier  fds  a  interjeté  appel 
|i  de  cette  décision  en  intimant  à  la  fois  devant  la  Cour,  quoique 
par  deux  exploits  séparés,  le  saisissant  et  le  saisi  ;  que  celui-ci 
demeiuant  défaillant,  et  le  poursuivant  concluant  au  démis  de 
l'appel,  l'exception  préjudicielle  opposée  par  l'appelant  Resse- 
j'.uier  fils,  et  prise  de  ce  que  sa  demande  re  peut  être  appréciée 
au  fond  qu'après  que  sa  procédure  aura  été  régularisée  par 
l'exécution  des  prescriptions  de  l'art.  153  C.  P.  C,  lend  néces- 
saire l'examen  et  la  solution  de  cette  question  :  l'article  précité 
tlu  Code  doit- il  recevoir  son  application  dans  les  incidents  sur 
saisie  immobilière?  —  Attendu,  à  cet  égard,  que  si  l'art.  731 
de  la  loi  du  2  juin  1841  porte  :  «  Dans  le  cas  où  il  y  aura  lieu  à 
«  l'appel,  la  Cour  royale  statuera  dans  la  quinzaine,  les  arrêts 
«  rendus  par  défaut  ne  seront  point  susceptibles  d'opposition.  » 
Celte  disposition  n'implique  point  contradiction  avec  l'exécu- 
tion de  l'art.  153  précité;  la  première  en  effet  dispose  dans  la  pré- 
supposition d'une  procédure  régulière,  et  celle-ci  détermine  les 
conditions  ou  les  éléments  de  celte  régularité;- sou  observation 
doit  donc  précéder  l'appréciation  des  moyens  au  fond  des  par- 
ties; —  Atteuduque  la  cause  n'étant  point  encore  définitivement 
évacuée,  les  dépens  de  l'incident  doivent  être  réservés  et  joints 
au  fond  ;  par  ces  motifs,  la  Cour  donne  défaut  contre  Resseguier 
père,  pour  le  profit-joint  en  défaut  à  l'effet  d'être  statué  à  l'é- 
chéance des  délais  de  droit  par  un  seul  et  même  arrêt;  et  sera 
•e  présent  signifié  au  dénommé  Resseguier  père,  par  le  syndic 
des  huissiers  du  Tribunal  de  Castres,  que  la  Cour  commet  à 
cet  effet,  et  demeurent  les  dépens  de  l'incident  joints  au  fond.  » 

Chauveau-Adolphe. 


QUESTION  PROPOSEE. 

Avoué  colicitant.  —  Licitalion.  —  Adjudication.  —  Vacation.  —  Taxe, 

Les  avoues  coUritants  ont-ils  droite  comme  l' avoué  puorsuivant^ 
a  l'émolument  de  \b  francs  alloue  pour  vacation  à  t' adjudication? 
(Arl.   II,  S  11,  ordonn.  10  octobre  1841.) 

La  question  est  d'un  grand  intérêt  pour  les  avoués,  cepen- 
dant elle  n'est  pas  nouvelle.  Déjà,  elle  avait  été  soidevée  sous 
l'empire  du  décret  du  IG  février  1807,  nolamnienl  par  i\I.  Cliau- 
veau,  dans  son  Com.he.\taiue  di   tarif,  t.  2,  p.  1G4,  n°  37,  et 


(  74  ) 

voici  comment  il  justifiait  son  opinion  qui  était  pour  l'affir- 
mative. 

«  ...  Nous  nous  fondons  principalement  sur  ce  que  les  avoués 
colicitanls  ont  le  droit,  comme  le  poursuivant,  de  fair*'  les  dire 
et  réquisitions  :  or,  il  ne  leur  est  rien  dû  pour  cet  objet,  si  ce 
n'est  la  vacation  pour  assister  aux  publications  el  adjudica- 
tions (argum.  de  l'art.  111  du  tarif).  D'ailleurs,  comment  élever 
des  difficultés  sérieuses  sur  ce  point,  quand  le  décret  du  16  fé- 
vrier 1807  a  accordé  aux  avoués  colicitanls,  même  une  partie  de 
la  remise  proportionnelle?  >>  (Art.  129,  §  1,  2  et  3.) 

Contrairement  à  cette  opinion,  M.  Sudraxd-Desisle  décidait, 
dans  son  Manuel  du  juge  taxateur,  p.  201,  n°  062,  que  les  avoués 
colicitanls  n'ont  pas  droit  aux  vacalious  pour  assister  à  Fadju- 
dicalion  préparatoire  et  à  l'adjudication  définitive  :  mais  il  faut 
remarquer  que  cet  auteur  ne  donnait,  suivant  sa  coutume,  au- 
cun argument  à  l'appui  de  sa  solution. 

M.  N.  Cakbé,  qui  vint  api'ès  lui,  se  rangea  à  son  opinion  ;  mais 
il  ne  se  borna  pas  à  l'énoncer,  il  essaya  de  la  justifier. 

Suivant  cet  auteur,  l'art.  128  du  tarif  lenvoyant  pour  la  taxe 
des  fi-ais  de  vente  sur  licitalion  aux  dispositit)ns  relatives  à  la 
taxe  des  frais  de  saisie  immobilière,  et  ces  li-ais  s'appliquant  aux 
émohimenls  «  pour  dresser  le  cahier  des  charges,  en  faire  le 
«  dépôt  au  greffe,  et  pour  les  publications,  les  extraits  à  placar- 
«  der  et  à  insérer  dans  les  journaux,  les  adjudications  prépara- 
«  toire  et  définitive....,  »  il  s'ensuit  que  c'est  de  l'avoué  pour- 
suivant que  le  tarif  s'occupe,  et  non  des  colicitanls;  ces  derniers 
ne  peuvent  donc  pas  invoquer  des  dispositions  qui  leur  sont 
étrangères. 

Tel  est  le  principal  raisonnement  de  M.  Carré,  mais  il  est  loin 
d'être  décisif.  En  effet,  s'il  est  des  dispositions  qui  ne  peuvent 
concerner  que  l'avoué  poursuivant,  par  exemple,  celles  relatives 
au  cahier  des  charges,  aux  extraits  à  placarder  el  à  insérer  dans 
les  journaux,  etc.,  il  en  est  dautresqui  s'appliquent  aussi  bien 
aux  colicitanls  qu'au  poursuivant,  par  exemple,  celle  qui  alloue 
un  émoiimient  pour  vacation  à  l'adjudication  :  or,  relativement 
à  celles-là,  pourquoi  resteraient-elles  étrangères  aux  avoués  co- 
licitanls? On  ne  peut  l'apercevoir. 

M.  Carré  cependant  a  cru  en  trouver  une  raison,  el  la  voici. 
Puisque  l'art.  Iï8,  dit-il,  renvoie  à  la  taxe  établie  en  matière  de 
saisie  immobilière,  il  faut  écarter  la  prétention  des  colicitanls, 
car  il  n'y  a  point  de  colicitants  en  matière  de  saisie  immobilière. 
Nous  ne  nous  arrêterons  pas  à  relever  ce  qu'il  y  a  de  futile 
dans  lin  pareil  argument  ;  l'esprit  de  contradiction  en  cette  cir- 
constance a  évidemment  fourvoyé  M  Carré,  dont  les  argu- 
ments ont    en    général   une    toiii    aiiue    valeur.    Qu'il   nous 


(    "5     : 

suffise  de  faire  remarquer  qu'aujourd'hui  de  nouvelles  disposi- 
tions étant  en  vigueur,  ce  n'est  plus  dans  le  Tarif  de  180T  qu'il 
faut  aller  puiser  des  arguments,  mais  dans  l'ordonnance  du 
10  octobre.  Or,  cette  ordonnance  ne  renferme  aucune  disposi- 
tion semblable  à  celle  de  l'ancien  art.  128  ;  on  ne  peut  donc 
plus  maintenant  raisonner  comme  le  faisait  31.  Carré,  même 
en  supposant  que  son  raisonnement  fiit  exact,  ce  que  nous 
n'admettons  pas. 

Cela  posé,  comment  faut- il  décider  la  question  d'après  le 
nouveau  Tarif,  le  seul  qui  soit  anjourd'hui  applicable  ?  C'est  ce 
que  nous  devons  examiner  eu  peu  de  mots. 

L'ordonnance  du  10  octobre  contient  deux  articles  divisés 
en  plusieurs  paragraphes,  qui  s'appliquent  aux  partages  et  lici- 
lations,  ce  sont  les  art   lOet  11. 

Dans  le  premier,  il  ne  s'agit  qne  de  dispositions  tout  à  fait 
spéciales  a^  x  licitations  et  partages  ;  mais  remarquons  bien  que 
les  unes  sont  applicables  au  poursuivant  seul,  et  les  autres  aux 
colicitants.  Quelques-unes  sont  conununes  à  tous  les  avoués 
figurant  dans  la  licitation  ;  telle  est,  par  exemple,  la  disposition 
du  §  2  qui  alloue  une  vacation  pour  prendre  communication 
du  procès-verbal  d'expertise. 

Dans  l'art.  11  qui  a  vingt-quatre  paragraphes,  et  qui  porte 
pour  rubrique  :  Emohuncnls  communs  aux  dijférenies  ventes,  nous 
lemarquons  la  même  (économie,  et  c'est  dans  cet  article,  §  11, 
que  se  trouve  la  disposition  qui  alloue  une  vacation  de  15  fr. 
pour  l'adjudication. 

Or,  voici  notre  observation.  —  Puisque  le  §  11  peut  aussi 
bien  s'appliquer  aux  colicitants  qu'au  poursuivant,  povuqnoi 
en  restreindre  le  sens?  Rien  de  limitatif  dans  les  termes  de 
l'ordonnance,  laissons-lui  donc  toute  sa  portée,  ou,  s'il  faut 
l'irUerpréter,  interprétous-la  avec  équité  et  bonne  foi. 

Eh  bien!  nousle  demandons  à  tous  les  hommes  pratiques,  la 
présence  de  l'avoué  poursuivant  l'adjudication  est-elle  plus 
nécessaire  à  l'objet  que  se  propose  la  loi,  est-elle  plus  efficace, 
plus  utile  que  celle  ùa  colicitants  ?  Certainement  personne  ne 
le  soutiendra.  La  présence  à  la  vente,  le  concours  et  le  contrôle 
de  tous  les  avoués,  est  chose  éminemment  lUile  aux  [larties  inté- 
ressées, c'est  une  garantie  précieuse  :  or,  comment  imposer  la 
chaige  sans  accorder  l'indemnité?  Il  n'y  aurait  aucune  justice 
dans  une  sendslable  décision. 

Mais  les  frais  seront  plus  considérables?  —  Sans  doute  ;  mais 
ce  n'est  pas  la  considération  qui  doit  le  plus  nous  toucher  :  la 
considération  déterminante,  c'est  que  la  formalité  ('-tant  utile, 
il  ne  faut  pas  qu'elle  soit  illusoire.  Or,  elle  le  serait  souvent, 
si  le  dé|)lacement,  la  surveillance  qu'on  imposerait  aux  colici- 
tants ne  devaient  pas  leur  juocurer  un  émolument. 

D'ailleurs,  en  équité,  il  n'y  a  pas  de  motif  pour  faire  la  con- 


(76) 

dition  des  colicilants  pire  que  celle  du  poursuivant,  quand  il 
s'agit  d'actes,  de  vacations  qui  leur  sont  communs.  Le  nouveau 
Tarif  lui-uièuie  nous  en  fournit  un  exemple  dans  le  §  4  de 
l'art.  10,  où  il  est  question  du  droit  de  25  francs  alloué  aux 
avoués,  comme  indemnité  des  soins  qu'ils  se  donnent  pour 
éviter  l'expertise.  Ce  n'est  point  au  poursuivant  seul  que  ce  droit 
est  attribué,  mais  à  tous;  chaque  colicitant  reçoit,  connue  le 
poursuivant,  cette  indemnité  de  son  travail.  11  doit  en  être  de 
même  dans  le  cas  de  l'art.  11,  §  11,  relatif  à  la  vacation  à 
l'adjudication. 

C'est,  du  reste,  ce  qu'a  parfaitement  compris  M.  le  garde  des 
sceaux,  et  ce  qu'il  a  décidé  implicitement  dans  une  lettre  adressée 
à  M.  le  procureur  du  roi  de  Rambouillet,  qui  le  consultait  sur 
la  question  de  savoir  si,  lorsque  la  vente  est  renvoyée  devant 
notaire,  les  avoués  ont  droit  aux  émoluments  fixés  par  l'art.  H. 

Voici  la  lettre  : 

«  Paris,  le  8  janvier  1842. 

«  Monsieur  le  procureur  du  roi,  par  son  mémoire  en  date 
du  20  du  mois  dernier,  le  président  de  la  chambre  des  avoués 
de  Rambouillet  m'a  consulté  sur  la  question  de  savoir  si,  eu  cas 
de  renvoi  d'une  vente  d'immeubles  devant  notaire,  les  avoués 
ont  droit  à  l'émolument  alloué  par  l'art.  11  de  l'ordonnance 
du  10  octobre  dernier  pour  vacations  à  U adjudication;  Vafprma- 
iii^e  ne  me  parait  pas  douteuse,  elle  résulte  de  l'esprit  et  du  texte 
des  dispositions  combinées  des  articles  li  et  14  de  l'ordonnance. 

«Veuillez  transmettre  cette  solution  au  président  de  la  chambre 
des  avoués. 

«  Recevez,  etc. 

«  Le  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice  et  des  cultes. 

Signé  Martin   (du  Nord).  » 

Cette  lettre,  à  la  vérité,  ne  parle  pas  des  colicilants  expressé- 
ment ;  mais  elle  s'occupe  des  droits  des  avoues  et  des  vacations 
A  l'adjudication;  or  les  expressions  nous  paraissent  se  référer 
aux  avoués  colicitants  aussi  bien  qu'au  poursuivant. 

Enfin,  reste  une  dernière  considération,  c'est  qu'ilseraitbien 
inconséquent  de  refuser  le  droit  fixe  dont  il  s'agit  aux  colicitants, 
quand  le  tarif,  ne  consultant  que  la  justice,  a  cru  devoir  les  faire 
participer  au  bénéfice  de  la  remise  proportionnelle.  Vainement 
objecte-t-on  que,  dans  ce  dernier  cas,  les  frais  ne  sont  pas  aug- 
mentés pour  les  parties,  tandis  que,  dans  le  premier  cas,  les  frais 
seraient  plus  considérables  ;  cette  considération  n'est  pas  déter- 
minante, car  il  nous  semble  que  c'est  l'intérêt  même  des  par- 
ties qui  exige  ce  léger  sacrifice.  Nous  pensons  donc  que  les  co- 
licitants doivent  obtenir  la  vacation  à  l'adjudication  dont  parle 
l'art.  11,  §  11,  de  l'ordonnance  du  10  octobre  dernier. 


(  77  ) 
FORMULES. 

Saisie  iuimobilièrc.  — Conversion.  —  Requête. 

Requête  et  dispositif  pour  faire  convertir  en  vente  aux  enchères  une 
poursuite  de  saisie  immobilière. 

RkQUÉTEi 

A  Messieurs  les  président  et  j'cges  composant  la  chambre  des  saisies  immobiliè- 
res du  Tribunal  civil  de  première  instance  du  département  de  la  Seine. 

M (  remplir  les  nom,  prénoms,  qualités  et  demeure  du  saisis- 
sant. ) 

Ayant  pour  avoué  M''.      . 

Et  M (  remplir   les  nom,  prénoms,   (jualilés  ci  demeure  de  la 

partie  saine,  ) 

Ayant  M" pour  avoue. 

Ont  riionneur  de  vous  exposer, 

(^ue,  suivant  procès-verbal  de huissier  à 

.  .  .  .  en  date  du visé  conformément  à  la  loi,  et  en- 
registré, M (/c«aii(ssan<  )  a  fait  procéder  sur  le  sieur. 

(  la  partie  saisie)  h  la  saisie  réelle  de (  Indiquer  ici  sommaire- 
ment la  nature  et  la  situation  de  l'immeuble  saisi.  ) 

Que   ce  procès-verbal   a  élé  dénoncé   au    sieur {la  partie 

saisie  )  suivant  exploit  de      ....     huissier   à en    date 

du enregisiré  et  visé  conformément  à  la  loi. 

Que  la  saisie  immobilière  et  ledit  exploit  ont  été  transcrits  sur  le  regis- 
tre à  ce  destiné  an  bureau  des  hypothèques  de le. 

vol n" 

Que  toutes  les  parties  sont  d'accord  de  demander  la  conv<;rsion  de  la 
.saisie  en  vente  aux  enthères  à  l'audience  d(îs  criées  du  Tribunal  civil  de  la 
Seine. 

En  conséquence  les  exposants  requièrent  qu'il  vous  plaise,  Messietus, 

Ordonner   que    les  poursuites   de   saisie    immobilière;    commencées   par 

M (/c  sa/s('.M(T/i()  scrront  discontinuées  et  converties  en  vente 

aux  enchères,  tous  les  ell'itts  <le  ladite  saisie  expressément  réservés,  con- 
formément à  l'article  j^H  du  Gode  de  procédure  civile. 

En    conséquence,    ordonner  qu'aux   requête,   poursuite  et    diligence  du 

sieur ( /a /jcrtie  s«t*rej  il  sera  procédé,  à  l'audience  des  criées 

du  Tribunal  civil  de  piemière  instance  de  la  Seine,  en  présence  de 
M {le  saisissant)  ou  lui  dûment  appelé,  à  la  vente  et  adju- 
dication aux  enchères,  de {indiquer   l'imrneuble  saisi)  sur  \a 

mise  à  prix   de et  ce,  sur  le  cahier  de  charges  qui  sera,  à  cet 

elfef,    dressé  et  déposé    au    greffe  de    ce    Tribunal,  par  M 

{l'avoué  de  la  partie  saisie  ),  nvouii,  affiches  indicatives  de  ladite  vente 
préalablement  apposées  partout  où  besoin  sera,  et  après  l'accomplissement 
de  toutes  les  frumalités  vmdues  par  la  loi  ; 


(  7«  ) 

Onlontier  que  le  cahier  des  <;liarges  sera  déposé  dans  l(!  délai  d'un 
mois,  du  jour  du  jugement  à  intervenir;  sinon  et  faute  par  le  poursuivant 
de  faire  procéder  à  la  dite  vente  an  jour  fixé  par   le    Tribunal,  sid)roger    le 

sieur {le   saisissant)    dans    lesdites    poursuites    de   vente, 

ordonner  que  l'avoué  du  poursuivant  sera  tenu  de  remettre,  à  celui  de 
la  partie  subrogée,  tous  titres  et  juèces,  pour  que  ce  dernier  puisse  mettre 
ladite  vente  à  fin  d'après  les  derniers  errements  de  la  procédure  ; 

Fixer,  conformément  à  l'art.  -^6  du  code  de  procédure  civile,  le  jour 
auquel  aura  lieu  l'adjudication  dans  un  délai  qui  ne  pourra  excéder  trois 
mois  ; 

Ordonner  la  mention  sommaire  du  jugement  en  marge  de  la  transcrip- 
tion  de  la  saisie  ci-dessus  datée  ; 

Compenser  les  dépens  entre  les  parties,  qui  les  emploieront  en  frais 
privilégiés  de  poursuite  de  vente  et  de  présence  à  icelle,  et  dont  distrac" 
tion  sera  faite  au  profit  des  avoués  qui  la  requièrent  ;  et  vous  ferez  justice. 
Paris,  ce.     . 

(  Cette  requête  doit  être  signée  par  les  avoués  de  foutes  les  parties. 
En  cas  de  minorité,  d'interdiction  ou  de  faillite,  énoncer  avec  soin  les  auto- 
risations exigées  par  la  loi,  et  conclure  à  l'expertise  s'il  y  a  lieu.) 

PROJET  DE  DISPOSITIF. 

Entre  M.  .  .  ,  •  (  remplir  les  «om,  prénoms,  qualités  et  demeure  de 
la  partie  saisie),  ayant  ^l' pour   avoué; 

Et  M {remplir  les  nom,  prénoms,  qualités  et  demeure  (lu  sai- 
sissant), ayant  M' pour  avoué. 

Sur  le  rapport  fait  à  l'audience  par  M,     .      .     .     ,  juge,  de  la    requête 

présentée  par  les  sieurs {te  saississant  et  la  partie  saisie)  dé- 

nommés,   qualifiés  et  domiciliés  en    ladite  requête   signée, 
avoués  et  dont  la  teneur  suit  :  A  Messieurs etc. 

Le  Tribunal,  vu  ladite  requête  et  les  pièces  produites  à  l'appui;  ouï 
monsieur ,  substitut  de  M.  le  procureur  du  roi,  en  ses  con- 
clusions, et  après  en  avoir  délibéré  conformément  à  la  loi,  jugeant  en  pre- 
mier ressort  : 

Attendu  que  la  demande  des  parties  est  conforme  aux  dispositions  de 
l'art.  745  du  Code  de  procédure  civile,  et  que  la  saisie  a  été  dénoncée  et 
transcrite  conformément  à  la  loi  ; 

Convertit  en   vente  aux  enclières,  les  poursuites  de  saisie  immobilière 

commencées  à   la  requête   du   sieur {le  saisissant)     suivaut 

procès-verbal  de ,  huissier  à.     .     .     .  en  date  du.     .     .     , 

enregistré,  tous  les  effets  de  la  saisie  expressément  réservés,  conformément 
à  l'art.  74^  du  Gode  de  procédure  civile; 

En  conséquence,  ordonne  qu'aux  requête  et  diligence  du  sieur. 
{partie  saisie)  en  présence  du  sieur {le  sai- 
sissant), ou  lui  dûment  appelé,  il  sera,  à  l'audieDce  des  criées,  procédé  à  la 

vente   aux   enchères  de {indiquer  l'immeuble  saisi),  sur    la 

mise  à  prix  de et  h;  tout,  sur  le  cahier  des  charges  qui  sera 

à  cet  effet  déposé  au  greffe  desdites  criées  par  l'avoué  du   sieur 


(  79  ) 

{/a  parde  saisie),  et  après  l'accomplissement  des  formalités  preacrites  par 
la  loi  ; 

Ordonne  que  le  cahier  doscliarfre'î  sera  déposé  dans  le  mois  de  ce  jour  ; 
sinon  et  faute  par  le  poursuivant  d'avoir  déposé  le  cabier  de  charge  dans 
le  mois,  et  d'avoir  fait  procéder  ledil  jour  à  ladite  adjudication,   subroge 

dès  à  présent   le   sieur [  le  saisissant  )  dans  ladite  poursuite 

de  vente,  pour  la  mettre  à  fin  d'après  les  derniers  errements  de  la  pro- 
cédure; 

Fixe  au le  jour  auquel  il  sera  procédé  à  l'adjudication  ; 

Ordonne  qu'il  sera  fait  la  mention  sommaire  du  présent  jugement  en 
marge  de  la  transcription  de  la  saisie  ci-dessus  datée  ; 

Condamne  le  sieur {la  partie  saisie)  aux  dépens,  y  com- 
pris ceux  de  saisie  immobilière,  qu'il  pourra,  néanmoins,  employer  en 
frais  de  vente  ;  et  le  sieur  (  le  saisissant  )  en  frais  de  présence  à  ladite  vente, 
desquels  dépens  distraction  est  faite  aux  avoués  qui  l'ont  requise. 

Fait  et  jugé  à  l'audieDce  publique  des  saisies  immobilières  du.    .     .     . 


OFFICES,  DISCIPLINE,  TAXE  ET  DÉPENS. 

COUR  ROYALE  TE  RIOM. 

Avoué, —  Dinauiation.  — Gompéltace. 

L'alloué  qui  a  été  diffamé,  même  à  l'occasion  de  ses  Jonctions,  a  le 
droit  de  porter  plainte  dei^ant  la  juridiction  correctionnelle.  Il  ne  peut 
Cire  considéré  comme  un  agent  de  lajorce  publique. 

jyje  L**f^  avoué,  a  ssisi  la  jmidiction  correctionnelle  d'une 
plainte  dirigée,  le  24  mai  184 1,  contre  le  sieur  A*"*"*.  Il  lui  re- 
prochait de  l'avoir  dilfanié  dans  une  lettre  qu'il  avait  rédigée, 
fait  imprimer  et  distribuer  aux  électeurs,  afin  d'empêcher  sa 
nomination  au  conseil  général. 

Dans  cette  lettre,  le  sieur  A"^**,  tout  en  reproduisant  certains 
faits  déjà  appréciés  par  jugement  du  Tribunal  civil,  et  qui 
étaient  relatifs  à  M.'^  L**"*^,  soit  comme  avoué,  soit  comme  man- 
dataire de  l'un  de  ses  clients,  les  entourait  de  réflexions  por- 
tant atteinte  à  l'iionneiu  et  considération  de  l'avoué.  ' 

Jugement  du  Tiibiinal  correctionnel  qui,  déclarant  la  diffa- 
mation constante,  inflige  une  peine  corporelle  au  sieur  A"*^*"*^  et 
à  l'imprimeur. 

Sur  l'appel  de  ce  jugement  par  toutes  les  parties  intéressées, 
la  Cour  avait  rendu  un  arrêt  par  défaut,  et  ainsi  aggravé  la 
peine. 


(   8o  ) 

Le  sieur  A'**'*^  ayant  fait  opposition,  a  soutenu  que  la  Coiu' 
n'était  pas  compétente  ;  qu'il  s'agissait  de  faits  relatifs  à  l'exer- 
cice des  fonctions  d'un  avoué,  et  qu'en  cette  qualité  le  jury 
était  seul  appelé  à  connaître  de  la  réalité  des  faits  diffamatou-es. 

Il  a  prétendu  qu'alors  il  lui  serait  permis  d'en  offrir  la  preuve 
et  de  l'administrer. 

Le  défenseur  de  M*^  L'^'^'^,  d'accord  en  ce  point  avec  le  mini- 
stère public,  a  écarté  cette  exception  d'incompétence,  en  s'a])- 
puyant  sur  les  principes  proclamés  par  les  lois  du  26  mai  18  lU 
(art.  14),  et  du  8  octobre  1830  (art.  2),  et  qui  devaient  recevoir 
leur  application  au  cas  particulier,  puisque  l'avoué  n'était  pas; 
agent  de  l'autorité  publique. 

Arrêt. 

La.  Cour;  —  En  ce  qui  touche  le  moyen  d'incompétence  proposé  p.nr 
A""  ; 

Considérant  que  la  loi  du  S  octobre  i85o,  en  renvoyant  aux  Cours 
d'assises  la  connaissance  des  délits  commis,  soit  par  la  voie  de  la  presse, 
soit  par  tout  autre  moyen,  a  fait  une  exception  pour  les  cas  prévus  par 
l'art,  ili  de  la  loi  du  26  mai  1819,  qui  restent  attribués  à  la  juridiction  du 
Tribunal  eonectionnel; 

Considérant  que  les  faits  difTainatoires  et  d'injure  adressés  à  M''  L*", 
soit  comme  simple  particulier,  soil  même  à  l'occasion  de  sa  qualité  d'a- 
voué, ne  sauraient  constituer  une  exception  quant  à  la  juridiction  applica- 
ble seulement  aux  dépositaires  ou  agents  de  l'autorité  publique  ;  que,  des 
lors,  la  Cour  est  compétente  pour  connaître  de  l'action  en  dilTamalion  qui 
Ini  est  déférée  ; 

Par  ces  motifs ,  rejette  l'exceplion  d'incompétence,  etc. 

Du  12  janvier  1842.  —  Ch.  Corr. 

Observations. 

Nous  appiouvons  complètement  la  décision  qui  précède , 
quoiqu'elle  ne  soit  pas  aussi  fortement  molivée  qu'elle  aurait 
pu  l'être.  La  question  s'était  déjà  présentée  devant  la  Cour  de 
Paris  et  la  Cnur  de  (Cassation,  dans  l'affaire  Foiiruier- Verneuil, 
et  la  solution  avait  été  la  même.  {F'.  J.  A.,  t.  51,  p.  4G5  cl 
r»96,  les  arrêts  des  23  juin  et  29  septembre  1836.)  La  jurispru- 
dence parnît  aujourd'hui  fixée  sur  ce  point,  et  l'on  peut  considé- 
rer comme  un  principe  certain,  que  les  avoués  et  autresoflicieis 
ministériels  ne  sont  pas  des  fonctionnaires,  des  agents  fie  l'aiilurilc 
]mhli<liie,  dans  le  sens  des  lois  des  17  mai  1819  et  8  octobre  183(ï. 
Ainsi  ce  serait  vainement  qu'à  l'occasion  d'une  difïamation 
dii  igée  contre  eux,  on  voudrait  décliner  la  compétence  des  Tri- 
bunaux correctionnels  et  faire  la  preuve  des  faits  diffamatoires, 
la  loi  et  la  jurisprudence  s'y  opposent.  ( /^.  Chassan,  Traité  de> 
délits  de  la  parole  el  de  la  presse,  t.  1,  p.  76  et  382.) 


(  8.   ) 

DÉCISIO>^  ADMINISTRATIVE. 
Office. —  Transmission.  —  Enregistrement. 

Circulaire  du  directeur  général  de  l'cnrrgisiremcnt,  qui  décide  que 
la  perception  des  droits  établis  par  la  loi  du  25  juin  184l,  sur  la 
transmission  des  offices,  doit  ai^cir  lieu  pour  toutes  les  nominations 
postérieures  à  la  promulgation  de  la  loi,  encore  bien  que  la  présen- 
tation et  la  production  du  traité  de  transmission  fussent  antérieures. 

Circulaire. 

L'art,  6  de  la  loi  du  25  juin  i84i,  transmise  par  l'instruction  n°  i64o,  est 
conçu  en  ces  termes  : 

•  A  compter  de  la  promulgation  de  la  présente  loi,  tout  traité  ou  conven- 
tion ayant  pour  objet  la  transmission,  à  litre  onéreux  ou  gratuit,  en  vertu 
de  l'art.  91  de  la  loi  du  28  avril  1816,  d'un  office,  de  la  clientèle,  des  minu- 
tes, répertoires,  recouvrements  et  autres  objets  en  dépendant,  devra  être 
constaté  par  écrit  et  enref;islré,  avant  d'être  produit  à  l'appui  de  la  de- 
mande de  nomination  du  successeur  désigné.  Les  droits  d'enregistrement 
seront  perçus  selon  les  bases  et  quotités  ci-après  déterminées.  » 

La  loi  du  25  juin  1841,  promulguée  le  10  juillet,  est  devenue  exécutoire  à 
Paris  le  la  du  même  mois.  En  conséquence,  l'instruction  n"  i64o  porte  que 
les  ordonnances  de  nomination  d'officiers  publics  antérieures  au  12  juillet 
sont  restées  soumises  au  mode  de  perception  établi  par  l'art.  54  de  la  loi  du 
ai  avril  i832  ;  mais  que,  pour  les  nominations  faites  postérieurement  à  cette 
époque,  les  traites  de  cession  à  titre  onéreux  ou  gratuit,  par  suite  desquels 
elles  ont  eu  lieu,  doivent  être  euregislrés  conformément  à  la  loi  nouvelle. 
Il  résulte  de  là  que  les  receveurs  n'ont  pu  revêtir  de  l'enregistrement  aucune 
ordonnance  de  nomination  rendue  après  le  12  juillet  iS4i,  ni  lui  appliquer 
le  droit  fixé  par  la  loi  du  21  avril  i85a;  ils  ont  dû,  dans  ce  cas,  exiger  que 
le  traité  de  cession  lut  enregistré,  et  réclamer  les  droits  déterminés  par  la 
lui  du  2,S  juin  i84i. 

Cependant  des  difficultés  se  sont  élevées  au  sujet  de  l'interprétation 
donnée  a  l'art.  6  de  celte  loi  :  on  a  prétendu  que  le  nouveau  système  de 
perception  ne  devait  s'appliquer  qu'aux  traités  de  cession  des  offices  qui 
n'auraient  point  acquis  une  date  certaine,  ou  qui  du  moins  n'auraient  point 
été  produits  devant  1  administration,  antérieurement  a  la  promulgation  de 
la  loi.  Ces  prétentions  étaient  lonlraires  aux  règles  établies  en  matière 
d'euregistremeat,  au  sens  véritable  de  la  loi  et  aux  principes  qui  régissent 
la  lran>mission  des  offices. 

Les  dispositions  de  la  loi  du  25  juin  1S41  oui,  en  ellot,  virtuellement  abrogé 
l'art,  54  lie  la  loi  d-u  21  avril  iSôa;  elles  doivent  èire  considérées,  quant  a 
leur  application,  comme  des  appendices  de  ta  lè/^islation  sur  l'enrci^Utrement. 
C'est  ce  que  porte  en  ternies  exprès  h;  rapport  luit  a  la  (îliauibre  des  dépu- 
tés au  nom  de  la  commission  cliargee  de  l'examen  du  projet  de  loi,  Mais  s* 

LXII.  6 


(    82    ) 

la  loi  de  iu52,  qui  frappait  d'un  droit  spécial  d'enregistrement  les  (irdon- 
nauces  portant  nomination  d'officiers  publics,  est  abrogée,  elle  ne  peut  évi- 
demment être  appliquée  à  des  ordonnances  de  nomination,  rendues  posté- 
rieurement à  cette  abrogation  et  soun  l'empire  d'une  autre  législation. 

Les  droits  établis  par  la  loi  du  25  juin  iS4i  ont  pour  objet  les  transmis- 
sions des  offices,  de  même  que  celui  qui  se  percevait  en  vertu  de  la  loi  du 
21  avril  i852.  La  loi  nouvelle  a  modifié  la  quotité  et  la  base  du  droit  ;  elle 
a  transporté  la  perception  de  l'ordonnance  de  nomination  au  traité  de  ces- 
sion; mais  elle  n'a  point  cbaugé  la  nature  du  droit  et  le  principe  de  la 
transmission.  Selon  les  termes  exprès  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  du 
24  février  «855,  la  cession  d'un  office  ministériel  est,  par  sa  nature,  soumise 
à  un  événement  incertain  et  à  une  condition  suspensive,  savoir  :  l'auTément  du 
roi  et  la  nomination  du  successeur  désigné.  La  disposition  de  l'art.  1 4  de  la 
loi  du  25  juin  18^1  a  eu  spécialement  pour  but  de  constater  et  de  maintenir 
pe  caractère  éventuel  des  traités  de  cession  ;  insérée  dans  la  loi  par  la  com- 
mission de  la  Chambre  des  députés;  cette  disposition  a  été  motivée  par 
M.  le  rapporteur,  ainsi  qu'il  suit  :  «  La  faculté  de  refuser  (la  nomination  du 
successeur  désigné}  n'a  pas  besoin  d'être  écrite,  lorsqu'on  impose  la  néces- 
sité d'obtenir.  Toutefois,  pour  ne  laisser  aucune  incertitude,  et  en  même 
temps  pour  formuler  une  conséquence  des  règles  établies  par  la  loi  sur  l'en- 
registrement, lorsqu'il  s'agit  d' actes  éventuels,  nous  avons  ajouté  que  le  refus 
du  gouvernement,  d'agréer  le  successeur,  donnerait  ouverture  à  la  restitu- 
tion du  droit  préalablement  perçu,  n 

II  est  donc  certain  que  sous  la  loi  du  25  juin  i84i,  comme  sous  celle  du 
21  avril  iSôa,  la  transmission  de  l'office  ne  s'opère,  et  que  les  droits  d'enre- 
gistrement dont  elle  est  passible  ne  sont  irrévocablement  acquis  au  Trésoi 
que  par  l'ordonnance  de  nomination  du  successeur  désigné.  La  loi  du  20  juin 
iS4i  doit  régir  toutes  les  transmissions  d'offices  effectuées  depuis  sa  pro- 
mulgation ;  elle  s'applique  par  conséquent  à  celles  qui  se  sont  accomplies 
par  des  ordjonances  de  nomiiiation  postérieures  au  12  juillet  184 1,  «ans 
égard,  soit  à  la  date  des  traités  de  cession,  soit  à  l'époque  de  la  remise  de 
ces  actes  aux  magistrats  ou  fonctionnaires  chargés  d'instruire  les  demandes 
des  successeurs  désignés. 

C'est,  d'ailleurs,  ce  qu'a  déclaré  M.  le  ministre  des  finances,  lors  de  la 
discussion  de  la  loi  à  la  Chambre  des  jiairs  :  o  En  ce  qui  concerne,  a-t-il 
dit,  les  négociations  d'offices  à  transmettre,  on  ne  saurait  y  avoir  égard, car 
il  en  résulterait  des  contestations  et  des  abus  ;  à  partir  de  la  promulgation 
de  la  présente  loi,  les  droits  seront  dus  pour  toute  transmission  d'office.  » 

Dans  la  pensée  de  M.  le  ministre,  les  négociations  d'offices  à  transmettre 
sont  les  traités  de  cession,  distincts  de  la  transmission  elle-même,  constatée 
et  réalisée  par  l'ordonnance  de  nomination  du  nouveau  titu'aire. 

On  a  objecté  que  l'art.  6  de  la  loi  du  aS  juin  i84i  prescrit  seulement  que 
les  traités  soient  enregistrés  avant  d'être  produits  à  l'appui  de  la  nomination 
du  (successeur  désigné;  que  la  production  du  traité  est  ainsi  le  point  mar- 
qué pour  la  séparation  de  l'exécution  de  l'ancienne  et  de  la  nouvelle  loi  ; 
qucles  traités  produits  avant  la  promulgation  de  la  lui  du  26  juin  i84i  sont 
par  conséquent  régis  par  la  législation  antérieure. 

Pour  apprécier  cette  objectiou,  il  faut  se  reporter  aux  règles  générales  de 
la  législation  sur  l'enregistrement,  dont  les  dispositions  de  la  loi  du  25  juin 


(  8;n  .   • 

i84i  sont  des  appendices,  suivant  l'expression  de  M. le  rapporteur  de  la  com- 
mission de  la  CUaiubre  des  députés.  Or,  l'art. G  de  la  nouvelle  loi  est  l'ap- 
plication, aux  traités  de  cession  des  oiFices,  de  l'art.  25  de  la  loi  du  22  fri- 
maire an  7,  qui  assujettit  à  l'enregi-trenient  les  actes  sous  seing  privé,  avant 
qu'il  en  soit  fait  usage,  soit  par  acte  public,  soit  en  justice  ou  devant  toute 
autre  autorité  constituée.  L'art. 4"  de  la  même  loi  défend  aux  administra- 
tions de  prendre  aucun  arrêté  en  faveur  des  particuliers  sur  des  actes  non 
enregistrés.  Les  dispositions  de  ces  deux  articles  sont  corrélatives;  les  obli- 
gations qu'ils  imposent  aux  particuliers  et  aux  administrateurs  sont  récipro- 
ques. Suivant  l'application  rigoureuse  de  ces  dispositions,  le  gouvernement 
aurait  pu,  lors  de  la  promulgation  de  la  loi  du  25  juin  iS4i,  exiger  l'enre- 
gistrement préalable,  d'après  les  bases  et  quotités  déterminées  par  celte 
loi,  de  tous  les  traités  de  cession  remis  antérieurement  à  l'appui  des  de- 
mandes de  nomination  d'officiers  publics.  S'il  ne  l'a  point  fait,  c'est  par 
des  considérations  étrangères  à  la  perception  de  l'impùt.  La  production 
n'est  point,  d'ailleurs,  un  fait  accompli  par  la  remise  du  traité  à  l'autorité 
chargée  de  l'instruction  de  la  demande  ;  elle  n'e=t  certaine,  définitive  et 
légalement  établie  que  par  l'acte  qui  statue  sur  l'acte  produit,  c'est-à-dire 
par  l'ordonnance  de  nomination  du  successeur  désigné.  En  s'altachant  donc 
exclusivement  à  la  lettre  de  l'art.  6  de  la  loi  du  aS  juin  i84i,  on  trouve  en- 
core que  la  date  des  ordonnances  de  nomination  doit  être  prise  pour  point 
de  départ  des  perceptions  autorisées  par  cette  loi. 

D  après  ces  motifs,  M.  le  ministre  des  finances  a  décidé,  le  17  novembre 
iSji,  que  les  droits  d'enregistrement  établis  par  la  loi  du  26  juin  1841  sont 
exigibles  sur  tous  traités  de  cession  des  offices,  à  titre  onéreux  ou  gratuit, 
sur  lesquels  ont  été  rendues  des  ordonnances  de  nomination  postérieure- 
ment au  12  juillet  dernier,  jour  où  cette  loi  est  devenue  exécutoire  à 
Paris  (1). 

Celle  décision  confirme  l'interprétation  donnée  à  l'art,  6  dp  la  loi  du 
25  juin  ii)4i,  par  l'instruction  n"  16.^0.  Dans  le  cas  où,  conlraireâiient  à  cette 
instruction,  des  ordonnances  de  nomination,  postérieures  au  12  juillet  1841, 
auraient  été  enregistrées  moyennant  le  droit  déterminé  parla  loi  du  21  avril 
iSôa,  les  préposés  devraient  faire  immédiatement  les  démarches  et  pour- 
suites nécessaires  pour  obtenir  l'enregistrement  des  traités  de  cession  et  le 
payement  des  droits  ou  supplément  de  droits,  dus  en  exécution  de  la  loi  du 
25  juin  1S41.  Si  des  contestations  s'élevaient,  les  directeurs  feraient  usage, 
pour  la  défense  des  intérêts  du  Trésor,  des  moyens  ci-dessus  exposés  à  l'ap- 
pui de  la  décision  de  M.  le  ministre  des  finances. 

Du  28  janvier  1842. 


(i)  Cette  solution  nous  paraît  contestable.  Nous  croyons  savoir  qu'elle  n'a 
été  adoptée  par  la  régie  qu'après  d'assez  longues  discussions.  Selon  nous, 
c'est  donner  un  eff(;t  rétroactif  à  la  loi  du  25  juin  i8ii  que  de  l'entendre 
en  ce  sens,  que  les  traités  consommés  avant  sa  promulgation  sont  soumis  à 
la  perception  nouvelle  qu'elle  établit  ;  nousréviendrons  sur  celte  question. 


(  H  ) 

COUR   KOYALE  DE  LIMOGKS. 

Taxe.  —  Oïdip,  —  Incident,  —  Matière  sctnimaire. 

JEn  matière  d'ordre,  les  incidents  doivent  êire  taxés  comme  en  ma~ 
tière  sommaire.  (Art.  404,  405,  543,  761,  762,  766  C.  P.  C,  art. 
101,  §3  du  Tarif.)  (1). 

(Souchard  C.  Bourderioune  etDartige.) 

Après  quelques  incidenls  soulevés  dans  un  ordre  et  vidés  par 
la  Cour  royale  de  Limoges^  lun  des  conseillers  fut  chargé  de 
procéder  au  règlement  des  frais,  et  les  taxa  comme  en  matière 
sommaire.  Une  opposition  fui  formée  contre  l'ordonnance  de 
taxe  et  portée  devant  la  chambre  du  conseil.  La  question  parut 
très-grave  et  donna  lieu  à  une  discussion  intéressante  que,  mal- 
gré son  étendue^,  nous  ne  et  oyons  pas  pouvoir  nous  dispenser 
de  rapporter. 

A  l'appui  de  l'opposition  on  a  fait  valoir  les  considérations 
suivantes  : 

"  On  est  forcé  de  reconnaître,  a-t-on  dit,  que,  en  raison  de  la 
gravité  et  de  la  dilïiculté  des  questions  qui  peuvent  soulever 
les  incidents  sur  ordre,  il  serait  équitable  de  les  classer  au  rang 
des  matières  ordinaires. Si  donc  la  loi  n'est  pas  claire  et  formelle, 
s  il  faut  recourir  à  des  analogies  pins  ou  moins  exactes,  et  se 
décider  par  voie  d'interprétations,  on  doit  préférer  ce  qui  est 
équitable  à  ce  qui  blesse  la  justice  et  la  raison. 

Or  que  dit  la  loi? 

Elle  n'a  |)as  défini  ce  qu'il  fallait  entendre  par  maiières  som  ■ 
maires.  Elle  s'est  bornée  à  énumérer  quelques  espèces  sons 
forme  énoncialive  ;  mais  la  doctrine  a  suppléé  au  silence  de  la 
loi.  Tous  les  auteurs  qui  ont  écrit  sur  la  procédure  civile  ensei- 
gnentqueles  allaires  sommaires  sontcelles  quin'exigent  qu'nne 
instruction  simule  et  iacile,  dont  le  simple  exposé  à  l'audience 
suflit  pour  mettre  le  juge  en  état  de  les  décider. 

Ces  conditions  serencontienl  rarement  dans  les  incidents  sur 
ordre.  Le  plus  souvent  ces  incidents  soulèvent  les  diflicuitésles 
plus  sérieu.ses  en  fait  et  eu  droit.  L'intérêt  de  ces  procès  peut 
être  immense  :  ce  sont  des  demandes  en  nullité  de  titres,  en  in- 
terprétation de  contrats,  dfs  questions  de  clolalité,  de  priviléi^'e, 
de  validité  d'inscription,  de  séparation  de  patrimoines,  qui  né- 
cessitent des  discussions  longues  et  apjtrofondies,  qui  peuvent 
donner  lieu  à  des  opérations  préparatoires. 

Les  afiaires  d'ordre  ne  peuvent  donc  se  (apporter  à  l'idée  gé- 
nérale qu'on  doit  se  faire  des  matières  sommaires. 

Ces  allaires  ne  peuvent  davantage  rentrer  dans  aucun  des  cas 

(i)  r.5  en  senscontraire,  J.  A.,  I.  57,^p.  555,  l'orièt  tl(i  9  mars  iS^g,  et  la 
note. 


{  85   ) 

particuliers  énumérés  dans  l'art.  404.  L'un  de  ces  cas  fournit 
même  une  réflexion  qui  repousse  les  contestations  d'ordre  hors 
de  termes  de  cet  article.  Le  second  alinéa  déclare  somniaires  les 
demande.'!  piircx  personnelles ,  à  quelque  somme  qu'elles  puissent  mort- 
ier, quand  il  y  a  litre,  pourvu,  qu  il  ne  soit  pas  contesté.  Ainsi,  lors- 
qu'il y  a  contestation  sur  le  titre,  l'aflaire  ne  peut  être  réputée 
sommaire. Or  les  contestations  d'ordre  roulent  presque  toujours 
bur  les  titres  de  créance  qui  ont  été  produits. 

A  la  vérité  le  quatrième  alinéa  de  l'art.  404  semble  pouvoir 
endjrasser  les  matières  d'ordre  dans  ses  ternies  élastiques  :  les 
demandes  qui  requièrent  célérité.  Les  affaires  d'ordre,  dit-on,  re- 
quièrent célérité,  puisque  la  loi  veut  qu'elles  soient  jugées  avec 
des  formes  et  des  délais  abrégés. 

Mais  on  sait  qu'il  ne  dépend  pas  du  juge  de  taxer  une  affaire 
comme  sommaire,  sous  le  prétexte  que  cette  affaire  requiert 
célérité.  Si  la  partie  n'a  pas  dt mandé  que  l'aftaire  fût  jugée 
comme  urgente,  elle  doit  être  taxée  à  l'ordinaire.  L'urgence  ne 
peut  résulter  que  de  l'ordonnance  du  président  mise  au  bas 
d'une  requête  en  déclaration  d'urgence. 

Et  puis  il  faut  examiner  s'il  est  vrai  que  toutes  les  affaires 
pour  lesquelles  la  loi  a  prescrit  une  forme  de  procédure  plus 
riipide  que  celle  suivie  dans  les  affaires  ordinaires,  sont  néces- 
sairement empreintes  du  caractère  sommaire. 
Cette  conséquence  ne  paraît  nullement  forcée. 
Car,  si  l'instruction  de  ces  affaires  devait  être  la  même  que 
celle  des  affaires  sommaires,  il  était  plus  simple  de  les  assimiler 
en  deux  mots  aux  affaires  sommaires. 

Si  l'instruction  diffère  en  quelques  points  de  l'instruction 
sommaire,  alors  on  ne  voit  pas  pourquoi  on  réputerait  ces  ma- 
tières plutôt  sommaires  qu'ordinaires.  Le  silence  de  la  loi  sur 
leur  nature  devrait  au  contraire  les  faire  considérer  comme  or- 
dinaires. 

Cette  solution  résulte  aussi  du  Tarif;  car  il  a  visé  tous  les  ar- 
ticles du  Code  de  procédure  qui  donnent  lit'U  à  une  taxe,  et  il  a 
pris  soin  d'indiquer  parmi  les  affaires  qui,  d'après  le  Code  de 
procédure,  devaient  être  jugées  avec  célérité,  celles  qui  seraient 
taxées  sommairement.  Les  art.  148  et  149  prescrivent  la  taxe 
sommaire  des  affaires  qui  font  l'objet  des  art.  4.i7,  458  et  459 
C,P.  C.  Evidemment,  si  le  législateur  avait  voulu  qu'il  en  fût 
ainsi  pour  toutes  causes  dont  l'instruction  doit  être  abrégée,  il 
n'aurait  pas  manqué  d'exprimer  sa  volonté  à  cet  égard. 

Ainsi  on  tire  une  conséquence  fautive  de  1  instruction  abré- 
gée prescrite  pour  les  contestations  d  ordre  lorsqu'on  en  induit 
qu'elles  sont  sonunaires.  Le  législateur  a  pensé  que  l'instruc- 
tion était  complète  lorsque  les  incidents  étaient  portes  à  l'au- 
dience, et  qu'il  devenait  snperfluf't  nbnsif  de  les  roinpliquor  par 
une  procédure  nouvelle.  Eflectivement  lessiguilicalions  qui  ont 


(86  ) 

lieu  dans  les  affaires  ordinaires  seraient  inutiles  dans  les  inci- 
dents sur  ordre.  Les  difficultés  soulevées  ont  été  consignées  sur 
le  procès-verbal  d'ordre  ;  les  moyens  à  l'appui  y  ont  été  indi- 
qués. Le  juge-conunissaire  fera  à  l'audience  son  rapport  sur  ces 
difficultés.  Les  conclusions  des  pa^nies  ne  seront  pins  modifiées 
en  rien.  Le  litige  est  donc  suffisamment  instruit. Le  jugepossède 
tous  les  éléments  qui  lui  sont  nécessaires  pour  rendre  sa  déci- 
sion. Voilà  pourquoi  la  loi  a  interdit  toute  autre  procédure.  Tel 
est  le  seul  motif  de  la  disposition  d'après  laquelle  l'audience  doit 
être  poursuivie  sur  un  simple  acie.  Le  législateur  ne  parait 
s'être  nullement  préoccupé  de  ce  qiie  la  matière  d'ordre  requiert 
célérité,  et  il  n'a  pas  nsanifesté  l'intention  de  la  classer  comme 
sommaire  pour  cette  cause. 

Il  existe  une  différence  remarquable  entre  les  matières  som- 
maires et  les  incidents  d'ordre.  En  matière  d'ordre  la  loi  permet 
des  écritures  qu'elle  prohibe  en  matière  sommaire.  L'art.  765 
dispose  qu'en  appel  on  pourra  signifier  des  conclusions  moti- 
vées. A  la  vérité  la  loi,  conséquente  avec  le  principe  d'économie 
qu'elle  a  consacré, liuiite  le  nombre  des  rôles  ;  mais  c'est  encoi  e 
plus  en  matière  sommaire,  où  aucune  espèce  d'écriture  n'e^t 
passée  en  taxe. 

On  insiste,  et  l'on  dit  :  La  loi  a  voulu  tant  de  célérité  pour  le 
jugement  des  incidents  d'ordre,  qu'elle  a  abrégé  le  délai  d'ap- 
pel et  l'a  réduit  à  dix  jours,  qui  courent  à  partir  de  la  significa- 
tion du  jugement  à  l'avoué. 

Oui,  la  loi  a  voulu  que  l'incident  arrivât  promptement  à  fin  ; 
niais  ce  n'est  pas  parce  que  l'affaire  est  réputée  sommaire;  c'est 
parce  que,  l'affaire  ayant  été  complètement  instruite  en  pre- 
mière instance,  et  la  Cour  n'ayant  à  s'occuper  que  des  discus- 
sions consignées  au  procès  verbal  d'oidre,  il  eût  été  abusif  de 
faire  attendre  longtemps  la  décision.  L'état  de  la  contestation 
étant  d'ailleurs  parfaitement  fixé,  les  parties  n'ont  pas  besoin 
d'une  longue  réflexion  pour  savoir  si  elles  doivent  faiie  appel; 
et  ce  qui  démontre  encore  que  l'abréviation  du  délai  d'appel 
n'a  aucun  rapport  au  caractère  spécial  de  l'affaire,  c'est  que, 
dans  une  foule  d'affaires  non  moins  urgentes,  le  délai  de  l'ap- 
pel n'est  pas  restreint,  par  exemple  en  matière  de  saisie  immo- 
bilière. 

Quant  à  l'argument  tiré  du  rapprochement  des  art.  543  et 
544  avec  les  art.  762  et  766,  il  est  aussi  peu  concluant. 

En  matière  sommaire  les  dépens  doivent  être  liquidés  par  la 
sentence,  parce  que,  le  Tarif  ayant  alloué  une  somme  fixe,  il  ne 
pouvait  s'élever  aucune  difficulté  sur  la  taxe.  Il  fallait  aussi, 
puisque  cela  était  facile,  éviter  les  exécutoires  de  dépens. 

En  matière  d'ordre  la  liquidation  des  dépens  a  un  autre  mo- 
tif :  les  frais  légitimement  faits  devant  être  colloques  pm-  pii- 
vilége,il  fallait  les  constater  dans  la  décision  sur  l'incident, afin 


r  87  ) 

de  |)iévenir  toute  erreur  de  la  part  du  juge-commissaire  qui 
procède  à  la  clôture  définitive  de  l'ordre  et  à  la  délivrance  des 
bordereaux. 

An  ivons  enfin  au  texte  qui  fournit  la  plus  puissante  analogie 
pour  faire  attribuer  aux  procédures  d'ordre  le  caractère  ordi- 
naire,.au  moins  dans  le  plus  grand  nombre  de  cas. 

Une  note  ajoutée  à  l'ait.  iO!  du  Tarif  indique  que  les  dé- 
pens des  contestations  qui  s'élèvent  dans  une  distribution  par 
contribution  doivent  être  taxés  sommairement  ou  ordinaire- 
ment, suivant  que  la  nature  des  contestations  sera  ordinaire  ou 
sommaire. 

Cette  disposition  du  Tarif  jie  s'applique  pas,  il  est  vrai,  aux 
incidents  d'ordre;  mais  il  existe  l'analogie  la  plus  frappante,  on 
peut  même  dire  une  identité  complète  entre  les  incidents  de 
contribution  et  les  incidents  d'ordre  ;  et  il  est  impossible  d'ad- 
mettre que  la  disposition  ne  s'applique  pas  au  second  cas  aussi 
bien  qu'au  premier. 

Il  est  même  à  remarquer  que  souvent,  à  la  suite  d'un  ordre, 
il  y  a  lieu  à  une  distribution  par  contribution.  Il  peut  arriver 
que  lesfonds  ne  soient  pas  absorbés  parles  créanciers  bypothé- 
caires,  et  alors  ce  qui  en  reste  doit  être  réparti  entre  les  créan- 
ciers cliirograpliaires  ;  il  peut  arriver  aussi  que  la  collocation 
d'un  des  créanciers  soit  réclamée  par  ses  propres  créanciei  s,  qui 
alors  viendront  lajirendre  concurremment  par  la  voie  du  sous- 
ordre.  Si  l'on  ne  décidait  pas  que  la  note  de  l'art.  101  doit  s'ap- 
pliquer aux  incidents  d'ordre  comme  aux  incidents  de  contri- 
bution, il  arriverait  ce  résultat  bizarre  que,  dans  un  ordre  qui 
aurait  le  double  objet  dont  on  vient  déparier,  les  contestations 
qui  s'élèveraient  entre  les  créanciers  hypothécaires  seraient  né- 
cessairement matières  sonunaires,  tandis  que  celles  qui  s'agite- 
raient entre  les  chirographaires  pourraient,  selon  leur  nature, 
être  réputées  matières  ordinaires. 

A  la  vérité  la  disposition  que  nous  voidons  appliquer  par 
analogie  aux  incidents  d'ordre  se  trouve  dans  une  note,  et  point 
dans  un  article  du  Tarif.  JVIais  les  notes  explicatives  ou  modifi- 
catives  qui  se  trouvent  fréquemment  à  la  suite  des  articles  du 
Tarif  sont  des  dispositions  ocligatoires  aussi  bien  que  les  arti- 
cles eux-mêmes,  car  elles  sont  comme  eux  l'œuvre  du  législa- 
teur. Ainsi  l'on  n'a  jamais  hétitéà  appliquer  la  note  importante 
qui  est  à  la  suite  de  l'art.  67. 

Vainement  essaye- t-on  de  dire  que  les  contestations  dont 
parle  la  note  de  l'art.  101  ne  sont  pas  celles  qui  s'élèvent  dans 
le  cours  de  la  distribution,  mais  bien  les  difficultés  qui  peuvent 
naître  sur  l'exécution  des  mandements  délivrés  aux  créanciers. 
Ces  mandements  ne  peuvent  être  l'objet  d'aucune  contestation, 
car  ce  sont  des  titres  exécutoires,  iriéfiagables,  dont  lien,  si  ce 
n'est  le  payement  ou  quelque   autre  exception  semblable,  ne 


(  88  ) 

peut  arrêter  l'exécution  une  fois  qu'ils  ont  acquis  l'autorité  de 
la  chose  jugée.  Lanotede  l'art.  101  se  réfère  nécessairement  aux 
art.  665,  666  et  672  C.  P.  C. ,  qui  prévoient  les  contestations  qui 
peuvent  naître  avant  la  clôture  du  procès-verbal  de  distribu- 
tion. 

Ainsi  cette  note  reste  avec  toute  la  puissance  d'analogie  que  lui 
donne  la  nature  des  choses.  » 

Malgré  la  force  de  ces  raisons,  M.  l'avocat  général  Mallever- 
gne  a  pensé  que  la  taxe  devait  être  maintenue.  Voici  par  quels 
arguments  il  a  justiâé  son  opinion. 

«  Les  affaires,  a-t-il  dit,  se  divisent  en  deux  grandes  classes  : 
les  affaires  ordinaires  ;  les  affaires  sommaires.  Cette  division  a 
une  très-grande  importance  quant  à  la  taxe  des  frais  et  dépens; 
cardans  les  affaires  ordinaires  l'émolunient  de  l'officier  minis- 
tériel est  fixé  d'après  le  nombre  et  l'importance  des  actes  ;  et, 
dans  les  affaires  sommaires,  par  une  espèce  d'abonnement,  le 
Tarif  détermine  les  droits  suivant  la  quotité  de  la  demande. 

Qu'entend -on  par  matières  sommaires  ?  ><  On  entend  par  ma- 
<(  ûhres  sommaires,  dit  M.  le  professeur  Carré  (t.  2,  p.  43),  les 
«  affaires  qui  exigent  une  instruction  simple  et  rapide,  soit  parce 
«  que  les  parties  éprouveraient  préjudice  des  délais  et  des  len- 
«  teurs  de  la  procédure  ordinaire,  soit  parce  quela  contestation 
«  ne  présente  qu'un  intérêt  peu  considérable  dont  la  valeur 
«  pourrait  être  absorbée  par  les  frais,  soit  enfin  parce  qu'elle  est 
«  d'autant  plus  simple  et  facile  à  juger  qu'il  ne  s'élève  aucun 
.1  débat  sur  le  titre.  » 

M.  Carré,  dans  cette  définition,  résume  d'une  manière  assez 
juste  et  assez  complète  les  différents  cas  prévus  par  l'art.  404 
C.  P.  C.  Cet  article  porte  :  <>  Seront  réputés  matières  sommaires 
M  et  instruits  comme  tels  :  —  les  appels  des  juges  de  paix;  — 
«  les  demandes  pares  personnelles,  à  quelque  sonmie  qu'elles 
«  puissent  monter,  quand  il  y  a  titre,  pourvu  qu'il  ne  soit  pas 
«  contesté  ;  —  les  demandes  formées  sans  titre  lorsqu'elles  n'ex- 
u  cèdentpas  1000  fr. (aujourd'hui  1500 fr.  de  principal  ou  60fr. 
«  de  revenu)  ;  —  les  demandes  provisoires,  ou  qui  requièrent  cé- 
«  léritc ;  —  les  demandes  en  payement  de  loyers  et  fermages  et 
«  arrérages  de  lente.  » 

Il  n'y  a  aucune  analogie  entre  les  matières  d'ordre  et  les  ma- 
tières dont  il  est  question  dans  les  trois  premiers  paragraphes  et 
dans  le  cinquième  de  cet  article  ;  mais  il  faut  interroger  le  sens 
du  quatrième  paragraphe,  qui  indique  comme  mdiûkres  sommai- 
res les  demandes  qui  requièrent  célérité. 

Que  doit  on  entendre  par  demandes  qui  requièrent  célérité  ^ 

w  Le  projet,  disait  le  tribun  Perrln  dans  la  séance  du  14  avril 

«  1806,  a  l'avantage  démarquer  par  de  grands  traits  caractéris- 


(  89  ) 

«  tiques  tout  ce  qu'il  place  dans  la  catégorie  des  matières  som- 
«  maires  ;  et,  s'il  laisse  exister  quelque  incertitude  sur  ce  qu'il 
«  appelle  les  demandes  pro^'isoires  ou  qui  requièrent  célérilé,  c'est 
••  qu'il  est  impossible  de  prévoir  tous  les  cas;  c'est  que  d'ail- 
«  leurs  les  juges  ne  peuvent  se  niéprendie  sur  ce  qui  exige  la 
«  prompte  iuterventiou  de  la  justice.  » 

Ainsi  l'art.  404  n'a  pas  eu  la  prétention  de  faire  une  énumé- 
ration  complète  des  affaires  sommaires.  Il  a  voulu  seulement, 
par  de  grands  traits  caractéristiques,  apprendre  au  juge  à  les 
discerner.  Le  législateur  a  pensé  que,  au  moyen  des  indications 
<ju'il  fournit,  il  serait  facile  au  juge  de  reconnaître  et  de  classer 
au  nombre  des  affaires  sommaires  celles  qui  exigent  la  prompte 
intervention  de  la  justice,  et  il  laisse  à  sa  prudence  le  soui  de 
déterminer  quelles  sont  ces  affaires. 

En  l'absence  de  toute  disposition  particulière  de  la  loi,  ne 
devrait-on  pas  regarder  la  matière  d'ordre  connue  essentielle- 
ment urgente?  Dans  toute  poursuite  d'ordre  les  intérêts  de  plu- 
sieurs personnes  sont  en  jeu.  I>es  diflicultés  qui  s'élèvent  tien- 
nent en  suspens  les  droits  des  créanciers,  qui  peuvent  être  fort 
nombreux.  Chacun  d'eux  attend  impatiemment  leteime  de  la 
procédure  pour  toucher  enfin  ce  C|ui  lui  est  dû.  Cette  position 
des  créanciers  est  digne  de  faveur,  et  demande  qu'on  accélère 
autant  que  possible  la  décision  des  incidents  qui  sont  nés. 

Mais  la  loi  elle-même  a  pris  soin  de  signaler  les  affaires  d'or- 
dre comme  devant  être  jugées  avec  célérité,  et  par  conséquent 
comme  empreintes  du  caractère  sonunaire. 

L'audience  doit  être  poursuivie,  d'après  l'art.  761, par  la  par- 
tie la  plus  diligente,  sur  un  simple  acte  d'avoué  à  avoué,  sans 
autre  procédure. 

Et,  lorsque  le  jugement  est  rendu  par  le  Tribunal,  celui  qui 
veut  interjeter  appel  ne  jouit  pa.s  de  tout  le  délai  ordinaire  de 
l'appel.  L'art.  763  porte  :  «  L'appel  de  ce  jugement  ne  seia  reçu 
<c  s'il  n'est  interjeté  dans  les  dix  jouis  de  la  signification  à 
>i  avoué.  •> 

Ainsi  la  loi  dit  aux  parties  :  Pressez-vous  de  poursuivre  l'in- 
stance ;  soyez  diligentes  :  avertissez-vous  par  un  simple  acte  d'a- 
voué à  avoué;  car,  comme  je  veux  un  prompt  jugement,  j'in- 
terdis tout  autre  acte,  toute  autre  proci-dure. 

Le  jugement  est-il  rendu,  j'affVanihis  celui  qui  l'a  obtenu  de 
la  nécessité  dele  signilierà  personne  ou  domicile;  ilsiiHira  d'une 
simple  signification  à  avoué  pour  faire  courir  le  délai  d'appel  : 
et  le  délai,  au  lieu  d'être  de  trois  mois  comme  en  matière  ordi  - 
nai,ie,  ne  sera  que  de  dix  jours. 

Etait-il  possible  an  législateur  d'imprimer  d'une  manière  plus 
claire  et  plus  énergique  à  la  pi  oc(  dure  d'ordre  son  caiacière  ex- 
ceptionnel, son  caractère  .vo//////rt/7c.'  Etait-il  possible  d'indiquer 
d'une  manière  plus  nette  et  plus  précise  qttc  c'était  là  une  de  ces 


(  90  ) 

matières  qui,  aux  termes  de  l'art.  404,  requièrent  célérité?  As- 
surément le  législateur  ne  s'en  est  pas  rapporté  à  la  sagesse  du 
magistrat  pour  déterminer  si  les  procédures  d'ordre  étaient 
sommaires.  IL  s'en  est  expliqué  lui-même.  Car,  apiès  avoir  dit 
dans  l'art.  404  :  Sont  réputées  sommaires  les  matières  qui  requiè- 
rent célérité,  d  a  dit  dans  les  art.  761  et  7G.'i  :  Les  affaires  d'or- 
dre requièrent  célérité,  et  une  très-grande  célérité  :  aussi  j'éta- 
blis povu'  elles  des  règles  particulières,  des  formes  très-sitnples 
et  des  délais  fort  abrégés. 

Les  incidents  sur  ordre  rentrent  donc  dans  le  quatrième  cas 
de  la  détinition  des  matières  sommaires  donnée  par  l'art.  404. 

On  peut  arriver  à  la  même  conclusion  par  une  autre  voie.  Au 
lieu  de  se  demander  à  priori  si  les  incidents  d'ordre  présentent 
quelqu'un  des  caractères  énumérés  en  l'art.  404,  on  peut  com- 
parer les  formes  suivant  lesquelles  doivent  être  jugés  les  inci- 
dents avec  celles  qui  sont  prescrites  pour  lesniatières  sommaires; 
et  si  ces  formes  se  trouvent  identiques^  ce  sera  une  preuve  écla- 
tante que  la  matière  d'ordre  est  sommaire. 

«  Les  matières  sommaires,  porte  l'art.  405,  seront  jugées  à 
«  l'audienie  après  les  délnis  de  la  citation  échus,  sur  un  simple 
«  acte,  sans  autres  pi  océdures  ni  formalités.  » 

L'art.  761  déjà  cité  porte  également  :  «  L'audience  sera  pour- 
«  suivie  par  la  partie  la  plus  diligente,  sur  un  simple  acte  d'a- 
«  voué  à  avoué,  sans  autre  procéduie.  » 

On  voit  donc  que  le  législateur,  lorsqu'il  a  voulu  tracer  les 
règles  de  la  procédure  en  matière  d'ordre,  a  répété  les  mêmes 
expressions  dont  il  s'était  déjà  servi  en  traçant  les  règles  de  la 
procédure  en  matière  sommaire.  Et  il  semblerait  difficile,  en 
presencede  ce  rapprochement,  dedouterque  sou  intention  n'ait 
été  d'imprimer  à  la  procédure  d'ordre  le  caractère  de  matière 
sommaire. 

Un  autre  rapprochement  va  rendre  cette  vérité  plus  sensible. 

L'art.  54.3  C.  P.  C.  porte  :  «  La  liquidation  des  dépens  et 
«  frais  sera  faite,  en  matière  sommaire,  par  le  jugement  qui  les 
«  adjugera.  » 

Celte  disposition  est  à  peu  près  reproduite  dans  le  second 
décret  du  l6  février  1807,  relatif  à  la  liquidation  des  dépensen 
matière  sommaire  :  «  La  liquidation  des  dépens  en  matière  som- 
«  maire,  porte  l'art.  1"'  de  ce  décret,  sera  faite  par  les  arrêts  et 
«  jugements  qui  les  auront  adjugés.  A  cet  effet  l'avoué  qui  aura 
«  obtenu  la  condamnatii)n  remettra  dans  le  jour,  au  greffier  te- 
«  nant  la  plume  à  l'audience,  l'état  des  dépens  adjugés,  et  lali- 
«  quidation  en  sera  insérée  dans  le  dispositif  de  l'arrêt  ou  juge- 
«  ment. 

«  Art.  2.  Les  dépens  dans  les  matières  ordinaires  seiont  liqui- 
((  dés  par  un  des  juges  qui  aura  assisté  au  jugement  ;  mais  le  ju- 


(  9'  ) 

«  gement  pourra  être  expédié  et  délivré  avant  que  la  liquidation 
«  soit  failt;.  » 

Ainsi,  d'aplès  le  Code  d*'  proci  dure  comme  d'après  le  décret 
du  16  février  1807,  il  y  a  une  différence  notable  entre  les  ma- 
tières ordinaires  et  les  matières  sommaires  quant  à  la  manière 
de  liquider  les  dépens  En  malière  sommairt;  Its  dépens  doivent 
èire  liquidés  par  les  jugements  etaiièts  qui  les  ont  adju}]és.En 
matière  ordinaireil  n'en  est  pas  ainsi.  C'est  donc  un  signe  qu'une 
matière  est  souiuiaire  lorsque  le  législateur  a  voulu  que  les  dé- 
pens fussent  liquidés  par  le  jugement  ou  par  l'ariêt. 

Or  l'art.  762  est  ainsi  conçu  :  o  Le  jugement  sera  rendu  sur 
«  le  rapportdu  juge-commissaire  et  les  conclusions  duministère 
«  public;  il  contendra  liquidation  des  frais.  » 

Le  jugement  contiendra  'iquidation  des  frais:  donc  l'affaire  est 
sommaire.  La  conséquence  est  certaine. 

On  ne  comprend  vraiment  pas  coumient  il  a  pu  s'élever  des 
doutes  dans  quelques  esprits  sur  le  caractère  sommane  de  la 
procédure  d'ordre  en  présence  des  précautions  prises  par  le  lé- 
gislateur pour  b-s  empécberde  naître! 

Il  est  facile  de  répoudre  aux  objections  qui  ont  été  présentées. 

On  s'est  prévalu  de  la  disposition  de  l'art.  765  C.  P.  C.  qui 
permet  à  l'intimé  sur  l'appel  de  signifier  des  conclusions  moti- 
vées :  Dans  les  matières  sommaires,  a-t-on  dit,  on  ne  signifie 
pas  d'écritures.  Si  donc  la  loi  permet  de  signifier  des  conclu- 
sions motivées  sur  l'appel,  c'est  qu'elle  ne  considère  pas  les  in- 
cidents d'ordre  comnif  sommaires. 

Il  est  vrai  que,  d'après  l'art.  4o5.  les  matières  sommaires  doi- 
vent être  jugées  sur  simple  acte  d'avoué,  sans  procédure  ni  for- 
malités. C'est  la  règle  générale.  Mais  peut-on  dire  que  l'alloca- 
tion exceptionnelle  de  certains  droits  dans  une  allairesonnnaire 
de  sa  nature  snlïitiiouv  hii  faire  perdie  son  caractère?  Ne  com- 
prend-on pas  que  l'es  conclusions  motivées  dont  parle  l'art.  765 
n'ont  rien  d'incompatible  avec  le  caractère  des  matières  som- 
maires ? 

L'art.  405,  dit-on,  est  très-positif  et  très-absolu  ;  il  n'admet 
pas  d'exceptions. 

ÎMais  cet  article  405  n'est  pas  aussi  absolu  qu'on  le  suppose  ; 
et  la  réponse  à  l'argument  qu'on  lire  de  cet  article  se  trouve 
dans  l'article  qui  lesnit. On  fu  étend,  en  se  fondant  sur  l'art. 405, 
qu'on  ne  peut  jamais,  en  inaliète  sommaire,  signifier  aucune 
écriture.  Eb  bien,  qu'on  lise  l'art.  406,  et  l'on  verra  tout  ce  que 
cette  opinion  a  d'erroi;é.  Cet  article  parle  des  demandes  inci- 
dentes et  des  interventions  qui  sont  formées  en  malière  som- 
maire. Il  dit  que  ces  demandes  sei  ont  formées  par  requête  d'a- 
voué à  avoué,  qui  ne  pourra  co.itenir  que  des  conclusions  mo- 
til'ees. 

Voilà  donc  une  requête  qui  est  autorisée  en  matière  som- 


(  9=^  ) 

maire.  Cette  requête  contiendra  des  conclusions  motivées.  Et 
cependant  croit-on  que  celte  requête  fera  perdre  à  l'incident  sa 
qualité  de  sommaire?  Personne  ne  l'a  jamais  prétendu. 

L'ai{;ument  tiré  de  l'art.  405  peut  être  retourné  contre  ceux 
qui  l'invoquent.  On  prétend  que  l'affaire  est  ordinaire  parce 
qu'il  est  permis  d'éci  ire.  Mais  on  peut  dire  tout  aussi  bien  : 
L'affaire  est  sommaire,  puisqu'il  n'est  pas  permis  à  l'appelantde 
signifier,  et  que  l'intimé  ne  peut  signifier  que  des  conclusions 
motivées,  tandis  que,  dans  les  affaires  ordinaires,  ledroit  de  si- 
gnifier est  plus  large  et  plus  étendu. 

De  ces  deux  raisonnements  le  dernier  est  assurément  le  plus 
juste  ;  car,  si  l'affaire  était  ordinaire,  on  ne  comprendrait  pas 
cette  limitation  du  droit  de  signifier.  Quel  motif  aurait  pu  por- 
ter le  législateur  à  réduire  les  écritures  d'usage?  Au  contraire 
on  conçoit  à  merveille  conunenl  la  loi  a  dû,  dans  certains  cas,  et 
notamment  dans  les  incidents  sur  ordre,  autoriser  la  significa- 
tion de  certains  actes  de  pi  océdure. 

Prenez  l'art.  406  :  une  affaire  souunaire  est  engagée  devant  le 
Tribunal;  une  demande  incidente  va  être  formée;  une  inter- 
vention va  avoir  lieu.  Dans  quelle  forme  sera  pré.sentée  cette 
demande,  aura  lieu  cette  intervention  ?  Il  était  indispensable 
que,  même  en  matière  sommaire,  celui  qui  foiniait  cette  de- 
mande en  fît  connaître  l'objet,  celui  qui  formait  une  interven- 
tion en  indiquât  le  but.  La  disposition  de  l'art.  206  était  donc 
nécessaire.  Mais  elle  doit  être  entendue  dans  ce  sens  que  la  re- 
quête qui  sert  à  former  une  demande  incidente  ou  une  inter- 
vention doit  être  abrégée,  et  ne  change  pas  la  nature  sommaire 
de  l'affaire. 

Prenez  maintenant  l'art.  765.  Le  motif  impérieux  qui  a  forcé 
à  autoriser  la  signification  des  conclusions  motivées  n'est  pas 
moins  évident. 

En  première  instance  l'audience  est  poursuivie  par  acte  d'a- 
voué à  avoué,  et  sans  autre  procédure.  Le  jugement  est  rendu 
sur  le  rapport  du  juge-conunissaire.  L'affaire  se  juge  sur  les 
contredits  qui  ont  été  consignés  sur  le  procès- verbal  d'ordre,  et 
que  le  inge-commissaire  fait  connaître  au  Tribunal.  Là  le  litige 
est  parfaitement  déterminé  :  aussi  on  n'autorise  aucune  requête, 
aucun  acte  de  conclusions.  —  En  appel  on  permet  à  l'iiilimé  de 
signifier  des  conclusions  motivées.  Pourquoi  cela?  Parce  que 
la  loi  a  voulu  que  l'appelant  énonçât  dans  l'acte  d'appel  les 
griefs  qu'il  élève  contre  le  jugement.  Il  fallait  bien  dès  lors  au- 
toriser l'intimé  à  lépondre  aux  griefs  énoncés  dans  l'acte  d'ap- 
pel. Mais  le  législateur  semble  avoir  prévu  l'objection  que  l'on 
puise  dans  l'autorisation  qu'il  donne  à  l'intimé  de  signifier  en 
appel  des  conclusions  motivées,  et  qu'il  ait  voulu  la  réfuter; 
car  dans  cet  art.  756,  après  avoir  dit  :  Une  sera  signifie  sur  l'appel 
que  des  conclusions  molit^ées  de  la  part  de  finliiiié,  il  ajoute  inimé- 


'  93  ) 

diatement  :  El  l'audience  sera  poursuii'ie  ainsi  qu'il  est  dit  en  V ar- 
ticle 7Gl.  Or  on  se  rappelle  ce  que  dit  l'ait.  761  :  L'audience  sera 
poursuii'ie  par  la  partie  la  plus  diligente,  sur  un  simple  acte  d'ai'oué 
à  ai>nué,  sans  autre  procédure.  N'est-ce  pas  comme  si  le  législateur 
avait  dit  dans  l'art.  765  :  L'intimé  pourra  signifier  des  conclu- 
sions motivées  ;  mais  ces  conclusions  ne  feront  pas  perdre  à  la 
procédure  d'ordre  le  caractère  de  matière  sommaire  qui  lui  a 
été  imprimé  par  l'art.  761  ? 

Voyez  ce  qu'il  y  aurait  de  bizarre  à  décider  que  les  conclu- 
sions motivées  autorisées  par  l'art.  765  font  perdre  à  la  procé- 
dure d'ordre  son  caractère  sonunaire.  Ces  conclusions  motivées 
n'étant  autorisées  qu'en  appel,  ne  pourraient  exercer  aucune 
influence  sur  la  procédure  en  première  instance.  Or, en  première 
instance  l'art.  7(>1  n'autorise  aucun  acte  de  procédure.  Ainsi  la 
procédure  n'aurait  pas  le  même  caractère  en  première  instance 
et  en  appel  ;  elle  serait  sommaire  devant  le  Tribunal,  ordinaire 
devant  la  Cour  ;  elle  devrait  être  taxée  d'après  certaines  règles 
par  les  premiers  juges,  et  d'après  les  règles  opposées  par  les  ju- 
ges d'appel.  Ce  serait  là  une  monstruosité  qui  ne  peut  pas  si; 
trouver  dans  la  loi. 

Une  seconde  objection  se  puise  dans  le  Tarif.  Le  Tarif  établit 
deux  grandes  divisions:  l'une  comprend  les  aftaires  sommaires, 
l'autre  comprend  les  affaires  ordinaires;  et  c'est  dans  cette  der- 
nière catégorie  que  se  trouve  classée  la  procédure  d'ordre.  Elle 
ne  peut  donc  être  taxée  comme  matière  sommaire 

En  général  il  fautse  défier,  même  lorsqu'il  s'agit  d'interpré- 
ter les  dispositions  de  nos  Codes,  des  arguments  que  l'on  tire 
de  la  i^lace  occupée  par  les  articles  dont  on  veut  faire  l'appli- 
cation. INIème  dans  le  Code  civil,  les  vices  de  classification  sont 
fréquents,  et  l'on  trouve  souvent  sous  un  liti  e  des  articles  qiu 
devraient  se  trouver  compris  dans  un  autre. 

Si  l'argument  tiré  de  la  classification  des  divers  articles  de 
nos  Codes  est  de  peu  do  valeiw,  comment  pourrait-on  s'arrêter 
a  un  argument  de  cette  espèce  lorsqu'il  s'agit  du  Tarif? 

Ce  n'est  point  Treilhabd,  ce  n'est  point  Tronchet,  ce  n'est 
point  J'oRTALis,  ce  ne  s^ont  point  tous  ces  grands  hommes  qui 
ont  combiné  les  diverses  dispositions  et  établi  les  dilférentts 
dispositions  du  Tarif. 

Le  Tarif  est  l'œuvre  du  greffier  de  la  (lourde  Paiis.  Cet  offi- 
cie uiinistéïiel  avait  été  chargé  de  le  rédiger  de  manière  à  ce 
qu'il  fut  misa  exécution  le  \"  janvier  l807,  en  même  temps 
que  le  Code  de  procédure,  ainsi  que  I  exigeait  l'art.  1042  et 
dernier  de  ce  Code.  L  ne  partie  du  Tarif  fut  rédigée  avec  soin: 
mais  une  autre  partie  de  ce  travail  fut  fniteavec  une  négligence 
qui  s'explique  peut-être  parla  précipitation  avec  laquelle  jldut 
être  terminé.  Tout  le  inonde  convient  que  ce  Tarif  est  une 


-       (  94  ) 

œiivre  incomplète,  pleiiie  Je  confusion,  el  tous  ies  bons  esprits 
en  réclaujent  la  refonte  générale. 

Au  leste,  le  Tarif  n'était  qu'une  œuvre  d'essai  que  l'on  vou- 
lait soumettre  pendant  quelques  années  au  contrôle  de  la  pra- 
tique, afin  de  le  convertir  plus  tard  en  loi  avecles  modifications 
que  l'expérience  aurait  signalées  comme  nécessaires.  L'art.  1042 
C.  P.  C.  portait  :  h  II  sera  fait,  tant  pour  la  taxe  des  frais  que 
n  pour  la  police  et  discipline  des  Tribunaux,  des  règlements 
«  d'administration  publique.  — Dans  trois  ans  au  plus  tard  les 
(I  dispositions  de  ces  lèglemenls  qui  contiendraient  des  mesures 
«  législatives  seront  présentées  au  corps  législatif  en  forme  de 
«  loi.  » 

Ce  Tarif  n'est  donc  pas  un  de  ces  ti-avaux  de  mûre  réflexion 
dont  on  peut  peser  chaque  mot,  scruter  chaque  disposition.  On 
ne  saurait  attacher  une  importance  sérieuse  à  la  classification 
qu'il  a  faite  des  différentes  matières  qui  y  sont  comprises. 

Croit-on  d'ailleurs  que  le  Tarif,  avec  le  caracière  que  nous 
venons  de  lui  assigner,  ait  eu  le  pouvoir  de  modifier  le  Code  de 
procédure?  S'il  est  vrai  que  le  Code  de  procédure  avait  imprimé 
aux  incidents  d'ordre  le  caractère  de  matière  sommaire,  le  Ta- 
rif a-t-il  pu  changer  ce  caractère?  Nous  ne  pouvons  penser 
qu'un  règlement  d'administration  publique  qui  devait  être  sou- 
mis à  la  sanction  du  pouvoir  législatif,  et  qui  ne  l'a  jamais  été, 
ait  dérogé  efïicaceirient  aux  dispositions  contenues  dans  la  loi 
générale  de  la  procédure. 

Une  dernière  remarque,  et  la  plus  importante  à  faire  au  sujet 
de  l'argument  tiré  de  la  classification  adoptée  par  le  Tarif,  est 
celle-ci  :  Le  paragraphe  11,  relatif  aux  poursuites  d'ordre,  est 
compris  dans  le  chapitre  des  matières  ordinaires.  Mais  le  para- 
graphe 11,  que  contient-il?  Il  contient  le  règlement  des  dépens 
alloués  pour  les  divers  actes  qui  sont  faits  depuis  la  réquisition 
sur  le  registre  tenu  au  greffe  pour  la  nomination  du  juge-com- 
missaire devant  lequel  U  sera  procédé  à  l'ordre,  jusqu'à  l'inser- 
tion des  contredits  au  procès-verbal.  Il  ne  va  pas  plus  loin;  il 
s'arrête  là  tout  d'un  coup.  Les  parties  vont  à  l'audience  pour 
voir  statuer  sur  les  contredits.  Que  fera-t-on  alors?  Le  Tarif  ne 
le  dit  pas  Taxera-t-on  comme  eu  matière  ordinaire  ou  comme 
en  matière  sommaire?  Le  Tarif  n'en  dit  pas  un  mol.  Et  cepen- 
dant c'est  à  ce  moment  seulement  que  commence  l'instance. 
Nous  voulons  savoir,  en  consultant  le  Tarif,  comment  on  doit 
taxer  l'incident  qui  s'élève  au  milieu  du  règlement  d'un  ordre. 
Mais  sur  ce  point  le  Tarif  est  muet.  Le  Code  de  procédure  seul 
a  parlé  ;  il  a  caractérisé  cet  incident,  et  lui  a  attribué  la  qualité 
de  sommaire. 

Enfin  il  est  une  dernièreobjectionqueTon  fonde  siir  une  dis- 
position du  Tarif.  A  la  fin  du  paragraphe  9,  qui  est  relatif  à  la 
poursuite  de  contribution,  on  trouve  une  note  qui  paraîtajou- 


V  9^ 

tée  à  l'art.  ÎOI,  et  qui  porte  qu  en  cas  de  conleslaUon  les  dépens 
de  ces  contestations  seront  ta.rés  comme  dans  les  autres  matières,  sui- 
vant leur  nature,  sommaire  ou  ordinaire.  Et  l'on  dit  :  S'il  en  est 
ainsi  dans  la  poursuite  de  contribution,  il  doit  en  être  de  même 
il  for/ ion  dans  la  poursuite  d'onire  ;  cir  les  contestations  dans 
les  ordres  ont  en  général  plus  d'unportance  que  dans  les  con- 
tributions. 

Les  réponses  à  cette  objection  sont  nombreuses. 

D'abord  la  place  qu'on  a  attribuée  à  la  poursuite  de  contri- 
bution est  une  preuve  manifeste  de  ce  qu'il  y  a  de  vicieux  et 
d'erroné  dans  la  classification  du  Tarif. La  poursuite  de  contri- 
bution est  comprise,  comme  la  poursuite  d'ordre,  dans  le  cha- 
pitredes  matières  ordinaires  ;  et  cependant  le  Code  deprocédure 
n'avait-il  pas  irrévocablement  assigné  à  cette  procédure  le  ca- 
ractère de  matière  soniînaire  !  —  «  S'il  s'élève  des  difficultés, 
porte  l'art.  656,  le  juge-commissaire  renverra  à  l'audience;  elle 
«  sera  jtoursuivie  par  la  partie  la  plus  diligente^  sur  un  simple 
«  acte  d'avoué  à  avoué,  sans  autre  procédure.  » 

«  L'appel  du  jugement,  ajoute  l'art.  669,  sera  interjeté  dans 
Cl  les  dix  jours  de  la  signification  à  avoué  :  l'acie  d'appel  sera  si- 
«  gnifié  au  domicile  de  l'avoué;  il  y  sera  statué  comme  enma- 
«  tière  souuiiaue.  »  Il  n'était  pas  possible  de  déternuner  d'une 
manière  plus  claire  le  caractère  sommaire  de  cette  instruction. 
Conuuent  donc  se  fait-il  que  le  Tarif  classe  cette  poursuite  dans 
le  chapitre  des  matières  ordinaires  ?  N'est-il  pas  évident  que 
cette  classification  est  le  résultat  d'une  erreur,  ou  qu'elle  est  en 
contradiction  flagrante  avec  le  Code  de  procédure? 

Quelle  est  d'ailleurs  la  valeur  delà  disposition  invoquée? 
Celte  disposition  n'est  point  un  article  du  Tarif;  c'est  une  note, 
une  espèce  d'instruction.  On  ne  saurait  donner  à  une  pareille 
note  la  valeur  d'un  article  de  loi. 

En  supf)Osant  que  cette  note  fût  un  article  de  loi,  faudrait-il 
en  conclure  que  la  poursuite  de  contribution,  et  à  plus  forte 
raison  la  poursuite  d'ordre,  doivent  être  rangées  dans  les  ma- 
tières ordinaires?  jNon  certainement.  On  pourrait  tout  au  plus 
y  trouver  le  fondement  d'une  distinction  à  établir  entre  les  di- 
vers incidents  qui  s'élèvent  soit  dans  une  distribution  par  con- 
tribution, .soit  dans  un  ordre,  et  resterait  dans  tous  les  cas  la 
question  de  savoir  si  la  diflicuhé  née  dans  la  distribution  ou 
dans  l'ordre,  en  supposant  qu'elle  fit  l'objet  d'une  instanceprin- 
cipale,  serait  ordinaire  ou  sommaire. 

On  peut  croire  enfin  que  les  contestations  dont  parle  la  note 
de  l'art.  lOf  sont  les  contradictions  qui  s'élèvent  sur  les  man- 
dements délivrés  par  le  gredier.  Or  que  sont  ces  mandeu'enls? 
Ce  sont  les  litres  des  créanciers.  A  quelle  époque  sont-ils  dé- 
bvrés?  A  l'époque  seulement  où  la  procédure  relative  à  la  con- 
tribution est  terminée,  où  le  procès-verbal  du  juge-coauuis- 


(  .9^>   ) 

saire  est  défiaitivement  clos.  La  contestalion  qui  s'élève  à  l'oc- 
casion d'un  iDaiidciaent  n'est  doue  point  une  contestation  inci- 
dente à  la  poursuite  de  contribution.  Par  suite  il  est  tout  simple 
que  les  dépens  de  cette  contestation  soient  taxés  suivant  sa  na- 
ture ordinaire  ou  sonanaire. 

De  toutes  ces  raisons  qu'on  apporte  en  faveur  de  l'opinion 
que  nous  combattons,  il  en  est  une  seule  qui  nous  touche  : 
c'est  que  du  sein  de  la  procédure  surgissent  quelquefois  des  dif- 
ficultés immenses,  des  questions  compliquées  en  droit  et  en 
fait  ;  que  les  intérêts  les  plus  graves  y  sont  souvent  en  jeu,  et 
qu'il  serait  injuste  d'interdire  à  l'avoué  une  instruction  que  la 
nature  de  l'aftaire  semble  rendre  indispensable. 

Cette  considération  est  puissante  au  point  de  vue  de  l'équité, 
mais  elle  n'a  aucune  valeur  aux  yeux  de  la  loi. 

Ce  que  l'on  dit  de  la  procédure  d'ordre,  on  pourrait  le  dire 
de  plusieurs  autres  procédures,  et  notamment  des  malières  de 
connnerce  qui,  dans  certains  cas,  soulèvent  des  questions  encore 
plus  graves,  et  mettent  en  jeu  des  intérêts  encore  plus  grands. 
«  N'a-t-on  pas  vu  à  la  Cour  de  Lyon,  dit  M.  Rivoire  dans  son 
«  ouvrage  sur  la  taxe,  une  affaire  de  commerce  tellement  héris- 
«  sée  de  contestations,  d'incidents,  qu'elle  a  duré  pendant  plus 
«  de  vingt  ans,  qu'il  a  été  produit  plus  de  trois  mille  pièces,  et 
»  qu'elle  n'a  pu  être  jugée  qu  après  une  longue  instruction  par 
«  écrit?  »  C'est  là  sans  doute  un  inconvénient  très -grave;  mais 
cet  inconvénient  est  celui  de  la  loi,  tt  l'on  doit  se  résignera  le 
subir.  » 

Arrêt. 

La  Codb  ;  —  Vu  les  art.  404^  4^5,  761,  762  et  suivants  C.  P.  C,  543  et 
-66  du -même  Code  ; 

Ailendn  que  l'art.  4o4  eiuinière  les  caractères  principaux  qui  doivent 
servir  à  distinguer  les  malières  sommaires  des  matières  ordinaires  ;  qu'on  lit 
au  parauraplie  4  q'ie  les  demandes  provisoires,  ou  qui  requièrent  célérité  aunt 
réputées  matières  sommaires; 

Que  l'art.  4i'5  porte  que  ces  matières  seront  jugées  à  l'audience  après  les  dé- 
lais de  ta  citation  échus,  sur  un  simple  acte,  sans  autre  procédure  ; 

Attendu  que,  le  législateur  s'étaut  borné,  dans  ces  articles,  à  définir 
d'une  nianièie  générale  les  caractères  auxquels  on  reconnaîtrait  si  la  ma- 
tière était  sommaire,  et  les  Ibrmes  dans  lesquelles  les  matières  sommaires 
seraient  instruites  et  jugées,  il  reste  à  examiner  si,  dans  les  contestations 
auxquelles  donnent  lieu  les  incidents  sur  ordre,  les  dispositions  de  la  loi 
doivent  l'aire  penser  que  le  législateur  a  entendu  leur  imprimer  le  caractère 
auquel    il  reconnaît  et  les  formes  auxquelles  il  assujettit  les  matières  som- 


maires 


Attendu  qu'il  est  évident  que  les  incidents  sur  ordres  ont  été  regardés 
comme  requérant  célérité,  puisque,  soit  en  première  instance,  soit  en  ap- 
pel, lesdélais  ordinaires  sont  abrégés,  et  que  la  loi,  dans  ces  matières^  trace 


(  97  ) 

des  rfigles  et  des  formes  qui  touteâ  ont  pour  but  d'accélérer  leur  marcIic  et 
les  décisions  de  Injustice;  qu'ainsi  ce  premier  caractère  de  célérité,  indiqué 
au  paragraphe  4  de  l'art.  4o4  C.  P.  C,  ressort  de  toutes  les  dispositions  de 
la  loi  en  cette  matière  ; 

Attendu  qu'il  faut  voir  maintenant  si  les  formes  dans  lesquelles  il  doit 
être  instruit  et  statué  sur  les  contestations  qui  s'élèvent,  ne  sont  pas  les 
mêmes  que  celles  tracées  dans  l'art.  ^oS  C.  P.  C,  au  titre  des  matières  som- 
maires ; 

Attendu  que  l'art.  761  C.  P.  C,  au  titre  rfc /'0/-(/re,  dispose  que  l'audience 
sera  poursuivie  sur  un  simple  acte  d'avoué  à  avoué,  sans  autre  procédure  ; 
que  l'art.  -62  dit  que  le  jugement  sera  rendu  sur  le  rapport  du  juge  com- 
missaire, et  que  l'art.  76.5  du  même  Code  veut  qu'en  appel  l'audience  soit 
poursuivie  comme  il  est  dit  en  l'art.  761,  c'est-à-dire  sur  un  simple  acte 
d'avoué  à  avoué,  sans  autre  procédure  ; 

Attendu  qu'en  outre,  aux  termes  de  l'art.  S/p  C.  P.  C.,  au  titre  delà  li- 
quidation des  dépens  en  matière  sommaire,  cette  liquidation  doit  être  faite 
par  le  jugement  qui  les  adjuge,  et  que  les  art.  762  et  766  du  même  Code 
contiennent  pour  les  matières  d'ordre  les  mêmes  dispositions  ; 

Qu'ainsi  on  reconnaît  tout  à  la  fois,  dans  les  matières  d'ordre,  le  carac- 
tère défini  par  la  loi  et  les  formes  tracées  et  exigées  par  elle  pour  les  ma, 
tières  sommaires  ; 

Que  les  arguments  puisés  dans  quelques  articles  du  tarif  pour  moliver 
l'opinion  contraire  ne  sauraient  détruire  des  textes  aussi  formels; 

Qu'il  ne  faut  pas  oublier  qtie,  si  l'on  rencontre  dans  le  tarif  quelques  in  • 
dications  qui  semblent  en  contrarier  l'application,  le  tarif  n'étant,  aux  ter- 
mes de  l'art.  1042  C.  P.  C,  qu'un  règlemeut  d'administration  qui  a  pour 
objet  de  mettre  en  action  le  Code  de  procédure, d'en  faciliter  l'application, 
ne  peut  avoir  eu  pour  résultat  de  déroger  à  la  loi  qu'il  avait  pour  but  uni- 
que de  faire  exécuter; 

Qu'il  en  est  de  même  de  cette  circonstance  que  le  législateur  accorde  à 
l'intimé  par  l'art.  766  le  droit  de  signifier  en  appel  des  conclusions  moti- 
vées 5  que  c'est  là  une  exception  qui  ne  saurait  porter  atteinte  à  la  rè"le  "é- 
nérale,  et  qui  a  dii  paraître  nécessaire  en  présence  du  droit  qu'a  l'appelant 
d'énoncer  ces  griefs  dans  son  acte  d  'appel  ; 

Attendu  qu'il  importe  peu  que  le  législateur  n'ait  pas,  au  titre  de  l'Ordre, 
répété,  comme  il  l'a  fait  dans  plusieurs  autres,  que  les  contestations  seraient 
jugées  !-ommairement  oucommeen  matière  sommaire,  dès  qu'on  v  retrouve 
le  caractère  défini  par  la  loi,  pour  que  la  matière  soit  considérée  comme 
sommaire,  et  les  mêmes  formes  qu'elle  exige  pour  l'instruction  et  le  juge- 
ment dans  ces  sortes  de  matières  ; 

Attendu  que,  s'il  est  vrai  que,  dans  les  contestations  sur  ordres,  il  s'élève 
souvent  des  questions  qui  mettent  en  présence  les  intérêts  les  plus  braves, 
il  peut  en  être  ainsi  dans  d'autres  matières  auxquelles  on  ne  conteste  pas  le 
caractère  de  sommaires,  et  auxquelles  peuvent  aussi  se  rattacher  des  ques- 
tions d'un  intérêt  également  grave; 

Attendu  que  toutes  ces  considérations  ne  sauraient  l'emporter  sur  un  texte 
précis  etcomplet  tel  que  celui  des  articles  précités; 

Parées  motifs,  statuant,en  la  chambre  du  conseil,  sur  les  oppositions  de 
M-  Beaune-Beaurie  et  de  IV^  Lajttumard  à  la  taxe  faite  par  M.  le  conseiller 
LXII.  n 


(9i^    ) 
Maiés,  déclare  M^  Beaune-Beaurie  et  M«  Lajoumard  mal   foadés  dans  leur 
opposition;  maintient  en  conséquence  la  t;»xc  faite  et  réglée  comme   en 
maliëre  sommaire. 

Dui8  mai  1840.  —  S-^Ch. 


COUR  ROYALE  DE  POITIERS. 
Office.  —  Venie.  —  Coiulition.  —   D(mirnages-int«''rftts. 

L' acquéreur  d'un  office  qui  n'a  pu  obtenir  l'aprément  du  roi,  parce 
que  le  traité  contenait  une  clause  qui  réscrt^ait  au  vendeur  un  prit^i- 
lége  sur  l'ojffîce  vendu,  ne  peut  réclamer  des  dommages -intérêts  contre 
son  cédant  en  prétendant  que  c'est  par  le  fait  de  celui-ci  que  la  nomi- 
nation na  pas  eu  lieu. 

Les  faits  qui  ont  donné  lieu  au  procès  sont  suffisamment  expo- 
sés dans  le  jugement  du  Tribunal  de  J^lonlmorillon,  ainsi  conçu  : 
—  «  Considérant  que,  par  conventions  dn  15  novendDn^l839,  le 
sieur  11'*^'*^'*^  a  cédé  au  sieiir  L'*^'*^'*^  son  office  de  notaire,  à  la  rési- 
dence d'Angles,  et  s'est  obligé  à  le  présenter  pour  son  succes- 
senr  ;  que,  par  une  clause  de  celte  convention,  le  sieur  R'*^**  s'est 
réservé  expressément  tous  ses  droits  de  privilège  de  vendeur  sur 
l'étude  cédée  ;  —  Considérant  que,  par  suite  de  la  conventio!!, 
le  sieur  R'^'*^*  a  donné  sa  démission,  et  a  présenté  le  sieur  L'*^*'^  à 
la  chambre  des  notaires  de  Montmorillou,  pour  lui  faire  obte- 
nir les  certificats  de  capacité  et  de  moralité  exigés  ;  que  les  piè- 
ces ayant  été  expédiées  au  parquet  de  la  Cour  de  Poitiers.  M.  le 
procureur  général  fit  connaître,  dès  le  30  décembre,  qu'il  ne 
pourrait  adresser  les  pièces  à  M    le  garde  des  sceaux,  parce  que 
la  convention  contenait  une  clausu  qu'on  ne  tolère  plus  à  la 
chanceilerie,  celle  du  privilège  que    le  cédant  se  réservait  sur 
l'office  ;  —  Considérant  que  le  sieur  R'^**  n'ayant  pas  voulu  con- 
sentir à  supprimer  ou  à  modifier  la  clause  de  privilège,  les  piè- 
ces furent,  sur  les  instances  du  sieur  L*"*^"^,  adressées  vers  la  mi- 
mars  à  la  chancellerie  ;  mais  qu'il  résulte  d'une  lettre  de  M.  le 
procureur  du  roi  de  Montmorillou,  du  15  avril,  que  bs  pièces 
ont  été  retournées,  et  que  î\l.  le  procureur  général,  par  sa  lettre 
du  15  avril,  fait  connaître  que  M.  le  garde  des  sceaux  a  remar- 
qué que  le  cédant  se  réservait  un  privdége  sur  son  office,  et  que 
comme  l'administration  ne  peut  admettre  une  pareille  stipula- 
tion, qui  pourrait  donner  lieu  à  une  interprétation  doublement 
fâcheuse,  soit  que  l'on  en  tire  quelque  argument  pour  entraver 
le  titulaire  dans  la  libre  disposition  de  son  élude,  soit  que  l'on 


(  99) 

essayât  de  s'en  prévaloir  pom  meure  en  doute  lo  droit  de  uonii- 
nation,  qui  appartient  au  gouvernement,  le  ministre  le  char- 
geait d'avertir  les  parties  que  tant  que  cette  clause  ne  serait  pas 
modifiée,  leur  demande  ne  pourrait  être  accueillie  ;  —  Consi- 
dérant qu'après  un  essai  infruciueux  de  concdiatioii,  le  sieur 
L'*^'*^'^  a,  par  exploit  de  Guileau,  huissier,  en  date  du  11  juin, 
assigné  le  sieur  R***  devant  le  Tribunal,  pour  s'entendre  con- 
damner à  lui  payer  la  somme  de  20,000  fr.  de  dommages-inté- 
rêts pour  le  préjudice  qu'il  lui  aurait  causé,  soit  en  ne  consen- 
tant pas  à  modifier  la  clause  de  privilège,  soit  en  écrivarrt  à 
M.  le  garde  des  sceaux  une  lettie  qui  aurait  empêché  sa  nomi- 
nation comme  notaire  à  la  résidence  d'Angles;  —  Considérant 
que  les  clauses  et  conditions  des  stipulations  au  moyen  des- 
quelles le  sieur  R**^  consentait  à  céder  son  oflice  au  sieur  L*** 
ont  été  arrêtées  d'un  consentement  mutuel  ;  que  si  une  des 
clauses  n'est  pas  de  nature  à  être  sanctionnée  par  l'autorité  à 
laquelle  elle  devait  être  soumise,  la  faute  est  commune  aux 
deux   parties,  qui  doivent  se  l'imptiter  à   elles-mêmes;   mais 
qu'une  des  parties  n'a  pas  le  droit  d'adresser  des  reproches  à 
l'autre,  ni  de  la  forcer  à  modifier  la  convention  ou  d'exiger  une 
indemnité,  quelque  préjudice  cju'elle  puisse  en  éprouver;  — 
(Considérant  qu'en  vain  le  sieur  L'*^'^'*^  prétend  que  la  clause  de 
privilège  n'était  plus  à  la  chancellerie  un  obstacle  pour  sa  no- 
mination de  notaue,  mais  que,  par  une  lettre  écrite  à  M.  ie  mi- 
nistre de  la  justice,  le  sieur  R*"^*  avait  rfcndu  sa  démission  con- 
ditionnelle, de  pure  et  simple  qu'elle  était  dans  le  principe, 
puisqu'il  résulte  de  la  lettre  du  15  avril  déjà  l'éférée,  que  c'est 
la  clause  de  privilège  qui  est  l'obstacle  à  sa  nomination,  que 
même  M.  le  secrétaire  général,  pour  M.  le  ministre  de  la  jus- 
tice, par  sa  lettre  du  22  juin,  dit  que  les  usages  de  la  chancelle- 
rie s'opposent  à  la  communicTtion  de  la  lettre  du  sieur  R'*^"'*", 
que  le  sieui  L***  ne  peut  ignorer  les  motifs  du  rejet  de  sa  pré- 
sentation, et  que,  s'il  a  besoin  de  les  connaître  officiellement, 
il  peut  en  f.iire  la  demande  directement,  et  qu'on  lui  trans- 
mettra la  réponse  ;   qu'd   n'est  pas  appris  que  le  sieur  L"*"*^  se 
soit  ensuite  adressé  à  la  chancellerie  pour  connaître  les  motifs 
du  rejet  de  sa  présentation  ;  que  le  sieur  R*'*^*  soutient  n'avoir 
écrit  que  dans  le  sens  de  la  clause  du  privilège,  mais  qu'il  per- 
siste dans  celte  clause  et  qu'il  dénie  l'écriture  et  la  signature  de 
toutes  lettres  écrites  à  la  cliancelierie,  qui  auraient  un  autre 
sens  que  la  clause  du  privilège,  stipulée  entre  les  parties  ;  — 
Considérant  que  les  faits  allégués  par  le  sieur  L"  '*  se  trouvent 
en  opposition  avec  la  lettre  ollicielle  du  15  avril  ;  que,  dès  lors, 
ils  ne  sont  pas  vraisemblables,  et  que  la  preuve  n'en  est  pas  ad- 
missible ;  d'oiÀ  il  suit  que  sa  demande  ne  peut  être  accueillie  ; 
—  Par  tous  ces  motifs,  le  Tribunal  déboute  le  sieur  L***  de  son 
action  et  le  condamne  aux  dépens.  »  —  Appel. 


(     lOO    ) 

Arrêt, 

La  Colr  ;  —  Altendii  que  le  sieur  L...  n'a  en  aucune  manière  jusliGé  sa 
demande,  en  prouvant  que  c'était  par  le  fait  du  sieur  R...  que  M.  le  garde 
fies  sceaux  avait  refusé  de  présenter  au  roila  nomination  dudit  sieur  L...  à 
l'ofTice  de  notaire  dont  le  sieur  R....  était  pourvu,  et  qu'il  lui  avait  cédé. 
—  Attendu  que  la  lettre  éniile  le  i5  avril  i84o,  par  M.  le  procureur  du  roi 
du  tribunal  de  Montmorillon,  comme  délégué  par  M.  le  procureur  général 
près  la  présente  Cour,  ladite  lettre  visée  pour  timbre  et  enregistrée  à  Mont- 
iiiorillon  le  28  septembre  iS^o,  prouve  que  la  réserve  faite  dans  les  con- 
ventions arrêtées  entre  lesdits  sieurs  L...  et  R....  au  profit  de  ce  dernier, 
du  privilège  de  vendeur  sur  l'office  par  lui  cédé,  a  déterminé  le  refus  de 
présentation  du  sieur  L..,  pour  cet  office,  de  la  part  de  M.  le  garde  des 
sceaux;  —  Attendu  que  ladite  réserve  était  une  condition  sans  laquelle  la- 
dite cession  n'aurait  pas  en  lieu,  parce  qu'elle  était  la  principale  garantie 
de  engagements  contractés  par  le  sieur  L....,  vis-à-vis  le  sieur  R....,  que 
ce  dernier  ne  veut  pas  renoncer  à  cette  réserve,  et  que  le  sieur  L...  n'a  pas 
le  droit  d'exiger  cette  renonciation  ;  —  Attendu  que  par  ces  motifs,  ainsi 
que  ceux  insérés  dans  le  jugement  dont  est  appel  et  qui  sont  adoptés  par 
la  Cour,  il  y  a  lieu  de  confirmer  purement  et  simplement  le  jugement  dont 
est  appel;  —  Met  l'appel  à  néant;  ordonne  que  ce  dont  est  appel  sortira 
son  plein  et  entier  ell'et,  etc. 

Du  1"  juillet  1841. 


LOïS,  ARRÊTS  ET  DÉCISIONS  DIVERSES. 

COL'R  ROYALE  DE  PARIS. 

!•>  Aquiesci-mcnt.  —  Pourvoi.  —  Exécution.  —  Réserves. 

2"  Cassation.  —  Effet. 

5°  Exploit. Acte  d'appel.  —  Appelant.  —  Domicile.  —  Mi'ution. 

1*^  Celui  qui  s'est  pourvu  en  cassation  contre  un  arrêt  préjudiciel 
ne  peut  cire  réputé  y  at'oir  acquiescé  en  plaidant  au  fond  et  en  exé- 
cutant sansréser^e  l'arrcl  définitif  qui  a  été  rendu  en  conséquence  du 
premier. 

2°  La  cassation  d'un  arrêt  déclarant  un  appel  valable  enipoi  te 
V  rtuelleinerit  la  cassation  de  l' arrêt  intert^enu  sur  le  fond  au  procès. 

3"  Bit  nul  l'acte  d'appel  qui  ne  contient  pas  la  mention  du  domi- 
cile de  l'appelant.  (Art.  61  et  456  C.  P.  C.  )j 

(Veuve  Gourgueil  C.  Belland.  ) 

En  1835,  uu  ordre  était  ouvert  à  la  Guadeloupe,  sur  une 
somme  de  152,000  fr.,  provenant  de  la  vente  sur  licitatiou  d'une 
sucrerie  qui  dépendait  de  la  succession  de  madame  Allegret, 


(    loi    ) 

mère  de  madame  Gourgueil.  Parmi  les  produisants  se  trouvaient 
madame  Gourgueil,  exerçant  les  reprises  de  sa  mère  dans  la 
communauté,  et  le  sieur  Belland  des  Communes,  tant  comme 
créancier  personnel  de  cette  communauté,  que  comme  liqui- 
dateur d'une  société  de  commerce  ayant  existé  sous  la  raison 
Blanc,  Belland  et  compagnie.  Un  jèglement  provisoire  donna 
à  madame  Gourgueil  lantériorité  sur  le  sieur  Beland,  et,  le 
5  mai  1835,  un  jugement  du  Tribunal  de  la  Pointe-à-Pître 
maintint  ce  règlement  provisoire. 

Appel  par  Belland  des  Conimunes.  A  l'audience  du  7  sep- 
tembre 1835,  on  repousse  cet  appel  par  deux  fins  de  non- rece- 
voir, tirées,  1°  de  ce  que  l'acte  d'appel  ne  contenait  pas  l'indi- 
cation du  domicile  de  l'appelant  ;  2^  de  ce  que  la  copie  avait 
été  remise  au  commandant  du  quartier  du  Gozicr,  qui  était  sans 
qualité  j'our  la  recevoir.  La  Cour  de  la  Basse-Terre  déclara 
l'appel  valable,  ordonna  de  plaider  au  fond^  ce  qui  fut  fait  par 
madame  Gourgueil,  sans  pourvoi  préalable  en  cassation  et  sans 
1  éserves,  et  un  arrêt  infirmatif  altiibua  l'antériorité  au  sieur 
Belland  des  Communes. 

Pourvoi  par  madame  Gouigueil  contre  l'arrêt  préjudiciel 
seulement.  A  ce  pourvoi,  le  sieur  Belland  opposa  deux  fins  de 
non-recevoir,  résultant,  1"  de  ce  que  ce  pourvoi  n'avait  pas  été 
formé  dans  les  délais  ;  2'^  de  ce  que  madame  Gourgueil  avait 
plaidé  au  fond  sans  réserves;  airêt  du  1<"^  mars  1841,  ainsi 
conçu  : 

«En  ce  qui  touche  la  première  fin  de  non-recevoir  : — Attendu 
que  le  délai  pour  se  pourvoir  en  cassation  ne  commence  à  courir 
qu'à  partir  delà  signification  de  l'arrêt  attaqué  à  personne  ou  à 
domicile  ;  que  rien  dans  les  pièces  ne  constate  que  cette  signi- 
fication ait  été  faite  ;  d'où  il  suit  qu'au  jour  où  le  pourvoi  a  été 
déposé  aucun  délai  n'avait  encore  couru  ; 

"En  ce  qui  touche  la  deuxième  fin  de  non-recevoir;  — Attendu 
que  le  pourvoi  n'est  pas  suspensif  ;  qu'ainsi  l'exécution  donnée 
à  l'arrêt  préparatoire  de  1835  n'élève  aucune  fin  de  non-rece- 
voir contre  la  demanderesse  ; 

«  La  Cour  rejette  les  deux  fins  de  non-recevoir  proposées  ; 

'<  Statuant  au  fond  :  — Vu  les  articles  6i  et  456  C.  P.  C.  ainsi 
conçu,  etc.  : 

«  Attendu  qu'un  acte  d'appel  est  un  ajournement  qui  doit,  à 
peine  de  nullité,  faire  connaître  le  domicile  du  demandeur  ;  que 
la  Cour  de  la  Guadeloupe,  en  décidant  que  les  énonciations 
contenues  en  l'exploit  d'appel  remplissent  suffisamment  le  vœu 
de  la  loi,  ne  fait  conaître  ni  les  termes  de  cet  acte  ni  les  motifs 
qui  ont  déterminé  son  approbation  ; 

«  Que,  dans  ces  circonstances,  la  copie  représentée  justifie  de 
sou  contenu,  et  qu'il  n'y  esl  fait  aucune  menlion  du  domicile  de 
l'appelant  j 


(     I02    ) 

«  Que  seulement  on  y  énonce  le  jugement  de  première  in- 
stance où  le  domicile  se  trouve  indiqué  ;  mais  que  cette  énon- 
ciation  jst  d'autant  plus  insuffisante  que  la  loi  exige  que  l'appel 
soit  signifié  à  la  partie,  et  qu'il  est  reconnu  dans  l'espèce  que  le 
jugement  de  première  instance  n'a  été  notifié  qu'à  l'avoué; 
qu'ainsi  l'arrêt  attaqué  eût  dû  prononcer  la  nullité  de  l'exploit 
d'appel,  et  qu'en  jugeant  le  contraire  il  a  expressément  violé 
les  lois  citées; 

«  Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  d'examiner  le  second 
moyen,  la  Cour  casse  et  anuule  l'arrêt  rendu  le  7  septembre 
1835  par  la  Cour  royale  de  la  Guadeloupe  ; 

«  Remet  la  cause  et  les  parties  au  même  et  semblable  étal  qu'elles 
étaient  auparui^anl  ;  renvoie,  pour  être  fait  droit  au  fond,  devant 
la  Cour  royale  de  Paris,  etc  ...» 

Telles  sont  les  procédures  faites  jusqu'à  ce  jour,  et  c'est  en 
cet  état  que  les  parties  viennent  débattre  devant  la  Cour  la 
question  de  nullité  de  l'acte  d'appel  du  l*''^  juillet  1835.  Avant 
d'établir  cette  nullité,  l'avocat  de  madame  Gourgueil  s'attache 
à  écarter  les  deux  fins  de  non-recevoir  élevées  par  le  sieur  Bel- 
land  des  Communes.  Celle  qu'on  tire  de  la  tardiveté  du  pourvoi 
ne  mérite  pas  qu'on  s'y  art  ête,  l'arrêt  de  la  Cour  de  cassation  y 
a  suffisanuneut  répondu. 

La  deuxième  fin  de  non-recevoir  n'est  pas  plus  sérieuse. 
Madame  Gourgueil  a  conclu  au  fond  sans  réserves,  donc  elle  a 
acquiescé  à  l'arrêt  préjudiciel  !  Qu'est-ce  qu'acquiescer?  C'est 
faire  une  chose  à  laquelle  ou  n'était  pas  obligé,  ou  laisser  faire 
ce  qu'on  pouvait  empêcher.  Dans  l'espèce,  on  invoque  un  fait 
positif,  les  conclusions  au  fond  ;  et  un  fait  négatif,  l'omission  des 
réserves.  Or,  ils  sont  également  indiflerents,  car  le  pourvoi  n'est 
pas  suspensif.  L'exécution  n'emportait  donc  pas  acquiescement  ; 
les  décisions  étaient  exécutoires  par  elles-mêmes,  et  des  réser- 
ves eussent  été  stériles.  C'est,  au  reste,  ce  que  l'arrêt  cité  plus 
haut  a  décidé. 

Il  reste  une  dernière  fin  de  non-recevoir,  tirée  de  ce  que  l'ar- 
rêt sur  le  fond  subsistant  encore,  il  n'y  a  aucun  intérêt  à  débat- 
tre les  questions  préjudicielles.  Non,  dit  M<^  Fontaine,  l'arrêt 
au  fond  n'existe  plus.  D'une  part,  la  Cour  de  cassation  a  remis 
la  cause  et  les  parties  au  même  état  qu  auparavant.  Auparavant 
quoi  ?  Evidemment  auparavant  l'arrêt  préjudiciel  cassé  par  la 
Cour  suprême.  Si  cet  an  et  subsistait  encore,  nous  aurait-on 
renvoyés  devant  la  Cour  de  Paris  pour  eire  fait  droit  au  fond? 
De  plus,  une  conséquence  ne  peut  subsister  sans  son  principe. 
L'arrêt  au  fond  de  la  Cour  de  la  Basse-Terre  est  donc  tombé 
avec  l'arrêt  préjudiciel  d'où  il  émanait.  H  s'est  opér»^  vuie  cassa- 
tion virtut'lle,  et,  sur  cette  question,  il  y  a  unanimité  dans  la 
jurisprudence  et  dans  la  doctrine. 

Après  avoir  ainsi  repoussé  les  fins  de  non-recevoir,  l'avocat 


(  ïo3  ) 

établit  la  nullité  de  l'acte  d'appel,  quant  au  défaut  de  mention 
du  domicile  de  l'appelant,  en  se  fondant  sur  le  texte  formel  des 
art.  61  et  456  G.  P.  G.  et  sur  l'opinion  des  auteurs,  notamment 
sur  celle  de  Pigeau  i.  1,  p.  119)  et  sur  les  décisions  unanimes 
de  la  jurisprudence  ;  quant  à  la  remise  inégulière  de  l'exploit 
au  commandant  du  quastier,  il  en  établit  la  nullité  avec  les 
art.  68  et69G.  P.  G,  En  fait,  l'huissier  déclare  qu'un  voisin  lui  a 
répondu  que  la  dame  Gourgueil  /l'ai'ail  plus  de  domicile  dans  le- 
dit quartier.  Elle  était  donc  sans  domicile  ni  résidence  connus; 
dès  lors  c'était  le  cas  de  remettre  la  copie  au  procureur  du  roi, 
et  non  au  commandant  du  quartier  fajsant  les  fonctions  de 
maire.  Ges  moyens  sonl  péreniptoires,  et  l'acte  d'appel  du  sieur 
Belland  des  Gommunes  ne  peut  se  soutenir. 

M'=  Paillet,  dans  l'intérêt  du  sieur  Belland,  soutient  en  fait  que 
la  première  nullité,  le  défaut  d'indication  du  domicile  de  l'ap- 
pelant, n'existe  pas.  Il  en  tire  la  preuve  de  ce  que  l'original  de 
l'exploit  contient  cette  uiention  ;  de  plus,  lors  de  la  réassigna- 
tion, après  l'arrêt  par  défaut,  la  mention  du  domicile  fut  reli- 
gieusement faite.  Cette  irrégularité  n'existe  jionc  pas  en  fait.  Il 
n'y  a  pas  lieu  dès  lors  d'examiner  sa  portée  en  droit.  Toutefois, 
et  pour  ne  rien  omettre,  l'avocat  établit  qu'à  raison  de  la  ma- 
tière d'ordre  dont  il  s'agii,  matière  dont  les  règles  sont  spécia- 
les, il  n'y  a  pas  lieu  d'appliquer  les  règles  générales  de  la  loi  de 
procédure. 

Quant  à  la  deuxième  irrégularité,  la  remise  faite  au  maire, 
au  lieu  de  l'être  à  rm  voisin  ou  au  parquet,  l'avocat  établit  que 
le  maire  est  en  nréme  temps  le  voisin  ;  que  la  dame  Gourgueuil 
avait  son  domicile  au  quartier  des  Goziers,  et  qu'elle  y  a  reçu 
l'exploit  de  réassignation.  Il  n'y  a  donc  pas  d'irrégularité,  et 
partant  pas  de  nécessité  d'en  examiner  en  droit  la  portée." 

Mais,  continue  31'"  Paillet,  ces  nullités,  fussent-elles  aussi  for- 
melles qu'on  le  prétend,  il  est  trop  tard  pour  les  invoquer. 
L'arrêt,  au  fond,  de  la  Gour  de  la  Guadeloupe  subsiste  avec 
toute  sa  force,  et  ce  n'est  pas  de  plein  droit  que  les  nullités  des 
décisions  judiciaires  peuvent  être  prononcées  ;  il  faut  linter- 
vention  de  l'autorité  compétente.  On  a  négligé  d'appeler  cette 
intervention,  et  jusqu'à  ce  que  l'annulation  de  l'arrêt  au  fond 
ait  été  régulièrement  prononcée,  il  subsistera  dans  toute  sa 
force,  et  il  sera  inutile  d'examiner  s'il  y  a  ou  non  des  nullités 
dans  l'acte  d'appel. 

M.  Boucly,  avocat  général,  a  donné  ses  conclusions  à  l'au- 
dience du  7  mars.  Ge  magistrat  a  posé  ainsi  les  questions  du  dé- 
bat :  1°  Les  nullités  proposées  sont-elles  dans  la  loi  ?  2°  Y  a-t-il 
dans  la  loi  des  fins  de  non-recevoir  à  l'aide  desquelles  on  puisse 
empêcher  de  les  invocjuer. 

Sur  la  première  question,  M.  l'avocat  général  établit  qu'en 
fait  il  y  a  absence  d'indication  de  domicile,  ou  de  mention  équi- 


(  io4  ) 

valente,  la  mention  contenue  à  l'original  ne  peut  être  opposée 
à  l'intimée,  qui  ne  connaît  que  la  copie  qu'elle  a  reçue;  la  réas- 
signation après  l'arrêt  par  défaut  contient  cette  mention,  il  est 
vrai  ;  mais  il  est  trop  tard,  et  ce  second  acte  ne  peut  ainsi  venir 
compléter  le  premier,  puisque  les  délais  de  l'appel  sont  expirés. 
L'irrégularité  de  l'acte  ainsi  établie,  en  résulte-t-il  une  nullité, 
aux  termes  du  droit  ?  C'est  incontestable  ;  il  n'y  a  pas  de  discus- 
sion, pasd'liésitationpossible,  les  termes  desart.  61  et  456C.  P.C. 
sont  trop  formels  à  cet  égard.  La  distinction  qu'on  veut  tirer  de 
ce  qu'il  s'agit  des  matières  d'ordre  tournent  contre  ceux  qui 
l'invoquent  ;  car  c'est  une  raison  de  se  montrer  plus  sévères,  les 
parties  ne  se  trouvant  en  présence  qu'au  moment  de  l'appel, 
puisque  tout  s'est  passé  jusque-là  entre  leurs  avoués. 

Les  moyens  présentés  par  M'  Paillet  sur  la  remise  irrégulière 
de  l'exploit  paraissent  concluants  à  M.  l'avocat  général,  qui  re- 
pousse la  deuxième  nullité  invoquée  par  madame  Gourgueil. 

M.  l'avocat  général  laisse  de  côté  les  deux  fins  de  non-i-ece- 
voir  rejetées  par  l'arrêt  de  cassation  que  nous  avons  rapporté, 
et  s'occupe  de  celle  qui  est  soulevée  devant  la  Cour,  et  qu'on 
tire  de  l'existence  de  l'arrêt  au  fond.  Ou  convient,  dit  M.  l'avo- 
cat général,  que  si  cet  arrêt  eût  été  attaqué  en  même  temps  que 
le  premier,  il  eût  dû  être  cassé  et  tomber  avec  celui-ci  ;  mais  il 
n'a  pas  été  attaqué  et  il  a  gardé  toute  l'autorité,  toute  la  force 
de  la  chose  jugée. 

\oiià  l'objection;  elle  est  grave,  elle  est  importante:  elle 
constitue  tout  le  procès.  En  l'examinant  de  près,  M.  l'avocat 
général,  après  avoir  posé  en  principe  que  la  Cour  de  cassation 
ne  juge  pas  les  procès,  mais  les  jugements,  qu'elle  remet  les 
parties  au  même  état  qu'avant  la  décision  cassée,  se  demande  où 
est  la  difficulté  ?  En  ce  qui  touche  les  actes  d'exécution  faits  en- 
tre les  parties,  ils  doivent  être  considérés  comme  non  avenus  si 
l'airét  en  vertu  duquel  ils  ont  été  faits  est  annulé.  La  Cour  de 
cassation  a  reconnu  qu'on  pouvait  demander  la  restitution  de 
ce  qu'on  avait  ainsi  payé.  Eu  ce  qui  touche  les  décisions  ren- 
dues par  l'autorité,  il  y  a  peut-être  raison  de  douter  ;  car  le  droit 
qui  résulte  de  ces  décisions  pour  celui  qui  les  a  obtenues  ne 
peut  être  ainsi  problématique.  L'esprit  n'admet  pas  qu'une  chose 
soit  et  ne  soit  pas.  Mais  cette  difficulté  n'est  qu'apparente.  Si 
on  se  fût  pourvu  contre  les  deux  arrêts,  ils  eussent  été  certaine- 
ment cassés,  et  la  forme  et  le  fond  du  procès  seraient  aujour- 
d'hui soumis  à  la  Cour,  tandis  qu'elle  est  saisie  de  la  question 
de  forme  seulement.  Or,  si  vous  déclarez  l'appel  nul,  comment 
comprendre  l'exisleuce  de  l'arrêt  au  fond  ?  Est-ce  qu'un  arrêt 
peut  être  valable  quand  il  résulte  d'un  appel  nul  ?  Et,  d'ailleurs, 
est-ce  que  l'appel  déclaré  nul  ne  fait  pas  revivre,  inattaquable 
désormais  le  jugement  de  première  instance,  qui  est  contraire  à 
l'arrêt  sur  le  fond  ?  Il  y  aurait  donc  deux  choses  souveraines  en 


(  io5) 

dernier  ressort ,  et  contradictoires.  Non ,  il  faut  dire  que  l'au- 
lorité  de  la  chose  jugée  ne  pouvait  être  acquise  au  second  arrêt, 
qu'après  l'expiration  des  délais,  pour  attaquer  le  premier.  L'ar- 
gument principal  tourbe  donc,  et  M.  l'avocat  général  pense  qu'il 
n'y  a  pas  lieu  de  s'arrêter  à  la  fin  de  non-recevoir  proposée,  et 
de  déclarer  la  nullité  de  l'acte  d'appel  comme  ne  contenant  pas 
indication  du  domicile  de  l'appelant. 

La  Cour,  après  délibéré  en  la  chambre  du  conseil,  rentre 
en  séance,  et  M.  le  président  prononce  un  arrêt  dont  voici  les 
termes  : 


Arrêt. 

La  Coub  ;  —  En  ce  qui  louche  la  fin  de  non-recevoir  opposée  par  le  sieur 
Ijelland  des  Comniiines  et  tirée  de  ce  que  la  dame  Gourgueil,  ayant  exé- 
cuté l'arrêt  au  fond,  son  appel  est  aujourd'hui  sans  utililé  : 

Considérant  que  la  cassation  de  l'arrêt  du  7  scplenihrc  iS55  a  eu  [)0ur 
effet  nécessaire  et  immédiat  d'annuler  l'arrêt  sur  le  foiid  ;  qu'on  ne  peut  dés 
lors  opposer  à  la  dame  Gourgueil  l'exécution  de  cet  arrêt  ; 

En  ce  qui  touche  la  nullité  tirée  du  défaut  d'indication  du  domicile  de 
l'appelant  dans  l'acte  d'appel  : 

Considérant  qu'aux  termes  des  art.  61  et  456  du  C.  P.  C.  l'acte 
d'appel  est  un  acte  d'ajournement;  qu'il  doit  en  contenir  toutes  les 
énonciations;  qu'en  fait  l'appel  de  Belland  des  Communes  ne  contient  pas 
cette  indication,  qu'il  n'y  a  été  suppléé  par  aucun  équivalent,  ni  par  la 
mention  contenue  en  l'original,  ni  par  l'acte  postérieur  de  réassigna- 
tion ; 

Sans  s'arrêter  au  deuxième  moyen  de  nullité  : 

Déclare  nul  et  de  nul  effet  l'acte  d'appel  du  sieur  Belland  des  Commu- 
nes, en  date  du,  etc..  etc.J 

Du  7  mars  1842.  —  Audience  solennelle: 
Observations. 

La  première  queslion'jugée  par  la  Cour  ne  mérite  pas  qu'on 
s'y  arrête,  d'abord  parce  que  le  moyen  tiré  de  racquiescement 
avait  déjà  été  présenté  devant  la  Cour  de  cassation  comme  fin 
de  non  recevoir  contre  le  pourvoi,  et  que  ce  moyen  avait  été  re- 
poussé; ctensuile  parce  qu'il  est  constant  qu'il  n'est  pas  néces- 
saire défaire  des  réserves  lorsque  l'exécution  est  forcée,  comme 
elle  l'était  dans  l'espèce,  le  pourvoi  n'étant  pas  suspensif. 

La  troisième  question  ne  nous  arrêtera  pas  davantage,  la  loi 
est  claire  et  la  jurisj)rudence  formelle.  L'indication  du  domicile 
de  l'appelant  ou  du  demandeur  est  prescrite  à  peine  de  nullité; 


(   io6  ) 

ainsi,  lorsqu'il  y  a  omission  dans  l'exploit  à  cet  égard,  l'acte 
d'appel  doit  être  annulé. 

{F.  arr.  Liégt?,  25  janv.  1809;  Paris,  20  juin  1809;  Nîmes,  24 
août  1819;  Amiens,  30  nov.  1821  ;  Toulouse,  30  mai  1833  ;  Cassa- 
tion. 5  mars  1825;  Bruxelles,  l^^  avril  1833;  J.  a.  t.  13.  \°  exploit, 
p.  ^29:  t.  17,  p.  349;  t.  23,  p.  360;  t.  30,  p.  268;  t.  46,  p.  361: 
t.  55,  p.  504,  et  Chauveau  sur  Carré,  t.  1",  p.  335,  n°  96.) 

La  seconde  question  est  celle  qui  a  le  plus  embarrassé  la  Cour, 
car  ce  n'est  qu'après  une  longue  délibération  que  l'arrêt  que 
nous  rapportons  à  été  rendu.  Kous  ne  comprenons  guère,  quant 
à  nous,  l'espèce  d'hésitation  qui  s'est  maniléstée  parmi  des  ma- 
gistrats aussi  éclairés  sur  le  point  en  discussion.  >'est-il  pas  de 
principe  que  la  cassation  a  pour  effet  nécessaire  de  faite  tom- 
ber non-seulement  l'arrêt  qui  a  encouru  la  censure  de  la  Cour 
suprême,  mais  tous  les  actes,  tous  les  faits,  toutes  les  décisions 
postérieures  qui  en  ont  été  la  conséquence?  Vainement  dit-on 
que  l'arrêt  au  fond  n'ayant  pas  été  attaqué  dans  les  délais  a  ac- 
quis V autorité  de  ta  chose  jugée  :  c'est  une  erreur.  La  décision 
au  fond  est  nécessairement  subordonnée  à  la  décision  préjudi- 
cielle :  si  la  première  a  été  mal  rendue,  si  elle  a  violé  la  loi,  la 
seconde,  qui  n'est  qu'une  conséquence  de  la  première,  ne  peut 
être  maintenue;  elle  tombe  virtuellement  par  la  seule  force  de 
l'arrêt  de  cassation  qui,  soit  que  la  Cour  suprême  l'ait  déclaré 
ou  non,  a  pour  effet  de  remettre  la  cause  et  les  parties  au 
même  état  où  elles  étaient  avant  ia  sentence  qui  a  été  annulée. 
—  Ces  principes  sont  élémentaires;  ils  ont  souvent  reçu  leur 
application,  et  l'on  ne  peut  qu'approuver  l'arrêt  qui  leur  a 
rendu  hommage,  encore  que  ce  point  ait  semblé  au.\  magistrats 
devoir  souffrir  grande  difficulté. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 
Exploit.  —  Citation.  —  Matière  concctionnelle.  —  Domicile  réel. 

1°  En  matière  correctionnelle  comme  en  matière  cwile,  la  citation 
doit,  à  peine  de  nullité^  être  donnée  au  domicile  réel  du  préç'enu. 
(art.  59  C.  P.  C.  ;art.  l82C.  I.  C.  ) 

2°  Le  domicile  réel  est  le  lieu  oii  l'assigné  paye  sa  contribution  per- 
sonnelle, et  non  celui  oii  il  paye  une  contribution  mobilière,  à  raison 
d'un  établissement  commercial  qu'il  y  a  fondé.  (Art.  13  de  la  loi  du 
21  avril  1832.  ) 

(Paul  Galibert  )  —  Arrêt. 

La  CuDB  ; — 'Attendu  que  toute  assigiialioii  doit,  à  peine  de  nidlité, 
elfe  donnée  à  personne  ou  douiiuilc  ;    que    i'ail.  iSi    du   C.    1.    C.  iovo- 


(  I07  ) 

que  par  l'adniinistiation  des  contiibntions  indirectes  n'a  pas  déroge, 
pour  les  matières  correctionnelles  et  spéciales,  à  celte  règle  générale  et  de 
droit  coiuniiin  ; 

Attendu  que,  aux  termes  del'art.  i7>  dr  laloi  desflnancesdu  2i  avril  i}i3a, 
ta  taxe  personnelle  est  due  au  lieu  du  domicile  réel,  à  la  diffi-rence  de  la 
contribution  nioi)ilière  qui  est  ]>erçiie  pour  toute  liabitation  meublée. 

Attendu,  en  fait,  que  la  citation  pai'  laquelle  Paul  Galibert  a  été  appelé 
devant  le  Tr'bunal  correclionnel  de  Bordeaux  lui  fut  donnée  rue  des  Me- 
nuts,  n"  46,  parlant  à  une  servanlf;,  tandis  qu'il  justifie,  par  la  production 
d'avertissements  et  d'extraits  de  rôle,  qu'il  est  imposé  à  Bordeaux,  pour  sa 
contriljation  personnelle,  depuis  iSSg,  chemin  du^Sablonat,  n°  irô;  que  c'est 
là  qu'il  habite  av(x  sa  iamille;  que,  en  présence  de  ces  documeets,  il  serait 
inutile  de  rechercher  si  ledit  Galibert  possède,  rue  de  Mentits,  n'^  ^6,  un 
établissement  commercial  ou  industriel,  s'il  y  paye  une  cote  mobilière, 
])uisqu'il  n'en  resterait  pas  moins  établi  que  le  domicile  réel  où  il  aurait  dû 
èlre  personnellement  assigné  serait  disiinct  du  siège  de  ses  opérations  de 
commerce;  quit,  d'ailleurs,  l'adminislralion  des  contributions  indirectes 
reconnut  elli'-mènie  que  Galibert  avait  réellement  son  domicile  chemin  du 
Sablonat,  n°  ii5,  car  c'est  à  ce  domicili!  qu'elle  lui  fi-t  notifier  copie  du  pro- 
cès-verbal constatant  la  contravention  qui  lui  était  reprochée  : 

Met  l'apfK  !  au  nc.iil. 

Du  18  aoiitl84l.  —  Ch.  Coït. 


CONSEIL  D'ÉTAT. 

SignilJcalinii.  —  Walière  a  imiuislrali\'e.  —   Recours. 

//  nest  pas  nécessaire,  pour  la  validité  des  rwtijicatioris  adminis- 
tratiffes,  même  de  celles  qui  doivent  faire  courir  un  délai  de  recours, 
ou  constituer  une  mise  en  demeure,  qu'il  soit  laissé  copie  à  la  partie 
de  l'acte  par  lequel  celte  notification  est  constatée,  ni  que  l'acte  no- 
tifié relate  les  nom  et  qualité  de  l'employé  chargé  delà  notification. 

(Bordot.) 

Le  sieur  Camus,  auquel  avait  été  substitué  plus  tard  le  sieur 
Bordot,  sacautioti,  s'était  rendu  adjudicataire,  en  1834,  des  tra- 
vaux do  coiislmction  de  la  route  royale  n"  65,  entre  la  ville  de 
Chauniont  et  le  pont  de  la  i^Ialadièi  e.  Après  raclièvenient  des 
travaux,  l'autorité  ailininistrative  a  établi  une  régie  provisoire 
aux  frais  de  l'entrepreneur,  pour  la  réparation  de  dégradations 
éprouvées  par  la  route,  pendant  l'intervalle  de  la  réception  pro- 
visoire à  la  réception  délinitive.  Le  sieur  Bordot  a  formé  oppo- 
sition à  rétahlisseiueut  de  cette  régie,  mais  cette  opposition  a 
été  rejetée  par  tui  ai  télé  du  conseil  de  préfecture  du  30  mars 
1838.  —  Pourvoi  pai  Boi  dot  devant  le  conseil  d'Etat  :  il  fonde 


(  io8  ) 

ses  moyens  sur  ce  que  l'anèté  de  mise  en  régie  lui  avait  été  si- 
gnifié irrégulièrement,  car  la  copie  qui  en  avait  été  remise  à  son 
épouse  ne  contenait  pas  la  mention  de  la  signification,  et  ne  por- 
tait, par  conséquent,  ni  date,  ni  énonciation  des  nom  et  qualité 
de  l'employé  chargé  de  faire  la  notification. 

Arrêt. 

Louis-Philippe,  etc.;  —  Vu  le  devis  spécial  de  l'entreprise,  et  le  cahier 
des  clauses  et  conditions  générales  imposées  aux  entrepreneurs  de  travaux 
publics  ;  — Vu  la  loi  du  28  pluv.  an  8,  ensemble  toutes  les  pièces  produites  ; 
—  En  ce  qui  touche  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture  du  ?>o  mars  i838;  — 
Considérant  que  la  régie  n'a  été  établie  que  faute  par  le  sieur  Bordot  de 
remplir  ses  obligations,  et  qu'il  ne  peut  imputer  qu'à  son  propre  fait  l'excé- 
dant de  dépense  qui  a  été  mis  à  sa  charge  ;  —  Considérant  en  outre  que 
l'arrêté  préfectoral  qui  prescrivait  l'organisation  de  la  régie  a  été  notifié  à 
l'entrepreneur,  le  aS  octobre  iSSj,  et  approuvé  par  l'administration  supé- 
rieure, le  28  novembre  suivant  ;  que  l'établissement  de  celte  régie  n'a  eu 
lieu  qu'après  une  mise  en  demeure  et  la  fixation  d'un  délai  ;  que  dès  lors, 
toutes  les  formalités  prescrites  par  l'art.  21  du  cahier  des  charges,  des  clau- 
ses et  conditions  générales  ont  été  remplies; — Art.  i^'.  La  requête  du 
sieur  Bordot  est  rejetée. 

Du  H  juillet  1841. 


COUR  ROYALE  DE  MONTPELLIER. 

Renvoi  après  cassation.  —  Audience  solennelle. 

Lorsque  après  la  cassation  d'un  arrêt,  la  Cour  à  laquelle  l'affaire 
a  été  renç'oyée,  et  qui  a  statué  en  audience  solennelle  sur  la  question 
qui  lui  était  déférée,  est  de  noui>eau  saisie  d'un  litige  qui  n'est  que  la 
suite  et  la  conséquence  du  premier,  elle  peut  juger  en  audience  or- 
dinaire. 

(Bouchet  C.  Dubay.  )  —  Arrêt. 

La  Coiib  ; — "Attendu  qu'avant  de  statuer  sur  l'exception  d'incompé- 
tence et  sur  toutes  autres  fins  de  non-recevoir  soulevées  par  Dubay,  la 
Cour  doit  s'occuper  de  son  organisation,  et  du  point  de  savoir  s'il  doit  être 
dit  droit  aux  parties  en  audience  ordinaire,  avec  le  nombre  de  juges  néces- 
saire pour  former  la  chambre  civile,  ou  en  audience  solennelle,  avec  l'ad- 
jonction d'une  autre  chambre;  —  Que  cette  question  est  essentiellement 
préjudicielle,  et  que  sa  décision  laisse  intacte  toutes  les  autres  questions 
du  procès,  soit  en  la  forme,  soit  au  fond  ;  —  Attendu  que  l'art.  2a  du  dé- 
cret du  3o  mars  1808,  en  exigeant  que  les  renvois  après  cassation  d'un  ar- 
rêt, soient  jugés  en  audience  solennelle,  n'a  entendu  soumettre  à  cette 
forme  extraordinaire  de  procéder  que  les  litiges  qui  avaient  déjà  été  portés 
devant  une  première  Cour  royale,  et  qui,  après  cassation  d'un  arrêt,  doi- 


vent  tire  l'ul)jft  d'un  nouvel  cxainen  devant  une  autre  Cour;  mais  que  la 
solennité  de  l'audience  extraordinaire  n'est  [dus  nécessaire  et  ne  serait  pas 
motivée  lorsqu'il  s'agit  de  statuer  sur  un  litige  nouveau,  ni  après  que  les 
questions  déférées  à  la  Cour  de  cassation  ont  été  vidées,  bien  que,  d'ail- 
leurs, ce  nouveau  litige  soit  la  suite  et  la  conséquence  de  ces  questions;  — 
Attendu,  en  fait,  qu'il  s'agissait  entre  les  parties  d'une  action  en  réméré, 
exercée  par  Bouchet  contre  le  baron  Dubay  ;  —  Que  le  Tribunal  de  Tour- 
non,  et  après  lui  la  Cour  de  INîmes,  par  son  arrêt  du  6  juin  i854,  avaient 
déclaré  cette  action  non  recevable  par  suite  d'une  exception  prise  de  la 
cbose  jugée;  —  Que  la  Cour  de  cassation  ayant  cassé  l'arrêt  de  la  Cour 
de  Nîmes  et  ayant  renvoyé  la  cause  et  les  parties  devant  la  Cour  royale  de 
Monlpeîlier,  celle-ci  a  eu  à  statuer  d'abord  sur  la  question  de  savoir  s'il  y 
avait  cbose  jugée  et  si  l'appel  était  recevable,  et  elle  a  dû  prononcer  sur 
ce  point  en  audience  solennelle;  mais  qu'après  y  avoir  pourvu,  et  après 
avoir  admis  l'action  que  la  Cour  de  Nîmes  avait  repoussée,  et  posé  les  bases 
d'après  lesquelles  devraient  s'opérer  entre  le  vendeur  et  l'acheteur  soumis 
au  rachat,  les  restitutions  prescrites  par  l'art.  1675  C.  C,  il  restait  encore 
à  procéder  à  la  liquidation  de  ces  restitutions  :  les  contestations  qui  pou- 
vaient s'élever  sur  ce  point  formaient,  dès  lors,  un  litige  nouveau,  distinct 
de  celui  qui  avait  été  soumis  à  la  Cour  de  Nîmes  et  à  la  Cour  de  cassation  ; 
—  Attendu  qu'il  est  bien  vrai  que,  par  l'arrêt  de  renvoi,  la  Cour  de  Mont- 
pellier se  trouvait  entièrement  substituée  à  celle  de  Nîmes  et  devenait 
compétente  pour  prononcer  non^seulemcnt  sur  ce  qui  avait  fiiit  la  matière 
du  premier  arrêt,  mais  encore  sur  toutes  les  suites  ultérieures  du  premier 
litige;  mais  qu'il  ne  résulte  pas  de  là,  d'une  manière  nécessaire,  qu'elle 
doive  juger  en  audience  solennelle  toutes  les  conséquences  de  la  décision 
principale;  —  Que,  si,  après  avoir  admis  l'action  en  réméré,  la  cause  se 
trouvant  prête  à  recevoir  jugement  sur  les  restitutions  qui  en  étaient  la 
conséquence,  la  Cour  eût  statué  simultanément  sur  le  tout,  cette  dernière 
partie  des  contestations,  non  encore  agitée,  aurait,  par  la  force  des  choses, 
participé  à  la  solennité  exigée  pour  la  question  principale  ;  mais  la  cause 
nes'étant  pas  trouvée  prête  à  recevoir  jugement  sur  ce  point,  et  la  Cour, 
usant  du  droit  que  lui  attribuent  les  art.  472  et  4/5  C.  P.  C,  ayant  renvoyé 
les  parties  devant  le  Tribunal  de  Privas  pour  y  être  plaidé  et  statué  à  cet 
égard,  il  s'est  opéré  ,une  séparation  complète  entre  cette  partie  toute 
nouvelle  du  procès  et  celle  qui  avait  fait  l'objet  de  l'arrêt  de  la  Cour  de 
Nîmes  et  de  l'arrêt  de  cassation  ;  —  Attendu  que,  par  son  arrêt  du  7  mars 
i8!^S,  la  Cour  de  Montpellier  ne  s'est  pas  bornée  à  charger  le  Tribunal  de 
Privas  de  procéder  aux  vérifications  préalables  à  la  liquidation  définitive 
des  restitutions  dues  par  le  retrayant,  qu'elle  l'a  chargé  aussi  de  statuer  sur 
les  difficultés  qui  pourraient  s'élever  sur  cette  liquidation  ;  et  qu'en  effet, 
le  Tribunal  y  a  statué  ;  —  Qu'il  suit  de  là  que  l'appel  de  son  jugement, 
porté  pour  la  première  fois  devant  un  second  degré  de  juridiction,  suivant 
l'ordre  ordinaire  des  choses  et  sans  l'intermédiaire  de  la  Cour  de  cassation, 
doit  être  jugé  dans  les  formes  ordinaires;  —  Par  ces  motifs,  déclare  n'y 
avoir  lieu  d'admettre  les  partiiîs  à  poser  qualités  et  à  conclure  ;  ordonne 
que  la  cause  sera  extraite  du  rôle  des  audiences  solennelles,  et  délaisse  les 
parties  à  se  pourvoir  en  audience  ordinaire,  etc. 

Du  13  juillet  I84O.  —  Audience  solennelle. 


(    no  ) 

CIRCULAIRE  MIîVlSTKPJF.LLE. 

Juso. Registre   fie,  pointe.  —  Audience. —  Absence. —  Relenue. 

Instrucùon  du  minislre  de  la  justice  et  des  cultes  préservant  les 
mesures  à  preiulre  pour  assurer  l'exécution  des  lois  et  règlements  en 
ce  qui  concerne  la  tenue  des  registres  de  pointe^  l'assistance  des  juges 
aux  audiences  et  les  retenues  à  faire  sur  le  traitement  de  ceux  qui 
s'absentent  sans  congé. 

Monsieur  le  procureur  général,  l'établissement  des  registres  de  pointe 
et  des  droits  d'assistance  est  depuis  Ifinglcnips  consacré  par  la  loi  du  il 
septembre  1790,  2"  partie,  art.  5;  par  celle  du  16  prairial  an  4;  par  celle 
du  3/  ventôse  an  8,  art.  19  et  3o,  et  réglé  dans  ses  détails  par  les  décrets 
des  00  mars  1808,  art.  11,  12,  i3,  14,  16,  55  ;  et  3o  janvier  1811,  articles 
28  et  3o. 

Les  registres  de  pointe  existent  partout  ;  mais  il  est  un  assez  grand 
nombre  de  sièges  où  la  distribution  des  droits  d'absistance  n'a  pas  lieu,  où 
chaque  magistrat  toucbe  intégralement  son  traitement  sans  subir  aucune 
réduction  pour  ses  absences.  C'est  un  abus  qu'il  est  indispensable  de  l'aire 
cesser;  nulle  part  il  ne  doit  êlre  permis  de  méconnaître  les  dispositions  for- 
melles (le  la  loi. 

On  comprend  que  les  magistrats  puissent  s'abstenir  de  profiler  des  retenues 
faites  à  leurs  collègues,  mais  cet  acte  de  de^iutéressen]ent  ne  sauiait  en)pécher 
l'exécution  des  art.  lô  et  iZj  du  décret  de  i(So8,  aux  termes  desquels  les  ma- 
gistiats  doivent,  saul'les  exceptions  indiquées,  être  pi  ii  es  des  droits  d'asss- 
tance  pour  les  audiences  auxquelles  ils  ont  été  absens.  MM.  ks  procureurs 
généraux  et  procureurs  du  roi  sont  charges  par  l'art.  16  de  veiller  à 
l'exécution  de  cette  disposition,  de  concert  avec  MM.  les  présidents  des 
Cours    et  Tribunaux. 

Dans  certains  sièges,  les  retenues  opérées  et  refusées  par  les  ma- 
gistrats à  qui  la  loi  les  attribue  sont  réunies  pour  être  employées  soit  à 
des  achats  de  livres,  soit  à  des  dépenses  d'utilité  commune,  soit  à  des 
œuvres  de  bienfaisance. 

Cet  usage  mérite  d'être  approuvé;  toutefois  il  convient  que  les  ma- 
gistrats titulaires  ou  suppléants  restent  toujours  libres  de  recevoir  cha- 
que mois  les  droits  d'assistance  qui  leur  appartiennent  comme  ayant  rem- 
placé des  collègues  absents. 

Le  but  de  ces  mesures  est  d'assurer  Ja  marclie  du  service  ;  jamais 
elles  ne  doivent  l'entraver.  L'art.  10  du  décret  de  1808,  qui  défend  d'em- 
ployer à  d'autres  fonctions  le  temps  destiné  aux  audiences,  n'empêche 
pas  qu'un  magistrat  s'exempte  de  siéger  pour  procéder  à  une  mesure 
d'instruction,  ou  pour  se  livrer  à  un  travail  de  cabinet  relatif  aux  af- 
faires de  la  Cour  ou  du  Tribunal,  lorsque  sa  présence  n'est  pas  absolu- 
ment néceasaire  à  l'audience.  ÎM.M.  les  chefs  des  compagnies  sont  auto- 
risés à  considérer  une  absence  de  cette  nature  comme  ne  donnant  pas 
lieu  à  la  privation  des  droits  d'assistance. 

Us  doivent  au  contraire,  en  cas  d'absence  pour  cause  de  santé,  ne 
laissertoucher  les  droits  d'assistance,  aux  termes  de  l'art.  i5   du  décret 


{  Ili  ) 

de  i"oS,  que  sur  la  production  d'un  certificat,  même  pour  une  indis- 
position momentanée,  «  mol  Ils  qu'ils  n'en  aient  personnellement  connaissance. 
La  portion  fixe  du  traitement  des  magistrats  est  elle-même  sujette 
à  retenue,  aux  termes  de  l'art.  48  de  la  loi  du  20  avril  iSio,  lorsqu'ils 
s'absentent  sans  un  congé  régulièrement  dulivré  ;  il  importe  que  je  sois 
mis  à  même  de  prendre  cette  mesure,  s'il  y  a  lieu,  quelque  rare  que  doive 
être  son  application. 

L'instruction  émanée  de  mon  département,  le  28  décembre  1858,  sur 
la  comptabilité  judiciaire,  prescrit,  art.  168,  d'indiquer  dans  les  états 
de  traitement  la  position  de  prtsence  ou  d'absence  des  magistrats;  je 
désire  qu'il  soit  fait  chaque  mois,  tant  dans  les  parquets  des  Cours  royales 
et  des  Tribunaux  de  première  instance  que  dans  les  bureaux  de  mon  mi- 
nistère, un  rapprochement  de  ces  états  avec  les  relevés  des  registres  de 
pointe. 

Je  crois  devoir,  en  conséquence,  compléter,  par  les  instructions  sui- 
vantes, les  circulaires  des  6  frim.  an  10, 3i  juillet  iSoS,  et  5  octobre  1812, 
déjà  relatives  au  même  objet. 

MM.  les  procureurs  du  roi  enverront  les  relevés  des  registres  de  pointe 
au  parquet  de  la  Cour  royale,  pour  chaque  mois,  dans  la  première  huitaine 
du  mois  suivant,  après  s'être  assurés  de  leur  exactitude,  et  en  veillant  à 
ceque  la  cause  des  absences  soit  toujours  précisée,  et  non  pas  vaguement 
indiquée,  comme  on  te  fait  quelquefois,  par  les  mots  empêche,  absent  pour 
cause  légitime,  etc.;  de  leur  cùtt',  MM.  les  procureurs  généraux  prendront 
les  mêmes  soins  pour  les  relevt's  des  registres  de  pointe  de  la  Cour  royale  : 
ils  examineront,  en  outre,  ceux  des  Tribunaux  de  première  instance,  et 
me  iransmetiront  les  uns  et  les  autres,  pour  chaque  mois  dans  la  première 
quinzaine  du  mois  suivant,  en  me  signalant  les  absences  qui  leur  semble- 
ront devoir  motiver  l'application  de  l'art.  4^  de  la  loi  du  20  avril  iSio. 

Les  registres  de  pointe  ne  servent  pas  seulement  à  constater  l'absence 
Ou  la  présence  des  magistrats;  ils  font  encore  connaître  le  nombre  it  la 
durée  des  audiences  de  chaque  siège.  J'appelle  sur  ce  point  l'attention  de 
MM.  les  procureurs  généraux.  Lorsque  des  audiences  manquent  ou  n'ont 
pas  la  durée  prescrite,  la  cause  doit  eu  être  positivement  exprimée  ;  et  je 
désire  que  des  observations  explicaaves  me  soient  toujours  transmises  a 
cet  égard.  —  Je  compte,  pour  l'accomplissement  de  ces  diverse?  mesures, 
sur  le  concours  de  MM.  lis  présidents  des  Cours  et  Tribunaux.  Les  avan- 
tages qui  doi\  ent  en  ré--ulter  pour  l'administration  de  la  justice  n'échap- 
peront pas  au  giand  nombre  des  magistrats  que  distinguent  leur  zèle  et 
leur  exactitude. 

Les  relevés  des  registres  de  pointe  devront  tous  être  adressés  dans  le 
format  gr^ind  in'|",  adopté  pour  les  modèles  joints  à  i'ins-truction  du  28 
décembre  i858. 

Veuillez,  monsieur  le  procureur  général,  m'accuser  réception  de  celte 
circulaire,  en  r(  mettre  en  mon  nom  un  (•x«mi)lairc  à  M.  le  premier  prési» 
dent,  et  en  adrcss«régalenient  un  à  MM.  les  [iresidentsde  chacuu  des  Tri- 
bunaux (le  première  instance  du  ressort,  ainsi  qu'à  MM. les  procureurs  du 
roi  près  ces  tribunaux.  Recevez,  etc. 

.V(i'n(5J.-B.  Teste. 
Du  29  janvier  1840. 


(  '»2  ) 

COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

Ministi-re  piiblir. —  Mémnirt-. —  Suppression. —  Droit  de  Jéfense. —  Simple 

nril»'. 

Lorsqa'en  matière  cwile,  le  ministère  public  a  été  entendu,  les 
défenseurs  ne  peui^ent  plus  obtenir  la  parole,  mente  pour  répondre 
aux  conclusions  du  ministère  public  requérant  d'office  la  suppression 
d'un  mémoire  (1). 

(  Bonneau-Létang  C.  Duclos.  )  —  Akrkt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  la  Cour  est  saisie  de  l'appel  d'un  jugement 
rendu  par  le  Tribunal  civil  de  Nevers  ;  — Qu'en  cette  matière,  aux  termes 
des  art.  87  du  règlement  du  3o  mars  1808  et  111,  C.  P.  G,  le  ministère 
public  une  fois  entendu,  aucune  partie  ne  peut  prendre  la  parole  après 
lui,  mais  seulement  remettre  sur-le-champ  de  simples  notes;  —  Que  ces 
dispositions  réglementaires,  prescrites  dans  l'intérêt  de  la  dignité  de  l'au- 
dience, semblent  devoir  s'appliquer  même  au  cas  où  le  ministère  public, 
ajoutant  aux  conclusions  des  parties,  aurait  demandé,  en  exécution  de 
l'art.  10S6,  C.  P.  C.,  la  suppression  d'un  écrit  injurieux  pour  la  magis- 
trature, et  qui  s'est  trouvé  dans  un  des  dossiers  qui  lui  avait  été  communi- 
qués, suppression  que,  d'ailleurs,  la  Cour,  en  examinant  l'alTaire,  pourrait 
ordonner  d'oflice,  si  cette  mesure  lui  paraissait  fondée  et  commandée  par 
les  circonstances  ;  —  Dit  n'y  avoir  lieu  à  entendre  Bonneau-Létang  sur  les 
conclusions  prises  par  le  ministère  public;  invite  toutefois  ledit  Bonneau- 
Létang  à  déclarer  s'il  est  réellement  l'auteur  de  l'écrit  dont  le  ministère 
public  a  demandé  la  suppression  ;  —  Et,  attendu  que  le  sieur  Bonneau  a 
déclaré  ne  pas  vouloir  s'expliquer  à  cet  égard,  ordonne  qu'il  sera  délibéré 
sur  l'affaire,  pour  l'arrêt  être  prononcé  à  l'audience  de  huitaine,  etc. 

Du  2  juillet  1841,  —  Cb.  Corr. 

(1)  L'art.  111  C.  P.  G.  ne  nous  semble  pas  pouvoir  être  mis  en  balance 
avec  le  principe  sacré  de  la  liberté  de  la  défense.  Or  il  est  clair  que  si  le 
ministère  public,  introduisant  dans  la  cause  un  fait  nouveau,  requiert  une 
suppression  de  mémoire,  c'est-à-dire  une  peine,  une  espèce  de  Uétrissure, 
il  faut  permettre  à  l'inculpé  de  se  justifici'.  Personne  ne  doit  être  con- 
damné sans  être  entendu  ;  si  l'attaque  a  été  publique,  il  faut  que  la  défense 
le  soit  aussi,  sans  quoi  la  justice  ne  serait  pas  satisfaite.  L'arrêt  de  la  Cour 
de  Bourges  a  poussé  trop  loin  le  scrupule  en  faisant  de  l'art.  111  une  règle 
absolue;  cette  disposition  de  pure  convenance  n'a  qu'une  importance  se- 
condaire ;  elle  doit  fléchir  devant  des  nécessités  plus  hautes.  Le  droit  de 
défense  a  dans  l'espèce  éprouvé  une  atteinte  qui  ne  doit  pas  tirer  à  censé  - 
quence,  l'arrêt  de  la  Cour  de  Bourges  ne  doit  pas  faire  précédent. 


(  ii3  ) 

CUUH  DU  CASSATION. 

Appel.  —  Jugement  par  défaut.  —  Jugement  contradictoire,  —  Règlement 
de  juges.  —  Arrêt  de  soit  communiqué.  — Effet  suspensif. 

A.^  Lorsqu'un  jugement  par  défaut^  frappé  d'opposition ,  a  été 
ntainlenu  par  jugement  contradictoire  ordonnant  quii  sortira  son 
plein  et  entier  effet,  l'appel  peut  être  interjeté  contradictoircmenl,  sur- 
tout si  les  deux  jugements  se  confondent. 

2°  L'arrêt  de  soit  communiqué,  en  matière  de  règlement  de  juges 
par  la  (  our  de  cassation,  suspend  le  délai  d'appel  contre  les  juge- 
ments rendus  par  les  Tribunaux  saisis  (1). 

(  Delanoy  C.  Seillière.  ) 

La  première  de  ces  deux  solutions  n'estpas  sansdifficulté.  Ala 
diffrreiue  du  pourvoi  eu  cassation,  qui  n'est  pas  lecevahle  s'il 
n'est  foiuié  contre  le  ingénient  dedébovtié  d'opposition  (rej.  24 
no  v.l  823},  l'appel  peut  n'èliedirij^i;  que  contre  le  jugement  par  dé- 
faut, parce  que  l'ojiposition  et  l'appel  sontdeux  voies  alternati- 
vement et  succcssivenieni  ouverles  contie  un  même  |Ugenient: 
voilà  ce  qu'ont  décidé  un  arrêt  de  rejet  du  25  juin  181 1  et  plu- 
sieurs ai  rets  de  (.'ours  royales.  (Voy.  Dution.  gén.  de  pivc, 
v" ^ppe/,  3ifl-  3.)]N'enrésulle-t-ilpasque  l'appel  doit  nécessaire- 
ment poi  ter  sur  le  jugement  par  défaut  maintenu  sur  opposi- 
tion, soit  qu'il  le  frappe  seul,  soit  qu'il  frappe  les  deux  ju- 
gements ? 

Dans  l'espèce,  le  Tribunal  de  commerce  de  la  Seine,  par  ju- 
genvent  du  21  aoiÀt  1839,  avait  repoussé  le  déclinatoire  pro- 
posé pni  les  syndiis  de  la  faillite  Quesno  et  Gougeon,  et  de  son 
côté  celui  de  l^ennes,  après  avoir  repoussé  le  déclinatoire  pro- 
posé par  le  hieur  Seilliere,  leur  partie  adverse,  avait  prononcé 
en  leur  faveur  par  jugement  de  défaut  du  10  septembre  1839. 
Sur  l'opposition  du  sieur  Seillière,  ce  dernier  jugement  fut 
maintenu  par  jugement  du  8  octobre,  ordonnant  qu'il  sortirait 
son  plein  et  entier  ellet.  Le  sieur  Seillière  a  interjeté  appel  du 
jugement  de  débouté  d'opposition,  à  lui  signifié.  Une  fin  de 
non-recevoir,  entre  autres,  a  été  tirée  de  ce  qu'aucun  appel 
n'avait  été  dirigé  contre  le  jugement  de  défaut,  qui  avait  ainsi 
acquis  aiiioiitéde  cliot-e  jugée,  ce  qui  rendait  sans  objet  l'appel 
du  jugement  contradictoire.  Sur  ce,  arrêt  de  la  Cour  royale  de 
Rennes,  du  13  août  1840,  ainsi  motivé  :  «  Considérant,  en 
droit,  qu'il  est  de  principe  constant  que  l'effet  de  l'opposition 
est  de  remettre  les  parties  au  même  état  qu'avant  le  jugement 
par  défaut,  qui  est  censé  ne  plus  exister;  qu'il  en  résulte  que  le 

(i)  y.  dans  ce  sens  Cass.  6  mai  1812,  7  avril  1826  et  ai  juin  i855.  (J.  A., 
t.  18,  p.  820,  n"  57.) 

LXII,  8 


(  ïi4  ; 

jugement  readu  sur  l'opposition  étant  le  seul  qui  vide  le  litige, 
il  suffit  de  le  frapper  d'appel  ;  —  îîorxsidérant  en  fait  que  le  juge- 
ment par  défaut,  du  10  septembre  1839,  a  été  attaqué  par  la  voie 
d'opposition  dans  le  délai  légal  ;  que,  statuant  sur  cette  oppo- 
sition, le  8  octobre,  les  premiers  juges,  après  avoir  débouté 
Seillière  de  son  exception  de  Utispendance,  ont  décidé  au  fond, 
conformément  aux  conclusions  prises  par  les  syndics,  que  le 
jugement  du  10  septembre  sortirait  son  plein  et  entier  effet; 
—  Considérant  que,  des  termes  de  cette  décision,  il  ressort  bien 
évidemment  que  le  jugement  par  défaut  est  entré  dans  Je  juge- 
ment contradictoire;  qu'il  ne  fait  en  quelque  sorte  qu'un  avec 
lui,  et  que,  par  conséquent,  l'appel  dirigé  par  Seillière  contre 
le  second  jugement  suffisait,  soit  parce  que  cet  appel  porte 
virtuellement  sur  le  premier  jugement,  soit  parce  que  le  second 
jugement  renferme  seul  la  force  exécutoire,  et  peut  seul  faire 
grief.  » 

Pourvoi  en  cassation,  fondé  en  premier  lieu  sur  la  violation 
prétendue  des  art.  1350  C.  C,  et  443  G.  P.  G. 

Arrêt. 

La  Coor  ;  —  É(i  ce  qui  touche  le  premier  moyea  foudé  sur  la  violation 
des  art.  44^  C.  P.  G.  et  i35o  G,  C.  :  —  Attendu  que  le  jugement  par  dé- 
faut, du  10  septembre  iSSg,  qui  avait  rejeté  la  demande  du  défendeur 
éventuel,  a  été  frappé  d'opposition,  et  que  le  Tribunal  de  commerce  de 
Rennes,  faisant  droit  aux  conclusions  des  parties  sur  cette  opposition,  et 
statuant  encore  au  fond,  a,  par  un  second  jugement  contradictoire  du 
8  octobre  suivant,  confirmé  ledit  jugement  par  défaut  en  ordonnant  qu'il 
sortit  son  plein  cl  entier  effA  ;  —  Attendu  que,  dans  de  telles  circonstances 
de  faits,  la  G  jur  royale  de  Rennes  a  pu  décider,  en  droit,  que  le  premier 
jugement  (celui  par  défaut,  du  lo  septembre  iSSg)  est  entré  dans  te  juge- 
ment conltdictoire  qui  le  confirme,  comme  ne  faisant  en  quelque  sorte  qu'un 
avec  lui;  et  que,  par  conséquent,  l'appel  dirigé  par  Seillière  contre  ledit 
jugement  contradictoire  suffisait,  soit  parce  que  cet  appel  porte  virtuelle- 
ment sur  le  premier  jugement,  celui  par  défaut,  soit  parce  que  ce  second 
jugement  renferme  seul  la  forme  exécutoire,  et  seul  a  pu  faire  grief;  —  Et 
qu'en  le  décidant  ainsi,  l'arrêt  attaqué  n'a  aucunement  violé  les  articles  de 
loi  invoqués  à  l'appui  du  pourvoi,  et  s'est  conformé  aux  vrais  principes  sur 
la  matière  ; 

En  ce  qui  touche  le  deuxième  moyen  :  —  Attendu  que  la  solution  de  la 
question  qu'il  soulève  se  trouve  dans  là  comparaison  des  art.  8  et  i4  de 
l'ordonnance  de  1757  avec  l'art.  16  de  la  même  ordonnance  ;  —  Que  les 
deux  premiers  de  ces  articles  portent  que,  pendant  la  durée  de  l'instance 
en  règlement  de  juges,  il  sera  sursis  à  toutes  poursuites  et  procédures  dans 
les  juridictions  saisies  du  différend  des  parties,  à  peine  de  nullité,  cassa- 
tion et  amende;  —  Q;ie  le  troisiè  ne  article  (  l'art.  16)  excepte  des  pour- 
suites et  procédures  mentionnées  précédemment,  les  actes  ou  procédures 
purcmont  eomervatoires,  lesquels  pourront  être  faits,  dit  l'article,  pendant 


(I,î») 

i'iusUitctioii  lie  l'instance  ea  règlement,  sans  que  la  cassatiou  en  puisse  être 
denaandéo  comme  de  procédures  ail eniaioires  ;  —  Attendu  qu'il  régultc 
évidemment  de  la  combinaison  dudit  article,  qu'il  n'y  a  d'exceptés  que 
les  actes  purement  conservatoires;  mais  qu'à  cette  exception  près,  les 
parties  ne  peuvent  en  rien  changer  leur  position  ou  celle  des  instances 
respectives  donnant  lieu  au  règlement  de  juges,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été 
statué  sur  la  juridiction  qui  devra  connaître  desdites  instances  ;  —  Attendu 
qu'un  acte  d'appel  a  essentiellement  pour  but  et  pour  résultat  de  porter 
l'instance  devant  un  second  degré  de  juridiction,  de  changer  par  consé- 
quent l'instance  et  la  position  des  parties,  et  de  préjuger  cette  même  com- 
pétence que  la  demande  en  règlement  de  juges  a  pour  objet  de  faire  fixer 
parla  Cour  de  cassation  ;  —  Qu'ainsi,  dans  l'espèce  de  la  cause,  en  pré- 
sence de  l'arrêt  de  la  chambre  des  requêtes  de  la  Cour  de  cassation,  du 
27  novembre  iSôp,  qui,  en  ordonnant  un  soil  communiqué,  porte  expressé- 
ment :  toutes  chones  demeurant  en  l'état,  il  est  impossible  de  considérer 
l'appel  du  jugement  du  S  octobre  iSôg,  appel  qui  avait  saisi  du  litige  la 
Cour  royale  de  Rennes  dout  précisément  la  juridiction  était  alors  con- 
testée, comme  un  acte  purement  conservatoire,  de  la  nature  de  ceux  que  l'ar- 
ticle 16  de  l'ordonnance  de  i/^j  peruiet  aux  parties  de  l'aire  nonobstant 
le  sursis  de  toutes  poursuites  et  procédures  ;  —  D'où  il  suit  qu'en  écartant 
la  fin  de  non-recevoir  fondée  sur  une  prétendue  déchéance  du  droit  d'ap- 
pel, encourue  pendant  la  diuée  du  sursis,  et  en  admettant  au  contraire  le- 
dit appel  comme  étant  intervenu  dans  les  délais  de  la  loi,  l'arrêt  allaqué 
n'a  point  violé  les  art.  44^  et  suiv.  C.  P.  C,  et  a  l'ait  une  juste  applicatioa 
des  art.  S,  x4et  16  de  l'ordonnance  de  iSoy  ;  —  Rejette. 

Du  7  décembre  1841.  —  Ch.  Req. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

1°  Huissier.  —  Exploit.  —  Foi.  —  Enonciation.  —  Acquiescement. 
2"  Saisie  immobilière. —  Appel.  —  Moyens   de  nullité.  — Fin  de   non- 
recevoir. 

1°  Les  exploits  et  procès-verbaux  des  huissiers  font  foi  de  l'ob- 
sensation  des  Jormalilés  qu'ils  constatent,  mais  ils  ne  font  pas  pleine 
foi  des  concenlions  qui  s'y  Iroui^cnl  alléguées,  ni  des  consen'ement.t 
donnés  par  les  parties,  lorsque  ces  parties  n'ont  pas  signé.  —  Toute- 
fois ces  déclarations  de  l'huissier  peuvent  cire  prises  en  considération 
par  les  magistrats  pour  établir  qu'il  y  a  eu  acquiescement,  si  elles 
sont  confirmées  par  des  faits  accessoires. 

2"  Le  saisi  qui,  lors  du  jugement  d'adjudication  définitii'e,  a  fait 
défaut,  ne  peut  ensuite,  sur  l'appel  de  ce  jugeinmt,  proposer  des 
moyens  de  nullité  qu'il  a  négligé  de  faire  valoir  at>ant  l'adjudi- 
cation. 

(Baibot  C.  Fileyssaat.  ) 

Eu  1839,  uue  saisie  immobilière  fut  pratiquée  sur  le  sieur 


Barbot,  à  la  requête  du  sieur  Fileyssant  —  13  juin,  jugement 
du  Tribunal  de  Bergerac  qui  vaUde  la  procédure,  prononce 
l'adjudication  préparatoire  des  immeubles  saisis,  et  fixe  au 
22  août  1839  l'adjudication  définitive. 

Sur  l'appel  du  sieur  Barbot,  le  jugement  fut  confirmé  par 
arrêt  du  2  décembre  1839. 

Le  16  janvier  1840,  nouveau  jugement  qui,  sur  la  demande 
du  poursuivant,  fixe  au  19  mars  suivant  l'adjudication  défini- 
tive qui,  à  cause  de  l'appel,  n'avait  pu  avoir  lieu  au  jour  in- 
diqué. 

Le  13  mars,  Barbot  interjette  appel  de  ce  jugement  et  s'op- 
pose à  l'adjudication  projetée. 

Le  19  mars,  iroisiènie  jugement  qui  statue  en  ces  termes  : 

«  Attendu  que  l'adjudication  définitive  des  immeubles  saisis 
a  été  fixée  à  l'audience  de  ce  jour;  que  la  procédure  postérieure 
à  radjudication  préparatoire  n'est  pas  attaquée  ;  — Attendu  que 
Barbot  a,  par  acte  du  13  mars  dernier,  interjeté  appel  du  juge- 
ment du  l6  janvier  qui  fixe  l'adjudication  définitive  à  anjour- 
d'iuii,  mais  que  cet  appel  n'ayant  pas  été  formé  dans  le  délai 
voulu  par  la  loi,  n'est  pas  recevable.  le  Tribunal  donne  défaut 
contre  Barbot.  ;  pour  le  profit,  sans  avoir  égard  à  l'appel  inter- 
jeté par  ce  dernier,  déclare  la  procédure  régulière,  et  ordonne 
qu'il  soit  procédé  sur-le-champ  à  l'adjudication  définitive.  » 

En  exécution  de  ce  jugement,  l'adjudication  définitive  fut 
prononcée  immédiatement  au  profit  du  poursuivant. 

Le  26  juin,  Fileyssant  pi  it  pOi'Session,  en  1  absence  de  Barbot, 
des  biens  compris  dans  l'adjudicalion,  à  l'exception  des  bâti- 
ments, dont  la  mise  en  possession  fui  renvoyée  au  7  juillet. 
Ce  jour-ià,  l'huissier  Bessine,  agissant  au  nom  de  Fileyssant, 
se  transpoita  sur  les  lieux  et  dressa  un  procès-verbal  dans  lequel 
on  lit  :  «  Qu'il  y  rencontra  le  sieur  Barbot  qui,  sur  son  invita- 
«  lion,  lui  iit  l'ouveiture  de  la  j  oi  te  de  la  maison  et  des  bâti- 
«  nients,  comme  contraint  et  forcé,  et  lui  répondit  ensuite  qu'il 
«  consentait  à  la  prise  des  bâtiments  dont  s'agit  ;  qu'au 
«  même  instant  il  lui  fit  la  remise  de  la  clef  de  la  porte  d'entrée 
«  de  la  maison,  que  Itdit  Bessine  lui  rendit  de  son  consente- 
«  ment;  que  ledit  Barbot  déclaia  ensuite  faire  la  réserve  de 
•■  tons  ses  droits  généralement  quelconques  pour  les  faire  valoir 
«  lorsqu'il  le  jugerait  convenable  ;  que,  de  son  côté,  le  réqué- 
"  rant  fit  toutes  réserves  à  l'encontre  de  celles  ci-dessus,  et 
•<  consentit  néanmoins  à  ce  que  ledit  Barbot  restât  dans  lesdits 
«  bâtiïnents  sans  indemnité,  jusqu'au  8  septembre  suivant,  ce 
<i  que  ledit  Barbot  accepta  ;  que  le  requérant  déclara  aussi  vo- 
u  lontairemtnt  l'abandon  en  sa  faveur,  de  la  récolte  lors  pen- 
«  dante  sur  les  pièces  de  terre  dont  il  était  en  possession  depuis 
1'  le  26  juin,  ce  que  ledit  Barbot  déclara  accepter,  et  s'obligea 


(  »^7  ) 

«  de  vider  ladite  maison  et  dépendances  à  l'époque  ci-dessus 
«  indiquée.  » 

Ce  procès-verbal  ne  porte  point  la  signature  de  Barbot,  ni 
aucune  mention  qu'il  ne  sût  on  ne  pût  signer. 

Le  27  août  1840,  Barbot  a  interjeté  appel  du  jugement  d'ad- 
judication définitive  du  19  mars;  il  a  soutetui  qu'ayant  fait 
ap|)el  de  celui  du  16  janvier  1840,  qui  avait  fixé  le  jour  de 
l'adjudication  définitive,  il  ne  pouvait  être  procédé  à  cette  ad- 
judication avant  que  cet  appel  fût  vidé  ;  qu'ainsi  cette  ad- 
judication ayant  eu  lieu  au  mépris  de  cet  appel,  était  nulle. 

Pour  Fileyssant,  on  a  répondu  qne  Barbot  n'était  pas  rece- 
vable  à  attaquer  le  jugement  d'adjudication  définitive  du  19 
mars,  parce  qu'il  avait  pleinement  consenti  à  l'exécuter,  ainsi 
(pi'il  résultait  du  procès-verbal  de  prise  de  possession  du 
7  juillet  1840,  lors  duquel  il  fut  fait  des  conventions  entraînant 
un  acquiescement  complet;  que  cet  acquiescement  et  ces  con- 
ventions ne  pouvaient  être  niés,  puistpi'ils  étaient  établis  par  un 
procès-verbal  d'iiuissier,  qui  fait  foi  de  ce  qui  y  est  énoncé 
jusqu'à  inscription  de  faux. 

Au  fond,  l'appel  n'est  pas  recevable,  car  Barbot  excipe  de- 
vant la  Cour,  et  sur  son  appel  du  jugement  d'adjudication  dé- 
finitive, d'une  nnllité  qu'il  n'a  pas  présentée  en  première 
instance;  car,  au  moment  de  l'ail judication,  il  a  fait  défaut,  et, 
par  conséquent,  il  a  reconnu  qu'il  n'avait  aucun  moyen  de 
nullité  à  faire  valoir  ;  qne,  sur  l'appel,  il  ne  pouvait  que  repro- 
duire les  moyens  qu  il  aurait  déjà  présentés  ;  qu'ayant  gardé 
le  silence,  ceux  qu'il  opposeiait  actuellement  seraient  néces- 
sairement des  moyens  autres  que  ceux  présentés  en  première 
instance,  et  seraient  par  conséquent  non  recevables,  aux  termes 
de  l'art.  736  C.  P.  C. 

Arrêt. 

La  CouB  ;  —  Attendu,  quant  à  la  fin  de  non-recevoir  fondée  sur  l'ac- 
quiescement au  jugement  du  19  mars  iS/io,  et  résultant  de  l'exécution  vo* 
lontaire  dudit  jugement,  que  les  exploits  dressés  parles  luiissiers  font  foj 
des  formalités  énoncées  dans  les  mêmes  actes,  qu'il  est  de  leur  compétence 
de  rédiger;  mais  que  ces  exploits  ne  font  pas  pleine  foi  des  conventions  qui 
s'y  trouvent  alléguées  et  des  réponses  faites  par  les  parties,  lorsque  celles-ci 
ne  les  ont  pas  certifié  par  leur  signature  ; 

Attendue  que  Barbot  n'a  pas  signé  le  procès-verbal  du  ~  juillet  iH/|o,  et 
que  dès  lors  la  signature  de  l'iiuissier,  en  llièse  générale,  ne  serait  pas  suf- 
fi>anle  pour  constater  les  convenlionsqui  s'y  trouvent  énoncées  ;  luai-^qu'en 
prenant  en  considération  les  faits  établis  dans  ce  procès-verbal  et  la  con- 
duite tenue  par  Barbot,  il  demeure  certain  pour  la  justice  qu'il  a  volontai- 
lement  souffert  l'exécution  du  jugement  d'adjudiralion  du  if)  mars  18^0, 
et  que,  sous  ce  rapport,  il  est  non  receval)le  dans  l'appel  qn'il  en  a  inter- 
jeté; 


(   ii8  ) 

Attendu,  d'autre  part,  que,  suivant  l'art.  7S6C.  P.C.,  la  partie  saisie 
ne  peut  proposer,  sur  l'appel,  d'autres  moyens  de  nullité  que  ceux  présentés 
en  première  instance; 

Attendu  que,  suivant  cette  disposition  de  la  loi,  le  saisi  qui  ne  présente 
pas  des  moyens  de  nullité  est  censé  y  avoir  renoncé  ; 

Attendu  que,  d'après  cette  disposition,  une  nullité,  même  fondée,  est 
censée  non  avenue,  par  cela  seul  qu'elle  n'a  pas  été  proposée  ; 

Attendu  que  l'appelant,  en  demandant  la  réformation  du  jugementd'ad- 
judication  définitive,  sur  le  fondement  que  l'adjudication  ne  pouvait  pas 
être  prononcée  au  mépris  de  l'appel  qu'il  avait  interjeté  du  jugement  d'ad- 
judication préparatoire,  propose  en  réalité  un  moyen  de  nullité,  soit  contre 
la  procédure  postérieure  à  son  appel,  soit  contre  le  jugement  d'adjudica- 
tion ; 

Attendu  que  si,  dans  les  motifs  de  son  jugement,  le  tribunal  a  fait  men- 
tion de  l'acte  d'appel,  il  est  certain  que  Barbot  a  fait  défaut;  qu'il  n'a  pas 
déclaré  invoquer  cet  appel  pour  s'opposer  à  l'adjudication  définitive;  que 
de  là  il  résulte  qu'il  s'est  rendu  non  recevable  :  par  ces  motifs,  déclare  Bar- 
bot  non  recevable  dans  son  appel  du  jugement  du  19  mars  i84o. 

Du  27  mai  1841.  —  1"  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

Prodigue.  —  Conseil  judiciaire.  —  Action.  —  Opposition, 

Le  conseil  judiciaire  d'un  prodigue,  actionné  at^ec  celui-ci,  peut 
former  opposition  au  jugement  rendu  par  défaut  contre  lui,  en  sa 
qualité,  sans  le  concours  du  prodigue. 

(  Tliirion-Moiitauban  C.  Coutard.  ) 

Eu  doctrine,  c'est  au  prodigue  qu'il  appartient  d'agir  et  de  se 
défendre,  avec  l'assistance  de  sou  conseil  judiciaire,  (Magnin, 
Tr'iitédes  minorités,  t.  4,  p.  664  ;  Toullier,  t.  2,  n°  1382  ;  Du- 
ranton,  t.  3,  n'  796.)  Aussi,  la  Cour  de  cassation,  par  deux 
arrêts  des  20  niai  1806  et  6  juin  I8IO,  a-t-elle  implicitement 
déclaré  que  le  conseil  judiciaire  n'a  pas  qualité  pour  agir  seul, 
La  décision  que  nous  recueillons  se  fonde  sur  ce  qu'il  ne  s'agit 
que  de  l'opposition  à  un  jugement  rendu  contre  le  conseil  ju- 
diciaire et  le  prodigue  ;  elle  se  garde  biend'approtiver  les  motifs 
de  l'an  et  attaqué,  ainsi  conçu  sur  la  question  de  principe  : 
«  Considérant  cpie  la  loi.  qui  n'a  donné  au  prodigue  un  conseil 
judiciaire  que  pour  le  préserver  de  la  ruine,  n'atteindrait  pas 
son  but  si  le  conseil  judiciaire  ne  pouvait  agir  seul  en  justice 
pour  la  défense  des  intérêts  de  son  pupille;  que  le  prodigue, 
après  avoir  contracté  des  engigements  sans  l'assistance  de  son 
conseil,  se  laisserait  condamner  de  concert  avec  ses  créanciers, 
et  leur  donnerait  des  titres  qui  pourraient  le  faire  exproprier; 


(  i'9  ) 

que  le  conseil  judiciaire,  lorsqu'il  s'agit  de  défendre  les  in- 
térêts du  prodigue,  puise  ses  droits  dans  son  mandat,  qui  lui 
impose  le  devoir  de  protéger  «■on  pupille,  même  lorsque  celui-ci 
garde  le  silence.  »  (Gourde  Paris,  26  juin  1838.  ) 

Arrêt. 

La  Cocb  ; —  Attendu  qne  si  le  conseil  judiciaire  ne  peut  agir  seul  à  l'insu 
et  en  l'absence  du  prodigue,  il  est  partie  ndressaire  pour  défendre  à  toutes 
les  actions  intenlérs  contre  le  prodigue  comme  pour  l'assister  dans  toutes 
les  actions  intentées  par  celui-ci  ;—  Attendu  que  le  demandeur  en  cassation, 
en  assignant  devant  le  Tribunal  de  coiiinierce  le  comte  Coiilard,  conseil  ju- 
diciaire du  prince  d'Eclnniib,  conjoinfement  avec  ceini-ci,  a  lui-même 
reconnu  la  nécessité  que  ce  prodigue  fût  assisté  de  son  conseil  pour  qu'une 
condamnation  pût  être  légulieiement  prononcée  ;  —  Attendu  que  le  comte 
Coutard  a  été  condamné  par  défaut,  en  sadile  qualité,  et  que  toute  per- 
.sonne  condamnée  par  dei'aul  a  le  droit  de  foi  mer  opposition  ;  —  Attendu 
qu'il  n'a  pu  dépendre  dii  f.riiiCL'  d'E(  J.n;i:lli  «'<>  piivrrsrn  consni  judiciaire 
du  droit  de  former  opposition  au  jugement  crnlre  lui  rendu  en  sa  qualité: 
il'oii  il  suit  qu'en  declaiant  recevable  l'opposilion  formée  par  le  comte 
Coulard,  en  sa  qualité,  au  jugement  par  défaut^  l'arrêt  attaqué  n'a  violé 
I  i  l'art.  5i3  C.  C,  ni  aucune  autre  loi,  et  a  fait  une  juste  application  de 
l'art.  i58C.  P.C.; — Ubjeïtk. 

Du  8  décembre  1841.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  D'ORLÉANS. 

Saisie  iminoblière.  —  Réméré. 

On  ne  peut  saisir  immobiliérement  un  droit  de  réméré  (1). 

(Bigot  Barra  C.  Lambert.)  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Considérant  que  les  principes  généraux  doivent  céder  aux 
dispositions  spéciales  qui  les  modifient; 

Considéiant  que  si  l'art.  aogS  C.  C.  Tcut  que  tous  les  biens  immeubles 
d'un  débiteur  soient  le  gage  commun  de  ses  créanciers,  la  loi  a,  dans  di- 
vers articles  des  Codes  civil  et  de  procédure,  fixé  les  règles  suivant  les- 
quelles ils  peuvent  faire  vendre  les  biens  de  leurs  débiteurs,  se  faire  payer 
oe  ce  qui  leur  est  dû,  et  mettie  à  exécution  le  principe  général  porté  en 
V4t\..  2093  ; 

Considérant  que,  dans  les  art.  5 17  à  626  C.  C,  la  loi  divisée  les  biens  im- 
meubles en  trois  classes  j  que^  parmi  ceux  compris  dans  l'art.  6265  on  re- 


(1)  Opinion  conforme,  Tboplorg,  Hypothèques,  t.  2,  p.  91  ;  GbemeBj  Hy- 
pothèques, t,  1,  p.  3itiel5i9. 


(    I20    ) 

marque  les  servitudes  el  services  fonciers  dont  la  loi  ne  pouvait  permettre 
l'expropriation  séparément  des  immeubles  desquels  ils  dépendaient; 
qu'ainsi,  pour  lever  tous  les  doutes  qui  auraient  pu  naître  à  ce  sujet,  il  y 
avait  nécessité  pour  le  législateur  de  faire  son  choix  parmi  les  diverses 
classes  d'immeubles  désignés  dans  les  art.  Sij  à  Saô  pour  indiquer  celles 
qui  seraient  soumises  à  l'expropriation  ; 

Considérant  que  dans  le  titre  spécial  ne  l'expropriation,  la  loi  a,  par 
l'art.  22o4,  indiqué  quels  biens  immeubles  pourraient  être  l'objet  de  cette 
voie  d'exécution  ;  qu'on  trouve  dans  le  premier  paragraphe  de  cet  article 
les  immeubles  compris  dans  les  art.  5i8  et  524,  et  que  dans  le  second  on 
ne  retrouve  plus  que  la  première  des  trois  catégories  des  biens  immeubles 
énoncés  dans  l'art.  5a6,  tandis  qu'il  n'est  fait  nullement  mention  des  ser- 
vitudes et  services  fonciers,  qui  suivent  le  sort  des  immeubles  auxquels  ils 
sont  attachés,  pas  plus  que  des  actions  ayant  pour  objet  la  revendication 
des  immeubles; 

Que  dans  ce  choix  il  est  impossible  de  ne  pas  voir  une  intention  formelle 
de  refuser  les  voies  d'exécution  de  l'art.  2204  sur  les  classes  d'immeubles 
qui  n'y  sont  pas  mentionnées  ; 

Considérant  que  l'hypothèque  et  l'expropriation  sont  deux  choses  corré- 
latives; que  la  seconde  sert  de  sanction  à  la  première;  que  l'hypothèque 
est  un  moyen  de  crédit  que  la  loi  veut  encourager  autant  qu'il  est  en  son 
pouvoir;  qu'elle  a  dû,  par  conséquent,  l'étendre  à  tout  ce  qui  était  suscep- 
tible de  cette  sanction  ;  qu'ainsi  tout  ce  qui  peut  être  hypothéqué  peut  être 
exproprié,  et  que  dans  l'intention  de  la  loi  la  réciproque  est  vraie; 

Considérant  que  dans  l'art.  2118  la  loi  ne  permet  l'hypothèque  que  des 
biens  compris  dans  l'art  2204  ; 

Considérant  au  surplus  qu'il  reste  aux  créanciers  dans  l'art.  1  166  un 
moyen  de  profiter  des  divers  droits  qui  appartiennent  à  leurs  débiteurs; 
que  si  ce  moyen  présente  plus  de  difficulté,  il  faut  reconnaître  que  l'expro- 
priation des  droits  de  réméré  et  autres  droits  de  même  nature  serait  en  gé- 
néral peu  profitable  aux  créanciers,  grèverait  le  plus  souvent  le  débiteur 
de  frais  considérables,  et  ouvrirait  la  porte  à  une  foule  d'inconvénients  ; 

Et  adoptant  au  surplus  les  motifs  des  j>remiers  juges,  met  l'appellation 
au  néant,  ordonne  que  ce  dont  est  appel  sortira  effet,  condamne,  etc. 

l>u  27  janvier  1842,  —  V  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

Faillite.  —  Créantiir  unique. 

Un  comnierçanl  peut  être  déclaré  en  faillite  quoiqu'il  n'ait  qu'un 
seul  créancier  (1). 

(i)  L'arrêt  cassé  par  celui  que  nous  recueillons  émanait  de  la  Cour  de 
Paris,  et  a  été  rapporté  dans  le  J.  A.,  t.  5r),  p.  4i2.  La  Cour  d'Oiléans  a 
lendu  un  arrêt  conforme  à  celui  que  nous  rapportons.  [  V.  i.  A.,  l,  Sg, 
p.  374.) 


(     121     ) 

(  Dame  R*"**  C.  W***.  )  —  Arrêt. 

La  Couh; — Vu  l'art.  4^7  C.Comin.;  —  Attendu  que  la  cessation  de  payc- 
iiienls,  dans  le  sens  de  la  loi,  fixé  par  le  rapprochement  des  art.  4^7»  44'  > 
4^9  C.  Gomm.,  ne  résulte  pas  du  nombre  de  créanciers,  mais  bien  de  la 
situation  réelle  du  commerçant  débiteur  ;  que  si,  au  refus  de  payement, 
n)ême  envers  un  créancier  unique,  se  joignent  toutes  les  circonstances  qui, 
comme  dans  l'espèce,  démontrent  la  ruint;  entière  des  affaires  et  l'impos- 
sibililé  de  payer,  non  pas  temporaire  et  accidentelle,  mais  absolue  et  com- 
plète, on  ne  peut  pas  n'y  pas  voir  une  cessation  de  payements;  et  ce  créan- 
cier, quoique  unique,  sans  s'enquérir  s'il  en  existe  ou  non  encore  d'autres, 
est  en  droit  de  provoquer  la  déclaration  de  la  faillite  de  son  débiteur,  et  les 
Tribunaux  sont  dans  le  devoir  de  la  déclarer  ;  que  si,  par  celte  déclaration, 
le  débiteur  perd  évidemment  son  état,  cette  perte  est  la  conséquence  né- 
cessaire, d'une  part,  de  sa  qualité  de  commerçant,  et,  d'autre  part,  du  droit 
acquis  à  son  créancier  qui  a  contracté  envers  lui  en  cette  qualité;  qu'enfin 
si  dans  le  cas  de  déclaration  de  faillite,  sur  la  demande  d'un  seul  créancier, 
plusieurs  dispositions  que  la  loi  |>rescrit  pour  l'ouverture,  la  marche  et  la 
clôture  de  la  faillite  demeurant  sans  effet,  les  procédures  devenues  plus 
expéditives  et  plus  simples  ne  sont  pas  inconciliables  avec  la  nature  de 
l'affaire,  les  obligations  du  débiteur  et  les  droits  du  créancier  ;  —  Casse. 

Du  6  décembre  1841. — Cli    Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 

Sif^nification.  —  Rimisi'  de  ro|)ie. — Visa. —  Pénalité. 

fart.  45  du  décret  du  \A  juillet  1813  s'applique  non- seulement 
aux  dispositions  du  Code  de  procédure  sur  les  significations  propre- 
ment dites,  mais  aussi  aux  cas  oit  une  copie  ae  l'exploit  doit  cire 
remise  à  un  fonctiormaire  pour  viser  l'original. 

(Ministère  public  C.  N***.  ) 

Cette  disposition  pénale  est  connue  de  tous,  et  l'on  sait  que 
la  jurisprudence,  maintenant  toute  sa  rif^ueur,  n'admet  au- 
cune exception  de  bonne  foi,  tellement  que  la  pénalité  a  été 
jugée  applicable  à  un  liuissier  qui  avait  tait  remeilie  sa  copte 
par  im  tiers,  quoiqu'il  y  eût  pretive  d'un  empècbement  n)até- 
riel  à  la  remise  personnelle  et  directe.  (  (^ass.  25  mars  1836.  ) 
—  Ne  doit  on  pas  du  moins  la  restreindre  dans  ses  ternies,  et 
peut-on  l'appliquer  dans  les  ras  où  il  ne  s^n^h  que  d'une  sim- 
ple remise  de  copie  pour  avoir  visa  ?  La  question  vient  d'être 
discutée  devant  la  Cour  de  cas.salion,  sur  le  pourvoi  formé  con- 
tre un  arièt  de  la  Cour  de  Caen,  du  IC  décend)re  18V1,  qui  a 
appliqué  l'art.  45  a  un  huissier  avouant  avoir  fait  remettre  par 
son  clerc  à  un  maire,  qui  a  visé  l'original,  la  copie  d'un  procès- 


(     122    ) 

verbal  de  saisie-brandon.  (Art  628  C.  P.  C.)  —  Voici  la  sub- 
stance de  la  plaidoirie  de  M«  Morin,  à  l'appui  du  pourvoi. 


La  lettre  et  l'esprit  de  la  loi  commandent  une  distinction  qui  résulte  de 
la  nature  même  des  choses,  de  la  difl'ércnce  des  l'ormalilf's  respcclives  de 
signification  et  de  simple  visa.  S'agit-il  d'une  signi/ication  proprement  dite, 
d'une  signification  à  partie  ?  La  loi  de  procédure,  pour  en  assurer  toute 
l'exactitude,  pour  qu'il  soit  bien  certain  que  l'exploit  a  été  dressé  et  remis 
comme  il  le  l'ailail,  veut  que  l'iiuissiei  lui-même  s'adresse  à  la  personne  ou 
au  domicile  du  signifié,  qu'il  parle  à  celui-ci  ou  h  un  de  ses  parents  ou  ser- 
viteurs, aliciil  ex  ilonio  vcl  fantiliù,  sinon,  qu'il  aille  personnellement  vers  un 
voisin,  ou  le  muire,  ou  le  procureur  du  roi,  quand  il  n'y  a  pus  domicile 
connu  ;  elle  exige  que  l'exploitconstafeque  l'huissier  lui-même  s'est  adressé 
à  tel  individu  dans  tel  endroit,  qu'il  a  parlé  à  itHe  personne  et  qu'il  lui  a 
remis  personnellement  la  copie  de  son  exploit.  Voilà  ce  qu'elle  prescrit 
pour  toute  signification  à  faire  à  une  partie  ou  à  son  représentant  léi;al.  Alors 
une  sauctiou  pénale  est  nécessaire  contre  l'huissier  qui  n'instrumenterait 
pas  [jar  lui-même  :et  comuie  les  peines  du  faux  ne  sonl  applicaliks  qu'aux 
tant  qu'il  y  a  fraude  intentionnelle,  au  faux  matériellement  commis  par 
i'huisbier  en  eontitatanl  niensongèrement  qu'il  a  lui-même  parlé  et  remis  la 
copie  au  signifié,  l'art .  45  du  décret  de  181 5  est  venu  prononcer  la  peine  cor- 
rectionnelle de  la  suspension  contre  l'huissier  qui,  même  sans  fraude,  expose 
ainsi  les  parties  à  ne  pas  recevoir  les  copies  à  elles  destinées.  Tel  est  le  but 
unique  de  celte  dispi'sitioii  pénale,  attesté  par  ses  termes  mêmes:  «Tout 
huissier  qui  ne  remettra  pas  lui-même  à  personne  ou  domicile  l'exploit  et  les 
copies  de  pièces  qu'il  aura  été  chargé  de  signifier...  »  Ce  sont  précisément 
lesexpressions  de  l'art  68  G.  P.  G, ,  exigeant  que  tous  exploits  soient  faits 
à  personne  ou  domicile,  cl  que  l'huissier  remet/a /a  copie  à,, .  a  Sera  con- 
damné... et  aMaî«/o))iHia^cs-(nfer6/*</6S/»ar<tc«.  e  Un  dommage,  en  effet, peut 
être  éprouvé,  soit  par  le  signifié  si  la  copie  a  été  soufflée,  faute  de  }ui  avoir 
été  remise  directement,  soit  par  le  requérant  si  l'irrégularité  de  la  remise 
fait  annuler  l'exploit.  «Si  l'huissier  a  agi  frauduleusement, il  sera...  puni 
d'après  l'art.  1^(3  G.  Pén.  »  Les  peines  du  faux  en  écriture  authentique  peu- 
vent être  ici  applicables,  quand  il  y  a  fraude  intentionnelle,  parce  que  la 
mention  que  l'huissier  a  parlé  et  remis  la  copie  à  tel...  est  exigée  par  les 
art.  61  et  68  G.  P.  G.,  et  lait  foi  jusqu'à  inscription  de  faux. Voilà  l'économie 
des  dispositions  contenues  ou  rappelées  dans  l'art.  45  du  décret. 

Mais,  quand  il  ne  s'agit  que  d'une  copie  à  laisser  à  un  fonctionnaire 
chargé  seulement  de  viser  l'original,  ces  prescriptions  de  la  loi  n'existent 
pas,  et  la  pénalité  serait  sans  objet. Que  veut  ici  la  loi  de  procédure  'i  Qu'un 
fonctionnaire  voie  l'exploit  pour  être  informé  de  l'exécution  qui  se  com« 
mence  contre  un  de  ses  administrés,  afia  de  prendre  les  mesures  d'ordre 
quipeuvent  devenir  nécessaires,  et  qu'il  vise  l'original  pour  attester  que  l'ex- 
ploit luia  été  présenté.  La  remise  delà  copie  est  ici  à  peu  jjrès  inutile,  tel- 
lement qu'en  revisant  la  procédure  de  saisie  immobilière,  le  législateur  vient 
supprimer  cette  copie,  reconnue  sans  objet,  quoiqu'il  ait  maintenu  l'obli- 
gation du  visa  (G.  P.C.  673  et  699,7"),  Lorsque  cet  te  formalité  a  été  reu)plie, 
lorsque  la  remise  de  la  copie  est  attestée  par  le  visa  même  du  fonctionnaire 


(  123  ) 

qui  l'a  reçue,  comment  appliquer  ici  la  disposition  pénale  du  décret  de 
i8iâ  ?  Est-ce  qu'il  s'aj;it  il'iinc  signification  à  personne  ou  domicile,  qui  dût 
être  faite  conformément  à  l'art.  6S  <J.  P.  C.  ?  Quand  ia  loi  exige  simple- 
ment, comme  .'lans  le  cas  de  l'art.  628,  §  2,  qu'il  soit  laissé  copie  au  maire, 
qui  visera  l'original?  Est;ce  qu'il  y  a  possibilité  de  dommage  pour  l'une  des 
parties,  quand  le  visa  constate  l'entier  accomplissement  de  la  formalité? 
Est-ce  qu'il  peut  y  avoir  soupçon  de  fraude,  poursuite  criminelle  et  applica- 
tion des  peines  du  fauao  en  écriture  authentique,  puisque  l'attestation  de 
l'iuiissier,  s'il  y  en  a  quant  à  la  copie  et  au  visa,  se  trouve  irrécusableuMjnt 
justifiée  par  le  visa  môme,  qui  porte:  «Vu  et  reçu  copie  ?  »  La  doctrine  et  la 
jurisprudence  ont  reconnu  qu'avec  ou  sans  mention  de  la  copie  et  du  visa 
dans  l'exploit,  l'accomplissement  de  la  formalité  résulte  suffisamment  du 
visa  du  maire,  qui  a  précisément  pour  but  et  pour  elFct  nécessaire  de  la 
constater.  (Persil,  Questions,  t.  2,  p.  5^6,  §  5  ;  Berriat-Saint-Prix,  p.  SSj, 
note  5i  ;  Favard, /Je/».,  t.5,  p.  49  ï  lej.  lajanv.  i'Si5  ;  Orléans,  7  juill.  iSa^; 
Caen,5  juill.  1825  ;  Bordeaux,  5o  août  icSôa.)  Qu'importe  donc  que  l'huis- 
sier remette  lui-même  la  copie,  puisqu'il  n'a  pas  à  constater  cette  remise  et 
ce  visa,  postérieiu- d'ailleurs  à  la  confection  de  son  exploit  ?  Peut-on  bien 
l'assujettir,  pour  un  faible  émolument  de  75  c.  [Tarif,  art.  66,  §4)»  dans 
une  campapfne  où  les  recherches  sont  si  difficiles,  à  courir  après  le  maire, 
à  le  chcrciier  et  l'attendre  lonj^temps  pour  se  faire  voiren  personne,  et  avoir 
s  )n  visa  en  échange  de  la  copie,  et  cela  sous  peine  de  suspen>ion,  sans  que 
le  juge  coirectionnel  puisse  admettre  ni  l'exception  de  bonne  foi,  ni  cir- 
constances atténtiantes!...  Telle  n'a  pu  être  la  pensée  de  l'auteur  du  décret 
dont  les  termes  d'ailleurs  ne  comportent  pas  une  pareille  interprétation. 

Conformément  aux  coticlusionsde  l'avocat  fjénéral  QiiesnauU, 
(]iit  a  recotinu  la  force  decette raison,  mais  qui  a  pensé  que  l'ar- 
ticle 45  n'admettait  aucune  distinction,  la  Coitr  a  statué  en  ces 
termes,  après  un  lonjj  délibéré  en  chambre  du  conseil. 

Arrêt. 

La  Codr;  —  Attendu  que  l'art.  45  du  décret  du  i4  juin  i8i3  est  géné- 
ral et  s'applique  à  tous  les  actes  qu'un  huissier  est  tenu  de  signifier  et  qui 
doivent  être  son  oeuvre  p.ersonnelle  ;  —  Que  le  visa  des  fonctionnaires  pu- 
blics, qui  est  ord(uiné  pour  certains  cas,  a  pour  but  d'ajouter  une  garantie 
de  plus  de  la  réalité  des  faits  constatés  par  l'acte  et  spécialement  du  traud- 
port  de  l'huissier,  mais  qu'il  ne  saurait  l'alliyucbir  d'aucune  des  obliga- 
tions que  les  lègles  de  sa  profession  lui  imposent;  —  Attendu,  en  consé- 
([uence,  quela  condamnation  prononcée  oontie  le  demandeur  reconnu  cou- 
pable par  l'arrêt  attaque  de  n'avoir  pus  remis  lui-même  au  maire  de  la 
cumuiune  d'Anisy  la  copie  d'une  saisie-brandon  pratiquée  dans  le  teniloire 
lie  cette  commune,  n'a  fait  qu'une  juste  application  de  l'art.  4^  du  décret 
du  i4  juin  ii'iJ;  —  IIujutth. 

Du  19  février  1842.  —  Ch.  Crim. 


(     124     ) 

COUR    ROYALE  DE  RIOM. 

Compte.  —  Partage.  —  Avoué.  —  Démission.  —  Homologation.  — 
Constitution  de  nouvel  avoué. 

Lorsqu'un  compte  entre  cohéritiers  a  été  renifoyé  dci-ant  notaire,  et 
que,  durant  l'opération,  l'avoué  de  l'une  des  parties  a  donné  sa  démis- 
sion, le  compte  peut  être  clos  sans  qu'il  y  ail  lieu  à  constitution  de 
noui'cl  avoue  ;  toutefois,  cette  constitution  est  indispensable  pour  que 
Vhoniologalion  du  compte  puisse  être  valablement  prononcée  par  le 
Tribunal.  (Art.  344  C.  P.  C.) 

(Capelle  C.  Couder t  et  consorts.) 

Des  jugements  du  Tribunal  de  Mauriac  avaient  ordonné  un 
partage  de  succession  entre  les  sieurs  Coudert  et  autres  d'une 
part,  et  les  sieur  et  dame  Capelle-Rocher  d'autre  part.  Confor- 
mément à  l'art.  828  C.  C,  les  parties  avaient  été  renvoyées, 
pour  leurs  comptes,  devant  un  notaire. 

M*  OlFroy-Durieu,  avoué  des  époux  Capelle,  comparut  pour 
eux  chez  le  notaire  commis,  et  déclara  sa  participation  au 
compte. 

Pendant  l'opération,  en  1839,  M'=  OfTroy  se  démit  de  son 
office  d'avoué,  et  eut  pour  successeur  M"  Dubois. 

Le  compte  fut  continué  et  clos  le  4  mai  1840,  sans  l'interven- 
tion de  IVl^  Dubois,  ni  d'aucun  autre  avoué  à  la  place  de  M**  Of- 
froy,  et  sans  que  les  sieur  et  dame  Capelle  eussent  été  assignés 
pour  la  constitution  d'un  nouvel  avoué.  iMais  le  5  novembre, 
le  18  décembre  1839  et  le  25  avril  1840,  des  sommations  avaient 
été  signifiées  aux  époux  Capelle  pour  les  faire  assister  au  compte 
et  à  sa  clôture. 

Le  procès-verbal  de  ce  compte  n'a  pas  été  notifié  aux  époux 
Capelle  ;  et  le  9  août  1841,  sur  le  rapport  du  juge-commissaire, 
le  Tribunal  de  Mauriac  a  rendu  pai  défaut,  contre  eux,  un  ju- 
gement qui  a  homologué  le  coiTipte  du  notaire  commis,  et  ap- 
prouvé la  composition  et  l'attribution  des  lots  faite  par  un 
expert,  et  ordonné  pour  chacun  des  copartageants  l'envoi  en 
possession  de  son  lot. 

La  dame  Capelle,  devenue  veuve,  a  interjeté  appel  de  ce  ju- 
gement.Invoquant  l'art. 344  C.P.C.  ellea  soutenu  que  le  compte 
et  le  jugement  étaient  également  nuls,  parce  qu'ils  ont  été  faits 
et  rendus  par  défaut  contre  elle  dans  le  temps  oii  elle  n'avait 
plus  d'avoué,  et  sans  qu'on  l'eût  mise  en  demeure  d'en  consti- 
tuer im. 

Oa  lui  a  opposé  que,  d'après  l'art.  977  C.  P.  C,  le  compte 
avait  pu  se  faire  sans  l'assistance  d'un    avoué  ;    qu'elle  a  été 


[    I  '2J    ) 

appelée  à  concourir  à  l'opération  et  ensuite  à  être  présente  à  la 
clôture,  et  qu'ayant  fait  défaut,  le  compte  a  été  valablement 
continué  et  terminé  en  son  absence;  que  la  confection  de  ce 
compte  a  mis  la  cause  en  état  et  autorisé  le  jugement,  sans  nou- 
velle constitution  de  sa  part. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  En  ce  qui  touche  l'appel  du  jugement  du  19  août  i84o,  et 
d'abord  .sur  la  nullité  de  ce  jugement  et  du  procès- verbal  de  compte  et 
composition  des  lois  dressé  par  le  notaire  Drappeau,  etclosà  la  date  du  4 
mai  1840  : 

Attendu,  quant  au  procès-verl)al  de  compte  et  composition  des  lots, 
qu'il  y  a  élé  procédé  par  le  notaire  commis,  en  exécution  des  jugements 
qui  l'avaient  ordonné  et  en  conformité  de  l'art.  977  C.  P.  C.  ; 

Que  le  ministère  des  avoués  n'y  était  ni  nécessaire  ni  autorisé;  que 
les  parties  pouvaient  y  comparaître  seules,  ou  en  se  faisan t  assister  d'un 
conseil,  mais  à  leurs  frais,  d'après  l'art.  977  ;  qu'enfin,  le  notaire  pouvait  y 
procéder  seul,  sans  assistance  d'un  autre  notaire  ni  de  témoins  ; 

Allendu,  en  l'ail,  qu'après  un  défaut  de  jonction  prononcé  contre  les 
époux  Gapelle,  ils  avaient  comparu  par  le  ministère  dc  M»  OlTroy-Durieu, 
leur  avoué;  qu'ils  furent  appelés  à  l'ouverture  du  cumpte,  et  que  M'  Du- 
rieu  comparut  devant  le  notaire  pour  y  assister  en  leur  nom; 

Que  si,  en  18Ô9  et  pendant  les  opérations  du  notaire,  il  cessa  ses  fonc- 
tions d'avoné,  le  notaire  ne  dut  pas  moins  continuer  le  compte  pour  le- 
quel il  était  commis; 

Qu'il  ne  s'agissait  pas  de  procédures  à  faire  dans  le  cours  d'une  in- 
stance non  encore  en  état,  mais  d'une  opération  ordonnée  par  un  jug<;- 
nient  définitif,  qui  se  faisaithors  la  présence  du  juge,  et  qu'il  n'y  avait  lieu, 
/wurcctol'Jil,  ni  ii  re])rise  ni  a  l'application  de  l'arl.  344  C.    P-   G.  ; 

Attendu,  d'ailleurs,  qu'à  la  date  des  5  novembieel  28  décembre  1839, 
il  fut  fait  aux  é[ioux  Capelle,  à  leur  domicile,  deux  sommations  de  compa- 
raîtrf!,  le.-.  9  novembre  et  7  janvier  suivants,  devant  le  notaire,  pour  assister 
à  la  continuation  du  procès-verbal  et  y  soutenir  leurs  intérêts;  que  le  25 
avril  )84o,  il  leurfut  fait  une  dernière  sommation  de  comparaître,  le  4  mai, 
à  la  clôture  du  compte  et  à  la  composition  des  lots  ;  qu'il  ne  tenait  qu'à  eux 
d'y  assister,  et  que  c'est  le  4  niai,  jour  indiqué  dans  la  sommation,  que  le 
notaire  a  procédé  à  cette  clôture; 

Qu'en  cela  et  danstout  le  cours  de  l'opération,  le  notaireet  les  parties  se 
sont  exactement  co  n  formés  au  x  |)  rescript  ions  des  art.  978,  979  vi  980  C.  P.  C; 

Qu'ainsi,  le  procès-verbal  du  notaire  a  été  fait  régulièrement  ; 

Mais  attendu,  quant  au  jugement  lui-même,  que  ces  règles  ne  sont 
plus  applicables  ; 

Que,  du  moment  où  les  parties  revenaient  devant  le  Tribunal,  elles 
devaient  agir  en  la  forme  prescrite  parles  lois  de  la  procédure; 

Que  l'art.  9H1,  spécial  pour  cette  matière,  ordonnait  d'appeler  les  par- 
ties à  l'homologation  du  compte,  si  toutes  n'avalent  pas  comparu  d  la  clôture 
du  procésvcrbal  ; 


(  '^6  ) 

Attendu  que  les  époux  G apelle  n'ayant  pas  comparu  au  procès-verbal 
de  clôture,  il  était,  par  cela  seul,  néccssnirp  do  les  appeler  à  l'audience; 
qu'ils  ne  pouvaient  y  coinparaUro  que  par  lu  ministère  de  leur  avoué,  et 
que  son  ministère  devenait  indispensable  ; 

Attendu  que  leur  avoué  ayant  cessé  ses  fonctions,  l'art.  344  G.  P-  C. 
était  applicable  ;  que  l'afTaire  n'était  pas  en  état,  puisqu'il  n'y  avait  ni  con- 
clusions prises,  ni  même  nouvelle  instance  liée  depuis  le  juj^cment  qui 
avait  ordonné  le  compte;  qu'il  n'était  pas  besoin  de  signifier  la  démission 
de  M''  Durieu,  et  que  s'agissant  de  procédures  à  faire  en  justice  réglée,  il 
était  nécessaire  et  expressément  prescrit,  par  l'art.  344i  d'une  constitution 
rfenoKDc/ ODOud,  laquelle  devait  être  provoquée  par  une  assignation  à  domi- 
cile ; 

Attendu  qu'au  lieu  de  se  conformer  à  ces  prescriptions  de  la  loi,  le  juge- 
commissaire  a  fait  son  rapport  à  l'audience,  sans  que  les  parties  y  aient  été 
appelées,  sans  même  qu'aucun  ante  émané  de  lui  constate  que  le  jour  en 
avait  été  indiqué  ;  que  la  veuve  Capelle,  qui  n'avait  pas  comparu  au  pro- 
cès-verbal de  clôture,  n'a  pas  été  mise  à  môme  de  faire  valoir  ses  droits,  et 
qu3  le  jugement  a  été  rendu  par  défaut  contre  elle  alors  qu'elle  n'avait  plus 
d'avoué,  et  sans  qu'elle  ait  été  mise  en  demeure  d'en  constituer  un  nou- 
veau ; 

Admettant  l'appel  contre  le  jugement  du  19  août  i84o,  déclare  ledit 
jugement  nul;  ordonne  qu'il  demeurera  sans  eBet  ;  et  néanmoins, 
statuant  par  décision  nouvelle,  et  évoquaut  en  tant  que  de  besoin  le 
principal,  maintient  le  procès-verbal  de  compte  et  formation  des  lots 
dressé  par  le  notaire  Drappeau,  icelui  clos  le  4  mai  i84o,  sauf  les  rectifica- 
tions ci-après  déterminées,  etc.. 

Du  14  janvier  1842.  —  2"  Ch. 


QUESTION. 

Vente  aux  enchères. —  Marchandises  neuve».  —  Affiches. 

En  matière  de  vente  aux  enchères  de  marchandises  neuves,  au- 
torisées par  le  Tribunal  de  commerce,  conformément  aux  art.  2  et 
5  de  la  loi  du  25  juin  1841 ,  les  motifs  d'c  Jugement  doivent-ils  elfe 
insérés  dans  les  affiches  annonçant  la  vente  ? 

Avant  de  résoudre  la  question  pioposée,  il  faut  en  poser  une 
autre,  à  savoir  si  le  jn^;enieiU  qui  autorise  la  vente  doit  être 
motii-éPha  loi  ne  s'est  pas  expliquée  à  cet  égard  d'une  manière 
explicite,  mais  on  peut  suppléer,  selon  nous,  à  son  silence  par 
les  explications  données  dans  le  cours  de  la  discussion. 

A  la  vérité,  M.  Gillon,  demandant  le  rejet  d'un  paragraphe 
de  l'art.  5  de  la  loi,  disait  que  le  jugement  du  Tribunal  ne  de- 


(  127  ) 

vait  pas  être  motwé  ;  mais  M.  Hébert,  rapnot'teur  de  l'ancieane 
commission,  et  IM.  le  garde  des  sceaux  déclarèrent  positivement 
que  la  nécessité  de  la  vente  de  vait  être  constatée  par  des  motifs;. . 
que  la  déclaration  du  Tribunal  devait  être  motivée,  et  c'est  en 
ce  sens  que  la  majorité  se  prononça. D'ailleurs,  l'art.  5  de  la  loi, 
en  disant  que  le  Tribunal  constatera  par  son  jugement  le  fait  qdi 
DONNE  LIEU  A  LA  VENTE,  suppose  évidemment  que  le  jugement 
contiendra  des  motifs. 

Cette  question  préjudicielle  étant  tranchée,  voyons  comment 
doit  l'être  celle  qui  nous  a  été  soumise. 

La  loi  veut  que  les  alliches  énoncent  le  jugement  qui  aura  au- 
torisé la  vente.  Faut-il  donner  à  ces  expressions  un  sens  res- 
trictif ou  faut-il  au  contraire  entendre  la  loi  conmie  si  le  juge- 
ment devait  être  textuellement  inséré  dans  les  affiches?  Nous 
croyons  que  c'est  la  première  interprétation  qu'il  faut  pré- 
férer. 

Ce  qui  nous  confirme  dans  cette  opinion,  c'est  que  la  Cham- 
bre des  députés,  après  une  assez  longue  discussion,  modifia  le 
projet  de  la  commission,  qvii  décidait  que  Xqs  motifs  du  jugement 
seraient  énoncés  dans  les  affiches.  On  fit  remarquer  avec  raison 
qu'il  serait  inconvenant  qu'on  rendît  public  la  détresse  d'un 
commerçant  qui  voudrait  user  du  bénéfice  de  la  loi.  D'ailleurs, 
à  quoi  bon  cette  transcription  textuelle  du  jugement?  il  suffit 
qu'on  sache  que  l'autorisation  existe.  Ces  motifs  ont  fait  mo- 
difier l'art.  5.  Il  faut  donc  tenir  pour  constant  que  la  simple 
indication  de  la  date  du  jugement  d'autorisation,  et  du  Tribunal 
duquel  ce  jugement  émane,  suffit  pour  que  le  vœu  de  la  loi  soit 
rempli. 


QUESTION  PROPOSÉE. 

Vente  mobilièe. —  Prisée. —  Grcidier. —  GrelBer  <le  justice  de  paix. 

Les  greffiers  des  Tribunaux  cit^ils  et  de  commerce,  et  ceux  des 
Tribunaux  de  simple  police,  sonl-ils  au  nom'ire  des  ojffiriers  que  la 
loi  ini'estit  du  droit  de  procéder  aux  ventes  publiques  de  meubles? 

En  fait,  il  est  constaiU  que  les  greffiers  dont  il  s'agit,  bien 
qu'ils  aient  manifesté  rmlention  d'user  d'un  droit  exercé  jus- 
qu'ici par  les  greffiers  de  justice  de  paix  exclusivement ,  n'ont 
cependant  jauiais  procédé,  du  moins  à  notre  connaissance,  à 
des  ventes  à  l'encan.  Celte  circonstance  prouve  ([ue  les  besoins 
des  populations  ne  cominaiulent  pas,  ne  légitiment  pas  l'in- 
tervention des  greffiers  dans  ces  sortes  de  vente.  C'est  sous  l'em- 


(     128    ) 

pire  de  celle  considération  que  nous  allons  examiner  la  ques- 
tion, au  point  de  vue  légal. 

Nous  reconnaissons  que  la  loi  du  26  juillet  1790  et  celle  du 
17  septejubrc  1793  désignent  parmi  les  officiers  publics  chargés 
de  procéder  aux  prisées  et  ventes  moh'iVièves  les  gre(/iers,  en  gé- 
néral, sans  distinguer  les  greffiers  des  Tribunaux  de  districts  de 
ceux  des  justices  de  paix.  Cependant,  dans  la  pratique,  ces  der- 
niers seuls  ont  usé  de  l'attribution  dont  il  s'ygit.  Cette  circon- 
s,tance  peut-elle  suffire  pour  la  solution  de  notre  question.' 
EvideuMuenl  non,  mais  elle  est  importante  en  ce  qu'elle  révèle 
la  pensée  de  la  législation  postérieure  à  1793  :  c'est  sous  ce  rap- 
port seulement  que  nous  entendons  nous  en  étayer. 

Une  décision  du  ministre  de  la  justice,  du  8  janvier  1812,  a 
décidé  que  les  greffiers  des  Tribunaux  de  simple  police,  insti- 
tués par  l'art.  168  C.  I.  C,  ne  sont  pas  rangés  dans  la  catégorie 
des  officiers  qui  peuvent  procéder  aux  veiïtes  mobilières  et  aux 
prisées. 

En  1840,  le  projet  présenté  par  le  garde  des  sceaux  sur  les 
ventes  mobilières  ne  faisait  mf  ntion  que  des  greffiers  Je  justice 
de  paix. 

Le  24  avril  1840,  M.  Hébert,  rapporteur  de  la  commission, 
s'exprimait  ainsi  :  «  L'art.  2  du  projet,  en  désignant  les  officiers 
ministériels  qui  seuls  peuvent  procéder  aux  ventes  de  meubles 
aux  enchères,  indique,  en  quatrième  ordre,  les  greffiers  de  Jus- 
lice  de  paix;  il  écarte  ainsi  les  prétentions  quelquefois  élevées 
par  les  greffiers  des  autres  Tribunaux  :  il  est  évident  en  effet 
que  leur  intervention  en  pareille  matière  n'est  ni  requise  par 
les  besoins  des  populations  ni  légitimée  par  la  nature  de  leurs 
attiibntions  ordinaiies.  » 

Le  projet  ayant  été  letiré  par  le  ministre  de  la  justice  et  rem- 
placé par  un  autre,  qui  est  devenu,  depuis,  la  loi  du 25  juin  184 1, 
il  s'agit  de  savoir  si  la  pensée  du  gouvernement  et  de  la  com- 
mission a  trouvé  place  dans  l'une  de  ses  dispositions  :  or,  on  ne 
peut  en  douter  lorsqu'on  se  reporte  à  l'art.  10  de  la  loi.  En 
effet,  dans  ce  texte,  il  n'est  question  que  des  greffiers  de  justice 
de  paix  ;  il  faut  donc  en  conclure  qu'il  y  a  abrogation  des  lois  de 
1790  et  1793,  en  tant  qu'elles  attribuaient  à  tous  les  greffiers 
indistinctement  le  droit  de  procéder  aux  prisées  et  ventes  mo- 
bilières. Aujourilhui  ce  droit  n'appartient  plus  qu'aux  greffiers 
de  justice  de  paix,  concurremment  avec  les  notaires,  huissiers  et 
commissaires-priseurs. 


(   Ï29  ) 
DISSERTATION. 

Degrés  de  juridiction.  —   Ressort. 

Des  jugements  et  décisions  susceptibles  ou  non  susceptibles  et  appel 
ou  du  premier  et  du  dernier  ressort  (1). 

Dans  le  langage  des  lois,  le  mot  ressort  a  trois  acceptions 
différentes  :  quelquefois  on  l'emploie  pour  désigner  l'étendue 
superficielle  de  terrain  qui  forme  l'arrondissement  d'un  Tribu- 
nal ;  d'autres  fois,  pour  indiquer  sa  juridiction  sur  les  Tribu- 
naux inférieurs  qui  lui  sont  subordonnés;  souvent  enfin  pour 
déterminer  sa  compétence  sur  les  affaires  qtii  lui  sont  soumises, 
et  exprimer  s'il  prononce  souverainement  ou  à  charge  d'appel. 

Dans  le  premier  sens,  on  dit  que  le  ressort  d'un  Tribunal 
a  les  mêmes  limites  que  l'arrondissement  dans  lequel  il  est 
établi. 

En  prenant  le  mot  ressort  dans  sa  seconde  acception,  on  peut 
dire  que  plnsieuis  justices  de  paix  sont  du  ressort  du  même  Tri- 
bunal ou  ressortissent  o?<  'et  non  du)  même* Tribunal  ;  qu'une 
Cour  royale  comprend  dans  son  ressort  un  certain  nombre  de 
Tribunaux  de  première  insta:ice. 

Enfin,  pour  exprimer  que  des  juges  statuent  souverainement 
sur  le  fond  d'une  contestation,  on  dit  qu'ils  prononcent  en  der- 
nier ressort  ;  au  contraire,  si  leur  jugement  est  soumis  à  l'appel, 
on  dit  qu'ils  ne  jugent  qu'en  premier  ressort. 

C'est  dans  ce  dernier  sens  que  le  mot  rej^or/ peut  donner  lieu 
à  un  grand  nombre  de  questions  importantes;  car  les  lois  qui 
déterminent  l'ordre  des  juridictions  se  bornent  à  poser  des 
principes  généraux,  et  la  jurisprudence  peut  seule  en  rendre 
l'application  facile  dans  les  diverses  circonstances  qui  peuvent 
se  présenter.  —  Coffinièris,  J.   A.,  t.  19,  p.  5  et  6. 

On  nomme  appel  le  recours  au  juge  supérieur  pour  faire 
réformer  la  sentence  ou  le  jugement  du  juge  ou  d'un  Tribunal 
inférieur.  L'acte  par  lequel  on  exerce  ce  recours  est  nommé  acte 
d'appel  ;  il  est  signifié  à  la  partie  qui  a  obtenu  ,'gain  de  cause  en 
première  instance. 


(i)  Cette  dissertation  est  exlrait<;  de  l'ouvrage  que  va  incessaumient  pu- 
blier M.SoiQUBT,  avoué  à  Saint-Girons.  L'impression  en  est  assez  avancée 
pour  qu'on  puisse  dés  à  présent  fixerl'époque  delà  mise  en  vente  :  ce  sera 
dans  )e  courant  de  juin  que  paraîtra  cet  important  ouvrage. 

Lxn.  9 


(  i3o  ) 

§  I.  Des  jugements  rendus  par  les  juges  de  paix  :  comme  juges  en 
madère  cwile. 

{D'après  la  loi  du  25  mai  1838  sur  les  justices  de  paix,  promul- 
guée le  a  juin  smuant.) 

Sont  eu  dernier  ressort  et  par  conséquent  non  susceptibles 
d'appel  les  jugements  rendus  jusqu'à  la  valeur  de  100  fr. 

1''  Star  toutes  actions  purement  personnelles  ou  mobilières. 
(Art.  1".) 

2'^  Sur  les  contestations  entre  les  hôteliers,  aubergistes  ou  lo- 
geurs, et  les  voyageurs  ou  locataires  en  garni,  pour  dépenses 
d'hôtellerie  et  perte  ou  avarie  d'effets  déposés  dans  l'auberge  ou 
dans  l'hôtel  ; 

Entre  les  voyageurs  et  les  voituriers  ou  bateliers,  pour  re- 
tards, frais  de  route  et,  perte  ou  avarie  d'effets  accompagnant  les 
voyageurs  ; 

Entre  les  voyageurs  et  les  carrossiers  ou  autres  ouvriers, 
pour  fournitures,  salaires  et  réparations  faites  aux  voitures  de 
voyage.  (Art.  2.) 

3°  Sur  les  demandes  relatives  : 

Au  payement  des  loyers  ou  fermages,  aux  congés,  aux  de- 
mandes en  résiliation  de  baux,  fondées  sur  le  seul  défaut  de 
payement  de  loyers  ou  fermages  ;  aux  expulsions  de  lieux  et  aux 
demandes  en  validité  de  saisie-gagerie  ;  le  tout  lorsque  les  lo- 
cations verbales  ou  par  écrit  n'excèdent  pas  annuellement,  à 
Paris  400  fr.,  et  200  fr.  partout  ailleurs. 

Si  le  prix  principal  du  bail  consiste  en  denrées  ou  prestations 
en  nature  appréciables  d'après  les  mercuriales,  l'évaluation  doit 
être  faite  sur  celles  du  jour  de  l'éthéaiice,  loisqu'il  s'agira  du 
payement  des  fermages  ;  dans  tous  les  autres  cas,  elle  doit  avoir 
lieu  suivant  les  mercuriales  du  mois  qui  aura  précédé  la  de- 
mande. Si  le  prix  principal  du  bail  consiste  en  prestations  non 
appréciables  d'après  les  mercuriales,  ou  s'il  s'agit  de  baux  à 
colons  partiaires,  le  juge  de  paix  détermine  la  compétence,  en 
prenant  pour  base  du  revenu  de  la  propriété  le  principal  de 
la  contribution  foncière  de  l'année  courante,  multiplié  par 
cinq.  (Art.  3.) 

Aux  dommages  faits  aux  champs,  fruits  et  récoltes,  soit  par 
l'homme,  soit  par  les  animaux  ; 

A  l'étalage  des  arbres  ou  baies,  et  au  curage  soit  des  fossés, 
soit  des  canaux  servant  à  l'irrigation  des  propriétés  ou  au  mou- 
vement des  usines,  lorsque  les  droits  de  propriété  ou  de  servitude  ne 
sont  pas  contestés; 

Aux  réparations  locatives  de  maisons  ou  fermes,  mises  par  la 
loi  à  la  charge  du  locataire; 


(    ^3i) 

Aux  en^jagements  respectifs  des  {^ens  de  travail  au  jour,  au 
mois  et  à  l'année,  et  de  cenx  qui  les  emploient,  des  maîtres  et 
des  douiesliques  ou  gens  de  service  à  gages;  des  maîtres  et  de 
leurs  ouvriers  ou  apprentis,  sans  néanmoins  qu'il  soit  dérogé 
aux  lois  et  règlements  relatifs  à  la  juridiction  des  prud'iiommes; 

Au  payement  des  nourrices,  sauf  ce  ((ui  est  prescrit  pir  les 
lois  et  règlements  d'administration  publique  à  l'égard  des  bu- 
reaux de  nourrices  de  la  ville  de  Paris  et  de  toutes  les  autres 
villes  ; 

Aux  réparations  civiles  pour  diffamation  verbale  et  pour  in- 
jures publiques  ou  non  publiques,  verbales  ou  par  écrit,  autre- 
ment que  par  la  voie  de  la  presse;  pour  rixes  ou  voies  de  fait  ; 
le  tout  lorsque  les  parties  ne  se  sont  pas  pourvues  par  la  voie 
criminelle.  (Art.  5.) 

4°  S'il  s'agit  des  indemnités  réclamées  par  le  locataire  ou 
fermier  pour  non-joulssaace  provenant  du  fait  du  propriétaire, 
lorsque  le  droit  à  une  indemnité  n'est  pas  contesté  ; 

Des  dégradations  et  perles  dans  les  cas  prévus  par  les  articles 
1722  et  1735  G.  G. 

Néanmoins  le  juge  de  paix  ne  connaît  des  pertes  causées  par 
incendie  ou  inondation  que  dans  les  limite^  posées  par  l'art.  1" 
de  la  loi  (c'esi-à-dire  jusqu'à  100  fr.  en  dernier  ressort  et  de 
plus  de  100  fr.  jusqu'à  200  fr.  en  premier  ressort).  (Art    4.) 

5°  Sur  des  den4>indes  reconventionnelles  ou  en  compensation 
qui  par  leur  nature  ou  leur  valeur  sont  dans  les  limites  de  la 
compétence  des  juges  de  paix,  alors  même  que,  dans  les  cas 
prévus  par  l'art.  T',  ces  demandes  réunies  à  la  demande  prin- 
cipale s'élèveraient  au-dessus  de  200  fr.  ; 

Sur  les  demandes  reconventionnelles  en  dommages-intérêts 
fondées  exclusivement  sur  la  demande  principale  elle-même. 
(Art.  7.) 

Lorsque  chacune  des  demandes  principales,  reconvenlion- 
nelles  ou  en  compensation  est  dans  les  limites  de  la  compétence 
du  juge  de  paix  eu  dernier  ressort,  il  prononce  sans  qu'il  y  ait 
lieu  à  appel.  (Art.  8.) 

Dans  les  cas  où  la  saisie-gagerle  ne  peut  avoir  lieu  qu'en 
vertu  de  permission  de  justice,  cette  permission  est  accordée 
par  le  juge  de  paix  du  lieu  où  la  saisie  devra  être  faite,  toules 
les  fois  que  les  causes  rentreront  dans  sa  compétence.  —  S'd  y  a 
opposition  de  !a  part  des  tiers,  pour  des  causes  et  pour  des 
souunes  qui.  réunies,  excéderaient  cette  compétence,  le  juge- 
ment doit  en  être  déféré  aux  Tribunaux  de  première  instance. 
(Art.  10  ) 

Sont  en  premier  ressort  et  par  consé<|uent  susceptibles 
d'appel  devant  le  Trbuual  civil  de  première  instance  auquel 
ressortit  la  justice  d'  paix,  les  jugements  rendus  : 

1°  Sur  toutes  actions  purement  personnelles  ou  mobilières 


(     l32     ) 

au-dessus  de  100  fr.  jusqu'à  200  fr.,  taux  aciuel  de  la  compt'- 
tence  des  justices  de  paix.  (Art.  P')  ; 

2°  Quand  il  s'agit  d'une  valeur  au-dessus  de  100  fr.  jusi|i\'à 
la  valeur  de  1,500  fr.  de  principal,  taux  de  la  compétence  en 
dernier  ressort  des  Tribunaux  de  première  instance,  sur  le.s 
contestations  énuniérées  siiprà,  p.  130,  2°  (Art.  2)  ; 

3°  Sur  les  demandes  excédant  100  fr.  et  à  quelque  valeur 
qu'elles  s'élèvent,  relatives, 

1°  A  ce  qui  fait  l'objet  du  §  3.  (V.  suprà,  p.  130,  3°  )  ; 

2"  Aux  demandes  reconventionnelles  en  dommages-intérêts 
fondées  exclusivement  sur  la  demande  principale  elle-même 
(Art.  7). 

—  Et  si  l'une  des  demandes  principales,  reconventionnelles 
ou  en  compensation,  n'est  susceptible  d'être  jugée  qu'à  charge 
d'appel,  le  juge  de  paix  ne  prononce  sur  toutes  qu'en  premier 
ressort. 

—  Si  la  demande  reconventionnelle  ou  en  compensation  ex- 
cède les  limites  de  sa  compétence,  il  peut,  soit  retenir  le  juge- 
ment de  la  demande  principale,  soit  renvoyer,  sur  le  tout,  les 
parties  à  se  pourvoir  devant  le  Tribunal  de  première  instance, 
sans  préliminaire  de  conciliation.  (Art.  81  ; 

4'  Quand  il  s'agit  d'une  valeur  au-dessus  de  100  fr.  jusqu'à 
1,500  fr.  de  principal  (taux  de  la  compétence  du  dtrnier  ressort 
des  Tribunaux  de  première  instance),  relativement  à  ce  qui  fait 
l'objet  du  §  4,  suprà,  p.  131  ; 

5°  Sur  les  entreprises  comnrises,  dans  l'année,  sur  les  cours 
d'eau  servant  à  l'irrigation  des  propriétés  et  au  mouvement  des 
usines  et  moulins  sans  préjudice  des  attributions  de  l'autorité 
administrative  dans  les  cas  déterminés  par  les  lois  et  par  les  rè- 
glements ;  sur  les  dénonciations  de  nouvel  ordre,  complaintes,, 
actions  en  réintégrande  et  autres  actions  possessoires  fondées 
sur  des  faits  également  commis  dans  l'année  ; 

Sur  les  actions  en  bornage  et  sur  celles  relatives  à  la  distance 
prescrite  par  la  loi,  les  règlements  particuliers  et  l'usage  des 
lieux,  pour  les  plantations  d'arbres  ou  de  haies,  lorsque  /« 
propriété  ou  les  titres  qui  l  établissent  ne  sont  pas  contesté f; 

Sur  les  actions  relatives  aux  constructions  et  travaux  énon- 
cés dans  l'art.  674  C.  C,  lorsque  la  propriété  ou  la  mitoyenneté 
du  mur  ne  sont  pas  contestées  ; 

Sur  les  demandes  en  pension  alimentaire  n'excédant  pas 
150  fr.  par  an,  et  seulement  lorsqu'elles  sont  formées  en  vertu 
des  art.  205,  206  et  207  C.  C.  (Entre  père,  mère  et  enfants.) 
(Art.  6.). 

Lorsque  plusieurs  demandes  forniees  par  la  même  partie  sont 
réunies  dans  une  même  instance,  le  juge  de  paix  ne  prononce 
qu'en  premier  ressort,  si  leur  valeur  totale  s'élève  au-dessus  de 
100  fr.,  lors  même  que  quelqu'une  de  ces  demandes  serait  infé- 


(  i33  ) 

rieure  à  cette  somme.  Il  est  incompétent  sur  le  tout,  si  des  de- 
mandes excèdent,  par  leur  réunion,  les  limites  de  sa  juridic- 
tion. (Alt.  9.) 


Comme  juges  en  malien'  de  simple  police. 

Sont  en  dernier  ressort  et  par  conséquent  non  susceptibles 
d'appel,  les  jugements  rendus  en  malièie  de  police,  lorsque  les 
amendes,  restitutions  et  autres  réparations  civiles  n'excèdent 
])as  la  sonnne  de  51V.  outre  les  dépens.  —  C.  I.  C.  art.  172. 

Sont  en  premier  ressort ,  et  par  conséquent  susceptibles 
d'appel  devant  le  Tribunal  correctionnel  auquel  ressortit  la  jus- 
tice de  paix  (art.  1/4),  les  jujjemens  rendus  en  matière  de  po- 
lice :  1"  lorsqu'ils  prononcent  un  emprisonnement  ou  2  lors- 
que les  amendes,  restitutions,  et  autres  réparations  civiles  ex- 
cèdent la  somme  de  5  francs,  outre  les  dépens.  —  C,  I.  C, 
art.  172. 

Quand  il  s'ai;it  de  demandes  d'une  valeur  au-dessus  de 
la  compétence  des  juges  de  paix,  il  faut,  en  iiiatière  civile,  citer 
en  conciliation  devant  ces  magistrats,  et  en  matière  de  police  se 
pourvoir  devant  le  Tribunal  correctionnel  compétent. 


^  II.  Des  jui^eme/ils  rendus  par  les  Tribunaux  de  première  insta'ice, 
en  matière  cii^ile. 


{D'après  la  lo:  du  11  «pt//  1838  sur  les  Tribunaux  cii^ils  de  pre- 
mière instance,  promulguée  le  13  du  même  mois,  laquelle,  par  son 
art.  13,  a  uirogé  l'art.  5,  titre  IV,  de  la  loi  du  16-24  cuuit  1790, 
sur  la  compétence  desTrihunaux  ci^^ils  de  première  instance.) 

Sont  en  dernier  ressort,  et  par  conséquent  non  suscepti- 
bles d'appel  les  jugements  rendus  : 

1°  Sur  les  actions  personnelles  et  mobilières  jusqu'à  la  valeur 
de  1,500  fr.  de  principal; 

2**  Sur  les  actions  immobilières  jusqu'à  60  fr.  de  revenu,  dé- 
terminé, soit  en  rentes,  soit  par  prix  de  bail. 

Ces  actions  doivent  être  instruites  et  jugées  comme  matières 
sommaires.  (An.  P'.) 

Sont  eu  premier  ressort  ,  et  par  conséquent  susceptibles 
d'appel  devant  la  Cour  royale  à  laquelle  ressortit  le  Tribunal  de 
première  instance,  les  jugements  rendus  : 

1°  Sur  les  actions  personnelles  et  mobilières  au-dessus  d'une 
valeur  de  1,500  fr.  de  principal  ; 

1°  Sur  les  actions  immobilières  au-dessus  de  60  fr,  de  revenu, 


(  i34) 

déterminé,  soit  en  rentes,  soit   par  prix  de  bail  (argument  de 

l'art.  I^O; 

3°  Sur  toutes  actions  d'une  valeur  indéterminée  comme  s'il 
s'agit  de  servitudes  ,  de  droits  incorporels,  etc.  (argument  de 
l'ait.  V). 

Si  l'une  des  demandes  leconventionnellesou  en  compensation 
s'élève  au-dessus  des  liniiies  du  dernier  ressort,  ci-dessus  in- 
diquées, le  tribunal  ne  p)ononce,sui  toutes  lesdeniandes,  qu'en 
premier  ressort.  —  (Art.  2.) 

En  matière  commerciale. 

{D'après  la  loi  du  3-5  mars  1840,  qui  a  modifié  l'art.  639  C. 
Comm.) 

Sont  en  dernier  ressort,  et  par  conséquent  non  suscepti- 
bles d'appel,  les  jugements  rendus  : 

1°  Sur  toutes  les  demandes  dans  lesquelles  les  parties  justicia- 
bles de  ces  Tribunaux,  et  usant  de  leurs  droits,  auront  déclaré 
vouloir  être  jugées  définitivement  et  sans  appel  ; 

2"  Sur  toutes  les  demandes  dont  le  principal  n'excédera  pas 
la  valeur  de  1,500  fr  ; 

3°  Sur  les  demandes  reconventionnelles  ou  en  compensation, 
lors  même  que,  réunies  à  la  demande  principale,  elles  excéde- 
raient 1,500  fr.; 

4'  Sur  les  demandes  en  dommages-intérêts,  lorsqu'elles  sont 
fondées  exclusivement  sur  la  demande  principale  elle-même. 

Sont  en  premier  ressort,  et  par  conséqtient  susceptibles 
d'appel  devant  la  (^our  loyaleà  laquelle  ressortit  le  tribunal  de 
commerce  ou  le  Tribunal  civil  de  première  instance  qui  a  jugé 
commercialement,  les  jugemens  rendus  : 

Sur  toutes  les  demandes  dont  le  principal  excède  1,500  fr. 

Sil'une  desdemandes  principale  ou  reconventionnelle  s'élève 
au-dessus  de  1,500  fr.,  le  tribunal  ne  prononce  sur  toutes  qu'eu 
premier  ressort.  (Art.  639  C.  Comm.,  modifié  par  la  loi  du  3 
mars  1840.) 

En  matière  correctionnelle. 

Les  jugements  rendus  en  cette  matière  sont  toujours  en 
premier  ressort,  et  par  conséquent  susceptibles  d'appel.  —  C.  I. 
C,  art.  199. 

Les  appels  sont  portés  des  Tribunaux  d'arrondissement  au 
Tribunal  du  chef-lieu  du  département  ; 

Ceux  des  jugements  rendus  au  chef  lieu  du  département,  au 
Tribunal  du  chef-lien  du  département  voisin,  quand  il  est  dans 


l  i35  ) 

le  ressort  de  la  même  Cour  royale,  sans  néanmoins  que  les  Tri- 
bunaux puissent,  dans  aucun  cas,  être  respectivement  juges 
d'appel  de  leurs  jugements.  (C.  I.  C,  art.  200.) 

Dans  le  département  où  siège  la  Cour  royale,  les  jugements 
sont  poités  à  ladite  Conr.  Sont  également  portés  à  ladite  Cour 
les  appels  des  jugements  rendus  en  police  coi  rectioiuielle  dans 
le  cht-f-lieu  d'im  département  voisin,  lorsque  la  distance  de 
cette  Cour  n'est  pas  plusiorif  que  celle  du  chef- lieu  du  dépar- 
tement. (Même  Code,  art.  201  ) 

La  faculté  d'appeler  appartient  : 

1     Aux  parties  prévenues  ou  responsables  ; 

2**  A  la  partie  civile,  quant  à  ses  intérêts  civils  seuleineiit  ; 

30  A  l'administration  foreslièrf  ; 

4°  Au  procureur  du  roi  près  le  Tribunal  de  prcirière  in- 
stance, lequel,  dans  le  cas  où  il  n'a])pelle  pas^  est  tenu  dans  le 
délai  de  quinzaine  d'adresser  un  extiait  du  jiigeuienl  au  Uia- 
gistrat  du  minisière  public  près  leTiibuutdou  iaCoui  qui  dtit 
connaître  de  l'appel  ; 

5°  Au  ministère  public  près  le  Tribunal  ou  la  Cour  qui  doit 
prononcer  sur  l'appel. 

§  JII.  Des  jugements  rendus  par  les  conseils  de  prud'hommes, 
en  matière  d'inlcrels  civils. 

Sont  définitifs  et  en  dernier  ressort  les  jugetuents  rendus 
par  les  conseils  de  prud'hommes,  si  la  condamnation  n'excède 
pas  100  fr.  en  capital  et  accessoires. 

Au-dessus  de  100  fr.  ils  sont  sujets  à  l'appel  devant  leTribu- 
nal  de  commerce  de  l'arrondissement,  et,  à  défaut  de  Tribunal 
de  commerce,  devant  le  Tribunal  civil  de  première  instance. 
(Décret  du  3  aoiit  I8IO,  art.  2.) 

En  matière  de  police. 

Sont  sans  appel  les  jugements  des  prud'hommes,  qui  peuvent 
prononcer  un  emprisonnement  de  trois  jours  au  plus.  [iMème 
décret,  art.  4.) 

Des  jugements  et  décisions  que  la  loi  et  la  jurisprudence  reconnais- 
sent afoir  été  rendus  en  premier  ou  en  dernier  ressort  ou  dans  les 
cas  de  recevabilité  ou  de  non-rcccvabilité  de  f  appel 

§  I.  Des  jugements  rendus  sur  une  demande  principale  el  sur  une 
demande  reconi>entionnelle  ou  en  compensation. 

A  cet  égard,  l'art.  2    de    la  loi  du    11    avril    1838    sm    la 


(i36) 

compétence  des  Tribunaux  civils  de  première  instance,  dispose 
que  : 

«  Lorsqu'une  demande  recorn^ciidonnelle  ou  en  conipensalion 
.1  aura  élé  formée  dans  les  limites  de  lacompétence  desTribu- 
«  uaux  civils  de  première  instance  en  dernier  ressort  (c'est-à- 
n  dire  pour  une  valeur  de  1 ,500  fr.  et  au-dessous;,  il  sera  statué 
«  sur  le  tout  sans  qu'il  y  ait  lieu  à  appel. 

«  Que  si  l'une  des  demandes  s'élève  au-dessus  des  limites  ci- 
«  dessus  indiquées,  le  Tribunal  ne  doit  prononcer  sur  toutes 
«  les  demandes  qu'en  premier  ressort. 

(t  Que  néanmoins  il  doit  être  statué  eu  dernier  ressort  sur  les 
«  demandes  en  dommages-intérêts,  lorsqu'elles  seront  fondées 
«  exclusit^emenl  sur  la  d^^mande  principale  elle-même.  » 

Jusqu'à  la  promulgation  de  cette  loi,  la  jurisprudence,  dit 
M.  Duvergier  [Collecl.  compL  des  lois,  1H38,  p.  202,  n"  2),  avait 
admis  qu'il  y  avait  lieu  à  appel,  lorsque  les  deux  demandes 
principale  et  reconventionnelle  réunies  dépassaient  le  taux  du 
dernier  ressort.  Voyez,  en  effet  : 

Cassation,  28  ventôse  an  8.  Paris,  18  octobre  1810. 

Cassation,  22  floréal  au  8.  Rennes,  I8décemb.  1811. 

Cassation,  18  vendémiaire  an  12.        Metz,  12  mai  1S12. 
Cassation,  24  vendémiaire  an  12.        Grenoble,  8  janvier  18 13. 
Cassation,  22  juillet  iSOô.  Paris,  27  novembre  1813. 

Cassation,  21  avril  1807.  !>imoj>,es,  7  juin  1814. 

Cassation,  27  mai  1807.  Metz,  9  décembre  1817. 

Cassation,  26  août  1807.  Melz,  25  novembre  1819. 

Cassation,  2  décembre  1807.  Cassation,  17  juillet  1827. 

Rennes,  15  janvier  1810.  Bruxelles,  3  décemb.  1830. 

Grenoble,  6  juillet  1810. 

La  disposition  nouvelle  de  cet  article,  continue  ce  savant  com- 
mentateur, change  cet  état  declioses  ;  elle  est  nioiivée  sur  ce  que 
deux  actions  étant  formées  par  des  demandeurs  différents,  con- 
stituent eu  quelque  sorte  deux  causes,  qu'il  faut  considérer  iso- 
lément le  chiffre  de  chacune,  au  lieu  de  les  réunir,  afin  de  dé- 
clarer si  le  juge  a  prononcé  en  premier  ou  en  dernier  ressort  ; 
que  l'intérêt  de  la  vérité,  l'éconouïie  du  temps  et  des  frais,  qui 
font  admettre  simultanément  les  demandes  principale  et  recon- 
ventionnelie,  ne  peuvent  pas  enlever  au  juge  le  droit  qu'd  avait 
de  juger  chacune  d'elles  en  dernier  ressort. 

Il  résulte  de  la  discussion  de  la  susdite  loi  de  1838,  que  par 
ces  expvessions.  demandes  reconvenlionneUe  ou  en  compensation^  il 
faut  entendre  toutes  les  demandes  formées  incidemment  par  le 
défendeur  contre  le  demandeur  principal. 

Le  troisième  paragraphe  de  l'art  2  ci-dessus,  ajoute 
M.  Duvergier,  établit  pour  les  demandes  en  dommages-inté- 
rêts une  lègle  spéciale.  Quoiqu'elles  s'élèvent,  même  seules,  à 


(  i37  ) 

une  somme  excédanl  1,500  fr.,  leTribunalde  preiaière  insiance 
doit  prononcer  en  dernier  ressort,  pourvu  toutefois  qu'elles 
^oienl  fondées  exclusivement  sur  la  demande  principale.  Si  donc 
une  demande  eu  dommages-intérêts  avait  une  autre  cause  que 
la  demande  principale,  on  rentrerait  dans  la  rèj^le  généiale,  et, 
selon  qu'elle  excéderait  ou  n'excéderait  pas  1,500  fr. ,  elle  serait 
jugée  en  prenùer  ou  en  dernier  ressort. 

Par  exemple,  je  soutiens  que  vous  rne  devez  la  somme  de 
1,200  fr.,  et,  pour  sûreté  de  cette  somme  de  1,200  fr.,  je  fais 
faire  une  saisie-arrèt  à  votre  préjudice  ;  je  vous  assigne  en  con- 
danmaiion  devant  le  juge  de  première  instance.  Il  ne  s'agit  que 
de  1,200  fi-.  ;  il  a  le  droit  de  juger  en  dernier  ressort.  Vous  vous 
présentez,  et,  pour  toute  défense,  vous  dites  que  vous  ne  devez 
pas  et  vous  le  prouvez  ;  mais  vous  ajoutez  que  par  la  saisie-arrêt 
que  j'ai  formée  contre  vous,  je  vous  ai  porté  un  immense  pré- 
judice; que,  par  exemple,  je  vous  ai  fait  faillir,  en  vous  empê- 
chant, par  mon  opposition,  de  payer  vos  créanciers  ;  vous  con- 
cluez à  100,000  fr.  de  dommages-intéi'êls.  Eh  bien,  en  ce  cas,  la 
saisie-arrèt  ayant  été  reconnue  mal  fondée,  le  Tribunal  peut- 
il  condamner  en  dernier  ressort  à  100,000 -fr.  de  dommages- 
intérêts? 

]\oN,  répond  M.  Duvergier,  le  jugement  ne  pourra  être  rendu 
qu'en  premier  ressort,  parce  qu'on  pourra  dire  que  les  dom- 
mages qui  ont  été  réclamés  sont  la  réparation  du  tort  qu'a 
causé  l'opposition  elle-même;  que  la  demande  reconveulion- 
nelle  n'est  pas /onc/c'e,  et  surtout  n'est  pas  exclusivement  fondée  sur 
la  demande  principale;  qu'elle  a  pour  cause  véritable  la  saisie- 
arrêt. 

Avant  la  loi  de  18.'^8,  la  jurisprudence  n'était  pas  uni- 
forme quant  aux  demandes  leconventionnelles  qui  consistaient 
dans  des  dommages-intérêts. 

Ainsi,  il  avait  été  jugé  d'abord  que,  pour  fixer  le  taux  du  der- 
nier ressort,  il  fallait  joindre  au  montant  de  la  demande  prin- 
cipale les  dommages-intérêts  réclamés  par  l'exploit  introductif 
d'instance  et  même  les  intérêtsantérieurs,  mais  non  postérieurs  à 
cette  demande.  —  Metz,  20  décembre  1811,  et  Colmar,  2  mars 
1815. 

Mais  la  distinction  suivante  avait  fini  par  prévaloir  :  si  la  de- 
mande avait  une  cause  antérieure  au  procès  et  se  trouvait  indé- 
pendante de  l'action  principale,  il  fallait  la  cumuler  avec  celle- 
ci  pour  fixer  le  dernier  ressort  ;  si.  au  contraire,  elle  était  inci- 
dente à  celte  action,  elle  n'en  était  qu'un  accessoire,  dès  lors 
l'action  principale  seule  déterminait  la  compétence. 


(  i38  ) 

Jurisprudence  conforme. 

Turin,  4  ventôse  an  10.  Poitiers,  20  juillet  1825. 

Grenoble,  25  prairial  an  11.  Bourges,  11  février  1826. 

Cassation,  7  avril  1807.  Amiens,  8  avril  1826. 

Cassation,  30  juin  1807.  Poitiers,  11  avril  1826. 

Nîmes,  8  mars  1813.  Rouen,  15  avril  1826. 

Nîmes,  29  août  1813.  Bordeaux,  5  juillet  1826. 

Rennes,  9  juillet  1817.  Riom.  30  août  1S26. 

Metz,  18  juillet  1817.  Bordeaux,  30  janvier  1827. 

Rennes,  4  mai  1819.  Nancy.  29  novembre  1827. 

Toulouse,  9  févriei  1820.  Agen,  10  janvier  1828 

Rennes,  22  juillet  1820.  Cassation,  18  janvier  1830. 

Cassation,  28  février  1821.  Cas.'ation,  19  avril  1830. 

Bourges,  11  mai  1822.  Bourges,  2  décembre  1830. 

Lyon,  26  novembre  1822.  Bourges,  lOdécembie  1830. 

Grenoble,  V^  mars  1823.  Poitiers,  3  mars  1831. 

Cassation,  1«'  avril  1823.  Poitiers,  17  mars  1831. 

Toulouse,  12  juillet  1823.  Bordeaux,  25  novembre  1831. 

Agen,  10  juin  1824.  Cassation,  14  août  1832. 

Bourges,  19  décembre  1824.  Montpellier,  30  juillet  1840, 

—  L'arrêt  précité  de  la  Cour  de  cassation,  du  P"^  avril  1823,  a 

jugé  que  l'on  peut  même,  jusqu'au  jugement  définitif,  deman- 
der par  des  conclusion-  additionnelles  des  dommages-intérêts 
auxquels  on  n'avait  couclu  ni  dans  l'exploit  introductif  d'in- 
stance, ni  dans  les  actes  postérieurs  d'instruction  ;  que  cette  de- 
mande en  dommiges-intérêts  doit  être  prise  en  considération 
pour  fixer  la  compétence  en  premier  ou  dernier  ressort,  lorsque 
cette  demande  en  dommages-intérêts  a  une  cause  antérieure  à  la 
demande  principale. 

§  II.  Des  jugements  rendus  en  premier  et  dernier  ressorts ^ 

Sont  en  premier  et  dernier  ressort  tout  à  la  fois  les 
jugements  rendus  par  les  Tribunaux  de  première  instance,  sur 
une  demande  d'une  valeur  inférieure  au  taux  du  dernier  ressort, 
quand  cette  demande  leur  est  soumise  pour  la  première  fois 
et  sans  avoir  passé  par  un  degré  inférieur,  et  qu'elle  n'est  pas 
susceptible  de  parcourir  les  deux  degrés  de  juridiction,  c'est-à- 
dire  d'être  portée  d'abord  au  juge  de  première  instance  qui 
remplit  le  premier  degré  de  juridiction,  ensuite  au  juge  d'appel 
qui  remplit  le  second  degré. 

—  On  sait  que  le  mot  ressort,  substantif  du  verbe  ressortir, 
du  latin  sortiri  (tomber  en  partage),  a  pour  origine  l'usage  où 
étaient  les  Romains  de  partager  aux  soldats  et  de  diviser  par  le 


(  ï39) 

sort  les  terres  et  les  champs  qu'ils  avaient  conquis,  et  d'appeler 
ces  champs  ^or/cf.' ainsi  ce  moi,  appliqué  au  jîouvoir  judiciaire, 
désigne  l'étendue  donnée  en  .sort  on  en  partage  à  une  Cour,  à  un 
Tribunal,  tant  sous  le  rapport  du  territoire  que  sous  celui  des 
matière^:  contentieuses. —  Carré,  Cornpct.,  t.  4,  p.  228,  note  2*, 
édit.  de  M.  Victor  Foucher,  avocat  général  à  Rennes. 

—  Ainsi,  les  Tribunaux  de  première  instance  jugent  en  der- 
nier ressort  seulement  lorsque  la  loi  leur  attribue  compétence 
pour  juger  souverainement  et  sans  appel  :  par  exemple,  quand 
ils  statuent  sur  l'appel  interjeté  contre  un  jugement  de  la  justice 
de  paix. 

Telles  sont  aussi  les  Cours  royales  dont  les  attributions  con- 
sistent exclusivement  à  statuer  sur  les  appels  des  juges  inférieurs 
qui  y  ressortissent. 

Ils  ne  jugent  qu'en  premier  ressort  lorsqu'ils  n'exercent  la 
juridiction  qu'au  premier  degré. 

Le  principe  des  deux  degrés  de  juridiction  est  im  de  ceux  que 
l'on  peut  justement  considérer  comme  établissant  une  des  maxi- 
mes fondamentales  de  l'administration  delà  justice;  c'est,  en 
d'autres  termes,  un  principe  constiiutionnel  qui  assure  aux  ci- 
toyens le  droit  d'appel,  et  garantit  la  légalité  du  jugement  dans 
la  fonction  du  double  degré  qu'il  établit.  Il  ne  doit  conséquem- 
ment  adsnetire  d'autres  exceptions  que  celles  qui  seraient  ex  - 
primées  par  une  disposition  formelle  de  la  loi.  Ainsi,  dans  le 
silence  de  la  loi,  la  réserve  de  l'appel  est  de  droit.  (  y.  Mer- 
lin, Qticst.  de  dr.,  v"  Dernier  ress.,  ^  !"■,  n°  1  ;  et  Nouf.  Rép., 
V"  Domaine  public,  ^  5,  n"  5.  —  Carré,  Compél.,  t.  4,  art.  280. 
p.  237  et  2::}8,  édit^  Foucher.) 

§  III.    Des  règles    indiquées  par  les  auteurs  et  la  jurisprudence 
pour  la  fixation  du  premier  ou  du  dernier  ressort. 

C'est  le  montant  de  la  demande  et  non  celui  de  la  con- 
damnation qui  sert  à  fixer  le  ressort,  d'après  ce  principe  de  la 
loi  romaine  19,  §  1,  fF,  ^e  Jurisdidione  :  Quotics  de  quantitate  ad 
judicem  pertinente  quœritur,  seinper  quantiini  petalur  qucerenduiîi 
est,  non  qnanliim  debeatur. 

Sans  ce  pnncipe,  sur  lequel  est  fondé  l'ordre  des  juridictions, 
et  dont  la  Cour  de  cassation  a  couslamment  fait  l'application,  il 
est  évident  que  les  juges  inférieurs  pouiraient  toujours  sous- 
traire leurs  décisions  à  l'appel. 

Jurisprudence  conforme  :  Cass.,  21  fruct.  an  9  ;  Cass.,  3  germ. 
an  10;  Cass.,  7  (herm.  an  11;  Agen,lljanv.  1806  ;  Cass.,  20  janv. 
1807;  Bruxelles,  12déc.  1807  ;  Bruxelles,  6  déc.  1810;  Rennes, 
9  mars  1812;  Cass.,  27  octobre  1813;  Rennes,  23  août  1819; 
Rennes  15  mars  1821  ;  Cass.,  11  avril  1831. 


(  i4o) 

Auteurs  conformes  :  Henrion  de  Pansey,  p. 85,  ch.  12,  2«  alinéa 
etsuiv.:  Merlin, /ïe/?.,  t.  3,  p.  578,  §  4,  !''«  quest.; — Quest. 
de  dr.,  \°  Dern.  ress.,  t.  2,  p.  92,  l'*^  col.  ;  Carré,  Camp.,  t.  4, 
art.  279,  p.  234  et  235,  édit.  Foucher  ;  Pigeau,  t.  1,  p.  517, 
2^  alinéa,  &  règle  ;  Cliauveau,  J.  A.,  t.  19,  p.  62. 

—  Par  conséquent,  si  la  demande  a  pour  objet  une  sonnne 
indéterminée  ou  excédant  1,500  fr.,  It:  jugement  n'est  qu'en 
premier  ressort,  quoique  la  condamnation  soit  inférieure  à  cette 
dernière  somme. 

L'arrêt  précité  de  la  Cour  de  Bruxelles  a  jugé  que  lorsque  la 
demande  qui,  dans  l'origine,  excédait  le  taux  du  dernier  res- 
sort, se  trouve  réduite  au-dessous  au  moyen  de  la  déclaration 
faite  par  le  demandeur,  dans  le  cours  de  l'instance,  qu'il  s'en 
rapporte  à  la  fixation  du  Tribunal,  le  jugement  ainsi  rendu  est 
susceptible  d'appel,  conformément  au  principe  ci-dessus  dé- 
veloppé. 

Il  y  a  pourtant,  à  l'égard  des  jugements  des  Tribunaux  de 
police,  une  exception  à  celte  règle,  (f^.  Merlin,  Rép.,  v°  Tri6. 
de  poL,  sect.  1",  §3,  note  sur  l'art.  172  C.  I.  Criin.) 

C'est  donc  à  l'exploit  introductif  de  l'instance  qu'il  faut 
se  reporter  pour  savoir  si  la  contestation  est  susceptible  ou  non 
de  deux  degrés  de  juridiction;  et  néanmoins,  le  demandeur  ne 
peut  se  soustraire  à  l'appel  ou  se  le  ménager,  par  une  évaluation 
arbitraire  ou  erronée,  ou  en  divisant  l'action,  selon  que  son 
intérêt  ou  sa  position  le  commanderait. 

Jurisprudence  conforme  :  Trêves,  29  niv.  an  13  ;  Bruxelles, 
25  avrd  1808;  Rennes,  28  janvier  1819;  Toulouse,  29  no- 
vembre 1819. 


QUESTION. 

Exploit.  —  Commune. —  Maire  et  adjoints  absents.  — Conseiller  munici- 
pal. —  Procureur  du  roi  et  juge  de  paix. 

En  cas  d\ibsence  constatée  des  maire  et  adjoint  d'une  commune  à 
assigner,  l'huissier  doit-il  délii'rer  la  copie  à  un  conseiller  municipal 
ou  bien  au  juge  de  paix  ou  au  procureur  du  roi?  Quelle  serait  la 
cause  de  nullité  ? 

On  connaît  la  controverse  qui  a  longtemps  existé  sur  le  point 
de  savoir  si  la  copie  de  l'exploit,  en  l'absence  du  maire,  pouvait 
être  remise  à  l'adjoint,  ou  si  elle  devait  l'être  au  juge  de  paix. 
L'art. 69,5",  C.  P.  C,  pour  les  assignations  aux  communes,  ne 
parlant  que  du  maire  et  non  de  l'adjoint  connue  l'art.  68,  on 
concluait  assez  géncralement  que  cet  art.  69  exigeait  la  remise 


(  î4i  ) 

au  juge  de  paix  ou  au  procureur  du  roi,  à  l'exclusionde  l'adjoinl, 
dans  tous  les  cas  d'absence  ou  refus  du  maire  :  C.  de  Cass.  , 
10  juin  1802,  22  novembre  1813,  10  février  I8l7,  17  juillet 
1828  et  12  mai  1830  (  J.  A. ,  t.  13,  p.  l9l  ;  t.  35,  p.  6i  ;  t.  39, 
p.  112);  Lyon,  12  juin  1823:  Riom,  14  mai  1827  (J.  A.,  t.  25, 
p.  222;  t.  35,  p.  358);  lavard,  t.  4,  p.  44;  Berriat,  p.  205, 
note  36,  n"5;  Dalloz,  t.  7,  p.  820,  n'  1  ;  Thomine,  t.  1,  p.  173; 
Carré,  t.  1,  p.  195,  note  2,  n°  3  ;  Boitard,  t.  1,  p.  287;  Bon- 
cenne,t.  2,  p.  224).  Mais  plusieurs  arrêts  de  cours  royales  avaient 
jugé  que  c'était  à  l'adjoint  qu'il  fallait  délivrer  l'assignation,  à 
défaut  du  maire  :  Lyon,  23  février  1825  et  25  mars  1830;  Poi- 
tiers, 13  février  1827;  Besançon,  8  décembre  1827;  Grenoble, 
19  août  1830  (J.  A.,  t.  28,  p.  143;  t.  33,  p.  333;  t.  40,  p.  207; 
t.  44,  p  208).  Les  chambres  réunies  de  la  Cour  de  Cassation, 
sur  les  conclusions  conformes  de  M.  le  procureur  général  Du- 
pin,  ont  fixé  la  jurisprudence,  en  décidant  que  l'adjoint  repré- 
sente le  maire  dans  le  cas  de  l'art.  69,  5°,  comme  dans  celui  de 
l'art.  68  (rej.  8  mais  1834;  J.  A,,  t.  46,  p.  191);  et  le  seul  arrêt 
contraire  qui  soit  intervenu  depuis  f  Nîmes,  17  décembre  1834; 
J.  A.,  t.  48,  p.  I59j  a  été  cassé  le  24  août  1836  (  J.  A. ,  t.  51, 
p.  687). 

Maintenant,  le  maire  et  l'adjoint  absents  ne'sont-ilspas  de  droit 
remplacés  par  le  premier  conseiller  municipal,  suivant  l'ordre 
du  tableau?  Eu  principe,  cette  révolution  hiérarchique  de  pou- 
voirs, à  défaut  de  délégation  par  le  maire,  n'est  nullement 
douteuse,  et  la  loi  municipale  du  21  mars  1831  la  proclame 
expressément  par  son  art.  5.  Cela  étant,  n'est-ce  pas  au  con- 
seiller municipal  remplaçant  de  droit  le  maire  et  l'adjoint,  ab- 
sents ou  empêchés,  que  doit  être  donnée  l'assignation,  préféra- 
blement  au  procureur  du  roi  ou  au  juge  de  paix?  La  conséquence 
paraît  irrésistible,  théoriquement  parlant;  elle  semble  même 
avoir  été  virtuellement  admise  par  la  Cour  de  Cassation  dans 
ses  deux  derniers  arrêts.  En  eftêt,  le  motif  déterminant  dans 
l'arrêt  de  1834  comiiie  dans  le  réquisitoire  conforme,  c'est  «  que 
les  fonctions  ne  sont  jamais  vacante  ;,  et  que  leurs  titulaires,  en 
cas  d'absence,  abstention,  etc. ,  sont  t  )ujours  remplacés  par  ceux 
qui,  dans  la  hiérarchie,  viennent  immédiatement  après  eux.  » 
Et  si  cet  arrêt  ne  parle  nommément  que  des  adjoints,  dans  la 
partie  de  ses  motifs  plus  particulièrement  applicable  à  l'espèce 
qui  était  à  juger,  il  ajoute,  en  thèse,  que  le  visa  du  juge  de  paix 
n'est  obligatoire  qu'en  cas  d'absence  des  fonctionnaires  publics 
dont  il  s'agit  dans  tout  l'art.  59,  et  de  leurs  suppléants  naturels 
et  légaux.  L'arrêt  de  cassation  de  1836  semble  reproduire  cette 
thèse  aussi  expressément  (|u'il  convient,  en  disant  »  que  cet 
art.  59,  5°,  n'aporté  aucune  atteinte  au  principe  de  la  perpétuité 
des  pouvoirs  administratifs,  tels  qu'ils  ont  été  réglés  par  les 
lois  spéciales  de  la  matière,  renouvelées,  dans  les  termes  les  plus 


(  i42  ) 

tormels,  par  celle  de  1831  àar  rorgaiiisation  municipale.  »  Ëiitiii 
la  question  actuelle  a  été  résolue  aussi  énergiquement  que  pos- 
sible par  un  arrêt  de  la  Cour  de  Coluiar,  du  11  décembre  1834 
(  J.  A. ,  t.  48,  p.  47),  également  fondé  sur  le  principe  de  la  per- 
manence des  pouvoirs,  et  qui  juge  spécialement  «  que  tant  qu'il 
y  a  daus  une  commune  un  adjomc  ou  un  conseiller  municipal, 
auquel  puisse  s'adreser  l'huissier  chargé  de  la  signification  d'un 
exploitdans  le  cas  prévu  par  l'art.  69,  5',  C.  P.  C,  le  maire  n'est 
pas  réputé  absent,  aux  termes  de  ce  même  article  ;  que  l'adjoint 
ouïe  conseiller  municipal,  investi  de  droit  des  pouvoirs  de  maire, 
en  l'absence  du  titulaire  et  des  autres  personnes  publiques  pla- 
cées avant  lui  dans  la  hiérarchie,  n'est  pas  seulement  apte  pour 
recevoir  la  copie  et  viser  l'original,  mais  que  cette  capacité  lui 
appartient  à  l'exclusion  du  juge  de  paix  ou  du  procureur  du 
roi.  » 

Cette  décision  nous  paraît  aussi  rigoureusement  exacte  que 
celle  qui  reconnaîtrait  le  remplacement  de  droit  des  procureurs 
du  roi  par  leurs  substituts,  des  juges  de  paix  par  leurs  sup- 
pléants, dans  le  cas  où  ces  magistrats,  suivant  le  même  art,  69, 
sont  appelés  à  recevoir  la  copie  et  à  viser  l'original  pour  cause 
d'absence  du  fonctionnaire  à  assigner.  Aucun  argument  de  texte 
ou  de  principe,  depuis  que  l'arrêt  solennel  de  1834  a  proclamé 
le  pouvoir  des  adjoints  en  l'absence  des  maires,  ne  saurait  plus 
être  invoqué  contre  celui  des  conseillers  municipaux  en  l'ab- 
sence des  maire  et  adjoint;  et  de  fait  il  n'en  est  présenté  aucun 
qui  soit  une  dénégation  positive  de  ce  pouvoir.  La  validité 
de  la  signification  faite  au  premier  conseiller  municipal  a  même 
été  reconnue  par  un  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Toulouse  du 
13  février  1835  (J.  A. ,  t.  49,  p  479). 

Mais  y  aurait-il  nullité,  si  la  copie  était  délivrée  au  juge  de 
paix  ou  au  procureur  du  roi,  sans  constatation  d'absence  ou  de 
refus  relativement  aux  conseillers  municipaux?  A  part  toute 
considération,  l'affirmative  peut  sembler  rationnelle,  d'après  le 
principe  posé  dans  l'arrêt  solennel  de  1834,  et  la  Cour  de  Col- 
mar,  dans  son  arrêt  précité,  a  annulé  un  acte  d'appel  pour 
avoir  été  délivré  au  juge  de  paix  au  lieu  de  l'être  à  un  conseil- 
ler mutticipal. 

Cependant  un  pareil  résultat,  s'il  était  érigé  en  principe,  se- 
rait désastreux  pour  les  huissiers  et  les  justiciables  eux-mêmes. 
Ainsi  que  l'a  remarqué  le  rédacteur  du  journal  ô"  Colmar,  en 
recueillant  ce  dernier  arrêt,  chaque  signification  d'exploit  exi- 
gerait, de  la  part  de  l'huissier  la  connaissance  du  personnel  de 
chaque  municipalité,  de  l'ordre  de  nomination  des  adjoints, 
de  l'ordre  de  l'élection  des  conseillers  municipaux:  ciiaque  si- 
gnification donnerait  lieu  à  une  foule  de  critiques,  soit  par  rap- 
port à  la  capacité  relative  de  ce  remplaçant,  soit  par  rapport  à 
la  légalité  du  remplacement,  qui  n'a  pas  lieu  par  cela  que  le 


(  i43  ) 

maire  est  absent  de  son  domicile  pour  vaquer  à  sesaftaires.  Le 
législateur  n'a  pu  vouloir  rendre  si  difficiles  les  significations  à 
faire  aux  communes  :  la  rédaction  de  l'art.  69,  5°,  C.  P.  C  atteste 
au  contraire  qu'il  a  voulu  en  faciliter  la  régularisation,  et  une 
nullité  systématique  ne  saurait  dériver  nécessairement  de  ce 
que  la  nouvelle  loi  municipale  a  exprimé  un  principe  hiérar- 
chique qui  existait  déjà  pour  toutes  les  fonctions  publiques.  Nous 
n'allons  pas  jusqu'à  dire  que,  de  ce  que  le  premier  conseiller 
municipal  remplace  de  droit  les  maire  etadjoint  absents,  il  n'en 
résulte  point  que  le  juge  de  paix  ne  puisse  aussi  les  remplacer  ; 
mais  nous  pensons  que  de  cette  dévolution  hiérarchique  de 
pouvoirs,  qui  ne  se  manifeste  pas  sensiblement  pour  tous,  ne 
dérive  pas  nécessairement  une  nullité  qui  n'est  prononcée  par 
aucun  texte. 

Il  faut  donc,  tout  en  reconnaissant  le  droit  des  conseillers 
municipaux,  admettre  comme  valable  la  signification  qui  serait 
faite  au  juge  de  paix  ou  au  procureur  du  roi,  en  l'absence  des 
maire  et  adjoints,  toutes  les  fois  qu'il  n'apparaîtra  d'aucune  conni- 
vence, d'aucune  méconnaissance  volontaire  de  ce  droit:  et  c'est 
là  l'esprit  de  la  jurisprudence,  depuis  comme  avant  l'arrêt  so- 
lennel de  1834.  Ainsi,  dans  la  jurisprudelice'antérieure,  la  con- 
troverse qui  existait  sur  les  pouvoirs  respectifs  de  l'adjoint  et 
du  juge  de  paix,  dans  le  cas  de  l'art.  69, 5°,  tendaitde  part  et  d'au- 
tre à  valider  l'exploit  tel  qu'il  avait  été  signifié  ;  et  si  un  arrêt 
de  cassation,  en  1828,  a  voulu  ériger  une  nullité  en  principe, 
cette  tendance  a  été  proscrite  par  les  chambres  réunies  de  la 
Cour  régulatrice,  maintenant  par  leur  arrêt  de  1834  l'arrêt  de 
la  Cour  de  renvoi  qui  avait  validé  l'assignation.  Peu  après  cet 
arrêt  solennel,  la  chambre  civile  de  la  Cour  de  cassation  a  eu  à 
statuer  sur  la  régularité  d'une  signification  d'arrêt  d'admission, 
faite  au  procureur  du  roi  en  l'absence  du  maire,  et  elle  a  pro- 
noncé la  validité  par  ce  motif  remarquable,  «  que  s'il  est  vrai 
qu'en  l'absence  du -maire,  son  adjoint  avuait  eu  qualité  pour 
recevoir  la  signification,  Vhuissicr  n'était  obligé  ni  de  s'informer  si 
l'absence  du  maire  était  telle  que  ses  fonctions  se  trouvassent  défolues 
à  l  adjoint,  ni  de  c/icrc/ier  le  domicile  de  cet  adjoint,  et  qu'il  s'est 
littérnlement  conformé  ci  ce  que  prescrit  la  loi  en  remettant  au  procu- 
reur du  roi  C  exploit  destinéau  maire  absent  de  son  domicile.  »  (Kej. 
7  juillet  1834  )  —  Enfin,  l'arrêt  de  cassation  du  24  août  1836, 
comme  l'arrêt  de  la  Cour  de  Toulouse  du  13  fév.  1835  (suprà), 
ont  été  rendus  dans  le  sens  de  la  validité  de  l'exploit,  et  nous 
ne  connaissons  aucune  décision  postérieure  qui  ait  prononcé  la 
nullité^  soit  pour  signilication  au  juge  de  paix  à  l'exclusion  de 
l'adjoint  ou  du  premier  conseillt-r  municipal,  soit  pour  signifi- 
cation à  celui-ci  à  l'exclusion  du  juge  de  paix  ou  du  procureur 
du  roi. 

Cette  jurisprudence  favorable  est  approuvée  par  notre  hono- 


(  i44  ) 

rable  prédécesseur,  M.  Chauveau-Adolphe,  dans  ses  annotations 
sur  l'ouvrage  de  M.  Carré,  où  il  dit  :  «  En  définitive,  l'adjoint, 
le  conseiller  municipal,  ont  capacité  pour  lecevoir  la  copie, 
lorsqu'ils  remplacent  le  maire  ;  mais  ils  ne  l'ont  que  concurrem- 
ment avec  le  juge  de  paix  ou  le  procureur  du  voi,  auxquels 
l'hiiissier  peut  immédiatement  s'adresser,  s'il  ne  rencontre  pas 
la  personne  même  du  maire.  >>  {Lois  de  la  procédure  cwile,  t.  l'^ 
p.  444).  Nous  y  donnons  aussi  notre  plein  assentiment,  autant 
qu'il  s'agit  de  valider  une  signification  consciencieusement  faite. 
Mais,  au  lieu  de  poser  en  principe  une  égalité  de  pouvoirs  entre 
le  jtige  de  paix  ou  le  procureur  du  roi  et  l'adjoint  ou  le  conseil- 
ler municipal,  nous  croyons  pi éfértible  de  dire  que,  l'absence 
du  maire  étant  constatée  par  l'exploit,  et  la  copie  étant  remise 
au  procureur  du  roi  ou  au  juge  de  paix,  il  y  a  présomption  soit 
que  1  huissier  n'a  pas  su  s'il  y  avait  dévolution  de  pouvoirs  à 
tel  adjoint  ou  tel  conseiller  municipal,  soit  qu'il  n'a  pas  connu 
ou  trouvé  à  leur  domicile  le  remplaçant  du  maire  absent.  Ainsi 
s'assimileraient  le  cas  d'absence  et  le  cas  de  refus  comportant 
une  signification  immédiate  et  directe  au  juge  de  paix.  Il  n'y  au- 
rait donc  annulation  possible  qu'autant  qu'il  seraitprouvé  d'une 
manière  irrécusable  que  le  mode  de  signification  suivi  a  été 
frauduleux  par  l'intention  et  préjudiciable  par  le  résultat. 
Cette  solution  satisfait  tous  les  intérêts  sansclioquer  aucun  prin- 
cipe, et  nous  pensons  qu'elle  doit  servir  de  guide  dans  les  cir- 
constances où  se  présentera  la  difficulté.  A.  M. 


OFFICES,  DISCIPLINE,  TAXE  ET  DÉPENS. 


COUR  ROYALE  DE  ROUEN. 

Office.  —  Avoué.  —  Fraude.  —  Réduction  do  prix.  —  Contre-lettre. 
—  JNullitc.  — Exécution.  —  Obligation  naturelle. 

1°  V acquéreur  d'un  office  d'avoué  ne  peut  demander,  après  deux 
années  d'exercice,  une  réduction  de  prix,  en  se  fondant  sur  ce  que 
son  prédécesseur  lui  aurait  refusé  communication  de  ses  registres,  si 
rien  ne  prouve  qu'il  y  ait  eu  dol  de  la  part  du  'vendeur. 

2°  Est  nulle  comme  contraire  à  l'ordre  public  la  contre-lettre  par 
laquelle  l' acquéreur  d'un  offce  promet  de  payer  au,  vendeur  un  prix 
supérieur  à  celui  porté  dans  l'acte  ostensible  soumis  au  garde  des 
sceaux. 

3°  Cependant ,  lorsque  la  convention  portée  en  la  contre-lettre  a  été 
exécutée  volontairement,  l'acquéreur  ne  peut  répéter  le  supplément 


(  i4^  ) 

du  prix  par  lui  payé  :  il  y  n,  de  fo  /'«'V,  occomplissemenl  d'une  obli- 
gation naturelle. 

(Cihedeville  C.  Delaniotte.) 

En  1838,  le  sieur  Delamotte,  avoué  à  Rouen,  vend  son  office 
à  un  sieur  Chedeville,  moyennant  116,500  fr.  payables  savoir: 
31,500  fr.  le  joiu-  de  la  prestation  de  serment  du  sieur  Chede- 
ville,  et  les  85,000  fr.  restant  à  des  termes  fixés  dans  l'acte  de 
cession. 

Il  iujporte  de  faire  remarquer  que  le  traité  officiel  présenté 
à  la  chancellerie  ne  portait  que  la  somme  de  85,000  fr.  ;  c'était 
dans  une  contre-lettre  que  le  sieur  Chedeville  avait  pris  l'en- 
gagement de  payer  31,500  fr.  formant  le  complément  de  son 
prix. 

Le  traité  fut  exécuté  conformément  aux  conventions  arrêtées 
entre  les  parties. 

Deux  ans  après,  le  sieur  Chedeville  fit  un  procès  à  son  ven- 
deur, et  conclut  contre  lui  :  1"  à  la  restitution  d'une  partie 
du  prix,  attendu  que  la  communication  des  registres  de  re- 
cettes lui  avait  été  refusée  avant  la  vente,  et  qu'il  y  avait  eu  dol 
de  la  part  du  vendeur  ;  2°  à  la  nullité  de  la  contre- lettre  et  à  la 
restitution  de  la  somme  de  SljTiOO  fr.  indûment  payée. 

Le  sieur  Delamotte  mit  en  canse  deux  cessionnaires  à  qui  il 
avait  transporté  une  somme  de  79,000  fr.  sur  celle  due  par  le 
sieur  Chedeville,  et  soutint  1°  qu'il  n'y  avait  eu  aucun  dol  de 
sa  part;  2°  que  les  31,500  fr.,  supplément  de  prix  porté  dans 
la  contre-lettre,  ayant  été  payés  volontairement,  n'étaient  pas 
sujets  à  répétition  ;  que  ce  payement  devait  être  considéré 
comme  l'accomplissenient  d'une  obligation  naturelle. 

Jugement  du  Tribunal  civil  de  Rouen,  ainsi  conçu  :  —  «  En 
ce  qui  touche  le  dol  employé  envers  Chedeville  pour  le  trom- 
per sur  la  valeur  réelle  de  l'office  d'avoué  de  Delamotte  : 

«  Attendu  que  le  principal  grief  de  Chedeville  est  qu'on  lui 
aurait  refusé  communication  du  registre  des  causes,  sous  pré- 
texte que  Delamotte  ne  voulait  pas  que  sa  famille  s'aperçût  du 
projet  qu'il  avait  de  vendre  son  office;  qu'on  lui  aurait  dit  que 
le  produit  en  était  de  10  à  11,000  fr.,  et  qii'en  pareil  cas  il  fal- 
lait s'en  rapporter  un  peu  à  la  bonne  loi  du  cédant  ; 

«  Attendu  cjue  ces  faits  sont  méconnus,  que  la  preuve  n'en  est 
pas  rapportée,  et  qu'il  n'existe  même  pas  dans  le  procès  de  pré- 
somptions propres  à  la  faire  supposer  ;  que,  d'ailleurs,  le  refus 
et  le  motif  qu'on  y  adonne*,  fussent-ils  vrais,  il  faudrait  encore 
établir  qu'ils  ont  eu  lieu  dans  une  intention  frauduleuse,  ce 
qui  n'existe  pas  ;  que,  d'ailleurs,  à  défaut  de  renseignements 
demandc's,  (chedeville  pouvait,  comme  il  l'a  fait  depuis,  se  les 
procurer  par  uue  autre  voie,  qui  était  alors,  comme  aujour- 


'  i4ô  ) 

d'iiui,  à  sa  disposition  ;  qu'enBn  il  a  été,  après  sa  nomination 
aux  fonctions  d'avoué,  mis  en  possession  de  l'étude  de  Dela- 
molte,  eta  pu  reconnaître  s'il  s'y  trouvait  autant  d'affaires  qu'on 
le  lui  avait  annoncé,  et  aurait  dû  se  plaindre  s'il  y  en  avait 
moins  ; 

«  Qu'ainsi  le  dol,  pour  amener  Chedeville  à  payer  l'étude  de 
Delaniotte  116,500  fr.,  n'est  pas  prouvé  ; 

<■  En  ce  qui  touche  la  nullité  du  traité  secret  fait  le  16  avril 
1838,  non  enregistré,  et  par  lequel  le  prix  de  la  cession  a  été 
porté  à  Il6,'i00  fr,,  au  lie^i  de  85,000  fr.  portés  dans  le  traité 
officiel  : 

«  Attendu  que  la  loi  du  28  avril  1816,  en  donnant  aux  offi- 
ciers muiisténels  qu'elle  désigne  la  faculté  de  présenter  un  suc- 
cesseur à  la  nomination  du  gouvernement,  n'a  pas  imposé  à 
celui-ci  l'obligation  de  l'accepter  ;  qu'avant  de  le  nommer,  il 
peut,  entre  autres  choses,  exiger  la  remise  du  traité,  en  exami- 
ner le  taux  et  le  réduire  à  une  juste  proportion,  s'il  lui  paraît 
exagéré,  parce  que  cette  exagération  peut  avoir  de  funestes  ré- 
sultats, soit  en  poitant  le  nouveau  titulaire  à  faire  des  gains  illi- 
cites, soit  en  entraînant  sa  ruine;  que  de  pareils  résultats,  en  se 
reproduisant,  altèrent  la  considération  dont  les  officiers  minis- 
tériels doivent  ètve  entourés,  et  qu'd  importe  à  l'ordre  public 
de  la  leur  conserver  ;  qu'en  conséquence,  il  pourrait  y  avoir 
lieu,  en  principe  de  droit,  de  prononcer  l'annulation  de  pareils 
traités  ; 

«  Mais  que,  dans  l'espèce  particulière,  il  s'agit  de  savoir  : 
l*"  si  ce  traité  ayant  été  exécuté,  il  y  a  lieu  de  prononcer,  au 
profit  de  Chedeville,  la  répétition  de  la  somme  de  31,500  fr., 
excédant  le  prix  porté  dans  le  traité  officiel  ;  2<>  si,  à  l'égard  des 
créanciers  Renard  et  Hervieu,  cette  somme  peut  être  imputée 
sur  celle  de  79,000  fr.  qui  leur  a  été  transportée  par  Delamotte  ; 

«  Attendu,  en  ce  qui  concerne  Chedeville  et  Delamotte,  l'un 
acheteur  et  l'autre  vendeur,  qu'il  a  déjà  été  reconnu  qu'il  n'y 
avait  pas  eu  tloi  de  la  part  de  Delamotte,  pour  obtenir  la  somme 
de  116,500  fr.; 

<<  Que,  si  l'obligation  dont  il  s'agit  pouvait  être  nulle,  comme 
contraire  à  l'ordre  public,  cette  nullité  était  connue  par  Chede- 
ville lorsqu'il  contractait  ;  qu'il  a  lui-même  participé  à  la  fraude 
employée  ]iour  dissimuler  au  gouvernement  une  partie  du  prix 
de  la  cession  qui  lui  était  faite  par  Delamotte,  et  pour  obtenir 
ainsi  sa  nomination  aux  fonctions  d'avoué; 

«•  Que  si,  lorsque  les  choses  sont  encore  en  état  et  avant  toute 
exécution,  il  était  facultatif  au  cessionnaire  de  demander  la  nul- 
lité du  traité  secret,  en  restituant  l'étude  cédée,  il  s'agit  d'exa- 
miner, dans  l'espèce  où  la  convention  a  été  exécutée  par  le  paye- 
ment intégral  du  prix  et  du  supplément  de  prix,  si  le  cessionnaire 
n'a  pas  lui-même  changé  sa  position,  et  s'il  peut  répéter  ce  qu'il 
a  payé  sur  le  traité  secret  ; 


(»47) 

"  Attendu  que  deux  p;iucip<s  se  préseulent  comme  applica- 
bles à  la  cause,  l'un  tiré  de  l'ait.  1235  C.  G.,  qui  n'admet  pas 
la  répcnilioij  à  l'cgaid  des  obligations  naturelles  qui  ont  été  vo- 
lonlaireuiunt  acquittées  ;  l'autre  basé  sur  la  raison  et  l'équité, 
qui  ne  veulent  pas  que,  lorsqu'une  couventioa  est  illicite  de 
part  et  d  autre,  il  y  ait  heu  à  répétition  de  ce  qui  a  été  payé  ; 
u6i  auteni  et  dantis  et  accipientis  turpido  versatur,  non  passe  repeti 
dicimus  ; 

«  Attendu  que,  dans  notre  droit,  l'ùbligation  naturelle  est 
celle  qui  découle  d'une  convention  faite  par  un  incapable,  ou 
d'une  convention  à  l'égard  de  laquelle  la  loi  refuse  l'action  ; 
que  si  l'incapable  a  exécuté  la  convention  depuis  qu'il  a  acquis 
If)  capacité  pour  contracter,  il  n'est  plus  restituable  ;  que  si  celui 
qui  a  perdu  un  pari  l'a  payé,  il  n'y  a  pas  lieu  à  répétition  ;  que 
cependant  le  pari  peut  être  contraire  à  l'ordre  public,  spéciale- 
ment lorsqu'il  est  fnit  sur  les  rentes  de  l'Etat;  qu'il  s'ensuit 
donc  que  la  répétition  de  ce  qui  a  été  payé  volontairement  pour 
une  convention  contraire  à  l'ordre  public  n'a  pas  toujours  lieu  ; 
qu'une  pareille  convention  peut  donc  produire  une  obligation 
naturelle,  c'est-à-dire  celle  qui,  dans  le  for  intérieur,  oblige  à 
faire  ce  à  quoi  l'on  ne  pourrait  être  contraint  judiciairement  ; 

«  Attendu  que,  dans  l'espèce,  la  convention  illicite  avait  pour 
but  de  procurer  à  Chedeville  une  chose  qu'il  regardait  comme 
avanla;;euse,  et  qui  pouvait  le  devenir,  et  que,  dès  lors,  elle 
peut  être  rangée  au  nombre  de  celles  qui  engendrent  une  obli- 
gation naturelle  ; 

«  Mais  attendu  qu'en  décidant  le  contraire,  le  deuxième 
principe  reste  applicable,  puisqu'il  est  de  toute  évidence  que 
Chedeville  a  concouru  sciemment  à  la  convention  illicite  ; 

w  Attendu  que,  dès  lors,  il  ne  s'agit  plus  que  de  savoir  si  le 
payement  de  31,500  fr.,  montant  du  supplément  de  prix  stipulé 
dans  le  traité  secret,  a  été  fait  ; 

«  Attendu  qu'il  avait  été  stipulé  que  le  payement  serait  fait 
lors  de  la  prestation  de  serment,  qu'il  a  été  effectué  ou  au  moins 
constaté  le  6  août  1838,  quelques  jours  après  la  prestation  de 
serment,  pnr  deux  quittances  mises  à  la  suite  du  traité  secret  et 
non  enr(  gistrees  ; 

M  Qu'il  résulte  évidemment  du  chiffre  de  ce  payement,  qui  est 
de  31,500  fr.,  et  des  termes  de  la  quittance,  que  c'est  le  supplé- 
ment de  prix  que  l'on  a  entendu  solder  ; 

«  Attendu,  au  surplus,  qu'avont  la  demande,  Chedeville  était 
entièrement  libéré  envers  !)i^lamotte  du  prix  de  sa  charge,  libé- 
ration qui  comprenait  à  la  fois  le  prix  et  le  supplémeutde  prix; 
d'où  il  suit  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  une  répétition  de  la  somme  de 
31,5  Ofr.  ; 

«  Attendu,  à  l'égard  des  sieurs  Renard  et  Hervieu,  créanciers 
trausporluaues  de  Delamotte  sur  Chedeville,  que  les  motifs  ci- 


(  i48  ) 

fiessns  énonces  militent  à  plus  forte  raison  en  leur  faveur  ;  mais 
que,  de  plus,  ils  sont  devenus,  par  Tncle  du  23  janvier  1839, 
enregistré,  créanciers  directs  de  Chedeville,  qui  s'est  obli;;? 
personnelleu\ent  envers  eux,  et  qui  a  été  <léthargé  de  son  obli- 
gation envers  Delamotte  ;  en  sorte  qu'il  y  a  eu  réellement  nova  • 
tion  par  la  substitution  d'un  ci  éancier  à  un  autre  ;  que,  lors  de 
celte  novation,  le  traité  secret  a  été  remis  aux  nouveaux  créan- 
ciers ;  que,  s'ils  ont  vu  que  Chedeville  et  Delamotte  avaient 
stipulé  un  supplément  de  prix,  ils  y  ont  vu  également  par  les 
deux  quittances  mises  à  la  suite  que  ce  supplément  était  payé, 
car  jusqu'alors  il  était  seul  (xigible,  et  ces  deux  quittances  ne 
pouvaient  s'appliquer  qu'à  lui;  qti'ainsi  ils  n'ont  traité  que  sur 
les  85,000  fr.  qui  restaient  dus  et  qui  forinaient  le  prix  osten- 
sible de  l'oflice  ;  que,  si  ces  motifs  sont  applicables  au  sieur  Ker- 
vieu,  ils  le  sont  également  au  sieur  Kenard,  puisqu'ils  ont  traité 
ensemble  et  de  la  même  manière,  et  qu'on  ne  voit  pas  pourquoi 
le  premier  aurait  un  privilège  au  préjudice  du  second  ;  d'où 
suit  que,  dans  aucun  cas,  Chedeville  ne  serait  recevable  à  im- 
puter sur  les  79,000  fr.  dont  il  s'est  constitué  leur  débiteur,  les 
30,000  fr..  si  la  répétition  lui  en  était  accordée  ; 

«  Attendu  enfin,  en  ce  qui  concerne  spécialement  le  montant 
de  la  créance  du  sieur  Renard,  que  Chedeville,  qui  n'était  pas 
créancier  de  Delamotte,  mais  au  contraire  son  débiteur,  et  c[ui, 
par  suite  du  présent  jugement,  n'a  aucune  répétition  à  exercer, 
n'a  aucun  intérêt  à  ce  que  cette  somme  soit  plus  ou  moins  ré- 
duite, et  que,  conséquemment,  il  est  sans  qualité  pour  en  de- 
mander la  justification  ; 

«  Le  Tribunal  déclare  Chedeville  non  recevable  dans  son 
action,  etc.  » 

Appel  de  Chedeville. 

Arrkt. 

La  Cour  ;  —  Sur  la  question  de  dol  :  —  Attendu  que  le  dol  leprocliépar 
Chedeville  et  Delamotte  n'est  pas  suffisaiiinient  jii.stifié  ; 

Sur  la  nullité  du  traité  secret  :  — Attendu  qu'il  est  établi  et  reconnu  au  pro- 
cès que,  le  i5  avril  i838, Delamotte  céda  son  office  d'avoué  à  Chedeville,  pour 
le  prix  de  ii6,5oo  fr,,  mais  que  S5,ooo  fr.  seulement  furent  portés  dans  le 
traité  ostensible  qui  fut  seul  présenté  au  gouvernement,  et  que  le  reste  de 
la  somme  totale,  5ij5oo  fr.  fut  l'objet  d'un  pacte  secret  dont  la  connais- 
sance fut  dissimulée  au  ministère  delà  justice; 

Que,  sur  ce  faux  exposé,  ce  traité  fut  sanctionné  et  la  transmission  de 
l'office  autorisée  ; 

Attendu  qu'il  est  de  l'intérêt  publie  que  le  prix  de  la  cession  d'un  office 
soit  dans  une  juste  proportion  avec  ses  produits  légitimes,  afin  que  les  offi- 
ciers ministériels  ne  se  se  trouvent  pas  exposés  ;'i  so  ruiner  et  ;i  manquer  à 
leurs  engagements  ou  à  chercher  des  bénéfices  illicites  en  abusant  d'une 
position  qui  oblige  le  public  d'avoir  recours  à  leur  ministère; 

Qu'ainsi  le  traité  secret  dont  il  s'agit  au  procès,  qui  a  eu  pour  but  et  pour 


{  M9  ) 

résultat  de  tromper  le  gouvernement  sur  le  prix  véritable  de  la  cession, 
constitue  une  dissimulation  et  une  fraude  qui  entachent  ce  pacte  d'une 
nullilé  absolue  et  d'ordre  public  qui  peut,  par  conséquent,  être  invoquée 
par  les  parties  mêmes  qui  ont  concouru  à  cet  acte  : 

Sur  l'cxéculion  du  traité  secret  :  — Attendu  qu'il  est  constant  qucle  prix 
stipulé  (3i,5oo  f'r.)  a  été  volontairement  payé  par  Cliedeville  à  Dela- 
niotle  ; 

Qui;  si  de  pareils  traités  sont,  in  principe  de  droit  civil,  frappés  d'une 
nullité  d'ordre  public,  celte  nullilé  n'est  cependant  pas  d'une  force  et 
d'une  nature  telles  qu'elle  puisse  pénétrer  jusque  dans  le  for  intérieur  et  y 
détruire  le  principe  d'une  obligation  naturelle  ; 

Qu'ainsi  Cliedeville,  qui  a  pu  se  déterminer  à  payer,  par  devoir  de  con- 
science, une  dette  à  laquelle  il  n'était  tenu  par  aucun  lien  civil,  ne  peut 
être  admis  à  répéter  un  prix  volontairement  versé  pour  acquitter  une  obli- 
gation naturelle  ; 

Sur  t'impulalion  :  —  Attendu  qu'il  avait  été  stipulé  que  le  prix  du  traité 
secret  serait  payé  avant  celui  du  traité  ostensible  et  la  veille  de  la  pres- 
tation du  serment  de  Chedeville  ;  que  ce  payement  a  été  effectué  le  6  août 
iS58,  quelques  jours  après  ce  serment,  ainsi  que  cela  est  reconnu  entre  les 
parties  ; 

Qu'à  cette  époque,  le  prix  du  pacte  secret  était  aeul  exigible,  et  que  le 
payement  s'élève  juste  au  prix  de  ôi,5oo  fr.  ; 

Qu'il  résulte  de  tous  ces  faits  que  les  parties  ont  voulu,  l'une  payer  et 
l'autre  recevoir  le  prix  du  traité  secret  ; 

Qu'elles  ont  agi  en  conséquence  de  cette  volonté  évidente  ; 

Qne  cette  obligation  spéciale  est  donc  complètement  exécutée  par  le 
payement,  et  qu'il  est  impossible  de  l'imputer  sur  la  dette  principale  de 
85,000  fr.  portée  dans  le  traité  officiel  ; 

En  ce  qui  tuuche  la  demande  de  Oicdeville,  Renard  et  Hervieu  :  —  Attendu 
que,  quoiqu'il  soit  prouvé  que  l'acte  du  23  janvier  iSSg,  enregistré  le 
20  janvier  i84i,  est  un  acte  simulé  ;  qu'il  n'a  pu,  par  suite,  faire  uovation 
ni  à  la  dette  primitive  de  Gbedeville  envers  Delamotte,  ni  aux  créances 
que  Ilcrvieu  et  Henard  pourraient  avoir  sur  Delamotte,  Chedeville  cepen- 
dant ne  peut  obtenir  contre  ces  cessionnaires  et  ayants  cause  de  Delamotte 
(les  coudaniuations  que,  par  les  motifs  ci-dessus  déduits,  il  ne  peut  obtenir 
contre  Delamotte  lui-même ; 

Confirme  le  jugement  de  première  instance,  etc. 

Du  I8févrierl842.  ~2  Ch. 


Observations. 

Le  tlol  fait  exception  à  tous  les  principes,  et  cei-tainement  ii 
peut  sei  vil'  de  base  à  une  action  dirigée  contre  le  vendeur  d'un 
ofiice  qui,  par  ses  luaiiœuvies,  a  trompé  son  successeur;  mais  y 
avait-il  dol  dans  la  cause  soutnise  à  la  Cour  deRouen  ?  INon 
sans  doute,  elles  circonstances  sur  lesquelles  s'appuyait  le  sieur 
(ihedeville  étaient  loin  d'avoir  le  caractère  qu'exige  la  loi  potir 


(  i5o) 

annuler  ou  modifier  une  convention  légalement   contractée. 
L'arrêt  sur  ce  point  est  donc  à  l'abri  de  toute  critique. 

Sur  la  deuxième  question,  la  Cour  de  Rouen  s'est  rangée  à  la 
jurisprudence  qui  domine  depuis  trois  ans  dans  les  Tribunaux  ; 
elle  a  jugé  qu'une  coutre-letlre  aj<mtant  au  piix  poité  dans 
l'acte  de  vente  d'un  office  était  nulle,  couniie  contraire  à  l'ordre 
public;  mais  la  véritable  question  du  procès  était  de  savoir  si 
l'exécution  d'une  contre-lettre  radicalement  nulle  pouvait  être 
considérée  comme  l'accomplissement  d'une  obligation  naturelle, 
et  si,  par  conséquent,  la  dtinaude  eu  restitution  du  supplément 
du  prix  devait  être  rejetée?  —  La  Cour  de  Rouen  s'est  pro- 
noncée, et  avec  raison,  pour  l'affirmative  ;  c'est  l'opinion  de  la 
plupart  des  auteurs,  confirmée  par  quelques  arrêts.  M.  Duver- 
GiER  est  le  seul  qui  ait  soutenu  le  sentiment  contraire.  Dans  une 
dissertation  insérée  dans  la  Reuue  françaiseet  étrangère,  t.  7(1810), 
p.  568,  il  dévelop)»e  ex  professa  cette  ihèse  que  lorsque  l'enga- 
gement est  nul,  comme  contraire  à  l'ordre  public,  celui  qui  a 
exécuté  une  semblable  convention  a  l'action  en  répétition  de  ce 
qu'il  a  payé,  de  même  qu'il  a  le  droit  de  refuser  le  payement. 
Cette  théorie  doit  être  repoussée,  et  l'a  été,  en  effet,  par  la  Cour 
de  Rouen,  comme  elle  l'avait  été  déjà  par  la  Cour  de  Paris  et 
par  la  Cour  suprême. 


PROJET  DE  LOL 

Comniissaire-priseur.  — Salaire.  — Tarif. 

Projet  de  loi  relatif  aux  salaires  des  commissaires -priseurs  pré- 
senté à  la  chambre  des  députés  dans  la  séance  du  23  féirier. 

Art.  !'■'■.  Il  sera  alloué  aux  coimiiissaires-piiseurs  (i)  : 


(i)  L'expérience  a  prouvé  que  les  émoluments  des  cominisïaires-priseurs 
des  départements  étaient  tout  à  fait  iuïuiBsants.  Ces  officiers  publics  ont  dès 
lors  fait  des  arrangements  avec  les  parties;  c'est  seulement  quand  la  taxe 
est  requise  que  la  loi  du  17  septembre  179^  leur  est  appliquée;  et  même 
quelques  Tribunaux  ont  consenti,  illégalement,  l'exécution  des  tarifs  éta- 
blis dans  quelques  localités.  On  cfmçoit  quels  abus  résultent  de  cet  état  de 
choses.  De  nombreuses  réclamations  ont  été  élevées  par  les  commissaires- 
priseurs  des  départements  qui  ont  demandé  l'exécution  de  la  promesse 
faite  par  la  loi  de  j8i6. 

Le  gouvernement  a  trouvé  convenable  de  comprendre  dans  le  projet  de 
loi  qui  vous  est  présenté  le  tarif  des  frais  pour  tous  les  commissairc>-pri- 
seurs  du  royaume  ;  c'est,  au  reste,  faire  ce  qui  a  été  fait  pour  les  actes  de 
procédure,  par  les  tarifs  existants  qui  se  sont  occupés  simultanément  de.» 
officiers  publics  de  Paris  et  des  départements;  il  y  a  dans  l'unité  des  dis- 
positions à  cet  égard  un  avantage  qui  ne  peut  être  mis  en  doute. 

{Exposé  dct  motifs.) 


(  i5i  ) 

1*  Pour  droit  do  prisée,  pour  chaque  vacation  de  trois  heures,   à  Paris, 

Lyon,  Bordeaux,  Rouen  et  Marseille 

Partout  ailleurs 5     » 

a"  Pour  assister  aux  référés,  et  pour  chaque  vacation,  à   Paris, 

Lyon,  Bordeaux,  Rouen  et  Marseille 5     » 

Partout  ailleurs 4* 

5"  Pour  tons  droits  de  vente,  non  compri»  les  déboursés  faits  pour  y  par- 
venir et  en  garantir  les  droits,  non  plus  que  la  rédaction  et  l'application 
des  placards,  6  fr.  p.  lôo  sur  le  produit  des  ventes,  saus  distinction  de  ré- 
sidence (i). 

Il  pourra,  en  outre,  être  alloué  une  ou  plusieurs  vacations  sur  la  réquisi- 
tion des  parties,  constatée  par  procès-verbal  du  couiniissaire-priseur,  à  l'ef- 
fet de  préparer  les  objets  mis  en  vente  (2}. 


(1)  Le  gouvernement  a  pensé  qu'une  redevance  de  (j  p.  100  doit  être  al- 
louée sur  toutes  les  ventes,  sans  distirclion,  an  lieu  de  celles  de  S,  de  -  et 
de  5  p.  100  que  la  loi  du  29  ventôse  an  9  accordait,  selon  que  la  vente  s'é- 
levait à  1,000  i'r.,  à  45£'Oo  IV.,  ou  à  une  somme  supérieure.  Son  motildùter- 
minant  est  que,  sans  nuire  aux  intérêts  des  officiers  ministériels,  dont,  en 
résumé,  la  rémunération  générale  sera  la  mèuie,  ce  mode  allège  les  fiais 
que  doivent  supporter  les  ventes  de  peu  de  valeur.     . 

En  principe,  l'émolument  étant  un  salaire  et  représentant  le  travail,  il 
n'y  a  aucune  différence  à  faire  entre  le  labeur  des  officiers  publics  de*  dé- 
paitemenls  et  ceux  de  Paris.  IN oiis n'ignorons  pas  qu'il  existe  quelque  diffé- 
rence entre  les  dépenses  nécessaires  pour  vivre  convenablement  à  Paris  et 
dans  les  départements  ;  mais  nous  avons  pensé  aussi  que  si  les  comniissaires- 
priseurs  de  province  étaient  dans  des  conditions  qui  exigeaient  moins  de 
dépense,  d'un  autre  côté,  les  affaires  traitées  par  enx  étaient  moins  nom- 
breuses, et  que  leur  salaire,  en  définitive,  serait  toujours  inférieur  à  celui 
des  commissaires-prlseurs  des  grandes  villes. 

Quant  aux  vacations,  elles  doivent  varier  selon  les  lieux  :  c'est  d'abord 
une  ilisposilion  conforme  à  celle  du  tarif  sur  les  frais  de  ventis  immobi- 
lières ;  ensuite  c'est  une  disposition  raisonnable  :  à  Paris  et  dans  les  grandes 
villes  du  royaume  les  officiers  publics  sont  plus  occupés;  les  soins  et  dé- 
marches que  nécessitent  les  prisées  emploient  beaucoup  de  temps  et  les 
distraient  des  ventes  dont  le  résultat  leur  est  profitable.  L'expérience  a 
prouvé  que  les  vacations  aux  prisées  ne  seraient  point  assez  rétribuées  dans 
les  grandes  villes,  si  les  comuiissnires-priseurs  ne  retrouvaient  pas  dans  les 
ventes  des  avantages  qui  l'ont  plus  que  compenser  le  sacrifice  qu'ils  font 
souvent  en  vaquant  aux  prisées.  Il  n'en  est  pas  de  même  dans  les  (!ép;(rte- 
ments  ;  les  officiers  publics  sont  nioins  occupés;  les  dérangements  sont 
dès  lors  moins  onéreux,  et  il  y  a  justice  à  ce  que  la  rémunération  soit  diffé- 
rente. (Exposé  des  mol  ifs.) 

(2)  Le  n»  5  fixe  l'émolument  en  cas  de  vente.  Il  est  évident  que  cet  émo- 
lument rémunère  Ions  les  soins  que  donne  la  vente.  Aucune  vacation  ne 
sera  due  pour  recollement  f'es  effets,  etc.,  et  toutes  les  l'ois  que  les  com- 
missaires-priseurs  accepteront,  à  titre  de  mandataires,  certains  actes  né- 
cessaires pour  arrivera  la  vente,  la  loi  entend  que  le  prix  de  ce  labeur  soit 
compris  dans  l'éuiolument. 

Une  exception  cependant  doit  avoir  lieu. 

Nous  avons  cru  qu'il  fallait,  en  certains  cas,  accorder  une  ou  plusieurs 
vacations  pour  l'arrangement  des  objets  à  vendre.  Il  f  st  vrai  que  si  ce  tra- 
vail préparatoire  doit  produire  une  augrr.enl.itifin  dans  le  produit  f!e  la 
vente,  l'officier  ministériel  est  lui  même  intéressé  à  le  faire,  puisque  son 


( 


i5 


Ces  vacations  extraordinaires  ne  seront  passées  en  taxe  qu'autant  que  le 
produit  de  la  vente  s'élèvera  à  4,ooo  fr. 

Chacune  de  ces  vacations  de  trois  heures  donnera  droit  aux  émoluments 
fixés  par  le  n"  i«"  du  présent  aiticle. 

4°  Pour  expédition  ou  extrait  de  procès-verbaux  de  vente,  outre  le  tim- 
bre et  pour  chaque  rôle  de  a5  lignes  à  la  page i  5o 

Pour  consignation   à  la  caisse,  s'il  y  a  lieu,  à  Paris,   Lyon,  Bor- 
deaux, Rouen  et  Marseille 6» 

Partout  ailleurs 5» 

Pour  l'assistance  à  l'essai  ou  au  poinçonnage  des  matières  d'or  et 
d'argent,  à  Paris,  Lyon,  Bordeaux,  Rouen  et  Marseille 6     • 

Partout  ailleurs •      .      .      .      ,      5      » 

Art.  a.  Lorsque  la  taxe  des  vacations,  droits  et  remises  alloués  aux  com- 
missaires-priseurs  sera  requise  par  eux  ou  par  les  parties,  elle  sera  faite  par 
le  président  du  Tribunal  de  première  instance,  ou  par  un  juge  délégué. 

Art.  5,  Toutes  perceptions  directes  ou  indirectes  autres  que  celles  auto- 
risées par  la  présente  loi,  à  quelque  titre  et  sous  quelque  dénomination 
qu'elles  aient  lieu,  sont  formellement  interdites. 

En  cas  de  contravention,  i'olBcier  public  pourra  être  suspendu  ou  même 
destitue,  sans  préjudice  de  l'action  en  répétition  de  la  partie  lésée  et  des 
peines  prononcées  par  la  loi  contre  la  concussion. 

Art.  4  •  Il  est  également  interdit  aux  commissaires-priseurs  do  faire  aucun 
abonnement  ou  modification,  à  raison  des  droits  ci-dessus  fixés,  si  ce  n'est 
avec  l'Etat  et  les  établissements  publics. 

Toute  contraTention  seia  punie  d'une  suspension  de  quinze  jours  à  six 
mois.  En  cas  de  récidive,  la  destitution  pourra  rtre  piononcée. 

Art.  5.  Il  y  aura  entre  les  commissaires-priseurs  d'une  même  résidence 
une  bourse  commune  dans  laquelle  entrera  la  moitié  des  droits  propor- 
tionnels qui  leur  seront  alloués  sur  chaque  vente  (i).  Néanmoins  les  com- 
missaires-priseurs attachés  aux  monts-de-piété  ne  devront  verser  que  les 
trois  huitièmes  des  remises  de  vente  qui  leur  sont  allouées  en  cette  qua- 
lité (a). 


bénéfice  s'en  accroîtra.  Mais  il  est  évident  que  son  intérêt  pourrait,  dans 
quelques  occasions,  n'être  pas  sufTisaut  pour  le  déterminer,  et  il  aurait  le 
droit  de  refuser  aux  partie*  un  service  sans  rémunération  spéciale.  Ce  motif 
nous  a  paru  assez  grave  pour  admettre  une  exception  à  la  règle  qui,  dans  les 
ventes,  borne  à  la  remise  proportionnelle  le  salaire  du  commissaire-priseur, 
en  prenant  toutefois  la  précaution  d'exiger  une  réquisition  formelle  du 
vendeur,  et  de  limiter  la  faculté  aux  eus  où  le  produit  des  objets  vendus 
s'élève  à  4,000  fr.  [Exposé  des  motifs.) 

(i)  Les  art.  5,  6,  7  et  S  s'occupent  de  la  bourse  commune.  L'institution 
de  la  bourse  commune  n'a  pas  besoin  d'être  défendue  devant  vous;  cette 
institution  assure  des  gains  laisonnables  aux  ofTiciers  publics,  établit,  sans 
gêner  le  développement  d'une  capacité  supérieure,  une  espèce  d'égalité 
entre  tous,  et  est  un  gage  de  sécurité  pour  les  justiciables.  (Ibid.) 

(2)  L'art.  54  du  règlement  sur  le  moat-dppiélé  de  Paris,  du  27  juillet  i8o5, 
dispose  que  la  compagnie  des  commissaires-priseurs  sera  garante,  envers 
l'administration,  des  suites  des  estimations  faites  par  ces  officiers  publics. 
La  compagnie  des  commissaires  priseurs  de  Paris,   pour  se  décharger  de 


(  i53  ) 

Les  conimis.saires-priseurs  du  domaine  continueront  à  faire  leurs  verse- 
ments à  la  bourse  commune,  conlbrméuient  aux  lois  et  règlements  exl- 
slants  (i). 

Art.  6.  Toute  convention  entre  les  comniissaires-priseurs  qui  aurait  pour 
objet  de  modifier  directement  ou  indirectement  le  taux  ci-dessus  est  nulle 
de  plein  droit,  et  les  officiers  qui  auraient  concouru  à  cette  convention  en- 
courront les  peines  prononcées  par  l'art.  4  ci-dessus. 

Art,  j.  Les  Tonds  de  la  bourse  commune  sont  affectés  comme  garantie 
principale  au  payement  des  deniers  produits  pnr  les  ventes  ;  ils  seront  sai- 
sissables. 

Art.  S.  La  repartition  des  émoluments  de  la  bourse  commune  sera  faite 
tous  les  deux  mois,  par  portions  égales,  entre  les  commissaires-priseurs. 

Art.  9.  Les  commissaires-priseurs  de  Paris  continueront  à  êlre  régis  par 
les  dispositions  de  l'arrêté  du  39  germinal  an  9,  relativement  à  leur  cham- 
bre de  discipline. 

Les  dispositions  de  cet  arrêté  pourront  être  étendues,  par  ordonnance 
royale,  aux  chambres  de  discipline  qui  seraient  instituées  dans  d'autres  lo- 
calités. 

Art,  10.  Toutes  les  dispositions  contraires  à  la  présente  loi  sont  et  de- 
meurent abrogées. 


COUR  ROYALE  DE  DOUAI. 

Avoués.  —  Siguidcalion.  —  An  et.  —  Droit  de  copie, 

A  quel/es  conditions  les  parties  peuvenl-clles  s'opposer  à  Initie  si- 
gnification d'un  jugement  ou  arrêt  (2)  ? 

La  signification  est  rendue  inutile  par  des  offres  valables  et  un 
acquiescement  non  douteux. 

Les  copies  préparées  auanl  les  offres  et  l  acquiescement  notifiés  ne 
sont  pas  dues  ci  l'ai'oué   .3). 


cette  responsabilité,  a  décidé  que  certains  commissaires-priseurs  seraient 
spécialement  attachés  au  mont-de-piété,  et  qu'ayant  l'avantage  de  cette 
clientèle,  ils  en  auraient  seuls  la  responsabilité,  au  moins  vis-à-vis  leur»  con- 
frères. Mais  comme  souvent  cette  responsabilité  a  été  onéreuse,  il  a  paru 
juste  d'exiger  que  leur  versement  a  la  bourse  commune  fût  moins  considé- 
rable que  celui  de  leurs  confrères.  (lùid.) 

(\)  La  loi  confirme  aussi  les  arrangements  qui  pourraient  être  pris  quant 
aux  commissaires-priseurs  du  domaine,  dont  la  position  est  aussi  excep- 
tionnelle. {Ibiit.) 

(2)  11  semble  évident  qu'à  moins  de  consentement  de  la  partie  qui  ob- 
tient condamnation,  la  partie  condamnée  ne  peut  empêcher  la  significa- 
tion que  par  un  acquiescement  et  une  complète  exécution  rendant  la 
signification  sans  utilité  aucune,  ^oy.  Amiens,  5  février  1825.  (J.  A.,  t.  i^S, 
p.  a4i.) 

('t)  Cependant  le  droit  de  copie  est  moins  un  émolument  qu'un  rem- 
boursement à  forfait  de  déboursés  eflcclifs.  (Cass.,  i"^  mars  iS4i  et  19  jan- 
vier i84a  ;  J.  A.,  t  60,  p.  74,  et  t.  62,  p.  i5.) 


(i54  ) 

Descorailles  et  autres. 

Un  ordre  était  ouvert  pour  la  distribution  entre  créanciers 
d'une  somme  de  323,097  fr.,  avec  intérêts,  attribuée  au  prince 
de  Ghislelles,  à  titre  d'indemnité,  en  vertu  de  la  loi  du  27  avril 
1825. 

De  nombreuses  contestations  jugées  en  première  instance  par 
leTnbunal  de  Béthune,  le  5  avril  1839,  l'ont  été  définitivement 
par  arrêt  de  la  Cour  de  Douai,  du  13  janvier  1841,  qui  a  pro- 
noncé sur  les  dépens  en  ces  termes  :  «  Dit  que  des  dépens  d'ap- 
pel respectivement  exposés  entre  les  hériters  Descorailles  et  les 
héritiers  Delagrange,  il  sera  fait  une  masse  dont  les  trois  quarts 
seront  supportés  par  les  héritiers  Descorailles,  le  surplus  res- 
tant à  la  charge  des  héritiers  Delagrange;  Condamne  les  hé- 
ritiers de  Monchy  aux  dépens  de  la  cause  d'appel  envers  les 
héritiers  Descorailles;  —  Dit  que  de  la  partie  des  dépens  mis 
par  le  jugement  dont  est  appela  la  charge  des  héritiers  de  Partz 
de  Pressy,  et  des  dépens  de  la  cause  d'appel,  autres  que  ceux 
sur  lesquels  il  vient  d'être  statué,  il  sera  fait  une  masse  dont 
huit  vingtièmes  seront  supportés  par  les  héritiers  Descorailles, 
quatre  vingtièmes  par  les  héritiers  Godde  ;  un  vingtième  par 
Devaillière  ;  le  surplus  restant  à  la  charge  des  parties  autres  que 
celles  ci -dessus  dénoncées; — Ordonne  la  distraction  des  dépens 
au  profit  de  tous  les  avoués.  » 

L'arrêt  a  été  levé  et  signifié  à  tous  les  avoués  des  parties  en 
cause  à  la  requête  de  JM.  Partz  de  Pressy,  le  25  juin  l84l. 

Le  11  août,  les  héritiers  Descorailles  ont  fait  signifier  à  tous 
les  avoués  des  créanciers  des  offres  réelles  par  lesquelles  ils 
exposent  «  que,  par  l'arrêt  précité,  les  héritiers  bénéficiairesDes- 
corallles  ont  été  condamnés,  en  leurdite  qualité,  à  payer  les  huit 
vingtièmes  desdits  frais,  les  douze  autres  vingtièmes  ayant  été 
mis  à  la  charge  des  diverses  parties  dénommées  audit  arrêt  ;  — 
que  les  requérants,  en  leur  qualité  de  poursuivant  l'ordre  ou- 
vert sur  la  succession  dudit  prince  de  Ghistelles  et  voulant  le 
règlement  définitif  dudit  ordre,  ont  intérêt  à  ce  que  ledit  M*. .  . 
soit  immédiatement  payé  de  l'intégralité  des  dépens  liquidés  et 
distraits  à  son  profit  personnel,  de  manière  que  l'exécution  de 
l'arrêt  ne  puisse  être  retardée  sous  aucuns  motifs  ou  prétextes 
quelconques  ;  — Que  dans  ce  but,  et  ignorant  d'ailleurs  si  quel- 
ques-unes des  autres  parties  condanmées  ont  payé  les  portions 
de  frais  mises  à  leut  charge,  les  requérants  sont  pièts  et  offrent 
de  payer  1"  !es  huit  vingtièmes  auxquels  ils  sont  condamnés,  et 
2  de  faire  de  leurs  deniers  personnels  l'avance  des  douze  autres 
vingtièmes  des  dépens  liquidés  qui  pourraient  être  dus  par  les 
diverses  parties  dénommées  en  l'arrêt,  et  sauf,  bien  entendu,  le 
recours  de  droit  contre  lesdites  parties  pour  répétition  desdites  acances; 


(  i55) 

—  Pourquoi  j'ai  offert  à  deniers  découverts ,  déclarant  que 

les  présentes  offres  sont  faites  en  l'acquit  tant  des  requérants 
que  des  autres  parties  condamnées,  et  à  la  charge  seulement  par 

ledit  IVr d'en  donner  aux  requérants  bonne  et  valable 

quittance;  et  au  moyen  des  présentes  ollres  les  requérants  dé- 
clarent en  outre  formellement  protester  contre  toute  signification  de 
V arrêt  dont  s'agit,  soit  à  avoué,  soit  à  partie,  par  quelque  motif  et 
prétexte  que  ce  soit.  » 

Sur  le  refus  fait  de  ces  offres,  le  débat  a  été  porté  à  l'audience 
où  les  avoués  ont  demandé  la  nullité  desdites  offres  par  les 
motifs  suivants  : 

Attendu  1°  que  les  offres  faites  par  exploit  du  11  août  1841 
ne  contiennent  aucun  acquiescement  aux  dispositions  de  l'arrêt 
du  13  janvier  1841; — Qu'elles  ne  peuvent  pas  elles-mêmes 
rendre  non  recevable  le  pourvoi  en  cassation  qui  sera  formé  ul- 
térieurement; qu'en  effet,  d'une  part  et  en  ce  qui  concerne  les 
héritiers  Descorailles,  ces  offres  ne  sont  faites  que  pour  éviter 
des  frais  de  signification,  mais  qu'elles  n'ont  en  aucune  uianière 
pour  but  d'acquiescer  à  l'arrêt;  — Que,  d'un  autre  côté  et  en  ce 
qui  touche  les  avures  parties  dans  l'intérêt  desquelles  les  héri- 
tiers îlescorailles  font  des  offres,  ces  derniers  n'ont  ni  qualité 
ni  mandat  pour  consentir  à  l'exécution  de  l'arrêt  ;  — Que  néan- 
moins les  héritiers  Descorailles  prétendent  que  la  signification 
à  avoué  faite  à  la  requête  de  l'avoué  des  parties  de  Beaumont, 
fait  courir  le  délai  du  pourvoi  en  cassation  à  l'égard  de  toutes 
les  parties  ;  —  Que  ce  système  est  repoussé  par  le  texte  formel 
de  l'ait.  14  de  la  loi  des  27  novembre,  1"  décembre  17*J0;  — 
Que  les  dispositions  de  cet  article  sont  générales  et  ne  souffrent 
aucunes  modifications  lorsqu'il  s'agit  d'un  arrêt  qui  statue  sur 
des  contestations  élevées  en  matière  d'ordre;  —  Que  l'art.  7G3 
n'est  applicable  que  dans  le  cas  spécialement  prévu  par  la 
loi,  et  que  même  cet  article  ne  déroge  pas  aux  dispositions 
de  l'art.  147  C.  P.  G.,  lorsque  le  jugement  contient  une 
condamnation  que  la  partie  qui  l'a  obtenue  veut  mettre  à  exé- 
cution ;  — Que  les  offies  faites  n'ayant  pas  pour  effet  de  rendre 
définitif  l'arrêt  intervenu  sont  suffisantes,  puisqu'elles  ne  com- 
prennent que  les  frais  que  les  parties  devront  ultérieurement 
exposer  pour  faire  courir  le  délai  de  pourvoi  en  cassation;  — 
que  d'ailleurs  ces  offres  sont  faites  sous  la  réserve  de  recours 
pour  répétition  des  avances  contre  les  parties  du  demandeur; 
Qne  celte  réserve  expose  ces  parties  à  des  recours  et  des  diffi- 
cultés, et  à  des  frais  de  signification;  que  ces  réserves  vicient 
les  offres  faites  et  doivent  en  entraîner  la  nullité, 

Attendu  2'  que  les  offres  faites  pour  les  héritiers  Descorailles 
ne  désintéressent  pas  les  parties  des  demandeurs;  qu'en  effet 
le  jugement  du  5  avril  1839  condamne  les  héritiers  Descorailles 
à  des  portions  de  dépens;  que  les  offres  signifiéesne  comprennent 


{  i56  ) 

aucune  somme  pour  les  frais  de  première  instance;  — Que  sous 
ce  rapport  les  oiires  sont  encore  insuffisantes  ; 

Attendu  3°  que  l'arrêt  condamne  les  héritiers  Descorailles 
aux  trois  quarts  des  dépens  exposés  entre  eux  et  les  héritiers 
Delagrange,  l'autre  quart  restant  à  la  charge  de  ces  derniers  ; 
—  Que  cependant  les  héritiers  Descorailles  n'ollrent  en  leurs 
noms  que  les  huit  vingtièmes  de  ces  dépens;  que  ces  oftres  ne 
comprennent  pas  ce  qui  est  dû  pour  les  actes  signifiés  à  la  re- 
quête des  héritiers  de  Partz  de  Pressy  pour  l'enregistrement  de 
l'arrêt  sur  minute,  le  coût  des  qualités,  celui  de  l'expédition 
dudit  arrêt,  de  la  signification  et  des  copies  de  cet  arrêt,  coûts 
qui  sont  mentionnés  dans  les  actes,  et  qui  ne  sont  soumis  à  au- 
cune taxe  et  à  aucune  autre  liquidation; 

Attendu  enfin  que  le  demandeur  avait  préparé  les  copies 
nécessaires  pour  la  notification  de  l'arrêt;  que  les  droits  déter- 
minés par  le  tarif  lui  étaient  dus  ;  ■ — Que  les  offres  ne  s'étendent 
pas  à  ces  droits... 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  qu'il  résulte  des  documents  produits,  que  les  par- 
ties en  cause  dans  les  contestations  sur  règlement  d'ordre  vidées  par  l'arrêt 
du  i3  janvier  dernier  ont  suffisamment  manifesté  la  volonté  que  cet  arrêt 
ne  fût  pas  signifié;  qu'il  était  d'ailleurs  de  l'intérêt  commun  que  la  signiQ- 
cation  n'en  lût  pas  faite  tant  pour  abréger  une  longue  et  dispendieuse 
procédure  et  amener  une  plus  pronjptc  liquidation,  que  pour  éviter  des 
frais  énormes  qui  seraient  retombés  sur  elles-mêmes  dans  la  proportion 
imposée  à  chacune  d'elles  par  l'arrêt  précité;  —  Attendu  que  si  toute  par- 
tie qui  a  obtenu  une  condamnation  est  intéressée  à  faire  signifier  la  décision 
qui  l'a  prononcée,  pour  faire  courir  le  délai  de  l'appel  ou  du  pourvoi  en 
cassation,  cette  signification  peut  être  rendue  inutile  par  des  ofl'res  valables 
et  un  acquiescement  non  douteux;  que  d'une  part,  duns  la  cause,  les  of- 
fres réelles  faites  par  les  héritiers  Descorailles  sont  régulièies  en  la  forme, 
qu'elles  réunissent  toutes  les  conditions  prescrites  par  l'art.  12S8  C.  C.  ; 
que  c'est  donc  à  tort  qu'elles  ont  été  refusées;  que  d'autre  part,  lesdits 
héritiers  Descorailles  n'avaient  pas  besoin  de  déclarer  en  termes  exprès 
acquiescer  à  l'arrêt  précité  ou  de  renoncer  formellement  au  bénéfice  du 
pourvoi,  puisque,  par  l'efiet  de  leurs  offres,  ils  renonçaient  nécessairement 
à  ce  bénéfice  et  acquiesçaient  implicitement  à  l'arrêt  ;  —  Attendu  que  ce 
n'est  pas  dans  l'intérêt  des  avoués,  mais  dans  celui  des  parties  que  sont 
signifiés  les  jugements  et  arrêts;  quv.  celles-ci,  lorsqu'elles  le  jugent  utile, 
peuvent,  de  commun  accord,  se  dispenser  de  celte  signification  sans  que 
les  avoués  aient  le  droit  de  les  y  contraindre  en  vue  de  leurs  propres  émo- 
uments;  que  dans  le  litige,  tel  qu'il  est  soumis  à  la  Cour,  il  n'y  a  pas  lieu 
d'examiner  si  les  avoués  ne  pouvaient  pas  au  moins  faire  signifier  par  ex- 
trait la  partie  du  dispositif  de  l'arrêt  qui  prononce  la  distraction  à  leur 
profit,  puisque  le  débat  ne  porte  pas  sut  ce  point;  —  En  ce  qui  touche 
it.'copies  prétendument  préparées:  —  Attendu  qu'il  n'est  pas  démontré 


(  1^7  i 

qii'i'IIes  l'aient  i.té  avant  la  notiGcation  des  offies  ;  que  la  loi,  au  surplus, 
ne  roconnaît  pour  véritables  que  celles  qui  ont  élé  dûment  régularisées  ft 
signifiées;  — En  ce  qui  conc(;ine  les  moyens  présentés  au  nom  des  avoués 
Ciivillc  et  de  Beaumont  personnellement:  —  Attendu  que  les  offres  qui 
leur  ont  été  ("ailes  ne  violent  aucune  des  dispositions  de  l'art.  laSS  C.  C, 
et  qu'elles  ont  été  basées  sur  le  dispositif  de  l'arrêt  ;  —  Par  ces  motifs, 
déclare  bonnes  et  valables  les  offres  faites,  dit  qu'aucune  des  signifi- 
cations ou  contre-signification  d'arrêt  que  l<;s  avoués  autres  que  M*  de 
Beaumont,  avoué  de  Poriz  de  Pressy,  prétendraient  avoir  préparé  ou  qu'ils 
pourraient  faire  par  la  suite  ne  passeront  en  taxe,  et  qu'à  l'égard  de  M"  de 
Peaumont,la  liquidation  pe  contiendra  que  les  significations  faites  à  avoués 
seulement  à  la  requête  de  Partz  de  Pressy,  plus  les  frais  d'enregistrement 
de  signification  d'arrêt  ;  —  Déboute  les  contestants  de  leurs  fins  et  conclu- 
sions et  les  condamne  aux  dépens. 

Du  23  août  18il.  —  P"  Ch. 


COUR  ROYALE  D'ORLÉANS. 

Avoués. —  Huissiers.  —  Frais  fruslratoires.  —  Responsabilité.  —  Dépens. 
—   Pi.iiie  disciplinaire. 

Les  ojfficiers  mùilslériels  qui\  dans  un  esprit  de  chicane,  empêchent 
un  arrnni:emcnt  entre  les  parties  et  multiplient  les  frais,  pem^ent  être 
condamnés  personnellement  aux  dépens  et  frappés  de  peines  discipli- 
naires, quoiqu'il  n'y  ait  pas  eu.  entre  eux  de  concert  frauduleux. 
(Art.  1031  C.  P.  C.  ;  art.  102  Dec.  30  mars  1808). 

(M""==Gl.,  Ch.  et  P.  ). 

Dans  une  affaire  portée  devant  la  Cour  d'Orléans,  sur  l'appel 
d'un  juf^einent  du  Tribunal  de  Chinon ,  les  magistrats  furent 
d'avis  que  des  frais  friistratoires  avaient  été  faits  par  les  officiers 
ministériels  qui  avaient  été  chargés  de  l'affaire  en  première  in- 
stance, et  ils  prononcèrent  contre  eux  une  condamnation  per- 
sonnelle aux  dépens, -et  une  peine  disciplinaire.  La  (Jour,  qui  à 
ce  moment  n'avait  pas  entendu  les  parties,  paraissait  frappée  de 
cette  idée  c[u'il  y  avait  eu  concert  frauduleux  entre  les  officiers 
ministériels  occupant  au  procès,  et  s'était  montrée  d'autant  plus 
sévère  à  leur  égard.  Ceux-ci  formèrent  opposition  à  l'arrêt  qui 
sévissait  contre  eux,  et  paivinrent  à  établir  qu'aucun  concert 
coupable  n'avait  existé  dans  l'allaire.  Toutefois  la  Cour,  appré- 
ciant avec  trop  de  sévérité  peut-être  quelques  circonstances  qui 
n'avaient  pu  être  détruites  par  les  explications  qui  lui  avaient 
élé  données,  a  maintenu  la  condamnation  aux  dépens,  qu'elle 
avait  prononcée  par  son  premier  arrêt,  et  s'est  bornée  à  enjoin- 
dre aux  officiers  poursuivis  d'être  plus  circonspects  à  l'avenir. 

INous  publions  cet  arrêt  quoiqu'il  ne  puisse  être  considéré 
que  comme  jugeant,  en  fait,  une  espèce  particulière,  parce  qu'il 
prouve  avec  quelle  rigueur  les  Tribunaux  iidligent  aux  olliciers 
mini.stériels  une  responsabilité  très-grave.  Qu'on  lise  avec  at- 


(   ^58  ) 

tenlion  l'arrêt  qui  va  suivre,  et  l'on  veria  qu'aucune  des  circon- 
stances incriminées  par  la  Cour  n'a  de  caractère  coupable,  quand 
on  la  considère  isoléuienl.  Cepeiidaui.  la  Cour  a  vu  dans  leur 
réunion  la  manifestation,  la  preuve  d'un  ouldi  des  devoirs  im- 
posés aux  officiers  ministériels. 

Heureusement  de  pareils  arrêts  sont  rares;  autrement  les 
fonctions  d'avoués  devraient  être  désertées.  Q  li  peut  répondre, 
en  effet,  d'avoir  assez  bien  apprécié  les  chances  de  succès  d'un 
procès  à  son  début,  pour  calculer  d'avance  avec  précision  les 
frais  d'une  instance  qui  se  trouve  si  souvent  transformée  dans 
le  cours  de  l'instruction?  Il  ne  faut  pas  exiger  l'impossible,  il 
ne  faut  pas  pousser  la  rigueur  jusqu'à  ruijusLice.  Au  surplus, 
voici  la  décision  de  la  Cour  : 

Arrêt. 

La  Cour  ; — Considérant  que  si  devant  les  Tribunaux  civils,  le  ministère 
des  avoués  est  forcé,  il  ne  s'ensuit  pas  qu'ils  doivent  occuper  de  leur  plein 
gré  dans  toutes  les  affaires  litigieuses  que  peut  soulever  l'esprit  de  chicane 
et  d'obstination  ; 

Qu'ils  doivent  représenter  les  parties  dégagées  de  leurs  passions  et  des 
illusions  que  peut  créer  l'intérêt  personnel  ; 

Que  s'il  n'entre  pas  dans  leurs  devoirs  rigoureux  de  faire  des  efforts 
pour  empêcher  les  procès  de  se  développer  et  de  suivre  leur  cours,  ils  ne 
doivent  pas  non  plus  les  considérer  comme  une  occasion  de  multiplier  soit 
à  leurproflt,  soit  au  proût  des  officiers  ministériels,  par  l'entremise  desquels 
ils  auraient  reçu  le  mandat  de  procureur  arf  lites,  des  frais  hors  de  propor- 
tion avec  l'intérêt  qu'ils  ont  mission  de  protéger  ; 

Considérant,  en  effet,  que  le  serment  qu'ils  prêtent  avant  d'entrer  en 
exercice,  les  oblige  à  ne  se  charger  d'aucune  cause  qu'ils  ue  croiraient  pas 
juste  en  leur  âme  et  conscience;  que  le  tarif  leur  alloue  pour  chaque  affaire 
un  droit  de  consultation;  qu'ils  ont  donc  un  examen  personnel  à  faire  de 
la  demande  ou  de  la  défense,  et  une  responsabilité  à  encouï'ir;  que  consi- 
dérés seuls  comme  les  véritables  maîlres  des  procès,  ils  ne  sauraieul  ôlre 
complètement  mis  à  couvert  par  les  conseils  émanés  de  l'avocat  de  la 
partie  ; 

Considérant  que  les  consultations  qu'ils  doivent  à  leurs  clients  les  obli- 
gent à  leur  exposer  les  difficultés  de  droit  et  de  fait  qui  s'élèvent  contre 
leurs  prétentions  et  peuvent  les  empêcher  de  prévaloir,  et  à  ne  pas  dissi- 
muler surtout  aux  plaideurs  peu  éclairés  et  pauvres  les  conséquences  oné- 
reuses pour  eux  qui  peuvent  accompagner  ia  lutte  judiciaire  lors  même 
qu'elle  aurait  pour  résultat  le  triomphe  de  leurs  droits; 

Que  c'est  certainement  parce  que  ces  préceptes  de  leur  profession  ont 
été  mis  en  oubli  par  M*'  Cl.  et  Ch.  que  ces  officiers  ont  pu  se  persuader 
qu'ils  n'avaient  aucun  reproche  à  se  faire  dans  la  cause  d'entre  Boilet  et  Ri- 
verain ;  mais  que  c'est  un  devoir  pour  la  Coui-  de  les  rappeler  à  une  plus 
juste  idée  de  la  dignité  et  de  la  moralité  de  leurs  fonctions  ; 

...  Que  les  présomptions  d'un  concert  frauduleux  entre  les  officiers  aii- 
nistërieli  ont  perdu  leur  gravité,  mais  qu'il  n'en  resuite  pas  moins  des  faits 
ezpliqué8  devant  la  Cour  que»  chacun  des  officiers  ministériel  agissant  iso" 


(   '59  ) 

lénient  dans  la  sphère  de  son  intérêt  privé,  a  concouru,  par  sa  propre  faute, 
à  accroître  les  dépens  qui  eussent  été  plus  élevés  encore  si  les  magistrats 
avaient  accédé  aux  mesures  interlocutoires  convenues  entre  eux  ; 

Qu'en  effet  il  est  reconnu  par  Al'  Gh.  lui-même,  auquel  le  procès-ver- 
bal de  non-conciliation  avait  été  remis  niosi  que  l'ajournement,  que  la 
cause  était  dénuée  d'un  véritable  intérêt ,  que  néanmoins,  sous  le  vain  pré- 
texte que  son  client,  domicilié  dans  l'arrondissement  même,  n'habitait  pas 
Chinon  ,  il  n'avait  cru  devoir  jusqu'à  la  révocation  des  offres  de  Riverain  , 
ni  le  faire  venir  dans  son  cabinet ,  ni  entrer  avec  lui  en  correspondance  on 
lui  faire  connaître  son  avis  sur  l'objet  du  procès,  que  cette  négligence  de  sa 
part  est  d'autant  plus  regrettable,  qu'il  résulte  des  explications  tout  à  la  fois 
de  Boilet  et  de  Pavy,  que  le  demandeur  était  inquiet  sur  le  mérite  de  son 
action,  disposée  l'abandonner,  et  qu'il  eu  avait  même  payé  les  frais,  et 
d'autant  plus  condamnable  qu'il  s'est  écoulé  un  long  temps  entre  sa  con- 
stitution et  la  revocation  des  offres  de  Riverain  qui  a  été  le  signal  de  toutes 
les  procédures  ; 

Qu'il  résulte  encore  des  réponses  de  Cl.  q'je  P.  (huissier)  a  repris  des 
pièces  en  son  étude  et  sans  représenter  des  pouvoirs  de  Boilet,  qu'il  a  formé 
sans  le  consentement  de  l'avoue  une  demande  en  garantie  contre  les  époux 
Vezin  ,  agissant  ainsi  comme  ayant  conservé  un  droit  de  suite  sur  l'affaire  ; 

Que  Cl,  a  donc  laisse  faire  un  acte  contraire  à  l'indépendance  de  son 
ministère,  relativement  à  des  officiers  ministériels;    . 

En  ce  qui  touche  M'  Ch,  : —  Considérant  qu'il  est  résulté  des  documents 
rapportes  et  de  ses  explications  qu'il  exerce  depuis  peu  d'années,  et  que  ce 
n'est  pas  a  lui  personnellentcnt  que  doit  être  attribué  l'esprit  de  chicane 
qui  a  été  déployé  dans  la  t'ause  de  Riverain,  et  qu'on  a  même  cherché  à 
inspirer  à  ce  dernier  ; 

Que  la  mauvaise  procédure  dont  il  est  responsable  doit  plutôt  être  attri- 
bué à  une  aveugle  confiance  pour  le  premier  avocat  de  son  client  et  aux 
exemples  d'une  pratique  vicieuse  à  Chinon  ; 

En  ce  qui  concerne  l'iiuissier  P.. .  Considérant  qu'à  la  veille  de  la  com- 
parution en  cunciliatiun,  P.  a  dit  à  Boilet  a  qu'il  ait  à  prendre  garde  à  ses 
intérêts,  que  le  jugement  eu  juge  de  paix  pourrait  bien  n'être  pas  ion  cette  fois 
comme  le  premier,  et  qu'il  ait  à  denianiler  un  acte  notarié  ;  qu'il  a  ainsi  jeté 
dans  l'esprit  de  Boil  et  une  défiance  qui  devait  affaiblir  la  salutaire  influence 
du  juge  conciliateur  près  duquel  il  exerce  ,  et  que,  en  le  déterminant  à  se 
retirer,  il  a  été  de  fait  un  obstacle  à  la  conciliation  ;  que  celte  conduite,  qui 
serait  en  apparence  favorable  aux  intérêts  du  client,  cache  en  réalité  un 
calcul  d'intérêt  personnel;  —  C  en  sidérant  qu'il  est  constant  que  sans  mandat 
de  Boilet  ,  sans  même  l'avoir  consulté  sur  ses  prétentions  à  des  dommages- 
intérêts,  il  a  formé,  en  son  nom,  contre  Riverain  à  cette  fin,  une  demande 
d'une  extrême  exagération  ;  que  sans  cette  demande,  le  juge  de  paix  aurait 
prononcé  la  conciliation  des  parties  et  empêché  le  procès  de  naître  ; 

Que  c'tst  également  sans  avoir  consulté  Boilet  qu'il  à  joint  a  sa  de- 
mande en  garantie  une  demande  en  dommages-intérêts  déraisonnable  par 
son  etcnue,  et  qu'iLa  pu  ainsi  empêcher  les  époux  Vezin  de  désintéresser 
son  client,  relative  nient  à  la  mitoyenneté  prétendue  du  fossé  ; 

Qu'il  est  egalem  :nt  constant  que  Boiiet,  inquiet  de  ce  que  son  procès 
n'arrivait  pas  à  sa  sohitio  i,  pressentant  qu'il  pourrait  être  une  occasion  de 
ruine  pour  lui,  disposé  à  de  ^  sacrifices,  a  donné  à  D.,  qui  l'a  accepté,  le 


(  i6o) 

mandat  de  désintéresser  notnmmeot  M«  F...,  alors  son  conseil,  et  de  paver 
les  frais  faits  jusque-! à  ,  mais  qu'il  n'a  pas  mis  à  l'exécution  de  ce  mandat 
la  diligence  qu'il  devait  y  apporter;  qu'en  agissant  ainsi  il  a  manqué  à  ses 
devoirs  et  compromis  son  caractère  d'officier  public  ; 

Par  ces  motifs,  et  vu  l'art.  io3i  du  C.  P.  C,  et  l'art,  loa  du  décret  du 
3o  mars  iSoS  ; 

Faisant  droit  sur  les  oppositions  formées  par  M"  Cl...  et  Ch...  à  l'arrêt 
du  6  janvier  dernier,  les  déclare  mal  fondés  dans  leurs  oppositions,  les  en 
déboute,  ordonne  que  l'arrêt  sortira,  en  ce  qui  les  concerne,  son  plein  et 
entier  effet;  enjoint  à  l'huissier  P.  . .  d'êlre  plus  circonspect  à  l'avenir; 
enjoint  à  M"  Cl...  d'être  plus  circonspect  à  l'avenir,  et  lui  fait  défense  de. 
récidiver;  Condamne  Ch...  aux  dépens  de  son  opposition  envers  Riverain; 
condamne  CL.  .  aux  dépens  de  son  opposition  envers  Boilet. 

Du  11  mars  1842.  —  Ch.  civ. 


LOIS,  ARRETS  ET  DECISIONS  DIVERSES. 

COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

Faillite.  —  Notaire.  —  Commerçant. 

Un  notaire  qui  n'a  fait  que  quelques  actes  de  commerce  isolés  ne 
doit  pas  être  réputé  commerçant  et  par  suite  déclaré  en  état  de 
Jailli  te. 

(Durand  et  autres  C.  Fabre.)  —  Arrêt. 

La  Coir;  — Attendu  que  d'après  l'art,  i"^  C.  Comm.,  sont  commerçants 
ceux  qui  exercent  des  actes  de  commerce  ;  —  Attendu  que,  d'après  l'art. 
4!^6  du  même  Code,  tout  commerçant  qui  cesse  ses  payements  est  en  état 
de  faillite  ;  —  Attendu  que,  dans  la  cause,  il  ne  suffit  pas  d'établir  que  F... 
a  contracté  des  engagements  de  commerce,  et  fait  quelques  actes  réputés 
actes  de  couimerce;  qu'il  faudrait  prouver  qu'il  en  a  fait  sa  profession  ha- 
bituelle; —  Attendu  qu'il  est  certain,  au  contraire,  et  de  notoriété  publi- 
que, qu'il  exerçait  les  fonctions  de  notaire;  que  telle  était  sa  profession  os- 
tensible; que  c'est  sur  la  foi  de  celte  profession,  et  pour  des  actes  qui  en 
dépendaient,  que  la  Irès-j^rande  majorité  de  ses  créanciers  a  contracté  avec 
lui;  qu'il  est  même  à  remarquer  qu'une  grande  partie  des  engagements  de 
commerce  qu'il  a  souscrits  prennent  leur  source  dans  des  actes  passés  dans 
son  étude  en  sa  qualité  de  notaire  ;  —  Attendu  que  l'état  de  faillite  étant 
spécial  pour  le  négociant,  et  un  accident  éventuel  de  la  seule  profession  du 
commerce,  les  créanciers  de  F...  ne  peuvent  imprimer  à  sa  déconfiture  les 
caractères  d'une  véritable  faillite;  —  Faisant  droit  de  l'appel  interjeté  du 
jugement  du  Tribunal  de  commerce  de  Bordeaux,  du  7  juill.  iS/Jo,  émen- 
dant,  reçoit  les  appelants  opposants  envers  le  jugement  du  5  juin  i84o  qui 
avait  déclaré  F...  failli,  et  comme  tel  dessaisi  de  l'administration  de  tous 
ses  biens,  et  faisant  droit  de  l'opposition,  dit  n'y  avoir  lieu  de  déclarer  le 
sieur  F...  en  faillite;  moyennant  ce,  déclare  non  avenue  la  nomination  des 
syndics  provisoires. 

Du  l*""  mars  1841.— r«Ch. 


(  1^1  ) 

FORMULE. 

Licitatioii.  —  Vente.  —  Cahier  des  charges. 

Modèle  d'un  cahier  des  charges  en  matière  de  vente  par  licitation. 

Cahier  des  charges,  clauses  et  conditions  auxquelles  seront  adjugés,  à 
l'audience  des  criées  du  Tribunal  civil  de  première  instance  du  dépar- 
tement de  la  Seine,  séant  au  Palais  de  Justice,  à  Paris,  sur  licitationy 
au  plus  offranti  et  dernier  enchérisseur  {1}  : 

1°  Une  maison,  etc. 

(Indiquer  les  biens  et  leur  situation,  ainsi  que  les  lots.) 

A  !a  requête,  poursuite  et  diligence  de (  prénoms,  nom, 

profession,  demeure  cl  qualités,  ) 

Ayant  pour  avoué  M"" (nom  et  prénoms),  àtvncuraat  à  Va- 

ris,  rue. 

En  présence (  ISoms  professions  et  demeure  des  colieilants), 

ayant  pour  avoué  M" demeurant  à  Paris,  me 

En  exécution  d'un  jugenrient  rendu  en  la.      .     .     .     cliambre  du  Tribu- 
nal civil  de  première  in:-tance   du    département  de  la-Seine,  le.      .     . 
enregistré,  signifié  à  avoué  le.      ...     el   à  domiciie  le.      .     .      .     par 
exploit  de.     .     .     .     huissier  à.      .      .     .      enregistré  (2). 

Lequel  jugement  a  ordonné,      .     .      .      [Copier  le  dispositif.) 

(On  ne  doit  rapporter  dans  l'extrait  du  jugement  que  les  dispositions 
relatives  à  la  vente. 

S'il  y  a  eu  expertise  ordonnée,  énoncer  le  jugement  d'entérinement.) 
Art.  971. 

DÉSIGiNATION  DES  BIENS  A  VENDRE. 

(Cette  désignation  doit  être  sommaire. 

Dans  le  cas  oii  il  dépendrait  de  la  propriété  mise  en  vente  des  objets 
immeubles  par  destination,  ils  devront  être  indiqués  dans  la  désignation 
générale. 

Les  objets  mobiliers,  glaces,  etc.,  qui  ne  .sont  pas  immeubles  par  dcs- 
tinatioD,  devront  être  énoncés  dans  un  état  estimatif,  certifié  par  l'avoué 
poursuivant  et  annexé  au  cahier  des  charges. 

Il  est  important  d'énoncer  les  servitudes  actives  ou  passives  et  les  droits 
de  mitoyenneté. 

S'il  y  a  des  biens  à  vendre  en  plusieurs  lots,  indiquer  la  composition 
des  lots. 

Indiquer  au  moins  deux  des  tenants  et  aboutissants,  et  la  contenance 
en  mesures  métriques.) 


(1)  Ce  projet  de  cahier  des  charges  est  lait  ]iour  une  vente  par  licitation. 
Il  sera  facile  de  l'approprier  aux  autrtts  espèces  de  ventes  judiciaires. 

(2)  En  matière  de  conversion,  le  jugement  est  rendu  sur  requête,  et  ne 
doit  pas  être  signifié. 

(C.  P.  C.,art.  746,  promulgué  le  ijuin  i54iO 
LXII.  I  I 


(     »«2     ) 

PROPRIÉTÉ. 

{S'il  y  a  plusieurs  lots  et  ij/if  les  hient  ne  soient  pas  de  même  origine^ 
diviser  la  propriété  en  propriété  générale  et  propriété  particulière. 

Dam  la  première  partie,  énoncer  les  qualités  des  vendeurs,  indiquer 
les  actes  qui  établissent  ces  qualités,  et  fixer  la  portion  virile  de  chacun 
des  vendeurs  dans  les  biens. 

Dans  la  seconde  partie,  énoncer  avec  soin  : 

i°  Les  lettres  de  ratification  ou  les  transcriptions  ; 

2"  Les  certificats  du  conservateur  des  hypothèques,  par  suite  de  l'ac- 
complissement des  formalités  de  purge  légale  ; 

3"  Les  quittances  ou  autres  actes  constadant  la  libération  des  diffé- 
rents propriétaires. 

Faire  remonter  l'établissement  de  la  propr  iété,  autant  qu'on  le  pourra, 
à  trente  ans  au  moins.) 

CONDITIONS  DE  LA  VENTE. 

(S'il  y  a  plusieurs  lots,  et  que,  soif  pour  les  servitudes,  soit  pour  les 
locations,  soit  pour  toute  autre  cause,  il  y  ait  nécessité  de  faire  des  con- 
ditions particulières  pour  quelques  lots,  il  serait  convenable  de  diviser 
les  conditions  en  générales  et  particulières. 

Dans  ce  projet,  on  suppose  qu'il  n'existe  qu'une  propriété  à  vendre  ne 
un  seul  lot.) 

ARTICLE  PREMIER. 

G  ARAISTIE. 

L'adjudicataire  prendra  les  biens  dans  l'étal  où  ils  seront  au  jour  de  l'ad- 
judicatioa  définitive,  niais  sans  pouvoir  prétendre  à  aucune  garantie  et  in- 
demnité conlri-  les  vendeurs,  ni  à  aucune  diiiiiiuition  de  prix  ppur  dégra- 
dations, réparalions,  erreurs  dans  la  désignation,  dans  la  consistance  ou 
dans  la  contenance,  ni  même  à  raison  de  la  mitoyenneté  des  murs  séparant 
Ifsdits  biens  des  piopriélés  voisines. 

(S'il s' agit  de  la  vente  d'un  corps  certain,  clos  de  murs,  tel  qu'une  mai- 
son, on  ajoutera  :  et  sans  aucune  garantie  de  mesure,  lors  même  que  la 
différence  excéderait  un  vingtième. 

S'il  s'agit  de  biens  ruraux  ou  de  terrains  non  clos,  il  sera  dit  que  les 
parties  resteront.daus  les  termes  de  l'art.  1619  C  C 

S'il  y  a  des  objets  réclamés  par  des  tiers  ou  par  des  locataires  et  fer- 
miers, les  indiquer. 

Faire  connaître  les  actes  qui  repoussent  ou  qui  appuient  ces  réclama' 
lions-) 

ARTICLE  II. 

SKBVITUDISS. 

L'adjudicataire  jouira  des  servitudes  actives  et  souffrira  les  servitudes 
passives,  occultes  ou  apparentes,  déclarées  ou  non,  sauf  à  faire  valoir  les 
unes  et  à  se  défendre  des  autres  à  ses  risques,  péril  et  fortune,  sans  aucun 
recours  contre  les  vendeurs,  et  sans  que  la  présente  clause  puisse  attribuer, 
soit  aux  adjudicataires,  soit  aux  tiers,  d'autres  et  plus  amples  droits  que 
ceux  résultant  des  titres  ou  de  la  loi. 

(S'il  Y  a  des  servitudes  connues,  les  indiquer  avec  déta  il,  et  énoncer  les 
titres  sur  lesquels  sont  fondées  les  servitudes  actives.) 


(  i63  ) 

ARTICLE  III. 

«NTRÉE     Itn     iOUISSAI^CC. 

L'adjudicataire  sera  propriétaire  par  le  fait  seul  de  l'adjudication  ;  mais 
il  n'entrera  eu  jouissance,  pour  la  perception  des  loyers,  qu'à  partir  du  pre- 
mier jour  du  terme  qui  suivra  celte  adjudication. 

{S'il  s'agit  d'une  ferme  ou  de  biens  ruraux  affermés,  la  clause  sera 
rédigée  ainsi  qu'il  suit  :  ) 

M.\is  il  {l'adjudicataire)  n'entrera  en  jouissance  que  par  la  perception  de» 
fermages  représentatifs  de  la  récolte  de.  .  .  .  dont  le  premier  terme 
sera  exigible  le.      .      .     . 

{S'il  s  agit  d'une  ferme  ou  de  biens  ruraux  non  affermés,  et  que  la 
vente  se  fasse  ai'ant  la  récolte  :  ) 

il  entrera  en  jouissance  à  compter  dudit  jour,  mais  il  remboursera  à  qui 
de  droit,  indépendamment  du  prix  de  l'adjudication,  les  frais  de  labourtf 
semences  et  culture  qui  sont  ilxQs  à  la  gomme  de.     .     .     . 

{S'il  s'agit  de  bois,  et  que  la  vente  se  fasse  avant  ^exploitation  :  ) 

Mais  il  n'entrera  en  jouissance  pour  l'exploitation  que  par  celle  de  la 
coupe  ordinaire  de.     .     .      18.     .      .,     laquelle  aura  lieu  dans  l'hiver  de 

i«.     .     .     .     à  18.      .     .     . 

(//  est,  au  surplus,  impossible  de  préi'oir  tout  ce  qui  est  à  stipuler  sur 
l'entrée  en  Jouissance,  puisque  la  nature  des  biens,  la  saison  dans 
laquelle  se  fait  la  vente,  et  une  foule  de  circonstances  peuvent  modifier 
ces  stipulations. 

On  doit  donc  recommander  cette  clause  aux  soins  des  rédacteurs,  afin 
qu'ils  évitent  l'obscurité  et  l'ambiguïté.) 

ARTICLE  IV. 

conTaiBUTioNS,   imtéb6ts.  '' 

L'adjudicataire  supportera  les  contributions  et  charges  de  toute  nature 
dont  les  biens  sont  ou  seront  grevés,  à  compter  du  jour  fixé  pour  son  en- 
trée en  jouissance  des  revenus. 

(  Si  ce  iont  des  biens  ruraux,  il  faudra  dire  :  à  compter  du  premier  [jan- 
vier de {l'année  dont  la  récotte  lui  appartiendra.) 

Il  payera  les  intérêts  de  son  prix  i»  raison  de  5  |i.  loci  par  année,  sans  au- 
cune retenue,  à  compter  delà  même  époque  jusqu'au  payement  intégral 
dudit  prix. 

ARTICLE  V. 

BAUX    ET     LOCATIOHS. 

L'adjudicataire  sera  tenu  d'exécuter,  pour  le  temps  qui  eu  restera  à  cou- 
rir au  moment  de  l'adjudication,  les  baux  et  locations  ci-après  : 


(Enoncer  les  baux  et  locations,  leur  date,  leur  durée,  les  prix  et  les 
principales  conditions  et  ta  relation  complète  de  l'enregistrement  des 
baux.) 


{  i64) 

Il  tiendra  conipte,  en  sus  et  sans  diminution  de  son  prix,  au:^  différenls 
locataires  des  loyers  qn'iU  auraient  payés  d'avance. 

Savoir  : 

!•.... 

{Enoncer  avec  soin  les  noms  des  locataires  et  la  quotité  de  loyers  payés 
d'avance.  Dans  le  cas  où  ces  loyers  ne  pourraient  être  déclarés,  lors  de 
la  rédaction  du  cahier  des  charges,  ils  devront  l'être  par  un  dire  qui 
précédera  l 'adjudication.  A  défaut  de  cette  déclaration,  V adjudicataire 
tiendra  compte  aux  locataires  des  loyers  qu'ils  justifieront  avoir  payés 
d'avance,  et  il  en  retiendra  le  montant  sur  le  prix  de  son  adjudica- 
tion.) 

ARTICLE  VI. 

ASSUEANCE    CONTBK    l'iNCEMOIE. 

L'adjudicataire  devra  entretenir,  à  partir  du  jour  de  son  entrée  en  jouis ^ 
sance,  et  pour  tout  le  temps  qui  en  reste  à  courir,  toute  police  d'assurance 
contre  l'incendie,  qui  a  pu  être  contractée,  et  payer  à  partir  de  sadite  an- 
née en  jouissance  les  primes  et  droits,  de  telle  manière  que  les  vendeurs  ne 
puissent  être  aucunement  poursuivis,  inquiétés  ni  recherchés. 

ARTICLE  VII. 

DBOiTS  d'enbkgistrement  et  autres. 

L'adjudicataire  sera  tenu  d'acquitter,  en  sus  de  son  prix,  tous  les  droits 
•d'enregistrement,  do  grellc,  et  autres  auxquels  l'adjudication  donnera 
lieu. 

ARTICLE  VIII. 

FHâlS     DE    POURSUITE. 

L'adjudicataire  payera  entre  les  mains  et  sur  la  quittance  de  l'avoué  pour- 
suivant, en  sus  de  son  prix  et  dans  la  huitaine  de  son  adjudication,  la  somme 
à  laquelle  auront  été  taxés  les  frais  faits  pour  parvenir  à  la  vente  cl  à  l'ad- 
judication des  biens  ci- dessus  désignés,  dont  le  montant  sera  déclaré  sur 
le  cahier  des  charges  et  annoncé  avant  l'ouverture  des  enchères,  conformé- 
ment à  la  Uii. 

Il  payera  également  dans  le  n)ènie  délai,  entre  les  mains  et  sur  la  quit- 
tance de  l'avoué  poursuivant,  et  en  sus  du  prix  de  l'adjudication,  le  mon- 
tant de  la  remise  proportionnelle  lîxée  par  la  loi. 

La  grosse   du    jugement  d'adjudication    ne   pourra    être   délivrée  par  le 
greffier  du  Tribunal    qu'après  la  remise  qui  lui    aura  été  faite  de  la  quil- 
t  «nctî  desdits  frais  qui  demeurera  annexée  à  la  minute  du  jugement  d'ad- 
judication. 

ARTICLE  IX. 

I.BVBE     ET    SIGNIFICATION     DC    JUGEMBNr     D'ADJUDICATION. 

L'adjudicataire  sera  tenu  de  lever  le  jugement  d'adjudication, 'et  de  le 
faire  signifier  dans  le  mois  de  l'adjudication,  el  à  si^s  frais. 

Faute  par  lui  de  satisfaire  à  cette  condition  dans  le  délai  prescrit,  les  ven- 


(  i65  ) 

deur«  pourront  se  faire  délivrer  la  grosse  du  jugemea  t  d'adjudication,  à  ses 
frais,  par  le  greffier  du  Tribunal,  trois  jours  après  une  sommation,  sans  être 
obligés  de  remplir  les  formalités  prescriles  par  la  !oi  pour  parvenir  à  la  dé- 
livrance d'une  deuxième  grosse. 

ARTICLE  X. 

TRANSCBIPTIONS. 

Dans  la  quinzaine  suivante,  l'adjudicataire  devra  faire  transcrire  à  ses  frais 
son  jugement  d'adjudication  au  bureau  des  hypothèques  dans  l'arrondisse- 
ment duquel  sont  situés  les  biens. 

ARTICLE  XI. 

FORMALITÉS    EN    CAS    I>'lNSCBIPTI0^S. 

Si,  sur  ta  transcription  ou  pendant  la  quinzaine  qui  la  suivra,  il  survient 
des  inscriptions  du  chef  des  vendeurs  ou  de  leurs  auteurs,  l'adjudicataire 
devra  en  dénoncer  l'état  à  l'avoué  poursuivant,  anx  frais  des  vendeurs, 
par  acte  d'avoué  à  avoué,  dans  la  quinzaine  de  la  délivrance  de  cet  état. 

Les  vendeurs  auront,  à  compter  de  celte  dénonciation,  un  délai  de  dix 
jours  pour  rapporter  à  l'adjudicataire  le  certiGcat  de  radiation  de  ces  in- 
scriptions. 

Pendant  ce  délai,  l'adjudicataire  ne  pourra  faire  aux  créanciers  les  noti- 
fications prescrites  par  les  art.  2iSj  et  2184  C.  C.  ;  il  ne  pourra  non  plus 
faire  ni  offres  réelles,  ni  consignation,  m  aucune  diligence  pour  opérer  sa 
libération. 

Les  inscriptions  qui  ne  frapperaient  que  sur  un  ou  plusieurs  des  ven- 
deurs ne  pourront  empêcher  le  payement  que  des  portions  du  prix  re- 
venant aux  vendeurs  grevés,  et  l'adjudicataire  devra  payer  les  portions 
libres. 

ARTICLE  XII. 

PUBGK     LÉGALE. 

L'adjudicataire  aura  un  délai  de  quatre  mois  pour  remplir,  s'il  le  juge 
convenable  et  à  ses  frai's,  les  formalités  nécessaires  à  l'efFet  de  purger  les 
hypothèques  légales  dont  les  biens  pourraient  être  grevés. 

Les  vendeurs  déclarent  à  cet  eQ'et,  à  titre  de  renseignement  : 

1" 

(Déclarer  si  les  vendeurs  sont  ou  ont  été  mariés^  tuteurs  ou  compfabl  es 
(te  deniers  publics) 

ARTICLE  XIII. 

PAYEMENT   DU    PRIX. 

Après  l'expiration  des  délais  ci-dessus  fixés  pour  purger  les  hypothèques 
de  toute  nature,  soit  que  l'adjudicataire  ait  ou  non  rempli  toutes  les  for- 
malités, il  sera  tenu  de  payer  son  prix  à  Paris,  en  principal  et  intérêts,  aux 
vendeurs,  aux  créanciers  inscrits  et  aux  delégataires. 

Ce  prix  stra  payé  en  espèces  d'or  et  d'argent  ayant  actuellement  cours  de 
numnaie  et  non  autrement.  L'adjudicataire,  par  le  fait  seul  de  l'adjudica- 


{i6G) 

tiôt),  féAôdeerâ  A  invoquer  toutes  lois  et  ordonnances  qui  introduiraient  le 
etnts  forcé  de  papier-monnaie,  effets  publics  ou  autres  valeurs. 

Dans  le  caâ  où,  un  an  après  l'adjudication  définitive,  les  vendeurs  ou 
leurs  créanciers  ne  seraient  pas  en  niesuie  de  recevoir  le  prix,  ils  auront  Ic 
droit  de  faire  consigner  les  intérêts  d'icelui  à  la  fia  de  chaque  année. 

(Lorsqu^il  y  aura  lieu  de  faire  des  délégations  de  tout  ou  partie  du 
pri  X,  on  indiquera  avec  soin  les  noms  des  créanciers  auxquels  les  délé- 
ga  lions  seront  faites  et  les  créances  inscrites  qui  y  donnent  lieti.) 

ARTICLE  XIV. 

rBOHIBIIION     Dg     D^TÉBIOREB    l' IMMEUBLE    VBRDO. 

Avaut  le  payement  intégral  de  son  prix,  l'adjudicataire  ne  pourra  faire 
aucun  changement  notable,  aucune  démolition  (coupes  cxlraordinalres  de- 
bois),  ni  commettre  aucune  détérioration  dans  les  biens,  à  peine  d'être 
ôontraint  immédiatement  à  la  consignation  de  son  prix,  même  par  la  voie 
dé  foMe-enchére. 

8i  les  vendeurs  ne  sont  pas  tn  étal  de  le  lecevolr,  il  devra  les  indemniser 
de  là  perte  que  celte  consignation  leur  l'eiait  éprouver,  «oit  pour  le  temps 
pendant  leqnel  la  caisse  des  consignations  ne  paye  pas  d'intérêts,  soit  pour 
la  différence  existante  entre  l'intérêt  de  5  p.  loo  et  celui  servi  par  la  caisse 
de^  consignafiofiS* 

ARTICLE  XV. 

BBMISK    DE    TITRBS. 

heé  tendeurs  remettront  à  l'adjudicataire,  lors  du  pttyttmt^at  da  prix^  les 
litres  de  propriété  qu'ils  ont  en  leur  possession,  et  qui  consistent  : 
Dans  1° 2° 

(Enoncer  avec  exactitude  les  titres  de  propriété  qui  devront  être  remis 
ainsi  que  les  pièces  justificatives  des  qualités^  lorsqu'il  y  aura  lieu  d'en 
fournir. ) 

A  l'égard  de  tous  autres  titres  que  l'adjudicataire  voudra  se  procurer,  il 
est  autorisé  à  s'en  faire  délivrer  des  expéditions  ou  extraits  à  ses  frais  par 
tous  dépositaires. 

ARTICLE  XVI. 

fiécEPTIOn    DBS    ENCHÈBES. 

Lesedchëres  ne  seront  reçues,  conformément  aux  art.  joS  et  g^i^'l^'C., 
que  par  le  ministère  d'avoués  exerçant  près  le  Tribunal  civil  de  première 
instance  du  département  de  la  Seine. 

ARTICLE  XVII. 

DES    COMMANDS. 

Dans  le  cas  où  l'adjudicataire  userait  de  la  faculté  de  déclarer  command, 
il  sera  solidairement  obligé,  avec  ceux  qu'il  se  sera  substitués,  au  payement 
du  prix  et  à  raccomplissement  des  charges  de  l'enchère. 

Les  adjudicataires  seront  obligé:*  solidairement  au  payement  du  prix  et  à 
l'exécution  de»  conditions  de  l'adjudication. 


i67  ) 


ARTICLE  XVm. 

FOLLE  ENCHÈBB. 

I  'A  défaut  par  l'adjudicataire  d'exécvter  aucune  des  clauses  et  conditions 
de  l'adjudicalioD,  ou  de  payer  tout  ou  partie  de  son  prix,  les  vendeurs  ou 
leurs  créanciers  pourront  faire  revendre  le  bien  par  folle  encht're,  dans 
les  formes  prescrites  par  les  art.  •j'ho  et  suivants  C,  P.  C. 

Si  te  prix  de  la  nouvelle  adjudication  est  inférieur  à  celui  de  la  première, 
le  fol  enchérisseur  tera  contraint  au  payement  de  la  différence  en  princi- 
pal et  intérêts  par  tontes  les  voies  de  droit  et  même  par  corps,  conformé- 
ment à  l'art,  -jlio  C.  P.  C. 

Dans  le  cas  où  le  prix  de  la  seconde  adjudication  serait  supérieur  à  celui 
de  la  première,  la  différence  appartiendra  aux  vendeurs  ou  à  leurs  créan- 
ciers. 

Dans  aucun  cas,  le  fol  enchérisseur  ne  pourra  répéter,  soit  contre  le  nou- 
vel adjudicataire,  soit  contre  les  vendeurs,  auxquels  ils  demeureront  acquis 
à  litre  de  don)mages-intérêfs,  les  Irais  de  poiiisuile,  de  vente,  niccux  d'en- 
registrement, de  greffe  «t  d'hypothèque,  qu'il  aurait  payés,  et  qui  profite- 
ront au  nouvel  adjudicataire. 

L'adjudicataire  sur  folle  enchère  devra  les  intérêts  de  son  prix  du  jour 
où  le  fol  enchérisseur  en  était  tenu,  sauf  é  poursuivr*",  à  ses  risques  et  pé- 
rils, le  recouvrement  des  fruits  et   revenus,  à  compter  de  la  même  époque. 

Les  conditions  ci-dessus  sont  applicable»  même  au  cohéritier  ou  copro- 
priétaire adjudicataire,  sans  préjudice  du  droit  attribué  aux  vendeurs  par 
l'art.  9,  de  se  faire  délivrer  une  grosse  du  jugement  d'adjudicutioii  pour 
contraindre  l'adjudicataire  au  payement  de  son  prix  par  toutes  autres 
voies. 

ARTICLE  XIX. 

AITBIBUTION    DB    JURIDICTION. 

Le  Tribunal  civil  de  première  instance  du  département  de  la  Seine  sera 
seul  compétent  pour  connaître  de  toutes  contestations  relatives  à  l'exécu- 
tion des  conditions  de  l'adjudication  et  à  ses  suites,  quels  que  soient  la 
nature  desdites  contestations  et  le  lieu  du  domicile  des  parties  intéres- 
sées. 

ARTICLE  XX  ET  DERNIER. 

BLECTION    OB    DOMICILE. 

L'adjudicataire  sera  tenu  d'élire  domicile  à  Paris,  pour  l'exécution  des 
charges  et  conditions  de  l'adjudication  ;  sinon,  et  par  le  fait  seul  de  l'adju- 
dication, ce  domicile  sera  élu  de  droit  chez  l'avoué  qui  se  sera  rendu  adju- 
dicataire. 

Les  vendeurs  élisent  domicile,  savoir  : 

!• 


Les  domiciles  élus  seront  attributifs  de  jurîiUcfion,  même  pour  le  préli- 
D)inaire  de  conciliation  et  les  3rfes  d'e.iccution,  ceux  sur  la  folle  enchère  ef 


(  i6«  ) 

tous  autres.  Les  exploits   d'offres  réelles  et  d'appel  y  seront  valablement 
signifiés. 

Outre  les  charges,  clauses  et  conditions  ci-dessus,  les  enchères  seront  re- 
çues sur  la  mise  à  prix  fixée  par  le  jugeaient  du 

à  la  somme  de ,  . 

Fait  et  rédigé  à  Paris,  le 

par  M"^ avoué  poursuivant. 

(Nota.  Dans  les  dires  énonçant  V accomplissement  des  formalités  pour 
parvenir  à  l'adjudication,  on  aura  soin  d'énoncer  la  relation  de  l'en- 
registrement de  tous  actes  et  procès-verbaux  d'huissiers,  ainsi  que 
des  exemplaires  légalisés  justificatifs  des  insertions  aux  journaux  ju- 
diciaires. ) 


COUR  ROYALE  DE  BESANÇON. 

Vérification  d'écriture.  —  Légataire.  —  Envoi  en  possession. 

C'est  au  légalairc  anù'crsel^  menie  après  qu'il  a  été  eni>ofé  en 
possession,  qu'incombe  la  charge  de  faire  vérifier  le  testament  olo- 
graphe qui  l'institue,  lorsque  l'écriture  en.  esl  mécoîinue  par  les  hé- 
ritiers (1). 

(Héritiers  Fermer  C.  Aniiot.)  —  Arrêt. 

La  Coor  ;  —  Sur  les  conclusions  des  appelants,  fendant  à  ce  qu'il  leur  soit 
lionne  acte  de  ce  qu'ils  méconnaissent  les  éciils  et  signatures  imputés  à 
Jean-Baptiste  Fernicr,  en  deux  testaments  des  G  avril  iSô8  et  ii  avril  18^0, 
et  qu'il  soit  en  conséquence  ordonné  que  la  vérification  des  écrits  et  signa- 
tures aura  lieu  à  la  requête  et  diligence  des  époux  Amiot,  intimés,  et  qu'ils 
seront  tenus  d'en  faire  les  avances  ; 

Considérant  que  toute  personne  qui  veut  disposer  de  ses  biens,  pour  le 
temps  où  elle  n'existera  plus,  a  le  choix  ou  de  recourir  aux  fonctionnaires 
publics  institués  pour  donner  aux  actes  le  caractère  d'authenticité  attaché 
aux  actes  de  l'autorité  publique,  ou  d'écrire  en  eniier,  de  dater  et  de  signer 
de  sa  main  ses  dispositions  ; 

Que  les  testaments  mystiques  conformes  aux  art.  971  et  976  du  Code 
sont  compris  dans  la  classe  des  actes  authentiques  ; 

Que  le  testament  olographe  autorisé  par  l'art.  970  est  de  sa  nature  un 
acte  sous  seing  privé,  puisqu'il  n'est  pas  valable,  s'il  n'est  écrit  en  entier, 
daté  et  signé  de  la  main  du  testateur  ; 

Que  les  formes  peu  nombreuses  exigées  pour  le  testament  olographe 
sont  néanmoins  solennelles,  en  ce  sens  que  la  loi  en  impose  l'accomplisse- 
ment au  testateur,  à  l'exclusion  de  tous  autres,  à  peine  de  nullité  ;  mais  que, 


(1)  Celle- décision  est  contraire  à  la  jurisprudence  et  à  la  doctrine  Cv)n- 
stammcnt  enseignée  dans  le  Journal  des  Avoués.  {V.  Chauvbao  sur  Cabré, 
t.  2,  p.  5o5,  n°  799,  el  J.  A.,  t.  7^'\,  p.  84  ;  t.  4"'î  P-  ;45  ;  *•  4i»  '56  ;  t.  5o, 
p.  107,  et  t.  5i,  p.  429.)  L'opinion  adoptée  par  la  Cour  de  Besançon  est 
enseignée  par  h\.  BomcBNjiii,  t.  5,  p.  455  et  suiv. 


(   1^9  ^ 

loin  de  contenir  une  disposition  attribuant  au  testament  oloj^raplu;  le  ca- 
ractère d'acte  authentique,  le  Code,  art.  999,  qualifie  d'acte  sous  signature 
privée  les  dispositions  testamentaires  faites,  ainsi  qu'il  est  dit  par  l'art.  970, 
par  un  Français  en  pavs  étranger  ; 

Considérant  que  l'accomplissement  des  formalités  exigées  par  les  arti- 
cles 1007  et  looS  du  Code  ne  changent  ni  la  nature,  ni  le  caractère  du  tes- 
tament olographe;  qu'en  effet  le  procès- verbal  dressé  par  le  président  du 
Tribunal,  de  la  présentation,  de  l'ouverture  et  de  l'état  du  testament  olo- 
graphe, le  procès-verbal  de  ce  dépôt  entre  les  mains  du  notaire  commis, 
et  l'envoi  en  possession  par  une  ordonnance  du  président,  à  vue  de  ce  pro- 
cès-verbal de  dépôt,  n'attestent  autre  chose  que  l'existence  d'un  acte  écrit 
^ous  seing  privé  ayant  la  forme  apparente  d'un  testament  ; 

Que  l'art.  1008  n'a  point  pour  but  de  convertir  en  acte  authentique  le 
testament  olographe,  puisque  le  légataire  universel,  par  testament  mysti- 
que (acte  incontestablement  authentique),  est  assujetti  à  la  même  de- 
mande d'envoi  en  possession  ;  d'où  il  suit  que  c'est  principalement  dans 
l'intérêt  des  héritiers  appelés  par  la  loi  et  pour  la  conservation  de  leurs 
droits  que  sont  établies  les  formalités  voulues  par  les  art.  ion-  et  louS  ; 

Que  d'ailleurs  on  ne  pourrait  admettre,  sans  un  texte  exprès,  que  des 
formalités  accomplies  à  l'insu  des  parties  intéressées  pussent  aggraver  leur 
condition,  tandis  que  l'Etat  peut  être  condamné  aux  dommages-intérêts 
envers  les  héritiers,  pour  inacccmplissement  des  l'ormalités  voulnes  par  les 
art.  768  et  suivants  C.  C,  lorsqu'une  succession  lui  est  acquise; 

Qu'enfin  l'envoi  en  possession  est  prononcé  par  le  président  seul,  sans 
appel  des  parties  intéressées,  dès  lors  sanscontestation  et  sur  la  seule  forBie 
apparente  d'un  testament  ;  qu'il  laisse  donc  en  leur  entier  h;s  droits  des 
parties  intéressées; 

Attendu  que  ce  n'est  que  par  la  vérification  des  testaments  olographes 
opposés  par  les  époux  Amiot,  qu'ils  en  prouveront  l'existence  légale  et  ef- 
ficace ;  que  l'appelante  a  un  titre  dans  sa  qualité  de  parente  au  degré  de 
snccessible  du  testateur  Jean-Baptiste  Fernier;  que  son  titre  non  contesté 
est  dans  la  loi;  qu'elle  déclare  qu'elle  ne  connaît  point  l'écriture  ni  la  si- 
gnature des  deux  testaments  qui  lui  sont  opposés  ; 

Que  dès  lors  c'est  au  légataire  imiversel  qu'incombe  la  vérification  des 
testaments,  conformément  aux  art.  1025  C.C.  et  195  C.  P.  C.  ; 

Qu'il  y  a  donc  lieu  de  réformer  et  de  déclarer  que  la  vérification  des 
deux  testaments  aura  lieu  à  la  requête  et  diligence  des  époux  Amiot,  et  de 
mettre  à  leur  charge  l'avance  des  frais  de  la  vérification,  sanf  à  recouvrer 
en  définitive,  s'il  y  a  lieu; 

Par  ces  motifs,  prononçant  sur  l'appellation  émise  par  Jean  -  Baptiste 
et  Jeanne-Gabrielle  Fernier,  son  épouse,  du  jugement  rendu  le  iS  décem- 
bre iSjo,  par  le  Tiibunal  d'arrondissement  séant  à  Beaumc,  a  mis  et  met 
adite  appellation  et  le  jugement  dont  elle  provient  au  néant,  en  ce  qui  sera 
dit,  émendant  quant  à  ce,  sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-rccevoir  proposée, 
leur  donne  de  nouveau,  en  tant  que  besoin  serait,  acte  de  ce  qu'ils  mécon- 
naissent les  écrits  et  signatures  imputés  à  Jean-Baptiste  Fernier,  en  ses  tes- 
taments des  6  avril  i838  et  11  avril  i84o  ; 

Déclare  que  la  vérification  desdits  testaments  ordonnée  par  le  jugement 


(  170   ) 

dont  est  appel  aara  lieu  à  U  requête  el  dilig<  ncc  des  époux  Âniiot  qui  se- 
ront tenus  d'en  faire  les  avances,  sauf  à  recouvrer,  s'il  y  a  lieu. 

Condamne  lesdits  époux  Amiot  aux  dépens  d'appel  envers  toutes  par- 
lies,  etc.,  etc. 

Du  23  mars  1 842.  — 2*  Ch. 

COUR  ROYALE  DE  RENNES. 

-  1°  et  a"  Appel.  —  Honoraires.  —  Syndic. —  Faillite.  —  Requête. 

S»  et  4°  Jugement, —  Rapport.  —  Faillite. —  Juge-commissaire,  — Motifs. 

1°  Le  justement  qui  fixe  ^  aux  termes  de  l'art.  426  C.  Comm., 
r indemnité  à  allouer  aux  syndics  à  raison  de  leur  gestion,  peut  être 
attaqué  par  la  voie  de  l'appel. 

2°  L'appel.)  dans  ce  cas  spécial.,  est  valablement  formé  par  voie 
de  requête. 

3°  Le  jugement  qui  fixe  l'indemnité  due  aux  syndics  doit  être 
rendu  sur  le  rapport  du  juge-commissaire,  et  constater  l'accomplis- 
sement de  cette  Jormalité. 

4"  Ce  jugement  doit  être  motivé. 

(Faillite  Biaise.) 

Un  jugement  du  Tribunal  de  Saint-Malo,  en  date  du  10  no- 
vembre 1841,  avait  fixé  l'indemnité  due  aux  syndics  de  la  fail- 
lite César  Biaise,  dans  les  termes  suivants,  au  bas  de  la  requête 
de  ces  syndics  : 

«  Vue  au  Tribunal  de  conxmerce  de  l'arrondissement  de  St- 
«  Malo  la  présente  requête,  le  Tribunal  fixe  les  honoraires  de 
«  MM.  les  syndics  de  la  faillite  César  Biaise  à  1  p.  0/0  sur  le 
«  montant  général  du  produit  et  des  rentrées  de  la  faillite, 
«  distraction  faite  de  tous  frais  de  voyage  et  autres  quelcon- 
«  ques  et  même  de  vacations  qui  pourraient  leur  être  dus.  » 

Les  syndics  crurent  devoir  interjeter  appel  de  celte  décision 
par  une  requête  ovi  ils  en  soutinrent  la  nullité,  attendu  qu'elle 
n'était  pas  motivée  et  qu'elle  ne  faisait  pas  mention  que  le  juge- 
commissaire  eût  été  entendu;  au  fond,  ils  demandaient  que  la 
Cour  fît  droit  à  leur  demande  de  6  p.  0/0,  non  compris  leux's 
déboursés  justifiés,  sans  avoir  égard  aux  droits  de  vacations 
accordés  par  le  jugement. 

M.  l'avocat  général  Victor  Foucher  ne  s'est  pas  dissimulé  la 
difiicult*-  de  la  question  que  soulève  le  nouveau  texte  de  l'ar- 
ticle 462  C.  Comm  ,  qui  autorise  les  syndics  à  recevoir  une 
indemnité  que  le  Tribunal  arbitrera  sur  le  rapport  du  juge- 
commissaire  et  substitue  la  décision  du  Tribunal  au  mode  de 
rémunération  antérieurement  établi. 

D'une  part,  disait  ce  magistrat,  la  loi  se  servant  du  verbe  ar- 


(«70 
titrera,  semble  abandonner  la  fixation  de  l'indemnité  au  Tribu- 
nal de  commerce,  sans  que  sa  décision  soit  susceptible  d'aucun 
recours. 

D'un  autre  côté,  celte  décision  est  un  véritable  jugement  qui 
doit  être  soumis  à  toutes  les  formalités  et  à  toutes  les  voies  de 
recours  admises  par  le  droit  commun,  à  moins  d'un  texte  spé- 
cial qui  déroge  à  ce  principe  général. 

Or,  la  nouvelle  loi  sur  les  faillites  a,  par  l'art.  583,  déterminé 
les  jugements  en  cette  matière  qui  ne  seraient  susceptibles  ni 
d'opposition,  ni  d'appel,  ni  de  recours  en  cassation,  et  celui  qui 
fixe  les  honoraires  des  syndics  ne  s'y  trouve  pas  mentionné, 
bien  que  la  loi  y  ait  compris  celui  qui  nomme  ou  révoque  les 
syndics  conformément  à  l'art.  ■^GS,  ainsi  que  les  jugements  sur 
les  recours  formés  contre  les  ordonnances  rendues  par  le  juge- 
commissaire  dans  les  limites  de  ses  attributions. 

En  présence  de  ces  textes,  l'avocat  général  a  pensé  que  l'ap- 
pel était  recevable,  si  toutefois  le  chiffre  réclamé  excédait  celui 
du  dernier  ressort. 

Par  une  conséquence  forcée  de  cette  première  solution,  l'or- 
gane du  ministère  public  a  été  conduit  à  reconnaître  que  puis- 
que la  décision  qui  fixait  l'indemnité  des  syndics  était  im  vé- 
ritable jugement,  il  était  soumis  à  toutes  les  formalités  substan- 
tielles etconstilutivesdes  jugements,  quedès  lors  celui  dont  était 
appel  devait  être  annulé  comme  ne  contenant  aucun  motif,  et 
devait  en  outre  l'être  pour  n'avoir  pas  mentionné  qu'il  avait 
été  rendu  sur  le  rajjport  du  juge-commissaire,  ainsi  que  le  veut 
l'art.  462  C.  Comm. 

Arrêt. 

La  Godb  ;  —  Considérant  que  i'appel  est  de  droit  commuo  et  que  les  ia> 
geroents  qui  fixent  l'indemnité  due  aux  syndics  ne  sont  pas  rangés  au  nom- 
bre  des  décisions  que  l'art.  583  C.  Comm.  exempte  de  ce  recours;  — Con- 
sidérant que,  dans  la  matière  spéciale  dont  il  s'agit,  l'appel  par  voie  de 
requête  est  régulièrement  formulé  ;  —  Considérant  que,  quoique  l'assis- 
tance à  l'audience  du  juge-commissaire  permette  de  supposer  que  ce  ma- 
gistrat a  fait  son  rapport,  le  défaut  de  mention  de  l'accomplissement  de 
cette  formalité  n'en  est  pas  moins  un  vice  réel  ;  —  Considérant  en  outre  que 
la  décision  n'a  pas  été  motivée  ;  —  Considérant  que  sous  ce  double  rap- 
port le  jugement  est  nul  dans  la  forme  ;  —  Mais  considérant  que  la  cause 
telle  qu'elle  est  portée  devant  la  Cour  est  en  état  de  recevoir  jugement  dé- 
finitif; —  Considérant,  au  fond,  que  si  lé  Tribunal  a  réduit  à  i  pour  ioo l'in- 
demnité réclamée  par  chacun  des  syndics,  il  a  réservé  à  ceux-ci  le  droit 
de  réclamer  une  nouvcllo  indemnité  pour  râcations  \  —  Gonsidéraât  qu'il  y 
a  plus  de  régularité  et  d'avantage  à  adopter  une  base  fixe  qui  écarte  foute 
discussion  ultérieure  ;  —  Considérant  que  les  juge»  saisis  de  l'appel  peuvent 
arbitrer  l'indemnité  à  donner  aux  syndics; 

Par  ces  motifs,  Gxe  à  i  et  demi  pour  loo  des  rentrées  de   la  faillite  l'ia- 


demnité  totale  de  cliacun  des  syndics,  réservant  seulement  à  ceux-ci  le 
remboursement  de  leurs  frais  de  voyage  et  des  autres  déboursés  qu'ils  ont 
pu  faire,  le  tout  dûment  jiislifié;  dit  que  les  frais  du  procès  seront  prélevés 
par  les  syndics  sur  les  valeurs  de  la  masse. 

Du  22  décembre  1841.—  1"  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  LYON. 

Acte  respectueux.  —  Enfant.  —  Présence.  —  Copie.  —  Remise. 

1^  n  n'est  pas  nécessaire  que  l'enfant  assiste  à  la  notification  de 
l'acte  respectueux  fait  à  ses  ascendants  (1). 

2"  L'acte  respectueux  est  valable,  quoiquil  n'ait  pas  été  notifié  au 
père,  parlant  à  sa  personne  (2). 

3°  Vacte  respectueux  doit  être  notifié  dans  la  forme  exigée  pour 
la  validité  des  exploits  :  ainsi,  en  cas  d'absence  du  père,  la  copie 
peut  être  laissée  à  l'un  de  ses  serviteurs  ou  employés  (3). 

(Perret  C  Perret.) 

Le  27  août  1841 ,  jugement  du  Tribunal  de  Lyon,  ainsi  conçu  : 
—  «  Attendu  que  la  signification  des  actes  respectueux  a  été 
faite  deux  fois  à  la  personne  de  Perret  père;  que  si  le  troisième 
a  été  signifié  à  l'un  de  ses  commis,  il  ne  résulte  pas  des  circon- 
stances de  la  cause  la  moindre  présomption  que  cela  ait  été  fait 
dans  un  but  de  fi  aude ,  et  afin  de  soustraire  audit  Perret  père 
la  connaissance  de  ladite  sommation  ; 

«  Attendu  que  la  signification  des  actes  respectueux  devien- 
drait impossible,  si  on  exigeait  qu'ils  fussent  remis  à  la  per- 
sonne de  l'ascendant  ;  qu'aucune  disposition  de  la  loi  n'impose 
cette  nécessité  ;  que,  dans  la  cause,  le  père  et  le  fils  ayant  un  do- 
nùcileet  une  industrie  communs,  il  était  indispensable  que  la 
copie  fût  remise  à  l'un  de  leurs  serviteurs  communs  ; 

«  Par  ces  motifs,  etc.  » 

Sur  l'appel,  arrêt  confirmatif  dont  la  teneur  suit. 


(i)  Y.  DicT.  cBNÉR.  PRocKD.,  v  Âclc  rcspcctueux,  n»'  16  et  suiv. 

(2)  f^.  dans  le  même  sens,  les  arrêts  cités,  Dict.  gépt.  phockd.,  v  Acte 
respectueux,  n"  aa;  contra,  arrêt,  Caen,  12  déc.  1812  (J.  A.,  t.  1"='',  p.  270, 
no  18.) 

(3)  Si  le  notaire  ne  trouve  personne  au  domicile  de  l'ascendant,  la  copie 
doit  être  remise  an  plus  proche  voisin,  et,  sur  son  refus,  au  maire  ou  à  l'ad- 
joint. {F.  J.  A.,  t.  5o,  p.  36i.) 


(  ^73  ) 

Arrêt. 

La  Coub  ;  —  Sur  la  première  nullité,  qui  consiste  à  savoir  si  le  fiU  doit 
être  présent  à  l'acte  respectueux  fait  par  les  deux  notaires; 

Attendu  que  l'art.  i54  0.  C.  n'exige  pas  que  le  fils  assiste  à  l'acte  dont  il 

s'agit; 

Sur  la  seconde  nullité,  qui  consiste  à  savoir  si  l'acte  respectueux  duit  être 
nécessaiiement  l'ait  au  père  de  l'auiille,  en  parlant  à  sa  personne  ; 

Attendu  que  l'art.  i54,  portant  que  l'acte  respectueux  sera  notifié  à  celui 
ou  ceux  des  ascendants  désignés  dans  l'art.  i5a,  n'annule  pas  cette  somma- 
tion lorsque,  le  père  de  famille  étant  absent,  et  l'acte  respectueux  ne  pou- 
vant pas  lui  être  remis,  il  a  été  laissé  dans  son  domicile  ; 

Attendu  d'ailleurs  qu'un  seul  acte  respectueux  a  été  fait  en  l'absence  du 
sieur  Perret  père  ;  que  les  deux  autres  ont  été  remis  à  lui-même  et  contien- 
nent sa  réponse,  et  qu'ainsi  il  n'apparaît  pas  que,  dans  celle  faite  en  son 
absence,  on  ait  voulu  éviter  sa  présence; 

Sur  la  troisième  nullité,  qui  consiste  à  dire,  qu'en  l'absence  du  sieur 
Perret  père,  l'acte  respectueux  n'a  pas  été  laisse  à  une  des  personnes  dé- 
signées par  la  loi  ; 

Attendu  que  les  actes  respectueux  doivent  être  faits  dans  la  forme  exigée 
pour  la  validité  des  exploits; 

Attendu  que,  d'après  l'art.  58  C.  P.  C,  la  signification  d'un  exploit  est 
valable,  lorsque,  en  l'absence  de  celui  auquel  elle  est  faite,  la  copie  est  re- 
mise à  un  do  ses  parents  ou  de  ses  serviteurs  ; 

Attendu  que  l'acte  respectueux  dont  il  s'agit,  en  l'absence  du  sieur  Per- 
ret père,  a  été  laissé  en  son  domicile  au  sieur  Barizin,  qui  s'est  dit  son  em- 
ployé, et  qui  conséquemment  était  son  serviteur,  qu'ainsi  cette  troisième 
nullité  n'est  pas  mieux  fondée  que  les  deux  premières; 

Met  l'appel  du  sieur  perret  père  au  néant,  ordonne  que  le  jugement 
dont  est  appel  sortira  son  plein  et  entier  effet;  condamne  l'appelant  en 
l'amende,  et,  attendu  la  qualité  des  parties,  compense  les  dépens. 

Du  15  décembre  1841 .  —  2"  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  LIMOGES. 

Saisie  immobilière.—  Distraction.  —  Partage.  —  Appel. 

Le  jugement  qui,  sur  une  demande  en  distraction  formée  tn- 
cidemment  à  une  saisie  immnfnlicre,  ordonne  un  partage,  ne  peut 
être  attaqué,  par  la  voie  d'appel^  que  dans  le  délai  de  quinzaine. 
(Ancien  art.  7  30  C.  P.C.) 

(Chantarelle  C.  Mons  et  Pouget)  —  Akrét. 

L\  CoLR  ;  —  Sur  la  fin  de  non-recevoir  résultante  de  ce  que  l'appel  n'au- 
rait pas  été  interjeté  dans  le  délai  fi\é  par  l'art.  780  (].  P.  C.  : 


(»74) 

Attendu,  en  droit,  que,  d'après  cet  article,  l'appel  du  jugement  rendu 
sur  la  demande  eu  distraction  (J'objçls  saisis  immobilièrcment  nest  plus 
recevable  s'il  n'est  interjeté  dans  la  quiniaine  de  la  signification  à  per- 
sonne ou  domicile  de  ce  jugement  ; 

Que  cette  dispositiou  est  en  liarmonie  avec  celles  des  art.  72a,  784  et 
786,  qui  restreignent  considérablement  le  délai  ordinaire  de  l'appel  quand 
il  s'agit  d'autres  incidents  en  matière  de  saisie  immobilière  ; 

Que  ces  exceptions  au  droit  commun  s'expliquent  par  la  nécessité  de  vi- 
der  promptement  des  incidents,  qui,  avec  les  délais  ordinaires,  prolonge- 
raient déntesurément  les  instances  en  exécution  des  jugements  on  actes 
parés  ; 

Attendu  que,  en  fixant  à  quinsaine  le  délai  d'appel  du  jugement  rendu 
sur  la  demande  en  distraction,  l'ait.  7  jo  précité  n'a  pas  distingué  le  juge- 
ment qui  termine  cet  incident  des  jugements  qui  précèdent  celui-ci; 

Attendu,  en  fait,  que  le  jugement  dont  est  appel  a  été  rendu  sur  une  de- 
mande en  distraction  formée  par  l'appelant  sur  une  saisie  iomiobilière,  le 
a5  juin  i855  ; 

Que  ce  jugement,  précédé  d'un  autre  du  29  mai  iSSj,  a  ordonné  un 
partage  des  biens  saisis  pour  arriver  à  la  décision  définitive  sur  l'inçideot 
en  distraction  ; 

Que  le  jugement  dont  est  appel  a  été  signifié  à  Jean  Cbantarelie  le 
i4  août  iS58,  et  que  l'appel  dudit  Chanlarclle  n'a  été  interjeté  que  le  4  no- 
vembre suivant,  longtemps  après  le  délai  fixé  par  l'art.  7^0  G.  P.  C.  ; 

Que  dès  lors  ledit  appel  est  non  recevable  ; 

Ayant  égard  à  la  fin  de  non-recevoir  résultante  de  ce  que  l'appel  n'a  pas 
été  interjeté  dans  le  délai  de  la  loi,  déclare  ledit  appel    non  recevable. 

Du  24  juin  1841.—  l'«  Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

Saisie-exécutioD.  —  Meubles.  —  Détournemen  t.  —  Femme  mariée.  — 
Pénalité. 

La  femme  qui  commet  une  soustraction  de  meubles  saisis  sur  son 
mari  commet  un  vol,  non-seulement  eni>ers  son  mari,  mais  encore  au 
préjudice  du  créancier  saisissant  et  du  gardien  :  en  conséquence  , 
elle  ne  peut  invoquer  le  bénéfice  de  l'art.  380  G.  Pén.  (1). 

(Ministère  public  C.  femme  Fanet.)  —  Arrêï . 


(1)  C!est  une  question  neuve  :  la  Cour  de  cassation  nous  semble  l'avoir 
résolue  d'après  le  véritable  esprit  de  la  loi.  Quelque  favorable  que  soit  la 
disposition  de  l'art.  38o  C.  pén.,  ce  serait  lui  donner  trop  d'extension  que 
de  l'appliquer  à  la  soustraction  coniuiise,  comme  dans  l'espèce,  au  préju- 
dice du  gardien  et  du  saisissant.  Une  jurisprudence  contraire  aurait  les 
plus  graves  conséquences  dans  la  pratique. 


(  «75  ) 

La  Coufl  ;  —  V  u  les  art.  58o,  4oo  et  4yi  C  Pén.; 

Attendu  que,  d'après  la  lettre  comme  d'après  l'esprit  de  l'art.  S8o  C. 
Pén.,  le  Ijédéllce  de  sa  dispositioa  n'est  applicable  qu'aux  soustraction:* 
commises  par  l'époux  ou  leseufauts  au  préjudice  de  l'autre  époux  ou  des 
ascendants,  à  l'égard  desquels  l'action  publique  ne  pourrait  être  admise 
sans  blesser  le  respect  dû  à  des  liens  de  famille  si  rapprochés  ; 

Mais  qu'il  en  e.st  autrement,  lorsque  la  soustraction  est  réellement  com- 
mise au  préju'iice  d'un  tiers,  comme  lorsqu'elle  porte  sur  des  cboics  frap- 
pées d'une  saisie  et  sur  lesquelles  le  saisissant  et  les  autres  créanciers  ont 
acquis  légalement  des  droits  ; 

Que  si,  avant  la  révision  du  Gode  pénal,  un  tel  fait  n'était  pas  légale- 
ment punissable,  cela  tenait  à  la  législation  alors  en  vigueur;  qu'en  effet 
l'époux  et  les  enfants  du  saisi,  ne  pouvant  être  poursuivis  comme  coupables 
de  vol  envers  lui,  étaient  présumés  agir  dans  son  intérêt,  et  ne  pouvaient 
dès  lors  être  punis  que  comme  il  l'eût  été  lui  même;  et  à  l'égard  de  ce- 
lui-ci la  soustraction  de  sa  propre  chose,  suivant  les  anciens  principes  con  - 
sacrés  par  la  définition  coutenue  en  l'art.  373  G.  Pén,,  n'avait  jamais  le 
caractère  de  vol  ; 

Mais  que  la  loi  du  38  avril  i832  a  établi  des  principes  différents  et  assi- 
milé au  vol,  par  les  disposition*  nouvelles  ajoutée»  à  l'art.  4oo,  la  soustrac- 
tion des  choses  saisies  ; 

Que  dès  lors  il  ne  saurait  plus  y  avoir  pour  l'époux  ou  les  enfants  d'im- 
punité à  raison  de  ce  fait  qui  doit  être  réprimé,  soit  d'après  l'art.  4oo,  s'ils 
agissent  de  complicité  avec  le  saisi,  soit  d'après  l'art.  4oi  s'ils  agissent  de 
leur  propre  mouvement  ; 

Qu'il  suit  de  ce  qui  précède  qu'en  déclarant  l'action  du  ministère  public 
non  recevable,  l'arrêt  attaqué  a  fait  une  fausse  application  de  l'art.  58o 
C.  Pén.  et  formellement  violé  l'art.  4oi  du  même  Code  ; 

Vidant  le  délibère  ordonne  à  l'audience  du  1 1  de  ce  mois,  casse  et  an- 
nule l'arrêt  rendu  par  la  chambre  correctionnelle  de  la  Cour  royale  de 
Caen,  le  6  janvier  dernier,  en  faveur  de  Cécile-Françoise  Lieuvelain,  femme 
Fanel : 

Et,  pour  être  statué  sur  l'appel  relevé  par  le  ministère  public  du  juge- 
ment intervenu  au  Tribunal  correctionnel  de  Caen,  du  4  décembre  aussi 
dernier,  renvoie  ladite  Lieuvelain,  femme  Fanet,en  l'état  où  elle  se  trouve, 
et  les  pièces  du  procès  instruit  contre  elle,  devant  la  Cour  royale  de  Rouen, 
chambre  correctionnelle. 

Du  19  février  1842.  —  Ch.  Crim. 


COUR  ROYALE  DE  LIMOGES. 

i"  Compétence.  —Tribunal  civil.  —Effet  de  commerce.—  Restitution. 

a"  Compétence. — Connexité. 

3o  Commis  voyageur.  —  Mandat.  —  Pouvoir. 

lo  La  demande  en  restitution  d'un  effet  de  commerce  fondée  sur  c«  - 


(   176  ) 

que  la  personne  qui  l'a  négocié  était  sans  qualité  ni  pom-oir  pour 
faire  cette  négociation,  est  purement  cii-i/e. 

2°  Le  Tribunal  cii'il,  compétent  pour  statuer  sur  cette  demande, 
peut  également,  attendu  la  connexitc,  prononcer  en  mcme  temps  sur 
la  demande  en  pa)  enient  formée  contre  le  souscripteur  du  billet. 

3"  Les  commis  voyageurs  chargés  du  placement  des  marchandis.  s 
n'ont  pas  le  pom'oir^  à  moins  d'un  mandat  spécial,  de  négocier  les 
effets  souscrits  à  tordre  de  leurs  commettants ,  en  payement  de  la 
marchandise  qu'ils  ont  vendue. 

(Avanturier  C.  Borie  et  Couturon.) 

Eu  1834,  Couturon,  voyageur  de  la  maison  Avanturier,  venti 
aux  époux  Gardelte,  de  Tulle,  une  barrique  d'eau-de-vie 
moyennant  la  somme  de  295  fr. ,  pour  laquelle  les  époux  Gai - 
dette  souscrivent  un  billet,  à  l'ordre  de  la  maison  Avanturier, 
payable  à  dix-huit  mois  de  date. 

Le  jour  même  où  le  billet  est  souscrit,  Couturon  le  négocie 
au  sieur  Borie,  négociant  à  Tulle,  et  en  reçoit  le  montant. 

A  l'échéance,  IM,  Avanturier,  instruit  que  le  billet  des  époux 
Gardelte  a  été  transmis  à  Borie  par  Couturon,  forme  oppositio:i 
entre  les  mains  des  débiteurs. 

Puis  il  assigne  devant  le  Tribunal  de  Tulle  Borie  et  Couturon 
pour  voir  déclarer  frauduleux  et  nul  l'endossement  du  billet , 
et  ordonner  la  remise  du  billet  entre  ses  mains,  avec  donimages- 
intéièts.  Il  assigne  en  même  temps  les  époux  Gardette  devant 
le  Tribunal,  et  demande  contre  eux  la  condamnation  au  paye- 
ment du  billet. 

LeTribunal  de  Tulle  se  déclare  incompétent  par  le  motif  que 
toutes  les  parties  en  cause  sont  commerçantes;  qu'il  s'agit  d'ap- 
précier la  négociation  d'un  eftêt  de  commerce,  et  qu'ainsi  l'ai- 
faire  est  commerciale  de  sa  nature. 

Appel  de  la  part  de  M.  Avanturier. 

Il  s'attache  à  établir,  dans  sa  discussion  devant  la  Cour,  que 
sa  demande,  en  ce  qui  concerne  Couturon  et  Borie,  est  fondée 
sur  une  cause  purement  civile,  et  ne  tend  qu'à  des  con- 
clusions civiles.  (I  Entre  eux  et  moi,  dit-il,  il  n'existe  aucune 
rtlalion  coaimerciale  ;  je  n^ai  jamais  fait  d'affaires  ni  avec  Tun 
m  avec  l'autre.  M.  (louluron  a  été  à  la  vérité  mon  mandataire  ; 
mais  je  ne  lui  demande  pas  compte  de  l'exécution  de  son 
mandat.  Je  les  attaque  l'un  et  l'autre  pour  un  fait  de  fraude  à 
mon  égard  :  Couturon,  pour  avoir  négocié;  Borie,  pour  avoir 
reçu  de  -ce  dernier  un  effet  qui  m'appartient.  Je  veu.v  établir 
qu'il  y  a  eu,  de  la  part  de  l'un,  abus  de  confiance  et  détourne- 
ment d'un  effet;  de  la  part  de  l'autre,  complicité  de  ce  délit, 
tout  au  moins  léccplion  de  l'effet  détourné  ,  avec  connais- 
sance du  défaut  de  pouvoir  de  Couturon  pour  opérer  la  négo- 


(  ^77  ) 

'ciation.  Or,  cette  fraude  dont  ils  se  sont  rendus  coupables  n'est 
certainement  pas  un  fait  de  nature  commerciale.  Il  aurait  pu 
donner  lieu,  contre  Couturon,  à  une  action  correctionnelle  dans 
laquelle  j'aurais  été  admis  à  me  porter  partie  civile.  Je  réclame, 
eu  vertu  de  l'art.  2279,  un  objet  qui  m'appartient.  La  cause  de 
ma  demande  est  donc  essentiellement  civde. 

"  Ces  conclusions  que  je  prends  sontaussi  de  la  même  nature  : 
je  ne  léclame  lien  contre  Borie  et.  Couturon  en  vertu  du  billet, 
qui  est  coniuieicial.  Je  réclame  ce  billet  lui-même,  qui  est  un 
titre,  pour  recouvrer  ma  créance  commerciale  contre  les  époux 
Gardelte.  La  remise  de  ce  billet  entre  mes  mains  ne  sera  la 
conséquence  d'aucun  rappoit  commercial  entre  moi  et  ceux 
contre  lesquels  je  la  demande. 

i<  A  la  vérité,  je  requiers  condamnation,  en  vertu  du  billet, 
contre  les  époux  Gardetle  ;  mais  les  conclusions  que  je  prends 
contre  eux  ne  modifient  en  rien  celles  que  je  prends  contre 
Couturon  et  Borie.  Au  reste,  comme  les  tribunaux  civils  peu- 
vent connaître  généralement  de  toute  espèce  d'actions,  et  que, 
dans  l'espèce,  il  y  a  connexilé  entre  l'action  civile  contre  Cou- 
luron  et  Borie,  et  l'action  commerciale  contre  les  époux  G.ir- 
dette,  c'est  le  cas  de  les  retenir  toutes  pour' y  statuer  par  un 
même  jugement.  » 

Le  sieur  Borie,  voulant  se  faire  renvover  devant  la  juridic- 
tion commerciale,  répondait  que,  pour  déterminer  la  compé- 
tence, il  fallait  s'attacher  plutôt  à  la  nature  de  l'objet  réclamé 
qu'aux  moyens  sur  lesquels  él;iit  fondée  la  demande  en  resti- 
tution. Tous  les  jours  ksTribunaux  de  commerce  yont  appelés 
à  juger  des  quesiions  de  fraude  commise  dans  des  transactions 
commerciales;  et,  s'il  fallait  que  ces  questions  fussent  portées 
devant  la  juridiction  civile,  le  cours  de  la  justice  commerciale 
serait  à  chaque  instant  suspendu.  D'ailleurs  l'appréciation  delà 
fiande  suppose  en  général  la  connaissance  des  usages  particu- 
liers du  comuiei  ce  et  des  règ'es  relatives  à  la  vente  et  à  la  trans- 
mission des  objets  servant  au  commerce:  or,  cette  connaissance 
appartient  pins  S|  écialement  auxTribunaux  consulaiies  qu'aux 
Tribunaux  civils.  Il  y  a  donc  oppoitunité  à  faire  juger  par  les 
premiers  les  questions  analogues  à  celle  qui  nous  occupe. 

Akrét. 

La  Coua  ;  —  Attendu  qu'il  est  constant  qu'enire  Avanturier  et  Bcrie  il 
n'y  a  jamais  eu  aucune  opération  de  commerce;  que  la  contestation  ;>  pris 
naissance  au  sujet  d'un  ellet  de  295  Crânes  souscrit  par  les  épous  Gaidette 
au  prolit  d'Aviinturier,  lequel  eUet  Couturon,  commis  de  ce  cîerniei,  au- 
rait, par  un  excès  de  pouvoir  et  liors  les  limites  de  son  mandat,  fait  lourne- 
à  son  profit  personnel  en  le  nei,'ùciant  à  Borie,  qui  se  icrait  prêté  voiuntai- 
rement  à  cette  négociation  ; 

LXII.  12 


(  178  ) 

Âtteadu  que  l'action  formée  par  Avanturier  devant  le  Triliuo»!  civil 
dj  Tulle  avait  pour  objet  d'obtenir  contre  Borie  la  reiiiise  de  cet  effet; 
centre  Gouturon  et  Borie,  pris  solidairement,  la  condamnation  à  des  dom- 
miges-iiitérèts,  et,  contre  les  époux   Gardette,  le  payement  dudit  effet  ; 

Attendu,  à  l'égard  de  Borie  et  de  Couturon,  que  l'action  intr  iduite  par 
Avanturier  était  purement  civile,  puisqu'il  ne  s'agissait  d'aucune  opération 
de  commerce  entre  les  parties,  aials  simplement  de  la  demande  en  resti- 
tution d'un  effet  détourné  par  un  transport  frauduleux,  et  de  la  réparation 
du  tort  qui  en  avait  été  la  suite  ;  qu'évidemment  le  Tribunal  civil  avait  ju- 
ridiction pour  connaître  d'une  pareille  action  ; 

Attendu,  à  l'égard  des  époux  Gardette,  que,  si  la  demande  formée  contre 
eux  avait  pour  objet  le  payement  d'un  effet  causé  pour  livraison  de  mar- 
chandises, et  qu'ainsi  elle  pût  être  considérée  comme  ayant  un  caractère 
commercial,  cette  demande,  en  ce  qui  les  concernait,  ne  pouvait,  à  cause 
de  sa  connexité  évidente  avec  l'action  principale  introduite  contre  Borie 
et  (jouturon,  en  être  séparée  ;  que  le  juge  civil,  qui  avait  pleine  juridiction 
pour  statuer  sur  l'action  civile,  l'avait  également  pour  statuer  sur  la  dé- 
nia,ide  qui  lui  était  connexe  et  simplement  accessoire,  et  qui  n'aurait  pu 
être  disjointe  sans  causer  un  préjudice  réel  aux  parties  ; 

Qu'ainsi  cette  circonstance  ne  faisait  nul  obstacle  à  la  juridiction  du 
Tribunal  civil;  que  dès  lors  le  Tribunal  d'où  vient  l'appel  ne  devait,  sous 
aucun  prétexte,  se  déclarer  incompétent  ; 

Au  fond  :  attendu  qu'il  est  d'usage  constant,  dans  le  commerce,  à  moins 
de  conventions  particulières  qui  y  dérogent,  que  les  pouvoirs  de  celui  qui 
voyage  pour  placer  les  marchandises  de  la  maison  qui  l'emploie  ne  s'éten- 
dent pas  au  mandat  de  négocier  les  valeurs  et  règlements  qu'il  reçoit  ; 
qu'admettre  le  contraire  serait  compromettre  de  la  manière  la  plus  grave  la 
sécurité  du  commerce; 

Farces  motifs,  faisant  droit  de  l'appel,  dit  que  le  Tribunal  civil  de  Tulle 
n'était  point  incompétent  ;  qu'il  a  été,  à  cet  égard,  mal  jugé  ;  met  en 
conséquence  l'appellation  et  ce  dont  est  appel  au  néant; 

Évoquant,  et  statuant  au  fond,  condamne  Borie  à  restituer  à  Avanturier 
l'effet  de  295  fr.  dont  s'agit  souscrit  par  les  époux  Gardette,  ou,  à  défaut 
de  cette  restitution,  à  en  payer  la  valeur. 

Bull  juin  1841.—  3«Ch. 


COUR  DE  CASSATION. 

Saisie  immobilière. —  Ressort. 

1"  £n  matière  de  saisie  immobilière,  les  intérêts  de  la  créance  courus 
depuis  le  commandement  jusqu'à  la  demande  en  nullité  de  la  saisie 
doii'tnt  être  comptés  dans  la  valeur  du  litige  pour  la  fixation  du 
premier  ou  dernier  ressort  (1). 

2°  Les  dommages  intérêts  réclamés  par  le  saisi  demandeur  en  main- 

(1)  Arrêts  analogues,  cassation,  11  ventôse  an  9,  t*'  ventôse  an  iS,  et  1$ 


(   '79  ) 

lei>ée  de  saisie  sont  rêpiilés  Giioir  une  cause  antérieure  à  sa  demande  ; 
conséqitemrnent,  s'ils  sont  à  donner  par  état,  le  jugement  rendu  est 
susceptible  d'appel  (  I  ) . 

(Desvigaes  C.  Marbotin,';  —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Vu  l'strl.  5,  fit.  4 ,  de  la  loi  du  24  août  1790,  et  l'art.  453 
C.  P.  G.; — Attendu  qu'il  résulte  de  l'arrêt  attaqué  que  le  commandement 
fait  à  Desvignes  le  3o  mars  i836',  et  qui  a  été  suivi  de  la  saisie  réelle  de  ses 
immeubles,  a  eu  lieu  pour  997  l'r.  i6  c.  de  piiiicipal  et  intérêts  ;  —  Que  la 
demande  de  Desviyaesen  nullité  et  radiation  de  cette  saisie  est  du  3o  no- 
vembre i83G,et  qu'eu  ajoutant  au  capital  porté  dans  le  commandement  les 
intérêts  échus  jusqu'à  cette  dernière  époque  et  qui  étaient  exigibles,  la 
somme  alors  due  excédait  1000  fr.;  —  Attendu  que  Desvignes  a  non-seule- 
ment prétendu  qu'il  était  délié  du  cautioaneui ent  qu'il  avait  contracté, 
qu'ainsi  les  défendeurs  n'auraient  aucun  titre  qui  pût  régulièrement  servir 
de  bases  à  leurs  poursuites,  mais  qu'il  a  en  outre  léclamé  des  dommages- 
intérêts  à  donntr  par  état  ou  déclaration  ;  —  Que  ces  dommages-intérêts 
avaient  une  cause  antérieure  à  la  demande  formée  par  Desvignes  le  3o  no- 
vembre i836;  que  la  quotité  en  était  indéterminée,  et  que,  sous  ce  second 
rapport,  cette  demande  ne  pouvait  être  considérée  comme  ayant  pour  objet 
une  somme  ou  une  valeur  déterminée  et  au-dessous  de'iooo  fr.  ; — Attendu 
qu'en  jugeant,  dans  ces  circonstances,  que  le  litige  n'excédait  pas  le  capital 
de  1000  fr.,  et  que  dès  lors  l'appel  du  jugement  du  Tribunal  de  PérigueuX, 
rendu  le  20  avril  1837  contre  Desvignes,  était  non  recevable ,  la  Cour 
royale  de  Bordeaux  a  faussement  appliqué  l'art.  5,  titre  4»  de  la  loi  du  a4 
août  1790,  et,  par  suite,  expressénieut  viole  cet  article  et  l'art.  453  C.  P.  C; 
—  Cassk,  etc. 

Du  8  septembre  1841.  —  Ch.  Civ. 


COUH  DR  CASSATION. 
Ordre.  —  Ouveiture.  —  Ciéanciers.    —  Nombre. 

Un  ordre  ouvert  à  la  suite  d'u  te  aliénation  volontaire,  et  alors 
i/uilf  a^uit  plus  de  trois  créanciers  inscrits,  doit  suivre  son  cours, 
encore  bien  que  le  nombre  des  créanciers  se  trouve  réduit  à  trois  par 


août  i83o,  Bordeaux,  5  décembre  1S39  (J.  A.,  t.  4o,  p.  lo3  ;  t.  5i,  p.  688}  ; 
mais  le  dernier  ressort  en  matière  de  saisie  ne  doit-il  pas  se  déterminer 
d'après  la  v.ilcur  de  l'i  nineubic  saisi,  plutôt  que  d'après  le  chill're  de  la 
créance  î  C'est  ce  qu'ont  décidé  plusieurs  arrêts  de  la  Cour  de  cassation. 
F.  Cassation,  22  mai  iS35,  23  août  i836  et  i5  juillet  i84o  (J.  A.,  t.  45» 
p.  3Stt;  t.  5i,  p.  690  ;  t.  5g,  p.  5S7). 

(1)  Arrêts  semblables,  Bourges  et  Angers,  29  mai  et  i4  août  i84*'' 


(    i8o  ) 

l'effet   de   quelque  radiation  postérieure  à    l'om'erturc  de    l'ordre. 
C,  p.  C.  Alt.  775)  (1). 

(N***  aN*'^^)— Arrêt,) 

La  Couh  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  jj5  C.  C,  en  cas  d'aliciia 
lion  autre  que  celle  par  expro[)riation  foicée,  l'ordre  peut  être  provoqué, 
s'il  y  a  plus  de  trois  créanciers  inscrits  ;  —  Attendu  que  le  nombre  des 
créanciers  est  déterminé  par  l'état  des  inscriptions,  telles  qu'elles  existent 
au  moment  où  l'ordre  est  provoqué,  et  non  d'après  les  radiations  qui  peu- 
vent survenir  postérieurement  à  l'ouverture  de  cet  ordre  ;  que  c'est  ce  que 
la  Cour  de  cassation  a  déjà  jugé  le  4  juillet  iS58;  —  Et  attendu  qu'au 
12  avril  i854,  époque  de  l'ouverture  de  l'ordre  provoqué  par  le  défendeur 
éventuel,  il  exislait,  d'après  l'état  des  inscriptions  délivré  parle  conserva- 
teur, cinq  créanciers  inscrits  sur  les  biens  immeubles  dont  il  s'agissait  de 
distribuer  le  prix;  — Que,  par  conséquent,  en  ordonnant  qu'il  serait  donne 
suite  à  cet  ordre,  la  Cour  royale  d'Agen  a  fait  une  juste  application  de  l'ar- 
ticle -jj  C.  P.  C,  ; —  Kejkite. 

Du  5  janv.  1«42.  —  Ch.  Req. 


Couu  KO  Y  au;  de  RE^^Es. 

Uiddition  de  coni])t('. —  I^rrcur.  — Chose  j'igee. 

//  n'f  a  pas  liai  de  procéder  à  la  réf^ision  d'un  compte  déjiniti^'e' 
ment  apuré  par  un  jugement,  sur  le  motif  que  ce  jugement  a  porté  à 
une  somme  supérieure  à  l'évaluation  de  C  administration  des  ponts  et 
chaussées  un  préjudice  éprou^'é. 

(Hennau  et  Lehagre  C.  Descours.)  —  Arrêt. 

La  Coiib;  —  Considérant,  en  droit,  que  l'action  en  lief  d'erreur,  admise 
par  l'art.  54i  C.  P.C.  ne  peut  jan)ais  porter  sur  un  point  foimellement 
débattu  atjugé  entre  parties;  que  cette  action  est  encore  moins  rccevable, 
lorsque  celui  qui  la  forme  a  été  condamné  $ur  ce  point,  parce  qu'il  ne  pio- 
duisait  pas  une  pièce  qu'il  veut  tardivement  faire  apparaître  ;  —  Considé- 
rant, en  fait,  que  l'arrêt  du  28  juin  i84i  a  condamné  Hennau  et  Lehagre  à 
payer  à  Descours  une  somme  de  43  Ir.  55  cent.,  pour  solde  de  ce  qui  était 
dû  à  celui-ci  pour  prix  de  la  pierre  cassée  du  11  avril  iS4o  au  20  janvier 
i84i  ;  que  cette  condamnalion  dcfinilcve  n'a  été  subordonnée  à  aucune  vé- 
rification ni  règlement  poslérieuis  ;  que  si,  dans  les  considérants  de  cet 
arrêt,  il  fut  dit  qu'il  eut  été  facile  aux  entrepreneurs  deconstater  le  chiffre 
des  pierres  brisées,  en  produisant  le  certificat  de  réception  del'administra- 
tion  des  ponts  et  chaussées  ou  toute  autre  attestation  émanant  d'elle,  le 
droit  de  faire  cette  justification  ne  lut  point  réservé  auxdits  entrepreneurs; 


(1)  Jugé  de  même  pour  le  cas  de  réduction  par  suite  d'une  cession  pos- 
térieuie.  (Rej.,  4  juiHtt  if^58;  J,  A.,  t.  67,  p.  684. J 


(  1«I  J 

—  Considérant  sijrabOiNOAMme.nt  que  le  certificat  aujourd'hui  présenté, f'it- 
il  une  pièce  probante,  ne  détruirait  pas  l'induction  tirée,  dans  l'arrêt,  de 
la  note  du  20  janvier  iS4i,  laquelle,  quoi  qu'en  disent  aujourd'hui  Hennan 
et  Lehanre,  était  tellement  relative  au  point  en  litige,  qu'e/Ze  fui  remise  à 
Descours,  et  que  le  prix  de  20  cent,  par  mètre  cube,  calculé  sur  1656,967 
mètres  75  centimètres  portés  en  celte  note,  donne  précisément  la  somme 
de  ijôgj  Tr.  53  cent,  qui  se  trouve  sur  la  même  note  au-dessous  du  chiffre 
des  quantités;  — Considérant  enfin  qu'il  serait  d'autant  plus  injuste  d'é- 
carter aujourd'hui  cette  note  pour  almetlre  l'action  en  licf  d'erreur  de 
lleonau  et  !>ehagre,  que,  si  elle  a  servi  à  les  condamner  sur  cette  partie  des 
contestations,  elle  servit  également  a  condamner  Descours  quant  au  mon- 
tant des  à-compte  à  lui  versés  ; 

Par  ces  motifs,  après  avoir  entendu,  etc.,  reji'tte  la  demande  des  sieurs 
Iliniutu  et  Lehagre,  et  les  condamne  aux  dépens,  retrait  et  notification  de 
l'iinèl. 

Du  ISdéccmbio  1841.  —  l'«  CU. 


COUR  Dli  CASSATION. 
Conseils  de  piuU'îiommes.  •—    Appel.  —  [lessort 

Le  dernier  ressort,  qui  se  délerniinail  par  la  demande  fi  après 
l'art.  23  r//i  décret  du  11  ]mn  1S09,  se  détermine  par  la  condamna- 
tion suivant  l'art.  2  de  la  loi  du  3  aoiit  1810.  3fais  si  la  demande 
est  indéterminée  ou  supérieure  «  100  fr.  et  que  le  demandeur  suc- 
combe, l'appel  est  alors  recri'alde. 

^(>ailleux  et  Lannoy  C.  Jeantel.)  —  Arrêt. 

La  CoLii  ;  —  Vu  l«!s  art.  i  et  ?.  du  décret  du  ô  août  iSio  et  20  de  celui  du 
1 1  juin  1809  »  —  Attendu  que  le  premier  des  arti<;les  de  la  loi  du  5  août  iSio 
autorise  les  conseil»  de  prud'hommes  à  juger  toutes  les  contestations  qu  i 
naissent  entre  les  marchands,  fabricants,  contre-maîtres,  ouvriers,  ap- 
prentis, quelle  que  soit  la  quotité  de  la  somme  dont  elles  seraient  l'objet,  aux 
Icrmes  de  l'art.  20  du  décret  du  11  juin  1809;  que  c^^t  art.  ih  déclare  que 
les  jugements  des  prud'hommes  ne  seront  définitifs  qu'autant  qu'ils  porte- 
lont  sur  des  différends  n'excédant  pas  60  l'r.  en  principal  et  accessoires,  et 
que,  dans  tous  les  autres  cas,  on  sera  libre  d'en  appeler;  — Que  si  l'art.  2  de 
cette  loi  du  3  août  )8io  a  modifié  une  règle  en  déclarant  que  l'appel  ne 
serait  recevable  qu'autant  que  la  condamnation  s'élèverait  au  delà  de 
100  l'r.,  cette  modification  a  eu  pour  but  i\c.  i\('Xeim\nçT  par  la  condamnation 
le  dernier  r«;aSort,  qui  l'était  auparavant  par  la  demari'le,  s'applique  unique- 
ii;enl  et  ne  peut  s'appliquer  qu'au  cas  où  le  dél'endeur  serait  cendamné  au 
payement  d'une  somme  ou  .i  des  dommages-intérêts  en  argent; — Qu'ainsi, 
pour  tous  les  autres  cas,  c'est-à-dire  lorscpie  le  demandeur  est  débouté  d'une 
demande  excédant  100  fr.,  comme  aussi  lorsque  l'annulation  d'un  traité  est 
prononcée  ou  que  la  demande  est  indéterminée,  il  faut  recourir  a  la  règle 
générale  et  déclarer  l'appel    recevable  ;  —  Que  le  système  qui  aurait  pour 


(    l83    ) 

efîet  de  refti8er  à  celui  qui  succombe  dans  une  demande  excédant  loofr.  la 
faculté  (l'appeler  de  la  décision  drs  conseils  des  prud'hommes,  serait  évi- 
demment contraire  et  à  l'esprit  de  la  li'gislalion  et  à  l'f'quité,  puisqu'il  en 
résulterait  que,  dans  la  même  cause,  la  faculté  d'appeler  existerait  au  profit 
du  défendeur  qui  serait  condamné,  et  qu'elle  ne  pourrait  être  invoquée 
par  le  demandeur,  quelle  que  fût  la  voImu  du  différend,  qu'autant  que  la 
somme  de  dépens  excéderait  loo  fr.; — A!  tendu  que,  dans  l'espèce,  la  veuve 
Cailleux  et  le  sieur  Launoy  demandaient  contre  Jeantel  i°  une  somme  de 
i,a5o  fr.  pour  le  dédit  stipule  dans  l'acte  du  8  juin  ifSj;  20  des  domma- 
ges-intérêts pour  avoir  fait  connaître  à  des  tieis  les  secrets  de  la  fabrique  ; 
3°  que  ledit  Jeantel  ne  put,  avant  six  mois,  entrer  dans  une  fabrique  delà 
ville  d'Amiens  ;  —  Que  toutes  ces  demandes  réunies  excédaient  évidem- 
ment la  gomme  jusqu'à  concurrence  de  laquelle  les  conseils  des  prud'hom- 
mes sont  autorisés  à  juj^er  en  dernier  ressort  ; —  Qu'il  suit  de  ce  qui  précède 
qu'en  déclarant  non  rrcevable  l'appel  formé  parla  veuve  Cailleux  et  le 
sieur  Launoy  contre  la  décision  des  piud'linmmes  du  i5mai  i858i  quiavait 
rejeté  leur  demande,  le  jugement  attaqué  a  faussement  interprété  et  violé 
les  articles  de  la  loi  snsréférés;  —  Gassb. 

Du  10  janv.  1842.  —  Ch.  Civ. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Notaire.  —  Responsabilité.  —  Mandat.  —  Placement  hypothécaire. 

1°  Le  notaire  qui  a  accepté  le  mandat  de  placer  hypothécairement 
des  fonds,  peut  é'ire  déclaré  respomaùle  de  la  perte  résultant  du 
placement  fait. 

2"  Comment  doit  se  prou^'er  le  mandat  ? 

(Marie  Courtois  C.  G...)  —  Arrêt. 

La  Couh  ;  —  Considérant,  en  droit,  qu'aux  termes  de  leur  institution  les 
notaires,  tout  à  la  fois  conseils  des  parties  et  rédacteurs  de  leur  volonté, 
ont  la  mission  de  leur  faire  connaître  tonte  l'étendue  des  obligations  qu'el- 
les contractent  ;  alors  surtout  que,  comme  dans  l'espèce,  la  partie  dont  ils 
stipulent  les  intérêts  est  entièrement  étrangère  aux  affaires; 

Considérant,  en  fait,  qu'il  résulte  des  documents  de  la  cause  qu'indé- 
pendamment de  cette  obligation  générale  inhérente  à  ses  fonctions  de  no- 
taire, G...  avait  été  chargé  d'un  mandat  spécial  à  l'effet  d'opérer  sur  bonne 
et  valable  hypothèque  le  placement  d'un  capital  de  6,000  francs  ; 

Qu'en  .exécution  de  ce  mandat,  et  sans  avoir  mis  la  fille  Courtois  en  rap- 
port avec  Richebraquc,  l'emprunteur,  qui  lui  était  inconnu, il  a  traitéavec 
de   dernier  des  conditions  dudit  placement  ; 

Que  c'est  à  sa  diligence  personnelle  qu'ont  été  faites  toutes  les  significa- 
tions de  l'acte  d'emprunt  ainsi  que  les  inscriptions  d'hypothèques,  et  que 


(  i83  ) 

lei  éleclions  de  domicile,  tant  à  raison  de  l'obligation  primitive  que  pour 
la  prorogation  qui  l'a  suivie,  ont  été  prises  dans  son  étude  ; 

Que  c'était  lui  qui  recevait  et  payait  les  intérêts  à  leur  échéance;  que 
jusqu'à  la  ^ente  de  la  maison  sur  laquelle  l'inscription  avait  été  prise  la 
grosse  de  l'obligation  a  été  laissée  entre  ses  mains,  ainsi  qu'il  résulte  évi- 
demment de  l'usage  qu'il  »n  a  fait  en  iî55,  en  faisant  diriger  des  poursui- 
tes en  expropriation  contre  Ricbebraque,  à  défaut  de  pavement; 

Que  la  prorogation  du  19  uclobrt'  1829  démontre  suirsammcnt,  parla 
complication  des  actes  qu'elle  a  nécessites,  que  la  fille  Cciurlois,  tout  en  y 
apposant  n-  signature,  n'a  compris  ni  la  portée  ni  le  piéjiidice  qu'elle  de- 
vait éprouver  du  nouvel  acte  qu'on  lui  présentait; 

Qu'en  efÎL't,  l'obligation  où  elle  se  tiouvait  de  faire  im  emploi  de  sou  ca- 
pital ne  pouvait  (;nlraîner  celle  de  le  laisser  entre  les  mains  du  uièuie  dé- 
biteu  r  sans  conserver  les  mêmes  garanties,  et  en  renonçant  à  la  jii  iorilé  de 
Sou  liypolbique  ; 

Que  l'économie  des  frais  des  nouveaux  ;u  les  desliné>  à  remplacer  le  ti- 
tre primitif  ne  devait  être  d'aucune  coi;sid«ralicai  poui  <  Ile,  puisque  ces 
fiais  touiba^ent  exclus! ven  «ni  à  la  cliarge  du  débilci;!; 

Considérant  que,  quelles  que  soient  les  ailéga tiens  d<'  O...  sur  Finipor- 
tance  de  l'inimeuble  dont  il  s'agit,  il  est  inijiossible  de  ne  pas  rcconniiilre 
que  l'évaluation  exagéiée  qu'il  lui  donne  reposé  sur  une  véritable  erreur, 
lorsque  l'on  rapproche  celte  évaluation  idéale  du  piiS  réel  auquel  ledit  im- 
meuble a  été  porté  dans  deux  ventes  successives,  savoir,  à  02,0(30  fr.  en 
1823, et  à  09,000  fr.,  en  i8ôS; 

Qu'il  suit  de  là  qu'en  déterminant  la  fille  Courtois  à  consentir,  au  profit 
de  Péclet  et  de  Maupassan,  une  antériorité  d'hypothèque  pour  une  somme 
de  55,5oo  fr.,  G...  lui  a  fait  perdre  la  garantie  qui  lui  était  promise  et  que 
la  valeur  désormais  insudîsante  de  l'immeuble  hypothéqué  cessait  d'uQVirà 
sa  créance  ; 

Que  le  mandat  accepté  par  ledit  G...,  et  encore  bien  qu'on  ne  puisse  lui 
reprocher  aucun  acte  de  mauvaise  foi,  le  rend  responsable  des  fautes  par 
lui  commises  ; 

Qu'il  a  à  s  imputer  d'avoir  négligé  de  se  livrer  aux  investigations  qui  au- 
raient pu  l'éclairer  sur  la  solvabilité  de  l'emprunteur;  qu'il  a  ainsi,  dans 
l'exécution  de  son  mandat,  commis  une  faute  grave  qui  le  rend  passible 
des  dommages-intérêts  à  raison  du  préjudice  qu'elle  a  c;iusé; 

Que  vainement,  et  pour  s'aifranchir  de  toute  responsabilité,  il  excipe  de 
la  péremption  que  la  filleCourtois  aurait  laissé  s'opérer  de  son  inscription  ; 
que  ce  fait  devient  insignifiant  dans  la  cause,  puisqu'il  est  établi  par  la 
quittance  de  l'ordre  Richebraque  que  dans  le  cas  même  où  l'iusciiplion 
eût  été  renouvelée  en  temps  utile,  la  fille  Courtois  aurait  toujours  été  pri- 
mée par  Péclet  et  Mrîupassan  ou  leurs  cessionhaires,  dont  les  collocalions 
ont  absorbé  en  capital  et  intérêts  la  somme  à  distribuer,  moins  une  légère 
différence  qui  eftt  h  peine  suffi  pour  payer  les  frais  de  procédure  de  ladite 
fille  Courtois; 

Infirme  et  condamne  G...  à  gatanlir  et  indemniser  la  fill»-  CôuHoi-;  des 
condamnations  contre  elles  pionohcéep,ft  â  lui  payer  la  ynfnme  de  6,000  fr. 
montant  de  s,i  créance,  avec  intérêts,  etc. 

Du  18  février  1842.  -  1  '  Ch. 


(   i84  ) 
Observations. 

A  s'en  tenir  aux  priticipes  spéciaux  de  la  législation  notariale, 
combinés  avec  les  principes  généraux  du  droitsur  les  quasi-de- 
lits,  la  responsabilité  des  notaires  envers  les  parties  qui  con- 
tractent devar^t  eux  doit  se  borner  aux  fautes  lourdes,  telles  que 
celles  qui  résultent  de  l'omission  d'une  forinilité  essentielle  à 
la  validité  des  actes  notariés  ou  de  leur  négligence  à  remplir  les 
devoirs  qui  sont  inhérents  à  leur  fonction,  f^uy.  arrêts,  Douai, 
2  juivier  1837  ;  Orléans,  26  janv.  1839  ;  Cass.,"l"  juin  et  22dé- 
cenibre    l840;   Rouen,  21   janv.    1841  (  J.  A.,  t.  52,  p.    672; 
t.  56,  p.  290;  t.  59,  p.  561  ;  t.  60,  p.  301).  Les  limites  de  cette 
responsabilité  paraissant  trop  étroites  ponr  certainesopérations, 
les  placements  de  fonds,  par  exemple,  qui  se  font  souvent  par 
l'intermédiaire  ou   les  conseils  des  notaires,   la  jurisprudence 
dans  ces  derniers  temps  a  eu  recours  aux  principes  du  mandat 
suivant  lesquels  la    responsabdité  a   lieu  pour  toutes  fautes 
quelconques,  avec  plus  ou  moins  d'étendue,  selon  que  le  man- 
dat est  gratuit  ou  salarié,    f'^oy.  arr.,  Paris,  22  mai  et  16  août 
1832,  et  26  janv.  1833  ;  Rennes,  9  juillet  1834  ;  Rej.,  2  décem- 
bre 1835  ;  Douai,  22  déc.  1840;  Rouen,  21  janv.   1841  ;  Lyon, 
23 août  1841;  Rej., 14  déc.  1841  (J.  A.,  t. 36, p.  116;  t.  40,  p.  303^ 
Ainsi  a  disparu  l'incompatibilité,  tout  au  moins  a|)parente,  qui 
existe  entre  la  fonction  publique  de  notaire  et  la  cjualité  privée 
de  mandataire  ou  gérant  d'affaire  ;  par  suite,  toute  (|uestion  de 
responsabilité  est  devenue  une  simple  question  défait,  livrée  à 
l'appréciatioii  souveraine  des  Tribunaux.  —  Il  est  pointant  un 
principe  qui  domine  la  matière  et  dont  l'observation  doit  pré- 
venir les  funestes  effets  de  l'arbitraire  des  juges  du  fait.   C'est 
que  le  mandat,  contrat  synallagmatiquLqiii  ne  se  foi  me  que  par 
le  consentement  de  l'un  et  l'acceptation  de    l'autre,  doit  avant 
tout  être  prouvé  suivant  ce  qu'exige  lu  loi  pour  la  pretive  des 
obligations  conventionnelles  (C.  C,  art.  1984   et  1985,  1341, 
1347'  et  1353).  Conséquemment,  la  responsabilité  du  manda- 
taire ne  peut  jieser  sur  le  notaire  qu'autant  qu'il  y  a  preuve  ac- 
quise contre  lui,  soit  par  écrit,  soit  par  son  aveu,  soit  par  un 
commencement  de  preuve  par  écrit  appuyé  de  la  preuve  testi- 
moniale ou  de  piésomptions  suffisantes  d'un  véiitable  mandat, 
donné  et  accepté  conformément  aux  art.   I98i  et  1985  C.  C.  ; 
sans  qu'on  puisse,  ce  nous  semble,  y  suppléer   par  de  simples 
présomptions,  en  recourant  aux  règles  du  quasi-contrat  de  ges- 
tion d'aftaire,  qui  ne  sont  applicables  qu'à  la  gestion  entreprise 
spontanément ^ou-Y  \edominus  non  présent.  Ce  système,  plusieurs 
fois  déjà  méconnu,  a  été  par  nous  développé  devant  la  Cour  de 
ca.ssation  sur  le  pourvoi  formé  contre  l'arrêt  précité  de  la  Cour 
de  Douai,  qui  faisait  résulter  des  faits  de  la  cause  la  preuve  du 


(  i8; 


mandat  :  il  a  été  accueilli,   sur  les  conclusions  conformes  de 
M.  l'avocat  général  Pascalis,  par  la  chambre  des  requêtes,  qui 
ononcé   sans  diflicuhé   l'admission  du  pourvoi  (arr.  du   8 


a  prot 


mars  1841).  La  chambre  civile  va  donc  être  appriéc  à  rendre 
un  arrêt  de  doctrine  sur  cette  question,  dont  la  solution  nous 
]>araît  devoir  êire  favorable  au  notariat.  A.   M. 


COU»  DE  CASSATION. 

Rniiit^fs  (Ifî  ]>]t:ces.  —  DoIlllna!;<^s-iIl!<■rt:l^.  —  Giio.-i;  jn^ce. 

1"  Lorsqu'un  jui^cnienl  a  condamné  une  partie  à  rcmeUrc  tel  les  pièces 
dans  lel  dclni,  sinon  à  payer  telle  ^onime,  les  juges  pcm'ent,  san\  vio- 
ler la  chose  jugée,  décharger  la  partie  de  la  condamnation  en  dom- 
mages-intérêts ,    quoique  la  remise  n'ait  eu  lieu  qu'après    le   délai 

2o  De  simples  critiques  contre  la  véracité  d'une  pièce,  sans  inscrip- 
tion de  fauVj  n'empêchent  pas  les  juges  de  tenir  la  pièce  pour  sincère 
et  véritable. 

(Vimont  C.  Calby.)  —  Arrêt. 

La  CoiR  ;  — Considérant  qu'il  faut  distinguer,  en  droit,  entre  orrftViarJa 
et  dtclsoria judicis  ;  —  Considérant  que  le  jugement  de  iSio  avait  mis  à  la 
charge  des  défendeurs  éventuels  l.i  représentation,  dans  un  délai  déter- 
miné, des  pièces  inventoriées  sous  le  d"  la;  —  Considérant  que  la  princi- 
pale disposition  de  celui  de  i8i  i,  confirmé  par  arrêt,  ordonnait  que  le  ju- 
gement de  iSio  continuerait  d'èlre  exécuté  suivant  sa  foruie  et  teneur,  et 
prononçant  des  dommages-intérêts  pour  tenir  lieu  de  la  remise  des  titres, 
comme  voie  de  contrainte  ; — Que,  sur  les  offres  réelles  de  la  représentation 
et  remise  des  pièces  réclamées,  la  Cour  a  été  saisie  de  la  question  de  vali- 
dité ;  —  Que  dans  cet  élat  de  choses,  et  d'après  les  principes  de  droit,  les 
défendeurs,  s'ils  remettaient  intégralement  les  pièces,  pouvaient  être  dé- 
chargés des  condantinations  prononcées  par  voie  de  contrainte,  et  que  la 
Cour,  en  exigeant  la  remise  intégrale  et  en  déclarant  qu'elle  avait  eu  lieu, 
a  pu  déclarei  les  offres  satisfactoires  sans  violer  l'autorité  de  la  chose  jugée; 
—  Au  fond  :  —  Considérant,  en  fait,  que  la  Cour  royale  a  déclaré  que  les 
demandeurs  n'avaient  pas  établi  que  les  pièces,  objet  des  offres  réelles, 
n'étaient  pas  celles  réclamées;  que  les  pièces  étaient  inlégraies  et  que  le 
letard  apporté  à  leur  remise  ne  leur  avait  causé  aucun  préjudice;  qu'ainsi 
le  moyen  n'est  pas  fondé  ;  —  Sur  \v.  deuxième  moyen  :  —  Considérant  que 
r.-irrêt  déclare  que  les  demandeurs  se  sont  bornés  à  méconnaître  les  pièces 
offertes  et  n'ont  pas  même  tenté  la  voie  de  l'inscription  de  faux  ;  —  Consi- 
dérant que  l'arrêt  est  motivé  d'après  le  vœu  de  la  loi  :  —  Rbjkttb. 

Du  22  nov.  1841.  —  Ch.  Req. 

(i)  Arrêts  analogues,  aSdécembie  iSal  et  4  juin  i854- 


(  i86  ) 

COUR  DE  CASSATION. 

Meubles.  —  Possession.  —  Saisie. 

La  règle  :  en  fait  de  medbles,  possfssiON  vaut  titre,  ne  s'op- 
pose pas  à  ce  que  des  marchandises  soient  saisies  par  les  créanciers 
de  celui  qui  les  a  livrées  à  un  tiers,  s'ils  prouvent  que  la  vente  invo- 
quée n'est  que  simulée  il). 

(Goichot  C.  de  Vénoge.)— Arrêt. 

La  Codb;  —  Alteodu  qu'en  décidant  que  la  vente  dont  excipaient  les 
demandeurs  pour  réclamer  les  vins  dent  il  s'agit  n'était  pas  séiieuse,  et 
qu'elle  n'avait  été  imaginée  que  pour  soustraire  ces  vin>  aux  p.iursuites  des 
antres  créanciers,  l'arrêt  attaqué  a  répondu  à  tous  les  moyens  que  Faisaient 
valoir  les  demandeurs  pour  faire  annuler  la  saisie  qui  avait  été  faite  de  ce» 
tins;  —  Attendu,  en  outre,  que  la  présomption  liréc  de  la  piètendue  pos- 
session de  ces  vins  en  faveur  des  demandeurs  disposait  nécessairement  de- 
vant la  preuve  reconnue  par  l'arrêt  attaqué  que  celle  possession  n'était 
qu'apparente,  et  que  dans  le  fait  les  demandeurs  n'élaienl  que  dépositaires 
et  non  propriétaires  des  vins;  —  Rejkttk. 

Du  6  juillet  1841 .  —  Ch.  Req. 


COUR  ROYALE  DE  LYON. 
Expropriation  forcée. —  Adjudication.  —  Eviction.  — Garantie. 

Lorsquaprès  l'adjudication  d'un  immeuble  vendu  sur  saisie  im- 
mobilière r adjudicataire  a  été  évincé  d'une  partie  de  l'immeuble  ex- 
proprié, il  a  une  action  en  restitution  contre  les  créanciers  colloques 
indistinctement,  jusqu'à  concurrence  du  prix  qu'ils  ont  reçu. 

(Perrin  C.  créanciers  Marrut.) 

Le  3  août  1839,  jugement  du  Tribunal  de  Lyon,  ainsi  conçu  i 

«  Attendu  que  David  ayant  demandé  alignement  à  la   ville 

pour  constiuire  sur  le  terrain  par  lui  acheté  de  Perrin,  le  18 

juillet  1835,  la  vdie  lui  a  opposé  une  transaction  passée  entre 

(i)  y.  dans  ce  sens,  Arr.,  Paris,  8  décenibre  iSo8  ;  Montpellier,  5  janvier 
1837  ;  Bordeaux.  S  avril  1^(29;  Nîmes,  S  jarvi<  r  i855. —  La  Cour  de  Paris, 
dans  un  arrèl  du  8  octobre  iSi4.  a  dit  que  la  règle  de  l'art,  aajg  C.  C.  con- 
stitue, en  faveur  du   possessi  ur  o'une  chose  mobilif  re,  une  présomption  de 
pioptiéléjuris  et  de  jure,  qui  iie  peut  être  combattue  pur  la  preuve  contraire; 
et  ce  rnoliC  n'a   pas   été  improiivé  par  la  Cour  dp  cassation,    rejetant    le 
pourvoi  formé  contre  cet  anêl  {HeJ.,  4  juillet  1S16;;  mais  il  est  justement 
critique  par  M.  Touiller  (t.  m.  p.  79-83).  et  par  M.  Troplong  (Tomm.  sttr  la 
preseript.,  t.  a,  n»  lo^S.) 


(   ï87  ) 

elle  et  les  consorts  Marrut,  anciens  propriétaires  du  terrain  sur 
lequel  l'alignement  ôlait  réclamé;  — Que  par  ce  traité,  en  date 
du  18  février  1838,  la  ville  a  droit  de  prendre  gratuitement  cin- 
quante-quatre mètres  de  teirain  pour  l'alignement  dont  il 
s'agit; 

u  Que  surcetie  réclamation  David,  ainsi  menacé  d'éviction,  a 
appelé  son  veiwleur  en  garantie;  celui-ci  a  appelé  à  son  tour  le 
poursuivant  de  la  vente  sur  adjudication  à  lui  faite  le  26  avril 
1830,  et  les  créanciers  qui  ont  reçu  le  prix  ;  —  Qu'en  cet  état 
la  mise  en  cause  de  la  ville  a  été  ordonnée  ; 

«  Attendu  que  le  droit  delà  ville  étant  reconnu,  l'éviction  dont 
David  estmcinacé  établie,  il  est  nécessaire  d'examiner  les  deman- 
des en  garantie  successivement  formées  ; 

«  Attendu  que  la  garantie  exercée  par  David  contre  Perrin 
n'est  pas  contestée  en  droit,  qu'elle  résulte  formellement  des 
art.  1626  et  suivants  C.  C  ;  qu'en  fait,  elle  doit  être  réduite  au 
seul  dommage  causé  à  David  par  l'acte  du  l*"'  février  1828.  soit 
la  différence  entic  l'indenuiité  qui  lui  eût  été  due  pour  recule- 
ment  sans  ledit  acte,  et  colle  qu'il  recevra  de  la  ville  dans  l'état; 
«  Attendu,  quant  à  celle  exercée  par  Perrin  contre  le  pour- 
suivant de  la  vente  judiciaire  à  lui  faite  le-26  avril  1830,  que  ce 
poursuivant  créancier,  ayant  seulement  une  hypothèque  judi- 
ciaire, n'a  pas  eu  nécessairement  connaissance  des  titres  de  l'ex- 
proprié; qu'il  a  pris  et  vendu  la  propriété  dans  l'état  où  elle 
paraissait  être  et  suivant  les  indications  de  la  matrice  cadas- 
trale ; 

«  Attendu  qu'il  serait  souverainement  injuste  de  lui  faire 
supporter  laconséiiuence  d'un  fait  qui  n'est  point  une  faute  de 
sa  part,  que  tout  poursuivant  pourrait  se  voir  ainsi  exposé  arme 
ruine  inévitable,  par  suite  des  actions  en  garantie  de  la  nature 
de  celle  intentée  par  David  ;  —  Qu'il  n'est  pas  vrai  de  dire  que 
le  poursuivant  soit  vendeur  dans  le  sens  de  l'ait.  1626;  que, 
mandataire  légal  de  la  masse  des  créanciers,  il  peut  sans  doute 
être  responsable  de  ses  fautes  personnelles,  mais  que  là  Huit 
sou  obligation  et  qu'on  ne  peut  le  considérer  comme  vendeur 
d'un  bien  qui  n'a  jamais  été  en  son  pouvoir,  dont  souvent, 
comme  dans  l'espèce,  aucune  partie  même  du  prix  ne  lui  est  at- 
tribuée ;  que  ce  serait  lui  imposer  les  charges  d'une  qualité  dont 
il  ne  recueillerait  aucun  des  avantages; 

«  Attendu  que  si  quelques  arrêts  ont  accueilli  la  responsabi- 
lité du  poursuivant  ces  onêts  ont  déciité  dans  des  espèces  où 
la  faute  du  poursuivaiu  était  reconnue  par  les  jnges,  que  d'ail- 
leurs ils  ont  statué  dans  des  cas  où  la  distribution  du  prix  n'é- 
tant point  faite,  la  responsabilité  du  poursuivant,  sauf  son 
recours  contre  les  ciéancieis,  ne  donnait  véritablement  nais- 
sance qu'a   une  question  de  procédure  j   que  la  Cour  de  cassa- 


(  i88) 

tion  a  fonnelleinent  rejeté  la  responsabilité  du  poursuivant  par 
arrêt  du  16  déceiiibie  1828  ; 

«  Altendii,  quant  aux  créanciers  qui  ont  reçu  le  prix  de  l'ad- 
judication ,  que  leur  position  n'est  plus  la  même  que  s'ils  ne 
sont  pas  les  vendeurs,  dans  le  sens  de  l'art.  1626  C.  C,  il  faut 
reconnaître  qu'ils  ont  recueilli  le  fruit  de  la  vente,  et  que  la 
même  raison  qui  exclut  la  responsabilité  du  poursuivant  doit  la 
faire  peser  sur  eux  ; 

«  Attendu  que  si  on  le  décidait  autrement  on  arriverait  à  une 
évidente  iniquité;  que  les  créanciers  seraient  par  là  autorisés  à 
exagérer  autant  que  possible  la  valeur  et  même  l'étendue  de  la 
propriété  de  leur  débiteur,  puisqu'après  avoir  ainsi  reçu  le  prix 
de  la  chose  d'autrui,  ils  pourraient  repousser  la  garantie  pour 
cause  d'éviction,  et  renvoyer  l'acquéreur  trompé  à  se  pourvoir 
contre  l'insolvabilité  du  débiteur  exproprié  ; 

•<  Attendu  que  les  créanciers  qui  reçoivent  le  prix  n'y  sont  ad- 
mis que  comme  ayants  droit  de  l'exproprié,  et  à  son  lieu  et 
place;  qu'on  ne  conçoit  pas  comment  ils  ne  seraient  pas  tenus 
de  ses  obligations  jusqu'à  concurrence  de  ce  qu'ils  ont  ainsi  reçu 
pour  lui,  et  comment  ils  auraient  plus  de  droit  que  celui  qu'ils 
représentent; 

«  Attendu  qu'on  articule  vainement  au  nom  des  créanciers 
qu'en  diminuant  après  coup  le  prix  de  l'adjudication  par  une 
action  en  garantie  pour  cause  d'éviction,  on  les  dépouille  indi- 
rectement des  droits  qu'ils  avaient  d'enchérir  et  d'élever  ainsi 
le  prix  de  l'adjudication  de  ujanière  à  être  payés  de  leurs  créan- 
ces; qu'en  effet  l'action  en  garantie  peut  avoir  ce  résultat,  mais 
que  les  créanciers  pouvaient  intervenir  dans  la  vente,  et  veiller 
à  ce  que  la  propriété  de  leur  débiteiu-  fût  vendue  telle  qu'elle 
était  réellement  ;  que^dans  tous  les  cas,  ils  ne  peuvent  se  préva- 
loir, eux  qui  représentent  l'exproprié  vendeur,  d'un  vice  de  dé- 
signation dans  la  vente,  et  en  faite  supporter  les  conséquences 
à  l'acquéreur; 

«  Attendu  qu'il  faut  donc  reconnaître  qu'en  thèse  générale  les 
créanciers  qui  ont  reçu  le  prix  de  l'immeuble  exproprié  doivent 
être  tenus,  jusqu'à  concurrence  de  ceprix,  de  l'action  en  garan- 
tie pour  cause  d'éviction  intentée  par  l'adjudicataire;  mais  que 
dans  l'espèce  les  créanciers  colloques  présentent  des  explications 
qui  tiennent  à  leur  position  spéciale  ; 

«  Attendu  qu'en  effet  tous  les  créanciers  appelés  en  cause  ,  à 
l'exception  de  l^afond,  l'étaient  non  de  Favre,  débiteur  expro- 
prié, mais  des  consorts  Marrut,  ses  vendeurs  ;  que  dans  les  actes 
de  vente  passps  par  ceux-ci  les  15  novembre  l829  et  5  juillet 
1830,  devant  M"  Chavériat,  notaire,  la  réserve  des  droits  de  la 
ville  de  Lyon  a  été  formellement  stipulée  ; 

«  Attendu  que  les  créanciers  île  i\Iarrut  ne  puisent  pas  leurs 
droits  dans  l'adjudication,   mais  dans  les  ventes  passées  par 


ieurs  auteurs;  que  si  l'adjudication  donne  ouverture  à  une  ac- 
tion en  garantie  pour  cause  d'éviction,  ceux-là  seuls  qui  repré- 
sentent l'exproprié  j  eiivent  en  élre  responsables,  et  non  ceux 
qui  ont  été  étrangers  à  l'adjudication,  et  dont  les  droits  repo- 
sent sur  un  contrat  où  la  propriété  vendue  a  été  convenable- 
ment désignée  ; 

»  Attendu  que  cela  est  d'autant  plus  juste  dans  l'espèce,  que 
non-seuleinent  l'adjudication  était  étrangère  aux  créanciers 
Marrut  par  la  nature  des  choses,  mais  que  cela  a  été  formelle- 
ment jugé  avec  eux  ;  qu'il  a  été  décidé  notannnent  que  le  sur- 
plus du  prix  de  cette  adjudication  dépassant  celui  des  ventes 
faites  par  leurs  auteurs  ne  leur  appartenait  point,  en  sorte  que 
si  on  venait  aujourd'hui  à  les  rendre  responsables,  ils  suppor- 
teraient les  inconvénients  d'un  acte  dont  ils  ne  pouvaient  re- 
cueillir les  fruits  ; 

«  Attendu  que  l'adjudicataire  ne  peut  se  prévaloir  de  ce  qu'il 
importe  peu  à  qui  il  a  payé  son  prix,  qu'en  définitive  il  n'a 
versé  que  le  prix  de  son  adjudication,  à  qui  par  justice  il  a  été 
ordonné,  etqu'ainsi  il  a  le  droit  de  réclamer  indemnité  jusqu'à 
concurrence  de  ce  qu'il  a  payé; 

<<  Qu'en  effet  ce  n'est  pas  en  vertu  de  l'adjudication  qu'il  a 
payé  aux  créanciers  de  Marrut,  mais  bien  en  vertu  des  titres  de 
ceux-ci  :  que  les  premieis,  les  plus  essentiels  de  leurs  titres 
étaient  les  ventes  de  1829  et  1830,  que  si  l'adjudicataire  se  les 
était  fait  représenter,  il  aurait  vu  la  clause  de  réserve  au  pro- 
fit de  la  ville,  qu'ainsi  il  eût  ét(''  éclairé  sur  ses  droits,  et  les 
ciiosesse  trouvant  encore  entières,  il  n'aurait  pas  couru  les  chan- 
ces de  garantie  auxquelles  il  est  exposé  ; 

((  Atiendu;,  en  résumé  sur  ce  point,  (jue  les  créanciers  Marrut, 
porteurs  d'une  vente  régulière  de  leur  débiteur,  ne  peuvent 
être  dépouillés  par  une  lacune  cjui  se  trouve  dans  une  vente  pos- 
térieure, vente  qui  leur  est  étrangère  de  fait,  qui  leur  a  été  dé- 
clarée étrangère  par  jugenienl,  dont  les  avantages  leur  ont  été 
refusés  et  dont  ils  ne  peuvent  supporter  les  chances  fâcheuses  ; 
qu'enfin  l'adjudicataire  qui  rr'a  eu  avec  eux  d'autres  rapports 
que  le  versement  de  son  prix,  aurait  pu  exiger  l'apport  de  leurs 
titres  ;  qire  s'rl  ne  l'a  pas  fait,  il  ne  peut  leur  faire  supporter  la 
peine  de  sa  propre  négligence  ; 

«  Attendu  qu'il  n'en  est  pas  de  même  du  sicur  Lafond,  cjui  a 
reçu  comme  créancier  de  Favre  ; 

(I  Attendu  qu'une  seule  objection  pourrait  être  présentée  en 
faveur  de  celui-ci,  résultant  de  ce  que,  dans  la  distiibution  du 
prix  de  l'adjudication  de  1830,  on  a  lictivenrent  divisé  la  pro- 
priété en  deux  lots  ;  que  celui  où  se  trouve  la  teriMsse  qui  est 
l'objet  de  l'éviction,  ayant  été  fixé  à  une  somme  inférieure  à  ce 
qui  revenait  aux  créanciers  Mai  rut,  il  en  résulte  que  le  prix  tou- 
ché par  Lafond  l'a  été  uniquement  sur  l'autre  lot,  qu'ainsi  il 


(   I90  ) 

n'y  a  plus  lieu  pour  lui  àgarantir  l'éviction  éprouvée  par  David; 

«  Que  cette  objection  serait  fondée  si  l'adjudication  avait  éié 
faite  réellement  en  deux  lots,  mais  qu'elle  a  été  faite  en  un  seul, 
que  dès  lors  l'adjudicataire  a  éprouvé  l'éviction  sur  l'ensemble 
de  la  propriété,  et  que  la  division  fictive  du  prix  établi  dans  la 
procédure,  sur  la  demande  des  créancicMS  Marrut,  est  étran- 
gère à  Favre  et  à  ses  créanciers,  et  ne  peut  être  invoquée  par 
ceux-ci,  comme  changeant  la  nature  de  leur  droit; 

«  Attendu,  quant  aux  dépens,  que  la  ville  de  Lyon  a,  par  sa 
négligence  à  fane  valoir  ses  droits,  et  à  faire  aucuu  acte  de  pos- 
session, rendu  sa  mise  en  cause  indispensable  ;  qu'il  en  est  de 
même  du  poursuivant  de  la  vente  de  1830  ; 

«  Par  ces  motifs,  le  Tribunal  jugeant  en  premier  ressort,  et 
statuant  par  défaut  contre  Marrut  et  Favre,  et  contradictoire- 
ment  entre  les  autres  parties, 

«  Reçoit  l'action  en  garantie  pour  cause  d'éviction  intentée 
par  David,  et  y  faisant  droit,  dit  que  par  les  sieurs  Benoît,  Car- 
ron  et  Savoie,  architectes,  lesquels  devront  déposer  leur  rap- 
port dans  les  deux  mois  de  leur  prestation  de  serment,  sinon 
seront  remplacés  sur  simple  requête  présentée  au  président  du 
Tribunal  par  la  partie  la  plus  diligente,  experts  que  le  Tribu- 
nal nomme  d'oflice,  et  qui  prêteront  serment  devant  M.  le 
président  de  la  première  chambre,  il  sera  procédé  à  l'estimation 
des  cinquante-quatre  mètres  de  terrain,  dont  la  ville  réclame 
la  propriété,  en  vertu  de  l'acte  du  1^'' février  1828,  et  du  dom- 
mage causé  à  David,  par  ledit  acte,  en  d'autres  termes, 
de  la  différence  existant  entre  l'indemnité  que  la  ville  aurait 
due  à  David  ,  pour  l'établissement  de  l'alignement  de  la  rue 
des  Petits-Pères,  si  l'acte  de  1828  n'existait  pas,  à  celle 
qui  lui  restera  due  d'après  les  stipulations  de  cet  acte  ;  dé- 
boute David  des  autres  chefs  de  ses  conclusions  ;  dit  que  Perrin 
est  condamné,  dès  à  présent,  à  payer  à  David  le  montant  de  cette 
estimation,  telle  qu'elle  sera  fixée  par  les  experts,  ou  en  cas  de 
contestation,  parle  Tribunal  sur  le  vu  du  rapport  ;  renvoie  la 
ville  de  Lyon  et  Donzel  d'instance  sans  dépens  ;  renvoie  les  par- 
ties de  M^  Ivrad  etlVP  Perroud;  et  les  sieurs  Berry  et  Fulchiron 
d'instance,  avec  dépens  auxquels  Perrin  est  condamné  ainsi 
qu'au  coût  du  présent  jugement,  et  aux  dépens  faits  par  David  ; 
dit  que  Lafond  sera  tenu  de  garantir  Perrin  de  toutes  les  con- 
damnations portées  contre  lui  par  le  présent  jugement,  mais 
seulement  jusqu'à  concurrence  de  la  somme  qu'il  a  reçue  dans 
l'ordre  de  Favre  en  capital  et  intérêt  depuis  son  appel  en  cause  ; 
ledit  Lafond  autorisé  à  retenir  sur  ces  sommes  les  dépens  par 
lui  avancés;  les  défaillants  condamnés  aux  dépens.  » 

Appel  de  ce  jugement  a  été  interjeté  par  le  sieur  Perrin,  sur 
le  chef  relatif  à  sa  demande  en  garantie  contre  les  créanciers  du 
sieur  Marrut. 


(   «9»  ) 
Arrêt. 

La  Coub  ; — En  droit,  attendu  qiu;  l'adjudicataire  qui,  après  le  payemeat 
de  son  pris  d'adjudication,  est  soumis  à  une  éviction  par  suite  de  laquelle 
il  est  privé  il'uiie  partie  de  la  chose  adjugée,  a  son  recours  contre  , les 
créanciers,  pour  la  partie  de  ce  même  prix  correspondant  à  la  valeur  de 
la  chose  donl  il  ne  garde  pas  la  possession  ; 

En  fait,  atendu  qae  Periin,  ans  termes  du  cahier  des  charges,  a  dû 
croire  qu'il  achetait  la  totalité  de  la  terrasse  et  du  jardin  compris  dans 
l'expropriation,  et  que  des  lors  le  prix  qu'il  s'est  engagé  à  payer  est  bien 
la  représentation  de  la  totalité  de  l'immeuhle  adjugé  ; 

Que  cependant  Perrin  a  été  dépossédé  d'une  partie  de  la  chose  vendue, 
et  que  couse  juemiuent  il  est  fondé  à  répéterla  quotité  de  son  prix,  corres- 
pondant à  la  valeur  de  la  portion  de  l'immeuble  dont  il  est  dépossédé; 
portion  de  piix  qu'il  a  cependant  payée,  par  suite  d'un  mandat  de  justice, 
entre  les  mains  des  créanciers  auxquels  l'immeuble  exproprié  était  hypo- 
théqué ; 

Attendu  qu'il  importe  peu  de  savoir  à  quels  créanciers  Perrin,  qui  n'a- 
vait pas  le  dioit  de  choisir  entre  eux,  a  mal  à  propos  remis  tout  ou  partie 
de  son  prix,  si  ce  prix  a  été  compté  par  erreur  et  sans  cause,  puisque  le  droit 
de  répétition  dérive  de  ce  que  le  payement  a  été  indûment  effectué,  sans 
que  Perrin,  adjudicataire,  ait  à  s'occuper  des  conventionsintervenues  entre 
des  créanciers  qui  ne  sont  pas  les  siens  ; 

Attendu  que  les  jugements  intervenus  entre  les  créanciers  Marrut  et  les 
créanciers  Favre  pour  la  répartition  du  prix  d'adjudication,  est  étranger  à 
Perrin  qui  ne  s'est  jamais  obligé  personnellement  vis-à-vis  d'aucun  des 
créanciers,  et  qui  n'a  point  été  partie  dans  ces  jugements  ; 

Attendu  que  ce  n'était  pas  à  Perrin  à  se  faire  représenter  les  titres  des 
créanciers  Marrut,  titres  contenant  la  réserve  stipulée  au  profit  de  la  ville 
de  Lyon; 

Que  s'il  y  a  eu  négligence  sous  ce  rapport,  elle  est  imputable  au  pour- 
suivant qui  rédige  le  cahier  des  charges,  aux  créanciers  inscrits  qui  sont 
partie  dans  l'expropriation,  et  non  pas  à  l'adjudicataire  qui  ne  peut  surve- 
nir dans  la  poursuite  qu'au  moment  de  l'adjudication  ; 

Par  ces  motifs,  recevant  l'appel  de  Perrin,  dit  qu'il  a  été  mal  jugé  au 
chef  qui  a  renvoyé  de  l'action  en  garantie  les  créanciers  colloques  autres 
que  Lafond,  ordonne  en  conséquence  qu'ils  seront  tous  tenus  de  garantir 
Perrin  de  toutes  les  condamnations  prononcées  contre  lui  par  suite  de  l'é- 
viction qu'il  a  été  contraint  de  souffrir;  maintient  toutes  les  autres  dispo- 
sitions du  jugement  dont  est  appel  ;  condamne  les  intimés  aux  dépens  des 
causes  principales  et  d'appel  envers  Perrin,  lesquels  seront  mis  en  masse, 
par  é^ale  portion  entre  toutes  les  parties,  etc. 

Du  15  décembre  1841.  —  l'«  Ch. 

Observations. 
MM.  PiGEAu,  t.  2,  p.  252;  DuRANTON,  Droit  cwil,  t.  16,  n°  265  ; 


Caurk  ,  t.  3,  n°  ^S'iS,  et  Peksil,  t.  2,  p.  217,  sont  d'avis,  en 
principe,  que  le  saisi  et  les  créanciers  doivent  garantir  l'adju- 
dicataire évincé.  C'est  une  opinion  que  nous  ne  saurions  adop- 
ter. Comme  le  fait  très-bien  remarquer  M.  Troplong,  Traité  de 
\a  vente,  t.  1  ,  n°  432,  ni  le  saisi,  ni  le  poursuivant,  ni  les  créan- 
ciers ne  sont  les  vendeurs,  n  L'un  est  dépouillé  malgié  lui  de  sa 
propriété,  les  autres  ne  font  que  solliciter  de  la  justice  l'exécu- 
tion de  leur  contrat.  A  vrai  dire,  c'est  la  justice  qui  vend.  Cori- 
çoit-on  dès  lors  qne  les  art.  1626  et  suivants  puissent  être  la  loi 
d'une  vente  si  différente  de  tontes  les  autres?  Conçoit-on  que 
l'acheteur  puisse  demander  des  dommages  et  intérêts  contre  des 
personnes  qui  ne  lui  ont  rien  promis?..  »  Toutefois  M.  Tnop- 
LONG  accorde  à  l'adjudicataire  une  action  en  répétition  des  som- 
mes par  lui  indûment  payées  aux  créanciers.  — Cette  doc- 
trine est  également  enseignée  par  Pothier.  a  Cette  vente,  dit-il 
(la  vente  par  expropriation),  a  cela  de  moins  que  les  ventes  con- 
tractuelles, qu'elle  ne  donne  point  à  l'adjudicataire  d'action  en 
garantie,  au  cas  qu'il  souffre  éviction  de  ce  qui  lui  a  été  ad- 
jugé  Quoique  l'adjudicataire  n'ait  pas  en  ce  cas  une  action 

eu  garantie,  il  est  néanmoins  équitable  qu'il  ait  au  moins  action 
pour  la  répétition  du  prix  qu'il  a  payé,  ou  en  totalité  s'il  souf- 
fre éviction  du  total,  ou  à  proportion  de  la  perte  dont  il  souffVe 
éviction.  Par  le  droit  romain,  lorsque  le  créancier  avait  vendu 
le  gage,  jure  pignoris,  l'aclieteur  qui  souffrait  éviction  n'avait 
pas  d'action  pour  la  répétition  de  ce  prix  contre  le  créancier, 
qui  suuni  reccperat,  mais  contre  le  débiteur  qui  avait  été  libéré 
par  le  prix  que  son  créancier  avait  louché.  Par  notre  jurispru- 
dence, on  donne  celte  répétition  contre  les.  créanciers  qui  ont 
louché  à  l'ordre  ;  et  lorsque  l'éviction  n'a  été  que  pour  partie, 
il  n'y  a  répétition  que  pour  partie  du  prix.  Ce  sont  les  derniers 
recevants  à  l'ordre  qui  sont  seuls  tenus  de  celte  restitution  de 
prix.  )) 

Ces  considérations  viennent  à  l'appui  de  l'arrêt  qui  précède. 
En  effet,  la  Cour  de  Lyon  n'a  pas  accordé  d'action  en  garantie 
proprement  dite  contre  le  poursuivant  elles  autres  créanciers; 
mais  elle  a  ordonné  la  restitution  jusqu'à  due  concurrrence  des 
sommes  par  lui  payées.  Celte  répétition  n'est  pas  fondée  sur 
l'art.  1626,  mais  sur  l'art.  1377,  C'est  ce  qu'enseigne  M.  Du- 
VERGiER,  Traité  de  la  vente,  t.  1,  p.  4 17,  n°  346,  et  son  opinion 
a  d'autant  plus  de  poids  en  celle  circonstance  qne,  s'il  refuse 
l'action  en  garantie  contre  les  créanciers,  il  l'accorde  contre  le 
saisi.  Toutefois  la  Cour  de  Colmar  a  jugé,  le  21  juillet  1812, 
que  les  créanciers  qui  ont  reçu  le  montant  de  leurs  créances  ne 
sont  pas  tenus  de  le  restituer.  L'équité  repousse  cette  solution. 


(,93) 
DISSERTATION. 

Saisic-arrùl. —  Tiaiispoil. —  lii(Ji>ponibililé. 

La  saisie-arrël  frappe- 1- elle  (rindisponihililc  la  tolalilc  des  soni^ 
mes  qui  se  trouvent  entre  les  mains  du  tiers  saisi,  ou  sculeine  •  ''us- 
qu'à  concurrence  du  montant  de  ses  causes  (1)  ? 

Il  résulte  delà  doctrine  de  IMM.  Dalloz,  t.  11,  p.  631,  n"  6; 
Bourdon,  dissertation  insérée  J.  A.,  t.  ÔO,  p.  72,  el  Bu  leoltn, 
J.  A.,  t.  50,  p.  90;  du  parlement  de  Paris,  8  mars  17G0  (Di:ni- 
SART,  ?'»  Transport);  de  la  Cour  de  Pans,  15  janvier  l8l4,  et 
28  mars  1820  (J.  A.,  t.  19,  p.  325);  du  Tribunal  de  la  SLine, 
28  décembre  1835  {Journ.  le  Droit,  du  31),  et  7  avril  1836 
[Gaz.  des  Trtù.,  du  8j,  que  la  saisie-arrél  frappe  d'indisponi- 
bilité absolue  la  totalité  des  sommes  qui  se  trouvent  entre  les 
mains  du  tiers  saisi,  tant  dans  l'intéiêt  de  l'auteur  de  la  saisie 
que  dans  celui  des  autres  créanciers  du  saisi,  qui  pourraient  se 
livrer  postérieurement  à  de  nouvelles  oppositions,  en  sorte  que 
les  uns  comme  les  autres  pourraient  attaquer  et  faire  annuler 
soit  le  payement  que  le  tiers  saisi  aurait  fait  entre  les  mains  de 
son  débiteur,  soit  le  transport  que  celui-ci  aurait  consenti  à  un 
tiers  au  mépris  de  la  première  saisie,  alors  même  que  ce  trans- 
port ou  ce  payement  n'auraiexit  eu  pour  objet  que  l'excédant 
de  la  créance  sur  les  causes  de  la  saisie. 

L'opinion  contraire  admise  purement  et  simplement  en  prin- 
cipe, par  la  Cour  de  Paris,  le  22  juin  1837  (J.  A.,  t.  53,  p.  686), 
par  la  Cour  de  cassation,  26  février  183 'l-  (J.  A.,  t.  50,  p.  180), 
donne  lieu  dans  l'application  à  plusieurs  difficultés  qui  ont 
fait  naître  trois  systèmes  divers. 

D'après  le  premier  de  ces  trois  systèmes,  la  cession  consentie 
par  le  débiteur  saisi  postérieurement  à  une  saisie-arrët  est 
valable  pour  ce  qui  excède  le  montant  des  causes  de  la  saisie. 
Cette  saisie  ne  conserve  libre,  sur  la  créance  saisie,  qu'une 
somme  é[;ale  à  celle  pour  sûreté  de  laquelle  elle  est  faite  :  s'il 
survient  de  nouveaux  saisissants  après  la  cession,  ceux-ci  vien- 
dront en  concurrence  avec  le  premier  sur  la  somme  que  sa 
saisie  antérieure  avait  seule  soustraite  aux  effets  du  transport. 


P- 
arrvt, 

n°  201  ;  Boit  A  RU,  Leçons  de  proccd.civ,,  \).  352,  et  ïhomink  Dksmazuuks,  t.  2, 
p.  G6. 

lixn,  i3 


(  194  ) 

ainsi  l'enseigne  M.  Tuoplono,  Traité  de  la  vente,  t.  2,  p.  508, 
n'  526  et  suiv. 

D'après  le  deuxième  système,  on  indemniserait  le  premier 
saisissant  de  la  somme  que  cette  concurrence  lui  fait  perdre, 
en  lui  accordant  son  recours  contre  le  cession ualre,  cause  ori- 
ginelle de  cette  perte,  ou  contre  le  tiers  saisi,  si,  au  lieu  d'une 
cession,  c'était  un  payement  qui  aurait  eu  lieu  entre  les  mains 
du  débiteur  saisi. 

Ce  système  embrassé,  à  ce  qu'il  paraît,  par  ?/I.  Carré  et  j)ar 
les  auteurs  qu'il  cite,  l'est  encore  par  les  Cours  de  Pau,  26 
avril  1832  (J.  A.,  t.  50,  p.  180);  de  Bourges,  3  février  1836 
(J.  A.,  t.  50,  p.  178);  de  Pans,  30  mai  1835  (J.  A.,  t.  50, 
p.  184),  et  9  février  1837  (J.  A.,  t.  53,  p.  685),  5  juillet  1838- 
et  14  mars  1839  (J.  P.,  t.  1, de  1839,  p.  271),  et  par  MM.  Tiio- 
mine-Desmazdres.  t.  2,  p.  66  et  67,  et  Boitard,  p.  352  et  suiv. 

Enfin  le  troisième  système  consiste  à  faire  profiter  le  pre- 
mier saisissant  tout  seul  des  sommes  conservées  par  sa  saisie, 
et  le  cessionuaire  de  tout  l'excédant,  et  à  refuser  toute  espèce 
de  droit  aux  saisissants  postérieurs  au  transport.  Embrassée  par 
le  Tribunal  de  !a  Seine,  les  19  avril  1828  et  3  mai  1836  [Journ. 
le  Droit,  du  22  juin  1836),  cette  opinion  est  vivement  défendue 
par  M.  DoRANTON,  t.  16,  p.  512,  n"  501;  Duvergier,  Traité  de 
la  vente,  t.  2,  p.  228,  n"  201,  et  Roger,  p.  24i,  n"  249. 

P^ous  nous  déciderons  pour  l'indisponibilité  de  la  totalité  des 
sommes  saisies,  mais  pour  leur  indisponibilité  relative  et  non 
absolue,  c'est-à-dire  que,  d'après  nous,  cette  indisponibilité 
n'a  lieu  qu'en  faveur  du  premier  saisissant  qui  l'a  produite,  et 
ne  saurait  être  invoquée  par  les  saisissants  postérieurs  aux 
actes  qui  l'ont  violée. 

Démontrons  d'abord  qu'il  doit  y  avoir  indisponibilité  de  la 
créance  tout  entière. 

L'art.  557  C.  P.  C.  nous  explique  ce  que  c'est  que  la  saisie- 
arrêt,  et  nous  apprend  tout  à  la  fois  quelle  est  l'étendue  de  ses 
effets  :  «  Tout  créancier  peut,  en  vertu  des  titres  authentiques 
«t  ou  privés,  saisir-arrêter  entre  les  mains  d'un  tiers  les  som- 
M  mes  et  effets  appartenant  à  son  débiteur,  ou  s'opposera  leur 
«  remise.  » 

Ainsi  on  le  voit,  tout  créancier,  sans  égard  à  la  quotité  de  sa 
créance,  peut  saisir-airàer  les  sommes,  sans  limiter  le  taux  au- 
quel cette  faculté  sera  restreinte,  les  sommes  appartenant  à  son 
débiteur,  quelle  que  puisse  être  leur  valeur,  ou  s'opposera  leur 
remise,  et  non  pas  seulement  à  la  remise  d'une  portion  suffi- 
sante pour  le  remplir  de  ses  droits. 

Cette  manière  de  s'exprimer  ne  comporte  évidemment  au- 
cune espèce  de  restriction  ;  les  effets  qu'elle  accorde  à  la  saisie- 
arrêt  sont,  du  moins  à  l'égard  de  son  auteur,  d'une  étendue 
qui  n'a  point  de  bornes  :  il  est  impossible,  lorsque  le  législa- 


(  19^  ) 

teur  parle  en  des  termes  si  généraux,  de  supposer  dans  sa  pen- 
sée la  moindre  limitation. 

IVIais  on  demande  quelle  est  l'utilité  d'étendre  à  la  totalité 
de  sommes  considérables  une  opposition  faite  souvent  pour 
une  dette  minime,  et  l'on  oppose  le  préjudice  immense  que 
soiiiYriiait  le  débiteur  en  voyant  ainsi  paralyser  toutes  ses  res- 
sources pour  une  petite  dette. 

Quant  à  l'utilité,  remarquons  d'abord  que  l'hypothèse  d'une 
créance  de  peu  de  valeur  arrêtant  des  sommes  considérables 
se  rapporte  à  un  cas  tout  spécial  pour  lequel  la  loi  n'a  pas  dû 
faire  céder  son  système  général,  llaisonnoas  donc  aussi  dans 
le  cas  où  la  quotité  de  la  créance  s'approche  de  celle  de  la 
somme  arrêtée  ;  on  conviendra  bien  alors  que  l'indisponibilité 
du  tout  devient  utile;  car  la  créance  peut  augmenter  par  les 
accessoires,  par  les  intérêts,  etc.  D'ailleurs  les  sommes  indispo- 
nibles pouvant,  tant  qu'elles  ne  sont  pas  attribuées  au  pre- 
mier saisissant,  devenir  l'objet  de  nouvelles  saisies,  comme 
nous  l'expliquerons  plus  amplement  dans  la  suite  de  cette  dis- 
cussion, on  sent  qu'il  est  de  son  intérêt,  qu'il  est  utile  pour 
lui  que  ce  caractère  d'indisponibilité  appartienne  à  toute  la 
sonime,  afin  que  le  concours  iirévitable  ayaixt  lieu  sur  une  plus 
grande  échelle,  son  gage  soit  moins  diminué. 

Mais  cette  rigueur  est-elle  bien  juste?  et  peut-on  raisonna- 
blement y  soumettre  le  malheureux  débiteur?  Y  pense  t-on 
d'appeler  ceci  une  rigueur?  Si  la  somme  est  minime,  quoi  de 
plus  facile  que  d'obtenir  mainlevée  en  la  payant  ?  Plus  la  dif- 
férence sera  grande  entre  les  causes  de  la  saisie  et  les  sommes 
saisies,  plus  le  saisi  aura  de  crédit  pour  se  procurer  de  quoi 
désintéresser  le  saisissant.  Si,  au  contraire,  le  débiteur  est 
obéré  ou  de  mauvaise  volonté,  quoi  de  plus  utile  et  de  plus  lé- 
gitime que  la  rétention  des  sommes  saisies?  Enfin  l'on  a  tou- 
jours vu  que  la  loi  se  préoccupe  beaucoup  plus  des  intérêts  du 
créancier  que  de  ceux  du  débiteur,  parce  que  sur  l'inviolabilité 
des  premiers  reposent  la  sécurité  et  la  confiance  du  commerce. 

Au  reste,  quelques  textes  de  loi  peuvent  servir  à  compléter 
la  conviction  sur  ce  point.  Le  décret  du  18  août  1807,  sur  le 
Trésor,  postérieur  à  la  promulgation  du  Code  de  procédure, 
porte,  dans  son  art.  4  :  «  Les  saisies-arrcts  faites  entre  les  mains 
<t  des  caissiers  ou  dépositaires  publics,  ne  vaudront  que  jusqu'à 
«V  concurrence  des  causes  de  l'opposition.  »  \oilà  bien  l'excep- 
tion à  la  règle  générale  introduite  en  faveur  du  Trésor.  Mais 
quel  besoin  d'écrire  cette  disposition,  et  dans  des  termes  qui 
annoncent  si  fort  l'intention  de  déroger  à  un  principe  établi , 
si.  de  sa  nature  et  par  la  disposition  de  l'art.  557,  la  saisie-arrêt 
ne  devait  pas  paralyser,  entre  les  mains  du  tiers,  la  totalité  des 
sommes  qu'il  détient? 

L'art.  1242  C.  C.  est  ainsi  conçu  :  «  Le  payement  fait  par  le 


(  '96  ) 

«  débiteur  à  son  créancier  au  préjudice  d'une  saisie  ou  d'une 
«  opposition  n'est  pas  valable  à  l'égard  des  créanciers  saisissants 
«  on  opposants;  ceux-ci  peuvent,  selon  leur  droit,  le  contraindre 
«  à  payer  de  nouveau.  »  Cette  disposition  légale  nous  paraît  en- 
core impliquer  formellement  l'indisponibilité  de  toutes  les 
sommes  saisies,  qui  résulte  aussi  de  l'art.   1298. 

Il  ne  reste  donc  plus  qu'à  répondre  à  une  objection  prise  de 
l'art.  559  C.  P.  C,  a'après  lequel  l'exploit  de  saisie-arrét  doit 
contenir  toujours  renonciation  de  la  somme  pour  laquelle  la 
saisie  est  faite  ou  son  évaluation  provisoire. 

Pourquoi,  dit-on,  prescrire  d'énoncer  la  somme  pour  laquelle 
on  saisit,  si  ce  n'est  afin  que  le  saisi  sache  ce  dont  il  ne  peut  plus 
disposer,  ce  qui,  au  contraire,  reste  libre? 

ISon,  il  reste  à  cette  disposition  un  autre  motif  plus  rai- 
sonnable et  le  seul  réel.  M.  Roger,  quoique  le  partisan  le 
pins  radical  du  système  que  nous  combattons,  en  fait  lui-même 
l'aveu,  p.  144,  â  la  note,  et  renonce,  pour  cela,  à  l'argument 
qu'on  en  tire.  Ce  motif,  ce  but  de  l'art.  559,  c'est  que  la  loi  a 
voulu  que  la  somme  due  fût  clairemcjnt  désignée,  évaluée,  li- 
quidée, afin  qu'il  fût  facile  au  débiteur  saisi  de  faire  à  son  créan- 
cier des  olli  es  réelles,  et  d'obtenir  ainsi  une  mainlevée  prompte 
et  légiilière. 

Pour  prouver  au  saisi  celte  faculté,  renonciation  exacte  de  la 
somme  due  était  indispensable,  car  on  sait  qu'aux  termes  du 
§  3  de  l'art.  1258,  pour  que  les  oifres  réelles  soient  valables,  il 
faut  «  qu'elles  soient  de  la  totalité  de  la  somme  exigible  des 
«<  arrérages  ou  intérêts  dus,  des  frais  liquidés,  et  d'une  somme 
«  pour  les  frais  non  liquidés,  sauf  à  parfaire.  » 

Ainsi  nous  croyons  avoir  démontré  que  la  saisie-arrêt  frappe 
d'indisponibilité  la  totalité  des  sommes  saisies. 

Il  s'agit  maintenant  d'expliquer  dans  quelles  limites  nous 
resserrons  cette  doctrine,  de  faire  voir  que  cette  indisponibilité 
n'est  pas  absolue,  mais  relative,  qu'il  n'appartient  qu'au  pre- 
mier saisissant  de  s'en  prévaloir,  et  point  à  ceux  qui  jetteraient 
de  nouvelles  saisies  postérieurement  aux  actes  de  disposition 
qui  anraient  eu  lieu. 

Cette  seconde  partie  de  notre  dissertation  ajoutera  encore  plus 
de  certitude  au  principe  développé  dans  la  première. 

Pour  jeter  plus  de  clarté  dans  nos  raisonnements,  analysons 
avec  attention  les  droits  et  les  obligations  de  chacune  des  par- 
ties qui  peuvent  figurer  dans  une  saisie-arrêt,  rendons-nous 
compte  des  modifications  que  les  uns  et  les  autres  peuvent  subir 
par  les  divers  incidents,  ou  par  les  actes  auxquels  les  parties 
peuvent  se  livrer. 

Un  effet  que  la  saisie-arrêt  doit  nécessairement  produire  et 
qu'on  ne  peut  lui  contester  sous  aucun  prétexte,  c'est  d'assurer 
au  saisissant  dont  elle  émane  la  conservation  de  l'intégralité  de 


(  '97  ) 
son  fjage  en  tant  qu'il  sera  nécessaire  pour  le  payement  de  sa 
créance;  c'est  de  le  prémunir  contre  tout  acte  qui,  de  la  part 
du  débiteur  saisi  ou  du  tiers  saisi,  viendrait  altérer  cette  inté- 
gralité ;  c'est  de  rendre  ceux-ci  responsables  vis-à-vis  du  saisis- 
sant du  préjudice  que  de  pareils  actes  pourraient  lui  porter. 

Ainsi  vui  transport  total  ou  partiel  de  sa  créance,  consenti 
par  le  débiteur  saisi  à  un  tiers,  un  payement  total  ou  partiel 
opéré  par  le  tiers  saisi,  n'auront  aucune  valeur  à  réf;ard  du  sai- 
sissant, s'ils  changent  pour  lui,  directement  ou  indirectement, 
la  position  des  choses,  s'ils  lui  font  éprouver  une  diminution 
quelconque  de  la  somme  qu'il  avait  eu  d'abord  l'espoir  de  tou- 
cher. Le  cessionnaire  qui  a  accepté  le  transport,  le  tiers  saisi  qui 
a  payé  au  mépris  de  l'opposition,  ne  seront  pas  à  l'abri  des  pour- 
suites que  le  saisissant  frustré  voudra  diriger  contre  eux  ;  ils  de- 
vront l'indemniser  de  tout  ce  q>ie  le  transport  ou  le  payement 
l'ont  empêché  de  recevoir,  et  qu'il  aurait  reçu  si  ces  actes  n'a- 
vaient pas  eu  lieu. 

Voilà  donc  un  quasi-contrat  formé  entre  le  saisissant,  d'une 
part,  et  de  l'autre,  soit  le  tiers  saisi,  soit  le  débiteur  saisi,  ou, 
par  représentation  de  sa  personne,  son  cessionnaire. 

Mais  il  est  bien  évident  que  l'oliligation- qui  naît,  pour  ces 
derniers,  de  ce  quasi-contrat,  ne  peut  les  lier  et  ne  les  lie  en  ef- 
fet que  vis-à-vis  du  saisissant;  que  celui-ci  tout  seul  pourra  se 
))laindre  si  le  transport  ou  le  payement  viennent  à  lui  nuire; 
que  des  saisissants  postérieurs  à  ce  transport,  à  ce  payement, 
n'auraient  aucunement  un  pareil  droit.  Quel  est  l'acte  en  effet 
qui  pourrait  le  leur  conférer?  —  Leur  saisie?  peut- elle  rétroa- 
gir  et  vicier  à  leur  égard  un  acte  déjà  accompli  lorsqu'elle  est 
intervenue?  —  La  saisie  antérieure  qui  n'était  pas  leur  fait? 
mais  comment  le  fait  dautiui,  le  fait  d'une  partie,  qui  n'est  à 
aucun  titre  leur  représentant,  pourrait-il  leur  profiter?  Les  di- 
vers saisissants,  qu'on  le  remarque  bien,  sont  si  peu  liés  par 
des  intérêts  commun.'^,  cjue  chaque  nouvelle  saisie  a  pour  (ffet 
de  diminuer  le  gage  de  la  première.  Couunent  penser  dès  lors 
que  le  premier  saisissant  a  voulu  agir  dans  l'intérêt  et  au  nom 
de  ceux  qui  viendraient  après  lui?  Couunent  donnera  sa  saisie 
cette  portée  légale  qui  ferait  tourner  conti  e  son  auteur  une  par- 
lie  de  SCS  résultats?  J\on,la  première  saisie  est,  à  l'égard  dessai- 
sissants postérieurs,  rt'j  intcr  (Uiosacla,  qtii  ne  peut  les  rendre  par- 
ties dans  le  quasi-contrat  dont  elle  a  été  la  source,  rjui  ne  peut 
leur  donner  le  droit  de  quereller,  de  leur  chef,  les  actes  faits 
malgré  son  existence.  L'auteur  même  de  cette  première  saisie 
est  le  seul  qui  puisse  y  fonder  une  a<tion,  qui  puisse  réclamer 
contre  les  actes  qui  ne  la  respectent  pas  et  contre  leurs  consé- 
quences. 

Maintenant ,  examinons  comment  le  quasi-conlrat,  né  de  la 


(  198  ) 

première  saisie-arrêt,  pourra  être  soit  exécuté,  soit  violé,  avant 
que  de  nouvelles  saisies  interviennent. 

De  deux  choses  l'une  :  ou  le  débiteur  saisi  reconnaît  les 
drois  du  saisissant  et  consent  à  ce  qu'il  soit  désintéressé  sur  les 
sommes  saisies,  ou  bien  il  résiste. 

Dans  le  premier  cas,  aucune  difficulté;  le  tiers  saisi,  en 
payant  au  saisissant  ce  qui  lui  est  dû.  et  obtenant  par  là  la  main- 
levée de  la  saisie,  est  déjjagé  de  toute  obligation  née  du  qiîasi- 
conlrat  ;  il  peut  dès  lors  payer  l'excédant  au  débiteur  saisi,  une 
fois  ces  actes  accomplis:  des  saisies  postérieures  entre  ses  mains 
n'auraient  aucune  valeur,  car  il  n'est  plus  détenteur  d'aucune 
sonune  appartenant  au  tiers  saisi ,  et  il  ne  s'est  dessaisi  de 
celles  qu'il  avait  d'abord  retenues  que  légitimement  et  sans 
fraude  (1). 

Le  débiteur  saisi  peut  pareillement ,  en  abandonnant  sur  la 
somme  saisie  ce  qu'il  faut  pour  désintéresser  le  saisissant  ,  con- 
sentir le  transport  du  surplus.  Le  cessionnaire  sera  dégagé  de 
toute  obligation  ,  car  la  saisie  qui  aurait  pu  le  lier  n'existe  plus. 
Celles  qui  viendraient  postérieurement  seraient  sans  valeur, 
puisqu'il  n'existe  plus,  dans  la  propriété  du  débiteur  saisi,  au- 
cune partie  de  la  créance,  l'une  ayant  été  attribuée  au  premier 
saisissant  pour  le  remplir  de  ses  droits,  et  l'autre  étant  passée, 
par  l'effet  d'une  vente  légitime,  sur  la  tête  d'un  tiers. 

Mais  supposons  l'autre  cas,  le  débiteur  saisi  ne  reconnaît  pas 


(i)  Sans  même  reconnaître  définitivement  les  droits  du  saisissant,  le 
débiteur  saisi,  qui  compterait  sur  sa  solvabilité,  pourrait  parvenir  au  même 
résultat;  il  suffirait  pour  cela  qu'il  lui  consentit  délégation  pour  la  somme 
qu'il  réclame,  à  condition  d'en  obtenir  la  restitution  si  la  créance  n'est 
pas  reconnue  fondée.  De  cette  manière,  la  somme  déléguée  passe  condi- 
tionnelleinent  dans  la  j)ropricté  du  délégataire,  et,  si  la  condition  se  réa- 
lise, la  propriété  étant  censée  remonter  au  moment  de  la  délégation, 
toules  les  saisies  survenues  depuis  et  dirigées  contre  le  délégant  n'auraient 
aucune  valeur  :  tel  est  l'avis  de  M.  Thomipse  Dbsmazubes,  t.  2,  p.  67. 

o  Le  préjudice  occasionné  par  des  oppositions  d'un  intérêt  modique  sur 
des  valeurs  importantes  s'est  surtout  fait  remarquer,  dit  M.  Dalloz,  t.  1  1, 
p.  652,  à  rocc;isioa  de  l'indemnité  accordée  aux  émigrés.  Voici  comment, 
pour  l'éviter,  00  avait  coutume  de  procéder  au  Tribunal  de  la  Seine  :  le 
saisi  appelait  le  saisissant  et  le  tiers  saisi  en  référé,  et  demandait  à  ôlrc 
au'.orisé  à  toucher  le  montant  de  la  somme  saisie,  en  laissant  à  la  caisse 
des  consignations  somme  suffisante  pour  assurer  le  payement  du  montant 
des  causes  de  l'opposition,  sur  laquelle  somme  il  consentait  dès  à  présent 
saisine  et  transport  au  profit  du  saisissant  jusqu'à  concurrence  de  ce  qui 
serait  reconnu  lui  être  dû  par  le  jugement  à  intervenir  sur  l'instance  en 
validité.  Au  moyen  d'une  ordonnance  conforme  à  ces  conclusions,  les 
droits  de  toutes  les  parties  se  trouvaient  à  l'abri,  et  le  Trésor  consentait  à 
se  dessaisir.  » 

L'ordonnance  nous  eftt  paru  tout  à  fait  inutile,  les  mêmes  mesures  au- 
raient pu  être  valablement  prises  à  l'amiable  par  toutes  les  parties,  et  si  les 
parties  n'avaient  pas  été  d'accord,  l'intervention  du  juge  n'aurait  pas 
rendu  la  mesure  légale. 


(  Ï99  ) 
les  droits  du  saisissant,  et  ne  croit  pas  devoir  user  du  moyen 
que  nous  venons  d'indiquer  à  la  note. 

Alors  ,  nul  ne  peut  accepter  valablement  le  transport  ni  de 
tout,  ni  de  partie  de  la  créance  cédée;  alors,  le  tiers  saisi  ne 
peut,  avec  sécurité,  en  opérer  le  payement  ni  total,  ni  partiel. 

Quant  au  transport  ou  au  payement  total,  la  proposition  est 
évidente.  Le  cessionnaire  qui  a  accepté  le  transport  total,  le 
tiers  saisi  qui  a  consenti  le  payement  total ,  au  mépi  is  d'une 
saisie-arrêt  qui  veillait  dans  l'intéi  et  du  saisissant,  seront  tenus 
envers  lui,  si  elle  est  reconnue  valable,  du  montant  des  causes 
de  la  saisie.  Si  la  saisie-arrêt  ne  produisait  pas  cet  ellêt,  elle  n'en 
produirait  aucun. 

Pour  ce  qui  est  des  saisissants  postérieurs  au  transport  ou  au 
payement,  ils  ne  pourront,  dans  ce  cas,  rien  réclamer;  car  s'il 
y  a  payement  total ,  le  tiers  saisi  n'a  plus  rien  appartenant 
au  débiteur,  et  ce  n'est  pas  aux  saisissants  postérieurs  à  ce 
payement  qu'il  doit  compte  de  l'imprudence  qu'il  a  commise 
en  payant;  il  n'y  avait  pas  de  quasi-contrat  entre  eux  et  lui; 
s'il  y  a  transport  total,  aucune  partie  de  la  créance  n'appai  tient 
plus  au  débiteur  saisi,  et  ce  n'est  pas  aux  saisissants  postérieurs 
au  transport  que  le  cessionnaire  doit  compte  de  son  acceptation 
téméraire. 

Cette  position  ressemble  parfaitement  à  celle  que  nous  venons 
d'examiner,  oîi  le  premier  saisissant  aurait  été  désintéressé  par 
l'attribution  d'une  partie  de  la  créance,  en  même  temps  qu'au- 
rait eu  lieu  le  tiansport  ou  le  payement  de  l'autre  partie. 

On  ne  peut  dire  que  les  sommes  jusqu'à  concurrence  des- 
quelles le  cessionnaire  ou  le  tiers  saisi  se  trouvent  responsables 
vis-à-vis  du  premier  saisissant  puissent  encore  être  attaquées 
par  les  saillissants  postérieurs,  car  ces  sommes  n'appartiennent 
plus  à  leur  débiteur,  seule  personne  contre  laquelle  ils  aient 
des  droits.  Ce  n'est  pas  comme  débiteur  de  ce  débiteur  saisi 
que  le  cessionnaire  ou  le  tiers  saisi  sont  responsables  à  l'égard 
du  premier  saisissant^  puisqu'ils  ont  complètement  désintéressé 
ce  débiteur  saisi ,  et  qu'ils  ne  lui  doivent  plus  rien.  Il  s'est  opéré 
une  nov;ition  qui  les  rend  personnellement  débiteurs  envers  le 
premier  saisissnn» ,  novation  qui  résulte  de  la  violation  du 
quasi  -contrat  qu'ils  se  sont  permise,  mais  qui  ne  laisse  aucun 
droit  aux  saisissant'^  postérieurs  vis-à-vis  desquels  ils  n'avaient 
jamais  contracte  d'obligation. 

Ce  n'est  donc  pas  à  l'égard  des  saisissants  postérieurs,  c'est 
uniquement  à  l'égard  du  premier  saisissant,  que  le  transport 
ou  le  payement  total  n'est  pas  valable,  et  qu'il  compromet  la 
responsabilité  du  cessionnaire  ou  du  tiers  saisi. 

Et  le  payemenl  partiel  ?  On  va  voir  qu'il  en  est  absolument 
de  même. 

Le  cessionnaire  et  le  tiers  saisi  ont  été  en  apparence  plus 


{    20O    ) 

prudents  que  nous  ne  l'avons  juscju'ici  supposé  :  le  premier  a 
borné  son  acceptation,  le  second  son  payement  à  l'excédant  des 
causes  de  la  saisie,  ils  ont  respecté  et  laissé  libre  une  somme 
égale  au  montant  de  ces  causes. 

]N 'ont-ils  pas  violé  leurs  obligations  ? 

Sans  doute,  s'il  ne  survient  pas  de  nouvelles  saisies,  et  que  la 
somme  conservée  sutlise,  par  conséquent,  à  désintéresser  le  pie- 
ïuier  saisissant,  ceUu-ci  n'auia  pas  à  se  plaindre,  et  les  actes 
consommés  n'éprouveront  aucune  atteinte  ; 

Sans  doute  aussi  les  saisissants  postérieurs  ne  pourront  atta- 
quer ces  mêmes  actes  pour  les  faire  annuler  dans  leur  intérêt  ; 
car  à  leur^  égard  nul  engagement  n'avait  été  pris,  ils  n'étaient 
point  paities  dans  le  quasi-contrat  cjue  la  première  saisie  avait 
fait  naître. 

Mais  puisqu'une  certaine  somme  est  restée  libre  sur  la 
créance,  objet  de  leurs  saisies,  puisqu'il  n'en  a  été  nullement 
disposé,  qu'elle  n'a  été  attribuée  à  personne,  pas  même  au 
premier  saisissant;  qu'elle  est  demeurée  la  propriété  du  débi- 
teur commun,  et  cela  exactement  dans  les  mêmes  conditions 
qu'avniit  le  transport  ou  le  payement  de  l'excédant,  qui  empê- 
chera les  nouveaux  saisissants  d'y  acquérir  et  d'y  exercer  des 
droits?  La  priorité  peut-elle  constituer  un  privdége  exclusif 
au  profit  du  premier  saisissant?  S'il  n'y  avait  eu  ni  payement 
ni  transport,  tous  les  saisissants  de  diverses  époques  ne  se- 
raient-ils pas  venus  en  concours  sur  la  somme  entière?  Com- 
ment le  payement  ou  le  tiansport  d'une  partie  de  la  sonune 
peuvent-ils  changer  la  natuie  de  l'autre  portion  qu'ils  n'ont 
point  eu  pour  objet? 

Qu'on  ne  dise  pas,  avec  M.  Roger  :  si  la  somme,  au  lieu 
d'être  conservée  jusqu'à  l'attribution  judiciaire,  avait  été  re- 
mise an  premier  saisissant,  en  même  temps  qu'aurait  été  payé 
ou  cédé  le  reste,  les  saisissants  postérieurs  eussent  été  incon- 
testablement écartés  sans  avoir  le  droit  de  se  plaindre  ?  Et 
qu'importe  pour  lesiésullals  que  la  somme  demeure  entie 
les  mains  du  tiers  saisi,  ou  qu'elle  soit  remise  au  saisissant? 

Il  importe  beaucoup  :  ce  qui  fait  la  différence  des  espèces, 
c'est  que,  si  la  somme  a  été  remise  au  saisissant  pour  le  désin- 
téresser, elle  est  par  là  même  sortie  de  la  propriété  du  débi- 
teur, et  n'est  plus,  par  conséquent,  le  gage  de  ses  autres  créan- 
cieis;  si,  au  contraire,  elle  a  été  réservée,  mise  de  côté  jusqu'à 
l'expiration  de  la  créance,  elle  est  detneurée  dans  la  propriété 
du  débiteur,  et  dès  lors  c'est  le  droit  de  tous  ses  créanciers  d'y 
jeter  leur  saisie. 

Il  est  donc  hors  de  doute  que  la  somme  restée  libre  devra 
être  distribuée  au  marc  le  franc  entre  tous  les  saisissants,  soit 
antérieurs  soit  postérieurs  au  trans])ort  ou  au  payement,  comme 


(  aoi   ) 

l'aurait  été  la  somme  entière,  s'il  n'y  avait  eu  ni  payement  ni 
transport. 

Mais  évidemment  ce  concours  sur  la  somme  restreinte  por- 
tera préjudice  au  pieuiier  saisissant;  s'il  avait  eu  lieu  sur  la 
somme  totale,  il  aurait  obtenu  une  plus  grande  part  dans  la 
contribution 

liouc  le  fait  qui  a  diminué  la  somme  à  partager  est  nuisible 
au  premier  saisissant;  donc  celait  a  viole  la  loi  du  quasicoutrat 
*  que  la  saisie  avait  fait  naître,  loi  d'api  è<  laquelle  le  débiteur 
saisi  et  le  tiers  saisi  devaient  s'abstenir  de  tout  acte  tendant  à 
diminuer  son  gage.  Que  s'ensnit-il  ?  Que  ce  préjudice  doit  être 
réparé  par  ceux  qui  y  ont  donné  lieu,  après  s'être  engagés  à  ne 
pas  le  faire;  que  le  premier  saisissant  doit  obtenir  son  recours 
contre  le  cessionnaire  qui  a  accepté  le  transport,  ou  le  tiers  saisi 
"  qui  a  payé,  pour  une  somme  égale  à  la  dillérence  de  celle  qu'il 
obtient  avec  celle  qu'il  aurait  obtenue. 

On  dira  vainement  que  c'est  là  une  manière  indirecte  de 
faire  supporter  au  cessionnaire  ou  au  tiers  saisi  les  effets  des 
saisies  postérieures,  qui  cependant,  d'après  les  principes  exposés 
plus  liant,  ne  doivent  pas  leur  nuire. 

Sans  doute  les  saisies  postérieures  ne  peuvent  leur  nuire 
dans  ce  sens  que  ceux  qui  les  font  n'ont  pas  le  droit  de  se  plain- 
dre, en  leur  propre  nom,  de  la  cession  ou  du  payement,  et  de 
les  faire  annuler  pour  leur  compte.  IMais  ces  mêmes  saisies, 
'  combinées  avec  le  fait  du  payt  nient  ou  du  transport,  modifient 
la  position  avantageuse  du  piemier  saisissant  ;  ponrra-t-on  dire, 
lorsqu'il  se  plaindra  et  qu'il  obtiendra  satisfaction,  que  le  tiers 
saisi  ou  le  cessionnaire  sont  les  victimes  des  saisies  postérieures? 
]Ne  sera-l-il  pas  évident  qu'ils  ne  le  sont  que  de  leur  propre  fait, 
violateur  de  l'obligation  que  le  quasi-contrat  leur  avait  imposée? 
N'est-ce  pas  à  leurs  périls  et  risques  qu'ils  avaient  agi  lorsqu'ils 
avaient  disposé,  malgré  les  défenses,  d'une  partie  de  la  somme 
saisie-arrétée?  N'étaienl-ils  pas  tenus  de  ne  rien  faire  au  pré- 
judice du  saisissant?  IN'etaient-ils  pas  responsaliles  de  tous  les 
actes  envers  lui?  ne  l'étaient-ils  pas  enfin  île  toutes  les  consé- 
quences directes  ou  indirectes  de  ces  actes? 

De  cette  discussion  il  résulte  que  la  saisie-arrêt  rend  indis- 
ponible la  totalité  de  la  crc'-ance  qui  se  trouve  aux  mains  du 
tiers  saisi,  encore  que  la  saisie  ait  lieu  pour  des  soiniues  infé- 
rieures; que,  par  conséqufMit,  le  transport  ou  le  payement  de 
l'excédant  ne  sont  pas  valables;  mais  que  ces  obligations  n'exis- 
tent qu'au  regard  et  dans  l'intérêt  du  saisissant  et  ne  peuvent 
nullement  être  invoquées  par  les  tiers,  quoiijue  saisissants  pos- 
térieurs. 

Un  cessionnaire  fera  donc  bien  de  ne  pas  accepter  le  trans- 
port de  l'excédant,  rt  le  tieis  saisi  ne  fiourra  être  forcé  d'en 
oj)ércr  le  payement,  parce  qu'il  pourrait  arriver  qu'en  dimi- 


<  (    202    ) 

nuant  le  gage  restreint  du  premier  saisissant  et  lui  faisant  sup- 
porter des  pertes  auxquelles  il  ne  devait  pas  s'attendre,  des  sai- 
sies postérieures  vinssent  compromettre  leur  responsabilité  vis- 
à-vis  de  lui. 

Ils  ne  pourront  se  livrer  avec  sécurité  à  de  pareils  actes  qu'au- 
tant qu'ils  seront  contemporains  du  désintéressement  complet 
du  premier  saisissant,  désintéressement  qui,  achevant  de  dé- 
pouiller le  débiteur  saisi  de  toute  propriété  sur  la  créance,  ne 
laisserait  plus  de  prise  aux  saisis  postérieurs,  et  plaçant  hors 
de  toute  atteinte  les  droits  du  premier  saisissant,  mettrait  par 
là  leur  responsabdité  à  couvert. 

Ils  nous  semble  que,  dans  ce  système,  tout  s'enchaîne,  tout 
est  basé  sur  des  principes  incontestables. 

C'est  au  reste  celui  qui,  quoique  moins  exactement  défini, 
semble  avoir  été  reconnu  par  la  jurisprudence  des  Cours  de 
Pau  et  de  Paris. 

Chaoveau-Adolphe, 
,,,,,„.,-:,.  Professeur  à  la  Faculté  de  droit  de  Toulouse. 


OFFICES,  DISCIPLINE,  TAXE  ET  DÉPENS. 

'  V      .     --  PROJET  DE  LOI. 

Office.  — Cautionnement.  —  Privilège  de  second  ordre. 

Extrait  du  projet  de  loi  portant  règlement  définitif  du  budget  de 
l'exercice  1840,  d'après  lequel  le  prifilégc  de  second  ordre  ne  serait 
plus  concédé  sur  les  fonds  des  cautionnements  fournis  à  l'Etat  par 
les  titulaires  d  offces,  présenté  par  M.  le  ministre  des  finances  à  la 
Chambre  des  députés ,  dans  la  séance  du  2  mars  1842. 

Exposé  des  motifs. 
L'art.  13  abroge  pour  l'avenir,  à  raison  des  complications  et 
des  abus  auxquels  il  adonné  lieu,  le  privilège  de  second  ordre 
que  les  lois  des  25  lîiv.  et  6  vent,  an  8  avaient  accordé  aux 
bailleurs  des  fonds  de  cautionnements.  D'après  ces  lois  et  les  ex- 
posés de  motifs  présentés  lors  de  leur  proposition,  il  fallait,  pour 
que  le  prêteur  eût  droit  au  pi  ivilége,  que  les  fonds  prêtés  eussent 
été  employés  aux  cautionnements  du  titulaire,  et  fournis  pour 
toute  la  durée  de  ses  fonctions  ;  il  fallait  aussi  que  la  déclara- 
tion en  fût  faite  au  uioment  même  du  prêt.  Mais  un  décret  du 
28  août  1808  est  venu  altérer  ces  règles  salutaires,  en  permet- 
tant aux  tiers  d'acquérir,  à  quelque  époque  que  ce  fût,  le  pri- 
vilège de  second  ordre,  dont  l'enregistrement  ne  demeura  sou- 


(     2()3     ) 

mis  qti'an  droit  fixe  d'tm  frnnc,  en  vertu  d'm)  autre  décret  du 
22  doc.  1812.  Ces  inodifications,  et  l'iiiteiprrtatiou  trop  large 
qui  levu'  fut  donnée  jusqu'en  1835,  ont  entraîné  de  graves  in- 
convénients. Les  garanties  de  la  solvabilité  personnelle,  si  utile 
à  conserver  en  matière  de  cautionnement,  furent  affaiblies  par 
les  facilités  qu'eurent  les  titulaires  d'emplois  de  se  faire  substi- 
tuer des  prêteurs  particuliers  ;  on  put  aussi,  sous  forme  de  con- 
cession et  de  transmission  du  privilège  de  second  ordre,  sous- 
traire au  droit  proportionnel  d'enregistrement  des  emprunts 
sur  cautionnements,  des  transports  et  antres  transactions  par- 
ticulières. Enfin,  le  travail  de  l'administration  a  été  sensible- 
ment accru  par  la  fréquence  des  nuitations,  et  la  responsabilité 
du  Trésor  s'est  trouvée  plusieurs  fois  compromise.  Il  est,  du 
reste,  à  remarquer  que  le  droit  exceptionnel  du  privilège  de 
second  ordre,  accordé  par  les  lois  de  l'an  8,  fut  concédé  à  une 
époque  oîi  l'argent  était  rare  et  l'intérêt  fort  élevé,  et,qu'il  a 
eu  surtout  pour  objet  de  faciliter  l'encaissement  par  1  Etat  des 
fonds  que  devaient  lui  procurer  les  cautionnements.  Ces  motifs 
n'existant  plus,  il  convient  de  faire  cesser  l'exception  qu'ils 
avaient  rendue  nécessaire.  C'est  le  seul  moyen  de  mettre  fin 
aux  inconvénients  que  nous  venons  de  signaler.  La  mesure  qui 
est  proposée  atteindra  ce  but,  en  replaçant  sous  la  loi  com- 
mune les  prêts  consentis  pour  les  cautionnements  des  fonction- 
naires et  des  comptables. 

PROJET   PE    LOI. 

Art.  i5.  Sont  abrogées  les  lois  des  25  nivôse  et  6  ventôse  an  S  dans  leurs 
dispositions  relatives  au  privilège  du  second  ordre  accordé  sur  les  fonds  dti 
cautionnements  et  les  décrets  spéciaux  des  28  août  180S  et  22  décemt)re 
i8i2.  En  conséquence,  à  partir  de  la  promulgation  de  la  jjrésente  loi,  le 
privilège  de  second  ordre  ne  sera  plus  concède,  et  les  bailleurs  de  fonds 
ne  pourront  exercer  d'autres  droits  que  ceux  qui  appartiennent  aux  créa^n- 
ciers  ordinaires  et  non  privilégiés, 

[Observations. 

Ce  projet  qui,  depuis  sa  présentation,  a  été  l'objet  des  atta- 
ques les  j)lus  vives,  rencontre  dans  le  sein  de  la  commission 
luie  opposition  telle  que,  probablement,  il  sera  repoussé  par  la 
chambre  des  députés.  La  mort  récente  de  M.  le  ministre  des 
finances  lend  ce  résultat  presque  infaillible.  On  ne  trouve  du 
reste  dans  l'exposé  des  motifs  aucune  considération  assez  puis- 
sante pour  justifier  le  cliangement  proposé;  on  est  frappé,  au 
contraire,  des  nombreux  inconvénients  que  pourrait  avoir  cette 
innovation  irréfiéeliie.  Le  Journal  des  Notaires  a  signalé  ces  in- 
convénients avec  force  dans  son  art.  11,242,  et  a  prouvé  que  la 
mesure  proposée  aurait  pour  résultat  de  rendre  plus  difficile 


(    204    ) 

l'accès  des  emplois  publics  grevés  de  cautionnement,  et  d'.ic- 
croître  les  charges  et  les  entraves  qui  paralysent  déjà  la  trans- 
mission des  offices.  Nous  partageons  complètement  la  manière 
de  voir  de  l'auteur  de  cet  article,  dont  il  est  bon  peut-être  de 
reproduire  les  judicieuses  observations. 

Un  cautionnement  est  fourni  au  trésor,  soit  par  ses  propres 
agents  et  comptables,  soit  par  les  officiers  publics.  Pour  ceux-là 
il  garantit  l'Etat  contre  les  fautes  et  les  malversations  de  leur 
gestion  ;  cjuant  à  ceux-ci  ,  il  répond  des  faits  de  charge 
envers  les  tiers.  Pour  que  cette  garantie  soit  complète,  il  im- 
porte peu  que  le  cautionnement  soit  fait  des  deniers  du  titu- 
laire, ou  qu'il  soit  fourni  par  un  liaiileur  de  fonds.  Dans  l'un 
et  l'autre  cas,  en  effet,  le  droit  de  l'Etat  ou  celui  des  créanciers 
pour  faits  de  charge  prime  tous  les  autres;  le  privilège  du  bail- 
leur de  fonds  ne  vient  qu'en  second  ordre. 

En  supprimant  ce  pi  ivilége,  augmenterait-on,  comme  le  pré- 
tend IM.  le  minisire  des  finances,  les  garanties  de  la  solvabilité 
personnelle  des  titulaires  d'emplois?  Si  l'on  entend  par  là  que 
le  fonctionnaire  devra  nécessairement  posséder  par  lui-même 
les  fonds  du  cautionnement  la  mesure  est  insuffisante  :  elle 
n'em|iècliera  pas  que  le  cautionnement  soit  fait  par  un  tiers; 
seulement,  le  préteur  pei  dra  la  garantie  du  privilège  du  second 
ordre,  et  on  ne  voit  pas  ce  que  pourront  gagner  à  cela  le  trésor 
public  et  les  créanciers  pour  faits  de  charge.  Pour  que  le  cau- 
tioimement  fût  réellement  une  garantie  de  la  solvabilité  du  titu- 
laire, il  faudiait  établir  que  tout  candidat  à  un  emploi  ou  à 
une  fonction  sujet  à  cautionnenunt,  devra  justifier  d'une  for- 
tune personnelle.  C'est  là  peut-être  la  pensée  du  projet  de  loi; 
mais  alors  elle  cesse  d'être  financière;  elle  devient  politique,  et 
on  doit  s'étonner  qu'elle  se  soit  glissée  furtivement  dans  un 
projet  de  loi  sur  les  comptes  d'un  exercice  expiré. 

Les  dispositions  qui  autorisent  le  privilège  de  second  ordre 
sont  libérales  et  généreuses  ;  elles  ouvrent  la  carrière  des  fonc- 
tions publiques  à  l'homme  probe  et  intelligent,  mais  sans  for- 
tune. Le  bailleur  des  fonds  d'un  cautionnement  a  deux  choses 
à  considérer  :  d'une  part,  la  moralité  et  l'intelligence  du  titu- 
laire de  l'emploi  ;  de  l'antre,  sa  fortune  actuelle  et  à  venir.  Il 
peut  être  certain  de  !a  première  condition,  sans  l'être  de  la  se- 
conde; avec  le  privilège  de  second  ordre,  il  fournit  néanmoins 
les  fonds  en  toute  sécurité.  Si  ce  privilège  est  enlevé,  s'il  faut 
calculer  les  chances  de  fortune  à  venir  d'un  honnne  qui  n'en 
possède  aucune  à  présent,  celui  que  des  considérations  d'estime 
ou  d'affection  personnelle  portaient  à  faire  le  cautionnement 
s'abstiendra  prudemment.  Mais,  dans  notre  étal  de  société,  le 
jeune  homme  que  son  éducation  et  son  intelligence  rendent 
propre  aux  fonctions  publi(|ucs  ne  s'arrêtera  pas  devant  cet 
obstacle  ;  il  faudra  qu'il  trouve  les  fonds  de  son  cautionnemeut. 


(    205     ) 

Il  se  les  procurera  au  prix  (.l'intérèts  usuraires,  et  préludera 
par  un  acte  immoral  à  l'exercice  de  ses  fondions.  Si  c'est  là  le 
résukat  que  recherche  M.  le  ministre  des  linances,  il  est  à  peu 
près  sur  de  l'obtenir. 

Les  autres  considérations  présentées  par  le  ministre  sont  évi- 
deniinent  secondaires  ;  aussi  n'ont-elles  aucune  importance.  En 
soumettant  seulement  au  droit  fixe  d'enregistrement  les  décla- 
rations de  bailleurs  de  fonds  des  cautionnements,  le  déci  et  du 
22  décembre  1812  n'a  point  déiogé  aux  lois  sur  la  matière  ;  ce 
n'est  point  une  exemption  qu'il  a  accordée.  Ces  déclarations  en 
efïet  ne  sont  point  des  obli;;alions  ;  elles  n'opèrent  pas  trans- 
mission de  valeurs,  car  le  bailleur  de  fonds  reste  propriétaire 
du  cautionnement;  ell'.^s  ne  pourraient  donc  être  assujetties  au 
droit  proportionnel  d'enregistiement.  Si  les  cessions  laites  ul- 
térieurement par  les  bailleurs  de  fonds  de  leur  privilège  de 
second  ordre  servent,  connue  l'avance  31.  le  ministre,  à  couvrir 
des  transpoits  de  créances,  il  y  a  un  moyen  bien  simple  de  pré- 
venir cet  abus  (si  abus  il  y  a)  ;  ce  serait  de  resti  cindre  la  percep- 
tion du  droit  fixe  à  la  déclaration  du  premier  bailleur  de  fonds. 
Mais  nous  croyons  pouvoir  aflirmer  que  le  trésor  ne  gagnerait 
que  fort  peu  à  la  mesure  qui  supprimerait  Je  juivilége  de  second 
ordre;  la  plupart  des  prêts  relatifs  aux  cautionnements  se  fe- 
raient en  elfet  par  billets  ou  obligations  sous  seing  privé,  et 
M.  le  ministre  des  finances  doit  savoir  que  les  obligations 
notariées  sont  seules  nécessairement  soumises  à  l'enregis- 
trement. 

Quant  à  la  responsabilité  du  trésor,  nous  doutons  qu'elle  ait 
été  souvent  compromise  par  lesmutations  de  priviiégedesecond 
ordre.  Si  M.  le  ministre  voulait  produire  l'état  des  pertt's  pro- 
venant de  celte  source,  on  verrait  qu'elles  sont  peu  considé- 
rables, qu'elles  n'ont  eu  lieu  que  dans  ces  derniers  temps,  et 
toujours  par  la  négligence  des  bureaux  du  trésor.  Si  les  em- 
ployés chargés  au  nunistère  des  finances  des  opérations  de  la 
dette  inscrite  sont  incapables  d'un  travail  que  leurs  devanciers 
ont  fait  pendant  quarante  ans  sans  embarras  et  sans  plainte,  on 
ne  peut  qu'engager  IM.  le  ministre  à  les  réformer,  sons  la  condi- 
tion toutefois  de  ne  pas  les  remplacer  par  des  hommes  qui 
n'auraient  d'autre  titre  que  la  faveur  et  la  protection. 


COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Avoué,  —  Droit  de  plaider.  —  Avocat.  —  Déclinatoire.  —  Incident. — 

Sursis. 

l"  Dans  un  siège  où  il  existe  un  collège  d'ai^ocats  ,  un  m'ouc  ne 
peut  plaider  une  question  de  renvoi  :  les  déclina toires  ne  son/ pas  des 


(      206     ) 

incidents  dans  h  sens  de  V ordonnance  du  27  février  1B22. 

2'  //  en  est  nidrcment  des  demandes  en  surfis  y  ce  sont  des  inci- 
dents qui  pcin>enl  cire  plaides  par  les  at'oués. 

(M*  Rameau  6'.  Miuist.  public.) 

Dans  une  affaire  qui  intéressait  le  ministre  de  la  guerre,  et 
qui  était  pendante  devant  le  Tribunal  de  Versailles ,  M»-  Ra- 
meau, avoué,  se  présenta  à  la  barre  pour  développer  des  con- 
clusions tendant  au  renvoi  de  la  cause  devant  les  tribunaux 
administratifs,  et  subsidiairement  à  un  sursis  jusqu'à  ce  que 
l'autorisation  du  Conseil  d'Etat  fût  obtenue. 

Le  ministère  public  s'opposa  à  ce  que  M''  Rameau  fût  en- 
tendu :  il  soutint  qu'il  n'avait  pas  qualilé  pour  plaider  un  dé- 
clinatoire. 

Le  Tribunal  fit  droit  à  ses  conclusions  en  ces  termes  :  — 
«  Attendu,  que  sur  la  demande  formée  par  la  partie  de  Ploix , 
Rameau  conclut  à  ce  que  l'affaire  soit  renvoyée  devant  les  Tri- 
bunaux administratifs,  et  subsidiairement  à  ce  qu'il  soit  sursis 
au  jugement  jusqu'après  l'autorisation  du  Conseil  d'Etat; 

»  Que  Rameau  ne  saurait  être  admis  à  plaider  le  déclinatoire 
proposé  ; 

«  Que  les  demandes  en  renvoi  ne  peuvent  être  rangées,  ea 
effet,  dans  la  classe  des  demandes  incidentes  de  nature  à  être 
jugées  sommairement,  ni  des  incidents  relatifs  à  la  procédure, 
seules  causes  que  Tordonnance  du  27  février  1822  et  le  décert 
du  2  juillet  accordent  aux  avoués  le  droit  de  plaider  ; 

u  Que  le  déclinatoire  rend  nécessaire  un  examen  du  fond; 
que,  s'il  est  admis,  il  a  pour  résultat  de  dessaisir  le  Tribunal  j 
d'où  il  suit  qu'il  doit  être  regardé  comme  une  action  prin- 
cipale ; 

«  Que  d'ailleurs  le  Code  de  procédure  civile  parle  des  de- 
mandes en  renvoi  dans  le  titre  9,  intitulé  des  exceptions,  et  qu'il 
n'en  est  nullement  question  dans  le  titre  16,  intitulé  des  inci- 
dents^ d'où  il  suit  qu'aux  yeux  du  législateur  les  déclinatoires 
n'étaient  pas  de  véritables  demandes  incidentes; 

«  Qu'il  n'en  est  pas  de  même  de  la,  demande  en  sursis  jus- 
qu'après l'autorisation  du  Conseil  d'Etat;  que  cette  demande 
doit  être  regardée  comme  un  incident  relatif  à  la  procédure 
dont  la  plaidoirie  est  du  domaine  des  avoués;  qu'en  effet,  par 
l'admission  de  cette  demande,  le  Tribunal  reste  toujours  saisi 
de  la  contestation  ; 

«  Dit  qu'il  n'y  a  lieu  d'admettre  Rameau  à  plaider  dans  le 
déclinatoire  proposé,  sauf  à  lui  à  plaider  la  demande  en  sursis.  » 
Appel. 

M^  Rameau,  avoué  près  le  Tribunal  de  Versailles,  présente 
les  moyens  suivants  :  Le  terrain  de  la  discussion  est  le  texte  de 


{  ao7  ) 

l'ordonnance  de  1S22,  art.  5,  Pour  apprécier  sainement  la  ré- 
serve qu'elle  contient  au  profit  des  avoués,  il  parait  indispensa- 
ble de  jeter  un  coup  d'œil  sur  la  législation  précédente  en  ce 
qui  les  concerne,  et  siu'  les  modifications  qu'elle  a  successive- 
ment apportées  à  leur  droit.  Créés  en  1791  par  l'assen^bléè 
nationale,  les  avoués  ont  eu  le  double  honneur  d'être  supprimés 
en  l'an  2,  par  la  convention  nationale  ,  et  rétablis  en  l'an  8  par 
le  consulat,  lors  de  la  réorganisation  de  la  justice  en  France, 
Le  décret  du  29  janvier  1791  leur  accorde  le  droit  de  défendre 
les  parties,  soit  verbalement,  soit  par  écrit.  La  loi  du  27  ven- 
tôse an  8  laisse  aux  parties  la  faculté  de  se  défendre  elles- 
mêmes,  ou  de  faire  présenter  leur  défense  par  qui  bon  leur 
semble,  La  loi  du  22  ventôse  an  12  leur  accorde,  pourvu  qu'ils 
soient  licenciés,  la  faculté  de  plaider  toute  espèce  d'aftaires  con- 
curremment avec  les  avocats.  Le  décret  de  1812  établit  des 
distinctions  devant  les  Cours  royales  ;  toutes  les  affaires  doi- 
vent être  plaidées  par  les  avocats,  sauf  les  incidents.  Il  en  est  de 
même  devant  les  chefs-lieux  de  département,  à  l'exception  des 
affaires  somuiaires  réservées  aux  avoués,  devant  les  Tribunaux 
d'arrondissement,  les  avoués  peuvent  plaider  toute  espèce  d'af- 
faires. Enfin  l'ordonnance  du  27  février  1822,  dans  son  art.  5, 
permet  aux  avoués  de  plaider  les  demandes  incidentes  et  tous 
les  incidents  de  nature  à  être  jugés  sommairement. 

Une  question  de  constitutionnalité  s'est  présentée  à  l'occasion 
de  cette  ordonnance;  ou  s'est  demandé  si  elle  avait  pu  déroger 
à  un  décret  c{ui  avait  force  de  loi  ;  et  quelques  Cours  royales  se 
sont  prononcées  pour  la  négative.  Mais  la  Cour  de  cassation 
semble  avoir  fixé  la  jurisprudence  en  sens  contraire.  Quoi  qu'il 
en  soit,  cette  ordonnance  renferme  une  exception  à  la  liberté 
de  défense,  qui  est  de  droit  commun,  et,  dès  lors,  la  faculté 
laissée  aux  avoués  ne  peut  être  restreinte. 

Maintenant,  un  déclinatoire  est-il  un  incident  de  nature  à 
être  jugé  sommairement?  On  entend  par  incident  toute  excep- 
tion préjudicielle  qui  ne  permet  pas  d'aborder  le  fond  avant 
qu'elle  soit  jugée.  Les  renvois  sont  rangés  sous  le  titre  9,  intitulé 
des  Exceptions:  sous  ce  même  titre  se  rencontre  l'art.  192,  rela- 
tif à  la  conununication  des  pièces  et  qui  porte  :  <<  L'incident  sera 
réglé  sommairement  ».  Les  exceptions  sont  donc  des  incidents. 
C'est  l'opinion  de  Carré.  Enfin  l'ait.  66  du  décret  du  30  mars 
1808  place  les  déclinatoires  sur  la  même  ligne  que  les  excep- 
tions et  règlements  de  procédure. 

Si  nous  recherchons  l'esprit  de  l'ordonnance,  la  plaidoirie 
des  affaires,  même  sommaires,  est  réservée  aux  avocats  ;  le  fond 
ne  pourra  jamais  être  plaidé  que  par  eux  ;  mais  les  exceptions, 
les  incidents  pourront  être  présentés  par  les  avoués,  qui  dé- 
grossiront le  procès  de  ces  légers  obstacles. 

On  nous  oppose  trois  objections  :  1°  le  déclinatoire  rend  né- 


(    208    ) 

cessalre  un  examen  du  fond  ;  sans  doute  en  ce  sens  que  la  na^ 
ture  d(;  la  contestation  sera  appréciée  au  point  de  vue  de  1.1 
compétence  seulement;  mais  le  fond  reste  intact,  il  n'est  ni 
plaidé,  ni  jugé.  — 2"  si  le  déclinatoire  est  admis,  il  dessaisit  le 
Tribunal;  donc,  c'est  une  action  principale.  D'abord,  s'il  n'est 
pas  admis,  ce  n'est  point  une  action  principale,  et  l'action 
change  de  nature  suivant  l'événement.  Puis,  quant  au  dessai- 
sissement, il  n'équivaut  pas  à  un  jugement  du  fond  ;  la  contes- 
tation reste  à  juger.  —  3"  le  Code  de  procédure  place  les  renvois 
parmi  les  exceptions,  et  il  a  un  litre  spécial  pour  les  incidents, 
où  il  n'en  est  pas  question.  Oui,  le  tilie  16  traite  des  incidents, 
mais  tous  les  incidents  ne  sont  pas  renferniés  sous  ce  titre.  C'est 
ce  qui  fait  dire  à  Carré,  t.  1,  p.  422,  et  t.  '2,  p.  72  :  «  JNons  avons 
considéré,  comme  formant  autant  d'incidents  pnrticuliers,  les 
différentes  exceptions,  contestations  ou  événements  quelcon- 
ques qui  surviennent  an  commencement  d'une  instance.  » 

M.  Charles  iNouguier,  avocat  général,  se  renfermant  dans  la 
question  de  droit,  conclut  à  la  confirmation  de  la  sentence  des 
premiers  juges. 

Il  soutient  que  c'est  avec  raison  que  la  Cour  de  cassation  a 
jugé  que  l'ordonnance  du  27  février  1822  n'était  pas  inconsti- 
tutionnelle, puisque  cette  ordonnance  n'avait  modifié  que  les 
dispositions  put  ement  réglementaires  du  décret  du  2  juillet  1812. 

Ce  point  reconnu,  dit  M.  l'avocat  général,  il  s'agit  de  savoir 
si  Tordonnance  qui  permet  aux  avoués  de  plaider  les  incidents 
et  les  demandes  incidentes  de  nature  à  être  jugées  sommaiie- 
ment  s'applique  aux  déclinatoires.  M.  JNouguier  est  d'avis  de 
la  négative.  Le  code  de  procédure  a  rangé  les  demandes  en 
renvoi  dans  le  titre  des  exceptions,  et  il  a  fait  un  titre  à  part 
des  incidents  ;  on  ne  peut  donc  pas  confondre  les  uns  avec  les 
autres,  Ln  déclinatoire  a  souvent  beaucoup  de  gravité,  il  tend 
à  dessaisir  le  Tribunal,  il  anéantit  l'instance.  Un  incident  au 
contraire  la  laisse  subsister;  ce  n'est  qu'un  épisode  qui  se  rat- 
tache à  l'instance  principale.  — Vainement  objecte-t-on  que  le 
déclinatoire  ne  dessaisit  pas  toujours  le  Tribunal  ;  ce  qu'il  faut 
considérer  ce  n'est  pas  le  résultat,  mais  le  but  qu'on  a  voulu 
atteindie,  et  sous  ce  point  de  vue  un  déclinatoire  n'est  pas  un 
incident.  Les  motifs  qui  ont  fait  réserver  aux  avocats  la  discus- 
sion du  fond  s'appliquent  aux  demandes  en  renvoi  ;  les  plaider 
c'est,  en  quelque  sorte,  plaider  le  fond. 

Arrêt. 
i 

La  Coob  ; . —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges,  Confibme. 

Du  7  mai  1842.  —  1"  Chambre. 


(    20Q    ) 

TRIBUXAL  CIVIL  DE  LA  SfîlNË. 
Office.  — Résolution.  — Contre-lettre.    —  Pri?iléjçe. 

1"  En  malicrc  d'office,  le  vendeur  na  pas  contre  l'acquéreur  l'ac' 
lion  résolutoire  pour  défaut  de  payement  du  prix;  il  a  seulement  un 
prii^ilég-e  sur  le  produit  de  la  charité  (1). 

2"  F.st  nulle,  comme  contraire  ci  l'ordre  public,  la  contre-lettre 
par  laquelle  i acquéreur  d'un  office  s'engage  à  payer  à  son  vendeur 
une  somme  supérieure  au  prix  porté  dans  le  traité  présenté  au  garde 
des  sceaux  {'!). 

3"  Le  transport  fait  par  l'acquéreur  d'un  office  sur  le  prix  de  sa 
charge,  postérieurement  à  l'opposition  dit  vendeur  primitif  qui  a  un 
prii'Uége  sur  celte  charge,  ne  peut  être  opposé  à  celui-ci  par  le  ces- 
sionnaire. 

(B***  père  C.  B^^'  fils  etLanglet.  ) 

Le  sieui'  B***  père ,  ex-huissier-audiencier  près  le  Tribunal 
civil  de  la  Seine,  a  cédé,  dans  le  courant  de  1835,  sa  charge 
d'huissier  à  sou  fils,  moyennant  un  prix  de  48,000  fr,,  d'après 
les  éuonciations  du  traité  soumis  à  l'autorité,  et  moyennant  la 
somme  de  64,000  IV.  aux  termes  d'un  traité  secret  passé  entre 
le  père  et  le  tils. 

B*'^*  lils  a  revendu  sa  charge  dans  le  courant  de  1841  ;  et  à 
peine  cette  vente  fut-elle  réalisée,  qu'il  transporta  à  un  sieur 
Langlet  le  prix  qui  lui  était  dû  par  son  successeur. 

Le  sieur  B*'*  père  n'i'taiit  pas  encore  payé  du  prix  de  cette 
charge,  a  formé  devant  le  Tribunal  une  demande  en  payement 
de  la  somme  de  04,000  fr. ,  montant  du  prix  porté  dans  le  traité 
secret,  sinon  en  résolution  du  contrat  de  vente  intervenu  entre 
lui  et  son  lils.  11  demande  en  outre  la  nullité  du  transport  con- 
senti par  ce  dernier  au  sieur  Langlet  au  préjudice  de  ses  droits. 

Le  Tribunal,  après  avoir  entendu  le  sieur  B*'*  père,  qui  était 
venu  à  l'audience  exposer  lui-même  les  motifs  de  sa  demande, 
et  les  explications  contradictoires  des  avoués  de  la  cause,  a 
rendu,  sur  les  conclusions  conlormes  de  IM.  l'avocat  du  roi 
Ternaux,  le  jugement  dont  voici  le  texte  : 

Jugement. 

Lr  Tribunal;  —  En  ce  qui  touche  la  demande  de  B...  père  tendant  à  la 
résolution  de  la  vente  de  son  ollice  :  Attendu  que  le  droit  ilu  titulaire  d'un 
office,  quand  il  a  présenté  un  successeur  au  clioix  de  Sa  Majesté,  se  résout 
en  un  privilège  sur  le  prix  de  sa  cliarge  ; 

En  ce  qui  louche  la   demande  de  li...  père  'en  paiement  d'une    somm 

(i)  /'.  J.  A.,  t.  58,  p.  Ô2Ô  et  la  note. 

(a)  V.  stiprà,  p.  i44i  l'arrêt  de  la  Cour  de  Rouen  du  i8  février  1842; 
y.  aussi  t.  60,  p.  474>  5/2  et  652;  t.  58,  p.  029,  532  et  352. 

LXH.  l4 


(    2IO    ) 

principale  de  64,ooo  fr.  avec  les  intérêts  :  — Attendu  que  le  traité  soumis  à 
l'appréciation  du  gouvernement  n'énonçait  que  le  prix  de  /|8,ooo  f.;  que  des 
motifs  d'ordre  public  ne  permettent  d'attacher  aucune  valeur  à  des  contre- 
lettres  qui  auraient  pour  effet  d'éluder  le  contrôle  que  le  ministère  public 
doit  exercer,  dans  l'intérêt  de  la  société,  sur  la  transmission  des  odices; 
qu'il  y  a  donc  lieu  de  réduire  le  prix  dû  par  B,..  fils  à  son  père  à  la  somme 
de  48,000  fr.,  et  d'imputer  sur  ladite  somme,  en  principal  et  intérêts,  les 
divers  payements  faits  par  B...  fils;  qu'à  cet  égard  il  y  a  compte  à  faire  en- 
tre les  parties  ; 

En  ce  qui  touche  la  demande  en  nullité  du  transport  fait  à  Langlet  :  — 
Attendu  que  ce  transport,  fait  au  sieur  Langlet  postérieurement  aux  oppo- 
sitions formées  par  B...  père,  ne  saurait  en  aucun  cas  préjudicier  à  ses  droits 
et  porter  atteinte  au  privilège  qui  lui  appartient  sur  le  prix  de  l'office  cédé 
par  B...  fils  à  Goudchaux-W  ill; 

Par  ces  motifs,  déboute  B...  père  de  sa  demande  en  résolution  de  la 
vente  par  lui  consentie  de  son  oiBce  d'huissier  au  profit  du  sieur  B...  fils, 
fixe  le  prix  de  ladite  vente  à  la  somme  de  48,ooo  fr.  ;  en  conséquence,  con- 
damne B. ..  fils  à  payer  ladite  somme  au  sieur  B...  père  avec  les  intérêts  à 
partir  du  26  décembre  iS35  ;  dit  que  les  sommes  payées  par  B...  fils  seront 
imputées  sur  les  sommes  ci-dessus,  et  renvoie  les  parties,  à  l'efl'et  d'établir 
ledit  compte,  devant  la  chambre  des  huissiers  du  département  de  la  Seine  ; 
Déclare  nul  et  de  nul  eû'et  vis-à-vis  de  B...  père  le  transport  consenti 
par  B...  fils  à  Langlet;  fait  niasse  des  dépens,  etc.  » 

Du  31  mars  1842.  —^'«Ch. 


LOIS,  ARRETS  £T  DEGISIOMS  DIVERSES. 

COUR  DE  CASSATION, 

CaLiiiion  judicatuîn  sotvi.  —  Etranger.  —  Partie  civile. 

La  caution  jodicatum  solvi  est  un  prwilcge  de  nationalité,  qui 
ne  peut  être  réclamé  par  le  défendeur  ou  préi'enu  étranger.  (  C.  C. 
16;G.P.  C.  166.)(1). 

(i)  Voy.  en  sens  divers  :  Brillon,  Dictionn,  des  arrcfs,  v°  Etranger,  n»  10  ; 
Jousse,  Justice  criin.,  t.  5,  p.  91  ;  Pigeau,  Pror.  civ,,  t.  1,  p.  169  ;  Delvin- 
court,  t.  i,  p.  197  ;  Merlin,  Hép.,  v  Caution  jud.  solv.,  §  1=''  ;  Légat,  Code 
des  étrangers,  p.  3i2  ;  Demiau,  p.  i58  ;  B.  S,  P.,  p.  227  ;  Favard,  v"  Excep- 
tion, §  i^',  u"  2;  Duranlon,  n"  161  ;  Carnot,  sur  l'art.  63  C.  I.  C.  ;  Le- 
gravL-rend,  t;  1.  chap.  5,  p.  201  ;  Boncenne,  t.  5,  p.  1S7  ;  Cliauvenu- 
Adolphe,  Dict,  géti.  de  proc,  v°  Caution  jud.  solv.,  chap.  2  ;  Chauveau-sur- 
Carré,  quest.  700,  701  et  702.  —  ^.  auasi  J,  A.,  t.  4/»  P-  ^j4,  i"-'  alin,, 
l'état  de  la  jaiisprudence  sur  fcette  question  vivement  controversée. 


(2Ii  ) 

(  Picola  C.  Cabrera  et  Polo-Y-3Iunos.  ) 

L'arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  qui  contient  cette  solution 
importante,  a  été  rendu  sur  le  rapport  de  M.  le  conseiller 
Rocher  et  les  conclusions  conformes  de  IM.  l'avocat  (;énéral 
Quénault.  Nous  sommes  heureux  de  pouvoir  recueillir  ce  rap- 
port très-remarquable,  et  ces  conclusions  également  con- 
vaincantes. 

La  question,  a  dit  M,  Rocher  dans  ses  oLservations,  est  aussi  délicate 
qu'elle  est  neuve  :  il  en  est  peu  qui  aient  autant  divisé  les  auteurs;  elle  a 
reçu,  en  outre,  de  diverses  Cours  royales  des  solutions  opposées;  et,  sou- 
mise pour  la  première  fois  à  votre  examen,  elle  réclame  de  vous.  Messieurs, 
un  arrêt  in  tcrmiitis  qui  serve  de  règle  à  la  jurisprudence.  —  L'obligation 
\>out  l'étranger  demandeur  de  i'ouiair  Ia  caulioa  jiuUcatum  solvi  était  uni- 
versellement reconnue  dans  l'ancien  droit,  sans  qu'elle  résultât  d'aucun 
texte.  On  ne  la  voit  écrite  que  dans  une  ordonnance  du  duc  Leopold  de 
Lorraine,  antérieure  de  quelques  années  à  la  réunion  de  cette  province  à 
la  couionne.  —  Le  parlenjent  de  Paris  l'a  consacrée  par  de  nombreux  ar- 
rêts :  on  en  cite  un  à  la  date  du  20  août  iS^i,  qui  a  étendu  au  détendeur 
clranger  le  droit  qui,  jusque-là,  semblait  n'appartenir  qu'au  Français  de 
reclamer  cette  sûreté. —  Les  art.  16  C  C,  et  1C6  C.  P.  C,  ont  érigé  en  loi 
cette  maxime  par  des  dispositions  dont  la  généralité  laisse  indécis  le  point 
de  savoir  s'ils  s'appliquent  au  cas  qui  nous  occupe  d'un  litige  entre  deux 
étrangers.  —  Le  premier  de  ces  articles,  placé  au  litre  De  la  jouissance  et  de 
la  privation  tits  droits  civils,  porte  :  «  En  toutes  matières,  autres  que  celles 
de  commerce,  l'étranger  qui  sera  demandeur  sera  tenu  de  donner  caution 
pour  le  payement  des  Irais  et  dommages-intérêts  résultant  du  procès,  à 
moins  qu'il  ne  possède  en  France  des  immeubles  d'une  valeur  suffisante 
pour  assurer  ce  payement.»  — L'art.  16O  G.  P.  C.  est  ainsi  conçu  :  a  Tous 
ilrangers  demandeurs  principaux  ou  intervenants  seront  tenus,  si  le  dèl'en- 
deur  le  requiert  avant  toute  exception,  de  l'ournir  caution  de  payer  les  frais 
(,t  dommages-intérêts  auxquels  ils  pourraient  être  condamnés.  »  —  Com- 
mentées dispositions  ont-elles  été  interprétées,  soit  par  les  Tribunaux,  soit 
par  les  auteurs,  dans  leur  application  au  cas  où  le  défendeur,  actionné  pat 
uài  étranger,  est  étranger  lui-même  î  —  D'une  part,  nous  voyous  un  arrêt 
de  la  Cour  royale  d'Orléans,  du  26  juin  182S,  et  un  autre  de  la  (iOur  royale 
de  Pau,  en  date  du  3  décembre  i856,  lesquels  consacrent  de  la  manière 
la  plusexplicile  la  doctrine  adoptée  par  le  Tribunal  de  Carcassonne  dans  le 
jiremier  des  deux  jugements  contre  lesquels  est  dirigé  le  pourvoi.  D'autre 
part,  deux  arrêts  de  la  Cour  royale  de  Paris,  dont  l'un,  du  20  mars  iSr)2,  se 
borne  à  adopter  les  motifs  des  premiers  juges,  portant  qu'en  droit  ces 
art.  iG  et  1G6  sout  applicables  à  tous  les  individus  qui  ont  des  intérêts  à 
débattre  devant  les  Tribunaux  français  ;  qu'en  fait,  le  defen<leur,  dans  l'es- 
iièce,  ne  pouvait,  d'ailleurs,  être  considéré  comme  étranger  ;  l'autre,  du 
i)0  juillet  1SÔ4,  décide,  en  flièse,  que  la  faculté  légale  d'exiger  de  l'étran- 
ger demandeur  la  cautionjuir/icati/m  salui  est  à  la  fois  la  garantie  naturelle 
du  toute  défense,  et  une  condition  de  dignité  pour  i'uutorile  judiciaire  qui 


(  2ia  ) 

ne  saurait  «^fre  expos<^e  à  n'accorder  aux  étrangers  traduits  devant  elle 
qu'une  justice  sans  eiTicacité.  —  Parmi  les  auteurs,  mCine  divergence  : 
Merlin,  Favard  de  Langlade,  Thomine-Desmazurcs,  Boncenne,  Dalioz, 
pensent  que,  les  art.  16  et  166  ne  dislinf^uant  pas  entre  le  défendeur  étran- 
ger et  le  Français,  la  même  protection  leur  est  assurée.  —  Pigeau  (rétrac- 
tant sa  première  opinion),  Duranton,  Légat,  estiment,  au  contraire,  que 
l'établissement  de  la  caution  est  une  institution  de  notre  droit  civil,  dont 
le  bénéfice  appartient  exclusivement  aux  Français  ou  aux  étrangers  admis 
à  l'exercice  des  droits  civils. —  C'est  en  cet  état.  Messieurs,  que  la  question 
se  présente  à  votre  examen.  —  Si,  pour  fixer  le  véritable  sens  de  l'art.  lO 
C.  G.,  nous  nous  reportons  à  la  délibération  du  conseil  d'Etat  qui  en  a  pré- 
cédé l'adoption,  nous  voyons  deux  membres  de  ce  conseil,  MM.  Camba- 
cérès  et  Del'ermont,  réclamer  une  disposition  spéciale  et  formelle,  relali- 
Tement  aux  procès  entre  étrangers;  à  quoi  M.  Tronchet  répond  que  l'article 
en  discussion  ne  stutue  que  sur  la  manière  de  décider  tes  contestations  entre 
un  Français  et  un  étranger.  —  Késulte-t-il  de  ce  fait,  Messieurs,  que  le 
principe  écrit  dans  l'art.  16  doit  être  restreint  au  cas  sur  lequel  s'est  évi- 
demment concentrée  la  pensée  du  législateur?  —  Il  n'y  aurait  peut-être 
pas  lieu  d'admettre  cette  conséquence,  s'il  était  démontré  que  ce  principe 
existe  en  vertu  d'un  de  ces  droits  naturels,  antérieurs  à  tous  les  code»  ; 
qu'il  a  été  reconnu,  adopté  ;  qu'il  a  eu  force  de  loi  sous  les  législations  de 
tous  les  pays  et  <le  tous  les  temps  ;  car  alors  il  suffirait  que  l'art.  16  C.  C.  ne 
l'eût  pas  expressément  limité  pour  qu'il  s'étendît  à  tous  les  cas  qui  en 
comportent  l'application. —  Mais,  Messieurs,  le  droit  dont  il  s'agit  a-t  il 
réellement  ce  cariictère?  —  La  défense  est  de  droit  naturel  ;  ne  peut-on, 
sans  y  porter  atteinte,  refuser  a  l'étranger  défendeur  ce  que  l'article  pré- 
cité semble  n'accorder  qu'au  Français  î  —  Là  est  le  véritable  siège  de  la 
difficulté,  au  point  de  vue  où  nous  examinons  actuellement  la  question. — 
L'ancienne  jurisprudence,  nous  l'avons  dit,  ne  présente  qu'un  seul  monu- 
ment, l'arrèl  du  a3  août  1571 ,  nonobstant  l'assertion  contraire  de  Carré, 
qui  a  commis  la  même  erreur  en  ce  qui  concerne  la  prétendue  uniformité 
de  la  jurisprudence  postérieure  au  Code.  Les  autres  décisions  invoquées 
par  quelques  jurisconsultes  sont  loin,  comme  l'observe  avec  raison  Bon- 
cenne, d'avoir  la  valeur  que  ces  jurisconsultes  leur  attribuent,  la  plupart 
statuant  dans  des  espèces  où  les  deux  étrangers  étaient  respectivement  de- 
mandeurs; ce  qui  rend  sans  intérêt  le  fait  d'un  cautionnement  fourni  jcir 
chacun  d'eux,  en  vertu  d'un  principe  de  réciprocité  qui  n'a  rien  de  com- 
mun avec  le  droit  de  défense.  —  Ueste  cet  arrêt  de  1671.  La  raison  qu'en 
donne  un  commentateur, Baviot  surPBUBiKB,  est  que  les  étrangers,  auxquels 
on  doit  toute  justice  et  protection  lorsqu'ils  viennent  l'implorer  en  France, 
n'auraient  pas  plus  de  moyens  dû  se  faire  payer  et  d'exercer  des  contraind s 
l'un  contre  l'autre  qu'un  Français  qui  aurait  obtenu  des  condamnations  contre 
euD,  (te.,  etc.  —  Raison  d'équité  et  de  convenance,  mais  qui  n'implique 
pas,  ce  semble,  un  droit  absolu  dans  une  matière  et  sous  une  législation 
où  tant  d'exceptions  étaient  admises  à  l'exercice  de  ce  droit,  soit  en  vue  de 
faciliter  les  transactions  commerciales,  soit  à  raison  de  la  nature  même  de 
la  demande  comme  dans  les  causes  d'aliments,  soit  par  des  motifs  politi- 
ques ou  des  traités  de  nation  à  nation.  —  Ecartons  donc  la  considération 
prise  de  ce  que  la  faculté  revendiquée  par  le  défendeur  étranger  aurait 


(ai3) 

pour  fondement  un  principe  de  droit  naturel  ;  puisque  cette  faculté  qui, 
avant  nos  Codes,  n'a  obtenu  d'autre  sanction  que  celle  d'un  airiît  dont  il 
nous  est  même  diBîcile  de  bien  apprécier  la  portée,  a  subi,  dan.s  la  pra- 
tique, toutes  les  modifications  commandées  par  ia  raison  d'Etat,  pai-  l'in- 
térêt du  commerce,  par  les  circonstances  particulières  du  litige  ;  modifica- 
tions inconciliables  avec  le  caractère  inviolable  et  sacre  d'une  de  ces  règles 
primordiales  qui  ont  force  et  vie  par  elles-mêmes,  abstraction  faite  de 
toute  disposition  écrit<'.  —  Si,  de  cette  appréciation  générale  de  la  kgis- 
Lition,  nous  passons,  Messieurs,  aux  arguments' respccli\en]tnt  produits 
jjar  les  Tribunaux  ou  par  les  auteurs  en  faveiT  de  l'un  ou  de  l'autre  des  deux 
systèmes  entre  lesquels  vous  aurez  à  vous  prononcer,  il  nous  sera  peut-être 
diCBciie  de  distinguer,  au  milieu  de  ia  diversité  des  opinions,  une  de  ces 
raisons  de  décider  dont  l'autorité  résiste  à  un  examen  sérieux  et  appro- 
fondi.—  Qu'a  dit  la  Cour  royale  de  Paris  dans  ses  arrêts  de  iSSa  et  i834,  et 
Merlin  avant  elle?  —  L'étranger  traduit  devant  nos  Tribunaux  a  droit  à 
toutes  les  garanties  légales,  acquises  à  tous  les  justiciables.  S'il  en  était  au- 
trement, le  défendeur  étranger,  au  profit  duquel  une  condamnation  aurait 
été  prononcée,  ne  pourrait  en  obtenir  l'exécuiion  ni  en  France,  oit  son 
adversaire  y  échapperait  par  la  fuite,  ni  en  pays  étranger  où,  en  thèse  gé- 
nérale, lesjugementsdesTrjliunaux  français  sont  sans  effet. — Ainsi  la  justice 
française  serait  intervenue  dans  un  débat  qui  n'aurait  qu'un  résultat  déri- 
soire! Sa  sentence  resterait  une  lettre  moite,  et  l'usage  qu'elle  aurait  fait 
de  cette  autorité,  qui  ne  peut  èlre  respectée  qu'autant  qu'elle  est  obéie, 
aurait  abouti  uniquement  à  la  convaincre  d'impuissance  !  —  C'est  ce  que 
la  loi  n'a  pas  voulu;  c'est  ce  cju'elle  a  eu  pour  but  de  prévenir  en  accor- 
dant indistinctement  à  tout  défendeur,  quel  qu'il  soit,  le  droit  d'exiger  un 
cautionnement  de  l'étranger  qui,  en  l'attaquant,  a  pu  céder  à  une  impul- 
sion inconsidérée,  et  doit  dés  lois  répondre  à  l'avance  des  suites  éventuelles 
de  sa  témérité.  —  C'est  là.  Messieurs,  une  considération  qui  présente  au 
premier  aspect  une  solution  aussi  satisfaisante  qu'élevée.  Mais  que  devient- 
elle  en  présence  de  ces  expressions  de  l'art.  166  C.  P.  C,  si  le  défendeur  ta 
requiert  avant  loute  exception,  expressions  desquelles  il  résulte  de  la  ma- 
nièrc  la  plus  irrécusable  que  la  question  a  un  caractère  purement  privé; 
qu'il  ne  peut  s'agir  pour  les  Tribunaux  de  l'intérêt  de  leur  dignité,  alors 
qu'ils  ne  sont  pas  autorisés  à  y  pourvoir  d'office;  et  que  ce  haut  intérêt  ne 
saurait  dépendre  du  fait  d'un  plaideur  qui,  ^uivant  qu'il  aurait  ou  non 
jirofité  du  bénéfice  de  la  loi,  aurait  sauvé  ou  compromis  le  respect  dû  à 
l'autorité  du  juge!  Ainsi,  Messieurs,  l'argument  qui,  dans  la  pensée  des 
jartisans  de  l'un  des  deux  systèmes,  sirt  de  base  à  leur  opinion  est  pé- 
remptoirement réfuté  par  la  loi  elle-même.  N'en  peut-on  pas  dire  autant 
«le  celui  sur  lequel  se  fondent,  dans  l'intérêt  du  système  opposé,  Pigeau  et 
Duranton,  à  savoir  :  que  l'étranger  défendeur  ['eut,  s'il  le  juge  à  propos, 
décliner  la  juridiction  française,  à  la  différence  du  Français  qui,  frappé 
par  une  citation,  est  tenu  d'y  obéir;  d'où  il  suit  que  le  premier  n'étant 
pas  comme  le  second  dans  la  nécessité  de  se  défendre,  et  n'acceptant  la 
lutte  dans  laquelle  il  s'engage  qu'après  en  avoir  calculé  les  cbanees,  n'a 
point  à  réclamer  le  privilège  unicpiement  attribué  i\  une  défense  forcée 
raisonnement  qui  tend  a  écarter  de  ce  cas  spécial  l'application  de  la 
maxime  invoquée  par  les  juriscuusulled  couime  le  fondement  de  l'iostitu- 


(  2.1 4) 

tipn  de  la  caution  ju (lient tim  soivi  :  Âiior  volunlarlé  agit;  reus  autem  ex  ne- 
eessttate  se  defindit.  Ici,  Messieurs,  v(  us  estimerez  peut-être  que  la  réponse 
est  encore  dans  la  loi  :  l'art.  16  C.  C.  embrasse  toutes  les  matières  autres 
que  les  matières  commerciales;  ce  qui,  aux  termes  d'un  de  vos  arrêts  du 
3  février  i8i4,  s'étend  aux  niPlières  criminelles  comme  aux  procès  civils  ; 
ainsi,  et  sans  parler  d'une  foule  de  cas  où  l'étranger  ne  peut  se  soustraire 
aux  effets  de  l'assignation,  nous  n'avons  qu'à  nous  renfermer  dans  celui  de 
l'espèce,  d'une  poursuite  correctionnelle  exercée  par  le  ministère  public, 
en  vertu  du  statut  général  de  police  et  de  sûreté  obligatoire  pour  tout  ha- 
bitant du  territoire,  et  le  raisonnement  applicable  au  défendeur  libre  d'ac- 
cepter ou  de  décliner  la  juridiction  devant  laquelle  il  est  cité  est  sans  va- 
leur à  l'égard  du  défendeur  aux  prises  avec  une  intervention,  et  placé, 
comme  prévenu,  dans  une  situation  qu'il  ne  s'est  pas  donnée.  —  La  Cour 
voit  que  ni  la  jurisprudence  ancienne  et  nouvelle,  ni  la  doctrine  des  auteurs 
ne  jetant  de  vives  et  nettes  clartés  sur  la  question,  il  est  nécessaire  de  s'at- 
tacher exclusivement  aux  textes  pour  savoir  si  les  art.  16  et  16G  ne  sont 
qu'une  précaution  contre  l'extranèité  et  constituent,  par  suite,  soit  une 
charge  inhérente  à  la  seule  qualité  d'étranger,  soit  un  privilège  inséparable 
de  la  seule  qualité  de  défendeur  ;  ou  si,  au  contraire,  le  Code,  qui  a  statué 
en  vue  de  l'intérêt  français,  et  n'r>  fait  mention  des  étrangers  que  pour  ré- 
gler tant  leurs  rapports  avec  les  nationaux  que  les  conditions  de  leur  ad- 
missibilité aux  droits  civils,  a  eu  pour  unique  objet  de  prémunir  le  justi- 
ciable français  contre  le  préjudice  résultant  de  l'absence  de  toute  sûreté 
de  la  part  de  l'étranger. 

D'une  part,  et  .'>  l'appui  du  pourvoi,  on  peut  soutenir  que  si  c'est  incon- 
testablement au  fait  d'extranéité  que  s'attache  la  défiance  de  la  loi,  le  mo- 
tif  de  sa  disposition  embrasse  tous  les  cas  où  l'étranger  est  demandeur; 
que  si  le  Français  notoirement  insolvable,  celui  même  qui  a  fait  cession  de 
biens,  ou  l'étranger  admis  par  le  roi  à  résider  jen  France,  peuvent  intenter 
une  action  sans  être  astreints  à  fournir  caution,  c'est  que  tout  jugement 
obtenu  contre  eux  avec  contrainte  par  corps  est  sanctionné  d'une  manière 
plus  ou  moins  efficace  par  cette  voie  d'exécution;  tandis  que  l'étranger 
qui  ne  jouit  pas  de  nos  droits  civils  ne  donne  aucune  prise  sérieuse  contre 
lui,  soit  en  France,  où  rien  ne  le  retient,  soit  dans  son  pays,  où  la  justice 
française  ne  saurait  l'atteindre;  qu'il  suit  de  là  que,  son  action  n'ayant  de 
force  et  d'effet  que  par  la  condition  à  laquelle  la  loi  en  a  subordonné 
l'exercice,  nul  n'est  tenu  de  la  subir,  séparée  de  cette  condition  ;  qu'étran- 
ger ou  Français,  celui  sur  qui  elle  frappe  est  fondé  à  dire  :  Le  droit  dont 
vous  vous  prévalez  contre  moi  est  un  droit  exceptionnel  q'ii  doit  être  ren- 
fermé dans  sa  limite;  la  garantie  établie  par  la  loi  contre  l'abus  de  ce  droit 
çst  commune  à  tous  ;  vous  ne  pouvez  m'attaquer  qu'autant  que  ma  défense 
ne  sera  pas  vaine  ;  et  soit  que  je  comparaisse  devant  les  tril)unanx  français 
comme  contraint,  ou  que  je  m'y  présente  volontairement,  il  m'appartient, 
dans  le  premier  cas, de  réclamer  toutes  les  immunités  d'une  justice  dont  je 
pe  suis  pas  libre  de  m'affranchir;  dans  le  second,  je  suis  présumé  n'avoir 
çiccepté  la  juridiction  française  qu'en  considération  des  avantages  qu'elle 
assure  à  ses  justiciables. 

A  cette  argumentation,  Messieurs,  on  peut  répondre  :  Qu'a  voulu  la  loi? 
racheter  l'inégalité  existante  entre  le  Français  défendeur  qui  est  censé,  à 


f    2l5    ) 

raison  des  intérêts  qui  l'attachent  an  sol,  offrir  tant  à  son  adversaire  qu'à 
la  justice  des  gages  de  solvabilité,  et  l'étranger  qui,  après  avoir  saisi  les  Tri- 
bunaux français,  peut,  s'il  succombe,  trouver  au  dehors  un  facile  refuge 
contre  les  condamnations  qu'il  aura  encourues.  Mais  de  ce  que  la  loi  a  cru 
devoir  soumettre  à  son  niveau  ces  deux  positions  si  différentes,  s'ensuit-il 
qu'elle  ait  eu  l'intention  de  ranger  sous  l'empire  de  la  me^me  règle  deux 
étrangers  placés  vis-à-vis  l'un  de  l'autre  dans  des  conditions  toutes  sembla- 
bles ?  Doit-on  appliquer,  en  dehors  de  la  nécessité  qui  l'a  dictée,  une  dispo- 
sition de  droit  rigoureux  ?  Le  défendeur  peut-il  revendiquer  de  son  adverse 
partie  une  sûreté  que  celle-ci  n'a  pas  contre  lui  ?  Pourquoi  la  loi  établirait- 
elle  entre  eux  cette  disparité  ?  La  considération  tirée  de  ce  que  celui  qui  est 
attaqué  mérite  plus  de  faveur  que  celui  qui  l'attaque  perd  tout  ce  qu'elle 
peut  avoir  de  force,  quand  il  s'agit,  d'un  côté,  d'un  défendeur  poursuivi 
correctionnellcment  par  le  ministère  public;  de  l'autre,  d'un  intervenant 
qui  exerce  une  action  accessoire  à  cette  poursuite.  IjC  défendeur  dans  ce 
cas  n'est  plus  un  citoyen  troublé  dans  son  repos  et  menacé  dans  sa  fortune 
par  une  citation  qui  a  «on  principe  dans  un  intérêt  privé,  suspect,  à  ce  ti- 
tre, de  précipitation  ou  d'aveuglement  ;  c'est  im  prévenu  qui  subit  une 
des  conséquences  de  la  situation  que  lui  ont  faite  les  indices  de  culpabilité 
relevés  à  sa  charge.  S'il  est  convaincu  du  fait  correctionnel  qui  lui  est  im- 
puté, il  ne  peut  pas  plus  décliner  la  responsabilité  civile  de  su  conduite 
qu'échapper  à  la  répression.  L'un  de  ces  résultats  est  enchaîné  à  l'autre; 
l'adjudication  pécuniaire  n'a  de  base,  ici,  que  la  peine  ;  car  s'il  n'y  a  pas  de 
condamnation  pénale,  la  juridiction  correctionnelle  est  épuisée.  La  seule 
qualité  de  défendeur,  en  tant  que  l'acte  qui  a  provoqué  l'instance  a  dû 
éveiller  en  faveur  de  celui  auquel  appartient  cette  qualité  la  sollicitude  de 
la  loi,  n'est  donc  pas  (  prétendra-t-on  dans  ce  système)  ce  qui  a  motivé 
l'exception  des  art.  16  et  166,  puisque  l'action  civile  peut  saisir  le  défen- 
deur dans  les  liens  de  la  justice  répressive;  qu'en  comprenant,  comme  le 
dit  l'arrêt  du  3  février  i8i4,  la  matière  criminelle  dans  celles  qu'ils  ont 
eues  pour  objet,  et  en  assimilant  l'intervenant  au  demandeur,  ces  articles 
ont  prévu  virtuellement  le  cas  où  la  demande  de  l'étranger  ne  se  produi- 
rait qu'accessoirement  à  une  poursuite  d'un  ordre  plus  élevé  :  d'où  la  con- 
séquence que  ce  cas,  ainsi  que  tous  ceux  où  la  comparution  est  forcée, 
excluant  la  nécessité  préfendue  d'une  protection  particulière  due  au  dé- 
fendeur traîné  par  l'étranger  aux  pieds  des  Tribunaux,  on  ne  saurait  fonder 
le  principe  général  de  cette  protection  sur  un  motif  inapplicable  à  quel- 
ques-uns des  cas  régis  par  le  texte  qui  l'a  assurée.  Or  (pourra-l-on  ajouter), 
si  ce  n'est  pas  au  titre  de  défendeur  qu'est  attaché  le  privilège  créé  par  la 
loi,  si  par  lui  seul  ce  litre  n'implique  pas  une  raison  de  faveur  indépen- 
dante de  l'intérêt  de  nationalité,  le  principe  ''es  art.  16  et  166  où  peut-il 
être,  si  ce  n'est  dans  l'égalité  .'i  rétablir  entre  l'étranger  suspect  de  fuite 
comme  disent  les  anciens  auteurs,  et  qui  n'expose  rien  en  attaquant,  et  le 
Français  présumé  solvable,  exposé  à  toutes  les  suites  de  cette  attaque  ? 

Tels  sont,  Messieurs,  en  substance,  les  divers  points  sur  lesquels  il  nous  a 
paru  que  votre  attenticui  devait  être  appelée.  La  Cour  appréciera  quel  est, 
des  deux  systèmes' que  nous  avons  remis  en  présence,  celui  qui  est  le  plus 
conforme  à  la  pensée  de  la  loi. 

Après  ce  rapport,  IM.  l'avocat  général  Quénault  s'est  exprimé 
en  ces  termes  : 


(     2l6    ) 

C  flic  qurstion,  que  la  Cotir  de  cassation  n'a  point  encore  ré8oluo,divi«e 
les  auteurs  modernes  et  les  Cours  royales.  Le  plus  grand  nombre  des  au- 
teurs, à  la  tête  desquels  il  faut  placer  M.  Merlin,  se  sont  prononcé»  pour 
raffiriiiative.  Ils  se  sont  principaleuient  appuyés  sur  l'ancienne  jurispru- 
dence, qu'ils  ont  présentée  comme  favorable  à  l'opinion  que  l'étranger  de- 
mandeur doit  à  l'étranger  défendeur  la  caution  judicatum  solvi,  et  ils  ont 
cité,  comme  un  monument  de  cette  jurisprudence,  un  arrêt  du  parlement 
de  Paris,  du  25  août  iSji.  (Voy.  Merlin,  Rép,,  v»  Caut'on  jud.  solv.)  Nous 
avons  cherché  à  éclaircir  ce  point  dans  l'ancienne  jurisprudence.  Cette  re- 
cherche nous  a  conduit  à  reconnaître  que  les  parlements,  qui  n'étaient  sou- 
mis à  aucune  loi  précise  sur  cette  niatiére,  étaient  dans  l'usage  d'obliger  les 
étrangers  plaidant  l'un  contre  l'autre,  défendeur  comme  demandeur,  à 
fournir  respectivement  la  cai\tion  Jinlicatum  folvi.  C'est  ce  que  nous  lisons 
dans  le  Dictionnaire  des  Arrêts  de  Brillon,  qui  cite  un  arrêt  du  parlement 
de  Paris,  du  27  mai  i56y,  par  lequel  la  jurisprudence  aurait  été  fixée  dans 
ce  sens.  C'pst  dans  le  même  sens  qu'a  été  rendu,  d'après  le  témoignage  de 
Bacquet  {Traité  du  droit  d'aubaine,  cbap.  17),  l'arrêt  du  25  août  iSji,  invo- 
qué par  M.  Merlin.  Potbicr,  dans  son  Traité  des  Personnes,  part,  i,  tit.  2, 
s'exprime  de  la  manière  suivante  :  «  Lorsque  deux  étrangers  plaident  en- 
ci  semble,  si  le  défendeur  exige  du  demandeur  la  cmi'ion  judicatum  soivi,  il 
«  ne  peut  l'y  faire  condamner,  qu'il  ne  l'offre  respectivement  de  son  côte.  » 
Rousseau  Lacombe,  Denisart,  attestent  aussi  que  telle  était  la  règle  consa- 
crée par  l'ancienne  jurisprudence.  —  De  tous  ces  témoignages,  il  faut  con- 
clure que,  dans  les  procès  entre  deux  étrangers,  le  demandeur  n'était  pas 
seul  astreint  à  fournir  caution,  mais  que  les  deux  parties  étnien  t  soumises  à 
la  même  obligation,  sans  doute  par  le  motif  que  le  même  danger  était  à 
craindre  de  la  part  de  toutes  deux,  celle  qui  aurait  perdu  son  procès  pou- 
vant échapper  à  l'exécution  des  condamnations,  en  se  retirant  dans  son 
pays,  où  les  jugements  français  ne  seraient  point  exécutoires.  —  Le  Code 
civil  s'est-il  écarté  de  l'ancienne  jurisprudence,  qui  traitait  sur  un  pied 
d'égalité  les  étrangers  plaidant  l'un  contre  l'autre?  L'art.  16C.C.  n'astreint 
à  fournir  caution  que  {'étranger  demandeur.  Cette  obligation  est-elle  imposée 
vis-à-vis  des  Français  seulement,  ou  doit-elle  être  étendue  au  cas  où  le  dé- 
fendeur est  aussi  étranger  ?  Dans  l'in  térêt  de  cette  dernière  opinion,  on  ar- 
gumente de  la  généralité  des  termes  de  l'art.  16:  En  toutes  matières  autres 
que  celles  de  commerce,  l'étranger  qui  sera  demandeur  sera  tenu  de  donner  eau* 
tion,  etc.  Le  Code  ne  distingue  pas,  dit-on,  entre  le  cas  où  le  défendeur  est 
Français,  et  le  cas  où  il  est  étranger  :  il  n'est  pas  permis  d'introduire  dans 
la  loi  une  distinction  qu'elle  n'a  pas  faite.  —  Cet  argument  a  de  la  force,  et 
il  a  déterminé  beaucoup  de  convictions.  Cependant  s'il  est  démontré  que 
les  dispositions  qui  précèdent  l'art.  16,  et  avec  lesquelles  cet  article  se  com- 
bine, n'ont  point  trait  aux  procès  entre  des  étrangers, et  nestatuent  que  sur 
les  rapports  entre  un  Français  et  tm  étranger;  si  la  discussion  préparatoire 
du  Code  civil  nous  révèle  que,  maigre  la  réclamation  de  M.  Cambacérèset 
de  M.  Deferjnon,  on  n'a  point  voulu  s'orcuper,  dans  le  Code,  des  contesta- 
tions entre  étrangers;  si  les  paroles  de  M.Troncbet  ne  laissent  aucun  doute 
à  cet  égard  (V.Locré,  t.  2,  p.  45  el4A;,  on  a  de  fortes  raisons  de  penser  que 
la  disposition  de  l'art.  16,  comme  celles  des  art.  i4  et  i5,  était  restreinte 
dans  la  pensée  des  auteurs  du  Code  aux  contestations  entre  un  étranger  et 
un  Français.  —  Dans  quel  chapitre  l'art.  16  est-il  placé  ?  Dans  le  chapitre  Z>« 


(  217  ) 

ta  Jouissance  des  droits  c/fj'/»,  et  les  droits  civils  n'apparlienncnt  qu'aux  Fran- 
çais, et  aux  étrangers  admis,  avec  anlorisatiun  du  roi,  à  établir  leur  domi- 
cile en   France,  —  Ce  n'est  ])oint  d'une  manière  absolue,  mais  relative,  ce 
n'est  point  par  suite  d'une  inrapacité  d;ins  la  personne  de  l'étranf^eret  pour 
l'habiliter  en  quelque  aoite,  qu'on    l'ohlipe  a  donner  caution.  IS'on,  la  fa- 
culté   d'ester  en  justice   appartient  à  l'étranper,  comme  une  conséquence 
naturelle  et  nécessaire  de  la   f.ictillé  d'.icqiiérir  et  de  contracter,  et  de  ces 
nombreux  rapports  que  la  rivilisation  dévelop|)e  entre  les  citoyens  de  divers 
Etats.  —  Si  la  caution  judicatum  solvi  est  exigée  de  l'étranger  demandeur, 
c'est  à  litre  de  garantie,  de  sfirelé  |)onr  le»  int.'rèls  du  défendeur  ;  et  puis- 
que la  disposition  qui  exige  cette  garantie,  cette  sûreté,  est  placée  au  titre 
De  la  Jouissance  des  droits  civils,  il  faut  y  voir  tme  institution  de  droit  civil, 
exclusivement  établie  en   faveur  des  F'rançais,  de  la  même  nature  que  les 
dispositions  de  la  loi  de  1S07,  transportées  avec  quelques  modifications  dans 
la  loi  de  1802  sur  la  contrainte  par  corps,  qui  autorisent  le  créancier  fran- 
çais à  faire  arrêter,  même  avant  jugement,  le  débiteur  étranger. —  L'opi- 
nion qui  restreint  en  faveur  des  Français  le  bénéGcc  de  \acaution  judicatum 
solvi  ne  s'explique  pas  seulement  par  la  protection  et  la  faveur  accordées 
aux  nationaux  ;  elle  se  justifie  par  la  différence  qui  existe  entre  la  situation 
du  ^'rançais  et  celle  de  l'étranger  plaidant  en  France.  —  Le  Français  offre, 
dans  les  liens  de  toute  nature  qui  l'attachent  ^  la  France,  une  prise  et  des 
garanties  à  son  adversaire.  L'étranger,  qui,  s'il  perd  son  procès,  peut  se  sous- 
traire à  l'exécution  des  condamnations  prononcées  par  un  Tiibunal  fran- 
çais, en  se  retirant  dans  sa  patrie,  ne  présente  au  contraire  aucune  sûreté. 
Il  était  juste  de  rétablir  une   sorte  d'égalité  entre  les  situations  des  deui 
parties,  en  obligeant  l'étranger  à  donner  une  garantie  au  Français  qu'il  atta- 
que devant  la  juridiction  française.  —  Mais  entre  ''eux  étrangers  plaidant 
l'un  contre  l'autre,  la  même  inégalité  de  situation  n'existepas.  Si  le  deman- 
deur peut  quitter  la  France  après  avoir  perdu  son  procès,  il  y  a  même  rai- 
son d(!  craindre  que  le  défendeur  rondamné  cherche  aussi  à  éviter  l'exécu- 
tion des  condamnations  contre  lui  prononcées.  —  La  différence  qui  resuite 
de  la  qualité  de  demandeur  opposée  a  celle  de  défendeur  suffîrail-elle  pour 
motiver,  lorsque  les  deux  parties  sont  à  tous  autres  égards  de  même  condi- 
tion et  sur  la  même  ligne,  rap[)lication  exclusive  contre  l'ime  d'elles  d  une 
mesure  aussi  rigoureuse  que  celle  de  fournir  la   caution  judicatum  solvi? 
Nous  ne  le  pensons  pas.  —  En  effet,  parcouious  les  hypothèses  qui  peuvent 
servir  a  faire  apprécier  la  position  de  l'étranger  plaidant  contre  un  étranger 
en  France.  —  Ou  bien  la  demande  formée  devant  les  Tribunaux  français  y 
sera  incompélemment  portée,  et  il  suffira  au  défendeur  étranger  de  décliner 
la  juridiction  française  ;  dans  ce  cas,  qui  sera  le  plus  fié(juent,  le  défendeur 
n'aura  pas  b<  soin  du  secours  eilraordiriaire  de  l'exception  j«<f(Crt<i'rn  sotvi. 
—  Ou  bien  l'action  sera  compétemment  portée  par  un  étranger  devant  la 
juridiction  française,  soit  que  l'action  concerne  un  immeuble  français,  soit 
qu'il  s'agisse, comme  dans  l'espèce,  de  la  répression  et  de  la  réparation  d'un 
délit  commis  en  France  et  imputé  à  un   prévenu  trouvé  en  France  ;  dans 
ce  cas,  il  y  a  nécessité  pour  l'étranger  plaignant  de  former  sa  demande  de- 
vant la  juridiction  fraiiçaisi-.  L'étranger  |ilacé  sous  le  poids  de  cette  néces- 
sité ,  n'est-il  pas  aussi  favorable  que  le  défendeur,  et  ne  serait-il  pas  injust» 
de  lui  imposer, comme  condition  de  l'exercieedc  son  action,  une  obligation 


(     2l8    ) 

à  laquelle  son  adversaire,  étranger  nomme  lui,  ne  serait  pas  soumis  ?  — Par 
tous  ces  motil's,  nous  pensons  que  l'exception  de  la  caution _/u^(ca/(/m  soh'i 
ne  peut  être  opposée  par  un  étranger,  et  que  le  jugement  qui  l'a  repoussée 
n'a  violé  aucune  loi. 

Arrêt. 

La  Coea  ;  —  Sur  le  moyen  pris  de  la  prétendue  violation  des  art.  16  C.C. 
et  i66  C.  P.C.;  — Attendu  quelacautiqn_/Hrftca<Mmio/i'£  est  un  privilège  de 
nationalité  dont  le  bénéfice  appartient  exclusivement  soit  aux  Français, 
soit  aux  étrangers  admis  à  l'exercice  des  droits  civils  ;  ■ —  Qu'il  ressort  de  la 
discussion  qui  a  précédé  l'adoption  de  cette  disposition  légale,  çt  d('  son 
insertion  dans  le  chapitre  du  Code  inlilnlé  :  De  lajoiiUsanc6  des  droits  civils, 
qu'elle  a  eu  pour  unique  objet  de  prémunir  le  justiciable  français,  présumé, 
à  raison  des  liens  qui  l'attachent  au  territoire,  ofi'rir  des  garanties  person- 
nelles et  locales  de  solvabilité,  contre  le  préjudice  éventuel  résultant  de 
l'absence  de  ces  garanties  de  la  part  de  l'étranger  demandeur  ;  —  Que  cette 
précaution  de  la  loi  en  faveur  de  celle  des  deux  parties  exposée,  par  l'action 
de  sa  partie  adverse,  aux  chances  d'une  lutte  inégale,  ne  saurait  être  éten- 
due au  cas  où  deux  étrangers,  plaidant  entre  eux,  se  trouvent  placés  vis-à- 
vis  l'un  de  l'autre  dans  des  conditions  toutes  semblables;  qu'appliquera 
ce  cas  l'art.  16  C.  C,  ce  serait,  au  lieu  de  compense)-,  comme  l'a  voulu  cet 
article,  l'inégalité  des  positions  existant  entre  le  défendeur  et  le  deman- 
deur, créer,  au  profit  du  premier,  une  inégalité  qui  n'existe  pas,  en  lui  attri- 
buant une  sûreté  qu'il  ne  présente  pas  lui-même;  —  Rejette. 

Du  13  avril  1842,  —  Ch.  Crim. 


-r-  -r.        :  PROJET  DE  LOI. 

•1  •    '  r>   '''-.'■'■;      Noviciat.  —  Juge  auditi'ur. 

.•    .        ,     Projelde  loi  relatif  au  novicial  judiciaire  {\). 

^.       ,^  •.,.>■,.  EXPOSÉ   DES    MOTIFS, 

Messieurs,  le  projet  de  loi  que  le  roi  nous  a  ordonné  de  vous  présenter  a 
pour  but,  en  créant  des  auditeurs  près  les  Tribunaux  de  première  instance, 
d'instituer  un  noviciat  judiciaire.  De  tout  temps  on  a  compris  qu'on  devait 
se  préparer  aux  fonctions  difficiles  de  la  magistrature  par  des  études  spé- 
ciales et  par  des  habitudes  sérieuses.  Avant  notre  première  révolution,  le 
noviciat  s'accomplissait  dans  l'intérieur  des  familles  auxquelles  apparte- 
naient généralement  les  emplois  judiciaires.  Là,  on  s'habituait  à  ces  mœurs 
sévères,  on  contractait  ces  goûts  de  retraite,  on  se  dévouait  à  ce  travail  as- 
sidu qui  donnait  tant  de  dignité  et  d'éclat  à  l'ancienne  magistrature.  La  ré- 

(1)  F.  J.  A.,  t.  LXI,  p.  106,  la  circulaire  de  M.  le  garde,des  sceaux  sur  le 
même  sujet.  '  . 


(  ^'9  ) 

volution  supprima  les  pailciiunl?.  L'organisation  judiciaire  cie  l'asscniblt'e 
crinslitiiantf  avait  snrtont  pour  objet  de  di'truire  les  grandes  compagnies  qui 
se  rtcrutai'.nt  dans  une  certaine  classe  <^e  la  sociélé.  Le  noviciat  judiciaire 
de  la  faniiile  se  trouva  donc  aboli. 

Plus  tard,  quand  l'empereur  créa  les  Tribunaux  d'appel,  il  attacha  auprès 
d'eux  des  auditeurs.  Il  voulait  ainsi  préparer  des  successeurs  aux  magistrats 
qu'il  instituait,  et  auxquels  il  voulait  donner  l'autorité  qu'avaient  autrefois 
les  membres  des  grands  corps  judiciaires.  La  restauration  plaça  des  juges- 
auditeurs  près  les  Tribunaux  de  première  instance.  Leur  iDstitulion  donna 
lieu  à  de  vives  et  justes  attaques.  On  leur  avait  donné  l'inamovibilité,  mais 
ils  étaient  à  la  disposition  du  gouvernement,  qui  pouvait  les  faire  passer 
d'un  siège  à  un  autre,  et  on  accusa  le  pouvoir  de  les  appeler  souvent  pour 
briser  et  changer  les  majorités.  Les  juges-auditeurs  furent  supprimés  par  la 
loi  du  10  décembre  i83o.  On  regretta  bientôt  une  institution  que  des  vices 
qui  ne  lui  étaient  pas  inhérents  avaient  fait  abolir.  Les  fonctions  de  la  ma- 
gistrature furent  sollicitées  par  des  «-andidats  qui  n'offraient  pas  degarantie, 
et  qui  n'avaient  pas  prouvé  leur  aptitude.  Sans  doute,  pour  les  places  éle- 
vées, on  pouvait  trouver  des  hommes  d'un  mérite  déjà  reconnu,  mais  pour 
des  places  de  moindre  impôt  tance,  pour  celles  qui  donnent  entrée  dans  la 
magistrature,  on  était  en  présence  de  postulants  dont  on  ne  pouvait  appré- 
cier les  titres. 

On  donna  dès  lors  aux  jeunes  gens  qui  se  présentaient  des  places  de  juges- 
suppléants  près  les  Tril)unaux  de  première  instance,"ct  Ton  élablitlà  le  no- 
viciat judiciaire.  C'était  fausser  une  institution  utile;  les  juges-suppléants, 
qui  remplissent  momentanément,  mais  pleinement,  les  fonctions  de  juges, 
doivent  avoir  la  même  expérience  qu'eux.  Aussi  ces  places  avaient-elles  été 
toujours  données  à  d'anciens  avocats,  à  des  officiers  ministériels;  il  y  avait 
un  grand  inconvénient  à  les  conférer  à  des  jeunes  gens  qui  pouvaient  man- 
quer de  capacité,  et  qui  cependant  devenaient  inamovibles.  Cet  état  de 
choses  devait  cesser.  Quand  il  fallut  augmenter  le  Tribunal  civil  de  la  Seine, 
auprès  duquel  avaient  été  établis  des  juges-suppléanfs,  dont  les  fonctions 
étaient  permanentes  et  rétribuées,  on  les  supprima  ;  ils  furent  remplacés 
par  des  juges  titulaires,  et  l'on  créa  des  places  de  juges  suppléants  qui  n'ont 
plus  qu'une  participation  temporaire  aux  travaux  du  Tribunal.  Mais,  en 
même  teinp'j,  des  esprits  sages  remarquèrent,  dans  le  sein  de  cette  chambre, 
qu'il  n'existerait  plus'  de  noviciat  judiciaire,  et  ils  attirèrent  sur  ce  point 
l'attention  du  gouvernement.  Nous  nous  engageAmes  alors  h  rechercher  sur 
quelles  l)ase8  devrait  reposer  une  loi  qui  créerait  une  pépinière  de  jeunes 
magistrats,  et  donnerait  ainsi  les  moyens  de  recruter  plus  sûrement  les  Tri- 
bunaux. Les  grandes  compagnies  judiciaires  ont  été  consultées;  la  Cour  de 
cassation,  presque  toutes  les  Cours  royales  ont  été  favorables  au  noviciat 
judiciaire. 

En  effet,  Messieurs,  n'est-ce  pas  déjà  une  preuve  de  sa  nécessité  que  la 
ténacité  des  institutions  qui  l'ont  consacré  ?  L"  principe  surgit  dès  que  le 
pays  se  calme  et  s'organise.  Nécessaire  au  présent,  il  a  ses  racines  dans  le 
passé  ;  rien  ne  prouve  mieux  son  importance  et  sa  sagesse. 

Des  écoles  sont  ouvertes  où  l'on  se  prépare,  par  des  études  sérieuses,  aux 
divers  services  publics;  .'i  l'entrée  de  toutes  les  carrières  sont  placées  les 
épreuves.  Comment  se    ferait-il  qu'on  pût  être  de  prime  abord  magistrat. 


(  aao  ) 

avoir  la  plénitude  des  droits  des  juges,  être  revêtu  du  caractère  de  l'in- 
nmovihilité,  sans  avoir  douné  aucun  gage,  sans  avoir  fourni  aucune  ga- 
rantie ? 

La  magistrature,  nous  le  savons.  Messieurs,  se  recrute  souvent  dans  le 
barreau.  De  tout  temps,  les  avocats  ont  été  appelés  à  prendre  rang  dans 
l'ordre  judiciaire  qui  s'est  enrichi  de  leurs  talents.  On  contracte  dans  les 
luttes  des  audiences  l'art  de  bien  dire  et  l'habitude  des  décisions  promptes 
et  sûres.  Les  anciens  ofiiciers  ministériels  ont  été  aussi  appelés  dans  les  Tri- 
bunaux, où  ils  apportent  celle  sagacité  de  jugement  que  donne  l'habitude 
des  affaires. 

Mais  les  avocats  distingués,  qui  recueillent  les  avantages  d'occupations 
laborieuses,  et  se  plaisent  à  l'éclat  des  succès  oratoires,  ou  ne  recherchent 
pas  les  places  de  la  magistrature,  ou  demandent  des  positions  élevées;  et 
c'est  avec  une  certaine  léserve  qu'il  Caut  appeler  dans  le  sein  des  Tribunaux 
les  officiers  ministériels  qui  ont  rempli  près  d'eux  leurs  l'oncfions.  De  !li,la 
nécessité  d'ouvr'i-  la  carrière  à  d'autres  candidats,  bien  qu'ils  n'aient  appar- 
tenu à  aucune  profession  judiciaire. 

Il  faut  le  dire.  Messieurs,  celte  nécessité  est  heureuse.  11  est  des  hommes 
qui,  placés  dans  une  position  de  fortune  indépendante,  désirant  avant  tout 
la  considération  dont  est  entourée  la  magistrature,  ambitionnent  l'honneur 
de  consacrer  tous  les  moments  de  leur  vie  à  la  distribution  de  la  justice.  C'est 
là  un  vœu  qu'il  faut  exaucer  ;  c'est  un  élément  qu'il  est  utile  de  faire  entrer 
dans  la  composition  des  Tribunaux. 

Les  auditeurs  sont  créés  près  les  Tribunaux  de  première  instance.  Nous 
avons  pensé  que,  placés  près  les  Cours  royales,  ils  ne  trouveraient  pas  dan» 
les  travaux  qui  pourraient  leur  être  confiés  une  instruction  suffisante.  Quand 
les  procès  arrivent  devant  les  Cours,  la  procédure  est  complète.  Or,  c'est  ea 
étudiant  une  cause  à  sou  début,  en  la  suivant  dans  chacune  de  ses  phases, 
qu'on  s'habitue  à  cette  sûreté  de  décision  qui  repose  «ur  la  pratique.  De 
bons  esprits  avaient  blâme,  sous  ce  point  de  vue,  l'institution  des  conseillers- 
auditeurs. 

Mais  si  les  auditeurs  ne  doivent  pas  être  atta<  hés  aux  Cours  royales,  ils  ne 
peuvent  l'être  près  les  Tribunaux  d'arrondissement  ;  ils  ne  trouveraient  pas 
près  ces  Tribunaux  qui,  en  général,  jugent  peu  d'affaires,  l'occasion  de  s'oc- 
cuper utilement. 

Ils  seront  placés  auprès  des  Tribunaux  siégeant  aux  chefs-lieux  des  Cour» 
royales,  des  Cours  d'assises  et  des  départements.  Ces  Tr'bimaux  sont  tous 
importants  ;  ils  ont  auprès  d'eux  des  barreaux  nombreux  et  exercés;  les 
auditeurs  y  premlront  l'expérience  des  affaires;  et,  placés  sons  la  sur- 
veillance des  chefs  des  compagnies,  ils  s'habitueront  aux  mœurs  judi- 
ciaires. 

Le  nombre  des  auditeur»  sera  de  cent  cinquante.  Ce  nombre  a  paru  suffi- 
sant pour  satisfaire  aux  besoins  du  service  ;  il  laisse  encore  un  accès  facile 
aux  membres  du  barreau  et  aux  anciens  officiers  ministériels. 

L'article  2  s'occuju'  des  garanties  que  doivent  donner  les  candidats  au 
noviciat  judiciaire.  Nous  avons  pensé  convenable  d'exiger  qu'ils  fussent 
docteurs  eu  droit.  Ce  grade  ne  se  confère  qu'à  ceux  qui  ont  déjà  des  con- 
naissances acquises  et  qui  sont  capables  d'un  travail  soutenu. 

L'âge  est  fixé  dans  des  limites  qui  ne  permettent  d'arriver  au  noviciat 


(    221    ) 

jndlbiaire  ni  trop  tut,  avant  que  la  raison  suit  mûrie,  ni  trop  tard,  alors 
qu'on  doit  sivoir  assez  d'expérience  pour  aspirer  à  une  position  défi- 
nitive. 

Ce  qui  établit  une  distinction  profonde  entre  les  auditeur»  créé»  par  le 
projet  de  loi,  et  les  juj^es-audileurs  institués  par  la  restauration,  c'est  que 
ces  derniers  avaient  voix  délibcrative,  tandis  que  les  auditeurs  auront  roix 
consultative  seulement,  Lesjusticiables  ne  craindront  point  ainsi  leur  inex- 
périence, et  l'indépendance  «les  juges  titulaires  sera  respectée.  Mais,  si  les 
auditeurs  n'ont  pas  voix  délibérative,  ils  assisteront  aux  audiences  ;  les  af- 
faires se  plaideront  devant  eux.  Rentrés  dans  !a  chambre  du  conseil,  ils  se- 
ront tenus  d'émettre  leur  opinion,  et  pourront  être  chargés  de  rédiger  les 
jugements.  Il  y  aura  là  une  source  réelle  d'instruction. 

Après  une  année,  ils  rempliront,  si  leur  aptitude  est  constatée,  les  fonc- 
tions du  ministère  public  aux  audiences  civiles  et  correctionnelles  ;  c'est  la 
vérilable  école  des  magistrats.  Ils  s'exerceront  à  porter  la  parole,  et  cepen- 
dant, comme  les  officiers  du  ministère  public  ne  font  que  conclure  ou  re- 
quérir, la  décision  de  l'affaire  appartiendra  toujours  aux  magistrats  titulai- 
res, et  les  justiciables  n'auront  aucun  sujet  de  s'inquiéter.  Seulement  nous 
avons  pensé  que  les  auditeurs  ne  devaient  pas  être  appelés  au  service  des 
assises.  Là  ,  des  intérêts  si  graves  sont  engagés,  les  accusés  ont  droit  à  de  si 
complètes  garanties,  que  les  magistrats  titulaires  doivent  seuls  soutenir  les 
accusations. 

Mais  bien  que  les  auditeurs  ne  participent  pas  à  tous  les  travaux  des  Tri- 
bunaux et  des  parquets,  ils  n'en  sont  pas  moins  associés  à  leurs  travaux,  et 
le  titre  de  magistrat  leur  appartient.  En  conséquence  ils  seront  nommés  par 
le  roi;  avant  d'entrer  en  fonctions,  ils  prêteront  serment  devant  les  Cours 
royales,  jouiront  des  mêmes  prérogatives,  et  seront  soumis  à  la  même  dis- 
cipline que  les  autres  magistrats. 

Nous  avons  hésité  sur  la  question  de  savoir  si  les  dispositions  des  lois  re- 
latives à  la  récusation  et  aux  dispenses  leur  seraient  applicables,  puisque, 
en  définitive,  ils  ne  font  qu'assister  les  juges  ;  mais  nous  avons  pensé  que 
leur  présence  dans  la  chambre  du  conseil,  leur  participation  à  la  délibéra- 
tion, pouvaient  avoir  assez  d'iniluence  sur  une  cause  pour  qu'ils  dussent, 
comme  les  juges  en  titre,  s'absteuir  quand  il  y  aurait  cause  de  récusation 
en  leur  personne  ;  et  d'autre  part,  nous  avons  cru  qu'il  fallait  veiller  a  ce  que 
des  liens  de  parenté  n'augmentassent  pas  leur  importance  dans  le  sein  du 
Tribunal  ou  n'enchaînassent  pas  la  liberté  de  leurs  opinions.  D'ailleurs, 
quand  ils  seront  appelés  aux  fonctions  du  miai stère  public,  ils  auront  la 
plénitude  des  droits  des  officiers  du  parquet  ;  et  dés  lors  ils  devront  être 
Soumis  atix  mêmes  règles  qu'eux. 

Les  auditeurs  seront  révocables;  on  ne  peut  leur  donner  le  caractère  de 
l'inamovibilité,  puisqu'ils  ne  remplissent  pas  complètement  les  fonctions  diî 
juges,  et  qu'ils  subissent  une  épreuve.  Le  noviciat  doit  aussi  avoir  un  lern)e. 
Après  cinq  nns,  l'auditeur  qui  n'aura  pas  dbtenu  une  place  définitive  dans 
la  magistrature  cessera  de  plein  droit  ses  fonctions.  Le  noviciat  serait  illu- 
soire, s'il  assurait  à  tous  un  avancement  que  tous  n'auraient  pas  mérité. 

Un  règlement  d'administration  publique  déterminera  la  répartition  des 
auditeurs  entre  les  Tribunaux,  le  rang  et  le  costume  de  ces  magistrats.  Ce 
sont  des  détails  dans  lesquels  ne  peut  entrer  le  législateur. 


(    222    ) 

Nous  avons  dû  repousser  toute  disposition  législative  qui  assurerait  aux 
auditeurs,  dans  une  certaine  proportion,  des  places  dans  la  magistrature; 
l'expérience  prouve  le  danger  de  pareilles  dispositions,  qui  gênent  l'adnii- 
nistralion  sans  donner  des  garanties  réelles. 

Tel  est,  Messieurs,  le  projet  de  loi  qui  est  soumis  à  la  délibération  de  la 
chambre.  11  est  le  produit  des  délibérations  des  Cours;  il  a  été  soigneuse- 
ment étudié  par  le  conseil  d'Etat;  nous  le  livrons  avec  confiance  à  votre 
expérience  et  à  vos  lumières. 

P&OJEX  DB  LOU 

Art.  ï"'.  Il  sera  établi  des  auditeurs  près  des  Tribunaux  de  première  in- 
stance. Ils  ne  pourront  être  placés  que  prés  les  Tribunaux  siégeant  au  chef- 
lieu  des  Cours  royales,  des  Cours  d'assises  et  des  départements.  —  Leurs 
fonctions  sont  gratuites. 

Art.  2.  Le  nombre  des  auditeurs  ne  pourra  excéder  cent  cinquante. 

Art.  5.  Nul  ne  pourra  être  nomme  auditeur  i":  s'il  n'est  âgé  de  vingt-deux 
ans,  et  s'il  n'a  moins  de  vingt-six  ans  ;  2"  s'il  n'est  docteur  en  droit  :  néan- 
moins les  licenciés  pourront  être  nommés  auditeurs  jusqu'au  i"'  janvier 
1S45  ;  5°  s'il  n'a  suivi  le  barreau  d'une  Cour  royale  pendant  un  an  en  qua- 
lité d'avocat. 

Art.  4-  Les  auditeurs  sont  nommés  par  le  roi.  Avant  d'entrer  en  fonc- 
tions, ils  prêteront  serment  devant  la  Cour  royale. 

Art.  5,  Ils  siégeront  à  l'audience  et  participeront  à  toutes  les  délibérations 
du  Tribunal  avec  voix  consultative  seulement.  Après  un  an  d'exercice,  ils 
pourront  être  chargés  de  remplir  les  fonctions  du  ministèie  public  aux  au- 
diences civiles  et  correctionnelles.  Toutes  les  dispositions  relatives  au  droit 
de  récusation  seront  applicables  aux  auditeurs. 

Art.  6.  Les  auditeurs  jouiront  des  mêmes  prérogatives  et  seront  soumis  à 
la  même  discipline  que  les  magistrats.  Les  dispositions  des  lois  relatives  aux 
dispenses  et  aux  incompatibilités  leur  seront  applicables. 

Art.  7.  Les  auditeurs  sont  révocables;  leurs  fonctions  cessent  de  plein 
droit  après  cinq  ans  d'exercice. 

Art.  8.  Un  règlement  d'administration  publique  déterminera  la  réparti- 
tion des  auditeurs  entre  les  Tribunaux,  le  rang  et  le  costume  de  ces  magistrats. 


TRIBUNAL  CIVIL  D'AVEANGHES. 

Faillite.  —  Vente  de  meubles,  —  Enregistrement. 

Est  passible  du  droit  de  2  pour  100  la  vente  des  marchandises  d'un 
failliy  opérée  après  concordat  homologué. 

(Créanciers  Mesnard  C.  Enregistrement.) 

Après  un  concordat  accepté  et  homologué,  les  créanciers 
du  sieur  Mesnard,  uiarchaad  de  draps,  ont  lait  procéder  par  un 
commissaire-priseur  à  la  vente  publique  des  marchandises  de 
leur  débiteur.  Le  procès- yer bal  de  cette  veate  a  été  (enregistré 


(    223  ) 

au  droit  de  50  c.  pour  100  fr.  Cependant  la  loi  du  24  mai  1834, 
par  application  de  laquelle  cette  perception  a  été  faite,  porte  : 

i<  Art.  12.  Les  ventes  de  meubles  et  marchandises  qui  seront 
faitfs  conlormément  à  l'art.  492  C.  Connn.  ne  seront  assujetties 
qu'au  droit  de  50  c.  pour  100  fr.    » 

Et  l'art.  486  de  la  loi  du  28  mars  1838,  substitué  à  cet  art.  492, 
est  ainsi  conçu  : 

«  Le  juge-commissaire  pourra,  le  failli  entendu  ou  dûment  ap- 
pelé, autoriser  les  syndics  à  procéder  à  la  vente  des  eflets  ou 
marchandises.  Il  décidera  si  la  veirte  sera  faite  à  l'amiable,  soit 
aux  enchères  publiques,  par  l'entremise  des  courtiers  ou  de  tous 
autres  officiers  préposés  à  cet  eftet.  Les  syndics  choisiront  dans 
la  classe  d'officiers  publics  déterminée  par  le  juge-commissaire 
celui  dont  ils  veulent  employer  le  ministère.  » 

Enlin  l'ancien  art.  492,  auquel  la  loi  de  1834  se  réfère, 
portait  : 

«  Les  syndics  pourront,  sous  l'autorisation  du  commissaire, 
procéder  au  recouvrement  des  dettes  actives  du  failli. 

«  Ils  pourront  aussi  procéder  à  la  vente  de  ses  effets  et  mar- 
chandises, soit  par  la  voie  des  enchères  publiques,  par  l'entre- 
mise des  courtiers  et  à  la  bourse,  soit  àl  amiaJjle,  à  leur  choix.  » 

Ainsi,  sous  l'empire  de  cet  article  492,  comme  sous  l'empire 
du  nouvel  art.  480,  la  loi  du  24  mai  1834  n'a  pu  et  ne  peut  re- 
cevoir d'application  que  dans  le  cas  où  la  vente  est  faite  soit  par 
les  syndics,  soit  à  leur  requête. 

Un  supplément  de  droit  d'un  et  demi  pour  cent  a  donc  été 
demandé  aux  créanciers  du  sieur  ]Mesnard. 

Sur  leur  opposition,  le  Tribunal  d'Avranches  eu  a  ordonné 
le  payement  eu  ces  termes  : 

Jugement. 

Lk  Thibumal  ;  —  Atteudu  qu'il  resuite  du  concordat  qui  est  intervenu  en- 
tre le  sicur  Mesnaidet  ses  créanciers,  les  i6  et  25  oct.  iSSg,  i"  que  le  siear 
Mesuard  leur  a  l'ait  abandon  de  tout  son  avoir,  sans  autre  réserve  que  les  ef- 
fets à  son  usage  ;  2°  que  cet  abandon  a  été  accepté  par  les  créanciers ,  qui 
ont  ensuite  arrêté  que  la  vente  des  'iiiaichandiscs  aurait  lieu  de  gré  à  gré  ; 
3"  quelesdits  créanciers  ont  noniuié  le  sieur  Legros  commissaire  à  l'eU'et  de 
surveiller  et  de  poursuivre  l'exéculion  du  concordat,  avec  l'assistance  du 
sieur  Danneron,  négociant  à  Avrauche  ;  4°  que,  par  le  concordat,  qui  a  été 
homologué,  le  l'ailli  a  été  déclare  excusable  et  autorisé  à  reprendre  son  com- 
merce; 

Attendu  qu'aussitôt  après  l'homologation  du  concordat  toutes  les  opéra- 
tions de  lat'aillite,  d'après  les  dispositions  de  l'art.  525  C.  Comm.,  ont  été 
terminées,  de  luèiue  que  les  t'oQctions  des  syndics  et  du  juge-commissaire 
ont  cessé; 

Attendu  que,  si,  postérieurement,  le  sieur  Legros,  chargé  des  pouvoirs 
des  créanciers,  a  fait  procéder  à  la  vcote  publique  des  marchandises  neuves 


(  2^4  ) 

abandonnées  à  ces  créanciprs,  cette  adjudication  <^tait  bien  la  tnitfe  de  la 
l'aillile,  iiiiiis  n'érait  plus  uu  acte  émanant  des  «yndics  ;  que  c'est  donc  înu- 
tileriienl  que  le«  défendeurs  invoquent  l'art,  i  a  de  la  loi  du  24  mai  1834,  qui 
ne  concerne  que  les  ventes  ordonnées  par  le  juge-commissaire  et  faites  par 
les  soins  des  syndics  pendant  la  durée  delà  faillite;  que  c'est,  au  contraire, 
l'art.  69,  §  5,  n.  1,  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7,  comme  pour  les  ventes  or- 
dinaires, qui  est  applicable,  et  d'après  lequel  la  liquidation  des  droits  dus 
à  l'administration  d'enregistrement  doit  être  faite,  etc. 

Du  3  mars  1842. 


COUR  DE  CASSATION. 

.  j.  Transcription.  — Adjudication,  —  Colicitant. 

Le  droit  de  1  et  1/2  p.  100  ,  pour  la  transcription  d'un  justement 
d'adjudication,  est  dû  sur  le  prix  intégral  et  non  pas  seulement  sur 
les  parts  noucellement  acquises  par  la  coticitants,  alors  surtout  que 
la  transcription  a  été  requise  par  les  adjudicataires  conjointe- 
ment (1). 

(Enreg.  C.  Marsilly.)  —  Arrêt. 

La  CotB  ;  —  Vu  les  art.  a.S  de  la  loi  du  2  i  venlose  an  7,  et  54  de  la  loi  du 
28  avril  1816;  —  Attendu  que  les  adjudicataires  ayant  volontairement  et 
conjointement  requis  la  transcription  de  l'acte  d'adjudication,  le  conserva- 
teur des  hypothèques  n'avait  ni  la  facuilé  ni  le  droit  de  discuter  les  motifs 
de  cette  réquisition  ;  qu'ainsi  il  était  fondé  à  percevoir  le  droit  de  i  et  demi, 
pour  100  fixé  par  l'art.  25  de  la  loi  du  21  ventôse  an  7,  non-seulement  sor 
l'excédant  de  ce  dont  les  adjudicataires  étaient  précédemment  proprié- 
taires, mais  sur  le  prix  intégral  des  immeubles  adjugés,  la  transcription 
étant  un  acte  indivisible  de  sa  nature,  et  la  règle  qui  veut  qu'en  matière 
d'enregistrement  le  droit  soit  perçu  sur  les  parts  seulement  nouvellement 
acquises  par  les  adjudicataire  n'étant  pas  applicables  au  droit  de  trans- 
cription, droit  tout  à  fait  distinct  du  premier;  —  Cassb. 


Du  17  janvier  1842.  —  Ch.  Civ. 


(1)  y.  Cass.  6  mai  i8.'^7,  5  mai  et  i5  juin  i84o  ;  Lyon,  3o  aoftl  i83r»  et 
Orléans,  7  juin  18:19.  (J .  A.,  t.  54,  p.  too;  t.  57,  p.  G56.)  —  Il  a  été  j^Ré 
aussi  que  le  droit  csL  dû  sur  la  totalité  du  prix  reblivement  à  une  adjudi- 
cation faite  conjointement  à  deux  héritiers  dont  l'un  n'a  accepté  que  s"U8 
bénéfice  d'inventaire.  (Cass.  17  janvier  1842;  Enreg.  C.  Verdun.) 


(    225    ) 

-    ORDONNANCE.  ;.V 

'   •'  Colonies. — Organisation  judiciaire.  ,  •-  .>         ■  > 

Organisation  de  l'ordre  judiciaire  et  de  l'administration  de  la  Justice  dans   let 
établissements  français  de  l'Inde, 

Louis-PuiMPPK,  etc.;  vu  l'art.  25  delà  loi  du  24  avril  i855,  sur  le  régime 
législatif  des  colonies,  ainsi  conçu  : 

«  Les  élablisseuients  français  dans  les  Indesorientales continueront  d'être 
régis  par  ordonnances  du  roi;  » 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'Etat  de  la  marine  et  des 
colooieset  de  notre  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice  et  des  cultes  : 

TITRE    l",   DISPOSITIONS    PnkLIMINAIBEg. 

Art.  l<'^  La  justice  est  rendue  en  notre  nom  dans  les  établissements 
français  des  Indes  orientales  par  des  Tribunaux  de  paix,  des  Tribunaux  de 
première  instance  et  une  Cour  royale. 

Art.  a.  Les  juges  sont  nommés  et  révoqués  par  nous,  sur  le  rapport  de 
notre  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice  et  des  cultes,  et  de  notre  mi- 
nistre de  la  ujarine  et  des  colonies.  Us  peuvent  être  provisoirement  sus- 
pendus de  leurs  fonctions  par  une  décision  du  gouverneur,  ainsi  qu'il  est 
dit  aux  art.  80,  88  et  91  de  la  présente  ordonnance. 

Art.  5.  Les  audiences  sont  publiques  en  matière  civile  et  en  matière 
criminelle,  a  moins  que  cette  publicité  ne  soit  dangereuse  pour  l'ordre  et 
pour  les  mœurs  ;  et,  dans  ce  cas,  le  Tribunal  le  déclare  par  un  jugement 
préalable. 

Dans  tous  les  cas,  les  jugements  autres  que  ceux  qui  interviennent  sur 
des  incidents  nés  pendant  le  Luis  clos  sont  prononces  publiquement. 

Les  jugements  doivent  être  motives,  à  peine  de  nullité. 

Art.  4-  Lts  juges  ne  peuvent,  à  peine  de  forfaiture,  troubler  de  quelque 
manière  que  ce  soit  les  opérations  des  corps  administratifs,  ni  citer  devant 
eux  les  administrateurs,  pour  raison  de  leurs  fonctions. 

Art.  5.  Continueront  d'être  observées,  relativement  aux  allaites  dites  de 
caste,  les  régies  de  compétence  deterujiuees  par  l'ordonnance  locale  du 
26  mai  1827  et  les  autres  dispositions  en  vigueur  dans  la  colonie. 

Le  comité  consultatif  continuera  d'être  appelé  à  donner  son  avis  sur 
toutes  les  questions  de  droit  indien  qui  lui  seront  soumiaes  par  le»  Tri- 
bunaux. 

ÏITRE  11.  —  DES  lainiiNAUx  et  de  la  coua.         *   " 
CHAPiiBii  i''.  — Des  Tribunaux  d«  paiet;. 

Art.  0.  Des  Tribunaux  de  paix  sont  établis  a  Pondicliery,  à  Cliandernagor 
et  à  Karikal.  Ils  sont  composes  d'un  juge  de  paix  et  d'un  -rellL^r,  et,  s'il  y 
a  lieu,  d'un  juge  suppléant  et  d'un  commis  grelfier. 

Art,  7.  Le»  juges  de  paix  connaissent  de  toutes  actions  purement  per- 
Bonnellcs  ou  mobilières,  et  des  actions  commeicialea,  eu  premier  et  dernier 

LXII.  1 5 


(    226    ) 

ressort,  jusqu'à  la   valeur  de    jS    l'r.,  en  principal  exprimé   dans   la  de- 
mande, et  à  charge  d'appel,  jusqu'à  la  valeur  de  i5o  fr. 

Art.  8.  Les  juges  de  paix  prononcent,  sans  appel,  jusqu'à  la  valeur  de 
jS  liaucs,  et,  à  charge  d'appel,  jusqu'à  5oo  fr.,  sur  :  i"  les  contesta- 
tions entre  les  hôteliers,  aubergistes  ou  logeurs,  et  les  voyageurs  ou  loca- 
taires en  garni,  pour  dépenses  d'hôtellerie  ou  avaries  d'effets  déposés  dans 
l'auberge  ou  dans  l'hôtel  ;  2'>  celles  entre  habitants  et  étrangers,  pour  frais 
de  logement  et  de  nourriture;  5"  celles  entre  les  voyageurs  et  voituriers,  ou 
capitaines  de  navires  ou  bateliers,  pour  retards,  frais  de  route  et  pertes  ou 
avaries  d'effets  accompagnant  les  voyageurs,  et  celles  relatives  au  loyer 
des  palanquins,  coulis,  boues,  charrettes,  chevaux,  bêtes  de  somme,  et  à 
tous  autres  moyens  de  transport,  par  terre,  de  personnes,  effets  ou  mar- 
chandises; 4"  celles  entre  les  voyageurs  et  les  carrossiers  ou  autres  ouvriers, 
pour  fournitures,  salaires  et  réparations  faites  aux  voitures  de  voyage; 
5"  les  dégradations  et  pertes  imputables  au  locataire  pendant  sa  jouis- 
sance, et  arrivées,  soit  par  son  fait,  soit  par  Celui  des  personnes  de  sa  mai- 
son ou  des  sous-locataires  (G.  C,  ijSa,  1/35),  sauf  les  cas  d'incendie 
(G.  G.,  x/SS,  i/Si)  et  d'inondation,  pour  lesquels  la  compétence  sera 
restreinte  dans  les  termes  de  l'art,  7  ;  6"  les  contestations  entre  Indiens 
propriétaires  de  paillotes,  soit  dans  les  villes,  soit  dans  les  campagnes,  au 
sujet  des  murs  en  terre,  toits,  pendales  et  autres  dépendances  desdites 
paillotes. 

Art.  y.  Les  juges  de  paix  connaissent,  sans  appel,  jusqu'à  la  valeur  de 
75  fr.,  et  à  charge  d'appel,  à  quelque  valeur  que  la  demande  puisse 
s'élever: 

Des  actions  en  payement  de  loyers  ou  fermages,  des  congés,  des  deman- 
des en  résiliation  de  baux  fondées  sur  le  seul  défaut  de  payement  des  loyers 
ou  fermages,  des  expulsions  de  lieux  et  des  demandes  en  validité  de  saisie- 
gagerie  ;  le  tout,  lorsque  les  locations  verbales  ou  par  écrit  n'excèdent  pas 
annuellement  3oo  fr.  à  Pondichéry,  et  200  fr.  partout  ailleurs. 

Art.  10.  Les  juges  de  paix  connaissent  également,  sans  appel,  jusqu'à  la 
valeur  de  y5  fr.,  et  à  charge  d'appel,  à  quelque  valeur  que  la  demande 
puisse  s'élever:  1°  des  actions  pour  dommages  faits  aux  champs,  fruits  et 
récoltes,  soit  par  l'homme,  soit  parles  animaux,  et  de  celles  relatives  à  l'e- 
lagage  des  arbres  ou  haies,  et  au  curage,  soit  des  fossés,  soit  des  canaux 
servant  à  l'irrigation  des  propriétés  ou  au  mouvement  des  usines,  lorsque 
les  droits  de  propriété  ou  de  servitude  ne  sont  pas  contestés;  2"  des  répa- 
rations locatives  des  maisons  ou  fermes,  mises  par  la  loi  à  la  charge  du 
locataire;  3°  des  indemnités  réclamées  par  le  locataire  ou  fermier,  pour 
non-jouissance  provenant  du  fait  du  bailleur,  lorsque  le  droit  à  une  indem- 
nité n'est  pas  contesté;  4°  des  contestations  relatives  aux  engagements 
respectifs  des  propriétaires,  et  de  leurs  gérants  ou  économes  ;  des  gens  de 
travail  au  jour,  au  mois,  à  l'année,  et  de  ceux  qui  les  emploient  ;  des  maî- 
tres et  des  domestiques  ou  gens  de  service  à  gages;  des  maîtres  fabricants 
et  entrepreneurs,  et  de  leurs  ouvriers  ou  apprentis;  5°  des  actions  civiles 
pour  diffamation  verbale,  et  pour  injures  et  expressions  outrageantes  pu- 
bliques ou  non  publiques,  verbales  ou  par  écrit  ;  des  mêmes  actions  pour 
rixes  ou  voies  de  fait  ;  le  tout,  lorsque  les  parties  ne  se  sont  pas  pourvues 
par  la  voie  criminelle. 


(    237   ) 

Art.  11.  Les  juges  de  paix  connaissent  en  outre,  à  charge  d'appel  : 
1°  des  entreprises  commises,  dans  l'année,  sur  les  cours  d'eau  servant  à 
l'irrigation  des  propriétés  et  au  mouvement  des  usines  et  moulins,  sans 
préjudice  des  attributions  de  l'autorité  administrative  dans  les  cas  déter- 
minés parles  lois  et  par  les  règlements  locaux;  des  dénonciations  de  nou- 
vel œuvre,  complaintes,  actions  en  réintégrande,  et  autres  actions  posses- 
soires  fondées  sur  des  faits  également  commis  dans  l'anoée;  2"  des  actions 
en  bornage  et  de  celles  relatives  à  la  distance  prescrite  par  la  loi,  les  rè- 
glements particuliers  et  l'usage  des  lieux,  pour  les  plantations  d'arbres  ou 
de  haies,  lorsque  la  propriété  ou  les  titres  qui  l'établissent  ne  sont  pas  con- 
testés; 3"  des  actions  relatives  aux  constructions  et  travaux  énoncés  dans 
l'art.  674  c.  C,  lorsque  la  propriété  ou  la  mitoyenneté  du  mur  ne  sont 
pas  contestées  ;  4°  des  demandes  en  pensions  alimentaires  n'excédant  pas 
3oo  fr.  par  an,  lorsqu'elles  sont  formées  en  vertu  dos  art.  2o5,  206  et 
207  G.  C,  et  qu'elles  ne  sont  pas  accessoires  à  une  instance  principale  pré- 
cédemment intentée. 

Art.  12.  Les  juges  de  paix  connaissent  de  toutes  les  demandes  reconven- 
tiounelles  ou  en  compensation  qui,  par  leur  nature  ou  leur  valeur,  sont 
dans  les  limites  de  leur  compétence,  alors  même  que,  dans  les  cas  prévus 
par  l'art.  7,  ces  demandes,  réunies  à  la  demande  principale,  s'élèveraient 
au-dessus  de  i5o  fr.  Ils  connaissent,  en  outre,  à  quelque  somme  qu'elles 
puissent  monter,  des  demandes  reconventionnelles  en  dommages-intérêts 
fondées  exclusivement  sur  la  demande  principale  ell'e-mème. 

Art.  i3.  Lorsque  chacune  des  demandes  principale,  reconventionnelle 
ou  en  compensation,  est  dans  les  limites  de  la  compétence  du  juge  de  paix 
en  dernier  ressort,  il  prononce  sans  qu'il  y  ait  lieu  à  appel. 

Si  l'une  de  ces  demandes  n'est  susceptible  d'être  jugée  qu'à  charge 
d'appel,  le  juge  de  paix  ne  prononce  sur  toutes  qu'en  premier  ressort. 

Si  la  demande  reconventionnelle  ou  en  compensation  excède  les  limites 
de  sa  compétence,  il  peut,  soit  jetenir  le  jugement  de  la  demande  piinci- 
pale,  soit  renvoyer,  sur  le  tout,  les  parties  à  se  pourvoir  devant  le  Tribunal 
de  })remière  instance. 

Art.  i4'  Lorsque  plusieurs  demandes  formées  par  la  même  partie  sont 
réunies  dans  une  même  instance,  le  juge  de  paix  ne  prononce  qu'en  pre- 
mier ressort,  si  leur  valeur  totale  s'élève  au-dessus  de  75  fr.,  lors  même 
que  quelqu'une  de  ces  demandes  serait  inférieure  à  cette  somme.  11  est 
incompétent  sur  le  tout,  si  ces  demandes  excédent,  parleur  réunion,  les 
limites  de  sa  juridiction. 

Art.  i5.  Dans  le  cas  où  la  saisie-gagerie  ne  peut  avoir  lieu  qu'en  vertu 
de  permission  de  justice,  cette  permission  est  accordée  par  le  juge  de  paix 
du  lieu  où  la  saisie  doit  être  faite,  toutes  les  fois  que  les  causes  renlrent 
dans  sa  compétence. 

S'il  y  a  opposition  de  la  part  de  tiers  pour  des  causes  et  pour  des  som- 
mes qui,  réunies,  excéderaient  cette  compétence,  le  jugement  en  sera  dé- 
féré au  Tribunal  de  première  instance. 

Art.  16.  L'exécution  provisoire  des  jugements  est  ordonnée  dans  tous  les 
cas  où  il  y  a  titre  authentique,  promesse  reconnue,  ou  condamnation  pré- 
cédente dont  il  n'y  a  pas  eu  appel.  Dans  tous  les  autres  cas,  le  juge  peut 
ordonner  l'exécutioa  provisoire  aoaobstant  appel,  sans  caution,  lorsqu'il 


(  aa8  ) 

s'agit  d'une  pensioo  alimentaire,  avec  ou  sans  caution,  Jorsque  la  somme 
n'excède  pas  i5o  t'r.,  et  avec  caution  au-dessus  de  cette  somme.  La 
caution  est  reçue  par  le  juge  de  paix.  Le  tout ,  sans  qu'il  soit  dérogé  aux 
règles  établies  dans  les  possessions  françaises  de  l'Inde,  en  matière  de 
contrainte  par  corps,  soit  avant,  soit  après  le  jugement. 

Art.  17.  S'il  y  a  péril  en  la  demeure,  l'exécution  provisoire  peut  être 
ordonnée  sur  la  minute  du  ju[^enient,  avec  ou  sans  caution,  suivant  les 
distinctions  exprimées  en  l'article  précédent. 

Art.  i8.  Les  jugements  rendus  en  dernier  ressort  par  les  juges  de  paix  ne 
peuvent  être  attaqués  par  voie  de  recours  en  cassation.  Ils  ne  peuvent 
être  déférés  à  la  Cour  royale,  par  voie  d'annulation,  que  dans  les  cas  pré- 
vus par  les  art.  69  et  suivants. 

Art.  19.  Les  Tribunaux  de  paix  connaissent  des  contraventions  de  police 
définies  par  les  lois,  ainsi  que  des  infractions  aux  règlements  de  police  léga- 
lement fait»  par  l'autorité  administrative. 

Leurs  jugements  sont  rendus,  savoir  :  en  premier  et  dernier  ressort,  lors- 
que l'amende,  les  restitutions  et  autres  réparations  civiles  n'excèdent  pas 
10  fr.,  outre  les  dépens;  et  en  premier  ressort  seulement,  lorsqu'ils  pro- 
noncent l'emprisonnement,  ou  lorsque  le  montant  des  amendes  et  des  con- 
damnations civiles  excède  la  somme  de  10  fr.,  sans  les  dépens. 

Art.  20.  Les  dispositions  des  deux  ordonnances  locales  du  a5  mai  1827, 
qui  règlent  la  pénalité  en  matière  de  contraventions  de  police  et  qui  mo- 
dilient  les  art.  4oi  et  465  (J.  Pén.,  sont  et  demeurent  confirmées. 

Art.  21.  Les  fonctions  du  ministère  public,  auprès  du  Tribunal  de  police 
de  Pondichéry,  sont  remplies  par  le  commissaire  ou  inspecteur  de  police, 
et,  en  cas  d'absence  ou  d'empêchement,  par  l'olficier  de  l'état  civil. 

Le  Tribunal  ne  prononce  qu'après  avoir  entendu  le  ministère  public 
dans  ses  réquisitions. 

Les  Tribunaux  de  police  de  Cbandernagor  et  de  Karikal  pourront,  jus- 
qu'à nouvel  ordre,  ne  pas  être  assistés  d'un  officier  du  ministère  public. 

Art.  22.  Indépendamment  des  fonctions  qui  sont  départies  aux  juges  de 
paix,  par  le  Code  civil  et  par  les  Codes  de  procédure  civile,  de  commerce 
et  d'instruction  criminelle,  ils  reçoivent,  dans  tous  les  cas  où  elle  est  exi- 
gée, l'affirmation  des  procès-verbaux  dressés  en  matière  de  police,  de  voi- 
rie, de  chasse,  de  pêche,  de  délits  ruraux  et  forestiers,  de  douanes  et  de 
contributions  indirectes,  et  en  toutes  autres  matières. 

Ils  délivrent,  s'il  y  a  lieu,  des  sauf-conduits  aux  individus  qui,  étant  ex- 
posés à  la  contrainte  par  corps,  sont  cités  devant  eux  comme  prévenus  ou 
comme  témoins. 

cHÀPiTBE  II.  — Des  Tribunaux  de  première  instancg, 

sBCTios  1'^.  —  Des  Tribunaux  de  Pondichéry,  de  Chandcrnagor  et  de  Karikal. 

Art.  23.  Les  Tribunaux  de  première  instance  sont  composés,  savoir  : 
1»  celui  de  Pondichéry,  d'un  juge  royal,  d'un  lieutenant  du  juge  et  d'un 
juge  suppléant;  20  celui  de  Cbandernagor,  d'un  juge  royal  et  d'un  lieute- 
nant de  juge  ;  5°  celui  de  Karikal,  d'un  juge  royal. 

Il  y  a,  près  de  chacun  de  ces  Tribunaux,  un  procureur  du  roi,  un  gref- 
fier, et,  s'il  y  a  lieu,  un  ou  plusieurs  commis  greffiers  assermentés. 


(    229   ) 

Ces  TribtinaiDt,  comme  Tribunaux  civilg,  prononcent  sur  l'appel  des  ju- 
gements rendus  en  premier  ressort  par  les  justices  de  paix. 

Ils  connaissent,  en  premier  et  dernier  ressort,  des  actions  personnelles, 
mobilières  et  commerciales,  an-dessus  de  i5o  fr.  jusqu'à  5oo  fr.,  et  des 
actions  immobilières  jusqu'à  25  fr.  de  revenu  déterminé,  soit  en  rente, 
soit  par  prix  de  bail. 

Au-dessus  de  5oo  fr.  pour  les  actions  personnelles,  mobilières  et  commer- 
ciales, ou  lorsque  la  chose  qui  fait  l'objet  de  l'aclion  immobilière  ne  produit 
pas  de  revenu  susceptible  d'évaluation  de  la  manière  ci-dessus  déterminée, 
ils  jugent  en  premier  ressort  seulement. 

Toutefoi-i,  et  à  raison  de  son  éloignement  de  la  Cour  royale,  le  Tribunal 
de  Chandernagor  juge  en  dernier  ressort  les  actions  personnelles,  mobi- 
lières et  commerciales  jusqu'à  1,000 fr.,  et  les  actions  immobilières  jus- 
qu'à 5o  fr.  de  revenu,  déterminé  comme  il  est  dit  ci-dessus. 

Art.  24.  Ces  Tribunaux,  comme  Tribunaux  correctionnels,  connaissent, 
en  dernier  ressort,  de  l'appel  des  jugements  des  Tribunaux  de  police. 

Ils  prononcent,  en  premier  ressort,  sur  les  matières  correctionnelles  défi- 
nies par  le  Code  d'instruction  criminelle,  ainsi  que  sur  les  contraventions 
en  matière  de  commerce  étranger,  de  contributions  indirectes  et  autres, 
qui  entiaînent  une  amende  de  plus  de  i5  fr. 

Art.  25.  Le  juge  royal  rend  seul  la  justice  dans  les  matières  qui  sont  de 
la  compétence  du  Tribunal  de  première  instance  statuant  au  civil  ou  au 
correctionnel. 

11  remplit  les  fonctions  attribuéesaux  présidents  des  Tribunaux  de  pre- 
mière instance  par  le  Code  civil  et  par  les  Codes  de  procédure  civile,  de 
commerce  et  d'instruction  criminelle. 

Il  est  chargé,  au  lieu  de  sa  résidence,  de  la  visite  des  navires,  ainsi  qu'il 
est  réglé  par  les  lois,  ordonnances  et  autres  actes  en  vigueur  dans  la 
colonie. 

Il  vise,  cote  et  paraphe  les  répertoires  des  notaires,  ceux  des  huissiers  et 
commissaires-priseurs,  ainsi  que  les  registres  des  curateurs  aux  successions 
vacantes. 

Art.  26.  Les  fonctions  attribuées  au  juge  d'instruction  par  le  Code  d'in- 
struction criminelle  sont  remplies,  savoir  ; 

A  Pondichérv  et  à  Chandernagor,  par  le  lieutenant  de  juge  ;  i 

Et  à  Karikal,  parle  juge  de  paix. 

Art.  27.  Le  juge  suppléant  de  Pondiehéry  assiste  aux  audiences,  où  il  n'a, 
dans  tous  les  cas,  que  voix  consultative. 

Il  peut  être  chargé,  par  le  juge  royal,  des  enquêtes,  des  interrogatoires, 
des  ordres,  des  contributions  et  de  tous  les  actes  d'instruction  civile,  ainsi 
que  des  fonctions  déjuge-commissaire,  de  juge-rapporteur,  et  de  celles  in- 
diquées aux  deux  derniers  alinéa  de  l'art.  a5. 

Il  peut,  en  outre,  être  chargé  par  le  procureur  du  roi  des  fonctions  du 
ministère  public. 

Art.  28.  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement,  le  juge  royal  est  remplacé, 
savoir  :  à  Piindichèry  et  à  Chandernagor,  par  le  lieutenant  de  juge,  et  à 
Karikal,  en  matière  civile  et  coricctionutlle,  par  le  magistrat  qu'auia  dé- 
signé le  gouverneur;  et  en  niatièn;  ciiniinclle,  |>ar  le  préposé  de  l'inspec- 
lion  coloniale,  qui  sera  lui-même  remplace  comme  il  est  dit  a  l'art.  5o. 


(  a3p  ) 

Arl.  ag.  En  cas  d'empCchcmcnt  momentané  du  juge  royal  el  du  lieute- 
nant de  juge,  à  Pondichéry,  l'aidience  est  tenue  par  le  plus  ancien  des 
conseillers  auditeurs  ;  mais  si  les  causes  de  l'empêchement  doivent  se  pro  • 
1  onger,  elle  l'est  par  le  gouverneur. 

A  Chandernagor,  le  lieutenant  de  juge  peut  remplacer  aussi  le  procureur 
du  roi,  en  cas  d'absence  ou  d'(;mptchenient. 

SECTION  II.  —  Des  Tribunaux  d'Yanaon  et  de  Mahè. 

Art.  3o.  Le  chef  du  comptoir,  remplissant  les  fonctions  de  juge  royal, 
connaît  en  premier  et  dernier  ressort,  i»  de  toutes  les  affaires  attribuées 
aux  Tribunaux  de  paix  et  de  police  par  le  chapitre  i'"',  titre  II,  de  la  pré- 
sente ordonnance  ;  2°  de  toutes  les  affaires  dont  la  connaissance,  en  der- 
nier ressort,  est  attribuée  aux  Tribunaux  de  première  instance  de  Pondi- 
chéry et  de  Karikal. 

Il  connaît,  en  premier  ressort  seulement,  de  toutes  les  autres  affaires 
civiles  ou  commerciales  et  de  toutes  les  affaires  correctionnelles. 

Art.  3i.  La  police  judiciaire,  l'instruction  criminelle  et  l'action  publique 
sont  dirigées,  sous  la  surveillance  du  procureur  général,  par  un  commis 
entretenu  de  la  marine,  lequel  remplit  également  les  fonctions  du  minis- 
tère public  dans  les  affaires  civiles  et  criminelles  portées  devaat  le  chef  du 
comptoir. 

Arl.  52.  Il  y  a,  dans  chacune  de  ces  résidences,  im  greffier  chargé  d'as- 
sister le  chef  du  comptoir  et  le  commis  de  la  marine  dans  leurs  fonctions 
respectives.  .,  ... 

CHAPITRE  m.  —  De  la  Cour  royale. 

SECTION  i'''.  — Des  services  civil  et  correctionnel . 

'  Arl.  55.  La  Cour  royale'est  composée  d'un  président,  de  quatre  conseil- 
lers et  de  deux  conseillers  auditeurs. 

Il  y  a  près  de  la  Cour  un  procureur  général,  un  substitut  du  procureur 
général,  un  greffier  en  chef  et  un  commis  greffier  assermenté. 

Art.  54.  La  Cour  royale  statue  souverainement  sur  l'appel  des  jugements 
rendus  en  premier  ressort  par  les  Tribunaux  civils  et  correctionnels. 

Art.  55.  Elle  connaît  des  faits  de  discipline,  conformément  aux  disposi- 
tions du  chapitre  4  du  titre  I  V  ci-après. 

Art.  56.  Trois  magistrats  au  moins  sont  nécessaires  pour  rendre  arrêt  en 
matière  civile  et  en  matière  correctionnelle. 

Tous  arrêts  qui  ne  sont  pas  rendus  par  le  nombre  de  juges  ci-dessus 
prescrits  sont  nuls. 

Lorsque  le  nombre  des  magistrats  nécessaires  pour  rendre  arrêt  est  in- 
complet, le  président  y  pourvoit  en  appelant  des  magistrats  honoraires, 
suivant  l'ordre  d'ancienneté  ;  à  défaut  de  ceu.x-ci,  des  notables. 

Le  service  de  la  chambre  d'accusation  ne  dispense  pas  des  services  civil 
et  correctionnel. 

SECTION  II.  — De  la  chambre  d'accusation  et  de  l'instruction  criminelle. 
Art,  oj.  Les  instructious  criminelles  et  correctionnelles,  dirigées  à  Pou- 


(    23l    I 

dichéry  par  le  lieutenant  de  juge,  sont  par  lui  communiquées  a»i  procureur 
du  roi,  qui,  clans  les  trois  jours,  les  transmet,  aiec  son  avis,  au  procureur 
gé  néra . 

Art.  5S.  Le  procureur  général  est  tenu  de  mettre  l'affaire  en  état,  et  de 
faire  son  rapport  dans  les  dix  jours.  Pendant  ce  temps,  la  partie  civile  et  le 
prévenu  peuvent  fournir  tels  mémoires  qu'ils  estiment  convenables,  sans 
que  le  rapport  puisse  être  retardé. 

Art.  59.  La  chambre  d'accusation,  composée  d'un  conseiller  de  la  Cour 
royale,  du  juge  royal  et  du  lieutenant  de  juge,  ou,  à  son  défaut,  du  juge 
suppléant,  qui,  dans  ce  cas,  a  voix  délibérative,  se  réunit  au  moins  une  fois 
par  semaine  en  la  cbambre  du  conseil,  pour  statuer  sur  les  réquisitions  du 
procureur  général.  Elle  statue  au  plus  tard  dans  les  trois  jours  du  rapport 
du  procureur  général. _ 

Art.  lio.  Le  conseiller  qui  préside  la  chambre  d'accusation  est  désigné 
par  trimestre,  à  tour  de  rùle,  et  en  commençant  par  le  plus  ancien. 

Art.  4i'  Les  procureurs  du  roi  de  Chandernagor  et  de  Karikal  saisissent 
directement  le  Tribunal  de  la  connaissance  des  affaires  correctionnelles 
ou  criminelles,  même  après  une  instruction. 

S'ils  pensent  qu'il  n'y  ait  lieu  à  suivre  sur  l'instruction  qui  leur  est  com- 
muniquée, ils  adressent  leur  réquisitoire  au  juge  d'instruction,  qui  décide 
s'il  y  a  lieu  ou  non  au  renvoi  devant  la  juridiction  criminelle,  correction- 
nelle ou  de  police. 

Art.  .{2.  Le  ministère  public  instructeur  d'Yanaon  et  de  Mahé  saisit  di- 
rectement le  Tribunal  de  la  connaissance  de  toutes  les  affaires  correction- 
nelles ou  criminelles.  S'il  pense  qu'il  n'y  ait  lieu  à  suivre  sur  une  instruc- 
tion qu'il  aurait  dirigée,  il  en  fait  rapport  au  chef  du  comptoir,  qui  décide 
s'il  y  a  lieu  ou  non  au  renvoi  mentionné  dans  l'article  précédent. 

Art.  45.  Toutes  les  ordonnances  portant  qu'il  n'y  a  lieu  à  suivre,  rendues, 
soit  à  Chandernagor  et  à  Karikal,  soit  à  Mahé  et  à  Yanaou,  sont  transmises 
immédiatement  au  procureur  général,  qui  peut,  s'il  n'approuve  pas  la  dé- 
cision intervenue,  en  faire  rapport  à  la  chambre  d'accusation,  dans  les 
quinze  jours  de  la  réception  des  pièces,  sans  préjudice  du  droit,  pour  le 
ministère  public,  de  reprendre  les  poursuites  en  cas  de  cbarges  nouvelles. 

Celte  disposition  n'est  applicable  que  dans  les  affaires  où  le  fait  incriminé 
est  de  nature  à  emporter  peine  adlictive  ou  infamante. 

Art.  44-  f)ans  toutes  les  affaires  oii  le  fait  incriminé  est  de  nature  à  en- 
traîner peincî  adlictive  ou  infamante,  le  procureur  général  à  Pondichérv, 
et,  dans  les  autres  établissements,  l'oPTicier  chargé  du  ministère  public,  est 
tenu  de  rédiger  un  acte  d'accusation. 

CHAPITRE  IV.  —  De  la  chambre  criminelle. 

Art.  45.  — La  chambre  criminelle  se  compose  de  cinq  magistrats  de  la 
Cour  royale,  et  de  deux  notables,  désignés  comme  il  est  dit  ci-après  (ti- 
tre V).  Le  procureur  général,  ou  son  substitut,  y  porte  la  parole.  Le  greffier 
de  la  Cour  royale  y  tient  la  plume. 

Art.  46.  La  chambre  criminelle  connaît  :  1»  de  toutes  les  affaires  où  le 
fait  qui  est  l'objet  de  la  poursuite  est  de  nature  à  emporter  peine  alTlit  tivc 
ou  infamante;  2°  des  appels  de  toutes  les  affaires  criminelles  jugées  à 
Chandernagor,  à  Karikal,  à  Mahé  et  à  Yanaon. 


(    232    ) 

Art.  47-  Après  la  clôture  des  débats,  le  président  pose  d'abord  la  ques- 
tion dt;  culpabilité  résultant  de  l'acte  d'accusation  ;  elle  ne  peut  être  réso- 
lue pour  raflîrnnative  qu'à  la  majorité  de  cinq  voix  sur  sept.  Toutes  les 
autres  dispositions  des  arrêts,  telles  que  l'application  de  la  loi  pénale,  l'ap- 
préciation des  excuses  légales,  des  circonstances  aggravantes  ou  atténuan- 
tes, et  celles  des  dommages-intérêts,  etc.,  sont  prises  à  la  simple  majorité. 

CHAPITRE  V.  — Des  Tribunaux  (les  établissements  secondaires  jugeant  en 
matière  criminelle. 

Art.  4'^'  Dans  les  établissements  secondaires,  les  Tribunaux  ne  peuvent 
juger  en  matière  criminelle  qu'au  nombre  de  trois  membres,  sauf,  quanta 
Mahé,  le  cas  prévu  par  l'art.  5i  ci-après. 

Art.  Ixg.  Le  Tribunal  criminel,  à  Cbandernagor,  se  compose  :  i°  du  juge 
royal  ;  2"  de  l'officier  ou  du  commis  d'administration  de  la  marine  chargé 
de  l'inspection;  5°  du  juge  de  paix. 

En  cas  d'empêchement  de  l'inspecteur  ou  du  juge  de  paix,  ou  de  l'un  et 
l'autre  en  même  temps,  ils  sont  remplacés  dans  l'ordre  ci-après  :  par  l'of- 
ficier ou  commis  d'administration  chargé  du  service,  par  le  chef  du  service 
de  sauté,  et,  à  défaut,  par  des  notables . 

Art.  5o.  Le  Tribunal  criminel  de  Karikal  se  compose  :  1°  du  juge  rojal  ; 
3°  de  l'officier  ou  du  commis  d'administration  de  la  marine  chargé  de 
l'inspection;  3°  de  l'officier  ou  du  commis  d'administration  chargé  du 
service. 

En  cas  d'empêchement  de  l'inspecteur  ou  de  l'officier  d'administration 
chargé  du  service,  ou  de  l'un  et  l'autre  en  même  temps,  ils  sont  remplacés 
dans  l'ordre  ci-après  :  par  le  chef  du  service  de  santé,  par  le  capitaine  de 
port,  et,  à  défaut,  par  des  notables. 

Art.  5i.  Les  Tribunaux  criminels  d'Yanaon  et  de  Mahé  se  composent  : 
1°  du  chef  de  comptoir  rcnplissant  les  fonctions  de  juge  royal  ;  2"  de  deux 
notables. 

Néanmoins,  en  cas  d'impossibilité  absolue  d'adjonction  de  deux  nota- 
bles au  Tribup.al  de  Mahé,  le  président  est  autorisé  à  juger  seul,  après  que 
cette  impossibilité  a  été  constatée,  sur  la  réquisition  du  ministère  public. 

Copie  du  procès-verbal  dressé  à  cet  effet  est  envoyée  au  procureur  général 
à  Pondichéry. 

Art.  Sa.  Les  jugements  de  ces  Tribunaux  sont  toujours  en  premier  res- 
sort; les  formes  et  les  délais  de  l'appel  continueront  à  être  réglés  confor- 
mément aux  dispositions  des  lois  et  arrêtés  en  vigueur  dans  la  colonie. 

CHAPiTBE  VI.  —  Du  ministère  publie. 

Art.  53.  Les  fonctions  du  ministère  public  sont  spécialement  et  person- 
nellement confiées  au  procureur  général. 

Il  porte  la  parole  aux  audiences  quand  il  le  juge  convenable. 

Art.  54.  Le  procureur  général  exerce  l'action  de  la  justice  criminelle  dans 
toute  l'étendue  de  son  ressort. 

Il  veille  au  maintien  de  l'ordre  dans  tous  les  Tribunaux.  Il  a  la  surveil- 
lance de  tous  les  officiers  de  police  judiciaire,  des  juges  d'instruction,  des 
greffiers  et  des  officiers  ministériels  du  ressort. 


(  233  ) 

Art.  55.  En  matière  civile,  le  luinistèic  public  agit  d'office  dans  les  cas 
spécifies  par  la  loi. 

11  surveille  l'exécution  des  lois,  des  arrêts  et  des  jugements;  il  poursuit 
d'ofTice  cette  exécution  dans  les  dispositions  qui  intéressent  l'ordre  public. 

Art.  56.  Le  procureur  général  veille  à  ce  que  les  lois  et  règlements  soient 
exécutés  dans  les  Tribunaux  ;  et,  lorsqu'il  a  des  observations  à  faire  à 
cet  égard,  le  président  de  la  Cour  royale  est  tenu,  sur  sa  demande,  de  con- 
voquer une  assemblée  générale. 

Art.  57.  Le  procureur  général  n'assiste  pas  aux  délibérations  des  juges, 
lorsque  ceux-ci  se  retirent  en  la  chambre  du  conseil  pour  les  jugements; 
mai»  il  est  appelé  à  toutes  les  délibérations  qui  regardent  l'ordre  et  le  ser- 
vice intérieur  ainsi  que  la  discipline.  Il  a  le  droit  de  faire  inscrire  sur  les 
registres  de  la  Cour  ou  du  Tribunal  les  réquisitions  qu'il  juge  à  propos  de 
faire  sur  cette  matière. 

Art.  58.  Dans  les  affaires  qui  intéressent  le  gouvernement,  le  procureur 
général  est  tenu,  lorsqu'il  en  est  requis  par  le  gouverneur,  de  faire,  confor- 
mément aux  instructions  qu'il  en  reçoit,  les  actes  nécessaires  pour  saisir  les 
Tribunaux. 

Art.  59.  Le  substitut  ne  participe  à  l'exercice  des  fonctions  du  procu- 
reur général  que  sons  sa  direction. 

Toutes  les  fois  qu'il  en  est  requis  par  le  procureur  général,  il  est  tenu  de 
lui  communiquer  les  conclusions  qu'il  se  propose  de  donner. 

En  cas  de  dissentiment,  le  procureur  général  porte  la  parole. 

Art.  60.  Le  procureur  général  a  l'inspection  des  actes  judiciaires  et  re- 
gistres des  greffes,  des  registres  constatant  l'état  civil,  et  de  ceux  des  cura- 
teurs aux  successions  vacantes. 

11  est  chargé  de  réunir,  pour  être  envoyés  au  ministre  de  la  marine,  les 
doubles  registres,  doubles  minutes  et  documents  divers  destinés  au  dépôt 
des  archives  coloniales,  créé  par  l'édit   du  mois  de  juin  1776. 

Art.  61.  Les  procureurs  du  roi,  à  Chandernagor  et  à  Karikal,  et  les  offi- 
ciers du  ministère  public  à  Mahé  et  à  Yanaon,  exercent,  sous  la  direction 
du  procureur  général,  la  même  action  et  la  même  surveillance. 

CBAPiTBB  vu. — Des  greffiers  de  la  Cour  et  des  Tribunaux.  -.. 

Art.  62.  Les  greffiers  tiennent  la  plume  aux  audiences. 

Art.  65.  Ils  sont  chargés  de  recueillir  et  de  conserver  les  actes  des  délibé- 
rations de  la  Cour  et  des  Tribunaux. 

Alt.  (i4'  Ils  sont  chargés  de  tenir  en  bon  ordre  les  rôles  et  les  différents 
registres  prescrits  par  les  Codes,  par  les  ordonnances  et  par  les  règlements, 
et  de  conserver  avec  soin  les  collections  et  la  bibliothèque  à  l'usage  de  la 
Cour  ou  du  Tribunal  auquel  ils  sont  attachés. 

Ils  ont  la  garde  du  sceau  de  la  Cour  ou  du  Tribunal  près  duquel  ils  exer- 
cent leurs  fonctions. 

Art.  65.  11  leur  est  interdit,  sous  peine  de  destitution,  de  recevoir  sur 
leurs  registres  aucune  protestation,  soit  de  la  Cour  ou  du  Tribunal,  soit 
d'aucun  magi^trat  en  particulier. 

Art.  6().  Les  greffiers  sont  tenus  d'établir,  pour  le  dépôt  des  archives  co- 
loniales, des  doubles  minutes  des  acte»  de  gaffe,  jugements  et  arrêts  en 


(  234  ) 

matière  civile,  correctionnelle  et   criminelle,  concernant   les   Européens. 

Dnns  les  huit  premiers  jours  de  chaque  semestre,  ils  déposent  ces  pièces 
an  parquet  de  la  Cour  ou  du  Tribunal  auquel  ils  sont  attachés. 

Art.  67.  Le  greffier  de  la  Cour  assiste  aux  assemblées  générales,  et  y  tient 
la  plume. 

Art.  68.  Les  greffiers  des  Tribunaux  de  première  instance  sont  chargés, 
sous  leur  responsabilité,  de  la  garde  et  de  la  conservation  des  anciennes 
minutes  de  notaires,  et  de  toutes  les  pièces  et  actes  dont  les  lois,  ordon- 
nances et  règlements  prescrivent  le  dépôt  au  greffe.' 

TITRE    m.  —  DES    RKCOCBS    KN    ANÎ.DLATI0W   BT    KN    CASSATION. 

Art.  69.  Si  le  procureur  du  roi  apprend  qu'il  ait  été  rendu,  soit  en  pre- 
mier, soit  en  dernier  ressort,  par  un  Tribunal  de  paix  ou  de  police,  ou  par 
un  Tribunal  de  première  instance,  civil  ou  correctionnel,  un  jugement  con- 
traire aux  lois  ou  aux  formes  de  procéder,  ou  dans  lequel  un  juge  ait  excédé 
ses  pouvoirs,  et  contre  lequel  cependant  aucune  des  parties  intéressées 
n'ait  réclamé  dans  le  délai  fixé,  il  peut  d'office  (et  seulement  après  l'expi- 
ration du  délai  d'appel,  s'il  s'agit  d'un  jugement  en  premier  ressort)  en 
donner  connaissance  à  la  Cour  royale. 

Si  les  formes  ou  les  lois  ont  été  violées,  le  jugement  sera  cassé  dans  le 
seul  intérêt  de  la  loi,  sans  que  les  parties  puissent  se  prévaloir  de  cette  cas- 
sation  pour  éluder  les  dispositions  de  ce  jugement,  lequel  vaudra  transac- 
tion pour  elles. 

Art.  70.  Le  gouverneur,  par  la  voie  du  procureur  général,  et  sans  préju- 
dice du  droit  des  parties  intéressées,  peut  dénoncer  à  la  Cour  royale  les 
actes  par  lesquels  les  membres  des  Tribunaux  de  paix,  de  police  ou  de  pre- 
mière instance  auraient  excédé  leurs  pouvoirs,  ou  les  délits  par  eux  com- 
mis relativement  à  leurs  fonctions.  La  Cour  annulera  ces  actes,  s'il  y  a  lieu, 
et  les  officiers  de  police  ou  les  juges  pourront  être  poursuivis  comme  il  est 
dît  au  Code  d'instruction  criminelle. 

Art.  71 .  Dans  les  cas  prévus  aux  deux  articles  précédents,  la  Cour  royale 
ne  peut  rendre  arrêt,  sur  le  rapport  d'un  conseiller,  qu'au  nombre  de  cinq 
juges  au  moins,  et,  dans  ce  cas,  à  l.i  majorité  de  quatre  voix.  Si  la  Cour  est 
composée  de  six  ou  de  sept  magistrats,  une  majorité  de  cinq  voix  est  néces- 
saire. Ses  arrêts  ne  peuvent  être  déférés  à  la  Cour  de  cassation,  à  moins 
qu'ilsn'aient  pasété  rendus  par  le  nombre  de  juges  qui  vient  d'être  prescrit. 

Art.  72.  Le  recours  en  cassation  est  ouvert  en  matière  civile  contre  les 
jugements  en  dernier  ressort  des  Tribunaux  de  première  instance,  et  con- 
tre les  arrêts  des  Cours  royales,  conformément  à  la  législation  de  la  métro- 
pole, et  sauf  le  droit  accordé  au  procureur  général  de  la  Cour  de  cassation, 
dans  le  cas  des  articles  80  et  88  de  la  loi  du  27  ventôse  an  8. 

Art.  70.  En  matière  criminelle,  les  jugements  et  arrêts  ne  seront  pas 
susceptibles  du  recours  en  cassation,  sauf  :  ï"  le  droit  du  procureur  géné- 
ral de  la  Cour  royale  de  dénoncer  au  gouverneur  les  jugements  et  arrêts  qui 
lui  paraissent  contraires  à  la  loi  ;  2"  le  droit  réservé  au  gouvernem  ent  et  au 
procureur  général  près  la  Cour  de  cassation  par  les  art.  44i  et  442  C.  I.  C. 
delà  métropole. 


(  235  ) 

'  TITRE    IV.  —  DBS    MEMBRrS    DB    J-'OBDRK   JODICIAIRE.  ,.      ■ 

•  -CHAPITRE!".  —  Des  conditions  d'âge  et  de  capacité. 

Art.  74.  Nul  ne  peut  être  juge  de  paix  ou  suppléant  de  juge  de  paix  s'il 
n'a  vingt-sept  ans  accomplis. 

Nul  ne  peut  être  juge  royal  s'il  n'a  vingt-sept  ans  accomplis,  et  s'il  n'est 
licencié  en  droit. 

Nul  ne  peut  être  lieutenant  de  juge,  juge  suppléant  ou  procureur  du  roi 
s'il  n'est  âgé  de  vingt-cinq  ans  accomplis  et  s'il  n'est  licencié  en  droit. 

Les  greffiers  des  Tribunaux  de  paix  et  de  première  instance  doivent  être 
âgés  de  vingt-cinq  ans  accomplis. 

Les  greffiers  des  Tribunaux  de  première  instance  doivent  en  outre  être 
licenciés  en  droit  ou  justifier  de  deux  années  de  pratique,  soit  chez  un 
avoué,  soit  dans  un  greffe. 

Nul  ne  peut  être  conseiller  ou  conseiller  auditeur  s'il  n'a  vingt-sept  ans 
accomplis  et  s'il  n'est  licencié  en  droit. 

Nul  ne  peut  être  président  ou  procureur  général  s'il  n'a  trente  ans  ac- 
complis et  s'il  n'est  licencié  en  droit. 

Le  substitut  du  procureur  général  doit  être  licencié  en  droit,  et  peut  être 
nommé  à  vingt-cinq  ans. 

Le  greffier  de  la  Cour  doit  avoir  vingt-sept  ans  accomplis  et  être  licencié 
en  droit,  ou,  à  défaut  du  titre  de  licencié,  avoir  rempli  pendant  deux  ans 
les  fonctions  de  greffier  ou  de  commis  greffier  assermenté  dans  un  Tribunal 
de  première  instance,  ou  celles  de  conseil  près  la  Cour  et  les  Tribunaux. 

Art.  75.  Les  parents  et  alliés,  jusqu'au  degré  d'oncle  et  de  neveu  inclu- 
sivement, ne  peuvent  être  simultanément  membres  de  la  Cour  ou  d'un 
même  Tribunal,  soit  comme  conseillers,  conseillers  auditeurs,  juges,  lieu- 
tenants de  juges  ou  juges  suppléants,  soit  comme  officiers  du  ministère  pu- 
blic ou  comme  greffiers. 

Art.  76.  Il  ne  peut,  sous  aucun  prétexte,  être  accordé  de  dispense  pour 
l'accotuplissement  des  conditions  prescrites  par  le  présent  chapitre. 

cnAPiTHE  II.  —  De  la  nomination  et  de  ta  prestation  de  serment. 

Art.  77.  Sont  nommés  par  nous,  de  la  manière  déterminée  par  notre  or- 
donnance du  a8  juillet  dernier,  concernant  le  personnel  de  la  magistrature 
coloniale,  les  magistrats  et  les  greffiers  de  la  Cour  royale  et  des  Tribunaux 
de  première  instance. 

Sont  également  nommés  par  nous  les  juges  de  paix  et  leurs  suppléants. 

Sont  nommés  par  le  gouverneur  les  greffiers  des  Tribnnaux  de  paix. 

Les  commis  grrffurs  sont,  sur  la  présentation  des  greffiers,  agréés  par  la 
Cour  ou  par  le  Tribunal  où  ils  doivent  exercer. 

En  cas  de  décès,  d'absence,  de  démission  on  de  suspension,  le  gouver- 
neur pourvoit  provisoirement  aux  fonctions  v.icantes. 

Art.  78.  Avant  d'entrer  en  fonctions,  le  président  de  la  Cour  royale  et 
le  procureur  général  prêtent,  devaot  le  gouverneur,  en  conseil,  le  serment 
dont  la  teneur  suit  : 


(  236  ) 

!  0  Je  jure  fidélité  an  roi  des  Français,  obéissance  à  la  Charte  constitution- 
nelle, aux  lois,  ordonnances  et  arrêtés  en  vigueur  dans  la  colonie.» 

Les  autres  membres  de  la  Cour,  le  substitut  du  procureur  général,  le 
greffier  en  chef  et  le  commis  greffier,  les  membres  du  Tribunal  de  première 
instance  de  Pondichéry,  et  le  procureur  du  roi  de  ce  Tribunal,  prêtent  ser- 
ment à  l'audience  de  la  Cour. 

Les  juges,  lieutenants  de  juges  et  procureurs  du  roi  des  autres  Tribunaux 
prêtent  serment  devant  l'administration  de  la  localité. 

Les  Tiibunaux  de  preuiière  instance  reçoivent  le  serment  de  leurs  gref- 
fiers et  commis  greffiers. 

,,,.3,., ,  CHAPITRE  III.  —  De  la  résidence  et  des  congés.  , 

Art.  79.  Les  membres  de  la  Cour  et  des  Tribunaux,  ainsi  que  les  juges 
de  paix,  sont  tenus  de  résider  dans  le  lieu  même  où  siège  la  Cour  ou  le 
Tribunal  dont  ils  l'ont  partie. 

Art.  80.  Les  magistrats  ne  peuvent  s'absenter  sans  congé,  si  ce  n'est 
pour  cause  de  service. 

Le  magistrat  qui  s'absente,  sans  un  congé  délivré  suivant  les  dispositions 
prescrites  par  les  règlements,  est  privé  de  son  traitement  pendant  le  dou- 
ble du  temps  qu'a  duré  son  absence. 

Si  cette  absence  excède  quinze  jours,  il  lui  est  enjoint  par  le  procureur 
général  de  se  rendre  à  son  poste.  Faute  par  lui  d'obtempérer  à  cette  injonc- 
tion dans  le  même  délai,  il  en  est  rendu  compte  au  gouverneur,  qui,  sui- 
vant les  circonstances,  peut,  après  l'avoir  entendu  ou  dftment  appelé,  le 
suspendre  de  ses  fonctions  pendant  six  mois,  ou  plus,  et  même  provoquer 
sa  révocation. 

La  disposition  ci-dessus  est  applicable  à  tout  magistrat  qui  n'aura  pas 
repris  ses  fonctions  à  l'expiration  de  son  congé,  ou  quî  ne  résiderait  pas 
dans  le  lieu  qui  lui  est  assigné  par  ses  fonctions. 

L'absence  sans  congé,  hors  de  la  colonie,  pendant  plus  de  cinq  jours, 
eniporfe  démission. 

Art.  81.  Tout  congé  qui  excède  un  mois  entraîne  la  privation  de  moitié 
du  traitement  pendant  sa  dune.  Cette  disposition  n'est  pas  applicable  au 
cas  de  maladie  dûment  constatée. 

Art.  8a.  Les  dispositions  des  précédents  articles  ne  s'appliquent  pas  aux 
absences  que  pourraient  faire,  pendant  les  vacances,  les  membres  de  la 
Cour  et  des  Tribunaux  qui  ne  sont  pas  de  service. 

CHApiTBE  IV. —  Des  feines  de  discipline,  et  de  la'maniére  de  les  infliger. 

Art.  83.  La  Cour  de  cassation  a,  sur  les  magistrats  et  sur  la  Cour  royale 
de  la  colonie,  les  droits  qui  lui  sont  attribués  sur  les  Cours  et  les  magistrats 
de  la  métropole. 

La  Cour  royale  a  droit  de  surveillance  sur  ses  membres,  ainsi  que  sur  les 
Tribunaux  de  première  instance  et  sur  les  Tribunaux  de  paix  de  leur 
ressort. 

Le  président  de  la  Cour  avertit  d'office,  ou  sur  la  réquisition  du  minis- 
tère public,  tout  juge  qui  manquerait  aux  convenances  de  son  état. 

Art.  84.  Si  l'avertissement  teste  sans  ellét,  ou  si  Je  fait  reproche  au  ma- 


% 


(  237) 

gistrat  est  de  nature  à  compromettre  la  dignitf^  <le  son  caractère,  le  présl- 
denl  ou  le  procureur  général  provoque  contre  ce  magistrat,  par  l'orme  de 
discipline,  l'application  de  l'une  des  peines  suivantes  :  la  censure  simple  ; 
la  censure  avec  réprimande;  la  suspension  provisoire. 

Art.  85.  La  censure  avec  réprimande  emporte  de  droit  la  privation,  pen- 
dant un  mois,  de  la  totalité  du  traitement. 

La  suspension  provisoire  emporte  aussi,  pendant  !e  temps  de  sa  durée, 
la  privation  du  traitement  sans  que,  dans  aucun  cas,  la  durée  de  cette 
privation  puisse  être  moindre  de  deux  mois. 

Art.  86.  L'application  des  peines  déterminées  par  l'art.  84  est  faite  par 
la  Cour,  en  chambre  du  conseil,  sur  les  conclusions  écrites  du  procureur 
général,  après  toutefois  que  le  magistrat  inculpé  a  été  eft tendu  ou  dûment 
appelé. 

Art.  87.  Tout  magistrat  qui  se  trouve  sous  les  liens  d'un  mandat  d'arrêt, 
de  depùt,  ou  d'une  ordonnance  de  prise  de  corps,  est  suspendu  de  ses 
fonctions. 

En  cas  de  condamnation  correctionnelle  emportant  emprisonnement,  la 
suspension  a  lieu  à  dater  du  jour  de  la  condamnation  jusqu'à  celui  où  il 
aura  subi  sa  peine,  sans  préjudice  des  mesures  de  discipline  qui  pourraient 
être  prises  contre  lui,  et  même  de  la  révocation,  s'il  y  a  lieu. 

Art.  SS.  11  est  rendu  compte  au  gouverneur,  par  le  procureur  général, 
des  décisions  prises  parla  Cour, 

Quand  elle  a  prononcé  la  censure  avec  réprimande,  ou  la  suspension 
provisoire,  sa  décision  n'est  mise  à  exécution  qu'après  avoir  été  approuvée 
par  le  gouverneur. 

Art.  89,  Le  gouverneur  peut,  quand  il  le  juge  convenable,  mander  au- 
près de  lui  les  membres  de  l'ordre  judiciaire,  à  l'effet  de  s'expliquer  sur  les 
faits  qui  leur  seraient  imputés. 

Art.  90.  Les  officiers  du  ministère  public  dont  la  conduite  est  répréhen- 
sible  sont  rappelés  à  leur  devoir  par  le  procureur  général  ;  il  en  est  rendu 
compte  au  gouverneur,  qui,  suivant  la  gravité  des  circonstances,  leur  fait 
faire,  par  le  procureur  général,  les  injonctions  qu'il  juge  nécessaires,  ou 
les  mande  près  de  lui. 

Art,  91,  La  Cour  royale  instruit  le  gouverneur,  toutes  les  fois  que  les  of- 
ficier» du  ministère  public,  autres  que  le  procureur  général,  exerçant  leurs 
fonctions  près  la  Cour,  s'écartent  du  devoir  de  leur  état,  et  qu'ils  en  com- 
promettent l'bonneur,  la  délicatesse  et  la  dignité. 

Les  Tribunaux  instruisent  le  président  et  le  procureur  général  de  la 
Cour  royale  des  reprocLes  qu'ils  croient  avoir  à  faire  aux  officiers  du  minis- 
tère public  exerçant  dans  l'étendue  de  l'arrondissement. 

Art.  92,  Le»  greffiers  de  la  Cour  et  des  Tribunaux  sont  avertis  ou  répri- 
mandés par  les  présidents,  et  ils  sont  dénoncés,  s'il  y  a  lieu,  au  gouverneur. 

Art.  95.  Les  décisions  de  la  Cour  royale,  en  matière  de  discipline,  ne 
peuvent  être  rendues  que  par  cinq  magistrats  :  les  notables  n'y  peuvent 
jamais  participer  ;  elles  ne  sont  pas  susceptibles  de  recours  en  cassation. 

Art.  94.  Si  les  faits  reprochés  à  un  magistrat  sont  de  telle  natuie  qu'ils 
ne  permettent  pas  de  le  maintenir  dans  l'exercice  de  ses  fonctions,  le  gou- 
verneur, après  l'avoir  déféré,  ou  même  sans  le  déférer  à  la  Cour  royale, 
lui  ollre  les  moyeas  de  venir  en  France  rendre  compte  de  sa  couduiie. 


(  238  ) 

Si  cette  offre  est  refusée,  le  gouverneur  peut  prononcer  la  suspension  du 
magistrat  jusqu'à  nouvel  ordre.  11  rend  iinuiédiatement  compte  de  sa  dé- 
cision à  notre  ministre  de  la  marine  et  des  colonies,  et  lui  traasaiet  en 
même  temps  la  réponse  écrite  du  magistrat  inculpé. 

Art.  96.  Dans  les  cas  de  suspension  prévus  par  les  art.  80  et  94,  le 
traitement  du  magistral  suspendu  est  réduit  dans  la  proportion  indiquée 
au  §  5  de  l'art.  53  de  notre  ordonnance  du  20  juillet  tS4o,  concernant  le 
gouvernement  des  établissements  français  dans  l'Inde. 

Sont  d'ailleurs  maintenues  les  dispositions  contenues  dans  les  autres  pa- 
ragraphes du  même  article. 

Art.  96.  Le  ministre  de  la  marine  exerce,  avec  le  concours  de  notre  garde 
des  sceaux,  le  pouvoir  disciplinaire  à  l'égard  des  membres  de  l'ordre  judi- 
ciaire de  la  colonie. 

Après  avoir  reçu  les  explications  du  magistrat  inculpé,  ils  statuent  défi- 
nitivement sur  l'action  disciplinaire. 

Lorsqu'il  y  a  lieu  à  révocation,  il  est  procédé  conformément  aux  dispo- 
sitions de  l'art,  i*^"^  de  notre  ordonnance  du  28  juillet  dernier. 

'  '  '*  '»^'  -^   -    (         cHAPixHE  V. — Des  traitements,  r:Ci.    .•;■•.•. 

Art.  97,  Le  traitement  des  membres  de  la  Cour  royale  est  fixé  ainsi  qu'il 
suit  : 

Pour  le  président  de  la  Cour,  9,000  fr.;  pour  chaque  conseiller,  6,000  fr.; 
pour  chaque  conseiller  auditeur,  3, 000  fr.;  pour  le  procureur  général, 
12,000  fr.  (plus,  une  indemnité  à  titre  de  frais  de  secrétariat  du  parquet); 
pour  le  substitut  du  procureur  général,  5,ooofr.;  pour  le  greEQer,  3, 000  fr.; 
pour  le  commis  greffier,  1,000  fr. 

Art.  98.  Le  traitement  des  membres  des  Tribunaux  de  première  in- 
stance est  fixé  ainsi  qu'il  suit  : 

Tribunal  de  Pondicliéry  ;  Pour  le  juge  royal,  6,000  fr.;  pour  le  lieutenant 
du  juge,  4)000  fr.;  pour  le  juge  suppléant,  i,8oo  fr.;  pour  le  procureur  du 
roi,  6,000  fr.  (plus,  une  indemnité  à  titre  de  frais  de  secrétariat  du  par- 
quet) ;  pour  le  greffier  européen,  2,000  fr.;  pour  le  commis  greffier,  800  fr. 

Tribunal  de  Chandernagor  :  Pour  le  juge  royal,  5, 000  iV.;  pour  le  lieute- 
nant de  juge,  3,000  fr.;  pour  le  procureur  du  roi,  5, 000  fr.;  pour  le  greffier, 
2,000  fr. 

Tribunal  de  Karihal  :  Pour  le  juge  royal,  4,000  fr.;  pour  le  procureur  du 
roi,  4,000  fr.;  pour  le  greffier  européen,  i,5oo  fr. 

Art.  99.  Le  traitement  des  membres  des  Tribunaux  de  paix  est  fixé  ainsi 
qu'il  suit  : 

Tribunal  de  Pondichéry  :  Pour  le  juge  de  paix,  45000  fr,  (plus  900  fr.  à 
titre  de  frais  de  palanquin);  pour  le  suppléant,  2,000  fr.;  pour  le  greffier 
européen,  1,000  fr.;  pour  le  commis  greffier,  800  fr. 

Tribunal  de  Chandernagor  :  Pour  le  juge  de  paix,  3,6oo  fr.;  pour  le  gref- 
fier, 800  fr.;  pour  le  comui-is  greffier,  600  fr. 

Tribunal  de  Karihal  :  Pour  le  juge  de  paix,  3,ooû  fr,;  pour  le  greffier, 
600  fr. 

Art.  xoo.  Tribunaux  de  Mahé  et  d'Yanaon  :  Le  traitement  de  chacun  des 
greffiers  est  fixé  à  1 300  fr. 

Art,  lOi.  Le  traitement  colonial  des  greffiers  de  la  Gouc  et  des  différents 


(  ^39) 

Tribuuaux  o'esl  détermine  que  provisoirement.  Il  sera  statué  ultérieure- 
ment sur  la  perception  des  droits  de  gretfe  au  profit  du  Trésor,  et  sur  les 
allocations  à  taire  aux  greffiers  pour  leur  tenir  lieu  de  traitement. 

Art.  102.  Les  frais  de  déplacement  des  magistrats  envoyés  de  Fraoce 
sont  fixes  ainsi  qu'il  suit,  savoir  : 

Cour  royale  ;  Pour  le  président,  2,000  fr.  ;  pour  chaque  conseiller, 
i,5uo  Ir.;  pour  chaque  conseiller  auditeur,  800  fr.;  pour  le  procureur  géné- 
ral, 2,5oo  fr.;  pour  son  substitut,  i,aoo  fr. 

Tribunaux  de  première  mstanc». —  A  Pondichéry  :  Pour  le  juge  royal, 
i,5oo  fr.;  pour  le  lieutenant  de  juge,  1,000  fr.;  pour  le  juge  suppléant, 
600  fr.;  pour  le  procureur  du  roi,  i,5oo  fr. 

ACkundurnagor  :  Pour  le  juge  royal,  i,aoo  fr.;  pour  le  lieutenant  de  juge, 
800  fr.;  pour  le  procureur  du  roi,  1,200  fr. 

A  Karikal  :  Pour  le  juge  royal,  1,000  fr,;  pour  le  procureur  du  roi, 
1  ,ouo  fr. 

Justice  de  paix  :  Pour  chacun  des  juges  de  paix  de  Pondichéry,  1,000  fr.; 
de  (Jhanderuugor,  900  fr.;  de  karikal,  800  fr. 

Art.  loô.Les  menues  dépenses  de  la  Cour  et  des  Tribunaux  sont  réglées 
annuellement  dans  le  budget  de  la  colonie. 

ÏITRE     V.  BBS    KOTABLKS.  .       ; 

CHAPiTBE  i""^.  ^  Des  notables  à  Pondichiryi  ■     ■ 

Art.  104.  Dans  le  mois  qui  précède  la  rentrée  de  la  Cour  royale,  le  gou- 
verneur dresse  en  conseil  une  liste  de  vingt  notables  habitants  de  Pondi- 
chéry, jouissant  de  la  qualité  de  Français,  qui  sont  appelés  à  faire  le  ser- 
vice à  la  chambre  criminelle  de  la  Cour  royale  pendant  les  douze  mois 
suivants. 

Ils  doivent  être  âgés  de  vingt-sept  ans  au  moins. 

Les  Indiens  peuvent  faire  partie  du  collège  des  notables.  .;.,  ;      .., 

Art.  io5.  Indépendamment  de  ce  service,  et  seulement  pour  compléter 
le  nombre  prescrit  par  la  présente  ordonnance,  pour  rendre  arrêt,  les  no- 
tables remplacent  les  conseillers  et  conseillers  auditeurs  empêchés  en  toute 
matière,  sauf  a  la  chambre  d'accusation  et  aux  assemblée»  générales. 

Art.  iu6.  Eu  cas  de  vacance  dans  le  collège  des  notables,  il  est  pourvu 
au  remplacement  pourle  reste  de  l'année. 

Art.  107.  Les  notables  peuvent  être  réélus  indéfiniment. 

Art.  10b.  Le  gouverneur  statue  en  conseil  sui  les  demandes  à  fin  d'exemp- 
tion définitive  du  service  de  notable, soit  pour  cause  d'infirmités,  soit  pour 
toute  autre  cause. 

Les  sexagénaires  sont  exemptés  de  droit  lorsqu'ils  le  requièrent. 

Art.  109.  Avant  d'entrer  en  fonctions,  les  notables  prèlent,  à  l'audience 
de  rentrée  de  la  Cour,  sur  la  convocation  du  président,  faite  de  la  manière 
réglée  ci-après,  le  serment  dont  la  teneur  suit  : 

a  Je  jure  fidélité  au  roi  des  Français,  obéissance  à  la  Charte  constitu- 
a  tionnelle,  aux  lois,  ordonnances  et  règlements  eu  vigueur  dans  la  colo« 
a  nie,  et  de  lu'acquitter  de  mes  fonctions  en  mon  âme  et  conscience.  » 

Art.  110.  Us  fout  le  service  à  tour  de  rôle,  dans  l'ordre  de  leur  uoiuIp 
nation.  •,,)■+■..     u-  ,  _  ;>*i  j  ?  i.-t  ^■i.•-■^,  .-.•>•  lu.  .•.'.  j  ■.:,•■.■•  1  .•  ^ 


(  Mo  ) 

Ceux  qui  ont  été  nommés  par  suite  de  vacance  prennent  le  tour  de  rôle 
de  celui  qu'ils  remplacent. 

Art.  1 1 1.  La  convocation  des  notables  est  faite  par  le  président  de  la  Cour 
aussitôt  qu'il  a  connaissance  du  motif  qui  nécessite  leur  concours,  sans  tou- 
tefois qu'il  soit  tenu  de  la  faire  plus  de  cinq  jours  avant  l'audience. 

Art.  112.  Les  notables  émargent  l'avis  de  convocation,  qui  est  ensuite 
rapporté  au  président. 

Art.  ii3.  Le  notable  qui  ne  peut  se  rendre  à  l'audience,  soit  pour  siéger, 
soit  pour  prêter  serment,  doit  en  prévenir  le  président,  sans  retard,  par 
lettre  où  sont  exposés  ses  motifs. 

Alt.  ii4'  A  l'audience  pour  laquelle  le  notable  a  été  convoqué,  le  prési- 
dent fait  à  la  Cour  le  rapport  de  l'aifaire,  toutes  autres  afl'aires  cessantes. 
Le  notable  peut  développer  ses  motifs  par  lui-même  ou  par  quelqu'un 
chargé  de  le  représenter.  Le  ministère  public  donne  ses  conclusions.  La 
Cour  déclare  que  le  notable  est  ou  n'est  pas  excusable. 

Art.  ii5.  Si  elle  déclare  qu'il  n'est  pas  excusable,  elle  le  condamne, 
contradictoirement  ou  par  défaut,  sauf  opposition,  et,  dans  tous  les  cas, 
par  corps,  savoir  :  pour  la  première  fois,  à  une  amende  de  25  à  5o  fr.;  pour 
la  deuxième  fois,  à  une  amende  de  5o  à  loo  fr.  ;  pour  la  troisième  fois,  à 
une  amende  de  lOO  à  4oo  fr. 

Le  notable  fonctionnaire  public  condamné  à  l'amende  est,  en  outre,  si- 
gnalé au  gouverneur  par  le  procureur  général. 

Après  trois  condamnations,  le  notable  peut  être  rayé  de  la  liste,  et,  dans 
ce  cas,  il  est  pourvu  à  son  remplacement. 

Art.  ii6.  Cette  mesure  ne  sera  prise,  et  les  peines  d'amende  en  récidive 
ne  seront  prononcées  que  pour  les  infractions  commises  dans  le  courant 
d'une  année. 

Art.  11-.  Le  notable,  excusé  ou  non,  conserve  son  tour  de  rôle.  S'il  n'a 
pas  été  excusé,  il  doit,  en  outre,  être  convoqué  de  nouveau  pour  la  plus 
prochaine  audience  où  la  présence  d'un  notable  e»t  nécessaire. 

Art.  ii8.  Lorsqu'un  notable  a  fait  connaître  au  président  qu'il  ne  peut 
se  rendre  à  sa  convocation,  ce  magistrat  convoque  sans  retard  celui  qui 
vient  après  dans  l'ordre  du  tableau,  de  manière  à  pourvoir  au  service. 

Il  est  procédé,  s'il  y  a  lieu,  à  l'égard  de  celui-ci,  de  la  même  manière 
qu'à  l'égard  du  premier  appelé. 

Art.  119.  Il  sera  fait  application  des  articles  ci-dessus  à  ceux  qui,  sans 
avoir  envoyé  d'excuses,  ne  se  rendraient  pas  à  l'audience. 

Art.  120.  Les  empêchements  pour  les  juges,  à  raison  de  leur  parenté  ou 
alliance  entre  eux,  sont  applicables  aux  notables,  soit  entre  eux,  soit  entre 
eux  et  les  juges,  soit  entre  eux  et  les  accusés  ou  prévenus  et  la  partie 
civile. 

Art.  121.  Les  notables  peuvent  être  récusés  pour  les  mêmes  causes  que 
les  juges,  suivant  les  lois  et  ordonnances  en  vigueur  dans  la  colonie. 

Art.  122.  La  récusation  peut  être  proposée  à  l'audience  même,  mais 
avant  toute  exception  ou  défense  au  fond,  et  avant  l'ouverture  des  débats, 
en  matière. criminelle  ou  correctionnelle. 

A  cet  effet,  toute  partie  a  le  droit  d'interpeller  le  président  sur  les  noms 
des  notables  siégeant. 

Art,  ia3.  Le  tableau  des  notables  est  et  restera  aSicbé,  en  langues  fran- 


(  '^4i  ) 

caise  et  nialal)are,  dans  la  chambre  du  conseil  et  dans  la  salle  d'audience 
de  la  Cour  royale. 

CHAPiTHE  II.  —  Des  notables  dans  les  établissements  secondaires. 

Art.  124.  Le  gouverneur  dresse,  en  conseil,  pour  le  jugement  des  affaires 
criminelles  dans  les  «Hablissemeiits  secondaires,  des  listes  de  notables,  sur 
la  présentation  des  administrateurs  locaux. 

Ces  listes  comprendront  quatre  membres  pour  chaque  établissement. 

Art.  125.  liCs  régies  tracées  dans  le  chapitre  précédent  pour  les  notables 
di.-  Pondioiiérv  soit  applicables  aux  notables  des  établissements  secondai- 
res ;  néanmoins,  dans  ces  localités,  les  nolaljles  peuvent  être  nommés  à 
i'àge  de  vingi-cinq  ans. 

Les  attributions  de  la  Cour  royale,  du  président  et  du  procureur  général 
sont,  à  l'égcird  de  toutes  dispositions  relatives  aux  notables  des  établisse  • 
nients  secondaires,  dévolues  respectivement  au  Tiibuna'  criminel,  au  juge 
royal  et  au  procureur  du  roi. 

Art.  126,  Les  jugements  rendus  à  l'occasion  du  refus  de  service  des  no» 
tables  ne  sont  p.i»  susceptibles  d'appel. 

TITUE     \l,  DES   OrnCIliUS   Ml.MSIKRIKLS. 

CHAPiiRK  i'^"'.  —  De  lu  dcfcuse  et  des  conseils. 

Alt,  I2J.  Toute  partie  a  le  droit  de  se  deieudie  elle-uiéme  devant  la 
Cour  royale  cl  devant  les  divers  Tribunaux  de  la  colonie,  et  d'y  piésenler 
la  déiense  de  ses  colieritiors,  coassociés  et  consorts,  sans  l'assislaucc  des 
conseils  commissionues  dont  il  va  être  parie. 

Art.  12S.  Les  lils,  pelils-lils,  gendres,  i'réres  et  beaux-l'réres  pourront  de- 
l'endre  leur»  pères,  grauds-percs  ou  beaux-pcres,  iieres  ou  beaux-lrères,  et 
leciproqueuient. 

ils  pourront  également  delcndie  leurs  mérf's,  grand's-méres  ou  belles- 
mères,  leurs  liiles,  petiles-lllles  ou  brus,  leurs  sueurs  ou  belles-sœurs. 

Les  maris  pourront  dél'endre  leurs  ièmuies,  les  tuteurs  ou  curateurs  leurs 
pupilles. 

Dans  le  cas  du  présent  article  et  de  l'article  précédent,  la  dci'ense  pourra 
être  i)resentée,  soit  en  ùançais,  soit  en  langue  native. 

Art.  lay.  Les  parties  qui  ne  prolitenl  pas  de  la  lacullé  accordée  par  les 
deux  articles  précédents  ne  peuvent  se  iaire  représenter,  devant  la  Cour 
loyale  et  devant  les  Tribunaux  civils  de  preiuièrc  instance  de  Pondichery, 
de  Cbandeinagor  et  de  Karikal,  que  par  des  conseils  commissionnés. 

Art.  lôo.  Dans  toutes  les  autres  juridictions  civiles  des  élablis.scnienls 
Irançais  de  l'Inde,  les  parties  peuvent,  si  elles  uc  se  delendent  |)as  elles-, 
nième.s,  se  l'aire  reprocnter  par  des  londés  de  pouvoir,  dont  le  choix  de- 
meure libre,  saui  les  exclusions  prononcées  par  l'art,  fclb  C.  1'.  C. 

Art.  i3i.  Le  nombre  des  conseils  est  tixe  :  pour  Pondichery,  à  i«,dont 
bi.uiopeeusou  topas,  et  12  Indieus;  pour  Chaudeinagor,  a  m,  "dont  4  Luiu- 
peens  ou  topas,  et  (i  Indiens j  pour  Karikal,  au  niOinc  nombre  qu'a  Chau- 
de    magor. 

Ils  sont  nommes  par  le  gouverneur.  ,-     ..  .      . 

LXil,  j6 


(  M^  ) 

Art.  iSa,  Toïis  les  conseils  doivent  avoir  vinot-cinq  ans  acconoplis. 
Ceux  qui  ne  sont  pas  licenciijs  en  droit  doivent  être  soumis,  avant  leur  no- 
mination, à  un  examen  public  sur  les  lois  et  ordonnances  en  vigueur  dans 
la  colonie.  Cet  examen  a  lieu  devant  un  magistrat  désigné,  à  Pondicliéry, 
parle  gouverneur  ;  à  Chanderuagor  et  à  Karikal,  par  le  chef  de  l'établisse- 
ment, et  en  présence  d'un  officier  du  ministère  public. 

Les  conseils  indiens  doivent  parler  et  écrire  correctement  la  langue  fran- 
çaise. 

Art.  i5.j.  Tout  licencié  en  droit  porteur  de  son  diplôme,  et  qui  justifie 
de  sa  bonne  conduite,  peut  être  autorisé  par  le  gouverneur  à  remplir  les 
fonctions  de  conseil,  soit  à  Pondichéry,  soit  à  Chandernagor,  soit  a  Karikal, 
à  la  charge  de  se  conformer  aux  dispositions  de  l'article  ci-après. 

Art.  154.  Avant  d'entrer  en  fonctions,  les  conseils  autres  qu'indiens  ver- 
sent un  cautionnement  de  5,ooo  fr.  à  Pondichéry,  et  de  2,000  fr.  à  Chan- 
dernagor et  à  Karikal. 

Le  cautionnement  n'est  que  de  5oo  fr.  pour  les  conseils  indiens. 
Ils  prêtent  ensuite,  soit  devant  la  Cour  royale,  soit  devant  le  juge  royal 
de  Chandernagor  ou  de  Karikal,  le  serment  dont  la  teneur  suit  : 

«  Je  jure  d'être  fidèle  au  roi,  de  ne  rien  dire  ou  publier  de  contraire  aux 
«  lois,  ordonnances,  arrêtés  et  règlements,  aux  bonnes  mœurs,  à  la  sûreté 
•  de  l'Etat  et  à  la  paix  publique  ;  de  ne  jamais  m'écarter  du  respect  dû  aux 
o  Tribunaux  et  aux  autorites  publiques,  et  de  ne  plaider  aucune  cause  que 
«  je  ne  croirai  pas  juste  en  mon  âme  et  conscience.  » 

Art.  i55.  Ils  ne  peuvent,  lorsqu'ils  sont  desi^^nés  par  le  juge,  refuser,  sans 
motifs  légitimes  et  admis,  la  défense  des  accusés  en  matière  criminelle,  ou 
celle  des  absents  et  des  indigents,  en  toute  matière,  devant  les  Tribunaux 
de  leur  résidence. 

Art  r56.  Les  conseils  plaident  pour  leurs  parties,  tant  en  demandant  qu'en 
défendant,  et  ils  rédigent,  s'il  y  a  lieu,  toutes  consultations,  mémoires  et 
écritures. 

Ils  exercent  librement  leur  ministère  pour  la  défense  de  la  justice  et  de 
la  vérité;  mais  ils  doivent  s'abstenir  de  toute  supposition  dans  les  faits,  de 
toute  surprise  dans  les  citations,  et  autres  mauvaises  voies,  même  de  tous 
discours  inutiles  et  superflus. 

Arl.  i5j.  11  leur  est  défendu  de  se  livrer  à  des  injures  et  à  des  personna- 
lités offensantes  envers  les  parties  ou  leurs  défenseurs  ;  d'avancer  aucun 
fait  contre  l'honneur  et  la  réputation  des  parties,  à  moins  que  les  nécessités 
de  la  cause  ne  l'exigent,  et  qu'ils  n'en  aient  charge  expresse  et  par  écrit  de 
leurs  clients. 

Art.  i58.  Il  leur  est  enjoint  pareillement  de  ne  jamais  s'écarter,  soit 
dans  leurs  discours,  soit  dans  leurs  écrits,  du  respect  dû  aux  institutions 
religieuses  et  à  la  justice  ;  de  ne  point  attaquer  les  principes  de  la  monar- 
chie, le  système  constitutif  du  gouvernement  colonial,  les  lois,  ordonnan- 
ces, arrêtés  ou  règlements  de  la  colonie,  comme  aussi  de  ne  point  manquer 
au  respect  dû  aux  magistrats  devant  lesquels  ils  exercent. 

Art.  iSg.  11  leur  est  expressément  défendu  de  recevoir  aucune  somme 
des  parties  sans  en  donner  des  reçus  détaillés. 

Art.  i4o.  Il  leur  est  interdit,  sous  peine  de  destitution,  de  faire  des  traités 
pour  leurs  honoraires,  ou  de  forcer  les  parties  à  reconnaître  leurs  soins 


(  a43  ) 

avant  hs  plalHotries,  de  faire  entre  eux  aucnne  association  ;  d'acheter  au- 
cune ail'aire  litigieuse  ;  et  d'occuper  sons  le  nom  d'un  autre,  pour  les  par- 
ties qui  auraient  des  intérêts  diiférents  ou  communs. 

Un  tarif  de  leurs  honoraires  sera  fixé  par  le  gouverneur,  en  conseil,  la 
Cour  royale  préalablement  consultée. 

Arr.  i/ji.  Le  procureur  ç;<:néral  exerce  directement  la  discipline  sur  les 
conseils.  Il  peut  les  mander,  les  rappeler  à  l'ordre,  les  censurer  avec  répri- 
mande, leur  donner  tous  avertissements  convenables,  et  les  dénoncer  au 
gouverneur. 

Art.  142.  Si  les  conseils  s'écartent,  soit  à  l'audience,  soit  dans  leurs  dé- 
fenses écrites,  soit  dans  leur  conduite,  des  devoirs  qui  leur  sont  prescrits, 
les  Tribunaux  peuvent,  suivant  l'exigence  des  cas,  d'ofïiee  ou  à  la  réquisi- 
tion du  ministère  public,  leur  appliquer  l'une  des  peines  de  discipline  sui- 
vantes :  l'avertissement,  la  réprimande,  l'interdiction  pendant  six  mois  au 
plus. 

Le  procureur  général  et  les  Tribunaux  peuvent,  en  outrcj  proposer  au 
gouverneur  la  destitution  du  conseil  contre  lequel  l'interdiction  a  été  pro- 
noncée. 

Ces  peines  sont  prononcées  sans  préjudice  de  poursuites  extraordinaires, 
s'il  y  a  lieu. 

Art.  143.  Si  le  jugement  du  Trii)unal  de  première  instance  prononce 
l'interdiction  pour  plus  d'un  mois,  l'appel  peut  en  Être  porté  à  la  Cour. 

Art.  i44-  Le  droit  accordé  aux  Tribunaux  et  au  procureur  général  par 
les  articles  ci-dessus  n'est  pas  exclusif  des  pouvoirs  conférés  au  gouverneur 
dans  l«;s  mêmes  cas. 

Toutefois  le  gouverneur  ne  peut  prononcer  la  destitution  q'j'après  avoir 
pris,  à  Pondichéry,  l'avis  de  la  Cour  royale,  et,  dans  les  arrondissements, 
l'avis  des  Tribunaux,  qui  entendent,  en  chambre  du  conseil,  l'officier  in- 
culpé. 

CHAPITRE  II.  —  Des  huissiers. 

Art.  145.  Toutes  assignations  et  significations,  ainsi  que  tous  actes  et 
exploits  nécessaires  pour  l'exécution  des  ordonnances  de  justice,  juge- 
ments et  arrêts,  seront  faits  par  le  ministère  d'huissiers,  sauf  le«  exceptions 
portées  par  les  lois,  ordonnances,  arrêtés  et  règlements. 

Art.  1. '16. Ils  ne  peuvent  faire  le  service  de  l'audience  et  les  significations 
de  conseil  à  conseil  que  près  de  la  Cour  ou  du  Tribunal  où  ils  soni  immatri- 
culés. En  cas  d'empêchement,  ils  peuvent  être  renaplacés  par  un  autre 
huissier. 

Art.  147.  Les  huissiers  font,  en  matière  criminelle,  tous  les  actes  dont  ils 
sont  requis  par  le  procureur  général,  le  procureur  du  roi,  le  juge  d'instruc- 
tion ou  les  parties. 

Art.  148.  Les  huissiers  sont  tenus  d'exercer  leur  ministère  toutes  les  fois 
qu'ils  en  sont  requis. 

Art.  149.  Les  conditions  exigées  pour  être  huissier  sont  :  1»  d'être  .Igé 
de  vingt-cinq  aus  accomplis  ;  2"  d'avoir  obtenu  du  juge  de  paix  et  du  pro- 
cureur du  roi  un  certificat  de  bonne  vie  et  mœurs  et  de  capacité. 

Art.  i5o.  Le  gouverneur  nomme  les  huissiers. 


(244  ) 

Il  peut  es  révoquer,  sur  la  proposition  du  procureur  général  ou  sur  celle 
(les  Tribunaux. 

Art.  i5i.  Sur  la  proposition  du  procureur  général,  le  gouverneur,  en 
conseil,  détermine  le  nombre  des  huissiers,  et  décide,  i°  si  tous,  ou  quel- 
ques-uns d'eux,  doivent  être  assujettis  à  un  cautionnement;  a"  quel  doit 
être  le  taux  de  ce  cautionnement. 

Art.  i52.  Avant  d'entrer  en  fonctions,  les  huissiers  du  Tribunal  de  pre- 
mière instance  et  des  Tribunaux  de  paix  prêtent,  devant  le  Tribunal  de 
première  instance,  le  serment  suivant  ; 

0  Je  jure  d'être  fidèle  au  roi,  de  me  conformer  aux   lois,  ordonnances  et 
«  règlements  concernant  mon  ministère,  et  de  remplir  mes  fonctions  avec 
«  exactitude  et  probité.  » 
^  Les  huissiers  de  la  (.lour  prêtent  le  même  serment  devant  elle. 

.\rt.  i55.  Les  huissiers  sont  placés  sous  la  surveillance  du  ministère  pu- 
blic, sans  préjudice  de  celle  des  Tribunaux,  qui  peuvent  aussi  leur  appli- 
quer, s'il  y  a  lieu,  les  peines  énoncées  en  l'art,  i^a  ci-dessus. 

TITRE  VII.  —  DB  l'obdbk  du  sebvice. 
CHAPITBE  1'''".  —  Dh  rang  de  service  auat  audiences. 

Art.  I  54-  Le  rang  de  service,  à  l'audience,  est  réglé  ainsi  qu'il  suit  : 

Cowr  roja/e  :  Le  président,  les  conseillers,  les  conseillers  auditeurs,  les 
notables. 

Tribunatiœ  de  paix  :  Le  juge  de  paix,  le  suppléant. 

Art.  i55.  Les  conseillers,  les  conseillers  auditeurs  et  les  notables  pren- 
nent rang  entre  eux  d'après  la  date  et  l'ordre  de  prestation  de  serment. 

cuAPifBK  II. —  De  ta  police  dei  audiences. 

SECTION  i'".  —  De  la  police  des  audiences  de  ta  Cour  royale. 

Art.  i56.  La  police  de  l'audience  delà  Cour  royale  appartient  au  prési- 
dent. Le  temps  destiné  aux  audiences  ne  peut  être  employé  ni  aux  assem- 
blées générales  ni  à  aucun  autre  service. 

Art.  iSj.  Le  président  ouvre  l'audience  à  l'heure  indiquée  par  le  n'-gie- 
ment.  Si  l'audience  vient  à  manquer  par  défaut  de  juge  ou  de  notable,  ou 
d'officier  du  ministère  public,  le  président,  ou,  en  son  absence,  le  consiil- 
ler  le  plus  ancien,  en  dresse  un  procès-verbal  qui  est  envoyé  au  gouverneur 
par  le  procureur  généra!. 

Art.  i5(i.  Avant  d'entrer  à  l'audience,  le  président  fait  prévenir  par  un 
huissier  le  procuieur  général,  en  sou  parquet,  que  la  chambre  est  complète 
et  qu'il  est  attendu. 

SECTION  II.  —  De  ta  police  des  audiences  des  Tribunaux  de  première  instance 
et  criminels,  et  des  Tribunaux  de  paix. 

Art,  159.  La  police  des  audiences  des  Tribunaux  de  première  instance 
et  des  Tribunaux  criminels  appartient  au  juge  royal,  ou  à  celui  qui  en 
remplit  les  fonctions. 


(  245  ) 

L'article  prLcédf'nt  est  observe  par  le  juge  royal  à  l'égard  du  procureur 
du  loi. 

Art.  160.  Si  l'audience  vient  h  manquer  par  défaut  de  juge,  ou  de  nota- 
Ide,  ou  d'officier  du  ministère  public,  le  procès-verbal  conslalant  le  l'ait 
est  dressé  par  le  juge  royal  ou  |>ar  le  piocureur  du  roi,  et  envoyé  au  procu- 
reur général,  qui  en  rcn<I  cou)|)te  au  gouverneur. 

An.  i6i.  Les  juges  de  paix  oui  la  police  de  leurs  auJicDces. 

ciiAPiTEE  m.  —  Des  assemblées  générales. 

Art.  1G2.  Les  assemblées  générales  ont  pour  objet  de  délibérer  sur  le» 
matières  qui  concernent  l'ordre  et  le  service  intérieur,  ainsi  (pie  la  disci- 
pline, et  qui  sont  dans  le  cercle  des  attributions  de  la  Cour. 

Elles  se  tiennent  en  chambre  du  conseil,  et  a  huis  clos,  et  n'ont  lieu  que 
sur  la  convocation  du  président,  faite,  ou  de  fOu  propre  mouvement,  ou 
sur  la  demande  de  deux  membres  de  la  Cour,  ou  sur  la  réquisition  du  pro- 
cureur général,  ou  sur  l'ordre  du  gouverneur. 

Le  procureur  général  doit  toujours  être  prévenu  à  l'avance,  par  le  prési- 
dent, et  de  la  convocation  et  de  son  objet.  11  est  tenu  d'en  informer  le 
gouverneur. 

Lorsque  l'assemblée  est  formée,  le  procureur  général  y  est  appelé  et  y 
assiste.  Néanmoin»,  il  doit  se  retirer  avant  la  délibération,  lorsqu'il  s'agit 
de  l'application  d'une  peine  de  discipline. 

Art.  iG3.  L'assemblée  générale  se  compose  de  tous  les  membres  de  la 
Cour. 

La  Cour  ne  peut  prendre  de  décision  qu'au  nombre  de  cinq  membres  au 
moins.  Ses  décisions  sont  prises  à  la  simple  majorité. 

Le  greflîer  de  la  Cour  assiste  aux  assemblées  générales,  et  y  tient  la 
plume. 

Art.  164.  Le  président  ne  permet  point  qu'il  soit  mis  en  délibération 
d'autre  objet  que  celui  pour  lequel  la  convocation  a  été  faite. 

Le  procureur  général  rend  compte  au  gouverneur  du  résultat  de  la  déli- 
bération. 

Art.  i65.  Dans  le  mois  qui  suit  la  rentrée,  la  Cour  se  réunit  en  assemblée 
générale,  à  la  réquisition  du  procureur  général,  pour  entendre  le  rapport 
qu'il  lui  fait  sur  la  manière  dont  la  justice  civile  et  la  justice  Criminelle 
ont  été  rendues  pendant  l'année  précédente  dans  l'étendue  du  ressort. 

Le  procureur  général  signale  dans  ce  rapport  les  abus  qu'il  a  remai  qués, 
et  fait,  d'après  les  dispositions  des  lois,  ordonnances  et  règlements,  toutes 
réquisitions  qu'd  juge  convenables,  et  sur  lesquelles  la  Cour  est  tenue  de 
délibérer. 

11  adresse  au  gouverneur  copie  de  son  rapport,  ainsi  que  de  ses  réquisi- 
tions et  des  arrêts  intervenus. 

Copie  du  rapport  est  transmise  à  noire  ministre  de  la  marine  et  des  co- 
lonies, qui  le  communique  à  notre  garde  des  sceaux,  minisire  de  la  justice 
et  des  cidles. 

ciiAPiTBB   IV.  —  Des  vacations. 

Art.  iG().  Chaque  année,  la  Cour  et  les  Tribunaux  de  première  instance, 
à  l'exception  de  ceux  de  Mahé  et  d'Yaiiaon,  preuueut  deux    mois  de  va- 


(  M«  ) 

cancc.  L'époque  en  esl  fixer;  par  un  règlement  rie  la  Cour,  arrêté  en  as- 
semblée giiiiérale  el  approuvé  par  le  gouverneur. 

Art.  167.  Pendant  les  vacances,  la  chamln-e  civile  de  la  Cour  tient  au 
moins  deux  audiences  par  mois  pour  l'expédition  des  alTaires  sommaires. 

Les  Tribunaux  de  première  instance  tiennent  au  moins  une  audience 
par  semaine. 

Art.  168.  Le  service  de  la  Cour  et  des  Tribunaux  de  première  iiislance 
en  matière  criminelle  el  correctionnelle,  celui  de  la  chambre  d'accusation, 
ainsi  que  l'instruction  criminelle,  ne  sont  point  interrompus. 

Art.  169.  Les  juges  de  paix  ne  prennent  point  de  vacances. 

CHAPiTiiE  V.  — De  la  renltéedô  la  Cour  roytile  et  des  Tribunaux  de  premiùre 

instance. 

Art.  170.  Au  jour  fixé  pour  la  rentrée  de  la  Cour,  le  gouverneur,  les  di- 
verses autorités  el  les  notables  sont  invités  par  le  président  à  assister  à 
l'audience. 

Art.  171.  Le  procureur  général  ou  son  substitut  fait  tous  les  ans,  le  jour 
de  la  rentrée,  un  discours  sur  le  maintien  des  lois  et  les  devoirs  des  magis- 
trats; il  trace  aux  conseils  la  conduite  qu'ils  ont  à  tenir  dans  l'exercice  de 
leur  profession,  et  il  exprime  ses  regrets  sur  les  pertes  que  la  magistrature 
et  le  barreau  auraient  faites,  dans  le  courant  de  l'année,  de  membres  dis- 
tingués par  leur  savoir,  leurs  talents  et  leur  prol)ilé. 

Il  lui  est  interdit  de  traiter  de  toute  autre  matière. 

Copie  du  discours  de  rentrée  est  remise  parle  procureur  général  au  gou- 
verneur, pour  être  adressée  à  notre  ministre  de  la  marine  et  des  colonies, 
qui  le  communiquera  à  notre  garde  des  sceaux,  ministre  de  la  justice  et 
des  cultes. 

Art.  172.  Le  président,  sur  le  réquisitoire  du  procureur  général,  reçoit 
des  conseils  présents  à  l'audience  le  serment  prescrit  par  l'art.  i34  ci- 
dessus. 

Art.  173.  Les  Tribunaux  de  première  instance  reprennent  leurs  au- 
diences ordinaires  le  lendemain  du  jour  de  la  rentrée  de  la  Cour. 

cuA  piTHK  VI.  —  De  l'envoi  des  états  indicatifs  des  travauco  de  la  Cour  et  des 
Tribunaux. 

Arl.  1-4.  Les  juges  de  paix  sont  tenus,  dans  les  cinq  premiers  jours  des 
mois  'le  janvier  et  de  juillet,  d'adresser  au  procureur  du  roi,  qui  le  trans- 
met immédiatement  an  procureur  gén-èral,  un  état  conforme  au  modèle  A 
ci-annexé. 

Cet  état  doit  être  certifié  par  le  greffier  et  visé  par  le  juge  de  paix. 

Alt.  175.  Dans  les  quinze  premiers  jours  des  mêmes  mois,  les  procu* 
reurs  du  roi  adressent  au  procnreur  général  deux  états  conformes  aux  mo- 
dèles B  et  C  ci-annexés. 

Ces  états  sont  certifiés  par  les  greffiers  et  visés  par  les  procureurs  du  roi. 

Art.  176.  Le  procureur  général  est  tenu,  dans  les  deux  mois  de  l'expira- 
tion de  chaque  semestre,  de  remettre  au  gouverneur,  pour  être  adressés 
au  ministre,  deux  états  relatifs  au  service  du  semestre  précédent,  l'un 
pour  la  justice  civile,  l'autre  pour  la  justice  criminelle. 


(  M7  ) 

Art.  177.  Ces  états,  dressés  au  greffe  Je  la  Cour  sur  les  états  particuliers 
des  diverses  juridictions,  sont  conformes  a«x  modèles  D  et  E  ci-anoexés. 
Ils  sont  certifiés  par  le  grelEer  et  visés  par  le  procureur  général. 

TITRE    VIII.—  DU    COSTUME. 

Art.  178.  Aux  audiences  ordinaires,  les  conseillers  dé  la  Cour  royale,  les 
conseillers  honoraires,  les  conseillers  auditeurs  et  les  membres  du  p;irquet 
portent  la  toge  et  la  simarre  noire,  la  chausse  de  licencié  sur  l'épaule  gau- 
che, la  ceinture  moirée  en  soie  noire,  large  d'un  décimètre,  avec  frangf;  ei 
une  rosette  sur  le  côté  gauche,  la  cravate  en  batiste  tombante  et  plissée,  la 
toque  en  velours  noir. 

Le  président  et  le  procureur  général  ont  autour  de  leur  toque  deux  ga- 
lons d'or  en  haut  et  deux  galons  d'or  en  bas.  Les  conseillers,  le  substitut 
du  procureur  général  et  les  conseillers  honoraires  en  ont  deux  en  bas.  Les 
conseillers  auditeurs  n'en  ont  qu'un  en  bas.  Ces  galons  sont  chacun  de 
quinze  millimètres,  et  placés,  soit  en  haut,  soit  en  bas,  à  cinq  millimètres 
de  distance  l'un  de  l'autre. 

Art.  179.  Aux  audiences  solennelles,  savoir  :  celles  de  rentrée  et  autres, 
auxquelles  le  gouverneur  a  le  droit  d'assister,  celles  on  il  s'agit  de  questions 
d'Etal  ou  de  prise  à  partie,  celles  on  la  Cour  exerce  les  attributions  qui  lui 
sont  conférées  par  les  art.  69  et  70  de  la  présente  ordonnance,  ainsi  qu'aux 
cérémonies  publiques,  les  membres  de  la  Cour  portent  la  toge  et  la  chausse 
rouges. 

La  toge  du  président  et  celle  du  procureur  général  sont  bordées,  sur  le 
devant,  d'une  fourrure  d'hermine  large  d'un  déciuièlre. 

Art.  180.  Le  greffier  de  la  Cour  porte,  soit  aux  audiences  ordinaires,  soit 
aux  audiences  solennelles,  soit  dans  les  cérémonies  publiques,  le  môme 
costume  que  celui  des  conseillers,  à  l'exception  des  galons  d'or  à  la  toque, 
qui  sont  remplacés  par  deux  galons  de  soie  noire. 

Art.  iSi.  Le  commis  greffier  porte  la  robe  fermée  à  grandes  manches  en 
étaniine  noire  et  la  toque  en  étoffe  de  laine,  avec  un  galon  de  laine  de  la 
môme  couleur. 

Art.  182.  Les  notables,  à  toutes  les  audiences,  et  dans  les  cérémonies 
publiques,  sont  vêtus  de  noir. 

Art.  iS3.  Les  membres  des  Tribunaux  de  première  instance  de  Pondi- 
chery,  Chandernagor  et  Karikal  ont,  soit  aux  audiences,  soit  dans  les  cé- 
rémonies publiques,  le  costume  fixé  par  l'art.  178  pour  les  magistrats  de  la 
Cour,  à  l'exception  des  galons  de  la  toque,  qui  sont  en  argent. 

Le  nombre  de  ces  galons  est  le  même  pour  les  juges  royaux  et  pour  le 
procureur  du  roi  que  pour  le  président  de  la  Cour  et  le  procureur  général  ; 
pour  le  lieutenant  de  juge  et  les  juges  honoraires  que  pour  les  conseillers; 
pour  les  juges  supjiléanls  que  pour  les  conseillers  auditeurs. 

Art.  184.  Les  greffiers  des  Tribunaux  de  première  instance  ont,  soit  aux 
auvliences,  soit  dans  les  cérémonies  publiques,  le  même  costume  que  les 
magistrats.  Seulement,  au  lieu  de  galons  d'argent,  ils  portent  autour  de 
leur  toque  deux  galons  de  soie  noire. 

Art.  i85.  Les  commis  greffiers  ont  le  même  costume  que  celui  qui  est 
réglé  pour  le  commis  greffier  de  la  Cour. 

Art.  18G.    Les  chefs  de  comptoir,  remplissant   les   fonctions   de  jugts 


(  248  ) 

royaux  à  Yanaon  el  à  Main'",  les  cmploys  exerçant  les  fondions  du  minis- 
tère public  dans  ces  résidences,  les  juges  de  paix  et  leurs  suppléants,  les 
membres  des  Tribunaux  criminels  de  (Ihandernagor  et  de  Karikal,  et  les 
ncilablps,  dans  tons  les  établissements  secondaires,  portent,  soit  aux  au- 
diences, soit  dans  les  cérémonies  publiques,  l'babillement  noir,  s'ils  n'ap- 
partiennent pas  à  un  corps  militaire. 

Art.  187.  Les  f^reffiers  des  Tribunaux  de  première  instance  d'Yanaon  et 
de  Mabé,  et  des  Tribunaux  de  paix  des  autres  établissements,  sont  velus 
de  noir  s'ils  appartiennent  à  la  classe  des  Knnipéens  ou  des  topas,  et  por- 
tyo  '  le  costume  de  leurs  castes  respectives  s'ils  sont  indigènes. 

Art.  iiSf'i.  Les  conseils  emopécns  et  topas  portent,  aux  audiences  de  I;» 
Cour  et  des  Tribunaux,  et  dans  les  cérémonies  publiques,  l'Iiabillement 
noir,  la  cravate  en  batiste  tombante  et  plissée,  et  le  pelit  manteau. 

Lorsqu'ils  sont  licenciés,  ils  ont  le  droit  de  porter  la  robe  et  la  chausse 
noires,  et  la  toque  en  laine  noire  bordée  d'un  galon  de  velours. 

Les  conseils  indiens  portent  le  costume  en  usage  dans  leurs  castes  res- 
pectives. 

Art.  1S9.  Les  huissiers  de  la  Cour  et  des  Trlbimaux  sont  vêtus  de  noir, 
soit  aux  audiences,  soit  dans  les  cérémonies  publiques,  s'ils  appartiennent 
:"i  la  classe  des  Européens  ou  des  topas,  et  suivant  les  usages  de  leurs  castes 
s'ils  sont  indigènes.  Ils  portent,  en  outre,  une  baguette  noire  de  quatre  dé- 
cimètres surmontée  d'une  boule  d'ivoire. 

TITRE    IX.  —  DES    HONNEUES,  .,   , 

CHAPiTRB    1"^.  —  Des  préséances. 

Art.  igo.  Les  corps  judiciaires  et  les  membres  qui  les  composent  pren- 
nent rang  entre  eux  dans  l'ordre  ci-après  : 

Cour  royale  :  Le  prt-sident,  les  conseillers,  les  conseillers  honoraires,  les 
conseillers  auditeurs,  les  juges  notables. 

Parquet  :  Le  procureur  général,  le  substitut  du  procureur  général.  '  ' 

(irelFe  :  Le  gr<'fîîer,  le  commis  greffier. 

Tribunal  de  première  instance  de  Pondicliéiy  :  Le  juge  royal,  le  lieutenant 
de  juge,  les  juges  honoraires,  le  juge  suppléant. 

Parquet:  Le  jirocureur  du  roi.  ,      ,    ; 

(irefFe  :  le  greffier,  le  commis  gredîer. 

Tribunaux  de  première  instance  des  établissements  secondaires  :  Le  juge 
royal,  le  lieutenant  de  juge,  les  membres  du  Tribunal  criminel,  dans  l'or- 
dre établi  par  les  art.  /jg,  .5o  et  5i,  les  magistrats  honoraires,  les  notables. 

Parquet  :  Le  procureur  du  roi  ou  l'officier  remplissant  les  fonctions  du 
ministère  public. 

(jrefl'i'  !  Le  greffier,  le  commis  greffier. 

Tribunaux  de  paix  :  Le  juge  de  paix,  le  suppléant,  le  commissaire  ou 
inspecteur  de  police,  le  greffier,  le  commis  greffier. 

Art.  191.— Lorsque  la  Cour  et  les  Tribunaux  ne  marchent  point  en 
corps,  le  rang  individuel  d(  s  membres  de  l'ordre  judiciaire  est  réglé  ainsi 
qu'il  suit  : 

Le  procureur  généra!,  le  président  de  la  Cour,  les  conseillers,  les  con- 
seillers honoraires,  le  juge  loyal,  le  procureur  du  roi,  le  substitut  du  procu- 


(  -io  ) 

leur  tjéïK^ral,  Ips  coiiseilNrs  niiditciirs,  les  jtifîi.'H  hoijoriiics,  le  lientcnaii t 
(le  jiifjr,  le  fjrcfficr  de  la  Cour,  li;  jwi^c  s;ippl('ant,  It;  juge  de  paix,  le  sup- 
pléant du  juge  de  paix,  le  greffier  du  Tribunal  de  première  instance,  le 
commissaire  on  inspecteur  de  police,  le  greffier  du  Tribunal  de  paix. 

Art.  if)2.  Les  magistrats  avant  parité  de  titres  prennent  rang  entre  eux 
d'après  la  date  et  l'ordre  de  leur  prestation  de  serment. 

cnApiTBR  II.  —  Du  cèrcmonial  à  observer  Icrsque  le  gouverneur  se  rend  à  la 
Cour  royale. 

Art.  i()3.  —  Lorsque  le  gouverneur  doit  se  rendre  an  palais  de  justice 
pour  prendre  séance  à  la  Cour,  il  en  informée  l'avance  le  procureur  géné- 
ral, qui  en  donne  aussitôt  csnnais''ance  an  président. 

Art.  i()4.  Le  couverneur  t'ait  prévenir  le  procureur  général  de  l'heure  à 
l.iquelle  il  <loit  arriver;  il  est  attendu  en  avant  de  la  porte  extérieure  du 
Tialais  par  une  députation  composée  d'un  conseiller  et  d'un  conseiller  audi- 
teur, désignés  par  le  président,  et  est  conduit  au  fauteuil  du  roi,  placé,  à 
cet  effet,  au  centre  de  l'estrade  où  siège  la  Cour. 

Art.  195.  A  l'entrée  du  gouverneur,  les  membres  de  la  Cour  se  lèvent  et 
se  tiennent  découverts.  Ils  s'asseyent  et  peuvent  se  couvrir  lorsque  le  gou- 
verneur a  pris  place. 

Art.  196.  La  présidence  d'honneur  appartient  au  gouverneur.  Il  parle 
assis  et  couvert. 

Art.  197.  Le  gouverneur  a  à  sa  droite  le  président,  h  sa  gauche  le  plus 
ancien  des  conseillers. 

Art.  19S.  Lorsque  le  gouverneur  se  retire,  il  est  reconduit  jusqu'à  la 
porte  du  palais  par  la  députation  qui  l'a  reçu. 

Art.  199.  Les  l'onctionnaires  publics  qui  accompagnent  le  gouverneur 
sont  placés,  dans  l'ordre  des  préséances  entre  eux,  sur  des  sièges  en  dedans 
de  la  barre,  et  au  bas  de  l'estiade  où  siège  la  Cour. 

Art.  200.  Lorsque  le  gouverneur  prend  séance  à  la  Cour  royale,  il  ne 
peut  être  prononcé  de  discours  qu'avec  son  aulorisation,  et  après  qu'il  lui 
en  a  été  donné  communication. 

CHAPiTRK  III.  —  Des  honneurs  à  rendre  à  la  Cour  et  aux  Tribunaux. 

Art.  201.  Dans  les  cérémonies  qui  ont  lieu  hors  de  l'enceinte  du  palais 
de  justice,  les  corps  judiciaires  sont  convoqués  par  le  gouverneur,  ou,  en 
cas  d'absence,  par  le  fonctionnaire  appelé  à  le  remplacer;  la  lettre  de  con- 
vocation est  transmise  aux  Tribunaux  parle  procureur  général. 

Dans  1<  s  établissements  secondaires,  la  convocation  est  faite  par  l'admi- 
nistrateur et  transmise  par  le  procureur  du  roi. 

Art.  202.  Lorsque  le  gouverneur  se  trouve  dans  le  lieu  de  la  résidence  de 
la  Cour,  elle  se  rend  en  corps  à  son  hôtel,  à  l'heure  indiquée. 

Dans  tout  autre  cas,  les  autorités  judiciaires  se  réunissent  au  palais  de 
justice,  d'où  part  le  cortège. 

Art.  20'h.  Dans  les  églises,  la  Cour  et  les  Tribunaux  occupent  les  bancs 
delà  nef  les  plus  rapprochés  du  chœur,  du  côté  de  ré[>îlre.  Ils  se  placent 
dans  l'ordre  de  préséance  déterminé  par  l'art.  190. 

Art.  3o4>  Les  commandants  (ie  troupes,  sur  la  réquisition  du  procureur 


(    25o    ) 

général,  à  Pondichéry,  et  du  procureur  du  roi,  dans  les  établissements  se- 
condaires, fournissent  à  la  Cour  et  aux  Tribunaux,  lorsqu'ils  niarclicnt  en 
corps,  une  garde  d'honneur  ccmposce  ainsi  qu'il  suit  :  pour  la  Cour  royale, 
vingt  hommes  commandés  par  un  lieutenant  ou  un  sous-lieutenant;  pour 
les  Tribunaux  de  première  instance,  dix  hommes  commandés  par  un 
sergent. 

Art.  2o5.  Les  gardes  devant  lesquelles  passent  les  corps  ci-dessus  dénom- 
més prennent  les  armes,  les  portent  pour  la  Cour  royale,  et  les  reposent 
pour  le  Tribunal  de  première  instance. 

Art.  206.  Les  tambours  rappellent  pour  la  Cour  royale,  et  sont  prêts  à 
battre  pour  les  Tribunaux  de  première  instance. 

CHAPiTBE  IV.  —  Des  honneurs  funèbres  à  rendre  aux  membres  de  l'ordre 
judiciaire. 

Art.  207.  Le  convoi  du  procureur  général  et  du  président  de  la  Cour  est 
accompagné  par  tous  les  membres  de  l'ordre  judiciaire  du  chef-lieu. 

Le  convoi  de  tous  les  autres  maijistrats,  soit  en  activité  de  service,  soit 
honoraires,  est  accompagné  parles  membres  de  l'ordre  judiciaire  que  dé- 
signe le  président  de  la  Cour,  à  Pondichéry,  et  le  juge  royal,  dans  les  éta- 
blissements secondaires.  En  cas  de  décès  du  juge  royal,  la  désignation  est 
faite  par  le  procureur  du  roi. 

Art.  308.  Une  députation  des  membres  du  barreau  désignée,  par  le 
président  de  la  Cour,  à  Pondichéry,  par  le  juge  royal  ou  par  le  procureur 
du  roi,  dans  les  établissements  secondaires,  assiste  au  convoi  des  membres 
de  la  Cour  et  des  Tribunaux  de  leur  résidence. 

TITEIE    X. DISPOSITIONS    CKIVJJHAtES. 

Art.  209.  Sont  abrogées  les  ordonnances  organiques  des  a3  décembre 
1827  et  11  septembre  i852,  et  toutes  autres  dispositions  contraires  à  la  pré- 
sente ordonnance. 

Continueront  d'être  observés  les  lois,  ordonnances,  règlements  et  arrêtés 
en  vigueur  dans  l'Inde,  concernant  les  diverses  classes  d'habitants,  sur 
toutes  les  matières  et  juridictions  qu'elle  n'a  pas  réglées. 

Art.  210.  Notre  ministre  secrétaire  d'Etat  de  la  marine  et  des  colonies  et 
notre  ministre  secrétaire  d'Etat  de  la  justice  et  des  cultes  sont  chargés, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance, 
qui  sera  insérée  aa  Bulletin  des  lois. 

Du  7  février  1842.  

COUR  DE  CASSATION, 

<■    II.  (  '   ■  n 
Faillite.  —  Commerçant.  —  Créancier  unique. 

Les  Tribunaux  peuf^ent  prononcer  la  mise  en  faillite  d'un  com- 
merçant, lors  même  qu'il  n'y  a  quun  seul  créancier. 

(Frick  C.  Terwagoe.) 

Le  contraire  avait  été  jugé  par  arrêt  de  la  Cour  royale  de 
Paris,  rendu  le  30  mars  1838.      >  ,    ;,  .  ,j  .^,  ; 


(  25i  ) 

Il  a  été  formé  un  pourvoi  contre  cet  arrêt,  que  la  Cour  a 
cassé,  sur  le  réquisitoire  de  JM.  l'avocat  (jénéral  Ilello, dont  nous 
allons  exlraiie  un  passage. 

«  La  cessation  de  payement,  a  dit  M.  l'avocat  général  Hello, 
est  le  caractère  essentiel  et  unique  de  la  faillite.  Elle  n'en  est 
cependant  que  la  manifestation  extérieure  ;  car  la  faillite  est  un 
état  qui  existe  par  lui-même  :  c'est  l'insolvabilité.  — Yoir  dans 
la  pluralité  ties  créanciers  une  circonstance  caractéristique  de 
cet  état,  c'est  troubler  toute  l'économie  de  la  loi.  A  la  vérité,  la 
loi  dispose  pour  le  cas  où  il  y  a  plusieurs  créanciers,  parce 
qu'elle  envisage  toujours  les  cas  ordinaires,  quod  pleruniqucjît  ; 
mais  de  cettt;  pluralité  elle  ne  fait  pas  une  condition,  et  c'est 
précisément  parce  que  l'arrêt  en  fait  une  condition  qu'il  viole 
l'art.  437.  —  Lorsqu'aux  termes  de  l'art.  440  C.  Comm.,  un 
créancier  se  présente  seul  avec  des  protêts  ou  des  condamna- 
tions, et  demande  la  déclaration  de  faillite,  il  use  de  son  droit. 
La  faillite,  porte  l'art.  440,  est  déclarée  à  la  requête  à\in  ou  de 
plusieurs  créanciers.  Ce  créancier  n'a  ni  le  pouvoir  ni  l'obliga- 
tion de  vérifier  s'il  existe  d'autres  créanciers  ;  le  juge  ne  l'a  pas 
davantage;  cette  vérification  ne  peut  même  se  faire  qu'après 
la  déclaration  de  la  faillite  et  par  ses  opérations  mêmes.  —  La 
demande  isolée  d'un  seul  créancier  peut  d'autant  moins  se  re- 
pousser, qu'il  y  a  obligation  pour  le  faillide  faireune  déclaration 
spontanée  (art.  438),  et  que  le  retard  de  cette  déclaration  est 
un  symptôme  de  banqueroute  (art.  586).  C'est  qu'en  effet,  dès 
qu'un  commerçant  cesse  ses  payements ,  l'organisation  de  la 
faillite  devient  un  besoin  public.  Il  y  a  des  précautions  à  pren- 
dre ,  des  actes  conservatoires  à  faire.  —  Un  créancier,  même 
isolé,  peut  d'ailleurs  avoir  intérêt  à  ce  que  son  débiteur  failli 
soit  dessaisi  de  l'administration  de  ses  biens  ;  à  modifier  sa  ca- 
pacité civile  pour  l'empêcher  de  contracter,  de  donner,  de  ven- 
dre, d'hypothéquer;  à  rendre  exigibles  les  dettes  à  terme;  à 
vérifier  ses  livres  qui  ne  sont  communicables  qu'en  cas  de  fail- 
lite. —  L'erreur  de  l'arrêt  attaqué  provient  de  ce  qu'il  n'envi- 
sage les  effets  de  la  faillite  qu'entre  les  créanciers,  tandis  qu'ils 
se  font  sentir  aussi  et  surtout  de  chaciue  créancier  au  failli, 
pour  les  protéger  réciproquement  l'un  et  l'autre.  —  Enfin 
l'ordre  public  veut  qu'un  négociant  failli  subisse,  dans  sa  ca- 
pacité civique,  la  diminution  prescrite  par  nos  institutions. 
Relativement  aux  droits  politiques,  quelle  différence  réelle  y 
a-t-il  entre  le  failli  qui  a  plusieurs  créanciers,  et  celui  qui  n'en 


aqu  un 


Arrêt. 


La  Coub  ;  — Vu  l'art.  4^7  C.  Com.  ;  — Attendu  que  la  cessation  de  paye- 
ments, dans  le  sens  de  la  loi  fixé  par  le  rapprochement  des  art.  4^7,  44  >> 


(    252    ) 

44o  ('.Corti.,  no  résiilfc  pns  du  nombre  de  créanciers,  mais  bien  de  la  si- 
tualion  rtelle  dti  commerçant  débiteur;  que  si,  au  refus  de  payement, 
iiiêBie  envers  un  créantiei-  unique,  se  joif;nenl  foutes  les  circonstances  qui, 
con)mc  dans  l'espèce,  démontrent  la  ruine  entière  des  afl'aires  et  l'iuipos- 
sil>ililé  de  payer,  non  pas  temporaire  et  acciden  telle,  mais  absolue  et  com- 
plète, on  ne  peut  pas  n'y  pas  voir  une  cessation  de  payenienis  ;  et  ce  créan- 
cier, quoique  unique,  sans  s'enquérir  s'il  en  existe  ou  non  encore  d'autres, 
est  en  droit  de  provoquer  la  déclaration  de  la  faillite  de  son  débiteur,  et  les 
tribunaux  sont  dans  le  devoir  de  la  prononcer;  que  si,  par  celte  déclaration, 
le  dcbileur  perd  évidemment  son  étal,  cette  perte  est  la  conséquence  né- 
cessaire, d'une  part,  de  sa  qualité  de  commerçant,  et,  d'autre  part,  da 
droit  acquis  a  son  créancier  qui  a  contracté  envers  lui  en  celte  qualité; 
qu'enfin  si,  dans  le  cas  de  déclaiation  de  faillite,  sur  la  demande  d'un  seul 
créancier,  plusieuis  dispositions  que  la  loi  prescrit  pour  l'onverttue,  la 
niarcbe  cl  la  clôti:re  de  la  faillite  demeurent  sans  elTel,  les  procédures  de- 
venues ainsi  plus  expédilives  et  plus  simples  ne  sont  pas  inconciliables  avec 
la  nature  de  l'affaire,  les  obligations  du  débiteur  et  les  droits  du  créancier. 
—  Casse. 

Du  6  décembre  1841.— Gh.  Ci  V. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 

Ordre. —  Bordereau  de  collocation. —  Subrogation. —  Privilège. 

Le  créancier  qui  a  oblertu  dans  un  ordre  un  bordereau  de  colloca- 
tion est  subroge  aux  droits  du  vendeur,  et  peut,  en  cas  de  rti>ente  de 
V immeuble,  exercer  un  privilège  sur  le  prix  de  la  revente,  préféra- 
blemciU  aux  créanciers  personnels  du  second  vendeur. 

(CLarlolC  de  Declioulot,  Serizier  et  autres.)  —  Arrêt. 

LaCoue; —  Considérant  qu'il  est  constant  au  procès  que  les  créances 
dont  le  sieur  Chariot  ponisuit  aujourd'hui  le  recouvrement  étaient  originai- 
rement dues  par  Séraphin  Pélorce  ;  —  Que  la  vente  de  ses  biens,  situés  à 
Ussiaux  et  Satinges,  ayant  été  poursuivie  en  justice,  le  sieur  Jacques  Se- 
rizier s'en  rendit  adjudicataire  le  5  juin  1812  ;  —  Qu'un  ordre  fut  ouvert  au 
Tiibunal  de  Nevers,  dont  le  règlement  définitif  n'a  été  terminé  que  le  28 
février  182.Î  ;  —  Que,  dans  cet  ordre,  le  sieur  Chariot  a  été  définitivement 
colloque  en  son  nom  personnel,  sous  le  n°  4,  pour  la  somme  de  g-S  fr.  80  c; 
■ —  La  demoiselle  Faiseau,  aux  droits  de  laquelle  se  trouve  la  demoiselle 
Midon  Delisle,  sous  le  n°  7,  pour  la  somme  de  5,5-o  fr.  ;  —  Et  le  sieur 
Pierre  Pélorce,  sous  le  n°  12,  pour  la  somme  de  0,277  fr.  ;  —  Que,  pour 
l'exécution  de  ce  règlement  définitif,  un  bordereau  de  collocation  a  été  dé- 
livré, le  5i  mars  suivant,  par  le  greffier  du  Tribunal  de  Nevers,  sur  le  sieur 
Serizier,  pour  qu'il  eût  à  payer,  en  sa  qualité  d'adjudicataire  d'une  partie 
de»  biens  de  Séraphin  Pélorce,  les  créances  ci-dessus  relatées  ; —  Que  Se- 
rizier ne  satisfit  pas  à  celle  obligation  et  qu'il  n'apparaît  pas  de  poursuites 
immédiatement  dirigées  contre  lui; — Cousidérant,  en  droit,  que  l'effet 


(a53) 

incontestable  d'un  bordereau  de  collocation  est  de  subroger  le  créancier 
auquel  il  a  été  délivré,  et  jusqu'à  concurrence  du  montant  de  sa  créance, 
dans    tous   les  droits    du  vendeur  contre  l'acquéreur   ou    l'adjudicataire  ; 
Que  celte   subrogation    lui  confère    spécialement  ,    en    cas    de     revente 
par      l'adjudicataire  ,     le    droit    de      se     l'aire    payer     sur     le     prix     en 
provenant  ,     par    privilège    et     préférence     à     tous     autres     créanciers 
du    chef    de    l'acquéreur    primitif    ou    de    l'adjudicataire,   s'il     a     con- 
servé    son     privilège    par    une    inicriptioii    régulière  ;    —    Considérant 
qu'il    est   hors    de    doute   et    reconnu,    d'ailleurs,   par    Chariot,    que     le 
privilège  qu'il  réclame  ue  peut  s'appliquer  qu'aux  prix  des  biens  vendus 
par  Serizier  à   Dechouiot   et    provenant    de   Séraphin    Pélorce,  et   que   ce 
privilège  serait  sans    efficacité  siu  le  prix  des  bieus  qui  auraient  une    tout 
antre   origine;  —  Considérant  que  les  disposiliuns  de  l'art.  2i48  C.   C.  , 
sur  la  forme  des  inscriptions,    ne  sont  pas  prescrite^    à    ptdne   de    nullité  ; 
qu'une  jurisjjruiience  aujourd'hui  générale  n'attache  c(;lte  peine  qu'à  l'omis- 
fcion  de  celles  de  ces  formalités  évidemment  indispensables  pour  assurer  la 
publicité  de   l'engagement    contracté,  et  éclairer  les  tiers  sur   la  position 
de  celui  avec  lequel  ils  se  proposent  de  traiter  ;  —  (Jonsideraut  que  Ciiarlut 
a,  le  2y  décembre  i8:i6  ,  tant  en  son  nom  que  comme  étant  aux   droits  de 
la  demoiselle  Faiseau  et  de  l'ierre  Pélorce,  et  par  renouvellement,  le  6  juin 
i85G,  pris  inscription  sur  les  biens  de  Satinges  et  d'Ussiaux,  appartenant  à 
Serizier,  pour  sûreté  et  payement  des  créances  dont  il  poursuit  aujourd'hui 
le  recouvrement,  résultant,  y  est-il  dit,  d'un  b(jrdereau  de  collocation  dé- 
livré au  sieur  Chariot  par  le  greffier  en  chef  du  Tribunal  de  Nevers,  le  »8 
mars  1823  ;  —  Qu'ainsi  formulées,  ces  inscriptions  réunissent  les  condilions 
rigoureusement  exigées  par  la  loi  pour  leur  validité;  qu'elles  énoncent  le 
nom  du  créancier,  celui   du  débiteur,   les  biens  grevés,  le    montant  des 
créances,  la  nature  et  la  date  du  titre;  —  Qu'en  eflPet,  au  respect  de  Seri- 
zier, le  bordereau  de  collocation  forme  en  réalité  le  titre  de  Chariot,  comme 
de  ceux  aux  droits  desquels  il  prétend  être  ;  que  la  relation  de  ce  titre  dans 
ime  inscription  prise  sur  des  biens  possèdes  par  Serizier  révélait  suffisamment 
aux  liera  que  ces  créances  formaient  un  prix  de  vente   dû  par  ce  dernier, 
et  que  le  privilège  que  la  loi  attache  à  ces  sortes  de  créances  était  suffisam- 
ment conservé  par  renonciation,  dans  l'inscription,  du  litre  qui  les  con- 
stitue;—  Que  vainement  on   oppose   que   Chariot,   cessionuaire   de  Pierre 
Pélorce,  par  acte  sous  signatures  privées  ni  enregistré  ni  signifié  uu  débi- 
teur,  n'a    pu  valablement  prendre  inscription  en  son  nom   personnel  ;  — 
Qu'aux  termes  de  l'art.  i68y  C.  C,  dans  le  transport  d'une  ciéanee,  la  dé- 
livrance s'opère  par  la  remise  du  titre  ;  —  Qu'il  est  donc  juste  de  recon- 
naitre  au  cessionnaire  le  droit  de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  la 
conservation  de  la  créance  qui  lui  est  cédée,  et  ce  avant  tout  enregistrement 
et  signification  de  transport,  formalités,  du  reste,  dont  l'inaccomplissement 
ne  peut,  en  une  telle  occurrence,  être  opposé  au  cessionnaire  par  les  créan- 
ciers du  débiteur,  pas  plus  que  par  le  débiteur  lui-même;  —  Qu'une  seule 
chose  leur  importe,  c'est  d'être  éclaires  à  l'avance  sur  l'origine  et  la  quotité 
des  créances  qui  grèvent  leur  débiteiu-,  quel  que  puisse  être,  en  dernier  le- 
sultat,  le  possesseur  légitime  ;  —  Considérant    que   l'inscription    prise  par 
Chariot  ne  saurait  pas  davantage  être  déclarée  nulle,  en  ce   qu'elle   s'ap- 
pbquc  à  la  créance  de  la  dame  Midon  Delisle  ;  —  Qu'une  inscription  hypo- 


(  254  ) 

ffti^caire  est  une  mestire  purement  consprvafnire,  et  que  Cliarlot ,  soil  en 
vertu  de  la  procuration  a<itlientiq«e  du  i4  avril  iSaô,  soit  en  vertu  du  bor- 
dereau de  collocalion  dont  il  était  porteur,  a  pn,  même  en  son  nom,  prendre 
une  inscription  dont  le  bénéfice  doit  profiter  à  la  dame  Midon  Dclisle  ;  — 
Dit  mal  jugé  au  chef  qui  déclare  nulles  les  inscriptions  prises  par  Cliarlot, 
les  29  décembre  1S26  et  C>  juin  18S6,  et  le  déclare,  ainsi  que  la  dame  Mi- 
don  Delisle ,  non  recevables  dans  leur  demande  en  collocation  ;  —Ordonne 
que  la  portion  du  prix  représentative  des  inimenbles  vendus  par  Serizier, 
et  lui  provenant  de  Séraphin  Pélorce,sera  attribuée  par  privilège  à  Chariot, 
tant  en  son  nom  personnel  que  comme  cessionnaire  de  Pierre  Pélorcc,  et  à 
la  dame  Midon  Delisle,  etc. 

Du  42  février  1841.  —  Ch.  Corr. 


TRIBUNAL  CniL  D'ABBEVILl.E. 

Tlnregistremènt. — Droit  proportionnel. — Déclaration  déco  m  m  and. —  Délai. 

Le  droit  proporlionnel  estait  sur  une  déclaration  de  coinmand  faite 
par  acte  authentique,  immcdiatenient  après  V adjudication  et  rédigée 
à  la  suite,  lorsque  cette  déclaration  n'a  été  ni  enregistrée  ni  notifiée 
dans  les  vingt-quatre  heures  de  sa  date. 

(Lannier  C.  Enregistremeat.) 

Un  acte  passé  devant  M*  Lannier,  notaire,  le  16  juin  1839, 
porte  adjudication  au  sieur  Lancel,  tant  pour  lui  que  pour  son 
command,  moyennant  9,150  fr.,  outre  les  charges,  de  deux  lots 
de  pré. 

A  la  suite  du  même  procès-verbal,  et  immédiatement  après 
l'adjudication,  le  sieur  Lancel  a  déclaré  avoir  acquis  tant  pour 
lui  que  pour  les  sieurs  Gragé  et  Nostier,  qui,  se  trouvant  pré- 
sents, ont  accepté  l'adjudication  chacun  pour  un  tiers. 

Cette  déclaration  n'a  pas  été  notifiée,  et  les  deux  actes  n'ont 
été  présentés  à  l'enregistrement  que  le  22  juin  1839.  Le  rece- 
veur a  perçu  deux  droits  proportionnnels  de  vente,  qu'il  a  assis, 
le  premier,  sur  la  totalité  du  prix,  charges  comprises  ;  le  se- 
cond, sur  les  deux  tiers  de  ce  prix. 

Sur  la  demande  du  notaii-e  en  restittition  de  ce  dernier  droit, 
le  Tribunal  d'Abbeville  a  rendu  un  jugement  ainsi  conçu  : 

Jugement. 

Le  Tribonal  ;  — Attendu  qu'il  résulte  des  articles  68  et  69  de  la  loi  du 
22  frimaire  an  7  que  le  législateur  a  voulu  frapper  d'un  droit  soit  fixe,  soit 
proportionnel,  toute  déclaration  de  command  ; 

Attendu  que,  pour  n'être  sujette  qu'à  un  droit  fixe,  la  déclaration  de 
command  doit,  d'après  l'art.  68,  §  i,n,  24,  rempHr  trois  conditions  :  1°  que 
la  facuItO  de  déclarer  command  ait  été  réservée  dans  Pacte;  2»  que  cette 


(  255  ) 

déclaration  soit  faite  par  acte  authentique;  S»  qu'elle  goit  notifiée  dans  les 
viugl-quatre  heures  de  l'adjudication  ou  du  contrat  :  d'où  il  suit  qu'en  cas 
d'omission  de  l'une  de  ces  iormalités,  ce  n'est  plus  le  droit  fixe  qui  doit 
être  perçu,  mais  bien  le  droit  proportionnel  établi  par  l'art.  69; 

Attendu  que,  si  l'art.  G9,  §  7,  n.  3,  Trappe  d'un  droit  proportionnel  la  dé- 
claralion  de  command  qui  est  l'aile  dans  les  vingt-quatre  heures,  mais  non 
notifiée  dans  ce  délai,  c'est  que  la  signification  voulue  par  l'article  précé- 
dent est  nécessaire  pour  la  validité  de  la  déclaration  de  couimand,  et  que 
le  législateur  ne  peut  avoir  considère  comuu;  valablement  laite  dans  les 
vingt-quatre  henres  que  celles  qui  remplissent  les  conditions  auxquelles  il 
venait  de  les  astreindre  pour  leur  validité,  quant  à  la  perception  du  droit 
fixe; 

Attendu  qu'entendre  autrement  la  loi  aurait  pour  conséquence  que  la 
déclaration  de  command,  par  cela  luème  qu'elle  e»t  irreguliére,  échappe- 
rait à  la  perception  de  tout  droit,  puisqu'elle  ne  rentrerait  ni  dans  le  cas 
prévu  par  l'art.  68,  ni  dans  celui  de  l'art.  6'J,  ce  qui  ne  se  peut  ; 

Attendu  que  la  notification  prescrite  par  l'art.  6iS  a  pour  objet  d'empê- 
cher que  la  déclaration  de  command  ne  puisse  couvrir  une  nouvelle  muta- 
tion ;  que  toujours  la  déclaration  de  command  devant  être  faite  par  acte 
authentique,  il  s'ensuit  que  le  législateur,  en  l'astreignant  à  être  notifiée,  a 
posé  en  principe  que,  pour  cette  espèce  d'acte,  il  ne  suCDsait  pas  que  l'acte 
notarié  lût  enregistré  dans  les  délais  ordinaires  pour  faire  foi  de  sa  date 
quant  à  la  perception  du  droit  fixe; 

Attendu,  sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  la  déclaration  de  command  se 
trouverait,  dans  l'espèce,  faire  corps  avec  l'acte  de  vente  lui-même  et  ne 
pas  constituer  un  acte  séparé,  qu'on  ne  peut  considérer  comme  ne  faisant 
qu'un  seul  acte  avec  la  vente  une  déclaration  de  comuiaad  qui  est  à  la  suite 
ite  cet  acte,  et  n'est  intervenue  que  lorsque  cet  acte  était  parfaitement 
en  forme,  tant  par  la  lecture  qui  en  avait  été  donnée  aux  parties  contrac- 
tantes que  par  la  signature  des  parties,  du  notaire  et  des  témoins,  attesta- 
tions que  l'ait.  cjS  déclare  insutlisantes,  puisqu'il  exige,  en  outre,  la  notifi- 
cation dans  les  vingt-quatre  heures,  notification  qui  n'a  pas  été  faite  ni 
remplacée  par  la  présentation  à  l'enregistrement  dans  ce  délai,  puisque  cet 
acte  du  16  juin  n'a  été  présenté  à  l'enregistrement  que  le  22; 

Attendu  qu'il  ne  s'agit  pas  ici  d'uue  piésomption  légale  susceptible 
d'être  détruite  par  une  preuve  contraire  ;  qu'il  s'agit  uniquement  de  l'inob- 
servation d'une  formalité  indispensable  a  remplir  pour  qu'il  n'y  ait  lieu 
qu'a  la  perception  d'un  droit  fixe;  que  dés  lors  il  n'est  pas  utile  d'examiner 
la  bonne  loi  des  parties,  ni  la  sincérité  de  la  date  donnée  à  la  déclaration 
de  command  par  le  notaire  ; 

Déclare  régulière  la  perception  laite  par  le  receveur  d'Abheville  sur  la 
déclaration  de  command  placée  à  la  suite  du  procès-verbal  d'adjudication 
du  ib  juin  iSôg,  déboute  en  conséquence  M'^  Lanier  de  la  demande  eo 
restitution  par  lui  formée,  et  le  condamne  aux  dépens. 

Du  25  janvier  1842. 


(   25f)  ) 

INSTRUCTION  ADMINISTRATIVE. 

Vente  aux  enchères.  —  llnissier.  —  Enregistrement. 

Instruction  de  l'administration  de  l'Enregistrement,  relalit>e  à 
l'exécution  de  la  loi  du  1b  juin  1841  sur  les  ventes  aux  enchères  de 
marchandises  neui>es. 

D'après  l'art.  P"' de  la  loi  du  22  pluviôse  an  7,  les  formes 
spéciales  prescrites  parcelle  loi  s'appliquent  à  toute  vente  pu- 
blique de  marchandises  et  d'objets  mobUiers  ;  elles  doivent  par 
conséquent  être  suivies  pour  les  ventes  de  luarcliandises  neuves 
faites  en  vertu  de  la  loi  du  25  juin  184 1  ci-tlessus  ;  l'art.  13  du 
décret  du  17  avril  1812  les  a  d'ailleurs  parliculièreuient  impo- 
sées aux  courtiers  de  conunerce  pour  les  ventes  de  l'espèce. 

Les  préposés  de  l'enrcyistrenient  ont  été  chargés,  par  la  loi 
du  22  pluviôse  an  7,  de  veiller  à  l'exécution  des  dispositions 
relatives  aux  ventes  de  meubles  en  général  ;  cette  surveillance 
doit  s'exercer  sur  les  ventes  de  marchandises  neuves  avec  d'au- 
tant plus  d'activité  que  ces  ventes  sont  considérables  et  peu- 
vent produire  des  droits  importants  pour  la  poursuite  des  con- 
traventions ;  elle  aura  lieu  selon  le  mode  déterminé  par  l'art.  8 
de  la  loi  du  22  pluviôse  an  2. 

Les  ventes  publiques  de  marchandises  en  gros,  faites  par 
les  courtiers  de  conunerce,  dans  les  cas  prévus  par  l'art.  6  de 
la  loi  du  25  juin  1841,  ne  sont,  aux  termes  de  l'art.  34  de  la 
loi  du  15  mai  1818,  sujettes  qu'au  droit  de  50  cent,  par  100  Ir., 
il  en  sera  de  même  lorsque  les  ventes  seront  faites,  en  vertu  de 
l'art.  40  de  la  loi  nouvelle,  par  les  commissaires-priseius,  les 
notaires,  huissiers  etgretiiers,  dans  les  lieux  oîi  il  n'y  aura  point 
de  courtiers  de  conunerce. 

Le  droit  de  50  cent,  par  100  fr.  est  également  applicable, 
suivant  l'art.  12  de  la  loi  du  24  mai  1834,  aux  ventes  tle  mar- 
chandises après  faillite  et  du  mobilier  du  failli,  qui  sont  l'oljjet 
de  l'art.  4  de  la  loi  nouvelle.  Dans  tous  les  autres  cas,  les  ventes 
de  marchandises  neuves  sont  passibles  du  droit  de  2  p.  100, 
établi  par  l'art.  69, §5,  n"  l,de  la  loi  du  22  frimaire  an  7,  poul- 
ies ventes  d'objets  mobiliers. 

._.    Du  1"  juillet  1841.  ^  !   ;!'! 


(257) 
STATISTIQUE. 

Justice  civile,  — Tribunaux. 

Compte  général  de  V adininislralioii  de.  la  justice  cwde  et  com'ner~ 
ciale  en  France  pendant  l'année  18-10,  présenté  au  roi  par  M.  le 
garde  des  sceaux,  ministre  secrétaire  d'Etat  au  département  de  la 
justice  et  des  cultes. 

Dans  un  gouvernement  constilutioniiel  comme  le  nôtre,  dont 
tous  les  ressorts  jouent  à  cieldécou^'crt^dont  le  mécanisme  ne  fonc- 
tionne qu'au  grand  jour  de  la  publicité,  c'est  une  excellente  idée 
que  de  faire  connaître  à  tous,  que  de  livrer  aux  investigations 
de  la  science  et  aux  critiques  de  la  presse  les  documents  que 
possède  l'administration  soit  sur  la  richesse  du  pays,  soit  sur  sa 
force  et  sa  puissance,  soit  sur  son  organisation  administrative 
et  judiciaire.  Le  mystère  et  le  secret  ne  favorisent  que  la  rou- 
tine, In  publicité  éclaire  la  marche  de  la  civilisation  et  signale 
la  route  du  progrès. 

Il  ne  faut  donc  pas  s'étonner  si,  cédant  à  une  impulsion  qui 
deviendra  chaque  jour  plus  énergique,  plus  impérieuse,  l'ad- 
ministration de  la  justice,  avec  la  meilleure  grâce  du  monde,  a 
depuis  plusieurs  années  publié  oHlciellement  des  statistiques 
qui  ont  pour  objet  de  bien  fjiie  connaître  les  vices  etleslacunes 
de  notre  législation,  les  avantages  et  les  imperfections  de  noire 
organisation  judiciaire.  Il  est  à  regretter  seulement  que,  dans 
l'exécution  d'une  si  s.ige  pensée,  on  soit  resté  jusqu'ici  un  peu 
tro])  loin  peut-être  du  but  qu'on  se  proposait  d'atteindre. 

Que,  dans  les  premières  années,  les  comptes  rendus  fussent 
imparfaits,  incomplets,  sans  signification  réelle  et  sans  portée, 
cela  se  comprend,  car  on  se  bornait  alors  à  publier  le  résumé, 
l'analyse  des  états  semestriels  envoyés  par  les  procureurs  gé- 
néraux au  ministre  de  la  justice,  aux  termes  de  l'art  80  du 
décret  du  30  mars  1808  ;  mais  que,  depuis  cette  époque,  on  n'ait 
pas  donné  plus  d'extension  à  ces  publications,  qu'on  ne  soit  pas 
encore  parvenu  à  féconder  ce  germe  dont  les  développements 
pourraient  être  si  utiles,  voilà  ce  qui  a  lieu  de  surprendre  et  ce 
dont  il  est  bon  de  rechercher  la  cause. 

Les  premières  statistiques,  comme  nous  l'avons  dit,  n'étaient 
autre  chose  que  la  reproduction  comparative  des  états  et  ta- 
bleaux adressés  au  garde  des  sceaux  par  les  procureurs  géné- 
raux, conformément  à  la  disposition  de  l'art.  80  du  décret  du 
30  mars  1808.  Or,  ces  états  n'avaient  guère  pour  objet  que  de 
constater  le  nombre  des  causes  portées  au  rôle,  de  celles  jugées 
soit  contradictoirement,  soit  par  défaut,  soit  instruites  par  écrit, 

LXU.  17 


(  258) 

de  celles  arriérées  (1),  avec  l'indication  des  causes  du  retard 
dans  le  jugement. 

Oa  volt  tout  de  suite  le  peu  d'utilité  et  d'intérêt  que  présen- 
tent de  semblables  publications  ;  l'expérience  n'a  pas  tardé  à 
en  faire  connaître  les  inconvénients  pratiques.  Comme  ces  ta- 
bleaux ne  tenaient  compte  que  du  nombre  des  affaires  inscrites, 
jugées  etaniéiées  dans  ch.ujueTribunal,  les  magistrats  n'onteu, 
pour  ainsi  dire,  qu'une  seule  préoccupation  ;  ils  se  sont  efforcés 
d'accélérer,  de  précipiter  outre  mesure  le  cours  de  la  justice, 
afin  d'occuper  un  rang  honorable  dans  l'échelle  de  la  statisti- 
que. A  voir  la  malheureuse  émulation  qui  s'est  emparée  depuis 
plusieursannéesdesTribunauxfrançaiSjne  sembîerait-il  pas  que 
le  beau  idéal  pour  la  mngistrature  serait  d'arriver  à  produire  le 
plus  possible  dans  un  temps  donné?  Comme  si  la  justice,  ô  dé- 
rision !  devait  procéder  à  l'uistar  de  l'industrie  ;  comme  si  le  mé- 
rite deses  agents  pouvait  s'apprécier  ainsi  que  se  calcule  la  force 
dos  machines  !...  jNous  avons,  pour  notre  compte,  protesté  à 
plusieurs  reprises  contre  cette  déploiable  tendance;  nous  nous 
faisons  une  trop  haute  idée  de  la  mission  sociale  de  la  magis- 
trature pour  laisser  prendre  cours  à  d'aussi  déplorables  idées  ; 
la  justice  n'est  point  un  instrument  matériel,  une  mécanique 
aveugle  fonctionnant  sous  l'impulsion  de  la  vapeur,  c'est  un 
agent  moral  dont  la  puissance,  dont  les  qualités  et  la  vertu  ne 
pourront  jamais  êtie  traduites  en  chiffres  ni  appréciées  arithmé- 
tiquement. 

Du  reste,  nous  n'entendons  pas  méconnaître  l'utilité  des  sta- 
tistiques, nous  n'attaquons  que  l'abus  qu'on  peut  en  faire.  Ne 
serait-il  pas  temps,  après  dix  années  d'essais  et  detâlonntments, 

d'ehtrer   enfin  dans  une  voie   plus  féconde  en   résultats? 

5erait-ce  par  hasard  former  un  vœu  chimérique  que  de  dési- 
rer aux  comptes  rendus  un  plus  haut  de  degré  d'intérêt;  que 
de  vouloir  qu'ils  pénètrent  plus  avant  dans  l'examen  des  faits, 
et  que  les  recherches  et  les  investigations  portent  dorénavant,  non 
plus  seulement  sur  le  nondjre  des  affdires  jugées,  mais  sur  les 
matières  et  sur  les  espèces,  non  plus  seulement  sur  les  juridic- 
tions, mais  sur  les  lois  appliquées  et  siu'  le  sens  des  décisions 
intervenues  ?  Quel  vaste  champ  s'ouvrirait  alors  à  la  science, 
si  l'admibistration  entrait  enfin  d'un  pas  ferme  dans  cette  voie 
et  y  marchait  avec  persévérance!  A  l'aide  des  indications  pré- 
cises de  la  statistique,  on  saurait  bientôt  quels  sont  les  besoins 
de  la  justice  :  les  embarras  de  la  jurisprudence  expliqueraient 
les  imperfections  de  la  législation,  et  feraient  connaître  avec 
exactitude  sur  quelles  parties  du  droit  doivent  porter  les  réfor- 


(i)  Le  décret  répute  arriérées  les  causes  d'audience  qui  seraient  plus  de 
trois  mois  sur  le  rôle  général,  ainsi  que  les  ordres  oupiocèspar  ccril  qui 
ue  seraient  pas  vidés  dans  quatre  mois. 


mes.  De  nouveaux  points  dé  vue  s'ouvriraient  ainsi  aux  mé- 
ditations du  jurisconsulte;  et  l'horizon  de  la  science  serait 
agraiidi. 

En  attend-int  cjne  ces  améliorations  essentielles  soient  intro- 
duites dans  les  complts  rendus  de  la  justice  civile  et  commer- 
ciale, il  n'en  faut  pas  moins  étudier  avec  soin  les  taljleaux  iis'rés 
à  la  publicité  ;  car,  quoique  d'un  intérêt  secondaiie,  ils  four- 
nissent des  indications  dont  le  gouvernement  d'abord,  et  les 
hommes  d'alï'aires  ensuite  peuvent  tirer  paiti. 

Comme  l'a  fait  très-bien  remarquer  M.  Renouard,  dans  le 
mémoire  lu  à  l'Académie  des  sciences  morales  et  politiques  le 
18  janvier  1834  (1\  la  connaissance  du  vrai  mouvement  des 
affaires  peut  contribuer  à  guider  les  jeunes  gens  dans  le  choix 
des  lieux  où  ils  se  proposent  d'exercer  la  profession  d'avocat 
on  i(  s  fonctions  d'avoué.  Dansun  intérêt  plus  général,  et  qu'il 
appartient  à  l'administration  d'apprécier,  il  peut  être  bon 
d'observer  dans  combien  de  Tribunaux  le  barreau  ne  se  com- 
pose que  d'avoués,  dans  combien  d'autres  les  avoués  sont  ad- 
mis à  plaider  concurremment  avec  les  avocats,  et  de  rechercher 
quels  inconvénients  et  quels  avantages  en  sont  résultés  pour 
l'administration  de  la  justice. 

Les  tableaux  de  la  statistique  sont  excellents  encore  pour 
indiquer  dans  quels  siéjjes  le  nombre  des  magistrats  ou  celui 
des  officiers  ministériels  doit  être  réduit  ou  augmenté,  conune 
ne  se  trouvant  pas  en  rapport  avec  le  nombre  des  affaires  à 
instruire  et  à  juger.  —  Mieux  éclairée  sur  l'étendue  véritable, 
sin  l'importance  des  occupations  de  chaque  Tribunal,  de  cha- 
queoffice,  l'administration  pourra,  en  évitanti'arbitraire  etsans 
froisser  les  droits  acquis,  rendre  son  action  centrale  plus  svs- 
tématique,  et  tendre  à  une  répartition  générale  mieux  propor- 
tionnée. 

Constatons,  du  reste,  que  la  statistic[ue  actuelle  comme  la 
précédente,  tout  en  conservant  l'ancien  cadre,  lui  donne  plus 
de  développements  et  renferme  des  documents  nouveaux.  Par 
exemple,  elle  nous  fait  connaître  le  nombre  des  demandes  en 
sepaiation  de  corps  et  en  interdiction,  ainsi  que  le  nombre  des 
adoptions  ;  elle  nous  révèle  les  résultats  qu'a  produits  l'applica- 
tion des  lois  relatives  aux  dispenses  de  mariage,  soil  que  les  em- 
pêchements naissent  de  l'âge,  de  la  parenté  ou  de  l'alliance  ; 
elle  renferme  d'utiles  renseignements  sui  l'institution  du  nota- 
riat ;  elle  rend  compte  enfin  des  travaux  des  Tril)unaux  de  paix 
et  des  conseils  de  prud'hommes  ;  enfin  elle  contient  quelques 
autres  perfectionnements  qu'on  promet  de  couipléter  dans  la 
suite.  C'est  peu  de  chose,  mais  c'est  une  amélioration,  et  il  faut 
en  tenir  compte  ;  l'avenir  fera  le  reste. 

(0  Vi  Revue  de  législaCion  et  de  Jurisprudence,  t.  i,  p.  Ô2;. 


(  26o  ) 

RAPPORT  AU  ROI. 
SiBB, 

Les  comptes  annuels  des  travaux  de  la  magistrature  offrant  une  utilité 
qui  e»t  universellement  reconnue,  j'ai  dû  chercher  à  les  rendre  aussi  com- 
plets que  possible,  en  continuant  l'œuvre  de  mes  prédécesseurs.  La  statisti- 
que est  une  science  toute  nouvelle  (i  );  et  quoiqu'elle  ait  fait  de  très-rapides 
progrès,  c'est  seulement  it  l'aide  de  l'expérience  qu'elle  peut  atteindre  au 
dngré  de  perfection  désirable.  En  présentant  à  Votre  Majesté  le  compte 
général  de  l'administration  de  la  justice  civile  et  commerciale,  pendant  les 
années  iSSj,  i8J8  et  iSop,  j'ai  fait  connaître  les  améliorations  qui  avaient 
pu  être  réalisées.  Celui  de  iS4o,  que  j'ai  l'honneur  de  mettre  sous  ses  yeux, 
en  contient  de  nouvelles.  Il  est  plus  détaillé  et  signale  à  l'attention  du  lé- 
gislateur et  du  publiciste  des  résultats  qu'il  n'avait  pas  encore  été  possible 
d'indiquer.  Ainsi,  dans  la  seconde  partie,  consacrée  aux  Cours  royales  : 

l**  Une  distinction  importante  a  été  laite  entre  les  ;iffaires  portées  devant 
ces  Cours  par  appel  de  décisions  des  Tribunaux  inférieurs,  et  celles  dont 
elles  sont  saisies  directement  ;  puis  entre  les  affaires  sommaires  et  les  af- 
faires ordinaires  ; 

i"  Les  appels  en  matière  commerciale  ont  été  classés  séparément  des 
appels  en  matière  civile; 

5*  On  a  cesse  de  confondre  les  causes  inscrites  pour  la  première  fois  avec 
celles  qui  étaient  réinscrites  après  avoir  été  radiées  précédemment  comme 
terminées  ou  abandonnées  ; 

4"  Dans  le  cas  de  radiation,  par  suite  de  trnnsaction  ou  de  désistement, 
on  a  séparé  les  causes  qui  avaient  été  l'objet  d'avant  faire  droit  de  celles 
qui  n'avaient  été  soumises  en  aucune  façon  à  l'appréciation  des  Cotirs 
royales; 

5°  Le  nombre  des  arrêts  par  défaut  frappés  d'opposition,  et  celui  des  ar- 
rêts rendus  en  chambre  (U  conseil,  ont  été  indiqués  ; 

6°  On  a  fait  connaître  la  durée  des  procès  terminés  ainsi  que  les  délais 
déjà  écoulés  depuis  l'inscription  aux  rùles  de  ceux  sur  lesquels  il  restait  à 
statuer  le  3i  décembre  i84o  ; 

■'"' Enfin,  les  affaires  jugées  confradictoirement  par  les  Cours  royales  ont 
été  classées,  suivant  leur  nature,  d'après  le  mode  adopté  pour  les  arrêts  de 
la  Cour  de  cassation. 

Des  améliorations  de  même  nature  ont  été  introduites  dans  la  troisième 
partie,  qui  concerne  les  Tribunaux  de  première  instance.  Seulement  il  n'a 
pas  été  possible  d'obtenir  encore  le  classement  des  affaires  par  ordre  de  ma- 
tières.Un  premier  essai  a  cependant  été  tenté  poiirun  certain  nombre  d'af- 
faires, et  l'on  arrivera  ainsi  successivement  à  une  classification  complète. 
Un  tableau  spécial  est  consacré  aux  ordres  et  aux  contributions,  et  de 
nombreux  renseignements  ont  été  recueillis  pour  pouvoir  constater  la  cause 
des  lenteurs  qu'éprouvent  ces  procédures  importantes. 

Un  autre  tableau  indique  :  i"  le  nombre  des  jugements  préparatoires  et 
interlocutoires  sur  plaidoiries  ;  2°  celui  des  ordonnances  rendues  par  le  pré- 
sident de  chaque  siège,  et  dans  quelles  circonstances  elles  sont  interve- 

(i)  La  statistique  n'est  pas  une  science,  ce  n'est  qu'un  instrument  scien- 
tifique. 


(26l    ) 

nues;  3*  celui  des  poursuites  disciplinaires  exercées  contre  des  onGciers 
ministériels. 

La  quatrième  partie,  relative  aux  affaires  commerciales,  a  reçu  d'impor- 
tants développements.  On  y  a  recueilli  de  nombreux  documents  sur  les 
actes  de  société  déposés  aux  greffes  des  Tribunaux  de  commerce,  sur  les 
faillites  ouvertes  pendant  l'année,  et  sur  leurs  résultats.  Le  mode  de  l'ou- 
verture de  la  faillite,  la  position  du  failli  pendant  la  liquidation,  le  mon- 
tant du  passif  de  chaque  faillite,  le  dividende  obtenu  par  concordat  ou  par 
liquidation  des  syndics  dans  le  cas  d'union  des  créanciers,  ont  été  con- 
statés. Ces  renseii^nements  sont  donnés  par  Tribunal  de  commerce,  et  ré- 
capitulés par  département  et  par  ressort  de  Cour  royale. 

Dans  la  cinquième  partie,  concernant  les  juges  de  paix,  on  s'est  appliqué 
à  obtenir  une  classification  plus  complète,  plus  exacte  et  plus  uniforme  des 
renseignements  fournis  par  ces  magistrats.  On  y  fait  connaître,  outre  leurs 
travaux  comme  juives  et  conciliateurs,  ceux  qu'ils  ont  accomplis  dans  leurs 
attributions  exlrajudiciaires,  le  nombre  des  conseils  de  famille  convoqués 
et  présidés,  les  actes  de  notoriété  délivrés,  les  actes  d'adoption  et  d'éman- 
cipation reçus,  les  appositions  et  les  levées  des  scellés. 

Les  divisions  du  compte  général  de  l'administration  de  la  justice  civile 
et  commerciale  pendant  l'année  i84o  sont,  au  surjjlus,  les  uiêmes  à  peu 
prés  que  celles  du  co^npte  de  iSSj-ôy.  Toutefois  les  travaux  des  Cour» 
royales  forment  une  partie  distincte,  tandis  qu'auparavant  ils  étaient  con- 
fondus avec  ceux  des  Tribunaux  civils  de  première  instance;  et  l'on  a  réuni 
tous  les  renseignements  relatifs  à  ces  Tribunaux,  au  lieu  de  les  distribuer, 
comme  précédemment,  dans  deux  parties. 

Ce  compte  est  donc  divisé  en  six  parties,  et  chacune  d'elles  correspond 
à  l'un  des  degrés  de  juridiction  que  comprend  notre  organisation  judi- 
ciaire. Les  travaux  de  la  Cour  de  cassation ,  des  Cours  royales,  des  Tribu- 
bunaux  civils  de  première  instance,  des  Tribunaux  de  commerce,  des  jus- 
tices de  paix  et  des  conseils  de  prud'hommes,  se  trouvent  ainsi  successive- 
ment exposés,  suivant  le  rang  qu'occupent  ces  Cours  et  Tribunaux. 

Un  appendice  termine  le  compte  et  présente  quelques  renseignements 
qui  n'ont  pu  entrer  dans  les  divisions  précédenif's  ;  ce  sont  ;  i°  les  dis- 
penses pour  mariage,  d'alliance,  de  parenté  et  d'âge  ;  2"  les  mutations 
opérées,  par  ressorfde  Cour  royale,  dans  les  divers  degrés  de  la  hiérarchie 
judiciaire,  et  parmi  les  avocats  a  la  Cour  de  cassation,  les  avoués,  les  gref- 
fieis,  les  notaires,  les  huissiers,  les  commissaires-priseurs. 
Je  suivrai  dans  ce  rapport  les  divisions  du  compte  général. 
Le  nombre  des  pourvois  formés  en  iS/jo  s'élève  à  S.fg,  qui,  réunis  aux 
691  dont  la  chambre  des  requêtes  se  trouvait  déjà  saisie,  le3i  décembre 
18Ô9,  forment  un  total  de  1,1/io. 

Le  nombre  des  nouveaux  pourvois  est  le  uième,  en  1840,  à  une  unité 
près,  qu«ï  celui  de  ibSy  ;  niais  il  est  bien  inférieur  à  celui  des  années  pré- 
cédentes ;  et  je  dois  faire  remarquer  â  Voire  Majesté  que,  depuis  i83a,  le 
chillVe  des  recours  en  cassation  a  diminué,  chaque  année,  d'une  manière 
sensible.  Si  l'on  divise  les  neuf  dernières  années  en  trois  périodes  égales 
de  trois  ans  chacune,  on  a,  pour  la  [iremiere  période  de  i83a  a  i854,  un 
total  de  1,900  pourvois,  ou  633  par  année  ;  pour  la  deuxième  période,  1635 
a  1807,  1 ,763  pourvois,  ou  584  par  année  ;  eafla,  pour  la  troisième  période. 


(26?    ) 

i838  à  iH4o,  un  tolal  de  1,687  pourvois,  ou  562  par  année  moyenne. 

Cette  progression  décroissante  est  d'autant  plus  remarquable  qu'elle 
correspond  à  un  accroissement  annuel  du  nonibre  des  arrêts  rendus  par  les 
Cours  royales  ;  et  il  en  résulte  que  le  rapport  du  nombre  des  pourvois  à  cea 
arrêts,  après  avoir  été,  pendant  la  piemière  période,  de  55  sur  1,000,  est 
descendu  à  Sa  sur  1,000  dans  la  seconde,  et  à  4^  sur  1,000  dans  la  troi^ 
iième. 

Ce  résultat  est  très-salisl'aisant,  car  il  atteste  que,  chaque  jour,  le  nom- 
bre des  questions  dont  la  solution  pouvait  paraître  douteuse  diminue,  quo 
la  loi  Cal  mieux  comprise,  qu'elle  est  appliquée  avec  un  soin  scrupuleux, 
et  que  les  justiciables  ont  un  plus  grand  respect  pour  les  décisions  des  Tri- 
bunaux. 

ha  chambre  des  requêtes  a  statué,  en  i84o,  sur  474  pourvois  ;  elle  a 
rendu  276  arrêts  de  rejet  et  i<)8  arrêts  d'admission.  C'est  la  proportion  de 
58  sur  100  pour  les  premiers,  de  42  sur  100  pour  les  seconds. 

Outre  les  198  pourvois  admis  en  i84o  par  la  chambre  des  requêtes  et 
portés  devant  la  chambre  civile,  cette  dernière  chambre  était  déjà  saisie  de 
075  pourvois  antéiieurs  au  i'""'  janvier  de  cette  année.  C'est  un  total  de 
573  :  208  ont  été  jugés  pendant  l'année,  et  335  restaient  pendants  au  5i 
décembre. 

Sur  les  208  arrêts  rendus  en  i8/)o  par  la  chambre  civile,  77  (o,5a)  rejet- 
tent les  pourvois,  et  161  (o,6S)  y  font  droit  en  cassant  lesarrêts  et  jugements 
attaqués.  Ainsi,  sur  100  pourvois  déférés  à  la  Cour  de  cassation,  3r  seule- 
ment ont  pour  résultat  l'annulation  des  décisions  attaquées;  54  sont  d'a- 
bord rejetés  par  la  chambre  des  requêtes, et  i5  le  sont  ensuite  par  la  cham- 
bre civile. 

Les  549  pourvois  formés  en  i84o  s'apjiliquaient,  savoir  ;  896  à  des  arrêts  de 
Couçii  royales  du  continent,  17  à  des  arrêts  de  Cours  royales  des  colonies, 
106  ^  des  jugements  de  Tribunaux  civils,  6  à  des  jugements  de  Tribunaux 
spéciaux  de  commerce,  5  à  des  jugements  de  Tribunaux  de  paix,  1  à  une 
sentence  î(rl)ilralc,  iS  enfin  à  des  décisions  de  jurys  spéciaux  d'exi)ropria- 
tiun  pour  cause  d'u(ilit,é  publique. 

Le  rapport  des  pourvois  formés  contre  des  arrêts  de  Cours  royales  du 
continent  an  total  des  arrêts  rendus  par  ces  Cours  est  de  45sur  1,000. Pour 
les  Tribunaux  civils  de  première  instance,  ce  rapport  est  beaucoup  moins 
élevé  :  )o3  pourvois  seulement  ont  été  formés  cniitre  des  jugements  éma- 
nés d'eux  ;  et,  si  l'on  compare  ce  nombre  au  total  des  jugements  qu'ils  ont 
rendus  en  iS.'jo  'io4,Go6},  on  obtient  la  proportion  d'un  pourvoi  sur  1,0 1 6  ju- 
gements. Celle  proportion  serait  d'un  pourvoi  pour  448  jugements,  si  l'on 
tenait  compte  seulement  des  jugements  en  dernier  ressort,  qui  sont  au 
nombre  de  46,159.  Le  petit  nombre  des  pourvois  dirigés  contre  les  déci- 
sions des  Tiibunaux  de  commerce  ou  des  juges  de  paix  rend  toute  compa- 
raison impossible  et  sans  objet. 

Il  est  d'ailleurs  évident  que  le  plus  grand  nombre  proportionnel  de 
pourvois  formés  contre  les  arrêts  des  Cours  royales  tient  uniquement  à  ce 
que  c'est  devant  ces  Cours  que  sont  portées,  en  dernier  ressort,  toutes  les 
contestations  d'un  grave  intérêt,  et  que  les.  dilierends  jugés  définitive- 
ment par  les  Tribunaux  de  première  instance  civils  et  de  comojeree  sont 
CB  général  de   trop  peu  d'importance  pour  que   les  parties   condamnées 


(263  ) 

n'hésitent  pas  à  recourir  à  la  voie   conteuse    du   recours   en  cassation. 

Pour  tontes  les  Cours  roj'alcs  du  royaume  prises  ensemble,  le  rapport  <Ies 
pourvois  aux  arrôtsrendus  est  de  43  sur  1,000  ;  mais  ce  rapport  diil'ere  beau- 
coup d'une  Cour  à  l'autre,  quand  on  les  considère  isoléuienf. 

Le  nombre  des  arrêts  de  cassation,  comparativement  au  nombre  des 
pourvois,  est  de  3i  sur  100;  ce  rapport  v.irie  suivant  les  degrés  de  juridic- 
tion desquels  émanaient  les  décisions  attaquées.  La  proportion  est  de  2a 
cassations  snr  100  pourvois  formés  contre  arrêts  de  Cours  royales,  tandis 
qu'elle  s'élève  à  60  sur  100  quand  il  s'agit  des  jugements  des  Tribunaux 
civils  et  de  commerce  ou  des  décisions  des  jurys  spéciaux.  Il  diffère  égale- 
ment d'une  Cour  royale  à  l'autre. 

Les  divers  arrêts  rendus  par  la  Cour  de  cassation  ont  été,  comme  les 
aunées  précédentes,  classés  par  ordre  de  matières,  suivant  les  dispositions 
de  lois  dont  l'application  élait  l'objet  de  la  critique  des  pourvois.  Sous  ce 
point  de  vue,  les  5i4  arrêts  définitifs  rendus,  en  i84o,  tant  par  la  chambre 
des  requêtes  que  par  la  chambre  civile,  se  classent  de  la  manière  suivante  : 

•2i7>  ont  statué  sur  des  pourvois  qui  signalaient  la  fausse  application  de 
quelques  dispositions  du  Code  civil  ;  38  de  ces  arrêts  seulement  (  iS  sur 
ioo)ont  annulé  les  décisions  attaquées. 

59  arrêls  ont  ju<<é  des  pourvois  relatifs  àl'application  de  divers  articles 
du  Corle  de  procédure  civile.  En  cette  matière,  le  nombre  des  arrêls  de 
cassation  s'élève  à  21  ;  c'est  56  sur  loo. 

28  arrêts  s'appliquent  au  Code  de  commerce;  5  S04rt  des  arrêts  de  cassa- 
tion :  ce  qui  donne  un  rapport  de  18  sur  100. 

Un  seul  arrêt  de  rejet  s'applique  au  Code  forestier. 

Enfin  2i3  arrêts  ont  statué  sur  des  pourvois  qui  avaient  pour  objet  l'ap- 
plication de  différentes  lois  spéciales  relatives  à  l'organisation  judiciaire, 
à  la  compétence,  .'i  l'enregistrement,  aux  douanes,  aux  élections.  Dans  ce^ 
matières  diverses,  la  proj)ortion  des  arrêts  de  cassation  s'est  élevée  à  46 
sur  100. 

Les  litres  du  Code  civil  qui  ont  donné  lieu  le  plus  fréquemment  à  des 
pourvois  sont,  dans  le  deuxième  livie,  le  titre  des  servitudes  ;  il  présente 
iS  arrêts,  dont  3  de  cassation  ;  dans  le  livre  3,  le  titre  des  successions,  ifi 
arrêls,  dont  4  de  cassation  ;  le  litre  des  donations  et  des  testaments,  i3 
arrêts,  dont  a  de  cassation  ;  le  titre  des  contrais  et  obligations  conven- 
tionnelles en  général, '66  arrêts,  dont  12  de  cassation  ;  le  litre  du  contrat 
de  mariage  et  des  droits  respectifs  des  époux,  12  arrêls,  tous  de  rejet;  le 
titre  de  la  vente,  1 1  arrêts,  dont  un  seid  de  cassation  ;  Iv.  titre  despriviléges 
et  hypothèques,  i5  arrêts,  dont  5  de  cassation,  et  enfin  celui  delà  prescrip- 
tion, i4  arrêts,  tous  de  rejet. 

Chaque  tilie  du  Code  de  procédure  civile  a  été  l'objet  d'un  très-petit 
nombre  d'arrêts.  Le  lilre  des  ajournements  en  compte  5  ;  celui  des  juge- 
ments, 4  ;  celui  de  l'appel  et  de  l'instruction  sur  appel,  6  ;  celui  de  la  saisie 
immobilière,  C. 

En  général,  les  pourvois  en  matière  de  procédure  ont  en  plus  fréquem- 
ment pour  résultat  l'annuialion  des  arrêls  qu'ils  attaquaient,  qu'en  matière 
de  droit  civil.  C'est  sans  doute  parce  que,  dans  le  premier  cas,  il  s'agit  de 
questions  de  forme,  et  que  les  violations  de  la  loi  y  sont  plus  faciles  à  re- 
connaître et  à  établir  cjue  dans  de»  questions  relatives   au  fond  du  droit, 


(  264  ) 

dont  la  solution   dépend  presque  loujours  d'une  appréciation  de  faits  qui 
ne  peut  pas  être  portée  devant  la  Cour  suprême. 

Dans  le  Code  de  commerce,  les  titres  des  sociétés,  de  la  lettre  de  change, 
des  faillites  et  banqueroutes,  sont  presque  les  seuls  qui  aient  occupé  la 
Cour  de  cassation. 

A  l'égard  des  matières  diverses,  les  lois  de  l'enregistrement  et  des  do- 
maines comptent  4^  arrêts,  dont  55  de  cassation  (jS  sur  ioo);la  loi  sur 
l'expropriation  forcée,  î2  arrêts,  dont  12  de  cassation  (55  sur  100);  les  lois 
relatives  à  l'organisation  judiciaire  et  à  la  compétence,  36  arrêls,  dont  9 
de  cassation,  etc. 

On  se  tromperait  gravement  si  l'on  voulait  conclure  d'une  manière  ab- 
solue, du  nombre  de  pourvois  concernant  telle  ou  telle  partie  de  la  légis- 
lation, que  les  dispositions  dont  l'application  est  le  plus  fréquemment  l'ob- 
jet de  l'examen  de  la  Cour  de  cassation  sont  moins  claires  et  d'une  inter- 
prétation difficile.  L'analyse,  que  je  vais  présenter  à  Voire  Majesté,  des 
travaux  des  Cours  royales,  fera  ressortir  la  principale  cause  de  la  fréquence 
des  [jourvois  dans  une  matière  plutôt  que  dans  une  autre.  Elle  prouvera, 
en  effet,  que  les  parties  de  la  législation  qui  ont  donné  lieu  à  plus  de  re- 
cours en  cassation  sont  celles  qui  ont  été  souvent  appliquées  par  les  Cours 
royales  et  les  Tiibunaux,  parce  qu'elles  régissent  un  grand  nombre  d'ac- 
tes, et  fuiit  naître  par  conséquent  beaucoup  de  contestations. 

La  seconde  [)arlie  du  compte  embrasse  les  travaux  des  Cours  royales. 
Les  décisions  de  ces  Cours  y  sont  envisagées  :  1°  en  elles-mêmes,  afln  de 
constater  l'importance  des  services  rendus  par  cliaque  Cour;  2"  dans  leur 
rapport  avec  les  jugements  des  Tribunaux  inférieurs  soumis  à  leur  cri- 
tique ;  3"  enfin  dans  leurs  relations  avec  les  différentes  parties  de  la  légis- 
lation. C'est  sous  ce  triple  point  de  vue  que  j'analyserai  cette  seconde 
partie. 

Le  nombre  des  affaires  nouvelles  inscrites  aux  lôles  des  Cours  royales, 
pendant  l'année  i84o,  a  été  de  10,517  ;  c'est  578  de  moins  qu'en  i85y.  Aux 
10,517  affaires  nouvelles,  il  faut  ajouter,  i"  6,956  alfaires  qui  restaient  a 
juger  le  5i  décembre  iSSg;  2°  3o8  qui  ont  été  réinscrites  en  i84o,  après 
avoir  été  radiées  précédemment  comme  abandonnées  ou  terminées  par 
transaction  ;  3"  enfin  168  affaires  reportées  à  l'audience  sur  opposition  a 
des  arrêts  par  défaut  des  années  antérieures;  et  l'on  obtient  ainsi  un  total 
de  17,929  affaires  à  juger. 

De  ces  17,929  affaires,  17,188  venaient  sur  l'appel  de  décisions  des  Tri- 
bunaux inférieurs,  ia,338en  matièreordinaire,  4^950  en  matière  sommaire; 
74i  avaient  été  portées  directement  devant  les  Cours  royales,  soit  pour 
l'interprétation  ou  l'exécution  d'arrêts  précédents  émanés  d'elles,  soit  en 
matière  électorale  sur  l'appel  d'arrêtés  de  l'autorité  administrative. 

11,559  ont  été  terminées  dans  l'année,  S,i54  (o>7o)  par  des  arrêts  con- 
tradictoires, i,oo4  (0,09)  par  des  arrêts  par  défaut,  2,4oi  fo,aij  par  trans- 
action, désistement,  radiation.  34a  de  ces  dernières  avaient  donné  lieu  à 
des  arrêts  préparatoires  ou  interlocutoires  sur  plaidoiries. 

Les  Cours  royales  restaient  saisies,  le  5  1  décembre  i84o,  de  6,590  causes, 
546  de  moins  qu'au  5i  décembre  iSôg.  Le  nombre  de  ces  causes  est,  rela- 
tivement à  celles  qui  ont  été  expédiées,  dans  le  rapport  de  56  à  64. 

Si  l'on  compare  les  travaux  des  Cours  royales  pendant  les  deux  années, 


(  ^65  ) 

on  trouve  qu'elles  ont  rendu,  en  i84o,  a  16  arrêts  contradictoires  de  plus 
qu'en  iS'jy,  et  i4  arrêts  par  délaut  de  moins.  Elles  ont  réduit  de  546  le 
nombre  des  affaires  restant  à  juger.  Le  compte  général  de  iSSj-iSôg  con- 
statait également  les  louables  efforts  des  Cours  pour  diminuer  chaque  an- 
née l'arriére  qiii  chargeait  leurs  rôles,  et  il  y  a  lieu  d'espérer  que,  grâce  à 
leur  zèle  persévérant,  cet  arriéré  disparaîtra  complètement. 

Déjà  même,  à  la  lin  de  i84o,  dans  plusieurs  Cours,  il  existait  à  peine  sur 
les  rôles  quelques  affaires  réputées  arriérées,  aux  termes  du  décret  du 
3()  mars  i8oS,  qui  ne  considère  comme  telles  que  celles  qui  sont  inscrites 
depuis  plus  de  trois  mois.  La  Cour  royale  de  Dijon  ne  comptait  à  cette 
époque  que  G6  procès  à  juger,  et  4  seulement  avaient  plus  de  trois  mois 
d'inscription  ;  la  Cour  royale  d'Amiens  n'avait  que  5<i  causes  inscrites,  dont 
7  seulement  depuis  plus  de  trois  mois;  celles  de  Poitiers,  d'Aix,  de  Douai, 
de  Uaslia,  d'Angers,  d'Orléans,  avaient  de  56  à  76  affaire»,  mais  il  n'y  en 
avait  pas  plus  de  10,  11,  i5,  i4  et  20  arriérées  aux  termes  de  la  loi.  Dans 
les  Cours  de  Metz,  de  Pau,  de  Rouen,  tiès-peu  d'allaires  restaient  égale- 
ment à  juger,  et  les  rôles  de  ces  trois  Cours  n'en  présentaient  que  34,  34 
et  42,  dont  l'inscription  remontât  au  delà  du  mois  d'octobre.  Ainsi  ces 
onze  Cours  royales  n'avaient,  en  réalité,  aucun  arriéré. 

Les  Cours  où  le  nombre  des  causes  restant  à  juger  était  le  plus  considé- 
rable, le  3i  décembre  i84o,  sont  celles  de  Caen,  de  Lyon,  de  Toulouse, 
de  Nîmes,  de  lîordeaux,  d'Ageu,  de  Grenoble.  Le  nombre  de  ces  causes 
était,  dans  la  première.-,  de  85i,  dont  66ù  inscrites  depuis  plus  de  trois 
mois  ;  dans  la  s-conde,  de  457,  dont  370  inscrites  depuis  plus  de  trois  mois; 
dans  la  troisième,  de  499i  dont  36o  inscrites  depuis  plus  de  trois  mois  ;  dans 
la  quatrième,  de  4oi  1  dont  3oo  inscrites  depuis  plus  de  trois  mois  ;  dans  les 
trois  autres,  les  allaires  qui  sont  considérées  par  la  loi  comme  arriérées 
s'élevaient  à  262,  220  et  222.  La  Cour  royale  de  Paris  avait  encore  à  sta- 
tuer, le  3i  décembre  i84o,  sur  721  causes,  dont  3 10  arriérées;  mais  ces 
chiU'res  n'ont  rien  d'extraordinaire,  quand  on  les  rapproche  du  grand 
nombre  de  piocès  jugés  annuellement  ])ar  cette  Coui'. 

Sur  les  6,590  allaires  pendantes  devant  les  Cours  loyales  à  la  fin  de  1840, 
2,397  (0,37)  n'avaient  pas  encore  trois  mois  d'inscription  au  rôle  ;  1,036 
(0,16}  avaient  de  trois  à  six  mois;  »,479  (o,23)  de  six  mois  à  un  an  ;  i,oGo 
(0,17)  d'un  an  a  deux,;  456  (0,07)  plus  de  deux  ans. 

Des  11,539  all'uires  terminées  ]>eudant  l'année,  iS66  étaient  inscrites  de- 
puis plus  de  deux  ans;  3,2^4  avaient  d'un  à  deux  ans  d'inscription  ;  3,627  de 
six  mois  à  un  an  ;  1,623  de  trois  luois  à  six  ;  2,169  seulement  (0,19)  ont  ele 
terminées  dans  les  trois  mois. 

Les  Cours  royales  ont  rendu  843  arrêts  préjjaratoires  ou  interlocutoires 
sur  plaidoiries  ;  c'est  i  avant  f.iirc  droit  pour  l!^  allaires  terminées. 

Sur  i,5i3  arrêts  par  délaut  prononcés  par  elles,  509  ont  été  attaqués  par 
la  voie  de  l'opposition;  c'est  un  1  sur  3. 

Pour  être  appréciés  d'une  manière  exacte  et  rigoureuse,  les  travaux  des 
Cours  royales  doivent  èUc  évalués  on  tenanl  compte  du  personnel  des  ma- 
gistrats qui  y  ont  concouru,  et  ce  personnel  n'est  pas  le  même  dans  tous 
le»  ressorts. 

Les  37  Cours  royales  du  royaume  se  divisent  en  trois  classes  :  2  ont 
5  chambres  chacune,  9  en  ont  4,  et  16  n'en  com[Jtent  que  5.  Dans  les  unes 


(  z66  ) 

comme  dans  les  autres,  une  chambre  est  uniquement  occupée,  toute  l'an- 
née, à  statuer  sur  les  mises  en  accusation;  une  seconde  juge  les  appels 
de  police  correctionnelle,  mais  elle  participe  en  même  temps  au  jugement 
des  affaires  civiles  et  commerciales,  en  veitu  d'une  oidonnance  royale  en 
date  du  24  septembre  1828. 

Les  2  Cours  de  la  premit're  classe  .'ont  celles  de  Paris  et  de  Rennes  : 
l'une  conjpte  00  conseillers  et  6  conseillers  auditeurs,  l'autre  4"  conseillers 
seulement,  La  première,  celle  de  l'aiis,  a  terminé,  en  18 lo,  2,009  affaires 
civiles  et  commerciales.  Si  l'on  répartit  ces  affaires  entre  les  trois  cliambres 
civiles  et  la  chambre  des  appels  de  police  correctionnelle  qui  ont  concouru 
à  leur  jugement,  on  a  pour  chacune  .^102  affaires.  La  Cour  royale  de  Rennes 
en  a  terminé  3o5,  ce  qui  fait  76  pour  chaque  chambre. 

Les  g  Cours  de  la  deuxième  classe  ont  chacune  3o  conseillers,  auxquels 
s  adjoignent,  dans  la  plupart  d'entre  elles,  des  conseillers  auditeurs  dont  le 
nombre  varie  de  1  à  3.  Dans  cette  seconde  classe,  deux  chambres  civiles  et 
la  chambre  des  appels  de  police  correctionnelle  participent  au  jugement 
des  cacses  civiles  et  commerciales.  Les  9  Cours  de  la  troisième  classe  ont 
prononcé  ensemble  sur  4,208  contestations;  la  division  entre  les  27  cham- 
bres qui  y  ont  concouru  donne  pour  chacune  i56  procès;  mais  le  nombre 
moyen  varie  beaucoup  d'une  Cour  à  l'autre.  Ainsi  les  3  cliambres  de  la 
Cour  royale  de  Cacn  ont  terminé  chacune  216  affaires;  celles  de  Rouen, 
ao2  ;  celles  de  Bordeaux,  199;  celles  de  Lyon,  174  î  celles  de  Toulouse,  1O2; 
celles  de  Riom,  i5o  ;  celles  de  Grenoble,  i25  ;  celles  de  Douai,  106  ;  celles 
de  Poitiers,  GS. 

Parmi  les  16  Cours  de  la  troisième  classe,  i5  comptent  chacune  24  con- 
seillers, et  la  seizième,  celle  de  Bastia,  n'en  a  que  20.  Dans  ces  16  Cours, 
a  chambres  seulement  concourent  à  l'expédition  des  affaires  civiles  et 
commerciales.  Ces  5a  cliambres  ont  jugé  ensemble  0,017  causes,  soit  167 
par  chaque  membre  ;  mais,  comme  dans  la  première  et  la  seconde  classe, 
la  proportion  est  différente  dans  chaque  Cour>  Les  2  chambres  de  la  Cour 
royale  de  Montpellier,  de  Limoges,  de  Nîmes,  ont  terminé  chacune  de  25o  à 
aSS  procès;  celles  d'Agen,  212  ;  celles  de  Pau,  igo.  Dans  les  Cours  de  Melz, 
de  Bdstia,  d'Angers,  chaque  chambre  n'a  expédié  que  de  62  à  67  affaires. 

Pour  compléter  l'ensemble  des  travaux  des  Cours  royales,  il  faut  ajouter 
à  11,559  affaires  civiles  et  commerciales  terminées  en  1840,7,164  arrêts 
rendus  par  les  chambres  d'accusation,  ^,~02  arrêts  sur  des  appels  de  police 
correctionnelle,  et  enfin  2,692  affaires  criminelles  jugées  par  la  Cour  d'as- 
sises du  département  où  siège  la  Cour  royale.  Des  conseillers  désignés  à  cet 
effet  doivent  en  outre  concourir,  comme  présidents,  au  jugement  des  af- 
faires criminelles  soumises  aux  Cours  d'assises  des  autres  départements  du 
ressort. 

Ainsi  que  je  l'ai  dit  plus  haut,  parmi  les  affaires  portées  devant  les  Cours 
royales,  figurent  en  première  ligne  les  appels  des  Tribunaux  de  première 
ÏDstance  civils  et  de  commerce.  Pendant  l'année  iP>4o,  ces  Cours  ont  élé 
saisies  de  S,i23  appels  de  jugements  rendus  en  matière  civile,  et  de 
3,o54  appels  en  matière  commerciale.  Un  tableau  fait  connaître  de  quels 
Tribunaux  émanaient  les  décisions  attaquées  par  la  voie  de  l'appel,  et  si 
ces  décisions  ont  été  confirmées  ou  modifiées  par  les  arrêts  intervenus. 

Il  a  été  jugé,  dans  l'année,  6,778  appels  en  matière  civile;  4>'>7i  jugC' 


(  '-6;  ) 

menfs  ont  été  ('onfirmcs,  et  2,107  infirtriés  en  totalité  ou  en  partie;  les  sr- 
rèls  confirmatils  lurment  les  7/10"  à  peu  près  du  nombre  total,  69  sur  100. 

En  matière  couinierciale,  les  Cours  royales  ont  jugé  1, 654  appels  ;  elles 
ont  prononcé  i,i58  arrêts  de  confirmation  et496  d'infirmation.  Les  arrêts 
confirmatifs  sont  un  peu  plus  nombreux  en  celle  matière  ;  leur  rapport  au 
nombre  total  est  de  7.0  sur  100.  Parmi  les  jugements  confirmés  ou  infirmés 
en  matière  commerciale,  i^ù  émcnaient  des  Tribunaux  civils  Jugeant  com- 
mercialement, et  i,5ii  des  Tribunaux  spéciaux  de  commerce.  La  portion 
des  arrêts  confirmatifs  est  la  même,  à  un  centième  près,  pour  les  deux 
classes  de  Tribunaux. 

Le  chiffre  des  jugements  réformés  par  les  Cours  royales,  proportionnel- 
lement à  celui  des  appels  interjetés,  montre  avec  quel  soin,  avec  quelle 
consciencieuse  exactitude  la  loi  est  apjjliquée  par  les  Tribunaux  inférieurs. 
Votre  Majfîsté  reconnaîtra,  d'ailleurs,  Ior>que  je  lui  rendrai  coinpte  des 
travaux  de  ces  Tribunaux,  que  celles  de  leurs  décisions  qui  ont  été  atta- 
quées par  la  voie  de  l'appel  sont  peu  nombreuses. 

Les  comptes  généraux  antérieurs  à  celui-ci  ne  contenaient  aucun  ren- 
seii^ncment  sur  la  nature  des  affaires  jugées  par  les  Cours  royales  ;  c'est 
donc  une  amélioration  véritable  dans  le  compte  de  iS4o,  que  le  classement 
par  ordre  de  matières  des  arrêts  contradictoires  émanés  de  22  Cours;  et, 
quelque  incomplet  que  soit  encore  ce  premier  essai,  il  offre  déjà  un  grand 
intérêt.  Ces  renseignements,  recueillis  pendant  un  certain  nombre  d'an- 
nées, et  obtenus  plus  tard  des  Tribunaux  de  première  instance,  fourniront 
d'utiles  données  sur  les  diverses  parties  de  notre  législation  qui  sont  le  plus 
fréquemment  appliquéfs,  et  aideront  à  reconnaître  les  modifications  qu'il 
serait  nécessaire  d'y  introduire.  Ils  pourrront  servir  au.'si  à  constater,  dans 
chaque  déparlement,  le  degré  di;  moralité  des  classes  supérieures,  dont 
les  passions  viennent  se  dévoiler  devant  les  Tribunaux  civils,  comme  celles 
des  cl-asses  inférieures  >ont  mises  à  nu,  par  leurs  tristes  résultats,  sur  les 
b.incs  des  Cours  d'assises  et  des  Tribunaux  de  police  correctionnelle.  La 
statistique  de  la  justice  civile  a,  en  tffct,  la  niênie  utilité  que  celle  de  la 
justice  criminelle  :  son  étude  doit  fournir,  sur  l'état  de  la  société,  de  sem- 
blables enseignements  aux  législateurs,  aux  publicistes  et  aux  moralistes. 

C'est  à  la  coopération  de  MM.  les  premiers  présidents,  présidents  do 
chambre  et  conseillers, 'qu'est  due  l'amélioration  que  je  signale  à  l'alten- 
tion  de  Votre  Majesté  :  les  éléments  de  celte  partie  du  compte  général  ont 
été  puisés  dans  les  notices  sommaires  rédigées  par  ces  magistrats,  sur  cha- 
que affaire  civile  ou  comn;(!rciale  jugée  contradicloirement  en  appel  ;  et 
cette  coopération  est  d'autant  plus  louable,  qu'elle  ne  pouvait  être  deman- 
dée qu'à  leur  zèle  pour  le  bien  du  service. 

Les  décisions  rendues  contradictoirement  par  les  Cours  royales  qui  ont 
fourni  les  notices  sont  au  nombre  de  6,257.  Elles  se  divisent  d'abord  de  la 
manière  suivanlc  : 

4,oG4  ont  été  jugées  par  l'application  -le  diverses  dispositions  du  Code 
civil,  et  elles  se  distribuent  entre  les  dillereaîs  titres  et  chapitres  de  ce 
Code  :  des  subdivisions  détaillées  auraient  r.ugmenté,  sans  avantages  réels, 
les  difficultés  d'exécution  ; 

i,i33  présentaient  à  résoudre  des  questioDS  de  procédure,  et  c'est  sous 
les  titres  du  Code  de  procédure  civile  qu'elles  doivent  être  classées  ; 


(     268    ) 

^55  se  rangent  dans  les  divisions  du  Code  de  coniniprce; 

5i  appartiennent  au  Code  forestier,  et  -ih-j  enCn  à  diverses  lois  spéciales 
dont  les  plus  fréquemment  appliquées  sont  les  lois  relatives  aux  élections, 
au  notariat,  à  la  compétence  administrative  et  judiciaire,  au  recrute- 
ment, etc. 

Sur  les  45064  arrêts  qui  ont  appliqué  des  dispositions  du  Code  civil, 
320  ont  statué  sur  des  questions  personnelles  réf^ies  par  le  premier  livre 
de  ce  Code.  La  distribution  s'en  fuit  ainsi  entre  les  divers  chapitres  : 
81  arrêts  en  matière  de  séparation  de  corps;  aS  qui  règlent  des  contesta- 
tions relatives  aux  obligations  qu'engendre  le  mariage,  et  notamment  des 
demandes  de  pension  alimentaire  formée  par  les  père  et  mère  contre  les 
enfants,  ou  par  ceux-ci  contre  les  premiers:  ao  ont  déterminé  quelles 
étaient  l'étendue  et  les  limites  des  droits  et  des  devoirs  respectifs  des  époux 
dans  des  espèces  données;  i4  ont  statué  sur  des  oppositions  à  mariage  ; 
6  ont  décidé  des  questions  d'absence;  26  enfin  ont  apprécié  des  difficultés 
nées  à  l'occasion  des  comptes  de  tutelle,  etc. 

joS  arrêts  ont  appliqué  diverses  dispositions  du  second  livre  relatif  aux 
biens  et  aux  diflerentes  modifications  de  la  propriété.  Dans  34i  procès  ju- 
gés par  ces  arrêts,  il  s'agissait  de  décider  à  qui  appartenait  la  propriété  de 
terrains  ou  d'aufies  immeubles  en  litige  ;  352  autres  procès  présentaient  à 
résoudre  des  questions  de  servitudes  et  à  déterminer  dans  leur  nature,  leur 
forme,  leur  étendue  ou  leur  durée,  les  charges  réclamées  sur  certains  héri- 
tages |)ar  les  héritages  voisins. 

3,o4i  arrêts  ont  statué  sur  des  questions  de  transmission  de  propriété 
par  voie  gratuite  ou  onéreuse  (livre  3  du  Code  civil).  Il  n'est  pas  un  seul 
titre  de  ce  troisième  livre  dont  quelques  articles  n'aient  été  appliqués  par 
les  Cours  royales  dans  une  ou  plusieurs  affaires.  422  arrêts  appartiennent 
au  titre  des  successions  ;  en  cette  matière,  les  Cours  ont  dfi,  par  264  déci- 
sions, terminer  un  nombre  égal  de  contestations  qu'avaient  fait  naître  le 
partage  ou  la  liquidation  de  droits  successifs;  5S  arrêts  ont  déterminé  s'il 
y  avait  lieu  à  rapport,  ou  dans  quelles  lin^ites  le  rapport  devait  être  ef- 
fectué j  23  ont  décidé  si  certains  actes  de  l'héritier  direct  constituaient  une 
acceptation  de  sa  part,  ou  si  la  renonciation  lui  était  encore  permise; 
24  cas  de  rescision  en  matière  de  partage  ont  été  appréciés  par  autant  d'ar- 
rêts. 

Le  titre  des  donations  et  testaments  compte  2i5  arrêts  ;  dans  les  procès 
terminés  par  ces  arrêts,  les  Cours  ont  eu  tantôt  à  examiner  la  capacité  des 
donateurs  et  testateurs  ou  des  donataires  ;  tanlôl  à  fixer  la  quotité  disponi- 
ble, et  à  décider  s'il  y  avait  lieu  ou  non  à  réduction  des  libéralités  ;  tantôt 
enfin  à  rechercher  si,  dans  les  partages  faits  par  père  et  mère  ou  autres 
ascendants  entre  les  descendants,  il  n'y  avait  pas  eu  violation  des  règles 
tracées  par  la  loi. 

685  arrêts  appartiennent  aux  divers  chapitres  du  titre  des  contrats  ou 
obligations  conventionnelles  en  général.  Le  nombre  infini  d'actes  que  ré- 
gissent le»  dispositions  de  ce  titre  explique  le  grand  nombre  de  procès  dans 
lesquels  ces  dispositions  ont  dû  être  invoquées. 

172  arrêts  ^'appliquent  au  titic  des  engagements  qui  se  forment  sans 
convention  ;  167  au  titre  du  contrat  de  mariage  et  des  droits  respectifs  des 
époux  :  107  des  contrats  qu'il  s'agissait  d'interpréter  avaient  pour  base  le 


(  26p  ; 

régime  de  la  communauté  légale  ou  conventionnelle;  60  le  régime  dotal. 
Le  titre  de  la  vente  a  fourni  matière  à  4/0  arrêts  ;  celui  du  contrat  d'é- 
change, à  1 1  ;  celui  du  contrat  «le  louage,  à  346  ;  celui  du  contrat  de  prêt, 
à 5o  ,  celui  du  dépôt  et  séquestre,  à  -ih ;  celui  des  contrats  aléatoires,  à  lô; 
celui  du  mandat,  à  i54  ;  celui  du  cautionnement,  à  29;  celui  des  transac- 
tions, à  6  ;  celui  de  la  contrainte  par  corps  en  matière  civile,  à  i5  ;  celui  du 
nantissement,  à  21  ;  celui  des  privilèges  et  hypothèques,  à  ijg  ;  celui  de 
l'expropriation  forcée,  à  7;  celui  de  la  prescription,  à  8j. 

Dans  le  Code  de  procédure  civile,  c'est  le  livre  5  de  la  première  partie, 
de  l'Exéculion  l'es  jugements,  qui  compte  le  plus  grand  nombre  de  procès 
portés  devant  les  Cours  royales  :  6\j  affaires  sur  les  1 ,  i32  qui  sont  relatives 
à  la  procédure  se  distribuent  entre  les  divers  titres  de  ce  cinquième  livre  ; 
g»  appartiennent  au  titre  des  saisies-arrêts  ou  oppositions  ;  S2  à  celui  des 
saisies-exécutions;  186  aux  deux  titres  reunis  de  la  saisie  immobilière  et 
des  incidents  sur  sa  poursuite  ;  jtj  au  litre  de  l'ordre  ;  80  au  titre  des  référés. 
28S  afl'airos  se  clas^ent  dans  les  divisions  du  livre  2,  des  Tribunaux  infé- 
rieurs ;  3o  s'appliquent  au  titre  des  ajournements;  5j  au  titre  des  excep- 
tions; 42  au  litre  des  enquêtes;  27  au  titre  des  rapports  d'experts  ;  19  au 
titre  de  la  péremption. 

Le  livre  3,  des  Courr.  royales,  comprend  5S  affaires;  le  livre  4»  des  Foies 
exirnordinaires  pour  attaquer  lesjuf:cm€nts,  en  compte  32. 

Dans  la  deuxième  partie,  consacrée  aux  Piocédures  diverses,  io5  aiTairea 
se  divisent  entre  les  différents  titres  que  renferment  les  liois  livres. 

Le  premier  livre  du  Code  de  commeice,  relatif  au  conimerce  en  général, 
comprend  465  affaires;  282  ont  été  décidées  par  l'application  des  disposi- 
tions du  titie  fi,  de  la  Jeltrc  de  change  et  du  iilUt  à  ordre,  etc.;  dans  44,  il 
s'agissait  d'appliquer  Ifs  lèglf-s  qui  régissent  les  diverses  espèces  de  socié- 
tés ;  dans  io5,  de  mettre  fin  à  des  contestations  entre  associés. 

45  afi'aires  appartiennent  au  livre  2,rf«  Commerce  maritime  ;  i55,  au  li- 
vre 3,  dus  Faillites  el  des  banqueroutes  :  dans  ces  dernières  affaires,  les  Cours 
royales  ont  eu,  soit  à  détirminer  l'époque  de  l'ouverture  de  la  faillite,  soit 
à  statuer  sur  des  incidents  nés  dans  le  cours  de  sa  liquidation. 

Des  questions  de  compétence  de  la  juridiction  commerciale  ont  été  ré- 
solues par  88  arrêts,  qui  sont  classés  dans  lelivre  4- 

Dans  le  Code  forestier,  la  section  S  du  titre  3,  des  Droits  d'usage,  a  seule 
reçu  de  fréquentes  applications  :  5i  alTaircs  ont  été  jugées  d'après  les 
règles  qu'elle  trace. 

Les  lois  diverses  en  dehors  des  Codes,  dont  les  Cours  royales  ont  été  ap- 
pelées à  appliquer  les  dispositions,  se  rangent  sous  44  articles  distincts,  en- 
tre lesquels  se  distribuent  257  affaires.  Les  questions  à  décider  dans  ces 
affaires  sont  aussi  variées  que  nombreuses. 

C'est  le  droit  coutumier  qu'il  s'agissait  d'interpréter  dans  17  causes;  les 
lois  prohibitives  de  la  féodalité,  dans  10;  les  lois  communales,  dans  i4  ; 
les  lois  relatives  à  la  compétence  administrative  ou  judiciaire,  dans  i5  ;  la 
loi  sur  la  contrainte  par  corps,  en  matière  commerciale,  dans  20  ;  la  loi  sur 
le  notariat,  duns54,etc. 

En  môme  temps  qu'elles  ont  été  distribuées  entre  les  divers  titres  des 
Codes  auxquels  elles  appartenaient  par  la  nature  des  questions  à  résoudre, 
les  affaires  ont  été  réparties  entre  les  Cours  royales  qui  les  ont  jugées. 
Quand  ces  renseignements  auront  été  recueillis  pendant  quelques  années, 


(  i^^ô  ) 
on  pourra  faire  des  rapprochements  à  l'aide  desquels  il  sera  facile  de  coti- 
naîlre  quelle  est  la  nature  des  contestations  qui  se  reproduisent  le  plus  fré- 
quemment devant   telles  ou  telles  Cours,  d'en  apprécier  les  difficultés,  et 
de  délcrniincr  alors  l'importance  des  travaux  de  chacune  d'elles. 

Outre  la  nature  des  affaires,  les  mêmes  tableaux  indiquent  les  qualités 
des  parties  :  ils  font  connaître  le  nombre  des  procès  dans  lesquels  des  ma- 
jeurs jouissant  de  tous  leurs  droits,  des  mineurs  ou  des  interdits,  des  fem- 
mes mariées  autorisées  par  leurs  maris  ou  par  justice,  des  communes,  des 
hospices,  l'État  enfin,  étaient  intéressés.  Les  formes  de  la  procédure  sont 
modifiées  sous  quelques  rapports  dans  l'intérêt  de  ces  différentes  classes 
de  personnes,  et  il  a  paru  utile  de  constater  lenombic  des  procès  qui  se 
sont  trouvés  compliqués  par  l'intervention  de  parties  auxquelles  la  loi  a 
accordé  des  garanliesspéciales. 

Des  6,237  affaires  distribuées  par  ordres  de  matières,  5,-65  (0,60)  met- 
taient en  présence  seulement  des  majeurs  dansla  plénitude  de  leurs  droits; 
dés  mineurs  ou  des  interdits  étaient  intéressésdans  461  ;  l'Elat,  dans  90;  des 
communes  ou  des  hospices,  dans  3o4  ;  des  femmes  mariées,  dans  i,8iS: 
dans  191  de  ces  dernières  affaires,  les  femmes  ont  dû  être  autorisées  par  la 
justice,  sur  le  refus  ou  en  l'absence  des  maris. 

La  troisième  partie  du  compte  embrasse,  dans  leur  ensemble,  les  tra- 
vaux des  Tribunaux  de  première  instance.  Un  premier  tableau  présente 
toutes  les  affaires  civiles  qui  ont  été  portées  devant  ces  Tribunaux,  classées 
par  airondissement,  d'après  la  date  de  leur  mise  au  rôle,  leur  nature  som- 
maire ou  ordinaire,  leur  résultat  et  leur  durée.  Un  second  tableau  indique 
les  différentes  espèces  d'avant  faire  droit  prononcées  pendant  l'année,  les 
ordonnances  rendues  par  le  président  de  chaque  siège  et  les  poursuites 
disciplinaires  exercées  contre  les  officiers  ministériels.  Un  troisième  con- 
tient, pour  la  première  fols,  la  classification,  par  arrondissement,  de  cer- 
taines affaires  dont  if  a  été  possible  de  connaître  la  nature.  Les  ordres  et 
les  contributions  sont  distribués  dans  un  quatrième  tableau.  Un  cinquième 
enfin  offre,  pour  chaque  Tribunal,  le  résumé  complet  de  ses  travaux  en 
matière  civile,  commerciale  et  criminelle,  mettant  en  regard  de  ces  tra- 
vaux divers  renseignements  propres  à  constater  l'importance  des  arrondis- 
sements :  l'étendue  superficielle,  la  population,  le  montant  de  la  contribu- 
tion foncière.  La  composition  de  chaque  Tribunal,  le  nombre  des  notaires 
de  l'arrondissement  et  celui  des  actes  qu'ils  ont  reçus  dans  l'année  y  sont 
également  indiqués. 

En  matière  civile,  les  Tribunaux  de  première  instance  ont  été  saisis,  en 
i84o,  de  125, o5i  affaires  nouvelles;  c'est  juste  i,ouo  affaires  de  plus  que  la 
moyenne  des  trois  années  précédentes  iBJj  à  iSSg,  et  5,678  de  plus  que 
pendant  l'année  iSôg  prise  isolément. 

Aux  i25,o5i  causes  nouvelles  portées  devant  les  Tribunaux  civils  pen- 
dant l'année,  il  faut  en  ajouter  5o,5i9  dont  leurs  rôles  restaient  chargés  ii  la 
fin  de  l'année  précédente,  5,802  qui  ont  dû  être  réinscrites  à  la  demande 
des  parties,  après  avoir  été  radiées  antérieurement  comme  terminées  par 
transaction  ou  abandon,  et  enfin  1, 558  reportées  à  l'audience  sur  opposi- 
tion à  des  jugements  par  défaut  rendus  avant  le  i"  janvier  1S40.  On  se 
trouve  ainsi  en  présence  d'un  total  de  182,940  affaires  civile»  à  juger  par 
les  56i  Tribunaux  du  royaume. 


(  2;i  ) 

De  ces  182,940  affaires,  92,34-'i  étaient  sofnttiaireS,  c'est-à-dire  qu'à  rai- 
son du  poil  (l'iiiiportatjce  des  iiilérrts  en  litige  ou  de  la  nécessité  d'une 
prompte  solution,  elles  ont  été  dispensées  de  l'instruclion  à  laquelle  les 
affaires  ordinaires  ont  été  assujetties.  Ces  dernières  étaient  au  nombre  de 
9o,5g.5,  un  peii  moins  que  la  moitié  du  nombre  total. 

Les  Tribunaux  ont  prononcé  sur  i55,ii9  affaires  :  74,216  (o,55)  ont  été 
terminées  par  des  jugements  contradictoires  ;  et  50,590  (0,22)  par  des  ju- 
gements par  delaul  ;  5o<5i5  (o,23)  ont  dfi  être  rayées  des  rôles,  par  suite 
du  transactions,  de  désistement  ou  d'abandon.  Il  en  restait  47)821  à  ter- 
miner le  7)1  décembre  iS4o;  c'est  un  peu  plus  du  quart  (0^26)  du  nombre 
total.  L'arriéré  Icgiié  par  l'année  1809  était  plus  considérable  :  il  s'elevûit 
à  ,^0, 519  et  formait  les  28  centièmes  du  nombre  total  des  affaires  à  juger 
dans  l'année. 

Celte  diminution  de  l'arriéré  pendant  l'année  i84o  mérite  d'autant  mieux 
d'être  signalée,  que  les  Tjibunaux  ont  été  saisis,  comme  il  a  été  exposé 
plus  liaut,  d'im  nombre  de  causes  supérieur  à  celui  de  l'année  précédente. 
Parmi  les  affaires  qui  restaient  à  terminer  le  5i  décembre  1&59,  près  des 
2/0  (o,5S)  avaient  été  l'objet  de  jugements  préparatoires  ou  interlocu- 
toires. 

Le  nombre  des  causes  jugées  contradictoirement,  en  i84o,  a  été  plus 
considérable  que  les  années  piécédentes.De  i855  à  1H59,  il  avait  été  de  5i 
sur  100  seulement,  tandis  qu'il  s'élève  à  55  sur  100  pendant  l'année  i84o. 
La  propoilion  des  jugemenls  par  défaut  est  demeurée  la  même  (0,2a)  ; 
mais  il  y  a  eu  moins  d'affaires  terminées  par  transaction  ou  par  abandon. 

Sur  les  io4,6o6  jugements  contradictoires  ou  par  défaut  prononcés  en 
matière  civile,  4<^> '■39  sont  en  dernier  ressort,  et  règlent  définitivement  les 
contestations  dans  lesquelles  ils  sont  intervenus;  58,447  sont  sujets  à  appel; 
8,120  seulement  ont  été  attaqués  par  cette  voie.  C'est  un  appel  sur  7  juge- 
ments :  ce  serait  une  propoi  tion  assez  élevée,  si  les  résultats  de  ces  appels 
devimt  les  Cours  royales  n'attestaient  que  les  7/10  ont  été  reconnus  mai 
Ion  dés. 

h'.  Tribunal  de  Paris  est  le  seul  qui  n'ait  pu,  à  cause  du  grand  nombre 
de  procès  qui  lui  sont  soumis  chaque  année,  faire  connaître  leur  durée.  En 
déduisant  les  9,914  affaires  jugées  par  ceTribunal  du  nombre  de  celles  qui 
ont  été  termiuéis  danstout  le  royaume,  105,119,  il  en  reste  i25,2o5  dont 
la  durée  a  pu  être  exactement  constatée. 

De  ces  i25,2<)5  causes,  47)54o  seulement  (o,5S)  ont  été  terminées  dans 
les  trois  mois  de  leur  insciiplion  au  rôle;  22,409  (o,iS),  du  troisième  au 
sixième  mois;  5i,6iy  (o,a5),  du  sixième  au  douzième;  16,780  (0,1  3),  dans 
la  deuxième  année;  6,854  (0,06),  ajirès  deux  ans  d'inscription. 

Parmi  les  affaires  restant  à  juger  le  5i  décembre,  16,829  (o,ô5)  avaient 
moins  de  trois  mois  d'inscription  aa  rôle;  ce  sont  les  seules  qui,  aux  yeux 
de  la  loi,  ne  fusFent  pas  arriérées;  8,000  étaient  inscrites  depuis  plus  de 
trois  mois  et  moins  de  six  ;  io,o56,  depuis  plus  de  six  mois  et  moins  d'une 
année  ;  6,i54,  depuis  plus  d'un  an  et  moins  de  deux  ;  5,176,  depuis  plus  de 
deux  ans. 

Les  ii,33o  procès  qui  comptaient  plus  d'une  année  d'inscription  au 
rôle  appartenaient  aux  ressorts  de  Cours  royales  dont  les  noms  suivent  : 
Crcnoblcy  1^755;  Riom,  i)355;  Pau,  l,2i5;  Gaen»  l^ioS;  Nioies,  856; 


(  272   ) 

Rennes,  667  ;  Lyon,  658  ;  Toulouse,  564.  Dans  chacun  de  ces  ressorts,  trois 
ou  quatre  Tribunaux  au  plus  devaient  statuer  sur  ces  anciennes  affaires  : 
ce  sont  ceux  de  Grenoble,  Valence,  SaintMarceliin,  Brioude,  Issengeaiix, 
Mauriac,  Bagnères,  Tarbes,  Oloron,  Saint-Lù,  Avranches,  Falaise,  Argen- 
tan, Marvejdls,  Uzès,  Largentière,  Nantes,  Montbrison,  Roanne,  Xantua, 
Saint  Etienne,  Saint-Gaudens  et  Toulouse. 

Dans  d'autres  res>orts,  le  nombre  des  affaires  inscrites  depuis  plus  d'un 
an,  et  restant  à  teimincr  le  3i  décembre,  excédait  à  peine  60  :  ce  sont 
ceux  de  Basila,  où  il  y  en  avait  8;  Metz,  21  ;  Orléans,  55  ;  Poitiers,  4^  ; 
An)iens,  60  ;  ISancy,  61,  et  Rouen,  62. 

L'expérience  de  l'année  i84oegt  venue  confirmer  ce  que  j'avais  eu  Thon- 
ncur  d'annoncer  à  Votie  Majesté  sur  les  heureux  résultats  de  la  loi  du 
11  avril  iSôS,  quia  augmenté  le  personnel  de  certains  Tribunaux  et  di- 
minué celui  de  quelques  autres. 

Les  52  Tribunaux  qui  ont  obtenu,  29,  un  quatrième  j'ige,  5,  une  cham- 
bre entière,  ont  continué  presque  tous,  en  i84o,  à  réduire  leur  arriéré  d'une 
manière  très-sensible.  Le  nombre  des  affaires  restant  à  juger  devant  ces 
Tribunaux  s'élevait  à  i5,54j  le  5i  décembre  iSog;  il  était  descendu  à 
1  i,f*.25  le  5i  décembre  suivant  ;  et  cependant  leurs  rùles  avaient  reçu,  du- 
rant la  dernière  année,  2,ô8S  inscriptions  d'affaires  nouvelles  de  plus  que 
pendant  la  précédente.  Dans  les  17  Tribunaux  dont  le  nombre  des  juges  a 
été  réduit  de  937,  l'expodilion  des  affaires  n'a  nullement  souffert  di?  cette 
réduction.  Saisis,  en  i84o,  de  55i  afl'aires  de  plus  qu'en  ifeSg,  ces  Tribu- 
naux n'en  ont  pas  moins  diminué  leur  arriéré,  qui  n'a  plus  été  que  de  845 
au  lieu  de  904. 

Les  4  Tribunaux  d'Argentan,  de  Baveux,  de  Schelestadt  et  d'Altkircb, 
que  j'avais  cru  devoir  signaler  l'année  dernière  à  Votre  Majesté,  comme  ne 
paraissant  pas  avoir  mis  à  profit  les  nouvelles  ressources  que  leur  avait 
créées  la  loi  du  1 1  avril  i858,  par  l'addition  d'un  quatrième  juge,  ont  beau- 
coup amélioré  leur  situation  en  18A0  ;  ils  ont  expédié  un  bien  plus  grand 
nou)bre  d'affaires  qu'ils  ne  l'avaient  fait  en  i858  et  1859,  et  leur  arriéré  se 
trouvait  considérablement  réduit  à  la  Cn  de  l'année. 

Les  Tribunaux  ont  rendu,  en  i84o,  02,689  jugements  préparatoires  ou 
interlocutoires  sur  plaidoiries  :  c'est  un  peu  moins  d'un  -avant  faire  droit 
pour  4  affaires  terminées  (24  sur  100)  ;  celle  proportion  avait  été  de  5o  sur 
100  en  i856,  et  de  27  à  28  sur  100  pendant  les  années  1807,  i858  et  1839. 

20,617  des  avant  faire  droit  sont  intervenus  dans  des  matières  où  la  loi 
prescrivait  ces  moyens  d'instruction  :  dans  des  instances  en  séparation  de 
corps  ou  de  biens,  des  partages,  des  ventes  de  bien  de  mineurs,  etc.  A  l'é- 
gard des  autres,  au  nombre  de  12,072,  ils  ont  été  jugés  nécessaires  pour  la 
manifestation  de  la  vérité.  Le  rapport  de  ces  derniers  au  nombre  des  affaires 
terminées  est  de  1  sur  1 1  ou  9  sur  100. 

Parmi  les  52,689  jugements  préparatoires  ou  interlocutoires,  on  compte  : 
618  jugements  ordonnant  un  délibéré  sur  rapport  (art.  95  G.  P.  G.);  90  or- 
donnant une  instruction  par  écrit  (art.  95);  2,724  la  comparution  person- 
nelle des  parties  (art.  119)  ;  527  une  vériGcation  d'écritures  (art.  igS)  ; 
1,696  une  enquête  sommaire;  5,852  une  enquête  par  écrit;  700  une  des- 
cente sur  les  lieux;  12,474  un  rapport  d'experts;  i,2o5  enfin,  un  interro- 


(  =^73  ). 

gatoire  sur  faits  et  articles;    1,596  jugements  déféraient  léseraient  ;  6a6 
d'office,  et  970  à  la  demande  d'une  partie. 

Comme  les  années  précédentes,  le  nombre  des  avant  faire  droit  a  conti- 
nué de  varier  beaucoup  d'un  ïribunal  à  l'autre,  et  il  est  toujours  plus  élevé 
proportionnellement  dans  les  Tribunaux  qui  ju'^ent  peu  d'affaires  que  dans 
ceux  qui  en  expédient  un  Irés-graud  nombre.  A  Paris,  on  ne  compte  qu'un 
avant  faire  droit  pour  8  affaires  terminées;  dans  les  i5  Tribunaux  qui  ont 
jugé  le  plus  d'affaiies  après  celui  de  la  Seine,  la  proportion  est  de  16  sur 
100;  dans  les  i5  Tribunaux  qui  en  ont  juge  le  moins,  elle  est  de  4'  sur  100; 
et  cependant  les  appels  ne  sont  pas  proportionnelleuifnt  plus  nombreux 
d<ins  les  premiers  Tribunaux  que  dans  les  derniers,  et  il  n'y  a  pas  plus  de 
jugements  infirmés  sur  ces  appels. 

Indépendamment  de  leur  participation  comme  j"ges  aux  travaux  des 
Tribunaux  à  la  tète  desquels  ils  sont  placés,  les  présidents  sont  investis  de 
la  mission  spéciale  de  statuer  par  des  ordonnances  dans  divers  cas  d'ur- 
gence, soit  sur  requête  des  parties,  soit  en  référé.  On  n'a  pas  pu  indiquer 
d'une  manière  complète  dans  tous  les  arrondissements  combien  il  est  in- 
tervenu de  ces  ordonnances  en  iS4o;  cependant  le  nombre  de  celles  qu'il 
a  été  possible  de  connaître  ne  s'élève  pas  à  n)oins  de  6^,4o5  pour  les  56i 
Tribunaux.  Le  président  du  Tribunal  de  la  Seine  en  a  rendu  5,j8i  ;  celui 
de  Grenoble,  1,599;  celui  de  Bordeaux,  1,089  ;  celui  de  M  eaux,  i,34i  ;  ce- 
lui de  Versailles,  1,100;  celui  de  Marseille,  1,047. 

Les  différents  cas  dans  lesquels  ces  ordonnances  peuvent  être  provoquées 
et  obtenues  sont  trop  nombreux  pour  être  énumérés;  j'ai  dû  seulement  en 
faire  connaître  quelques-uns  :  ainsi  on  compte  ^,556  ordonnances  d'ouver- 
ture et  de  constat  de  testau)ent;  i,52iï  sont  relatives  à  des  demandes  en 
séparation  de  corps  ;  661,  venant  en  aide  à  l'autorité  paternelle  méconnue, 
ont  autorisé  l'arrestation  et  la  détention  par  voie  de  correction  de  44^  gar- 
çons et  de  2i5  filles,  à  la  requête  des  j)arents.  Ziia  de  ces  dernières  ordon- 
nances émanent  du  président  du  Tribunal  de  la  Seine,  60  de  celui  de  Bor- 
deaux, 25  de  celui  de  Marseille,  22  de  celui  de  Toulouse. 

Le  nombre  des  décisions  rendues  par  les  Tribunaux,  en  matière  disci- 
plinaire, a  été  de  585 ,  sur  lesquelles  55i  ont  accueilli,  en  totalité  ou  en  par- 
tie, les  réquisitions  du  ministère  public  qui  demandait  la  répression  d'in- 
fractions plus  ou  moins  graves.  2i5  de  ces  décisions  s'appliquent  à  des 
huissiers,  12G  à  des  notaires,  07  à  des  avoués,  5  à  des  greffiers,  5  à  des 
commissaires-priseurs,  etc. 

Ainsi  que  je  l'ai  déjà  dit  dans  ce  rapport,  les  difficultés  que  présente  la 
classification  des  affaires  civiles  suivant  leur  nature  et  par  ordie  de  ma- 
tières n'ont  pas  encore  permis  de  l'obtenir  des  Tribunaux  de  première  in- 
stance. Toutefois,  il  m'a  été  possible  de  faire  connaître,  dans  le  compte 
de  i84o,  le  nombre  des  demandes  en  désaveu  de  paternité,  en  nullité  de 
mariage,  en  interdiction,  eu  uiimination  de  conseil  judiciaire,  en  séparation 
de  corps  et  de  biens,  en  nullité  d'hypothéqués,  en  rétolution  de  vente 
d'immeubles  et  en  nullité  de  testaments. 

Il  résulte  des  renseignements  lecueillis  sur  ces  divers  points  qu'il  a  été 
porté  devant  les  Ô6i  Tribunaux  du  royaume  21  demandes  en  désaveu  de 
paternité,  dont  12  ont  été  accueillies  et  9  rejetées;  17  demandes  en  nullité 
de  mariage,  dont  i5  ont  été  accueillies  et  4  rejelées. 

LXII.  1 8 


(  ^74  ) 

542  interdictions  ont  été  provoquées  par  les  familles,  et  56  par  le  miais- 
tére  puMic.  Il  a  été  statué  en  outre  sur  220  demandes  de  noiuinations  de 
conseils  judiciaires,  et  11  seulement  ont  été  rejetées. 

Les  Tribunaux  ont  jugé  7^^  demandes  en  séparation  de  corps  et  3,642 
demandes  en  séparation  de  biens;  ils  ont  accueilli  642  des  premières  et 
3,5Sc)  des  dernières.  29  jugements  prononçant  des  séparations  de  biens  ont 
été  attaqués  par  les  créanciers  du  mari,  et  ceux-ci  ont  obtenu,  dans  i4  af- 
faires, l'annulation  de  la  séparation  prononcée  en  fraude  de  leurs  droits. 

266  actions  en  nullité  d'hypothèques  ont  été  intentées;  igS  ont  été  ac- 
cueillies favorablement. 

Sur  i,5jo  demandes  en  résolution  de  ventes  d'immeubles  portées  devant 
les  Tribunaux,  1,357  O'^'-  ^'^  admises  et  2i5  rejetées. 

Le  nombre  des  demandes  en  nullité  de  testaments  est  de  iS4,  'savoir  ; 
116  de  testaments  notariés,  4  de  testaments  mystiques,  64  de  testaments 
olographes.  85  testaments  ont  été  déclarés  valables  et  99  annulés. 

Enfin  Sj  actes  d'adoption  ont  été  soumis  à  l'homologation  des  Tribu- 
naux. L'intérêt  qui  s'attaclie  à  ces  sortes  d'affaires,  ainsi  qu'aux  demandes 
en  séparation  de  corps,  m'a  déterminé  à  recueillir  sur  les  unes  et  les  au- 
tres des  renseignements  plus  complets,  qui  sont  résumés  dans  deux  tableaux 
spéciaux. 

Dans  le  premier  on  a  indiqué,  outre  le  nombre  des  demandes  en  sépara- 
tion de  corps  et  leurs  résultats,  par  qui  ces  demandes  ont  été  formées,  du 
mari  ou  de  la  femme;  quelle  était  la  condition  sociale  des  époux;  la  durée 
du  mariage  dont  la  dissolution  était  demandée;  s'il  en  était  issu  ou  non 
des  enTants  ;  enfin  les  motifs  de  la  demande. 

Ce  tableau  fait  connaître  que  9^0  actions  en  séparation  de  corps  ont  oc* 
cupé  les  Tribunaux  :  c'est  168  de  plus  qu'en  iSjg.  Peut-être  cette  aug- 
mentation tient-elle,  en  grande  partie,  à  ce  qi  e  les  recherches  ont  été 
mieux  faites  en  i84o. 

Sur  ces  940  demandes  portées  devant  les  Tribunaux,  197  ont  été  reti- 
rées avant  jugement  ou  rayées  du  rôle  :  12  par  suite  du  décès  de  l'un  des 
époux;  un  certain  nombre  parce  que  les  fonds  ont  manqué  aux  femmes 
demanderesses  pour  poursuivre  ;  les  autres,  par  suite  de  réconciliation  entre 
les  époux  :  les  Tribunaux  ont  statué  sur  743  :  ils  en  ont  déclaré  loi  mal 
fondées,  et  642  jugements  ont  prononcé  la  séparation.  Dans  45  affaires,  il 
y  avait  eu  demande  reconven tionnelle  de  la  part  de  l'époux  contre  lequel 
avait  été  introduite  l'action  principale,  et  quelquefois  c'est  la  demande  re- 
conventionnelle qui  a  été  admise. 

Sur  les  940  demandes  principales,  8S2  (0,94)  ont  été  intentées  par  les 
femmes,  et  58  seulement  par  les  maris.  835  étaient  motivées  sur  des  excès, 
sévices  ou  injures  graves  soufferts  par  les  demandeurs;  21  sur  la  condam- 
nation des  défendeurs  à  une  peine  infamante,  et  192  enfin  sur  l'adultère  : 
presque  toutes  les  demandes  formées  au  nom  des  maris  (55  sur  58)  l'étaient 
par  ce  dernier  motif. 

La  duré.e  du  mariage  a  pu  être  indiqué  à  l'égard  de  81 4  procès  seule- 
ment :  elle  avait  été  de  oins  d'une  année  dans  26  affaires,  d'un  an  à  5  ans 
dans  161,  de  5  à  jo  ans  dans  192, de  10  à  20  ans  dans  26^^,  de  plus  de  20  ans 
dans  166. 


(    273    ) 

/foy  nnions  avaif^nt  «^té  «térilcs  ;  il  était  n/;  des  cnFants  de  494-  Ce  rensei- 
gntiiirnt  n'a  pas  été  recueilli  cette  année  dans  5f)  afiaircs. 

294  demandes  en  séparation  ont  été  foriiices  par  des  propriétaires,  des 
rentiers  ou  des  individus  appartenant  aux  profo^^sions  libérale*  :  c'est  le 
tiers  du  nombre  total  (o,54);  179  (0,21)  par  des  marclianda  ou  négociants, 
liG  (0,17)  par  des  cultivateurs,  2Ô7  (0,28)  par  des  ouvriers. 

Les  demandes  en  séparation  de  corps  se  distribuent  fort  inégalement 
entre  les  divers  départements.  Il  en  a  été  jugé  107  par  le  Tribunal  de  la 
Seine,  4o  dans  le  département  de  la  Seiue-Inl'érieure,  5!i  dans  le  Calvados, 
29  dans  la  Meuse,  28  dans  la  Manche,  24  da.is  le  Nord,  a5  dans  l'Eure, 
22  dans  la  Marne,  21  dans  le  Pas-de-Calais  et  dans  Seine-et-Oise.  Aucune 
n'a  été  intentée  dans  le  département  de  Tarn-et-Garonne,  et  plusieurs  au- 
tres départements  n'en  comptaient  qu'une  seule  pendant  l'année. 

Le  nombre  des  adoptions  soumises  à  l'homologation  des  Tribunaux  en 
i8/i'>  est  de  87;  c'est  5  de  plus  qu'en  iSjg.  85  jugements  ont  déclaré  qu'il 
y  avait  lieu  à  adoption  ;  2  demandes  seulement  ont  été  rejetées. 

Les  87  actes  d'adoption  comprenaient  y5  individus,  4y  hommes  et  44 
femmes;  56  étaient  enfants  naturels  des  adoptants,  et  i5  avaient  été  re- 
connus par  eux  ;  12  étaient  leurs  neveux  ou  nièces,  .î  leurs  parents  à  d'au- 
tres degrés,  22  ne  leur  étaient  unis  par  aucun  lien  de  parenté  on  d'al- 
liance. 

Les  motifs  de  l'adoption  ont  toujours  été  puisés  daos  les  sentiments  d'af- 
fection que  des  soins  et  des  secours  donnés  aux  adoptés,  pendant  leur  mi- 
norité, avaient  fait  naître  entre  eux  et  les  adoptants. 

io5  personnesont  concouru  aux  87  actes  d'adoption  :  16  de  ces  actes  ont 
été  l'reuvre  des  deux  époux  conjointement,  87  ont  été  faits  par  des  hom- 
mes vcul's  ou  célibataires,  et  54  par  des  femmes  dans  la  même  condition. 
Les  jugements  d'homologation  rendus  par  les  Tribunaux  civils  ont  été, 
conformément  à  l'art.  357  C.  C,  soumis  aux  Cours  royales,  qui  en  ont 
confirmé  76  et  infirmé  4«  Elles  n'avaient  pas  encore  pi-ononcé  sur  7  juge- 
ments le  Si  décembre  i84o. 

Les  procédures  d'ordre  et  de  contributions  ont  été,  dans  le  compte  de 
iS4o,  l'objet  d'une  étude  toute  spéciale,  et  les  renseignements  recueillis 
permettent  de  mieux  apprécier  que  par  le  passé  l'état  de  ces  procédures. 

Le  nombre  des  ordres  et  des  contributions  dont  les  Tribunaux  ont  eu  à 
s'occuper  est  de  12,007  (1 1,0^6  ordres  et  1,571  contributions)  ;  c'est  4"2 
de  moins  qu'en  i.Sôg;  4,899  ont  été  ouverts  en  18/io,  5,S5i  en  1889,  i,5So 
en  i858,  553  en  1837,  292  en  iS36,  et  792  antérieurement;  26  de  ces  der- 
niers datent  de  1P08  à  1820,  i65  de  iSai  à  i85o,  les  autres  de  i83i  à  iî)35. 
Il  n'a  pas  été  possible  d'indiquer  cette  année  la  date  de  l'ouverture  des  or- 
dres et  des  contributions  du  département  de  la  Seine. 

Sur  ces  12,607  procé<lnres,  5, 4'i4  seulement  ont  été  réglées,  et  7,16!  res- 
taient à  terminer  le  3i  décembre.  Le  rapport  de  ces  dernières  au  nombre 
total  est  de  57  sur  100;  il  était  h  peu  prés  le   même  en  1839. 

Les  ressorts  dans  lesquels  il  y  a  en,  àla  fin  del'année  iP4o,  le  plnsgrand 
nombre  d'ordres  et  de  contributions  arriérés,  sont  ceux  de  Grenoble,  de 
Bioni,  de  Cacn,  de  Limoges,  de  Lyon,  de  Nîmes,  de  Pau,  de  Bordeaux,  de 
Bourges,  de  Montpellier.  Les  lenteurs  qu'éprouve,  dans  certains  Tribu- 
naux, cette  classe  d'afTaires  ont  éveillé  toute  ma  sollicitude;  j'esptre  que. 


(276) 

erftce  l'active  surveillance  recommandée  aux  magistrat?,  je  pourrai  con- 
stater sur  ce  point  une  amélioialion  réelle  dans  le  compte  général  de  i84i; 
mais  si  leur  zèle  ne  suffisait  pas  pour  surmonter  les  obstacles  qui,  en  relar- 
dant le  cours  de  ces  prO';édures,  nuisent  aux  intérêts  des  justiciables,  il  de- 
viendrait nécessaire  de  demaniler  à  la  loi  des  moyens  plus  efficaces. 

Parmi  les  procédures  terminées,  o-g  l'ont  été  à  l'amiable,  3ro  ont  disparu 
des  rôles  par  suite  de  l'abandon  des  parties  poursuivantes,  100  ont  dû  être 
jointes  à  d'autres,  et  i,65l\  ont  été  réglées  définitivement  par  les  juges 
commissaires. 

Sur  les  4.600  ordres  terminés,  355  avaient  pour  objet  la  répartition  de 
sommes  inférieures  à  1,000  fr.  ;  1,879,  des  sommes  de  1,000  à  5, 000  fr.  ; 
984,  des  sommes  de  5,000  à  10,000  fr.;  i,i25,  des  sommes  de  10,000  à 
5o,ooofr.;  ii3,  des  sommes  de  5o, 000  à  100,000  fr.;  65,  des  sommes  supé- 
rieures à  100,000  fr.  Le  montant  des  sommes  à  distribuer  n'a  pu  être  dé- 
terminé pour  79  ordres. 

Les  743  contributions  terminées  avaient  pour  objet  la  distribution  :  25o, 
de  sommes  de  1,000  fr.  et  au-dessous  ;  276,  de  sommes  de  1,000  à  5, 000  fr.; 
88,  de  sommes  de  5, 000  à  10,000  fr.  ;  88,  de  sommes  de  10,000  à  5o,ooofr.; 
8,  de  sommes  de  5o,ooo  à  100,000  fr.;  5  enfin,  de  sommes  excédant 
100,000  fr.  Il  n'a  pas  été  possible  d'indiquer  les  sommes  à  répartir  dans 
29  contributions, 

20  ordres  sur  100  seulement  ont  été  réglés  définitivement  dans  les  six 
mois  de  la  nomination  des  juges-commissaires;  58  sur  loo,  du  septième  au 
donzième  mois;  25  sur  100,  dans  la  deuxième  année;  et  17  sur  100,  plus 
tard. 

37  contributions  sur  100  ont  été  terminées  dans  les  six  premiers  mois  ; 
34  s'ir  100,  du  septième  au  douzième  ;  17  sur  100,  dans  la  deuxième  année, 
et  12  sur  100,  après  deux  ans. 

Ainsi  les  délais  sont  en  général  un  peu  moins  longs  dans  les  contribu- 
tions que  dans  les  ordres;  mais  dans  les  uns  comme  dans  les  autres,  le 
montant  des  sommes  à  distribuer  n'influe  en  rien  sur  la  durée  des  procé- 
dures, et  la  répartition  éprouve  les  mêmes  lenteurs,  qu'il  s'agisse  de  som- 
mes importantes  ou  minimes. 

J'ai  pris  des  mesures  pour  pouvoir  constater,  dans  le  compte  général  de 
1841,  la  nature  des  incidents  auxquels  auront  donné  lieu  les  ordres  et  les 
contributions.  A.  l'aide  de  ces  nouveaux  documents,  il  sera  possible  de 
connaître  d'une  manière  exacte  les  divers  genres  d'obstacles  qui  s'opposent 
à  la  prompte  expédition  de  ces  affaires,  et  d'aviser  plus  sûrement  alors  aux 
moyens  de  les  faire  cesser. 

Le  dernier  paragraphe  de  la  troisième  partie  résume  et  présente  dans 
leur  ensemble  tous  les  travaux  des  Tribunaux  de  première  instance,  quelle 
qu'en  soit  la  nature.  On  y  a  réuni  les  alTaircs  civiles  jugées  tant  à  l'au- 
dience qu'en  chambre  du  conseil,  les  ordonnances  des  présidents,  les  or- 
dres, les  contributions,  les  causes  commerciales  jugées  par  les  Tribunaux 
civils  dans  les  arrondissements  où  n'existent  pas  des  Tribunaux  spéciaux  de 
commerce,  les  ordonnances  en  matière  criminelle  rendues  par  les  cham- 
bres du  conseil,  les  affaires  correctionnelles  jugées  soit  en  première  in- 
stance, soit  en  appel,  enfin  les  accusations  portées  devant  les  Cours  d'assi- 
ses,  dans  les    chefs-lieux  de  département,  autres  que  ceux   où  siègent  les 


(  ^77  ) 

Cours  royales.  En  regartl  de  ces  indications  sont  placés  des  renseisnemenis 
d'une  autre  nature,  propres  à  déterminer  l'impoi  tance  de  l'arrondissement, 
son  étendue  superficielle,  sa  population,  le  montant  de  la  contribution 
foncièri!  qu'il  paye,  le  nombre  des  iiK'mbres  du  Tribunal  de  première  in- 
stance, celui  des  justices  de  paix,  des  avocats,  des  avoues,  des  huissiers,  des 
notaires,  des  actes  reçus  parées  derniers. 

On  peut  ainsi,  d'un  coup  d'œil,  d'une  pari,  apprécier  l'ensemble  des 
travaux  effectués  dans  l'année  par  chaque  Tribunal,  les  comparer  aux  res- 
source» qu'offrait  sa  composition;  et  d'une  autre  part,  rechercher  quelle 
iniluence  exercent,  sur  le  nombre  des  procès,  l'étendue  territoriale,  la  po- 
pulation, la  richesse  foncière  ou  industritrlle. 

Le  rapport  du  nombre  des  procès  à  l'étendue  superficielle,  à  la  popula- 
tioQ  et  a  la  contiibution  foncière,  reste  à  peu  près  le  même  tous  les  ans. 
En  1857,  i83S  et  iSSg,  on  comptait  un  procès  pour  426  hectares  d'étendue 
superficielle,  271  habitants  et  1,206  fr.  de  contribution  foncière.  En  i84o, 
ces  proportions  ont  été  d'un  procès  pour  424  hectares,  268  habitants  et 
1,24^  'r.  de  contribution. 

En  comparant  les  départements  entre  eux,  on  reconnaît  que  ces  trois 
éléments  de  prospérité,  l'étendue,  la  population  et  la  richesse  qu'indique 
la  contribution  foncière,  ont  besoin  d<'  se  trouver  réimis  pour  exercer  une 
influence  sur  le  nombre  des  procès  civils,  et  que,  isolés  les  uns  des  autres, 
il  n'en  exercent  presque  aucune.  Les  chiffres  du  tableau  dans  lequel  j'ai 
fait  classer  les  86  départements  suivant  l'ordre  qu'ils  occupent  entre  eux, 
sous  ces  divers  rapports,  confirment  généralement  cette  observation. 

Ainsi  quelques  départements,  tels  que  la  Corse,  les  Landes,  l'Ailier,  la 
Vienni!.  qui  se  placent  aux  premiers  rangs  par  leur  étendue,  mais  qui  n'ont 
pas  une  population  nombreuse  et  payent  peu  de  contributions,  comptent 
un  très-petit  nombre  de  procès,  tandis  que  quelques  autres,  qui  sont  aux 
derniers  rangs  par  l'étendue,  et  aux  premiers  par  la  population  ou  la  con- 
tribution foncière,  sont  aussi  les  plus  féconds  en  procè«.  De  ce  nombre  sont 
notamment  la  Seine,  le  Rhône,  le  Haut  et  IJas-Rhin. 

Les  Tribunaux  civils  de  première  instance  sont,  comme  les  Cours  royales, 
divisés  en  classes,  d'après  le  nombre  de  magistrats  dont  ils  sont  composés. 

Jjcs  56i  Tribunaux  civils  forment  huit  classes. 

Le  Tribunal  de  la  Seine  est  seul  de  la  première  classe  ;  il  a  8  chambres, 
et  il  comptait,  en  i84o,  1  président,  8  vice-présidents,  40  juges  et  16  juges 
suppléants  qui  faisaient  le  service  simultanément  et  concurremment  avec 
les  juges  (1). 

Les  Tribunaux  de  la  deuxième  classe  sont  au  nombre  de  5.  Ils  ont 
5  chambres,  i  président,  2  vice-présidents,  9  juges  et  6  suppléants  chacun . 

2  Tiibuoaux  de  la  troisième  classt;,  4o  tle  la  quatrième,  2  de  la  cinquième 
et  01  de  la  sixième,  ont  chacun  1  chambres,  1  président  et  1  vice-pré- 
sident ;  mais  le  nombre  des  juges  varie  d'une  classe  à  l'autre  :  il  est  de  8 


(1)  L'organisation  de  ce  Tribunal  a  été  modifiée  par  la  loi  du  1"^  avril 
i84i)  qui  a  porte  à  56  le  nombre  des  juges,  et  réduit  à  8  celui  des  juge» 
suppléants,  en  assimilant  ceux  qui  seiaient  nommés  à  l'avenir  aux  juges 
suppléants  près  les  autres  Tribunaux  de  première  instance  du  royaume. 


(  278  ) 

«îans  la  troisième,  de  7  dans  Im  quatrième,  de  6  dans  la  cii>qiiièmc,  de  5 
dans  la  sixième  :  4  juges  suppléants  sont  adjoints  aux  juges  titulaires  dans 
les  divers  Tribunaux  de  ces  quatre  classes. 

-7  Tribunaux  de  la  septième  classe  et  2o3  de  la  huitième  n'ont  qu'une 
seule  chambre.  Les  premiers  comptent  1  président  et  3  juges,  et  les  der- 
niers 1  président  et  2  juges  seulement  ;  5  juges  suppléants  sont  en  outre 
attachés  à  chacun  de  ces  Tribunaux. 

LeTiibuna!  de  la  Seine  a  terminé,  en  184o,  9.914  alîaires,  ou  i,2ri9  |):ir 
chaque  chambre. 

Les  5  Tribunaux  de  la  deuxième  classe,  avec  leurs  i5  chambres,  eu  ont 
terminé  8,565,  ou  558  par  chaque  chambre. 

Cette  proportion  est  de  26S  affaiies  par  chaque  chambre  [)Our  les  Tri- 
bunaux de  la  troisième  classe;  de  205  pour  ceux  de  la  quatrième  ;  de  ôaô 
pour  ceux  de  la  cinquième;  de  211  jiour  ceux  de  la  sixième;  de  ZjSo  pour 
ceux  de  la  septième,  et  enfin  de  224  pour  ceux  de  la  huitième. 

Si  le  nombre  proportionnel  des  alFaires  terminées  a  varié  suivant  les 
classes,  les  Tribunaux  du  même  ordre,  pris  isolément,  ont  présenté  des 
différences  bien  plus  grandes  encore  ;  ainsi,  dans  la  seconde  classe,  chaque 
chambre  du  Tribunal  de  Lyon  a  expédié  joi  afl'aires,  et  chaque  chambre 
du  Tribunal  de  Marseille  456  seulement. 

Dans  la  quatrième  classe,  les  Tribunaux  du  Puy  et  de  Valence,  avec 
leurs  deux  chambres,  ont  expédié,  l'un  1,990  affaires,  l'autre  1,479;  ceux 
d'Epinal,  de  Draguignan,  de  Laon,  avec  le  même  personnel,  en  ont  ter- 
miné, le  premier  172,  le  second  223,  le  troisième  206. 

Des  deux  Tribunaux  de  la  cinquième  classe,  Toulouse  el  Lille,  le  pre- 
mier a  jugé  définitivement  963  affaires,  et  le  second  53o. 

Dans  la  sixième  classe,  les  Tribunaux  de  Caen  et  de  Saint-Elienne  ont 
expédié,  l'un  1,272,  l'autre  1,018  causes.  Les  Tribunaux  de  Qnimper,  de 
Mont-de-Marsau,  de  Vannes,  de  Saint-Brieuc,  de  Saint-Omeret  de  Nioit, 
qui  ont  également  deux  chambres,  n'ont  terminé  que  81,  i5o,  142,  i4G, 
i47  et  i55  alîaires.  C'est  beaucoup  moins  que  plusieurs  Tribunaux  de  la 
septième  et  de  la  huitième  classe,  qui  n'ont  qu'une  seule  chambre  ;  mais 
ces  derniers  Tribunaux  n'ont  pas,  comme  ceux  de  la  sixième  classe,  à  juger 
des  apjjels  de  police  correctionnelle  et  des  affaires  criminelles  en  Cour 
d'as>ises. 

Les  différences  sont  peut-être  plus  grandes  encore  entre  les  Tribunaux 
des  septième  et  huitième  classes.  Dans  la  septième,  il  a  fallu  créer  une 
chambre  temporaire  près  de  six  Tribunaux,  pour  assurer  le  service  :  ce  son  t 
ceux  de  Bourgoin,  de  Salnt-Gaudens,  de  Saint-Girons,  de  Saint-Marcellin, 
de  Bagnères  et  de  Saint-Lô.  Ces  Tribunaux  ont  statué  sur  1,062,  io34,  983, 
826,745  et  674  causes.  Plusieurs  autres  sièges  de  la  même  classe,  avec  une 
seule  chambre,  ont  expédié  de  7  à  900  affaires.  On  distingue,  en  première 
ligne,  ceux  de  l'Argentière,  de  Limoges,  d'Argentan,  d'Alais,  de  Tournon  ; 
d'autres,  au  contraire,  tels  que  ceux  de  Douai,  de  Jlorlaix,  de  Lorient, 
d'IIazebro'uck,  etc.,  n'ont  terminé  que  de  100  à  i5o  affaires. 

Dans  la  huitième  classe,  enfin,  sur  les  200  Tribunaux  qu'elle  comprend, 
i4  ont  expédié  de  4  à  600  affaires;  54  de  5  à  4oo  ;  61  de  2  à  5oo;  72  de  loo 
à  200;  22  en  ont  terminé  moins  de  100.  Parmi  ces  derniers,  le  Tribunal 
d'Anc€ni5  n'en  compte  que  i6;  celui  de  Quimperlé  55  ;  ceux  de  Louibez, 


(  279   ) 

dePaimbœuf,  d'Aicis-sur-Aul)c,  de  Redon,  de  Céret,  5o  à  60.  Les  Tribu- 
naux de  la  huitiènit  clagse  qui  ont  jugé  Ir  plus  d'^iraires  sont  ceux  d'Am- 
bert  (606),  de  Bernay  (094},  de  Cliàteau-Cliinon  (007),  de  Beliey  {^^6^,  de 
Brioude  (469)»  d'Aulun  (^jJ.) 

La  quatrième  partie  du  compte  général  de  i84o  fait  connaître  d'abord, 
comme  les  années  pr«';céclentes,  le  nonjbre  des  afl'aires  commerciales  por- 
tées devant  chaque  Tribunal,  et  le  résultat  de  ces  aflaircs  ;  mais  elle  a  été 
complétée  par  l'addition  de  quelques  renseignements  relatifs  aux  actes  de 
société  déposés  aux  gieffes  des  Tribunaux,  en  vertu  de  l'art.  4^  C.  Conun. , 
et  aus  faillites  ouvertes  et  liquidées.  Ces  renseignements,  recueillis  avec 
soin  chaque  année,  serviront  à  constater,  d'une  part,  le  mouvement  et  les 
progrès  de  l'industrie,  de  l'autre  ses  souffrances.  Us  permettront  aussi  de 
suivre  et  d'étudier  les  effets  des  modifications  apportées  par  la  loi  du 
28  mai  iS58  à  notre  législation  sur  les  faillites. 

Les  affaires  commerciales  sont  jugées  par  des  Tribunaux  spéciaux  insti- 
tués à  cet  effet  dans  les  arrondissements  où  la  multiplicité  des  transactions 
commerciales,  et,  par  suite,  des  différends  qu'elles  engendrent,  a  rendu 
cette  création  nécessaire;  dans  les  autres  arrondissements,  par  les  Tribu- 
naux civils  qui  tiennent  des  audiences  exclusiî'euienl  consacrées  à  ces  af- 
faires. On  compte  220  Tribunaux  spéciaux  de  commerce, et  1  jo  Tribunaux 
civils  jugeant  commercialement.  Ces  derniers  ont  terminé,  en  i84'), 
25,610  affaires,  soit  109  chacun  en  moyenne  ;  taudis  que  les  autres  en  ont 
expédié  i4o,58o,  ou  chacun  C5y. 

Le  nombre  total  des  aDaires  commerciales  soumises  aux  divers  Tribu- 
naux est  de  170,325,  dont  5,828  avaient  été  inscrites  avant  le  1''  janvier 
i84o,  et  164,495  l'ont  été  dans  le  cours  de  cette  année. 

Il  a  été  terminé  164,190  affaires  :  ^i,6iù  ont  été  l'objet  de  jugements 
contradictoires:  c'est  27  sur  100;  91,951  (0, 56),  de  jugements  par  défaut  ; 
5,480  (0,0'))  ont  été  renvoyées  devant  ai  bilres.  et  22,146  (o,i4)  ont  disparu 
des  rôles  par  suite  de  transaction  ou  de  désistement.  Le  nombre  des  affai- 
res commerciales  terminées  en  1809  avait  été  de  162,487,  le  même,  à 
1,700  près,  qu'en  i84o. 

6,i55  affaires  seulement  restaient  à  juger  le  Si  décembre  i84o.  Ce  petit 
nombre  de  causes  reportées  d'une  année  sur  l'autie,  comparativement  au 
total  de  celles  qui  ont  été  inscrites  pendant  l'année,  fait  ressortir  toute  la 
célérité  avec  laquelle  s'expédient  les  procès  devant  la  justice  consulaire. 
Cette  célérité  est  due  à  l'extrême  simplicité  des  formes  de  la  procédure,  et 
au  peu  de  gravité  de  la  plupait  des  contestations  dont  cette  juridiction  est 
saisie,  ainsi  que  l'atteste  la  proportion  élevée  des  jugements  par  défaut 
(o,56).  Devant  les  Tribunaux  civils,  22  affaires  sur  100  seulement  sont  ju- 
gées par  défaut. 

Sur  les  164,190  afl'aires  commerciales  jugées  définitivement  en  i84o, 
4i,l)6i,  plus  du  quart,  l'ont  été  par  le  Tribunal  de  la  Seine  ;  celui  de  Lyon 
en  a  terminé  7,020;  celui  de  Rouen  4,225  ;  celui  de  Bordeaux  4,197;  celui 
de  Marseille  2,478;  celui  de  Toulouse  a, 563. 

Très-peu  d'appels  ont  été  formés  contre  les  décisions  des  Tribunaux  de 
commerce  :  sur  i56,564  jugements  contradictoires  ou  par  défaut,  2, o54 
seulement  ont  été  déférés  aux  Cours  royales;  c'est  1  appel  pour  76  juge- 
ments. Dans   le  compte   général  de  ib4i,  la  distinction  qui  sera  faite  en- 


(  28o  ) 

tre  les  jugements  rendus  en  premier  ou  en  dernier  ressort  permettra  d'é- 
tablir un  rapport  plus  exact  entre  les  appels  et  les  jugements  qui  pourraient 
être  attaqués  par  cette  voie. 

Pendant  l'année  i84o,  il  a  été  déposé  aux  greffes  des  divers  Tribunaux 
de  commerce  2,i3S  actes  de  sociétés  commerciales  :  i,654  en  nom  collec- 
tif et  5o4  en  commandite;  176  de  ces  derniers  s'appliquaient  à  des  sociétés 
par  actions. 

18  sociétés  de  commerce  anonymes  ont  été  autorisées  par  ordonnances 
royales. 

Sur  les  2,i5?i  actes  déposés,  644»  près  du  tiers,  l'ont  été  au  greffe  du 
Tiibunal  de  commerce  de  Paris,  249  à  celui  de  Lyon,  85  à  celui  de  Bor- 
deaux, 58  à  celui  de  Rouen,  Sj  à  celui  de  Marseille,  \-  à  celui  de  Mantes, 
4i  à  celui  de  Lille. 

Les  Tribunaux  de  commerce  ont  eu  à  s'occuper  de  5, 709  faillites  en 
iS4o;  2,618  avaient  été  déclarées  dans  l'année,  et  1,091  remontaient  à 
iSôg. 

D'apiés  un  état  publié  dans  le  compte  général  de  iS3i,  le  nombre 
moyen  annuel  des  faillites  déclarées,  de  1817  à  1826,  avait  été  de  1,227 
seulement. 

Lls  jugeai!  nts  déclaratifs  de  34  faillites  ont  été  rapportés  par  les  Tribu- 
naux ;  la  poursuite  de  70  a  dû  être  abandonnée  pour  insuffisance  de  l'actif; 
dans  1,347  il  est  intervenu  un  concordat;  dans  564  il  y  a  eu  union  de 
créanciers  et  liquidation  par  les  syndics.  1,691  restaient  à  régler  le  3i  dé- 
cembre. 

Sur  les  1,911  faillites  réglées  par  concordat  ou  liquidées  par  les  syndics, 
i,a5i  avaient  été  ouvertes  par  la  déclaration  des  faillis,  56 1  sur  les  pour- 
suites des  créanciers,  et  119  sur  les  poursuites  d'office  du  ministère  pu- 
blic. 

H  n'a  pas  été  possible  d'indiquer  la  position  personnelle  de  tous  les  faillis 
pendant  la  liquidation.  Mais  il  résulte  des  renseignements  fournis  sur  ce 
point,  à  l'égard  de  1,  i65,  que  72  seulement  étaient  en  fuite  ;  1,093  se  sont 
mis  à  la  disposition  des  créanciers  ou  ont  été  arrêtés  :  170  ont  été  incarcé- 
rés ;  94  placés  sous  la  garde  d'un  officier  de  police;  557  dispensés  de  la 
mise  en  dépôt  ;  492  enfin  ont  obtenu  des  sauf-conduits. 

Le  montant  du  passif  de  1,826  faillites  a  pu  être  déterminé  d'une  ma- 
nière certaine  :  il  était  de  5, 000  fr.  et  au-dessous  dans  1 14  faillites  ;  de  5  à 
10,000  fr.  dans  287  ;  de  10  à  5o,ooo  fr.  dans  914  ;  de  5o  à  100,000  fr.  dans 
a5i;  260  faillites  enfin  présentaient  un  passif  de  plus  de  100,000  fr. 

Après  avoir  constaté  le  montant  du  passif  de  chaque  faillite,  il  importait 
défaire  connaître  le  dividende  obtenu  par  les  créanciers.  Ce  renseigne- 
ment a  été  recueilli  pour  i,638  faillites  seulement,  dont  1,278  réglées  par 
concordat,  et  56o  liquidées  parles  syndics.  Les  créanciers  ont  reçu  de  75 
à  100  pour  100  dans  70  des  faillites  réglées  par  concordat  ;  de  5i  à  76  pour 
100  dans  56  ;  de  26  à  5o  pour  100  dans  296  ;  de  10  à  25  pour  100  dans  745  ; 
dans  i5i  ils  ont  dû  accepter  moins  de  10  pour  100. 

Des  56o  faillites  liquidées  par  les  syndics,  127  ont  produit  moins  de  10 
pour  100;  i4t)  de  10  à  25  pour  100  ;  72  de  26  à  5o  ;  i5  seulement  ont  donné 
plus  de  5o  pour  100. 

Le  montant  total  des  bilans  des  1,836  faillites  dont  le  passif  a  pu  être 


(    28l    ) 

indiqué  s'est  élevé  à  i  a5, 194,066  l'r.  :  ce  serait,  en  moyenne,  64,665  fr.  pour 
chaque  faillite. 

Si  l'on  divise  ces  i20,i()i,t>66  fr.  ftntre  les  diverses  catégories  de  faillites 
qui  onl  été  énuinérées  plus  haut,  on  ohlient  : 

Pour  les  ii4  faillites  d'un  passif  inférieur  à  5,ooofr.,  un  total  de4o4,'^'^9  fr.  : 
en  moyenne,  5,55 1  fr.  par  faillite. 

Pour  les  287  faillites  d'un  j)assif  de  5  à  10,000  fr.,  un  total  de  2, 169,718  fr.  : 
en  moyenne,  7,560  fr.  par  faillite. 

Pour  les  914  failli  tes  d'un  passif  de  10  à  5o,ooo  fr.,  un  total  de  2  1,920,016  fr.: 
en  moyenne,  20,982  fr.  par  faillite. 

Pour  les  25i  faillilos  d'un  passif  de  5o  à  100,000  fr.,  un  total  de 
17,730,945  fr.  :  en  moyenne,  70,641  fr.  par  faillite. 

Enfin,  sur  260  faillites  d'un  passif  de  i>lus  de  100,000  fr.,  un  total  de 
8o,96S,5iiS  fr.  :  ce  qui  fait,  en  moyenne,  5i  1,417  if.  par  faillite. 

Le  passif  de  ^65  faillites  du  département  de  la  Seine  s'élevait  à 
56,775,600  fr.;  c'est  presque  la  moitié  du  chiil're  total.  Les  départements 
dans  lesquels  le  passif  total  des  faillites  a  été  le  plus  considéiable  sont, 
après  celui  de  la  Seine,  ceux  de  l'Isère,  où  il  était,  dans  55  faillites,  de 
7.529,524  fr.;  de  la  Seine-Inférieure  (102  faillites  et  un  passif  total  de 
5,551,191  fr.;;  de  la  Somme  (59  faillites  et  un  passif  total  de  5,02  2,oiS  fr.); 
de  la  Gironde  (54  faillites  et  un  passif  total  de  5,876,956  fi.);  de  la  Meur- 
tlie(2i  faillites  et  un  passif  total  de  5,619.720  fr,);  du  J<hône  (4o  faillites  et 
un  passif  total  de  5, iu6, 648  l'r.). 

Aucune  faillite  n'a  été  ouverte  dans  le  département  de  la  Corse,  en  iS4o  ; 
une  seule  l'a  été  dans  le  déparleiiK'ut  de  la  Lozère. 

Un  dernier  tableau  classe  les  faillites  réglées  et  liquidées  d'après  le  divi- 
dende obtenu,  depuis  1  jusqu'à  100  pour  100.  Le  dividende  moyen  de  tou- 
tes les  faillites  prises  ensemble  est  de  25  pour  100. 

Les  travaux  des  juges  de  jjaix  tout  exposés  dans  la  cinquième  partie  du 
compte,  avec  beaucoiij"  de  détails,  par  canton,  par  arrondissement,  par 
département  et  par  ressort  de  Cour  royale.  Le  tableau  qui  les  présente  est 
divisé  en  trois  parties,  pour  répondre  à  la  triple  nature  des  attributions  de 
ces  magistrats  :  la  première  est  relative  aux  aifaires  dont  ils  ont  connu 
comme  juges  ;  la  secondi-,  à  celles  dans  lesquelles  ils  sont  intervenus  comme 
conciliateurs  ;  la  troisième,  aux  actes  principaux  accomplis  par  eux  extia- 
judiciairement  :  convocation  et  présidence  de  conseils  de  famille, délivrance 
d'actes  de  notoriété,  réception  d'actes  d'adoptiou  et  d'émancipation,  appo- 
sition de  scellés,  etc. 

Les  comptes  précédents  indiquaient,  par  canton,  le  nombie  des  notai- 
res; il  m'a  paru  inutile  d'ajouter,  cette  année,  le  nombre  des  actes  reçus 
par  eux.  Ce  document  révèle  le  mouvement  des  transactions  ilans  chaque 
canton,  et  peut  servir  à  expliquer  la  quantité  des  afiaires  qui,  devant  cer- 
t.iins  Tribunaux  de  paix,  n'est  nullement  en  rappoil  avec  la  population 
des  cantons  et  leur  étendue  superliciellt;. 

Le  nombre  des  notaires  en  exercice  dans  tout  le  royaume,  pendant  l'an- 
née i84o,  était  dt'  9,975  :  4i4  de  la  première  classe,  i,45i  de  la  seconde,  (-t 
8,i5u  de  la  troisième.  Ils  ont  reyu  ensemble  5,45i,555  actes  de  toute  na- 
ture; c'est  344  actes  j)ar  notaire,  et  i  acte  pour  10  habitants  environ  (98 
sur  1,000),  si  on  Iescom|)Hre  à  la  population  totale  du  royaume. Cette  pro- 


(      282     ) 

portion  est  exactement  celle  du  drpartement  de  la  Seine;  mais  elle  varie 
beaucoup  dans  les  autres  départements.  Ainsi,  dans  la  Corse,  on  ne  compte 
que  1  acte  pour  36  habitants  ;  dans  les  Cùtes-duNord,  les  Landes,  la  Haute- 
Saùne,  i  pour  21,  20,  19;  dans  le  Finistère,  l'Ille-et-Vilaine,  le  Doul)s,  la 
Moselle,  les  Vosges,  le  Morbihan,  1  [  our  17,  16,  i5.  Dans  l'Indre-et-Loire, 
Loir-et-Cher,  Eure-el-Loire,  au  contraire,  le  rapport  est  de  i  acte  pour  6  ha- 
bitants; il  est  de  1  acte  pour  7  habitants  dans  la  Nièvre,  Seine-et-Marne, 
Seinc-etOise,  l'Yonne,  le  l'ny-de-Dùuie,  Tarn-et-Garonne. 

Le  nombre  des  affaires  portées  devant  les  2,846  Tribunaux  de  paix  du 
royaume,  en  iS4o,  pour  recevoir  jugement  (art.  S  et  suiv.  C.  P.  C),  s'est 
élevé  à  f)o4,2i9.  Il  en  a  été  iniroduit  535, 157  (0,59)  par  citation  et  3^1,083 
(0,40  paf  comparution  vo'ontaire  des  parties  ou  sur  un  simple  avertisse- 
ment du  juge  de  paix.  Il  restait,  en  outre,  6,221  affaires  à  juger  de  l'année 
précédente;  901,089  causes  ont  reçu  une  solution  dans  l'année,  et  9,861 
sont  restées  pendantes  le  5  i  décembre. 

Des  jugements  ont  statué  sur  281, 8i3  procès  ;  175,950  étaient  contra- 
dictoires, et  io5,885  par  défaut  ;  444.  iSo  causes  ont  été  arrangées  à  l'au- 
dience par  les  juges  de  paix,  et  175,096  par  suite  de  transactions  interve- 
nues entre  les  parties  ou  du  désistement  des  demandeuis,  ne  sont  pas  ve- 
nues à  l'audience  qui  leur  était  assignée.  Les  jugements  contradictoires 
sont,  au  total,  des  affaires  terminées,  dans  la  proportion  de  20  pour  100; 
cette  proportion  est  de  12  sur  ion  pour  les  jugements  par  défaut,  de  49  sur 
100  pour  les  causes  arrangées  à  l'audience,  et  de  igsur  100  pour  les  affaires 
abandonnées. 

Ces  deux  dernières  classes  d'affaires  se  sont  accrues  d'ime  manière  sen- 
sible depuis  la  loi  du  25  mai  i838;  et  c'est  là  un  des  effets  nécessaires  et 
prévus  de  ses  dispositions.  En  prescrivant  aux  juges  de  paix  d'appeler  les 
parties  devant  eux,  à  l'aide  d'avertissements  sans  frais,  avant  d'autoriser 
aucune  citation,  cette  loi  a  ménagé  à  ces  magistrats  plus  de  facilité  pour 
amener  des  arrangements  amiables  entre  les  plaideurs. 

Quelque  simple  et  rapide  que  soit  la  procédure  devant  les  Tribunaux  de 
paix,  il  devient  souvent  nécessaire,  pour  la  manifestation  de  la  vérité,  d'or- 
donner, par  des  avant  faire  droit,  des  enquêtes,  des  expertises,  des  trans- 
ports sur  les  lieux  ;  c'est  ainsi  que  94,905  jugements  préparatoires  ou  inter- 
locutoires ont  été  prononcés  en  i84o.  Ils  sont,  au  total  des  affaires  termi- 
nées, dans  le  rapport  de  95  sur  1 ,000,  un  peu  moins  de  1  sur  10  :  ce  rapport 
était  de  i  sur  8  en  iS3S  et  1859.  Devant  les  Tribunaux  civils  de  première 
instance,  on  compte  24  jugements  préparatoires  ou  interlocutoires  par 
100  affaires  terminées.  Les  avant  faire  droit  ordonnéspar  les  Tribunaux  de 
paix  avaient  pour  objet  :  39,197,  des  enquêtes;  7,75i,  des  expertises; 
20,3o2,  des  transports  sur  les  lieux.  La  nature  des  autres,  au  nombre  de 
27,675,  n'a  pas  été  indiquée. 

Une  distinction  utile  a  pu  être  faite,  cette  année,  entre  les  jugements 
rendus  en  premier  ou  en  dernier  ressort  par  les  Tribunaux  de  paix.  Sur  les 
281, Si5  jugements  émanés  d'eux,  75,063  seulement  (0,26)  étaient  sujets  à 
appel.  4»  121  ont  été  attaqués  par  cette  voie  :  c'est  1  sur  iS.  La  moitié  des 
jugements  déférés  à  la  censure  de  la  juridiction  supérieure  (2,048)  a  été 
confirmée;  1,379,  ""  ^^^^^  ^  P^"  près,  ont  été  inûrmés  en  toutou  <Jij  paflie; 
le»  autres  appels  ont  élit  suivis  de  désistement. 


(  283  ) 

l'  La  proportion  des  appels  aux  jtifjeuienls  qui  pouvaient  être  attaqués  par 
celle  voie  est  moins  élevée  pour  les  Tribunaux  de  paix  que  pour  les  Tribu- 
naux civils  de  première  instance  :  la  difTérence  est  de  i  sur  18  à  i  sur  7. 

Si  l'on  rapproclie  du  total  des  affaires  introduites  devant  le»  justices  de 
paix,  en  i84o,  le  nombre  de  celles  qu'ils  avaient  eu  à  juger  les  années  pré- 
cédentes, 00  trouve  qu'elles  ont  presque  doublé  pendant  les  sejit  dernières 
années,  en  s'élevant  à  904,219  en  i84o,  aulieu  de4()i, 797  en  jS.^4' Quel- 
ques explications  deviennent  ici  nécessaires  pour  qu'on  ne  se  méprenne  pas 
sur  la  valeur  relative  de  ces  nombres,  <!t  que  l'on  n'altribue  pas  ex<lii?ive- 
ineul  à  un  accroissement  réel  ducliifl're  des  aHaires  ce  qui  est  dû,  en  par- 
tie, à  des  relevés  plus  exacts. 

C'est  en  i834  qu'il  a  été  demandé,  pour  la  première  fois,  aux  juges  de  paix, 
de  rendre  compte  de  leurs  travaux.  Ces  magistiats,  en  général,  n'avaient 
point  de  registres  réguliers,  sur  lesquels  pussent  être  recueillis  avec  exac- 
titude les  éléments  des  états  qu'ils  devaient  foiirnir  :  de  là,  pour  eux,  la  né. 
cessité  de  les  puiser  dans  les  uiinotes  des  jugements  et  dans  quelques  notes 
d'audience,  qui  ne  faisaient  pas  mention  de  toutes  les  affaires.  Aussi  les 
états  des  premières  années  se  ressentirent  inévitablement  decetétalde 
choses,  et  beaucoup  de  contestations  qui  avaient  occupé  les  Tribunaux  de 
jiaix  furent  omises;  mais,  peu  à  peu,  des  registres  ont  été  établis  dans  tou- 
tes les  justices  de  paix,  et  leur  tenue  régulière  a  mis  les  magistrats  à  même 
de  mieux  se  rendre  compte  de  leurs  travaux,  cl  cVen  doimer,  à  la  fin  de 
l'année,  un  résumé  plus  fidèle  et  plus  complet.  Ce  qui  prouve  l'exactitude 
de  cette  observation,  c'est  que  l'accroissement  des  allaires,  pendant  les 
dernières  années,  a  suitout  porté  sur  les  causes  introduites  par  comparu- 
tion volontaire,  celles  qui,  arrangées  plus  facilement,  laissaient  moins  de 
traces  de  leur  passage  dans  les  gicffej.  Le  nombre  de  ces  affaires  est  pres- 
que quintuplé  en  i84o,  tandis  que  le  nombre  des  procès  introduits  j)ar  cita- 
tion s'est  accru  de  3o  pour  100  seulement. 

Mais,  tout  en  faisant  ainsi  la  part  à  une  grande  exactitude,  il  est  impos- 
sible de  ne  pas  reconnaître  qu'il  y  a  eu  une  augmentation  réelle  dans  les 
travaux  des  Tiibunanx  de  paix.  Elle  se  révèle  d'une  manière  incontestable 
par  le  nombre  des  citations,  et  surtout  par  celui  des  jugements  rendus, 
qu'il  était  facile  de  constater,  en  i834,  puisque  l(;s  minutes  étaient  à  la  dis- 
position des  juges  de  paix,  et  dont  tout  porte  a  croire,  par  conséquent,  qu'il 
a  été  rendu  compte  exactement  à  toutes  les  époques. 

J'ai  déjà  eu  l'honneur  de  faire  connaître  <i  Votre  Majesté  que  le  nombre 
des  citations  était  de  près  d'un  tiers  plus  élevé  en  i('4o  qu'en  iS54  ;  celui 
des  jugemenls  a  suivi  la  même  progression  à  peu  près,  puisqu'il  était  do 
208,18700  i8ô/|,  et  qu'il  est  de  281, Si5  en  i84o;  différence  de  55  pour 
100  entre  les  deux  totaux. 

Cet  accroissement  s'est  fait  sentir  principalement  depuis  18Ô8;  et,  quel- 
que considérable  qu'il  paraisse,  il  s'explique  très-bien  par  l'extension  de  la 
compétence  des  Tribunaux  de  paix,  parla  faciliti';  que  la  loi  du  25  mai  jS.)S 
a  donnée  aux  ])laideurs  d'arriversaus  frais  devant  la  justice,  enfin  par  l'aug- 
mentation de  la  population  elles  développements  iucessants  de  l'industrie, 
du  commerce  et  des  transactions  de  toute  espèce  qui  doivent  nécessaire- 
ment engendrer  de  plus  nombr<iu»  différends. 

Le  nombre  des  affaires  de  la  compétence  des  Tribunaux  civils   de  pre- 


(  284  ) 

uiiere  instance, soumises  au  préliminaire  de  la  conciliation  devant  les  juges 
de  paix,  ne  s'est  pas  accru  depuis  iS34î  comme  celui  des  affaires  introdui- 
tes devant  ces  magistrats  pour  recevoirjiigement.il  a,  au  contraire,  di- 
minué de  près  d'un  cinquième.  82,419  affaires  seulement  ont  été  portées 
devant  les  Tribunaux  de  paix,  en  i84o,  confoimément  aux  art.  48  et  sui- 
vants C.  P.  C.  ;  58,5tio  ont  été  introduites  par  citation  ;  24,o5g  par  compa- 
rution volontaire  des  parties  ou  sur  simple  avertissement.  Les  défendeurs 
ont  comparu  personnellement  dans65,845  affaires,  et  par  mandalaires  dans 
6,2i4;  dans  les  autres,  au  nombre  de  1 2,060,  ils  ont  fait  défaut,  aimant 
mieux  encourir  l'amende  prononcée  par  l'art.  56  C.  P.  C,  que  de  »e  sou- 
mettre au  vœu  de  la  loi  :  c'est  donc  dans  70,069  affaires  seulement  que,  de- 
mandeurs et  défendeurs  se  trouvant  en  présence,  il  a  été  possible  aux  juges 
de  paix  de  tenter  de  les  concilier  ;  les  efforts  de  ces  magistrats  ont  été  cou- 
ronnés de  succès  dans  4' î4oo  affaires  (0,69)  et  ils  ont  échoué  dans  28,659 
(0,4  0»  1"'  ont  dû  alors  être  portées  devant  les  Tribunaux  de  première  in- 
stance. 

Outre  leurs  nombreux  travaux  comme  juges  et  comme  conciliateurs,  les 
juges  de  paix  ont  eu  à  accomplir  beaucoup  d'actes  extrajudiciaires  égale- 
ment importants;  ils  ont  convoqué  et  préside  77,778  conseils  de  famille, 
délivré  1 1,520  actes  de  notoriété,  reçu  lôo  actes  d'adoption,  et  9,461  actes 
d'émancipation  ;  ils  ont  enfin  [)rocédé  à  18,439  appositions  et  à  17, 4^8  le- 
vées de  scellés. 

Cette  longue  énuuiération  des  services  rendus  par  les  juges  de  paix,  dans 
leurs  attributions  diverses,  démontre  de  nouveau  toute  l'utilité  de  cette  in- 
stitution. 

Les  conseils  de  prud'hommes,  instituésdans  un  petit  nombre  de  villes  de 
fabrique  pour  régler  les  différends  qui  s'élèient  entre  les  fabricants,  les 
chefs  d'ateliers,  les  ouvriers,  compagnons  et  apprentis,  réunissent,  comme 
les  juges  de  paix,  le  double  caractère  de  conciliateurs  et  déjuges. 

Le  nombre  de  ces  conseils  est  très-limité  :  64  seulement  ont  été  orga- 
nisés, et  il  n'y  en  a  pas  eu  plus  de  59  en  exercice  pendant  l'année  i84o.  Ils 
sont  répartis  entre  54  départements,  dont  19  en  ont  un  .«seul;  g,  deux;  5, 
trois;  et  un  dernier,  celui  du  Nord,  sept. 

Les  59  conseils  en  exercice  ont  été  saisis,  en  i84o,  de  16,578  contesta- 
tions ;  c'est  571  de  moins  qu'en  1859.  i5,664  de  ces  contestations  seulement 
ont  été  portées  devant  le  bureau  particulier  pour  être  soumises  au  prélimi- 
naire de  conciliation.  1,914  ne  se  sont  ))as  présentées  à  l'audience  fixée, 
par  suite  sans  doute  d'arrangement  amiable  entre  les  parties.  12,672  af- 
faires (0,95)  ont  été  conciliées  par  le  bureau  particulier  ;  et  il  a  échoué  dans 
ses  tentatives  de  conciliation  à  l'égard  de  992,  qui  ont  dû  être  renvovées 
devant  le  bureau  général  pour  être  jugées.  468  seulement  y  sont  parvenue», 
les  autres  ayant  été  terminées  par  transaction  ou  abandonnées. 

Les  4G8  affaires  portées  devant  les  conseils  de  prud'hommes  en  bureau 
général  ont  été  jugées,  297  en  dernier  ressort,  et  171  sauf  appel.  Les  parties 
ont  appelé  de  i4  jugements  seulement  (1  sur  12). 

Les  conseils  de  prud'hommes  qui  ont  été  le  plus  occupés  sont  ceux  de 
Lyon,  de  Saint-Etienne,  de  Rouen,  d'Amiens,  de  Nancy,  de  Mulbansen, 
de  Reims.  Ils  ont  été  saisis,  le  premier,  de  5,900  contestations  ;  le  second. 


(  285  ) 

de  2,i53;  le  troisième,  de  i.Tiyù  ;  le  quatrième,  de  ôSg  ;  le  cinquième,  de 
565  ;  le  sixième,  <le  54"  ;  le  septième,  de  54o. 

Les  Conseils  di.'  Vire,  d'Arnientièrt'S,  de  Limoux,  de  Thiers,  n'ont  eu  que 
6,  8  et  9  afl'.iircs;  ctiix  de  Castres,  d'Orléans,  de  Lodéve,  d'Alais,  d'Alen- 
çon,  d'Avignon,  d'Orange,  du  Niort,  de  ii  à  il.  Moins  de  5o  ont  été  por- 
tées devant  plusieurs  autres. 

Ces  Tribunaux  sont  également  investis  par  la  loi,  concurremment  avec 
la  justice  ordinaire,  de  la  connaissance  de  certains  délits  tendant  à  trou- 
bler l'ordre  et  la  disci[)line  des  ateliers.  Deux  d'eolre  eux  seulement  ont 
exercé  ce  droit  en  iSjo  :  ce  sont  ceux  de  Lille  et  de  Lyon  ;  le  premier  a 
condamné  2  inculpés,  et  le  second  3. 

Tel  est.  Sire,  le  résumé  des  travaux  de  la  magistrature,  en  iiiatiore  ci- 
vile et  commerciale,  pendant  l'année  iî^4'>'  ^'  piouve  que  le  zèle  de  ses 
membres  ne  s'est  pas  ralenti;  et  je  suis  beureux  de  pouvoir,  en  terminant 
ce  rapport,  assurer  à  Votre  Majesté  que,  dans  tout  le  royaume,  la  sagesse 
qui  préside  à  leurs  jugements,  et  la  célérité  avec  laquelle  ils  |)rononcent 
sur  les  dill'erends  qui  leur  sont  soumis  doivent,  à  l'avenir,  éviter  des  frais 
aux  justiciables  et  diminuer  le  nombre  des  procès. 

Je  suis  avec  le  plus  profond  respect. 

Sire, 

De  Votre  Majesté, 

Le  très-humble  et  très-fidèle  serviteur. 
Le  /,'aide  des  sceaux  de  France,  ministre  secrétaire 
d'Elat  de  Injustice  et  des  cultes, 
N.  Mabtin  (du  Nord;. 

Paris,  le  10  avril  1842. 


OFFICES,  DISCIPLINE,  TAXE  ET  DÉPENS. 

COUR  DE  CASSATION. 

Dépens.  —  Commune.  — Consultation.  —  Taxe. 

La  commune  défenderesse  qui  gagne  son  procès  ne  peut  réclamer 
de  sa  partie  acherse  les  frais  d'une  consultation  d'a^'ocats  par  elle 
produite  au  procès  (1). 


(i)  En  serait-il  autrement  si  la  commune  était  demanderesse  ?  Non,  et  la 
Cour  lU:  Toulo'ise  elle-même  l'a  reconnu,  bien  que  des  règlements  admi- 
nistrulils  exigent  la  production  d'une  consultation  d'avocats  devant  le  con- 
seil d(!  préfecture,  afin  d'obtenir  l'autorisation  de  plaider.  Cette  formalité 
préparatoire  e»t  dans  l'intéièt  exclusif  de  la  commune,  et  ne  fait  pas  partie 
de  la  procédure  :  les  frais  qu'elle  occasionne  ne  doivent  donc  pas  entrer  en 
taie. 


(  286  ) 
(intérêt  de  la  loi.  -^  Aff.  de  la  commune  de  Lassene.  ) 

Réquisitoibe. —  0  Le  prociircur  gf'noral  près  la  Cour  de  cas;alion  expose 
qu'il  est  chargé  par  M.  le  garde  des  sceaux,  uiinistre  de  la  justice,  en  vertu 
de  l'art.  So  de  la  loi  du  27  venlùse  un  8,  de  requérir  l'annulation,  pour 
excès  de  pouvoir,  d'un  arrêt  rendu  par  la  Cour  royale  de  Toulouse,  le 
1'''^  août  iS38,  dans  les  circonstances  suivantes  :  —  Un  arrêt  de  la  même 
Cour,  en  date  du  5  juin  i858,  a  maintenu  la  commune  de  Lasscrre  (  Haute- 
Garonne)  dans  la  propriété  et  la  jouissance  d'un  terrain  qui  était  reven- 
diqué contre  elle  par  le  domaine,  et  a  prononcé  contre  ce  dernier  la  con- 
damnation aux  dépens.  —  Les  frais  ont  été  taxés  et  l'exécutoire  délivré  au 
maire  de  la  commune,  qui  l'a  iait  signifier  au  préfet  de  la  Haute-Garonne. 

—  Mais  ce  magistrat  a  formé  opposition,  au  nom  de  l'Etat,  à  cet  exécutoire 
devant  la  Cour  royale,  par  jle  motif  qu'une  somme  de  5i  fr.  70  c.  pour 
honoraires  d'une  consultation  d'avocats  se  trouvait  comprise  dans  la  taxe. 

—  Cette  opposition  a  été  rejetée  et  la  taxe  maintenue  par  l'arrêt  du  1"  aoftt 
i858,  déféré  aujourd'hui  à  la  censure  de  la  Cour.  —  Cet  arrêt  est  motivé 
sur  ce  que,  si  l'on  peut  refuser  à  une  commune  demanderesse  l'allocation 
dans  son  état  de  frais  des  droits  dus  aux  avocats  pour  la  consultation  qui  a 
précédé  l'autorisation  du  conseil  de  préfecture,  il  n'en  saurait  être  de 
même  pour  la  commune  qui  n'a  fait  que  défendre  à  une  action  intentée 
mal  à  propos  contre  elle,  cette  commune  devant,  dans  ce  cas,  être  renvoyée 
entièrement  indemne. 

0  La  Cour  royale  de  Toulouse,  en  décidant  ainsi,  a  évidemment  violé  le 
décret  du  16  février  1807.  Ce  décret,  en  effet,  ne  contient  aucun  article 
qui  permette  de  taxer,  au  profit  d'une  commune,  qu'elle  soit  ou  non  dé- 
fenderesse, les  honoraires  de  la  consultation  d'avocats  qu'elle  juge  à  propos 
de  produire  lorsqu'elle  réclame  du  conseil  de  préfecture  l'autorisation  d(! 
plaider.  Il  est  généralement  admis  en  principe  que  les  frais  de  consultation 
d'avocats  ne  doivent  pas  faire  partie  de  ceux  auxquels  peut  être  condamnée 
la  partie  qui  succombe  ;  et  lorsque,  par  exception  à  ce  principe,  le  législa- 
teur a  voulu  que  les  consultations  fussent  prises,  par  exemple,  en  matière 
de  requête  civile,  et  que  les  frais  de  ces  consultations  fissent  partie  de  la 
liquidation  des  dépens,  il  l'a  dit  en  même  temps  qu'il  les  a  tarifées.  (Arti- 
cle 495  C.  P.  C.  et  i4o  du  décret  du  iG  février  2807.  )  —  Aucune  disposition 
semblable  n'existe  dans  la  loi  du  18  juillet  1857  sur  l'organisation  munici- 
pale ;  Lien  loin  de  là,  l'art.  Sa  oblige  seulement  les  communes  à  produire 
une  délibération  du  conseil  municipal  en  réponse  an  mémoire  présenté  par 
celui  qui  veut  les  actiounèr.  La  distinction  que  fait  la  Cour  royale  de  Tou- 
louse entre  le  cas  où  une  commune  attaque  et  celui  où  elle  se  défend,  ne 
repose  donc  véritablement  sur  aucune  disposition  légale. 

«  En  conséquence,  vu  l'art.  80  de  la  loi  du  27  ventôse  an  8,  la  lettre  de 
M.  le  garde  des  sceaux,  en  date  du  i4  juin  1809,  le  décret  du  IC  février 
1807,  l'art.  52  de  la  loi  du  x!i  juillet  1S57,  ensemble  les  pièces  du  dossier, 
nous  requérons,  pour  le  roi,  qu'il  plaise  à  la  Cour  annuler,  pour  excès  de 
pouvoir,  l'arrêt  rendu  par  la  Cour  royale  de  Toulouse.  » 

La  Cotjh  ;  —  Vu  le  réquisitoire  ci-dessus  et  les  .irticles  de  la  loi  y  relatés; 
—  Attendu  que  le  juge  ne  peut  allouer  que  des  droits  compris  au  tarif;  — 


(.87) 

A(tenilii  que  1rs  parties  ne  peuvent  réclamer  les  hôïiofaîi-es  dés  consulta» 
lions  des  avocats  que  dnns  le  cas  où  la  loi  a  prescrit  la  production  de  ces 
consultations,  comme  dans  celui  de  la  requête  civile;  —  Attendu  que  la 
loi  n'a  pas  impose  aux  communes  l'obligation  de  prendre  des  consultations, 
soit  qu'elles  se  présentent  en  justice  comme  demanderesses  ou  comme  dé- 
fenderesses, et  que  le  tarif  n'alloue  aucun  droit  à  ce  sujet  ;  —  Attendu,  dés 
lors,  que  la  Cour  de  Toulouse,  en  accordant  ces  droits,  a  commis  un  excès 
de  pouvoirs  que  la  chambre  des  requêtes  est  a])pelée  à  réprimer;  —  Par 
ces  motifs,  annule  pour  excès  de  pouvoir  l'arrêt  du  i*'  août  i858  rendu  par 
la  Cour  royale  de  Toulouse,  etc. 

Du  17  février  1840.  —  Ch.  Req. 


COUR  DE  CASSATION. 
Office.  —  Société  nulle.  —  Liquidation. 

Quoique  nulle  {i) y  la  société  formée  pour  V exploitation  d'un  office 
produit  une  communauté  iV intérêts  qui  doit  c'ire  réglée  conformé- 
ment aux  principes  sur  la  liquidation  des  sociétés  de  fait  (2). 

(Dénoue  et  Boulleiaois  C.  Bureaux.) 

Les  faits  de  la  cause  dont  il  s'agit,  et  l'arrêt  de  la  Cour  de  Paris 
maintenu  par  celui  que  nous  recueillons  ici,  ont  été  rapportés 
J.  A.,  t.  51,  p.  456. 

Arrêt, 

La  CoDn;  — Attendu  que  si  les  conventions  contenues  au  traité  d'asso- 
ciation du  1-  février  iS3o  avaient,  d'après  les  lois  organiques  des  offices 
d'agents  de  change,  une  cause  illicite,  et  si,  aux  termes  de  l'art.  ii5i 
C.  C,  l'obligation  fondée  sur  une  telle  cause  ne  peut  produire  d'eflef,  néan- 
moins, d'après  la  règle  qui  ne  permet  pas  que  l'on  s'enrichisse  aux  dépens 
d'autrui,  et  qui,  piir  cela  même,  veut  que  toute  réunion  d'intérêts,  même 
fortuite,  établisse  des  rapports  et  donne  des  droits  pour  provoquer  à  un 
règlement  et  partage,  Boullenois  et  Dénoue  devaient  partager  avec  Bu- 
reaux les  pertes  comme  les    bénéfices   qui  proviendraient  de  l'exploita- 


(i)  La  nullité  de  toute  société  formée  pour  l'exploitation  des  offices  est 
aujourd'hui  proclamée  par  la  plui)art  des  Tribunaux  et  Cours  royales, 
malgré  quelques  dissidences  :  f'.  J ,  A,,  t.  5o,  p.  90;  t.  5i,  p.  461  ;  t.  54, 
p.  176;  t.  56,  p.  356  ;  i.  58,  p.  65  et  5:^6;  t.  61,  p.  572. 

(2)  F.  DivEBCiEB,  Traite  des  Sociétét,  n' 69.  —  Un  arrêt  de  cassation,  du 
SQJuin  iH4i,  a  reconnu  le  principe  reLtivement  à  une  société  commerciale, 
frappée  de  nullité  pour  défaut  de  publicité  ;  mais  il  a  jugé  que  la  clause  de 
renonciation  à  l'appel  contre  la  sentence  arbitrale  ne  pouvait  produire  au- 
cun effet. 


(288) 

tion  (Je  l'otlice  dont  il  était  titulaire,  et  ils  ùtait-nt  d'anlant  plus  soumis  à  ce 
partaj^e,  à  l'égard  de  ses  créanciers,  que  ceux-ci  ji 'ayant  point  participé  à 
la  société  contractée  en  i8ôo,  la  nullité  de  celte  société  ne  pouvait  leur 
être  opp.isée  ; — Qu'il  suit  de  là  qu'en  décidant  que  BouUenois  et  Dénoue, 
qui  avaient  verse  à  Bureaux  des  fonds  sous  des  conditions  aléatoires  qu'ils 
devdienl  subir,  ne  serai<'nt  admis  à  la  cuutribulion  au  marc  le  franc  que 
déduction  faite  desdits  capitaux  proportionnellement  aux  parties  résul- 
tant des  chances  qu'ils  avaient  a  courir  ,  l'arrêt  attaqué,  loin  de  violer  l'ar- 
ticle 1  i5i  G.  C,  s'est  conformé  aux  principes  de  droit  consacrés  par  une 
jurisprudence  constante;  —  Sur  le  deuxième  moyen  tiré  de  la  violation  de 
l'art.  7  de  la  loi  du  ao  avril  iSio  :  —  Attendu  que  la  disposition  de  l'arrêt 
qui  condamne  les  deuiandeurs  à  subir  celte  réduction  est  motivée  sur  l'exis- 
tence des  conditions  aléatoires,  bien  connues  au  procès  depuis  le  commen- 
cement de  la  contestatioo,  et  qu'il  n'était  pas  nécessaire  d'expliquer  avec 
développement  dans  cette  partie  de  l'arrêt;  qu'ainsi  la  Cour  royale  ne  peut 
être  accusée  d'avoir,  à  défaut  de  ces  développements,  contrevenu  à  l'art.  7 
de  la  loi  du  20  avril  iSio  ;  d'où  il  résulte  que  ce  deuxièuie  moyen  n'est  pas 
fondé  ;  —  RKJETTt:. 

Du  24  août  1841.  — Ch.  Civ. 


COUR  DE  CASSATION. 
Honoraires,  —  Notaires.  —  Taxe.  —  Règlement  amiable.  —  Répétition. 

1°  La  disposition  de  la  loi  du  25  vcnldse  an  11,  ai-t.  h\,  qui  autori- 
sait les  règlements  amiables  d'honoraires  entre  les  notaires  et  les  par- 
ties^ est  modifiée  par  le  décret  du  iGjci'ricr  1807_,  contenant  le  tarif 
des  frais  et  dépens. 

2"  Même  à  l'égard  des  actes  non  spécialement  tarifés  par  le  décret 
de  1807,  le  règlement  amiable  ne  fait  pas  obstacle  à  la  taxe  du  pré- 
sident du  Tribunal  réclamée  par  la  partie^  le  droit  de  recourir  à  la 
taxe  étant  réputé  d'ordre  public. 

[W  Ravin  C.  Dufour.) 

Cette  doctrine  nouvelle  a  été  adoptée  par  le  jugement  sui- 
vant du  Tribunal  de  Joigny,  du  27  mai  1837,  qui  fait  con- 
naître les  faits. 

«  En  ce  qui  touche  la  fia  de  non-recevolr  qui  résulte  tant  de 
la  fixation  des  honoraires  dunotaire  Ravin  à  la  somme  de  290 fr. 
dans  l'acte  même  de  liquidation  accepté  et  signé  par  les  par- 
ties, que  du  payement  de  cette  somme  et  de  celle  de  72  fr.  25  c. 
pour  l'expédition  faite  volontairement  par  Dufour; 

«  Considéiant  que  les  art.  171  et  173  du  décret  du  16  février 
1807  soumettent  à  la  taxe  du  président  tous  les  actes  des  notaires 
et  notamment  les  comptes,  partages  et  liquidations  d'une  ma- 


(  289  ) 

nière  absolue  ;  —  Que  les  parties  peuvent  toujours  invoquer 
cette  disposition  d'ordre  public,  et  que  l'acquiescement  donné 
par  elles  à  la  fixation  réglée  par  l'oftlcier  ministériel,  et  les  paye- 
ments faits  en  conséquence  ne  peuvent  janjais  être  considérés 
que  connue  provisoiies,  et  n'emportent  pas  renonciation  au 
droit  de  recourir  à  la  taxe  ;  que  si,  sous  l'empire  de  l'art.  51  de 
la  loi  du  25  ventôse  an  11,  en  cas  de  rèp,lement  entre  le  notaire 
et  les  parties,  celles-ci  étaient  non  recevaLlcs  à  léclanier  l'in- 
tervention des  Tribunaux,  il  n'en  peut  être  de  même  depuis  la 
prouuilgation  du  décret  du  I6  février  1807;  qu'en  effet  la  loi 
«lu  25  ventôse  n'avaitsouniis  à  aucun  tarif,  à  aucune  taxe  léjjale, 
les  actes  des  notaires,  et  en  avait  laissé  la  fixation  sous  l'euipire 
du  droit  commun  et  à  l'arbitiaije  de  ces  ofliiciers  et  des  parties, 
et  s'était  bornée,  en  cas  de  contestation,  à  tracer  un  mode  spé- 
cial et  plus  simple  devant  lesTiibunanx  ;  que,  sous  cette  légis- 
lation, les  conventions  amiables  des  parties  étant  la  règle,  elles 
devaient  tenir  lieu  de  loi,  et  devaient,  contre  toute  1  éclamation, 
être  une  légitime  fin  de  non-recevoir;  —  INIais  que  cet  état  de 
cliospsa  été  nécessairement  changé  par  l'intervention  du  décret 
du  IG  février  1807;  —  Que  par  ce  déciet  le  législateur,  après 
avoir  établi  complètement  le  droit  civil  par  la  protnulgaliondu 
Code  civil  et  du  Code  de  procédure,  a  voulu  régler  aussi  les 
droits  et  honoraires  des  officiers  ministéiiels  appelés  à  le  met- 
tre en  action,  et  a  proclamé  pour  tous  la  nécessité  d'une  fixation 
légale,  et  l'obligation  de  s'y  sounuttre  ;  —  Qu'en  présence  de 
celte  disposition  généraleet  absolue,  le  règlementaïuiable  entre 
les  officiers  et  les  parties  n'a  plus  été  qu'une  exception  volon- 
taire de  la  part  de  celles-ci,  et  qui  ne  peut  leur  interdire  le  re- 
cours aux  magistrats,  si  elles  veulent  ensuite  l'invoquer; 

<<  Considérant  qu'adapter  cette  exception  à  la  nécessité  de  la 
taxe  serait  en  rendre  la  règle  presque  entièiement  illusoire, 
parce  que  les  officiers  ministériels  pourraient  toujours  profiter 
du  besoin  qu'ont  d'eux  les  parties  pour  s'y  soustraire  en  impo- 
sant leurs  conditions  vî  l'avance  ;  —  Qu'aussi  le  décret  de  1807  a 
si  peu  entendu  admettre  ce  règlement  amiable  connue  excep- 
tion à  l'application  de  ses  dispositions,  qu'à  plusieurs  reprises 
il  a  formellement  interdit  à  ces  officiers  d'y  déroger  par  des 
conventions  contraires  ; 

«  Considérant  que  le  décret  du  16  février  1807a  entendu  sou- 
mettre à  ces  règles  les  notaires  tout  aussi  expressément  que  les 
autres  ofliciers  ministériels,  puisqu'il  leur  a  consacré  un  chapi- 
tre tout  entier;  —  Qu'on  ne  peut  non  plus  distinguer  entre 
les  divers  actes  dts  notaires,  et  excepter  de  ses  dis[)ositions 
ceux  pour  lesquels  il  n'a  pas  établi  de  tarif  spécial  ;  —  Qu'en 
effet,  si  le  législateur  a  compris  que  certains  actes,  d'après  leur 
natiue,  ne  pouvaient  pas  être  évalués  avec  certitude,  et  si,  en 
conséquence,  il  n'en  a  point  fixé  le  prix,  il  a  ii)onlré  qu'il  ne 
Lxii.  ig 


(  290  ) 

voulait  point  les  soustraire  à  la  règle  d'une  fixation  légale,  puis- 
que, par  une  disposition  expresse,  il  les  a  soumis  à  la  taxe,  et, 
par  li's  art.  I7l  et  173.  aconfiéleur  évaluation,  dans  chaque  cas 
particuliiM-,  à  l'appréciation  du  juge-commissaire  ou  du  prési- 
dent du  Tribunal  ; 

«  Considérant  que  les  prohibitions  faites  par  le  décret  aux 
officiers  ministériels  de  déioger  à  ses  disposiiions,  s'étendent 
aux  notaires  aussi  bien  qu'aux  avoués  et  huissiers,  et  aux  actes 
non  tarifés  spécialement,  comme  à  ceux  qui  le  sont;  —  Que, 
si  les  art.  129  et  151,  qui  contiennent  ces  prohibitions,  sont 
placés  dans  d'autres  chapitres  que  celui  particulier  aux  notai- 
res, cependant  ceux-ci  sont  nommés  expressément  dans  l'ar- 
ticle l51,  etl'art.  171  se  réfère  nécessaircmentà  cet  art.  151  pour 
les  successions,  comme  l'art.  172  se  réfère  aux  art.  Il3  et  129 
pour  les  remises  accordées  en  cas  d'adjudication  ;  —  Qu'ainsi 
les  prohibitions  de  cet  article  sont  générales  et  sans   exception  ; 

«  Considérant  que  le  législateur  a  dû  d'autant  moins  excep- 
ter le  notariat  de  ces  règles,  que  lui-même  avait  proclamé  que 
la  pi  obité  et  la  délicatesse  doivent  être  l'attribut  de  cette  pro- 
fession; —  Que  les  motifs  sur  lesquels  elle  repose  sont  graves 
et  iirpérieux,  et  s'appliquent  aux  notaires  avec  la  même  force 
qu'aux  autres  officiers  ministériels  ;  —  Qu'en  efïét,  s'il  est  de 
principe  que,  quand  les  citoyens  contractent  libiement  entre 
eux,  et  sous  la  seule  loi  de  la  concurrence  qui  détermine  le  taux 
des  salaires  et  des  services,  les  conventions  doivent  tenir  lieu 
de  loi  à  ceux  qui  les  ont  faites,  le  législateur,  en  instituant  des 
officiers  privilégiés  auxquels  il  accordait  le  monopole  de  cer- 
tains actes,  a  dû  en  même  temps  proléger  les  particuliers  con- 
tre Us  suites  de  la  dépendance  où  il  les  mettait  à  leur  égard, 
et  dès  lors  placer  comme  une  juste  compensation  la  nécessité 
de  la  taxe  à  côté  de  celle  de  leur  ministère; 

«  Que  les  conséquences  de  ce  monopole  se  sont  encore  déve- 
loppées avec  plus  de  force,  depuis  que  la  loi  du  28  avril  1816  a 
reconnu  et  consacré  la  transmissibiliié  des  offices;  —  Que  de- 
puis lors  le  prix  sans  cesse  croissant  que  les  aspirants  sont  obli- 
gés de  payer  de  leurs  charges,  les  entraîne  à  donner  à  celui  de 
leurs  actes  vuie  évaluation  correspondante,  qui  bientôt  leur 
sert  de  base  pour  vendre  leur  ofllice  plus  cher,  en  sorte  que  l'on 
ne  peut  prévoir  où  s'arrêtera  la  suite  de  cette  progression,  où 
les  effi  ts  deviennent  cause  à  leur  tour;  —  Que,  dans  un  sem- 
blable état  de  choses,  il  est  du  devoir  des  magistrats  de  proté- 
ger les  justiciables  contre  des  exigences  de  jour  en  jour  plus 
onéreuses,  en  maintenant  la  règle  destinée  à  les  modérer,  et  en 
écartant  une  exception  qui  la  rendrait  illusoire,  et  qui  n'est  ni 
dans  son  texte,  ni  dans  son  esprit; 

((  Considérant  que,  d'après  ces  motifs,  la  fixation  faite  par  le 
notaire  Ravin,  dans  la  liquidation  du  15  avril  1835,  de  ses  ho- 


f 


(    291    ) 

Horaires  à  290  fr.  pour  la  minute  de  cet  acte,  et  le  payement  fait 
ensuite  par  Dufour  de  celte  somme  et  de  celle  de  72  fr.  25  c. 
pour  l'expédition,  n'ont  pu  être  an  obstacle  à  ce  que  Dufour 
soumît  cet  acte  à  la  taxe  du  président  du  Tribunal  ; 

«  Au  fond  ,  considérant  que  la  somme  de  362  fr.  25  c^ 
versée  par  Dufour  à  Ravin,  pour  les  coûts  et  honoraires  de  la 
liquidation  du  15  avril  1835,  minute  et  expédition,  aétéréduite, 
par  la  taxe  du  Tribunal  de  Joigny,  à  celle  de  242  fr.  25  c.  ;  — 
Que,  d'après  cette  taxe,  et  déduction  faite  de  ses  frais,  il  restera 
à  M"  Ravin  130  fr.  pour  les  honoraires  de  la  minute  dudit  acte, 
et  51  fr.  pour  ceux  de  son  expédition  ;  —  Que,  d'après  l'impor- 
tance desdiies  communauté  et  succession,  d'après  le  travail 
que  cet  acte  a  exigé  du  notaire  et  le  nombre  des  vacations  qu'il 
a  dû  employer,  cette  somme  de  181  fr.  est  une  indemnité  suf- 
fisante; —  Que,  dès  lors,  Dufour  a  payé  â  Ravin  une  somme 
de  120  fr.  au  delà  de  ce  qu'il  devait  ligitimement;  — Qu'aux 
termes  des  art.  1373  et  1377  C.  C,  ce  qui  a  été  payé  sans  être 
dû  est  sujet  à  répétition  et  doit  être  restitué  ; 

»  Sans  s'arièlerà  la  lin  de  non-recevoir  opposée  par  Ravin, 
le  condamne  à  payer  à  Dufour  la  somme  de  120  fr,  par  lui  re- 
çue au  tielà  de  <  p  qui  lui  est  alloué  par  la  taxe.  » 

Pourvoi  en  cassation  par  IM»-  Uov-i,,  pour  fausse  application 
des  art.  171  et  173  du  décret  du  16  lévrier  i»ut,  v,t,  p->r  suite, 
des  art.  1373  et  1377  C.  C.  ;  — et  pour  violation  de  l'art.  51  de 
la  loi  du  25  ventôse  an  11,  en  ce  que  le  jugement  attaqué  a 
déclaré  les  honoraires  du  notaire  assujettis  à  la  taxe  du  prési- 
dent, même  lorsqu'il  y  a  eu  règlement  amiable  entre  lui  et  les 
parties,  et  en  ce  que  le  président  n'a  pas  pris  préalablement 
l'avis  de  la  chambre  des  notaires. 

Arrêt.  * 

La  Coi'r;  — Attendu  cjue,  par  le  décret  du  iG  février  1807,  les  actes  des 
notaires  sont,  sans  cxceptijn,  soumis  à  la  taxe;  que  peu  importe  que  cer- 
tains ;ictes  ne  soient  pas  spécialement  tarifés,  puisque  l':ippré(  ialion  de  ceux 
qui,  par  leur  nature,  ne  peuvent  être  évalués  d'avance,  est  confiée  au  juge- 
Cdinmissaire  ou  au  président  du  ïribbnal  ;  —Attendu  que  les  dispositions 
du  décret  du  iti  février  1807  sont  d'ordre  public;  qu'on  ne  peut  légale- 
ment y  renoncer,  et  qu'elles  ont,  sous  le  rapport  de  la  taxe,  modifié  les 
prescriptions  de  l'art.  5i  de  la  loi  du  25  ventôse  an  11,  lesquelles  autori- 
saient les  compositions  amiables  entre  les  parties;  d'où  il  suit  que  le  juge- 
ment rendu  le  27  mai  1S37  par  le  Tribunal  de  Joignvi  loin  d'avoir  violé 
la  loi,  n'en  a  fait  qu'une  juate  application  ;  —  Par  ces  motifs,  prononçant 
par  défaut  ;  —  Rejette. 

Du  1"  décembre  1841.  —  Ch.  Civ. 


(   292    ) 

Observations. 

Jusqu'ici  la  Cour  de  cassation  ,  comme  la  plupart  des 
Cours  et  Tribunaux,  avait  constamment  jugé  que  le  règle- 
ment amiable  des  honoraires  d'un  notaire,  alors  même  que 
l'acte  était  tarifé  par  la  loi,  rendait  la  partie  non  recevable  à 
recourir  à  la  taxe,  sauf  les  cas  d'erreur  ou  de  dol  (  Y.  Die- 
tionn.  gén.  procéd.,  v°  No/niret,  n"'  60  à  79  et  /.  J .,  t  9,  p.  295; 
t.  16,  p.  7'J7  ;  t.  37,  p.  16  et  143).  L'arrêt  que  nous  recueillons, 
rendu  contrairement  aux  conclusions  de  IVJ.  le  premier  avocat 
général  Laplagne  Barris,  introduit  donc  une  jurisprudence  nou- 
velle, qu'il  importe  de  remarquer.  —  Ses  motifs  fort  laconi- 
ques se  réfèrent  virtuellement  à  ceux  du  jugement  qu'il  main- 
tient, qui  présentent  des  considérations  asstz  séduisantes,  mais 
qui  peut-être  manifestent  trop  certaines  préventions  exagérées. 
—  Une  question  secondaire  se  présentait  dans  la  cause,  celle  de 
savoir  si  le  présidet)t  taxateur  est  tenu  de  prendre  l'avis  de  la 
chambre  des  notaires.  Résolue  négativement  par  le  jugement 
attaqué,  elle  ne  l'a  pas  été  expressément  par  l'arrêt  de  rejet; 
mais  la  même  solution  se  trouve  dans  un  arrêt  de  la  Cour  de 
cassation  du  12  février  1838  (/.  ^.,  t.  54,  p.  60).  /^.  en  sens 
contraire  un  jueementdu  12  juillet  1832  ilMfl.,  p.  67). 

A.   M. 


DÉCISION   AD.MIM.STRA TIVE. 
Office.  —  Enregistrement.  —  Transmission.  —  Simulation  de  prix. 

Les  receveurs  de  l'enregistrement  doivent,  dans  l'intérêt  de  la 
discipline,  donner  ai'is  à  messieurs  les  pmcnrerirs  du  mi  de  la  rési- 
dence des  o^ciers  ministériels  contrei^ertants,  de  Vinsu(fisance  ou  de 
la  simulation  de  prix  qu'ils  auront  découverte  dans  les  traités  de 
transmission  intercenus  entre  les  acquéreurs  d'ojjtces  et  leurs  cédants. 

Cette  décision,  qui  a  été  rendue  pour  compléter,  dans  l'in- 
térêt disciplinaire,  la  disposition  de  l'art.  11  de  la  loi  du 
25  juin  1841,  émane  d'une  instruction  de  la  régie  de  l'enre- 
gistrement, ainsi  formulée  : 

L'art.  Il  de  la  loi  du  25  juin  iS^i  est  ainsi  conçu  : 

•  Lorsque  l'évaluation  donnée  à  un  office  pour  la  perception  du  droit 

•  d'enregistrement  d'une  transmission  à  tifregratuit  ontre-vifs  ou  par  décëi 

•  sera  reconnue  insuffisante,  ou  que  la  simulation  du   prix  exprimé  dans 

•  l'acte  de  cession  à  titre  onéreux  sera  établie  d'après  des  actes  émanés  des 
«  parties  ou  de  l'autorité  administrative  ou  judiciaire,  il  sera  perçu,  à  litre 
«  d'iimende,  un  droit  en  sus  de  celui  qui  sera  dû  sur  la  différence  de  prix 

•  ou  d'évaluation.  Les  parties,  les  héritiers   ou  ayant-cause  sont  solidaires 

•  pour  le  payement  de  cette  amende.  > 


(  293  ) 

Il  est  recommandé  aux  préposés,  par  l'instruction  n"  i64o,  de  s'appli- 
quer à  la  recherche  des  contraventions  prévues  par  cet  article.  Mais  au- 
cune demande  ne  peut  être  formée  contre  les  parties,  leurs  héritiers  ou 
ayant-cause,  qu'en  vertu  d'une  autorisation  du  directeur  du  département, 
n  qui  les  actes  et  documents  établissant  l'insuflisance  de  prix  ou  d'évalua- 
tion doivent  être  préalablement  soumis. 

L'administration  est  informée  que  des  traités  assez  nombreux,  ayant 
pour  objet  de»  transmissions  d'offices,  renferment  des  simulations  de  prix. 
11  importe  donc  que  les  préposés,  après  l'enregistrement  des  actes  de  cette 
nature,  vérifient  par  lous  les  moyens  qui  sont  en  leur  pouvoir  la  sincérité 
du  j)rix  ou  l'exactitude  de  l'évaluation.  M.  le  garde  des  sceaux,  dan»  l'in- 
térêt de  la  discipline,  a  exprimé  le  désir  que  MM.  les  procureurs  du  roi 
soient  avertis  des  insulTisances  découvertes  par  suite  de  l'enregistrement 
des  traités.  En  conséquence,  les  directeur»,  lorsqu'ils  autoriseront,  con- 
formément à  l'instruction  n"  i64o,  la  demande  de  supplément  de  droit,  en 
vertu  de  l'art.  1 1  de  la  loi  du  a5  juin  i84i,  devront,  en  même  temps,  faire 
part  au  procureur  du  roi  de  l'arrondisseuient  de  la  résidence  de  l'officier 
public,  de  la  simulation  de  prix  reconnue  dans  le  traité  de  cession  de  l'of- 
fice et  des  preuves  de  cette  contravention. 

Du  5  mars  1842. 


LOIS,  ARRETS  ET  DECISIONS  DIVERSES. 

COUR  DE  CASSATION, 

Cautiuunement.  —  Privilège  de  second  ordre.  —  Cession.  —  Signification. 

1°  Le  privilège  de  second  ordre,  sur  les  fonds  d'un  cautionne- 
ment versés  au  Trésor^  est  susceptible  de  cession  et  subrogation, 

2"  La  notification  du  transport^  faite  au  Trésor  détenteur  des  fonds,, 
est  valable  et  saisit  le  cessionnaire  vis-à-vis  de  tous  les  tiers. 

(  Paillet  C.  Lecoiute  et  autres.) 

Le  sieur  Kicard,  tenu  de  verser  un  cautionnement  comme 
comptable  de  deniers  publics,  a  eniprunié  70,000  fr.  au  sieur 
Dubarrel,  qui  a  acquis  le  priviléj^e  de  second  ordre,  conformé- 
ment à  la  lot  du  25  nivôse  an  13  et  aux  décretsdes  28  aoiit  1808 
et22  décembre  1812. 

Cette  créance  privilégiée  a  été  cédée  au  sieur  Beauvais,  puis 
aux  sieurs  Lecomte  etconsorts,  qui  ont  fait  signifier  leur  traus- 
port,  non  au  sieur  Ricard,  débiteur,  mais  au  Trésor,  détenteur 
des  fonds  du  cautionnement. 


(294) 

Le  cautionnement  étant  restituable  par  suite  de  la  cessation 
des  fonctions  du  sieur  Ricard,  les  cessionnaires  l'ont  réclamé  ; 
mais  le  sieur  Pailiet  a  formé  opposition  comme  créancier  du 
sieur  Dubarret,  en  soutenant  :  1*^  que  les  fonds  d'un  caution- 
nement versé  sont  incessibles;  2°  que  le  transport,  notifié  au 
Tiésor  et  non  au  débiteur  cédé,  n'avait  pu  saisir  le  cession- 
naire  vis-à-vis  des  créanciers  du  cédant. 

Jugement,  puis  arrêt  de  la  Cour  d'Amiens,  du  9  avril  18  50, 
qui  repoussent  les  prétentions  du  sieur  Pailiet  et  ordonnent  la 
délivrance  des  fonds  aux  consorts  Lecomte. 

Pourvoi  en  cassation,  pour  violation  prétendue  :  1'  de  la  loi 
du  25  nivôse  an  13,  et  des  décrets  des  28  août  1808  et  22  dé- 
cembre 1812,  en  ce  que  l'arrêt  attaqué  a  déclaré  cessible  le  pri- 
vilège de  second  ordre  du  bailleur  de  fonds  -,  2°  de  l'art.  1690 
C.  C.,  en  ce  qu'il  a  jugé  que  la  signification  exigée  par  la  loi 
pour  saisir  le  cessionnaire  pouvait  être  faite  au  Trésor  déten- 
teur des  fonds. 

Arrêt.  ■  ■  ->  ■  . : 

La  Coua;  —  Sur  la  première  partie  du  i*^'  moyen  :  —  Attendu,  en  droit, 
que  tout  ce  qui  est  dans  le  coa)U)erce  peut  être  cédé,  lorsque  l'aliénation 
n'en  est  pas  prohibée  par  la  loi,  fl  que  la  cession  des  droits  du  liailieur  de 
fonds  d'un  cautionnement  n'est  interdite  par  aucune  disposition  des  lois 
de  la  matière  ;  que  la  loi  du  25  nivôse  an  i3  et  les  décrets  des  2S  août  180S 
et  22  décembre  1812,  en  déterminant  les  l'oruialités  à  remplir  pour  con- 
server les  droits  du  bailleur  des  fonds  d'un  cautionnement,  ne  lui  a  pas 
interdit  la  faculté  de  transmettre  ces  droits  à  un  tiers;  que  dés  lors,  en 
fait,  Dubarret,  bailleur  de  fonds  du  cautionnement  du  hieur  Ricard,  a  va- 
lablement transporté  à  Beauvais  les  droits  qui  lui  appartenaient  à  ce  litre, 
sur  les  sommes  dues  par  le  Tré^or  pour  restitution  du  cautionnement  du 
sieur  Ricard;  —  Sur  la  seconrie  partie  du  premier  moyen  :  —  Attendu 
que  la  saisie-arrêt  doit  être  signifiée,  suivant  l'art.  55^  C.P.C.,  non  au  débi- 
teur sur  lequel  elle  est  formée,  mais  an  tiers  détenteur  des  sommes  ou  ob- 
jets que  la  saisie-arrêt  a  pour  objet  d'atteindre;  qu'il  eu  de  même  de  la  si- 
gnification du  transport  d'une  créance  ;  que  c'est  au  tiers  détenteur  de  la 
somme  due  que  le  transport  doit  être  signifié  pour  constater  à  l'égard  des 
tiers  la  transmission  du  droit  cédé  ;  —  Qu'ainsi  les  cessionnaires  des  dioits 
du  sieur  Dubarret  sur  les  fonds  qui  formaient  le  cautionnement  du  sieur 
Ricard  ont  été  valablement  saisis  par  la  signification  des  actes  de  traus- 
port  faite  au  miuiitre  des  finances  ou  à  la  caisse  des  dépôts  et  consi- 
gnations, entre  les  mains  desquels  se  trouvaient  les  fonds  dont  il  i-'agitj  -r- 
Rkjettb. 

Du  17  noveinbre  1841.  —  Ch.  Req. 


'hi'.O'  '-..yl'* 


(  -^95  ) 

Obseuvations.  .  ■     . 

Cet  arrêt,  sanctionnant  la  jurisprudence  des  Cours  d'Amiens 
et  de  Rouen  (arr.  27  février  1838  ;  J.  A.,  t.  54,  p.  348),  modifie 
celle  qu'a  voulu  faire  prévaloir  la  (>our  de  Paris  par  ses  arrêts 
des  4  mars  1834,  11  juillet  1836  et  r^  juillet  1837  (J.  A.,  t.  46, 
p,  128  ;  t.  51,  p.  456  ;  t.  54,  p.  350).  Sa  solutioa  doit  d'autant 
plus  être  remarquée  que  la  législature  vient  de  repousser  un 
piojet  de  loi  qui  ne  tendait  à  rien  moins  qu'à  la  suppression 
radicale,  par  des  motifs  fiscaux  et  politiques,  du  privilège  de 
second  ordre  sur  les  cautionnements.  Il  est  opportun  de  rappe- 
ler ici  la  législation  et  la  jurisprudence  qui  règlent  la  propriété 
des  cautionnements,  leur  alTectation  et  leur  transmissibiliié. 

Suivant  les  lois  des  25  ventôse  an  11,  art.  23,  25  nivôse  et 
6  ventôse  an  13,  les  cautionnements  fournis  par  les  notaires, 
par  les  avoués,  greffiers,  huissiers,  etc.,  sont  affectés,  par  pre- 
mier privilège,  à  la  garantie  des  condamnations  qui  pourraient 
être  prononcées  pour  faits  de  cliarge  ;  par  second  privilège,  au 
remboursement  des  fonds  qui  auraient  été  prêtés  poiu-  fournir 
le  cautionnement,  etsubsidiairement,au  payement,  d;ms  Tordi  e 
oïdinaire,  des  créances  particulières  qui  seraient  exigibles.  — 
Suivant  les  art.  2,  3  et  4  de  la  loi  du  25  nivôsean  13,  le  privilège 
de  second  ordie  est  assuré  aux  bailleurs  de  fonds  par  une  sim- 
ple déclaration  du  titulaire,  tandis  que  les  autres  créanciers  doi- 
vent former  opposition.  A  défaut  d'une  déclaration  faite  à  l'é- 
poque de  la  prestation  du  cautionnement,  le  décret  du  28  août 
1808  a  autorisé  les  prêteurs  de  fonds  à  acquérir  ultérieurement 
le  privilège,  en  rapportant,  avec  un  certificat  de  non-oppo- 
sition, la  preuve  de  leur  qualité  qui  peut  se  faire  par  une  dé- 
claration du  titulaire.  Le  décret  du  22  décembre  1812,  main- 
tenant expressément  le  précédent,  a  déterminé  la  forme  de  la 
déclaration  à  faire  par  les  titulaires  de  cautionnement  en  faveur 
de  leurs  bailleurs  de  fonds  ;  et  l'on  doit  remarquer  que  l'ori- 
gine des  fonds  versés  au  Trésor  n'a  pas  besoin  d'être  constatée 
comme  <lans  les  actes  de  subrogation  régis  par  le  Code  civil 
(art.  1250,  2  ),  qu'il  suffit  de  déclarer  que  la  somme  versée  a;>- 
pai tient  à  ieWe  personne.  Le  droit  d'eniegistrement  de  ces  dé- 
clarations est  fixé  à  unfranc  par  l'art.  3  de  ce  décret  de  1812  De 
là,  devant  la  Cour  de  Paris,  en  1834  (J.  A.,  t.  46,  p.  128  et 
suiv.),  M.  l'avocat  général  Bayeux  a  conclu  que  la  loi  a  vu 
avec  faveur  les  prêts  de  fonds  faits  pour  fournir  des  cautionne- 
ments ou  pour  en  maintenir  l'intégralité;  qu'elle  a  voulu  fa- 
ciliter l'acquisition  du  privilège  de  second  ordre,  au  profit 
non-seuleuienldii  premier  bailleurdefonds,  mais  aussi  des  prê- 
teurs subséquents  se  substituant  au  premier;  qu'elle  autorise  le 
transport  et  la  subrogation  par  une  simple  déclaration  affranchie 


(=96) 

de  tout  droit  proportionnel;  que  la  déclaration  est  la  manière 
d'opérer  le  transport  et  même  le  seul  mode  admis  en  matière  de 
cautionnement.  La  Cour  de  Paris,  par  son  arrêt  de  1834,  a  re- 
poussé l'une  et  l'autre  des  deux  propositions  renfermées  dans 
ces  conclusions,  en  jugeant,  1°  que  le  privilège  de  bailleur  de 
fonds  ne  peut  appartenir  qu'à  celui  qui  a  réellement  fourni  les 
fonds  et  qui  le  proin'e  autrement  que  par  une  déclaration  faite 
après  coup;  2"  que  la  déclaration  faite  pour  conférer  le  privi- 
lège est  exclusive  de  toute  idée  d'attribution  de  propriété  des 
sommes  versées,  et  ne  peut  avoir  la  valeur  d'un  transport. 
Dans  ses  arrêts  de  1836  et  1837,  la  Cour  de  Paris  a  reproduit 
ce  système  absolu  et  nié  l'efficacité  d'un  transport  quelconque, 
en  déclarant  que  les  créanciers  ordinaires  ne  peuvent  être  pri- 
vés de  leur  i,'age  du  moment  où  il  n'existe  ni  faits  de  charge, 
ni  privilège  de  second  ordre,  acqiiis  ])ar  im  véritable  bailleur 
de  fonds.  La  Gourde  cassation,  par  l'arrêt  que  nous  recueil- 
lons, décide,  connue  l'avaient  fait  les  Coursde  Rouen  et  d'A- 
miens, que  la  créance  privilégiée  du  bailleur  de  fonds  peut 
être  transportée  comme  toute  autre,  à  défaaide  prohibition  par 
la  loi  spéciale  ;  d'où  nous  concluons  que  le  droit  du  titulaire 
qui  a  versé  le  cautionnement  (droit  de  créance  ou  de  pro- 
priété, selon  que  le  Trésor  sera  réputé  dépositaire  ou  débiteur  ) 
peut  également  être  l'objet  d'un  transport-cession,  sauf  l'affec- 
tation aux  faits  de  charge.  —  Reste  à  savoir  si  cette  cession  par 
le  titulaire  confère  le  privilège  de  second  ordre.  On  peut  ob- 
jecter qu'une  telle  convention  présuppose  que  le  titulaire  a  lui- 
même  fourni  les  fonds  de  son  cautionnement;  que  d'ailleurs, 
d'après  le  droit  commun  suivant  lequel  elle  est  faite,  ce  n'est 
pas  un  simple  privilège  qu'elle  doit  conférer  si  elle  est  valable, 
c'est  une  propriété  (i^x  ehe  doit  transférer.  Mais  qu'importe  cette 
différence  dans  les  mots,  puisque,  en  pareil  cas,  propriété  et  pri- 
vilège produisent  le  même  effet,  celui  d'obtenir  préférablement 
à  tous  autres  les  fonds  à  retirer?  Evidemment  le  transport  ces- 
sion fait  nar  le  luulaire  qui  a  versé  les  fonds, sans  conférer  alors 
le  privilège  de  second  ordre,  doit  produire  des  effets  égaux  à 
ceux  d'une  déclaration  faite  par  ce  même  titulaire,  après  le 
versement  des  fonds.  Maintenant,  cette  déclaration,  faite  con- 
formément au  décret  de  1812,  ne  confère-t-elle  pas  le  privi- 
lège de  second  ordre  ?  Où  la  Cour  de  Paris  a-l-elle  vu  qu'il  fal- 
lait, en  outre,  la  preuve  que  les  fonds  versés  l'avaient  été  iden- 
tiquement par  celui  au  profit  de  qui  est  faite  la  déclaration? 
Comme  l'a  dit  M.  l'avocat  général  Bayeux,  l'auteur  des  dé- 
crets de  1808  et  1812  a  voulu  faciliter  l'acquisition  du  privilège 
de  second  ordre  et  la  transmission  de  ce  droit,  pour  que  les  cau- 
tionnements fussent  plus  facilement  fournis  et  maintenus  en- 
tiers. Qu'importe  au  Trésor  que  les  fonds  versés  soient  sortis 
de  telle  ou  telle  main,  et  qu'une  subrogation  s'opère  au  pro6t 


(^97) 

de  celui  qui,  en  définitive,  a  fourni  une  somme  égale  à  celle 
du  cautionnement?  De  quoi  peuvent  se  plaindre  les  tiers,  puis- 
que la  déclaration  faite  après  le  versement  du  cautionnement 
ne  conférera  le  priviléjje  qu'autant  qu'il  n'y  aura  pas  eu  d'op- 
position formée  par  un  créancier  ordinaire?  Nul  inconvénient 
n'existant,  nul  principe  ne  s'y  opposant,  on  doit  naturellement 
interpréter  la  léjjislation  dont  il  s'agit  dans  le  sens  qui  satisfait 
le  mieux  les  intérêts  des  titul  ùres  et  des  prêteurs  de  fonds  ;  et, 
comme  cela  a  été  établi  en  •1834,  l'adminisliation  a  admis  jus- 
qu'alors que  la  simple  déclaration  des  titidaires  constatait  le 
changement  de  propriété  de  leurs  cautionnements. 

C'est  aussi  ce  qu'a  reconnu  le  .jouveriiement,  en  exposant 
devant  la  Chambie  des  députés  les  motifs  d'une  disposition 
qu'il  proposait  il'introduire,  en  ces  termes,  dans  la  loi  portant 
règlement  définitd"  du  budget  de  1840.  —  «  Art  13:  Sont  abro- 
gées les  lois  des  25  nivôse  et  6  veiitùse  an  13,  ilans  leurs  dispo- 
sitions relatives  au  privilège  de  second  ordre  accordé  sur  les 
fonds  des  cautionnements,  et  les  décrets  spéciaux  des  28  août 
1808  et  22  décembre  1812.  En  conséquence,  à  partir  de  la  pro- 
mulgation de  la  présente  loi,  le  privilège  de  second  ordre  ne 
sera  plus  concédé,  et  les  bailleurs  de  fonds'ne  pourront  exer- 
cer d'autres  droits  que  ceux  qui  appartiennent  aux  créanciers 
or<linaires  et  non  privilégiés.  »  Les  motifs  donnés  pour  justifier 
cette  innovation  étaient  précisément  qu'à  la  vérité,  «  d'après 
les  lois  de  l'an  8,  il  faillit,  pour  que  le  prêteur  eiit  droit  au 
privilège,  que  les  fonds  prêtés  eussent  été  employés  au  caution- 
nementdu  titulaire,  et  que  la  déclaration  en  fût  faite  au  moment 
même  du  prêt;  mais  que  le  décret  du  28  août  1808  est  venu 
altérer  ces  règles  en  pcnneltant  aux  tiers  d'acquérir,  ii  quelque 
époque  que  ce  soit,  le  prii'ilci^e  de  second  ordre,  dont  l'enregistre- 
ment ne  demeure  soumis  qu'au  droit  fixe  d'un  franc,  en  vertu 
du  décret  du  22  di-cembre  1812.  »  Et  l'exposé  de  motifs  ajou- 
tait, comme  constatation  d'une  pratique  conforme  à  la  loi,  mais 
contraire  aux  intérêts  du  fisc,  «  qu'on  put  ainsi,  sous  forme  de 
concession  et  de  transmission  du  privilège  de  second  ordre,  sous- 
traire au  droit  pioporlionnel  d'enregistrement  des  emprunts 
sur  cautionnements^  des  transports  et  autres  transactions  par- 
ticulières. »  {f^'oy.  le  projet  et  l'exposé  de  motifs  suprii, 
p.  202  et  suiv.).  Yoilà  la  législation  que  le  gouvernement 
proposait  d'abrogei-,  en  ajoul.int  à  son  motif  (iscal  «  qu'elle  af- 
faiblit les  garanties  de  la  solvabilité  personnelle  par  les  facilités 
qu'ont  les  titulaires  d'enifilois  de  se  faire  substituer  des  prc'teurs 
particuliers  et  (|ue  li;  travail  de  l'administration  a  été  sensible- 
ment accru  par  la  fièquence  des  mutations.  »  Yoilà  quelle  est 
encore  la  loi  en  vigueur,  puisque  l'innovation  proposée  a  été 
ajournée  sinon  abandonnée  par  le  gouvernement.  Nul  doute 
ne  saurait  plus  exister  sur  le  droit  de  concéder  et  Iransmetlre  le 
privilège  de  second  ordre.  A.  M. 


(  ^9«  ) 

.^l:.  ..  .^    •    ....:.n-  LOI.         ■■    '      '■_:-    ' 

'       '"     ■■■■  '         Saisie. —  Rentes  constituées. 

Loi  relatwe  à  la  saisie  des  rentes  corisliliiées  sur  particuliers . 
Louis-Philippe,  etc.  .       ,  ■         ,  ;  - 

Abticlk  unique. 

Le  titre  lo  du  livre  5  de  la  première  partie  du  Code  de  procédure  civile, 
relatif  .'i  la  snisie  des  rentes  constituées  sur  particuliers,  est  remplacé  par 
les  dispositions  suivantes  : 

TITRE  X. 

De  la  ialslc  des  rentes  constitiices  sur  part'cullers. 

Art.  656.  La  saisie  d'une  rente  constituée  en  perpétuel  ou  en  viager, 
moyennant  un  capital  déterminé,  ou  pour  prix  de  la  vente  d'un  immeu- 
ble, ou  de  la  cession  de  fonds  immobiliers,  ou  à  tout  autre  titre  onéreux  ou 
gratuit,  ne  peut  avoir  lieu  qu'en  vertu  d'un  titre  exécutoire.  Elle  sera  pré- 
cédée d'im  commandement  fait  a  la  personne  ou  au  domicile  de  la  partie 
obligée  ou  cnndanjnée,  au  moins  un  jour  avant  la  saisie,  et  contenant 
notilic.ition  du  litre,  si  elle  n'a  déjà  été  faite. 

Art.  6'^7.  La  rente  sera  saisie  entre  les  mains  de  celui  qui  la  doit,  par 
exploit  contenant,  outre  les  formalités  ordinaires,  renonciation  du  titre 
constitutif  de  la  rente,  de  sa  quotité,  de  son  capilai,  s'il  y  en  a  un,  et  du 
titre  de  la  créance  du  saisissant;  les  noms,  profession  et  demeure  de  la  par- 
tie saisie  ;  élection  de  domi'jile  chez  un  avoue  près  le  Tribunal  devant  le- 
quel la  vente  sera  poursuivie,  et  assignation  au  tiers  saisi  en  déclaration 
devant  le  même  Tribunal. 

Art.  638.  Les  dispositions  contenues  aux  ar\.  5jo,  5ji  ^  5y2,  SyT),  5y\, 
SyS  et  5jG,  relatives  aux  formalités  que  doit  remplir  le  tiers  saisi,  seront 
observées  par  le  débiteur  de  la  rente. 

Si  ce  débiteur  ne  fait  pas  sa  déclaration,  s'il  la  fait  tardivement,  ou  s'il 
ne  fait  pas  les  justifications  ordonnées,  il  pourra,  selon  les  cas,  èire  con- 
damné à  servir  la  rente  faute  d'avoir  justifié  de  sa  libération,  ou  à  des 
dommages-intérêts  résultant,  soit  de  son  silence,  soil  du  ret.ird  apporté  à 
faire  sa  déclaratinn,  soit  de  la  procédure  à  laquelle  il  aura  donné  lieu. 

Art.  Gùg.  La  s:iisie  entre  les  mains  de  personnes  non  demeurant  en 
France  sur  le  continent  sera  signifiée  à  personne  ou  domicile  ;  et  seront 
ob.-ervés,  pour  lu  citation,  les  déliiis  prescri's  par  l'arlicle  j5. 

Art.  64o.  L'exploit  de  saisie  vaudra  toujours  saisie-arrêt  des  arréages 
échus  et  à  échoir  jusqu'à  la  distribution. 

Art.  64  1.  Dans  les  trois  jours  <le  la  saisie,  outre  un  jour  par  cinq  myria- 
mctres  de  distance  entre  le  domicile  du  débiteur  de  la  renie  et  celui  du 
saisissant,  et  pareil  délai  en  raison  de  la  distance  entre  le  domicile  de  ce 
dernier  et  celui  de  la  partie  saisie, le  laisissant  sera  tenu  de  la  dénoncer  à  la 
partie  saisie  et  de  lui  notifier  le  jour  de  la  publication  du  cahier  des  chargei. 


(  ^99  ) 

Lorsque  le  débiteur  de  la  rente  sera  domicilié  hors  du  continent  de  la 
France,  le  délai  pour  la  dénonciation  ne  courra  que  du  jour  de  l'échéance 
de  la  citation  au  tiers  saisi. 

Art.  642.  Dix  jours  au  plus  tùt,  quinze  jours  au  plus  tard  après  la  dénon- 
ciation à  la  partie  saisie,  outre  le  délai  des  (Hstances,  tel  qu'il  est  réglé  par 
l'art,  6i  I,  le  saisissant  déposera  au  greUe  du  Tribunal  devant  lequel  se  pour- 
suit la  vente  le  cahier  des  charges  contenant  les  noms,  profession  et  de- 
meure du  saisissant,  de  la  partie  saisie  et  du  débiteur  de  la  rente,  la  nature 
de  cette  rente,  sa  quotité,  celle  du  capital,  s'il  y  en  a  un,  la  date  et  renon- 
ciation du  litre  en  vertu  duquel  elle  est  constituée,  renonciation  de  l'in- 
scription, si  le  titre  contient  hypothèque  et  si  cette  hypothèque  a  été  in- 
scrite pour  sùjeté  de  la  rente;  les  noms  et  demeure  de  l'avoué  du  poursui- 
vant, les  conditions  de  l'adjudication  et  la  mise  à  prix,  avec  indication  du 
jour  delà  puhhcation  du  cahier  des  charges. 

Art,  6(5.  Dix  jours  au  plus  tùt,  vingt  jours  au  plus  tard  après  le  dépôt 
au  greffe  du  cahier  des  charges,  il  sera  fait,  à  l'audience  et  au  jour  indiqué, 
lecture  et  publication  de  ce  cahier  des  charges;  le  Tribunal  en  donnera 
acte  au  poursuivant. 

Art,  644-  Le  Tribunal  statuera  immédiatement  sur  les  dires  et  observa- 
tions qui  auront  été  insérés  au  cahier  des  charges,  et  fixera  les  jour  et 
heure  où  il  i)rocédera  à  l'adjudication  ;  le  délai  entre  la  publication  et  l'ad- 
judication sera  de  dix  jours  au  moins  et  de  vingt  jours  au  plus.  Le  jugement 
sera  porte  à  la  suite  de  la  mise  à  prix  ou  des  dires  des  partie  '. 

Art.  645,  Après  la  publication  du  cahier  des  charges,  et  huit  jours  au 
moins  avant  l'adjudication,  un  extrait  de  ce  cahier,  contenant,  outre  les 
ren?ei^'nemenfs  énoncés  en  l'art,  t)4a,  l'indication  du  jour  de  l"'adjudication 
sera  affiché,  1°  à  la  porte  du  domicile  du  saisi;  2"  à  la  porte  du  domicile  du 
débiteur  de  la  rente  ;  3"  à  la  principale  porte  du  Tribunal  ;  4°  à  la  princi- 
pale place  du  lieu  où  la  vente  se  poursuit. 

Art.  6'|6,  Pareil  extrait  sera  inséré,  dans  le  même  délai,  au  journal  in- 
diqué pour  recevoir  les  annonces  judiciaires,  conformément  à  l'art.  696. 

Art,  64".  Il  sera  justiGé  des  affiches  et  de  l'insertion  au  journal  confor- 
mément aux  art.  698  et  69g,  et  il  pourra  être  passé  en  taxe  un  plus  grnnd 
nombre  d'affiches  et  d'insertions  aux  journaux,  dans  les  cas  prévus  par  les 
art.  697  et  joo. 

Art.  G4^.  Les  règles  et  formalités  prescrites,  au  titre  de  la  saisie  immo- 
bilière, par  les  art.  -O!,  702,  70 ô,  70^,  706,  706,  707,  711,  712,  7i5,  714 
et  741,  seront  observées  pour  l'adjudication  des  rentes. 

Art.  649.  Faute  par  l'adjudicataire  d'exécuter  les  clauses  de  l'adjudica- 
tion, la  rente  sera  vendue  à  sa  folle  enchère,  et  il  sera  procédé  ainsi  qu'il 
est  dit  aux  art.  j'i,  755,  756,  7Ô8,  709  et  74".  Néanmoins  le  délai  entre  les 
nouvelles  affiches  et  i'adju'licalion  sera  de  cinq  jours  au  moins  et  de  dix 
jours  au  plus,  et  h»  signification  prescrite  par  l'art,  756  précédera  de  cinq 
jours  au  moins  le  jour  de  la  nouvelle  adjudication. 

Art.  65o.  La  partie  saisie  sera  tenue  de  proposer  ses  moyens  de  nullité, 
contre  la  procédure  antérieure  à  la  publication  <!u  cahier  des  charges,  un 
jour  au  moins  avant  le  jour  fixé  pour  cette  publication,  et  contre  la  pro- 
cédure postérieure,  un  jour  au  moins  avant  l'adjudication  :  le  tout  à  peine 
de  déchéance.  Il  ter»  statué  par  le  ïribimal  «ur  un  simple  acte  d'avoué, 


(  3oo  ) 

et  si  les  moyens  sont  rejetés,  il  sera  immédiatement  procédé,  soit  à  la  pu- 
blication du  cahier  des  charges,  suit  à  l'adjudication. 

Art.  65i.  Aucun  jugement  ou  arrêt  par  défaut,  en  matière  de  saisie  de 
rentes  constituées  sur  particuliers,  ne  sera  sujet  à  opposition.  L'appel  de» 
jugements  qai  statueront  sur  les  moyens  de  nullité,  tant  en  la  forme  qu'au 
fond,  ou  sur  d'autres  incidents,  et  qui  seront  relatifs  à  la  procédure  anté- 
rieure à  la  publication  du  cahier  des  charges,  sera  considéré  comme  non 
avenu,  s'il  est  interjeté  après  les  huit  jours,  à  compter  de  la  signification  à 
avoué,  ou,  s'il  n'y  a  p;is  d'avoué,  à  compter  de  la  signification  à  personne 
ou  à  doniicile,  soit  réel,  soit  élu  ;  et  la  partie  saisie  ne  pourra,  sur  l'appel, 
proposer  des  moyens  autres  que  ceux  qui^auront  été  présentés  en  première 
instance. 

L'appel  sera  signifié  au  domicile  de  l'avoué,  et,  s'il  n'y  a  pas  d'avoué,  au 
domicile  réel  ou  clu  de  l'intimé.  Il  sera  notifié  en  même  temps  au  greffier 
du  ïribuDdl  et  visé  par  lui.  L'acte  d'appel  énoncera  le»  griefs. 

Art.  652.  ISe  pourront  être  attaqués  par  la  voie  de  l'appel,  i"  les  juge- 
ments qui,  sans  statuer  sur  des  incidents,  donneront  acte  de  la  publication 
du  cahier  des  charges,  ou  qui  prononceront  l'adjudication;  a"  ceux  qui 
statueront  sur  des  nullités  postérieures  à  la  publication  du  cahier  de» 
charges. 

Art.  655.  Si  la  lente  a  été  saisie  par  deux  créanciers,  la  poursuite  appar- 
tiendra à  celui  qui,  le  premier,  aura  dénoncé;  en  cas  de  concurrence,  au 
poi  leur  du  litre  le  plus  ancien  ;  et  si  les  titres  sont  de  même  date,  à  l'avoué 
le  plus  ancien. 

Art.  654.  La  distribution  du  prix  sera  faite  ainsi  qu'il  sera  prescrit  au  ti- 
tre de  ta  dislriLutiun  par  contribution,  sans  préjudice  néanmoins  des  hypo- 
thèques établies  aatérieurement  à  la  loi  11  biumaire  an  7  (  x"^  novembre 
1798). 

Art.  655.  Les  formalités  prescrites  par  les  art.  656,637,  639,64i>  64^, 
645,  644,  645,  646  et  65i,  seront  observées  à  peine  de  nullité. 

Du  24  mai  1842. 


COUR  DE  CASSATION. 
Acquiescement.  —  Compétence.  —  Appel.  —  Recevabilité. 


1°  Aucun  acquiescement  à  un  jugement  sur  la  compétence  ne  peut 
ren'>re  non  recccable  l'appel  de  ce  jugement. 

2''  Spécialement,  la  partie  qui  a  décliné  la  compétence  du  juge 
consulaire,  et  dont  le  dcctiuatoirc  a  été  repoussé  par  un  jugement  or- 
donnant de  plaider  au  foi, d,  peut,  après  auoir  exécuté  celle  décision 
interjeter  appel  du  premier  jugement  statuant  sur  la  compétence 
comme  de  celui  rendu   sur    le  fond. 

(Delhalle  C.  Malherbe.) 
Les  demoiselles  Delhalle,  déclarées  en  faillite  par  arrêt  con- 


(3oi  ) 

firmatif  tle  la  Cour  de  IMeiz,  du  3  mars  1821,  ont  fait  annuler, 
par  arrêt  tle  la  même  Cour,  du  17  avril  1822,  radjudication  qui 
avait  eu  lieu  au  prolit  du  sieur  Malliis,  un  des  syndics,  des 
cinq  seizièmes  d'une  ardoisière  à  elles  appartenant.  Par  suite 
de  celte  éviction,  les  sieurs  Patez  et  Rovin  Hurel,  cessionnaires 
des  droits  du  sieur  M  uhis,  se  sont  présentés  à  l'assemblée  gé- 
nérale des  créanciers  de  la  faillite,  et  ont  demandé  qu'il  leur 
fût  payé  par  privilège  une  somme  de  13,354  fr  ,  formant  l'ex- 
cédant de  leurs  dépenses  sur  leurs  recettes  pendant  la  gestion 
provisoire  de  la  portion  d'ardoisière  «iont  il  s'agit,  suivant  le 
compte  qu'ils  ont  produit.  Les  syndics,  auxquels  a  été  renvoyée 
cette  réclamation,  n'y  ayant  pas  fait  droit,  le  sieur  Malherbe, 
subrogé  aux  droits  du  sienr  Patez,  après  s'être  désisté  d'une 
action  portée  devant  le  Tribunal  de  Rocroy,  comme  juge  civil, 
a  saisi  le  même  Tribiuial,  comme  juge  de  commerce,  d'une 
demande  à  fin  de  règlement  de  compte  et  payement.  Les  syndics 
ont  décliné  la  compétence  de  la  juridiction  commerciale;  mais 
leur  déclinatoire  a  été  repoussé  par  un  premier  jugement,  du 
19  juillet  1837,  considérant  la  matière  comme  commerciale,  et 
ordonnant  de  plaider  au  fond.  Alors  ils  ont  conclu  au  fond,  sous 
la  réserve  expresse  d'interjeter  appel  du  jugement  de  compétence. 
Par  un  deuxième  juf^ement,  le  Tribunal  a  renvoyé  les  parties 
devant  un  jnge-commissaire  pour  les  entendre,  examiner  le 
compte  et  faire  son  rapport.  Les  parties  ont  exécuté  ce  jugement 
et  ont  été  renvoyées  à  l'audience,  où  les  syndics  ont  conclu  de 
nouveau  sans  réitérer  leurs  réserves.  Un  troisième  jugement 
statuant  au  fond,  a  prononcé  condamnation  au  profit  du  sieur 
Malherbe.  Alors  les  syndics  ont  interjeté  appel  du  tout,  et  ont 
reproduit  leur  déclinatoire.  Par  arrêt  de  la  Cour  royal  de  Metz, 
du  3o  janvier  1838,  l'appel  du  jugement  de  compétence  a  été 
déclaré  non  recevable,  attendu  que  ce  jugement  avait  été  exé- 
cuté sans  protestation  ni  réserve;  puis  l'alfaire  a  été  i envoyée 
devant  un  conseiller-commissaire. 

Pourvoi  en  cassation  par  les  syndics,  pour  violation  des  art.  6 
et  1338  C.  C,  170,  424  et  425  C.  P.  C,  en  ce  que  la  Cour 
royale,  sans  examiner  la  question  d'incompétence  ralione  ma- 
teriœ  décidée  par  les  premiers  juges,  a  écarté  l'appel  du  juge- 
ment rendu  sur  celte  question,  par  une  fin  de  non-recevoir 
tirée  d'un  prétendu  acquiescement.  A  l'appui  de  ce  moyen, 
l'avocat  des  demandeurs  a  soutenu  principalement  que  les  ré- 
serves faites  lors  des  conclusions  prises  en  exécution  du  juge- 
ment sur  la  compétence  étaient  exclusives  de  tout  acquiesce- 
ment et  n'avaient  point  eu  besoin  d'être  renouvelées  lors  des 
conclusions  et  plaidoiries  ultérieures.  Il  a  d'ailleurs  invoqué, 
connue  s'opposaiit  à  tout  acquiescement  dans  les  cas  d'incom- 
pétence de  la  juridiction  consulaire,  l'art.  6  C.  C. ,  qui  interdit 
toute  dérogation  conventionnelle  aux  lois  intéressant  l'ordre 


(    302    ) 

public, el  les  dispositions  du  Code  de  proc.  civile  (art.  170,424 
et  425),  suivant  lesquelles  tout  jugement  sur  la  compétence,  et 
spécialement  les  jugements  des  Tribunaux  de  couuuerce  reje- 
tant un  déclinatoire,  peuvent  toujours  être  frappés  d'appel. 

Pour  le  défendeur,  après  avoir  établi  qu'il  y  avaii  eu  exécution 
volontaire  du  jugement  sur  la  compétence  alors  quvj  le  jugement 
du  fond  était  indécis,  on  a  soutenu  que  l'ordre  public  n'était 
point  intéressé  à  ce  que  le  juge  qui  avait  repoussé  un  déclina- 
toire, par  un  jugement  exécuté  aussitôt,  fttt  convaincu  d'erreur 
par  [f  juge  d'appel;  que  les  dispositions  de  loi  invoquées  ne 
permettaient  l'appel  que  sans  préjudice  des  di  oitsqui  pouvaient 
être  acquis,  soit  par  l'expiration  des  délais,  soit  par  un  acquies- 
cement conférant  aussi  ati  jugement  l'autoritéde  la  chose  jugée. 


Arrêt. 


La  Coon  ;  —  Vu  les  art.  6  C.  C,  170,  424  et  425  C.  P.  C;  —  Attendu 
qu'aux  ternies  des  art.  170  et  4^4  C.  P.  C,  lorsqu'un  Tribunal  est  incoiïi- 
pélent  à  raison  de  la  matière,  il  est  tenu  de  renvoyer  les  parties  à  se  pour- 
voir; —  Altenlu  que  ces  dispositions  de  la  loi  sont  d'ordre  public,  puisque, 
d'après  les  mêmes  articles,  le  Tribunal  est  tenu  de  prononcer  le  renvoi, 
même  d'office,  et  encore  que  le  déclinatoire  n'ait  pas  été  proposé,  et  puis- 
que, dans  ce  cas,  l'art.  425  prescrit  que  la  voie  d'appel  demeure  toujours 
ouverte;  —  Attendu  que  l'art.  6  C.  C.  défend  expressément  de  déroger  aux 
lois  d'ordre  public  ;  que  conséquemment  aucun  acq'iiescément  tacite  ou 
exprès  à  un  jugement  sur  In  ccuiipétence  à  raison  de  la  matière  ne  peut 
Ctre  opposé  ;  —  Attendu,  en  fait,  que  les  syndics  de  la  faillite  des  demoi- 
selles Di'ihalle  ayant  été  assignés  devant  le  Tribunal  civil  de  Rocroy,  ju- 
geant commercialement,  opposèrent  l'incompétence  ratione  materiœ  de  ce 
Tribunal;  que  ce  déclinatoire  fut  rejeté,  et  que,  sur  l'appel,  la  Cour  royale 
de  Metz,  parson  arrêt  du  3o  janvier  iS38,  au  lieu  de  statuer,  comme  elle  le 
devait,  sur  le  déclinatoire,  a  déclaré  le  dernier  appel  non  recevable,  sous  le 
prétexte  que  le  jugement  qui  avait  rejeté  le  déclinatoire  avait  été  exécuté 
par  les  appelants  sans  protestation  ni  réserves;  que,  ce  faisant,  ladite  Cour 
a  violé  les  articles  précités  ;  —  Casse. 

Du  3  mai  1842.  —  Ch.  Giv.  i       -,    ^^^ 

Observations. 

La  règle  consacrée  par  cet  arrêt  ne  peut  pas  être  aussi  absolue 
que  semblent  l'indiquer  ses  ternies.  Nous  admettons  l'ineffi- 
cacité de  l'acquiescement  dans  l'espèce,  parce  qu'il  n'existait 
pas  à  l'égard  du  jugement  sur  le  fond,  dont  l'appel  reproduisait 
nécessairement  la  question  de  compétence;  car  le  fait  de  la 
partie  qui  abandonne  son  déclinatoire  ne  peut  pas  enlever  au 
juge  d'appel  le  droit  et  le  devoir  de  reconnaître  et  de  déclarer 


(  3o3  ) 

l'incompétence  ratîone  maieriœ  dont  est  vicié  le  jugement  du 
fond,  lUilement  d'fi'ié  à  ce  juge  supérieur.  IVlaissi  le  jugement 
acquiescé  avait  statué  sui"  le  fond  comme  sur  la  compétence, 
quoique  par  deux  dispositions  distinctes,  l'acquiescfment  de- 
vrait rendre  non  recevable  l'appel  ultérieur,  nonubstint  les 
dispositions  de  loi  sur  lesquelles  s'appuie  l'arrêt  de  cassation. 
—  En  elVet,  l'art,  6  C.  G. ,  en  défeiulant  de  déroger  par  des  con- 
ventions particulières  aux  lois  qui  intéressent  l'ordre  public, 
s'oppose  bien  à  ce  qu'un  jtige  qui  est  incompétent  à  raison  de 
la  matière  puisse  être  saisi  par  un  consentement  donné  ad  fii- 
turuin ;  unis  il  ne  peut  p;is  frapper  d'impuissance  une  conven- 
tion conférant  à  ini  jugement  intervenu  l'autorité  de  la  chose 
jugée,  lorsque  celte  convention  tend  non  à  créer  une  qualité 
ou  capacité  sur  laquelle  il  soit  interdit  de  transiger  (Merlm, 
Rép.,  v''  Jugement,  §  3,  n.  6),  mais  uniquement  à  éteindre  des 
discussions  d'intérêt  privé  qui  peuvent  bien  n'être  pas  soumises 
aux  Tribimaux  :  alors,  le  bénéfice  du  jugement,  vicié  ou  non 
d'incompétence,  est  in  lonis,  et  il  est  assurément  permis  aux 
parties  de  renoncer  au  droit  de  demander  la  révision  par  le  juge 
supérieur  ;  ce  qui  exclut  l'application  desart.  I70et42'(-C.  P.C., 
(jui  n'exigent  le  renvoi  d'ofiice  au  juge  coMipetent  qu'autant 
que  le  juge  incompétent  e^t  saisi  d'un  litige  non  irrévocable- 
ment jugé.  Quant  à  l'art,  425  C.  P.  C  ,  l'obligation  qu'il  impose 
au  juge  consulaire,  rejetant  un  déclinatoire  et  statuant  au  fond, 
de  prononcer  par  deux  dispositions  distinctes,  et  le  droit  qu'il 
reconnaît  de  frapper  d'appel  la  disposition  sur  la  compétence, 
ne  sont  autre  chose  que  la  modification  du  pouvoir  que  s'attri- 
buaient autrefois  les  juges  de  commerce  de  piononcer  sur  le 
déclinatoire,  à  charge  seulement  d'en  faire  mention  dans  Iç 
jugement  du  fond,  d'où  l'opinion  que  l'appel  sur  la  compétence 
n'était  pas  autorisé  loisque  l'objet  du  litige  était  au-dessous  du 
dernier  ressort.  (Rapport  au  corps  législatif;  Locré,  Esprit  du 
Code  de  procédure  çit^ile,  t.  2,  p.  l4l;  Chauveau  sur  Carré,  sur 
l'art,  425).  Si  cet  article  dit  que  toujours  les  dispositions  sur  la 
compétence  pourront  être  frapiu'es  d'appel,  cela  veut  dire  sim- 
plement que  le  chiffre  litigieux  n'y  fera  jamais  obstacle  (Favard 
de  Langlade,  t.  5,  p.  715,  n.  8  ;  etde  même  quel'expiration  des 
délais  produirait  une  déchéance  irrésistible,  de  même  aussi 
l'exécution  volontaire  des  condamnations  prononcées  doit  éga- 
lement faire  acquérir  au  jugement  entier  l'autorité  de  la  chose 
jugée.  Sans  doute  l'expiration  du  délai  a  plus  de  puissance  que 
l'acquiescement,  |)arce  que  la  déchéance  cjui  en  résulte  est  com- 
mandée par  la  nécessité  de  mettre  un  terme  aux  piocès,  et  est 
prononcée  parla  loi  même;  mais  si  l'acquiescement,  dans  les 
délais  de  l'appel,  ne  peut  pas  également  rendre  irréformable  un 
jugement  coniérant  une  qualité  ou  un  état  civil  qui  ne  sont 
point  laissés  à  l'arbitraire  des  conventions,   il  a  du  moins  la 


(  3o4) 

valeur  d'ua  contrat,  quand  il  émane  d'une  partie  capable,  et 
que  la  chose  litigieuse  est  dans  le  comirerce.  Or,  le  litige  por- 
tant sur  des  choses  d'inléiêt  privé,  qu'importe  à  l'ordre  public 
qu'nn  juge  supérieur  puisse  rechercher  si  le  jugement  exécuté 
n'est  pas  vicié  d'incompétence?  JN'y  aurait-il  pas  plutôt  injus- 
tice et  encouragement  au  manque  de  foi  à  admettre  l'appel 
formé  au  mépris  d'un  accruiescement  qui  devait  éteindre  le 
procès?.  . — Une  distinction  est  commandée  par  la  justice  et  la 
raison,  entre  l'exécution  du  seul  jugement  de  compétence  et 
l'exécution  comprenant  aussi  le  jvigement  sur  le  fond  :  nous  ne 
la  croyons  repoussée  ni  par  h  s  dispositions  de  loi  précitées,  ni 
même  par  l'arrêt  de  cassation  ci-dessus,  entendu  suivant  l'es- 
pèce sur  laquelle  il  a  prononcé.  A.  M. 


COUR  ROYAT.E  DE  PARIS. 

Rcsponsabililc.  —  Gnuiilic.  —  Compétciiro, 

L'huissier  assigné  en  garantie  pour  une  négligence  commise  à  l'oc- 
casion d'un  acte  de  son  tninistère^  peut  opposer  l'incompétence  et  de- 
mander son  reni'oi  dci'ant  le  Tribunal  du  lieu  de  sa  résidence  :  — 
L'art.  73  du  décret  du  14  juin  1813  déroge  à  la  disposition  de 
Van.  J81  C.  P.C. 

(Flesclielle  C.  Treifouse.) 

Le  sieur  Flesclielle,  huissier  à  Gisors,  avait  été  chargé  de  si- 
gni6er  un  transport  à  la  requête  d'un  sieur  Treifouse,  proprié- 
taire à  Paris.  Soit  négligence  de  l'huissier,  soit  pour  toute  autre 
cause,  celte  signification  ne  fut  faite  par  lui  que  plusieurs 
jours  après  la  réception  des  pièces.  Or,  il  est  arrivé  que  la 
somme  cédée  au  sieur  Treifouse  a  été  frappée  d'une  opposition 
le  jour  même  de  la  signification  du  transport.  De  là  procès  en- 
tre le  créancier  opposant  et  le  cessionnaire,  et  ensuite  demande 
en  garantie  formée  par  le  cessionnaire  contre  l'huissier  devant 
le  Tribunal  de  la  Seine,  oîi  était  pendante  l'instance  prin- 
cipale. 

Le  sieur  Fleschelle  opposa  l'incompétence  du  Tribunal  de  la 
Seine,  et  demanda  son  renvoi  devant  les  juges  de  sa  résidence, 
en  se  fondant  sur  les  termes  de  l'art.  73  du  décret  du  14  juin 
1813,  qui  porte  que  toute  condamnation  des  huissiers  à  l'a- 
mende ou  aux  dommages-intérêts  pour  des  faits  relatifs  à  leurs 
fonctions,  sera  prononcée  par  le  Tribunal  civil  de  leur  rési- 
dence. Le  Tribunal  rejeta  le  déclinaloire  par  le  motif  que 
l'art.  73  ne  pouvait  pas  faire  exception  à  la  règle  posée  par 
l'art.  181  C.  P.  C,  et  sur  ce  qu'il  était  de  l'intérêt  de  l'huissier 


C  3o5  ) 

lui-même  d*asslster  aux  débats  de  la  demande  principale,  eî 
d'en  contredire  les  moyens. 

Le  sieur  Flesclielle  a  interjeté  appel  de  ce  jugement. 

Devant  la  Cour,  M'"  Cliquet,  son  avocat,  soutient  que  l'art.  73 
du  décret  du  14  juin  1813  est  gcMiéral  et  absolu,  qu'il  ne  compte 
qu'une  seule  exception,  indiquée  dans  sa  disposition  même, 
pour  le  cas  où  l'buissier  a  si^jnifié  des  copies  incorrectes  ou 
illisibles.  On  ne  comprendrait  pas  d'ailleurs  l'utilité  de  cette 
disposition  spéciale  si  elle  ne  devait  être  appliquée  cpi'au  cas  où 
riiuissier  est  assigné  par  voie  d'action  principale,  puisque,  en 
droit  commun,  le  demandeur  principal  doit  toujours  suivre  le 
Tribunal  du  domicile  du  défendeur.  L'art  73  a  donc  un  but 
spécial ,  celui  de  faire  que  la  surveillance  qui  appai  tient  au  mi- 
nistère public  sur  la  corporation  des  buissiers  puisse  s'exercer 
dans  tous  les  cas  et  sans  être  jamais  éludée. 

Cette  même  juridiction  cpii  peut  être  invoquée  contre  les 
buissiers,  ils  peuvent  également  la  revendiquer  en  leur  faveur; 
car  si  elle  est  destinée  spécialement  à  les  surveiller  et  à  les  pu- 
nir, elle  est  aussi  appelée  à  les  protéger  contre  les  injustes  at- 
taques auxquelles  ils  pourraient  être  en  butte. 

M*  Trinité,  avocat  du  sieur  Treifouse,  répond  que,  pour  que 
l'art.  73  du  décret  de  1813  pût  déroger,  dans  l'intérêt  des  buis- 
siers, à  la  règle  de  compétence  posée  par  l'art.  181  C.  P.  C,  il 
faudrait  qu'il  renfermât  une  disposition  expresse  et  formelle  à 
cet  égard.  Des  règles  aussi  importantes  et  aussi  rigoureuses  que 
celles  de  la  procédure  ne  peuvent  être  abrogées  par  voie  d'in- 
duction. Au  surplus,  dût-on  admettre  cette  abrogation  tacite  du 
Code  de  procédure  par  ladisposiiion  générale  du  décret  de  1813, 
encore  ne  faudrait-il  l'appliquer  que  lorsqu'il  s'agit  d'appré- 
cier les  actes  du  ministère  de  l'buissier.  Or,  dans  l'espèce,  la  si- 
gnification du  transport  n'est  point  critiquée.  Il  s'agit  d'un  re- 
tard préjudiciable  apporté  dans  la  signification  de  ce  transport. 
Ce  n'est  donc  jioint  l'acte  de  l'buissier  qui  est  attaqué,  mais  la 
négligence  du  mandataire;  et  le  sieur  Flescbelle  en  tant  que 
mandataire  n'a  pas  le  droit  de  revendicjuer  la  législation  spé- 
ciale aux  huissiers.  Il  est  soumis  conmie  tout  mandaire  aux 
principes  du  droit  commun. 

Arrêt. 

La  Cour;  — Considérant  que  l'action  dirigée  contre  l'Iiuissier  Flesclielle 
avait  pour  objet  d'obtenir  des  dommages-intérêts  en  raison  du  retard  ap- 
porté par  lui  dans  la  signification  d'un  transport;  —  Considérant  qu'aux 
termes  de  l'art.  j7>  du  décret  du  i4  juin  i!ii5,  l'action  (;n  responsabilité  ou 
en  dommages-intérêts  contre  un  huissier  pour  un  fait  ou  un  acte  de  son 
ministère  doit  être  portée  devant  le  Tribunal  dans  le  ressort  duquel  l'olTi- 
cjcf  ministériel  a  sa  résidence;  —  iNFinMii. 

Du  30  mai  1842.  -  l^^'Cb.  

LXII.  20 


(  3o6  ) 

Observations. 

La  q\aestion  jugée  par  la  Cour  de  Paris  est  du  pliis  grand  inté- 
rêt pour  les  huissiers,  car  il  leur  importe  beaucoup  de  n'èlre 
pas  distraits  de  leurs  juges  naturels  et  de  ne  pas  perdre  le  bé- 
néfice des  deux  degrés  de  juridiction.  Or  l'on  sait  qu'au  mé- 
pris de  l'art.  73  du  décret  du  -i  4  juin  18 1 3,  plusieurs  arrêts  ont 
décidé  non-seulement  que  l'huissier  pouvait  être  appelé,  conune 
garant,  devant  d'autres  juges  que  ceux  de  sa  résidence,  mais 
encore  qu'il  pouvait  êlre  cité  de  piano  devant  la  Cour  royale, 
quoiqu'il  n'eût  pas  été  cité  en  première  instance.  JNous  nous 
sonunes  toujours  élevé  contre  une  semblable  doctrine,  et  le  plus 
souvent  la  jurisprudence  a  fait  triompher  notre  opinion  Pour 
la  facilité  des  recherches  nous  allons  indiquer  ici  les  principaux 
arrêts  qui  sont  intervenus  sur  la  question. 

Et  d'abord,  l  est  un  premier  point  qui  paraît  hors  de  con- 
troverse, c'est  qu'un  Tribunal  d'exception,  le  Tribunal  de 
conunerce,  par  exemple,  ne  peut  pas,  incidemment  à  une  ac- 
tion principale  de  sa  compétence,  statuer  sur  une  action  en  ga- 
rantie dirigée  contre  un  huissier  à  raison  d'un  acte  de  son  mi- 
nistère, exploit  ou  protêt,  qu'on  prétend  être  irrégulier  et  nul. 
C'est  ce  que  la  Cour  de  cassation  a  plusieurs  fois  jugé.  (/^,  ar- 
rêts 30  novembre  1813,  t.  U,  p.  466;  19  juillet  1814,  t.  18, 
p.  580  ;  2  juin  1817,  t.  18,  p.  586). 

Mais  faut-il  juger  autrement,  lorsque  c'est  un  Tribunal  ci- 
vil, un  Tribunal  ordinaire  qui  est  saisi  ?  —  Plusieurs  Cours  se 
sont  prononcées  pour  l'affirmative  ;  quelques-unes  sont  même 
allées  jusqu'à  décider  qu'on  pouvait  déprime  .y«?// porter  l'action 
en  garantie  devant  une  Cour  royale,  quoique  l'huissier  n'eût 
pas  joui  du  bénéfice  du  premier  degré  de  juridiction,  (f^.  eu 
ce  sensarr.  Grenoble,  42  janv.  1829  et  14  décembre  1832  (t.  38, 
p.  Il8ett.  45,  p.  473);  arr.  Nancy,  21  nov.  1831  (t.  44,  p.  48, 
7' quest.);  arr.  Riom,  15  juillet  1820;  air.  Rennes,  20  février 
1828  (t.  3i,p.  197;  et  arr.  Bastia,  31  mars  1835(t.  48,  p.  295). 

Cette  jurisprudence  a  été  justement  combattue  par  M.  Bon- 
CENNE,  dans  une  dissertation  très-remarquable  insérée  t.  52, 
p.  225  ;  elle  a  d'ailleurs  été  repoussée  par  les  Cours  de  Bourges, 
22  décembre  1828  (t.  36,  p.  88)  ;  de  Riom,  6  décembre  1830 
(t.  45,  p.  622)  ;  et  par  la  Cour  de  cassation,  arr.  30  novembre 
1813(1)  (t.  14,  p.  446);  et  6  novembre  1820  (t.   14,  p.  447.) 


(i)  Dans  cette  espèce,  la  Cour  de  cassation  a  rejeté,  il  est  vrai,  le  pourvoi 
de  l'huissier,  mais  en  se  fondant  sur  ce  qu'il  avait  reconnu  la  compéteace 
de  la  Cour;  du  reste,  dans  sesmotifs,  l'arrêt  consacre  formellement  i  opinion 

que  nous  avons  cmbrassOe.  .■..'      ■-    ■  •  .^rot  t'--"    ->■ 


(3o7) 

—  Dans  cette  dernièie  espèce,  l'huissier  avait  été  appelé  en 
garantie  directement  et  de  plein  saut  devant  la  Cour  suprême, 
il  lit  défaut.  La  Cour  rejeta  néanmoins  d'oftice  la  demande  di- 
rigée contre  l'Iiui^^sier,  attendu  que  celte  demande  était  de  la 
compétence  des  Tribunaux  ordinaires. 

C'est  dans  ce  sens  aussi  que  vient  de  se  prononcer  la  Cour 
de  Paris,  dans  l'arrêt  que  nous  rapportons  aujourd'hui.  Cet 
anèt  consacre,  selon  nous,  le  véritable  sens  de  l'art.  73  du  dé- 
cret du  14  juin  1813  et  doit  être  consitléré  comme  tixant  la  ju- 
risprudence sur  ce  point. 


COUR  DE  CASSATION. 
Exploit.  —  Acte  d'avoué.  —  Délai. —  Dislance.  —  Serment  décisoire. 

Le  délai  de  la  sommation,  par  acte  d'avoué  à  ac'oué,  d'être  présent 
à  une  prestation  de  serment,  n'est  pas  celui  des  ajournements,  prescrit 
par  l'art.  72  C.  P.  C.  ;  //  peut,  comme  en  matière  d'enquctes,  n'être 
que  de  trois  jours,  avec  l'augmentation  à  raison  des  distances. 

(Héritiers  Daiguy  C.  Yille-Teynier.) 

La  Cour  de  cassation  n'avait  pas  encore  été  appelée  à  se  pro- 
noncer sur  cette  question.  Il  nous  semble  que  sa  solution  est 
conforme  aux  principes,  et  que,  dans  le  silence  des  textes,  il 
était  sage  de  dt-cider,  par  analogie,  que  le  délai  fixé  pour  les 
enquêtes,  par  l'ait.  261  C.  P.  C. ,  est  suffisant. 

L'arrêt  maintenu  avait  été  rendu  par  la  Cour  de  Toulouse, 
le  26  août  183'.). 

Arrêt. 

La  Coi'R  ;  —  Allnulti  que,  lors  de  la  prestation  de  serment  du  défendeur 
éveninel,  lesdeiiiaiideursen  cassation  ont  été  appelés;  que  par  conséquent 
l'arrêt  attaqué  n'a  point  viole  l'art,  lai  C.  P.  G.;  —  Attendu  que,  dans  la 
«ominalion  qui  leur  a  été  l'aJU:  d'y  être  présents,  le  délai  de  distance  a  été 
observé,  et  que,  par  conséqueni,  il  n'y  a  pas  eu  non  plus  violation  de 
l'ait.  io55  du  môme  Code;  — Attendu  qu'il  s'agissait,  dans  l'espèce,  d'une 
ïomniation  d'être  j. résent  à  l'audience,  et  non  d'un  exploit  d'ajournement  ; 
que,  par  conséquent,  on  n'avait  point  a  se  coulormer  aux  délais  prescrit» 
pour  les  ajournenu'uls  ;  que,  par  conséquent  encore,  l'art.  72  C.  P.  C.  n'a 
pu  être  viole  ;  —  Attendu  que,  s'ajjissatit  d'une  sommation  d'être  présent  à 
l'audiencf!,  il  n'était  hi'soin  que  d'un  délai  pareil  à  celid  qui  est  fixé  pour 
les  enquêtes  par  l'art.  2G1  du  même  Gode,  et  qui  peut  n'être  que  de  trois 
jours  en  dehors  du  délai  de  distance  ;  qu'il  y  a  d'autant  plus  lieu  de  décider 
ainsi,  que  les  enquêtes  sont  les  actes  de  procédure  oîi  la  présence  des  par- 


(  3o8  ) 

lies  peut  être  ie  piu»  utile  à  leur  cause,  et  qu'on  ne  peut  leur  faire  aacuo 
tort  en  assimilant  à  ce  cas  celui  où  elles  sont  appelées  pour  être  présentes  à 


un  serment  ;  —  Rejette. 

Du  4  janvier  1842.  —Ch.  Req. 


CONSEIL  D'ETAT. 

Huissier. — Incompatibilité.  —  Ministère  forcé.  —  Contributions  directes, 
—  Contrainte.  — Taxe. 

1°  Les  fonctions  d'huissier  ne  sont  pas  incompatibles  wec  celles  de 
porteur  de  contrainte. 

2°  L'administration  ne  peut  forcer  un  huissier  ci  accepter  une 
commission  de  porteur  de  contraintes. 

3°  Les  huissiers  sont  tenus,  lorsqu'ils  en  sont  requis,  d'exercer 
leur  ministère  pour  tous  les  actes  qui  rentrent  dans  leurs  attribu- 
tions ordinaires,  même  en  matière  de  contributions  directes  (d). 

4°  Dans  ce  cas,  l'émolument  de  l'huissier  doit  être  fixé  conformé- 
ment au  tarif  ordinaire,  et  non  d'après  les  bases  des  tarifs  applica- 
bles aux  porteurs  de  contraintes. 

AVIS  DU  CONSEIL  d'ÉTAT. 

Vu  l'arrêté  des  consuls  du  i6  thermidor  an  8,  le  décret  du  i4  juin  i8i3 
et  l'art,  yô  de  la  loi  du  aS  mars  1S17  ; 

Considérant  que  les  fonctions  d'huissiers  et  celles  de  porteurs  de  con- 
traintes sont  quelquefois  identiques  et  ont  toujours  la  plus  grande  analogie  ; 
qu'il  serait  contraire  à  la  nature  des  choses  et  à  l'esprit  du  décret  du  i4 
juin  i8i3  de  leur  appliquer  l'incompatibilité  établie  par  l'art.  4o  ^^ 
décret  ; 

Considérant  toutefois  que  les  lois  ont  très-soigneusement  distingué  et 
réglé  ces  deux  natures  de  fonctions  ; 

Qu'aux  termes  du  décret  du  i4  juin  i8i3,  les  huissiers  sont  nommés 
par  le  roi;  qu'ils  sont  soumis  à  des  conditions  d'âge,  à  un  stage  préalable 
et  à  rapporter  un  certificat  de  moralité  et  de  capacité;  qu'ils  fournissent 
un  cautionnement  et  payent  une  patente;  qu'ils  exercent  sous  la  surveil- 
lance d'une  chambre  de  discipline  formée  par  les  huissiers  de  l'arrondisse- 
ment et  des  Cours  et  Tribunaux  auxquels  ils  sont  attachés  ;  que  la  loi  éta- 
blit entre    eux  une  bourse  commune  pour  partie  de  leurs  émoluments,  et 


(1)  La  raison  du  douter  se  tire  de  l'art.  18  de  l'arrêté  du  16  thermidor 
an  8,  qui  dispose  que  les  porteurs  de  contraintes  font  seuls  les  fonctions 
d'huissiers  pour  le  service  des  contributions  directes. 


(  3o9  ) 

qu'enfin  ils  ont  le  droit  de  présenter  leurs  successeurs  à  l'agrément  de  Sa 
Majesté; 

Qu'aux  termes  de  l'arrêié  des  consuls  du  16  thermidor  an  8,  les  porteurs 
de  contrainles  sont  nommés  par  le  sous-préfet  sur  la  présentation  du  re- 
ccvetu'  pai  ticulicr,  sauf  rap[)r(»bation  du  préfet  ;  qu'ilsne  sont  soumis  à  au- 
cune condition  d'âge,  ni  de  stage,  non  plus  qu'à  rapporter  aucun  certificat 
de  moralité  ni  de  capacité  ;  qu'ils  ne  fournissent  pas  de  cautionnement 
et  ne  sont  pas  assujettis  à  la  patente;  qu'il  n'ont  pas  de  chambre  de  discipline 
ni  de  bourse  commune;  qu'ils  exercent  sous  la  surveillance  du  receveur 
particulier  et  du  sous-prcfet;  qu'ils  sont  révocables  et  n'ont  pas  le  droit 
de  présenter  leurs  successeurs  ; 

Considérant  qu'il  est  des  actes  dans  les  attributions  d'un  porteur  de 
contraintes  qui  n'entrent  point  dans  celles  d'un  huissier,  et  réciproque- 
ment ;  qu'un  huissier,  par  exemple,  s'il  n'était  commissionné  par  le  sous- 
préfet,  n'aïu-ail  pas  qualité  pour  s'établir  à  domicile  et  tenir  garnison  chez 
le  contribuable  en  retard,  et  qu'un  porteur  de  contraintes  n'aurait  pas 
qualité  pour  signifier  un  exploit  d'ajournement,  de  telle  sorte  qu'une  des 
deux  qualités  ne  supplée  pas  l'autre  et  qu'elles  ne  peuvent  être  con- 
fondues; 

Considérant  que  la  loi  impose  aux  huissiers  l'obligation  de  prêter  leur 
ministère  toutes  les  fois  qu'ils  en  sont  requis;  quQ  cette  règle  ne  souffre 
pas  d'exception,  et  que  les  agents  du  Trésor  chargés  du  recouvrement  des 
contributions  directes  peuvent  user  de  droit  commun  ;  que,  s'il  est  dit 
dans  l'art.  IS  de  l'arrêté  du  16  thermidor  an  8,  que  les  porteurs  de  con- 
traintes feront  seuls  les  fonctions  d'huissiers  pour  le  service  des  contribu- 
tions directes,  cette  dispositioa  n'a  pour  but  évident  que  l'avantage  des 
porteurs  de  contraintes  et  ne  donne  nullement  aux  huissiers  le  droit  de  re- 
fuser leur  ministère  aux  agents  du  Trésor  ; 

Considérant  que  l'art  liS  ci-dessus  cité,  qui  confère  aux  porteurs  de  con- 
traintes seuls  les  lonclions  d'huissiers  pour  le  service  des  contributions  di- 
rectes, a  pour  lésullat  nécessaire  qu'eu  fixant  ou  en  donnant  aux  préfets  le 
droit  de  fixer  les  tarifs  sur  les  poursuites  en  pareille  matière,  l'art.  y3  de  la 
loi  du  26  mars  1S17  n'a  eu  eu  vue  que  les  porteius  de  contraintes  et  non 
les  huissiers;  que  lorsque  les  percepteurs  ou  les  receveurs  particuliers  em- 
ploient les  huissiers  en  vertu  du  droit  commuu  et  dans  leurs  fonctions  ordi- 
naires d'huissiers,  ils  leurdoi  veut  les  émoluments  fixes  par  le  tarif  ordinaire- 
Est  d'avis  : 

1"  Que  les  fonctions  d'huissier  ne^  sont  pas  incompatibles  avec  celles  de 
porteur  de  contraintes  ; 

a»  Que  l'administration  ne  peut  pas  forcer  uu  liuissier  à  accepter  une 
commission  de  porteur  de  contraintes  ; 

3»  Que  les  huissiers  sont  tenus  d'exercer  leur  ministère,  c'est-à-dire  de 
faire  tons  les  actes  qui  rentrent  dans  leurs  attribution»  ordinaires,  pour 
le  service  des  contributions  directes,  lorsqu'ils  en  sont  requis  ; 

4"  Que,  dans  ce  cas,  les  huissiers  ont  droit  aux  émoluments  fixés  par  leur 
tarif  ordinaire,  les  tarifs  dresses  dans  chaque  déparlement  par  les  préfets, 
en  vertu  de  l'art.  75  de  la  loi  du  a5  mars  1817,  <:'étaot  applicables  qu'aux 
porteurs  de  contrainles.  .,, 

Du  13  aoiÀt  1841. 


(  3io  ) 

"  .1         COUR  DE  CASSATION.  -  '  :    - 

Prescription.  —  Intérêts.  —  Exception  facultative. 

V exception  de  prescription,  qui  ne  peut  être  admise  d'office,  est 
suffisamment  proposée,  quant  aux  intcrcis  de  capitaux,  par  des  offres 
comprenant  le  capital  et  cinq  années  d'intérêts,  aç^ec  cette  déclaration 
«  que  le  créancier  ne  peut  exiger  dai^antage,  aux  termes  du  Code  civil 
"  et  de  la  jurisprudence.  » 

(Bêche  C.  Delchainbre.) 

Le  créancier,  dans  l'espèce,  refusait  les  offres  comme  insuf- 
fisantes, afin  de  forcer  le  débiteur  à  opposer  expressément  l'ex- 
ception de  prescription  qui  devait  répugner  à  sa  conscience, 
d'après  les  circonstances  du  prêt.  Les  offres  ayant  été  validées 
sans  que  le  débiteur  se  fût  expliqué,  le  créancier,  à  l'appui  de 
son  pourvoi  en  cassation,  faisait  remarquer  que  le  Code  civil, 
à  la  différence  de  l'ordonnance  de  1510,  telle  qu'elle  était  in- 
terprétée par  plusieurs  auteurs,  ne  prohibe  point  la  demande 
d'intérêts  accumulés,  et  qu'il  n'admet  la  prescription  quinquen- 
nale que  comme  une  exception  facultative,  qui  a  besoin  d'être 
expressément  invoquée  par  le  débiteur  qui  se  prétend  libéré. 
Voy.  Exposé  de  motifs,  par  M.  Bigot-Préameneu  (Fenet,  t.  15, 
p.  577),  C.  civ.,  art.  5223  et  2277  ;  Troplong,  de  la  P rescript., 
t.  1,  n»  93,  p.  124;  C.  de  cass.,  arr.  5  mars  1827. 

..,   .      -  AeREX.  -        ..>.  .    ,i     -   ■..^\■%K-y^^U■.^ 

La  Co«b  ;  —  Attendu,  en  droit,  i"  que  l'on  peut  considérer  comme  ex- 
pressément demandé  ce  qui  virtuellement  mais  nécessairement  dérive  de 
la  demande  formée  en  termes  exprès  (L.  69,  fF.  dt  rejudlcatà,  et  L.  78,  ff. 
de  verb,  ohtigat.);  a"  que  les  faits  sont  plus  puissants  que  les  paroles;  — 
Et  attendu  qu'il  est  constant,  en  fait,  1°  que  la  demanderesse  en  cassation 
a  reconnu  elle-même  que  le  dépôt  elTectué  par  les  mariés  Delcbambre,  ses 
débiteurs,  porte  en  termes  exprès  qu'il  contient  95  fr.  pour  cinq  années 
d'intérêts  de  son  débiteur,  aux  termes  des  dispositions  du  Code  civil  et  de 
la  juiisprudencc  ;  2°  que  le  jugement  partlefaut  du  2  janvier  i84o  consi- 
dère aussi  en  termes  exprès  que  les  offrts  faites  à  la  demoiselle  Bêche  par 
les  maries  Delcbambre  sont  régulières  et  suffisantes,  qu'elles  désintéressent 
entièrement  la  demoiselle  Bêche  de  tout  ce  qu'elle  a  droit  d'exiger  légale- 
ment des  mariés  Delcbambre,  en  principal,  intérêts  et  frais,  et  qu'il  en 
prononce  la  validité  ; — 5»  enfin  que,sur8on  opposition,  la  demanderesse  en 
cassation,  en  réponse  au  moyen  de  prescription,  a  soutenu  qu'on  ne  pres- 
crit pus  par  no  subterfuge  et  potir  obéir  à  quelques  suggestions,  et  qne,  sur 
la  même  opposition,  les  mariés  Delcbambre  ont  demandé  et  obtenu  la 
confirmalion^du  jugement  par  défaut; 


(3ii) 

D'où  il  suit  que  c'est  d'après  la  demande  réitérée  des  débiteurs  et  d'à- 
près  l'exécution  réelle  de  la  inêiiie  demande  à  l'aide  du  dépôt  seulement 
de  la  sonmie  non  prescrite  et  nullement  d'olTice,  que  les  juges  ont  admis  la 
prescription  ;  qu'ainsi  le  moyen  manque  en  fait  ;  —  IUjettb. 

Du  10  mars  1841.  —  Ch.  Req. 


COUR  DE  CASSATION. 

Ofires  réelles. —  Domicile  élu. —  Caution  solidaire.  — Inlerèls. 

\'^ Les  offres  réelles  sont  valahlcinent  faites  an  doDiicUc  élu  par  le. 
créancier,  dans  le  commandement  tendant  à  saisie  immohiticrc,  la 
rèi^le  écrite  dans  l'art.  584  G.  P.  C.  étant  un  prin':ipr  ijçcnéral  (1) 
(l'258  (j.  C.  ;  584  C.  P.  G).  — Et  ce  principe  est  applicaf>lr,  même 
quand  les  offres  récllessmt  faifes  par  la  caution  solidaire  à  laquelle 
le  comniandenienl  a  été  dénoncé  par  le  débiteur. 

2'*  La  caution  obligée  pour  le  principal  iiomménic  i!  n'est  pas 
pour  les  intérêts  (2015  G,  G.)  (2). 

(Syndics  Gucbin  C.  de  Bpulen.) 

En  4828,  faillite  de  Giiyon  et  comp.  En  1829,  concordat, 
contenant  remise,  par  les  créanciers,  de  20  p.  cent  en  principal, 
et  des  intérêts  échus  ou  à  échoir.  Intervention  à  ce  concordat 
du  sieur  de  Boulen,  avec  (h^elaration  par  lui  qu'il  se  constitue 
cautiou  solidaire  des  faillis  pour  les  80  p.  cent  restant  dus. 

25  ft'vrier  1840,  conimandeinent,  par  les  syndics  de  la  faillite 
Gu<hin,à  Guyon,  de  payer  la  somme  de  79,674  fr.,  montant  des 
condamnations  prononcées  contre  lui,  par  un  arrêt  de  la  Gour 
royale  d'Orléans.  —  Le  conunandement  renfermait  élection 
chez  M^  Lombard,  avoué  à  (Hen. 

Même  jour,  dénonciation  de  ce  commandement  par  Guyon  à 
(le  Boulen  sa  caution.  —  10  mars,  offres  réelles  aux  syndics  par 
de  Honlen  ,  au  domicile  par  eux  élu  chez  IVP  Lombard,  d'une 
somme  de  5!i.249  fr.  se  co  uposant  de  celle  de  53, 1  16  fr.  pour 
les  80  p.  cent  du  capital  seulement  qui  entrait  dans  la  condam- 
nation, et  de  celle  de  132  fr.  pour  intérêts  des  53,116  fr.  depuis 
le  jour  de  la  dénonciation  du  commandement.  Ainsi,  ne  se  trou- 


(i1  Dans  le  mên^e  sens,  arrêt  de  la  Cour  royale  de  Nîyaes,  du  ^3  jan- 
vier 11S27. 

(3)  C'pst  l'avis  de  Poll:i|jr,  Traité  des9btigqtionSf  n°  ^o5,  et  de  Meflip, 
Répert.  (fejurisp.,  ^"Caution,  §  1,  5.  F.  aussi  arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux, 
ai  décembre  i835. 


(3ia) 

valent  pas  compris  dans  les  offres  les  intérêts  qui  complétaient 
les  79,674  fr.  portés  à  l'arrêt  de  la  Cour  royale  d'Orléaus. 

2  juin  1840,  jugement  du  Tribunal  de  Gien  ,  qui  déclare  les 
offres  nulles  comme  faites  au  douiicile  élu,  et  non  au  domicile 
réel,  et  insuffisantes,  comme  ne  comprenant  pas  les  intérêts 
auxquels  Guyon,  débiteur  principal,  avait  été  condamné. 

8  décembre  1840,  arrêt  infirmatif  de  la  Cour  royale  d'Orléans, 
ainsi  motivé  : 

«  Eu  ce  qui  touche  la  nullité  pour  vice  de  forme  :  —  Consi- 
«  dérant  que  la  signification  d'ollres  réelles,  au  domicile  élu,  ne 
«  peut  être  considérée  comme  nulle,  aux  termes  et  d'après  les 
«  principes  du  droit  commun  ,  puisqu'elle  est  faite  en  vertu  de 
«  l'art.  584  C.  P.  C,  qui  délermine  la  manière  de  procéder  dans 
<(  un  cas  spécial  ;  —  Que  l'élection  de  domicile  prescrite  a  pré- 
«  cisémeut  pour  but  de  mettre  le  débiteur  à  portée  de  se  sous- 
«  traire  immédiatement  à  des  poursuites  rigoureuses,  et  que  la 
«  faculté  de  faire  des  offres  réelles  serait  presque  toujours  illu- 
«  soire,  si  le  débiteur,  poursuivi  par  voie  de  saisie-exécution, 
«  était  obligé  de  se  transporter  à  un  domicile  éloigné  pour  of- 
«  frir  le  payement  qui  doit  éteindre  la  poursuite  à  son  prin- 
«  cipe;  —  Que,  si  cela  est  vrai  à  l'égard  du  débiteur,  cela  ne 
rt  peut  pas  ne  l'être  pointa  l'égard  de  la  caution  solidaire,  qui, 
«  même  en  ne  s'obligeant  que  pour  le  principal,  ne  fait  en  quel- 
«  que  sorte  qu'une  seule  et  même  personne  avec  lui  ; 

«  En  ce  qui  touche  la  nullité  pour  insuffisance  :  —  Considé- 
«  rant  que  les  intérêts  ,  soit  qu'on  les  considère  comme  mora- 
«  toires,  soit  qu'on  les  regarde  comme  des  dommages-intérêts 
«  pour  défaut  d'exécution  d'engagements  pris  par  Guyon,  ne 
«  peuvent,  en  aucun  cas,  être  a  la  charge  des  cautions  qui  n'ont 
«  jamais  été  mises  en  demeure,  et  qui  sont  en  dehors  des  obli- 
«  gâtions  de  Guyon,  autres  que  celles  qui  résultent  du  concor- 
«  dat  ;  que,  bien  que  les  conclusions  des  syndics  Guebin  fassent 
«mention  d'une  dénonciation  de  la  demande  contre  Guyon, 
«  l'examen  des  pièces  prouve  que  cet  acte  n'a  point  été  fait  ; 
«  qu'ainsi  les  intérêts  n'ont  pu  courir  contre  lesdites  cautions  ; 
«qu'en  effet,  il  est  de  principe  que  le  cautionnement  est  de 
«I  droit;  que  de  la  règle  générale,  qu'il  ne  se  présume  pas,  po- 
«  sée  dans  l'art.  2015  G.  G.,  il  faut  tirer  la  conséquence  que  les 
«  accessoires  ne  se  présument  pas  non  plus  ;  et  que  de  cette 
«  autre  règle  du  même  article,  qu'il  ne  peut  être  étendu  au  delà 
«  des  limites  dans  lesquelles  il  a  été  contracté,  il  faut  également 
«  tirer  cette  conséquence  que  celui  qui  cautionne  un  capital  ne 
«  peut  être  obligé  au  payement  d'intérêts;  —  Que  si  cela  est  de 
«  droit  quand  les  parties  ont  gardé  le  silence  sur  les  intérêts, 
«  cela  est  bien  plus  absolu  quand  il  a  été  stipulé  formellement 
«  que  la  caution  n'est  pas  tenue  d'en  payer;  — Que  le  concordat 
'<  de  Guyon  ayant  affranchi  les  cautions  du  payement  des  inté- 


(  3i3  ) 

<<  rets ,  il  s'ensuit  que  de  Boulen  ,  agissant  comme  caution ,  ne 
«  devait  offrir  que  le  capital  de  53,116  fr.  30  c,  et  les  seuls  in- 
«  térèts  courus  depuis  le  jour  de  la  dénonciation  avec  somma- 
«  tion  de  payer,  faite  à  de  Boulen  à  la  requête  de  Guyon  (article 
'<  2016);  —  Qu'il  suit  de  ce  qui  vient  d'être  dit  que  la  demande  en 
<(  nullité  des  offres  réelles  et  celle  incidente  des  syndics  Guebin 

«  sont  mal  fondées > 

Pourvoi  en  cassation  par  les  syndics  de  la  faillite  Guebin  : 
1°  Pour  violation  de  l'art.  125S  G.  C,  et  fausse  application 
derart.584C.  P. G.,  l'arrêtayantdéclarévalablesdesoffres  faites 
non  au  domicile  réel  du  créancier,  mais  à  ua  domicile  par  lui 
élu  dans  un  commandement  à  fin  de  saisie  immobilière,  quoi- 
que l'art.  584  n'autorise  la  signification  à  domicile  élu  que 
dans  le  cas  de  saisie-exécution  ; 

2' Pour  violation  de  l'art.  2011,  et  fausse  application  de  l'ar- 
ticle 2015  C.  G,  l'arrêt  décidant  que  la  caution  ne  doit  pas  les 
mêmes  intérêts  moratoires  que  le  débiteur  principal,  quand  ces 
intérêts,  étant  entrés  dans  le  nrontant  d'une  condamnation 
prononcée  contre  ce  dernier,  se  trouvaient  pour  ainsi  dire  ca- 
pitalisés. 

Arrêt. 

La  Coua;  —  Sur  le  preinior  moyen  :  — Attendu  que  l'art.  1258  C.  C.  re- 
latif à  la  validité  des  oH'res  réelles  embrasse  dans  la  généralité  de  ses  pré- 
visions les  cas  qui  peuvent  le  plus  souvent  se  présenter,  et  que  l'art.  .584 
C.P.C,  porté  pour  un  cas  spécial,  déroge  aux  régies  générales  établie*  pour 
la  validité  des  assignations;  —  Attendu  que  le  législateur  a  voulu  évidem  - 
ment,  par  cette  dernière  disposition,  mettre  le  débiteur  en  état  de  se  sous- 
traire immédiatement  à  de  rigoureuses  poursuites  en  usant  du  bénéfice 
que  lui  confère  l'élection  de  domicile  faite  par  le  créancier  ;  —  Attendu 
que  l'art.  584  parlant  de  toutes  les  significations,  on  ne  peut  distinguer  là 
cil  la  loi  ne  distingue  pas  ;  — Attendu  enfin  que  ces  règles  s'appliquent  par 
identité  de  motifs  ou  cas  où  la  signification  est  faite  par  une  caution  soli- 
daire à  ce  même  domicile  élu,  les  engagements  contractés  par  une  caution 
obligée  solidairement  avec  le  débiteur  étant  régis  par  les  principes  relatifs 
aux  dettes  solidaires  ;  —  Sur  le  deuxième  moyen  :  —  Attendu,  en  droit, 
que  le  cautionnement  est  de  droit  étroit  et  ne  peut  être  étendu  au  delà  des 
limites  daus  lesquelles  il  a  été  contracté  ;  — Attendu,  en  fait,  qu'il  est  dé- 
claré par  l'arrêt  attaqué  qu'il  fut  stipulé  dans  le  concordat  dont  il  s'agit  et 
dans  lequel  intervint  de  lioulen,  comme  caution,  que  ce  dernier  ne  serait 
point  tenu  de  payer  les  intérêts  de  la  dette  cautioiînée  ;  — Attendu  que  dès 
lors  l'arrêt  attaqué,  en  rejetant  la  demande  en  nullité  des  offres  réelles  de 
la  caution,  n'a  violé  aucune  loi  ;  —  Rejette. 

Du  12  janvier  1842.  —  Cb.  Req. 


(3i4) 
^f  '  QUESTIONS  PROPOSÉES. 

PREMIÈRE  QUESTION.  —  Hdissieb.  —  Salaire.  —  Déboursés.  —  Pre»- 
criptiop,  .  ,.     /., 

La  prescription  d'un  an  établie  par  l'art.  2272  C,  C.  s' ap- 
plique-1- elle  non.- seulement  au  SALAIRE,  mais  encore  aux  déboursés 
(les  huissiers  ?  '  ,  ;.         ..      o    /-''.■ 

ISous  avons  déjà  examiné  cette  question,  t.  49,  p,  534,  et 
nous  l'avons  résolue  afianiativemeut,  en  nous  appuyant  no- 
tamment sur  les  considérations  développées  par  M.  Chauveau 
Adolphe,  dans  le  Comment,  dq  Tap.if,  t.  1,  Inlroduct.,  p.  98, 
n"  44. 

Depuis  cette  époque,  la  même  diHiculté  s'est  présentée  plu- 
sieurs fois  devant  le  Tribunal  de  la  Seine,  et  y  a  reçu  des  solu- 
tions diverses  qu'il  importe  de  faire  connaître. 

Une  distinction  est  généralement  accueillie  en  ce  qui  con- 
cerne les  payenients  faits,  les  avances  eftectuées  au  nom  du 
client  par  l'huissier  agissant,  non  comme  officier  ministériel, 
mais  comme  mandataire.  Ainsi,  quand  un  huissier  a  charfjéun 
agréé  d'occuper  pour  la  partie  au  nom  de  laquelle  il  a  instru- 
menté, et  qu'il  lui  a  payé  ses  honoraires,  le  Tribunal  n'hésite 
pas  à  ordonner  le  remboursement  de  l'huissier,  et  repousse 
l'application  qu'on  voudrait  faire  à  ce  cas  de  l'art.  2272  C.  C.  — 
Cette  solution  n'a  rien  que  de  rationnel;  elle  vient  tout  réceiu- 
inent  encore  d'être  consacrée  p.ir  un  jugement  de  la  cin- 
quième chambre  du  Tribunal  de  la  Seine,  rendu  sous  la  pré- 
sidence de  M.  Michelin.  (Jugeai.  31  mai  1842  ) 

Mais  faut-il  étendre  cette  distinction  aux  débourses  propre- 
ment dits  de  l'huissier,  et  n'appliquer  l'art.  2272  qu'à  sou 
salaire  J  lani-W,  par  exemple,  ordonner  le  remboursement  des 
frais  de  timbre  et  d'enregistrement  d'un  exploit,  et  ne  faire 
atteindre  par  la  prescription  que  V émolument  de  l'oilicier  qui  a 
instrumenté  ?  Ceci  est  plus  douteux. 

Si  l'on  consulte  le  texte  de  l'art.  2272,  et  surtout  si  on  le 
rapproche  de  l'art.  2273,  il  semble  que  la  question  doit  élre 
tranchée  en  faveur  de  l'huissier.  Si,  au  contraire,  on  cherche 
à  pénétrer  dans  la  pensée  de  la  loi,  si  on  consulte  son  esprit, 
on  .se  sent  peu  porté  à  admettre  une  interprétation  qui  ne 
conduit  qu'à  une  anomalie. 

Ouvre-t-on  les  procès-verbaux  du  conseil  d'Etat,  on  n  y 
trouve  rien  qui  indique  l'intention  de  placer  les  huissiers  dans 
une  position  différente  de  celle  des  avoues,  si  ce  n'est  quant  au 
temps  nécessaire  pour  la  pre;scription  ;  mais  aussi  on  n'y  voit 
rien  qui  explique  d'une  manière  satisfaisante  la  différence  qu'on 
remarque  dans  les  termes  des  articles  2272  et  2273. 


(  3i5  ) 

S'adresse-t-on  aux  auteurs,  on  n'est  pas  plus  satisfait.  Les 
uns,  et  c'est  le  plus  grand  nombre,  gardent  un  silence  absolu 
sur  la  question.  Les  autres  copient  simplement  l'opinion  émise 
dans  le  CoMxMENtaire  du  Tarif. 

Reste  donc  la  jurisprudence.    Mais  ici,   même  embarras 
D'abord,  les  monuments  (]ui  touchent  à  la  question  sont  fort 
peu  nombreux  et  la  plupart  inédits.  D'un  autre  côté,  ils  sont 
contradictoires. 

Voici,  par  exemple,  un  jugement  de  la  cinquième  chambre 
du  Tribunal  de  la  Seine,  du  28  mars  1837,  qui  est  conforme  à 
l'opinion  que  nous  avons  soutenue: 

«  Attendu  que  si  la  jurisprudence  a  paru  distinguer  dans  les 
actes  et  procès-verbaux  d'huissiers  deux  parties,  l'une  compre- 
nant le  droit  émolunientaire  alloué  par  le  lai  if  pour  la  rédac 
tion  et  la  signification  des  actes  de  leur  ministère,  laquelle  seule 
aurait  été  frappée  de  la  prescription  de  l'art.  2272,  l'autre  com- 
prenant l'enregistrement  et  le  timbre  ainsi  que  les  autres  dé- 
boursés desdits  actes  à  laquelle  la  prescription  tientenaire 
seule  aurait  été  applicable,  et  en  raison  de  laquelle  l'huissier 
devrait  être  considéré  vuiiquciiient  comme  mandataire,  rien 
dans  la  loi  n'admet  cette  distinction  ;  —  Qu'en  ciïet,  les  actes  du 
ministère  des  huissiers  ne  peuvent  avoir  cette  qualité  qu'autant 
qu'ils  sont  complets,  c'est-à-dire  revêtus  de  toutes  les  forma- 
lités exigées  par  la  loi,  les  termes  généraux  de  l'art.  2272  s'ap- 
pliquent à  l'ensemble  des  actes  et  procès  -verbaux  des  huissiers; 
qu'en  vain  l'on  tirerait  unargumentdes  termesdel'art.  2273  qui 
établit  à  l'égard  des  avoués  la  prescription  de  leurs  frais  et  sa- 
laires, tandis  que  l'art.  2272  qui  statue  à  l  égard  des  huissiers 
ne  se  sert  cjuede  cette  dernière  expression  ;  que  la  double  énon- 
cialion  employée  dans  l'art.  2273  est  fondée  sur  la  nature 
même  du  ministère  des  avoués  qui  les  oblige  non-seulement 
à  l'avance  des  actes  à  eux  attribués,  mais  encore  en  certains 
cas  qui  les  pousse  dans  l'intérêt  de  leurs  clients  à  des  dépen- 
ses et  à  l'acquittement  de  droits  dont  la  loi  les  rend  personnel- 
lement responsables;  —  Qu'en  se  reportant  aux  procè->-verbaux 
de  discussion  du  conseil  d'Etat,  on  trouve  dans  l'exposé  des 
motifs  fait  à  la  séance  du  8  mars  1801  que  l'intention  du  légis- 
lateur a  été  portée  sur  la  différence  à  établir  entre  les  Irais  des 
avoués  et  ceux  des  huissiers  ;  différence  déterminée  par  la  na- 
ture du  minisière  de  chacun  d'eux,  et  fondée  d'ailleius  sur  les 
dispositions  d'articles  de  règlements  des  anciens  parlements  de 
France;  —  Qu'en  cet  état,  ou  ne  saurait  préteifdre  justement 
qu'il  existe  dans  l'art.  2272,  rapproché  de  l'art.  2273,  une 
lacune  favorable  aux  huissiers,  puisque  chacune  de  ces  dis- 
positions a  été  motivée  par  la  différence  déjà  signalée  et  eu  4;on- 
uaissance  de  cause.  » 


(3i6) 

Ce  jugement  a-t-il  fixé  la  jurisprudence,  au  moins  pour  Pa- 
ris? Nullement.  —  Depuis  cette  époque,  et  cette  année  même,  il 
est  intervenu  à  la  cinquième  chambre  plusieurs  décisions  en  sens 
contraire,  qui  admettent  la  distinction  entre  les  déboursés  et  le 
salaire  des  huissiers.  Ou  voit  donc  que  la  jurisprudence  nous 
laisse  dans  la  même  incertitude  que  les  auteurs,  et  qu'il  n'y 
a  pas  un  grand  parti  à  en  tirer  quant  à  la  solution  de  la 
question. 

Que  conclure  de  tout  ceci?  C'est  que  la  diflîculté  est  réelle- 
ment plus  grave  qu'elle  ne  l'avait  paru  jusqu'ici,  et  que,  tant 
que  la  jurisprudence  ne  sera  pas  complètement  fixée,  les  huis- 
siers feront  bien  de  se  prévaloir  de  l'art.  2272  (î.  C.  et  de  de- 
mander qu'on  distingue  le  salaire  des  déboursés. 


DEUXIÈME  QUESTION.  —  Garde  do  commebck.  —  Salaire.  — 
Prescription. 

La  prescription  établie  par  l'art.  2272  C.  C.  peut-elle  elre  opposée 
à  un  garde  du  commerce  ? 

La  raison  de  douter  se  tire  de  ce  que  les  fonctions  d'un  garde 
ducommerce  ne  sont  qu'un  démembrement  de  celles  de  l'huis- 
sier. Or,  dit-on,  pourquoi  celui-ci  n'aurait-il  qu'un  an  pour 
réclamer  son  salaire,  tandis  que  celui-là  peut  agir  pendant 
trente  ans?  Quelle  anomalie! 

Ce  raisonnement  ne  nous  touche  pas,  car  il  ne  prouve  qu'une 
chose  avouée  de  tous,  c'est  qu'il  y  a  lacune  et  imperfection 
dans  la  loi.  — Du  reste,  il  faut  bien  reconnaître  qu'eu  matière 
de  prescription,  tout  est  de  rigueur,  et  qu'on  ne  peut  pas 
suppléer  arbitrairement  à  la  volonté  restée  muette  du  lé- 
gislateur. Ce  qui  est  constant,  c'est  que  l'art.  2272  ue  parle 
pas  du  garde  du  commerce,  qui,  à  cette  époque,  n'existait  même 
pas,  on  ne  peut  donc  pas  lui  appliquer  cette  disposition  ;  pas 
plus  qu'on  ne  peut  appliquer  à  un  avocat  ou  à  un  agréé  la 
prescription  établie  par  l'art.  2273  contre  les  avoués.  Le  silence 
de  la  loi  tranche  la  difficulté.  Au  surplus,  la  cjuestion  s'est  déjà 
présentée,  et  elle  a  été  décidée  dans  ce  sens  par  le  juge  de  paix 
du  10'  arrondissement  de  Paris,  le  25  février  1835.  (  y.  Gaz. 
DES  Tribunaux,  n°  du  4  mars  1835.) 

Telle  est  aus«i  l'opinion  enseignée  par  I\I.  Troplong,  dans 
son  Traité  d<- /a  Prescription,  t.  2,  p.  263,  n"  960,  in //ne: — •<  Si 
l'on  voulait  procéder  par  analogie,  dit  ce  judicieux  magistrat, 
on  devrait  assimiler  aux  huissiers,  sous  le  rapport  de  la  pres- 
cription ,  les  gardes  du  commerce  établis  à  Paris  pour  l'exécu- 
tion de  la  contrainte  par  corps.   Néanmoins  faisons  attention 


(3i7) 

que  nous  sommei)  ici  dans  une  matière  exceptionnelle,  et  que 
les  analogies  sont  peu  de  chose  lorsqu'il  s'agit  de  sortir  du 
droit  commun.  Les  gardes  du  commerce  ne  sont  pas  des  huis- 
siers ;  ils  n'ont  été  organisés  que  par  le  décret  du  14  mars  1808, 
c'est-à-dire  longtemps  après  le  Code  civil,  et  aucune  disposi- 
tion de  ce  décret  ne  les  soumet  pour  leurs  salaires  à  la  pres- 
cription abrégée  édictée  par  notre  article.  Il  est  si  vrai  qu'ils 
forment  un  corps  distinct  des  huissiers,  que  leurs  obligations 
ne  sont  pas  les  mêmes,  et  que,  par  exemple,  aucun  règlement 
de  police  intérieure  ne  les  assujettit  à  avoir  des  registres  comme 
les  huissiers.  Il  y  aurait  donc  une  extension  arbitraire  de 
l'art.  2272,  si  on  l'appliquait  à  cette  classe  d'agents.  » 


COUR  DE  CASSATION. 
Exploit.  —  Cointéressés.  —  Droit  d'enregistrement. 

'  La  disposition  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7,  art.  68,  n°  30,  qui 
ne  soumet  quà  un  seul  droit  d'enregistrement  l'exploit  fait  à  la  re- 
quête de  plusieurs  co'intéressés,  est  applicable  non-seulement  au  cas 
d'un  intérêt  commun  et  indii^isible,  mais  encore  'à  celui  d'intérêts 
identiques  procédant  d'un  même  titre  (1). 

(Enregistrement  C.  Pétignot.)  —  Arrêt. 

La  Code  ; — Attendu  que,  si  la  loi  commence  par  établir  le  principe  qu'il 
est  dû  un  droit  pour  chaque  demandeur  ou  défendeur,  elle  v  appose  tout  de 
suite, par  le  même  article,  une  exception,  toute  de  faveur  à  l'égard  des  co- 
propriétaires, des  coliériliers,  des  coïntéressés...,  qui  ne  seront  comptes  que 
pour  une  seule  et  même  personne  lorsque  leurs  qualités  seront  exprimées 
dans  l'acte  ; — Attendu  que  la  loi,  n'a  pas  déterminé  les  caractères  auxquels 
on  devrait  reconnaître  la  qualité  de  coïntéressés  ;  que  les  Tribunaux  n'ex- 
cèdent donc  pas  leur  pouvoir  quand  ils  recherchent  dans  les  actes,  dans  les 
faits  et  dans  toutes  les  .circonstances  de  la  cause,  si  les  parties  qui  récla- 
ment cette  qualité  doivent  ou  non  être  considérées  comme  des  coïntéressés 
dans  le  sens  de  la  loi  ;  —  Attendu  que  les  qualités  du  jugement  portent,  et 
que  le  fait  n'est  pas  contesté,  qu'une  condition  de  l'adjudication  autorisait 
les  adjudicataires  à  passer  les  uns  sur  les  autres,  aux  lieux  convenables,  et 
que  les  demandeurs  et  les  autres  propriétaires  de  la  prairie  du  Cliatelut 
passèrent  effectivement  et  sans  interruption  depuis  ce  temps  sur  le  pré  de 
Joseph  Ledoux,  situé  aux  abords  de  la  prairie  ;  —  Attendu  que  le  jujcuient 
attaqué  constate  aussi  que  les  défendeurs  se  sont  réunis  anterifuitjiient  à 
l'instance  pour  aviser   aux  mesures  a  prendre  pour  qu'il  ne  fût  point  porté 


(i)  Arrêt  conforme,  2  juin  i8j2  (J.  A.,  t.  4^,  p.  C87  ).  F.  aussi  dans  le 
même  sens  deux  solutions  de  la  régie  des  12  juin  1827  et  26  septembre  1828 
(J.  A.,  t.  55,  p.  221  ;  t.  56,  p.  27).  .    .    , 


(3i8  ) 

atteinte  à  cette  condition  de  l'adjudication  et  qu'ils  ont  agi  comme  coïnté- 
ressés,  tant  dans  l'exploit  introductif  d'instance  que  dans  l'acte  d'appel  qui 
forme  la  base  de  la  contestation  actuelle  ;  —  Qu'il  n'est  pas  méconnu  qu'ils 
ont  un  intérêt  identique  procédant  d'un  même  liiie,  l'adjudication  dn 
i5  frimaire  an  2  ;  —  Que  l'action  des  défendeurs  au  pourvoi  avait  aussi  un 
seul  et  même  but,  celui  de  se  faire  maintenir  dans  le  même  mode  d'exer- 
cice de  la  servitude  de  passage  dont  ils  avaient  conslamment  joui  depuis 
l'origine  jusqu'au  3i  juillet  183-  ; — Qu'en  considérant  donc  les  défendeurs 
réunis  par  l'exercice  d'une  action  ayant  le  môme  but  et  procédant  d'un 
titre  commun,  comme  des  coïntéressés  dans  le  sens  de  la  loi,  et  en  les  fai- 
sant jouir  de  la  réduction  du  droit  accordée  par  le  dernier  paragraphe  du 
n°  5o  de  l'art.  68  de  la  loi  dn  22  frimaire  an  7,  le  jugement  attaqué  n'a  violé 
ni  cet  article  ni  aucun  autre  texte  de  loi  ;  —  Rejette. 

Du  11  janvier  1842.  —  Ch.  Civ. 

COUR  ROYALE  DE  PARIS. 

Contrainte  par  toi ps.  —  Emprisonnement. —  Ecrot;.  —  Copie. —  NiilUic. 

L'huissier  doit,  ci  peine  de  nullité,  remettre  au  débiteur  incarcéré  la 
copie  de  l'acte  d'écrou  en  nicme  temps  que  la  copie  du.  procès-verbal 
d' emprisonnement .  —  La  mention  de  l'acte  d'écrou  dans  la  copie  du 
procès-verbal  d' emprisonnement  ne  remplit  pas  le  voeu  de  la  loi.  (Ar- 
ticles 789,  794  C.  P.  C.  ;  art.  55,  décret  16  février  1807  (1). 

(Fouchecourt  C.  Millet.) 

Ainsi  jugé  par  le  Tribunal  de  Fontainebleau,  par  ces  motifs  : 
—  ((  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  789  C.  P.  C.,  l'écrou  du  dé- 
biteur doit  énoncer  notamment  la  mention  de  la  copie  laissée 
au  débiteur,  parlant  à  sa  personne,  tant  du  procès-verbal  d'em- 
prisonnement que  de  l'écrou;  —  Attendu  qu'à  défaut  d'obser- 
vation de  cette  formalité  relatée  dans  le  tarif  du  16  fév.  1807, 
art.  55,  qui  alloue  à  l'buissier  un  émolument  pour  la  copie  du 
procès-vei  bal  d'emprisonnement  et  de  l'écrou,  le  tout  ensem- 
ble, l'art.  794  du  Code  précité  autorise  le  débiteur  à  demander 
la  nullité  de  l'emprisonnement;  —  Attendu  que,  dans  la  cause, 
encoi  e  bien  que  l'buissier  Limozin  ait,  dans  son  procès-verbal 
d'emprisonnement  du  sieur  Millet,  par  lui  dressé  le  6  novem- 
bre, présent  mois, à  la  requête  du  sieiir  Saliveî,  comte  de  Fou- 
cliecourt,  constaté  qu'il  avait  laissé  audit  sieur  IMillet  copie, 
tant  dudit  procès-verbal  d'emprisonnement   que   de   l'écrou 


(1)  V.  dans  le  même  sens  Dict.  céiî,  procéc.,v  ContrainU  par  corpt, 
n«»  a8i,  2b2  et  a85. 


(  ^tg  ) 

porté  le  même  jour  sur  le  registre  du  concierge  de  la  maison 
d'arrêt  de  Fontainebleau,  il  est  constant,  par  la  représentation 
faite  par  le  sieur  Millet  de  la  copie  du  procès-verbal  de  son 
emprisonnement  à  lui  délivrée  par  l'huissier  Liniozin,  que  la 
copie  de  l'écrou  ne  lui  a  pas  été  en  même  temps  donnée,  ainsi 
que  le  prescrivait  la  loi  ;  —  Attendu  que  renonciation  dudit 
écrou  qui  se  trouve  dans  la  copie  du  procès-verbal  d'empri- 
sonnement ainsi  représentée  par  le  sieur  Millet,  ne  peut  être 
assimilée  à  la  copie  entière  et  textuelle  de  l'écrou  impérieuse- 
ment exigée  pour  la  validité  de  l'emprisonnetnent,  par  les  arti- 
cles du  Code  de  procédure  civile  précités  ;  qu'en  effet,  le  débi- 
teur doit  être  mis  à  même  de  s'assurer,  par  l'inspection  de  la 
copie  de  l'écrou  qui  lui  a  été  laissée,  si  les  formalités  prescrites 
par  la  loi  ont  été  exactement  remplies,  sans  être  tenu  de  recou- 
rir au  registre  du  geôlier  où  l'écrou  a  été  porté;  qae  vaine- 
ment prétendrait-on  que  la  représentation  de  la  copie  du  pro- 
cès-verbal d'emprisonnement  sus-énoncé  ne  peut  détruue  le 
fait  de  la  délivrance  de  la  copie  de  l'écrou  constaté  dans  l'origi- 
nal de  ce  procès-verbal, puisque  cette  partie  n'est  pas  désavouée 
et  porte  avec  elle  la  preuve  de  l'omission  commise  par  l'iiuis- 
sier  qui  l'a  signée  ;  que,  dans  ces  circonstance*,  le  sieur  Millet, 
sans  être  obligé  de  s'inscrire  en  faux  contre  le  procès-verbal 
dont  il  s'agit,  est  fondé  à  demander  la  nullité  de  l'emprisonne- 
ment. »  —  Appel. 

Abret. 

La  Cour;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges;  —  CoNFiBMfi. 
Du  13  janvier  1842.  —  1"  CL. 


COUR  DE  CASSATION. 

Ordre.  —  Compétence.  —  Adjudication.  —  Situation.  —  Succession. 

L'ordre  pour  la  dUtribution  du  prix  d^ immeubles  dépendant  d'une 
succession  bénéficiaire^  qui  ont.  été  vendus  par  adjudicalion  publi- 
que, doit  tire  poursuii'i,  non  datant  le  Tribunal  du  lieu  oii  la  suc- 
cession s'est  ouverte,  mais  dccant  celui  de  la  situation  des  biens 
vendus  (1). 


(i)  La  compétence  du  Tribunnl  du  lieu  de  l'ouverture  de  la  succession 
avait  été  décl.irée  par  arrêt  de  la  Gourde  Paris,  du  ai)  mai  iSio  (J.  A., 
t.  IJ-,  p-  i/S),  par  arrêt  de  la  Cour  de  Rouen,  du  27  lévrier  1822  (  J.  A., 
t.  17,  p.  56o),  et  même,  dans  une  espèce  où  ce  Tribunal  était  le  premier 
saisi,  par  un  arrêt  de  la  Cour  de  c.nssation  da  21  juillet  1821  (  J .  A.,  t.  aS, 
p.  245).  La  déci-ion  que  nous  recueillons  est  conforme  à  trois  arrêts  de  la 
Cour  de  cassati(m  des  18  avril  1809  (.T.  A.,  t.  17,  p.  i53,  n*  45),  3  septem- 
bre 1812  (3.  A.,  t.  17,  p.  221,  n°  108)  et  6  janvier  i83o  (J.  A.,  t.  58,  p.  178). 
yoy.  aussi  Carré,  Lois  de  la  procédure,  n"  aé44. 


(    320    ) 

(Debuire  C.  Dermichel  dit  Faucliet.  )  —  Aruet, 

La  Cour;  —  Attendu  qu'il  ne  s'agit  pas  de  savoir  si  l'ordre  a  été  ouvert 
à  Limoges  avant  ou  après  l'ouverture  de  l'ordre  à  Paris;  c'est  en  cette  ma- 
tière chose  indifférente  ;  le  siège  de  la  difficulté  est  dans  une  plus  haute  ré- 
gion ;  —  Attendu  que  le  mode  de  la  vente  des  immeubles  de  la  succession 
et  la  distribution  du  prix  de  cette  vente  n'ont  pas  pu  être  l'objet  des  pré- 
visions de  la  Cour  de  cassation,  dans  son  arrêt  de  règlement  de  juges  du 
8  juillet  i835  ;  tout  est  resté,  sur  ce  point,  soumis  au  droit  commun  ;  — At- 
tendu que  le  lieu  où  une  vente  d'immeuble  a  été  faite,  fût-ce  même  une 
vente  judiciaire,  lorsque  la  chose  est  légalement  possible,  ne  peut  non  plus 
être  pris  en  considération,  relativement  à  la  distribution  du  prix  de  la  vente; 
—  Attendu  que,  par  sa  nature  et  aux  termes  de  l'art.  21 14  CC,  l'hypothè- 
que est  un  droit  réel  sur  les  immeubles  affectés  à  l'acquittement  d'une  obli- 
gation ;  elle  les  suit  dans  quelques  mains  qu'ils  passent;  c'est  au  bureau 
des  hypothèques  dans  l'arrondissement  duquel  sont  situés  les  biens  soumis 
à  l'hypothèque  que  tes  inscriptions  doivent  être  faites  (art,  2146);  l'inscrip- 
tion doit  contenir  l'élection  de  domicile  du  créancier  dans  un  lieu  de  l'ar- 
rondissement du  bureau  (art.  2i48)  ;  c'est  au  bureau  des  hypothèques  dans 
l'arrondissement  duquel  les  biens  sont  situés  que  doivent  être  transcrits  les 
contrats  translatifs  de  la  propriété  d'immeubles  (art.  2181);  c'est  au  greffe 
du  Tribunal  civil  du  lieu  de  la  situation  que  doit  être  déposée  copie  du 
contrat  translatif  de  propriété  par  l'acquéreur  qui  veut  purger  l'hypothè- 
que légale  (art.  2194)  ;  — •  Attendu  que  l'ordre  ouvert  pour  la  distribution 
du  prix  de  la  vente  d'un  immeuble,  où  les  créanciers  inscrits  doivent  être 
appelés  aux  domiciles  par  eux  élus  dans  l'arrondissement  de  la  situation 
des  biens,  est  la  suite,  la  conséquence,  le  complément  de  la  vente  relati- 
vement aux  créanciers  inscrits  ;  d'où  résulte   naturellement  et  légalement 
l'attribution  au  Tribunal  de  la  situation  des  biens  :  l'ordre  participe  évi- 
demment de  l'action  réelle  ;  —  Attendu  que  le  droit  et  le  titre  des  créan- 
ciers hypothécaires  ne  peuvent  recevoir  aucune  atteinte  par  le  décès  du  dé- 
biteur ni  par  la  détermination  des  ayant-droit  d'accepter  la  succession  sous 
bénéfice   d'inventaire,  tous    droits  et  exceptions  réservés  ;   d'où  il  résulte 
que  c'est  au  Tribunal  de  la  situation  des  biens  qu'il  appartient  de  statuer 
sur  la  question  de  savoir  si  toutes  les  inscriptions,  ou  plusieurs  de  ces  in- 
scriptions prises  postérieurement  à  l'ouverture  de  la  succession  doivent  res- 
ter sans  effet,  aux  ternies  de  l'art.  2146  C  C,  quoique  les  litres  soient   an- 
térieurs au  décès,  quelques-uns  même  au  Code  civil  ;  —  Attendu,  en  fait, 
que  les  immeubles  dont  il  s'agit  de  distribuer  le  prix  sont  situés  dans  l'ar- 
rondisseaient  de  Limoges,  et  que  soixante  inscriptions  ont  été  prises  sur 
ces  biens,  dont  vingt-huit  en  vertu  de  titres  antérieurs  à  l'ouverture  de  la 
succession  ;  —  Donime  défaut  contre  les  défaillants  ;  et  sans  avoir  égard  à 
l'instance  d'ordre   ouverte  à  Paris,  déclarée  irrégulière  et  non  avenue  ;  — 
Déboute  le  sieur  Débuire  de  la   demande  en  règlement  déjuges;  —  Or- 
DOMNE  qu'il  sera  procédé  devant  le  Tribunal  de  première  instance  de  Li- 
moges à  l'ordre  et  à  la  distribution  du  prix  des  ventes  dont  il  s'agit,  etc. 

Du  28  février  1842.  —  Ch.  Req. 


(    321    ) 

DISSERTATION. 

Commandement.  —  Jugement  par  défaut.  —  Signification.  — Exécution. 

Un  jugement  par  défaut  peut-il  titre  signifié  a^'ec  commandement 
par  l'huissier  commis  ?  En  d'autres  tenues  :  Le  commandement  est- 
il  un  acte  d'exécution  P 

Les  art.  20,  156  et  '«35  C.  P.  C.  exigent  que  le  jugement  de 
défaut  soit  signifié  par  huissier  commis. 

Quelle  est  la  mission  de  cet  huissier?  De  signitier  purement 
et  simplement  la  décision  rendue,  c'est-à-dire  d'en  donner  con- 
naissance, afin  que  la  personne  condamnée  puisse  se  mettre  en 
mesure,  soit  d'attaquer  le  jugement,  soit  d"y  acquiescer. 

L'interprétation  que  nous  donnons  aux  art.  20,  156  et  435, 
nous  paraît  consacrer  le  sens  véiitable,  l'esprit  de  la  loi  ;  et  ce 
qui  nous  confirme  dans  notre  opinion,  c'est  la  lecture  des  ar- 
ticles 157  et  158  portant,  l'un  que  l'opposition  ne  sera  receva- 
ble  que  pendaïit  huitaine,  à  compter  de  la  siguification  à  avoué, 
et  l'autre  qu'elle  le  sera  jusqu'à  l'exécution  du  jugement,  la- 
quelle devra  s'accomplir  dans  les  six  mois,  et  jamais  pendant 
les  délais  de  l'opposition,  art.  2215  C.  C.  et  155  C.  P.  C. 

Quant  à  la  signification  à  avoué,  il  n'y  a  pas  à  hésiter  pour 
déclarer  qu'elle  ne  pourrait,  à  peine  de  nullité,  contenir  le 
commandement. 

Pour  la  signification  à  partie  y  a-t-il  les  mêmes  obstacles  ? 

L'art.  156  exige  la  nomination  d'un  huissier  pour  signifier 
le  jugement  à  la  partie  sans  avoué,  et  l'art.  158  permet  l'oppo- 
sition jusqu'à  l'exécution  I  Or,  l'exécution  n'est  pas  instantanée; 
elle  se  compose  de  plusieurs  actes,  et  ces  actes  énumérés  dans 
l'art.  162  font  connaître  sullisamment  que  l'huissier  commis 
n'est  jamais  chargé  de  les  faire. 

L'huissier  désigné  reçoit  un  ordre  spécial,  conune  on  lui  en 
donne  en  cas  d'exécution  de  contrainte  par  corps,  c'est  celui  de 
signifier  le  jugement,  rien  de  plus. 

Soutenir  que  la  signification  peut  contenir  un  commande- 
ment, c'est  aller  au  delà  des  prescriptions  de  la  loi  ;  il  y  a  plus, 
c'est  la  violer,  quand  l'acte  ainsi  introduit  furtivement  est  un 
acte  d'exécution  impossible  à  cette  époque. 

D'après  ces  divers  articles,  la  signilicatiou,  qu'elle  s'adresse 
à  l'avoué  ou  à  la  partie,  ne  contiendra  aucune  autre  formalité, 
le  jugement  seul  sera  dénoncé. 

Enfin,  le  tarif  accorde  à  l'huissier  un  droit  pour  la  significa- 
tion du  jugement  de  défaut,  et  un  autre  droit  pour  le  com- 
mandement; si  ces  deux  actes  avaient  pu  être  confondus,  le 

LXII.  21 


(  :ia2  )  - 

législateur  en  aurait  imposé  l'obligation,  ne  serait-ce  que  pour 
faire  éoonoiniseï-  les  frais. 

Il  résulte  bien  évidemment  de  la  combinaison  des  articles 
cités  que  la  signification  du  jugement  doit  être  pure  et  simple, 
sans  alliance  avec  d'autres  actes,  et  surtout  avec  le  commande- 
ment qui,  appartenant  à  l'exécution,  ne  peut  avoir  lieu  qu'après 
la  huitaine  de  la  signification. 

Bïaiiitenant  que  nous  savons  de  quelle  manière  doit  être 
faite  la  signification,  examinons  les  caractères  distinctifs  du 
commandement,  ses  effets  :  est-ce  un  acte  tellement  inolfen- 
sif,  qu'on  puisse  le  glisser  sans  crainte  dans  l'exploit  de  signi- 
fication ? 

Les  art.  583,626,  636,  673,  780  C.  P.  C.  2244  C.  G.  se  char- 
gent de  faire  connaître  l'importance  de  cet  acte. 

Ainsi,  pour  saisir  les  biens  ou  la  personne  du  débiteur,  il  faut 
recourir  au  commanden^ent;  redoutez-vous  la  perte  de  quelques 
droits,  c'est  encore  le  cotnmandement  qui  viendra  à  votre  se- 
cours, en  inton  onipant  la  prescription. 

Voilà,  il  faut  en  convenir,  une  nature  d'acte  bien  douce, 
n'est-ce  pas  qu'on  peut  le  laisser  passer  inaperçu?  il  ne  tend  à 
rien  moins  qu'à  dépouiller  le  débiteur  des  biens  les  plus  pré- 
cieux, ou,  pour  mieux  dire,  de  l'universalité  de  ses  biens. 

Un  pareil  octelié  à  toutes  les  exécutions,  signal  de  toutes  les 
mesures  coercitives,  tellement  indispensable  que  son  omission 
ou  irrégularité  rendrait  nul  tout  ce  qui  s'ensuivrait,  doit  in- 
contestablement être  qualifié  d'acte  d'exécution,  et  c'est  ainsi 
que  la  loi  l'appelle  dans  l'art.  162  C.  P.  C,  lorsqu'elle  dit  que 
l'opposition  pourra  être  formée,  soit  par  acte  extra  judiciaire,  soit 
par  déclaration  sur  les  commandements,  procès-verbaux  de  sai- 
sie ou  d'emprisonnement,  ou  tous  autres  actes  d'exécution. 

La  loi,  déclarant  le  commandement  acte  d'exécution,  résout 
dans  notre  sens  la  question  de  savoir  si  un  pareil  acte  est  pos- 
sible avec  la  signification  première  du  jugement  de  défaut. 

Pour  mieux  faiie  saisir  !a  force  de  notre  système,  rappro- 
chons l'art.  435  de  l'art.  551. 

Le  premier  déclare  que  le  jugement  de  défaut  rendu  par  le 
Tribunal  de  comuierce  ne  sera  exécutoire  qu'un  jour  après  la 
signification  du  jugement. 

1/art.  551  déclare  qu'il  ne  sera  procédé  à  aucune  saisie  mo- 
bilière et  immobilière  qu'en  vertu  d'un  titre  exécutoire. 

Or,  si  un  commandement  à  24  heures  était  donné  avec  la  si- 
gnification, il  en  lésulterait  que  le  jugement  pourrait  être  exé- 
cutoire et  exécuté  le  même  jour,  et  alors  que  ferez-vous  des 
art.  583,  626,  636  et  autres  qui  exigent,  sous  peine  de  nullité, 
l'intervalle  d'un  jour  franc  entre  le  commandement  et  la 
saisie. 

Dans  ce  cas  vous  supprimeriez  ou  le  délai  de  l'art.  435  ou  celui 


(  323  ) 

des  art.  583,  G86,  63()  ;  niêmes  conséquences  du  rapproche- 
ment des  ait.  877,  C.  C.  et  G73  C.  P.  G. 

En  effet  les  litres  contre  le  défunt  ne  sont  exécutoires  contre 
l'héritier  que  liuit  jours  après  la  notiûcation,  si  un  comman- 
dement à  30  jouis  est  donné  en  même  temps  que  la  notifica- 
tion, et  que  la  saisie  soit  faite  30  jours  après,  ou  n'aura  pas 
tenu  compte  des  délais  de  l'art.  877. 

Plusieurs  praticiens  signifient  avec  commandement  et  lais- 
sent écouler  tous  les  délais  avant  de  procéder  à  la  saisie  :  ce 
système  est  également  combattu  par  la  loi  puisqu'elle  exige  la 
signification  pure  et  simple.  Et  d'ailleurs,  est-ce  que  la  date  du 
commandement  ne  remonterait  pas  à  une  époque  où  le  titre 
n'était  pas  encore  exécutoire,  circonstance  indispensable  pour 
que  les  poursuites  soient  valables. 

Nous  pourrions  multiplier  ces  rapprochements  non-seule- 
ment pour  les  jugements  de  défaut,  mais  encore  pour  ceux 
contradictoires,  si  nous  ne  pensions  que  les  exemples  fournis 
sont  plus  que  suffisants  pour  faire  connaître  la  pensée  intime 
du  législateur. 

En  résumé,  la  loi  par  son  texte  et  sou  esprit  refuse  à  l'huis- 
sier commis  le  droit  de  signifier  avec  conmrandement  le  ju- 
gement de  défaut  ;  elle  s'oppose  également  à  ce  que  le  comman- 
dement soit  donné  dans  le  cas  où  une  suspension  de  poursuites 
est  obligée. 

Notre  système,  ainsi  qu'on  vient  de  le  voir,  est  conforme  à 
l'esprit  et  au  texte  de  la  loi.  Examinons  si  la  doctrine  lui  est 
aussi  favorable. 

Tous  les  auteurs,  que  nous  allons  invoquer  ou  contredire,  ne 
s'occupent  nullement  de  la  question  de  savoir  si  le  comman- 
dement est  un  acte  d'exécution  dans  le  sens  que  nous  lui  don- 
nons ;  ils  se  demandent  seulement  si  le  commandement  est  un 
de  CCS  actes  qui  indiquent  d'une  manière  certaine  que  l'exécu- 
tion du  jugement  a  été  connue  du  condamné  ;  enfin  aucun  de 
ces  jurisconsulles  lie  déclare  que  le  conunandement  peut  être 
donné,  soit  dans  la  huitaine,  soit  dans  les  vingt-quatre  heures 
de  la  signification  du  jugement  de  défaut. 

Cette  différence  notable  entie  les  deux  questions  permettrait 
fort  bien  de  répondre  afiirmativement  sur  l'une,  sans  se  croire 
engagé  par  l'autre  ;  la  preuve  ,  c'est  que  nous  admettons  avec 
M.  Carré  que  le  commandement  n'a  pas  l'effet  de  mettre  le 
jugement  à  l'abri  de  l'opposition  ;  mais  s'ensuit  il  de  là  qu'il 
ne  soit  pas  même  un  acte  d'exécution?  non  sans  doute,  puis- 
que les  procès-verbaux  de  saisie,  auxquels  on  ne  refusera  pas 
certainement  ce  caractère,  ne  sont  pas  moins  repoussés  dans 
le  sens  de  l'art.  159. 

Les  auteurs  n'ont  donc  pas  traité  spécialement  notre  ques- 
tion ;  mais   nous  trouvons  dans  les  considérations  générales 


(  3M) 

qu'ils  présentent,  eu  discutant  l'art.  159,  des  motifs  à  l'appui 
de  notre  système,  hâtons-nous  défaire  connaître  l'opinion  de 
ces  divers  auteurs. 

M.  Carré  ,  t.  1,  p.  398,  se  demandant  si  l'art.  159  est  limi- 
tatif ou  seulement  démonstratif,  s'exprime  ainsi  : 

«  Il  nous  paraît  évident  que  l'art.  159  est  limitatif  pour  le 
cas  où  celui  qui  a  obtenu  le  jugement  se  propose  de  l'exécuter 
par  l'une  des  espèces  de  saisies  mobilières  qui  entraînent  une 
vente.  Nous  exceptons  la  saisie  des  rentes,  quoiqu'elle  soit  dans 
son  essence  une  saisie  mobilière  ;  mais  on  verra  ci-après 
qu'elle  admet  la  plupart  des  formalités  de  la  saisie  immobi- 
lière,  et  par  conséquent  nous  estimons  que  le  jugement  sera 
exécuté  en  saisie  de  rente,  lorsque  cette  saisie  aura  été  notifiée, 
conformément  à  l'art.  641;  notre  opinion  à  cet  égard  est  fon- 
dée sur  une  juste  analogie  tirée  de  l'art.  159  lui-même;  en  ce 
qui  concerne  l'exécution  par  voie  de  saisie  immobilière. 

«  Ainsi,  procède-t-il  par  voie  de  saisie-brandon  ;  il  n'y  aura 
d'exécution  qu'au  moyen  de  la  vente  des  meubles  on  des  fruits,  au- 
cun des  actes  antérieurs  de  poursuites  ne  pourra  enipèclier  la  pé- 
remption ou  rendre  l'opposition  non  recevable,  puisque  la  loi 
n'attache  la  présomption  de  connaissance  de  l'exécution  de  la 

f)art  du  débiteur  qu'à  l'acte  qui  constate  la  consommation  de 
a  vente.  C'est  ainsi  qu'il  a  été  décidé  qu'une  saisie  de  meubles 
non  suivie  de  vente  n'est  point  un  acte  d'exécution  dans  le  sens 
de  l'art.  159  (Trêves,  13  février  1811  ;  Cassation,  l8  avril  1811, 
J.  A.,  t.  15,  p.  356,  n^'  85,  et  p.  359,  n°  9l.)  -  Idem,  d'un 
simple  commandement.  (Paris,  14  janvier  1815,  J.  A.,  t.  15, 
p.  383,  n"  125.) 

«  Mais  la  Cour  de  Paris  avait  jugé  le  contraire  par  arrêt  du 
31  décembre  1811,  et  celle  d'Agen  avait  statué  dans  le  même 
sens,  le  6  février  1810.  (  J.  A.,  t.  15,  p.  362,  n°  96,  et  p.  335, 
n°  55.)  l^videmment,  dans  notre  opinion,  un  commandement 
peut  bien  annoncer  l'intention  d'exécuter,  mais  ne  constitue 
pas  l'exécution.  » 

Si  nous  avions  bien  saisi  l'opinion  de  M.  Carré,  elle  n'est 
nullement  hostile  à  notre  système. 

En  effet,  s'occupe-t-il  de  la  question  de  savoir  si  le  comman- 
dement est  ou  non  un  acte  d'exécution  possible  dans  les  délais 
de  l'opposition?  pas  le  moins  du  monde  ;  il  déclare  seulement 
que  cet  acte  n'est  pas  de  ceux  qui  consomment  ou  remplacent 
l'exécution  dans  le  sens  de  l'art.  159. 

Si  le  commandement  est  repoussé  par  l'arî.  159,  M.  Carré 
indique  plusieurs  actes  de  poursuites  qui  ne  sont  pas  admis 
davantage,  et  cependant  ces  actes  sont  exécutifs,  cela  est  incon- 
testable, puisqu'il  y  a  parmi  eux  les  procès- verbaux  de  saisies 
mobilières  et  immobilières,  d'apposition  d'alHches,  piocès-ver- 
baux  de  récolemeut  et  autres. 


(3^5  ) 

Ainsi  M.  Carré  est  contre  le  coininandement  et  les  procès- 
verbaux  de  saisies,  par  les  mêmes  motifs ,  c'est-à-dire,  parce 
qoe  ces  divers  actes  n'ont  pas  la  valeur  de  ceux  designés  par 
l'art.  159;  mais  si  on  disait  à  M.  Carré,  croyez-vous  que  le 
procès-verbal  de  saisie  soit  un  acte  d'exécution,  possible  dans 
la  huitaine  de  l'opposition,  nul  doute  qu'une  réponse  négative 
ne  fût  faite  à  l'instant,  sous  peine  d'être  en  contradiction  avec 
la  loi  ;  adressez  la  même  question  sur  le  commandement,  et 
vous  aurez  une  réponse  égilement  négative. 

Ce  qui  nous  porte  à  croire  que  la  réponse  de  M.  Carré  serait 
négative  sur  les  deux  questions,  c'est  précisément  les  quelques 
mots  invoqués  contre  nous. 

En  effet,  si  le  commandement  était  considéré  comme  un  acte 
étranger  à  l'exéctiiion  sans  autre  conséquence  que  celle  de  la 
signification  ou  de  l'inscription  d'hypothèques,  presque  dans 
tous  les  cas,  concevriez-vous  qu'un  homme  de  sens  et  d'esprit 
vous  dît  sérieusement  : 

Yoilà  un  acte  sans  alliance  aucime  avec  ceux  que  la  loi  ap- 
pelle exécutifs,  faut-il  reconnaître  à  ce  même  acte,  non-seule- 
ment le  caractère  exécutif,  mais  encore  l'effet  de  remplacer 
une  exécution  entière  ? 

Vous  repousseriez  ce  raisonnement,  en  le  qualifiant  d'ab- 
surde, surtout  si  on  le  prêtait  à  un  jurisconsulte  aussi  distingué 
que  M.  Carré. 

Nous  avons  donc  raison  de  dire  que,  si  le  commandement 
n'avait  pas  été  considéré  comnae  un  de  ces  actes  exécutifs  qui 
précèdent  les  ventes  des  meubles  et  fruits,  M.  Carré  aurait  observé 
pour  cet  acte  le  silence  qu'il  garde  sur  la  signification,  car  nulle 
part  cet  auteur  ne  se  demande  si  la  signification  est  une  exécu- 
tion dans  le  sens  de  l'art.  159. 

N'oublions  pas  (ju'au  nombre  des  actes  de  poursuites  désignés 
par  ]\I.  Carré  connue  insusceptible  de  produire  l'effet  prévu 
par  l'art  159,  se  trouvent  les  procès-verbaux  de  saisie,  d'apposi- 
tion d'affiches,  de  récolement  et  transport,  des  effets  saisis  ;  fau- 
dra-t-il  déclarer  que  tous  ces  actes  sont  étrangers  à  l'exécution, 
parce  qu'ils  n'ont  pas  plus  de  puissance  que  le  commandement 
dans  le  sens  de  l'art.  159  7 

Résumons  en  quelques  mots  la  doctrine  véritable  de  M.  Carré: 

Le  commandement  conrme   le  procès-verbal   de   saisie,    le 
transport  des  meubles,  ne  mettent  pas  le  jugement  à  l'abri  de 
l'opposition,  mais  ils  n'en  sont  pas  moins  actes  d'exécution. 
M.  Boncenne,  tom.  3,  p.  16,  dit  : 

«  Un  jugement  est  signifié  avec  commandement;  le  défaillant 
y  répond  par  une  contestation  contre  les  poursuites  dont  il 
est  menacé,  et  qui  par  conséquent  ne  sont  pas  encore  enta- 
mées, la  Cour  de  cassation  a  jugé  en  pareil  cas  que  cette 
réponse,  cette  protestation  avaient  dû  produire  le  même  effet. 


(  326  ) 

cependant  il  n'y  avait  même  pas  eu  le  commencement  d'une 
exécution,  et  le  commandement  n'avait  pu  faire  connaître  que 
l'existence  du  jugement.  » 

Ces  quelques  lignes  de  M.  Boncenne  exigent  peu  d'obser- 
vations pour  démontrer  que  cet  auteur  a  subi  l'influence  d'une 
fausse  idée,  en  soutenant  que  le  commandement  n'était  pas  un 
acte  d'exécution  et  qu'il  ne  tendait  qu'à  faire  connaître  le 
jugement,  il  y  a  dans  cette  appréciation  confusion  et  contra- 
diction 

Quelques  exemples  pour  le  prouver. 

Deux  commandements  à  tin  de  saisie -exécution  sont  signi- 
fiés, le  premier  en  vertu  d'un  jugement  de  défaut  rendu  par  le 
Tribunal  de  commerce,  le  deuxième  à  l'héritier  débiteur. 

Dans  ces  deux  cas,  le  commandement  ne  contient  pas  signi- 
fication du  jugement,  elle  avait  été  déjà  faite  conformément 
aux  art.  277  C.  G.  et  435  C.  P.  C. 

Dira  t-on  que  ces  commandements  sont  insuffisants  ?  Impos- 
sible, l'art.  583  G.  P.  G.  les  réclame. 

Alors  ils  sont  inutiles,  puisqu'ils  ne  remplissent  pas  l'effet 
que  M.  Boncenne  leur  attribue  ;  au  contraire  la  loi  les  exige 
encore  sous  peine  de  nullité. 

M.  Boncenne  devrait  donc,  pour  être  d'accord  aveclui  même, 
enseigner,  ou  la  suppression  du  commandement,  ou  la  réunion 
de  cet  acte  avec  la  signification;  mais  cet  auteur  repousse  une 
pareille  conséquence,  en  déclarant  que  la  signification  par 
huissier  commis  doit  être  faite,  sous  peine  de  nullité;  il  re- 
connaît ainsi  la  nécessité  des  deux  actes,  et  alors  peut-on  croire 
un  seul  instant  que  le  législateur  les  eût  imposés,  s'ils  devaient 
ne  produire  que  le  même  effet  ;  ce  serait  le  premier  exemple 
de  prodigalité  que  le  Code  de  procédure  offrirait. 

Reconnaissons  donc  ce  qui  est  vrai,  ce  qui  est  conforme  à  la 
saine  appréciation  de  la  matière  :  entre  la  signification  et  le 
commandement,  il  n'y  a  pas  d'analogie  possible;  ces  deux  actes 
ont  des  effets  différents  et  des  conséquences  tout  à  fait  opposées  ; 
le  premier  est  une  simple  mise  en  demeure,  ne  laissant  après 
lui  ni  crainte  ni  effroi  ;  l'autre  est  le  cri  de  détresse,  le  signal 
d'un  désastre  prochain. 

L'unique  argument  de  M.  Boncenne  ne  pouvait  résister  à  ces 
simples  observations. 

Nous  ne  suivrons  pas  M.  Boncenne  dans  tous  les  développe- 
ments qu'il  donne  aux  questions  soulevées  par  l'art.  159  C.P.  C; 
nous  ferons  remarquer  seulement  que,  quelque  soit  l'esprit,  le 
génie  d'un  jurisconsulte,  il  court  le  risque  de  s'égarer  s'il  ne  se 
livre,  avant  de  donner  son  opinion,  à  l'examen  approfondi  de 
toutes  les  matières  qui  se  rattachent  à  la  question  proposée. 

Terminons  notre  discussion  avec  MM.  Carré  et  Boncenne, 
en  leur  faisant  observer  que  nous  ne  sommes  pas  esclaves  des 


(   32-  ) 

mots,  hi.'iis  des  principes.  Ainsi  nous  admettrons,  avec  ces  au- 
teurs, que  le  coinmnndeineiU  n'est  pas  une  exrcntion  dans  le 
sons  (\f  l'art.  159,  qu'il  n'est  que  l'intention,  que  le  préalable  de 
l'exécution  ;  niiis  nous  tenons  beaucoup  à  ce  qu'on  reconnaisse 
que  celte  intention  ou  ce  fait  ne  pourra  se  réaliser  qu'alors 
seulement  cpie  l'exécution  serait  possible. 

Si  le  lecteiu'  appréciait  comme  nous  les  nr^juments  de 
MM  Carré  et  Boncenne,  nous  pourrions  dés  à  présent  clôturer 
cette  partie  de  la  discussion,  et  chercher  dans  la  jurisprudence 
wotre  ilernière  démonstration. 

Mais  supposons  que  l'opinion  de  ces  deux  auteurs  soit  con- 
traire à  la  nôtre  et  la  combatte  ;  l'audra-t  il  reculer  devant  eux 
et  abandonner  nos  idées,  fruits  d'une  conviction  intime?  Non 
sans  doute;  et,  malgré  le  danjjer  de  lutter  avec  de  pareils  ad- 
versaires, nous  ne  craignons  pas  d'entrer  en  lice  pour  le  triom- 
phe de  notre  opinion. 

Nous  devons  cependant  rassurer  le  lecteur  sur  notre  témérité, 
en  lui  disant  que  la  doctrine  fournit  des  secours  puissants  à  no- 
tre système. 

Le  premier  auteur  que  nous  invoquerons  est  celui  dont  le 
vaste  génie,  après  avoir  aidé  à  la  confection  des  lois,  a  trace, 
dans  un  ouviage  éminemment  remarquable,  une  route  sûre 
pour  arriver  à  la  découverte  saine  et  véritable  des  vrais  principes 
de  la  procédure,  \oici  comment  il  fait  connaître  son  avis  : 

«  Le  jugement  est  réputé  exécuté  iorsqu'd  se  trouve  suivi  des 
six  circonstances  qu'on  va  désigner,  et  qiii  sont  telles  que  le 
condamné  ne  peut  pas  dire  c[u'il  a  ignoré  le  jugement. 

«  Ladeuxième  circonstance  est  lorsque  le  condamné  a  étéem- 
prisonné  (I59j  ;  avant  l'emprisonnen-.ent,  il  est  averti  deirx  fois 
de  l'existence  du  jugement,  d'une  manière  telle  cju'il  ne  peut 
l'ignorer  :  1  "  par  \uie  signilicalion  qui  lui  est  faite  par  un  huis- 
sier commis  à  cet  efïèt  suivant  l'art.  15t);2o  par  une  deuxième 
signification  accompagnée  de  commandement,  laquelle  doit  être 
faite  aussi  par  un  huissier  couuiiis  (780j  et  ne  peut  l'être  que 
huitaine  franche  après  la  première;  puisqu'elle  est  accompa- 
gnée du  conunandement,  et  que  le  commandement,  étant  un 
commencement  d'exécution,  ne  peut  avoir  lieu  qu'après  cette 
huitaine,  suivant  l'art.  Î55.  »  (Figeau,  t.  1,  p.  644.) 

Sur  ce  paragraphe.  i\I.  Crivelli,  commentateur  de  ]M.  Pigeau, 
dit  :  »  Le  commandement  seul  ne  constitue  pas  l'exécution.  » 
Nous  sommes  entièrement  de  cet  avis,  et  M.  Pigeau  ne  dit  pas 
le  contraire;  nous  ne  comprenons  donc  pas  la  portée  de  cette 
annotation. 

Le  Praticien  Français,  t.  1,  p.  449  ;  Lepage,  Aout'f «m  sfjlc  de 
la  procédure,  p.  13b;  Thomine  des  iNlazures,  t.  1,  p.  301; 
M.  Chauveau- Adolphe,  Code  de  la  saisie,  immobllicrc,  p.  421, 
quest.    2200;  Auger,    Traité  élémentaire    de   la  procédure,  t.   1. 


(  3^8  ) 

p.  232  ;  Emile  Renard,  Manuel  de  la  Procédure,  p.  200  ;  Pechard 
et  Cardon,  Formulaire  général  ou  Modèles  d'actes,  t.  1,  p.  56  ;  Ba- 
bin.  Manuel  pratique  de  la  proc.  rif-^ip.  351;  Demiau  Crouzillac, 
p.'3l3,  331et  394  ;  Berriat-Saint-Prix,  t.  1,  p.  256  et  t.  2, 
p.  526. 

Tous  ceux  enfin  qui  ont  écrit  sur  la  procédure  sont  d'accord 
pour  reconnaître  en  termes  plus  ou  moins  formels  :  1°  que 
l'huissier  commis  doit  signifier  purement  et  simplement  le  juge- 
ment ;  2°  que  le  commandement  est  un  acte  de  poursuite. 

Le  résumé  de  l'opinion  de  ces  divers  auteurs  se  trouve  dans 
l'excellent  ouvrage  de  M.  Boitard,  t.  1,  p.  429. 

Nous  nous  croyons  obligé  de  mettre  sous  les  yeux  du  lecteur 
l'opinicn  de  cet  auteur  ;  c'est  par  là  que  nous  terminons  notre 
examen  de  la  doctrine. 

<<  Supposez  qu'un  acte  d'exécution  quelconque  ait  été  notifié 
à  la  partie  défaillante  et  que  l'huibsier  c{ui  a  rédigé  cet  acte  ait 
déclaré  le  lui  avoir  notifié  à  personne  ;  prenez,  par  exemple,  un 
commandement,  le  premier  des  actes  essentiels  à  l'exécution, 
l'acte  préalable  à  chacun  des  modes  d'exécution  dont  nous  ve- 
nons de  parler  ;  eh  bien  !  l'huissier  a  attesté,  sur  l'original  du 
commandement,  dont  doivent  être  précédées  les  saisies  mobi- 
lières ou  immobilières,  avoir  signifié  ce  commandement,  non 
pas  seulement  au  domicile,  mais  à  la  personne  même  du  défail- 
lant qu'il  a  rencontré.  Cette  déclaration,  faite  par  l'huissier, 
élève-t-elle  une  fin  de  non-recevoir  contre  l'opposition  que  le 
défaillant  voudra  former  plus  tard?  Ne  résulte-t-il  pas  néces- 
sairement de  cette  déclaration  de  l'huissier  que  le  commande- 
ment signifié  par  lui  à  la  personne  même  du  défaillant  a  été 
réellement  connu  de  cette  personne? 

«  D'abord  on  pourrait  discuter  sur  le  point  de  savoir  si  le 
commandement  est  vraiment  un  acte  d'exécution,  mais  l'ar- 
ticle ^62  paraît  le  considérer  comme  tel  en  cette  matière.  Ce- 
pendant, à  part  cette  discussion,  en  admettant  même  que  le 
commandement  soit  vraiment  un  acte  d'exécution,  dans  le 
sens  de  la  seconde  partie  de  l'art  159,  il  faut  répondre  que  la 
déclaration  de  l'huissier  qui  a  signifié  le  commandement  à 
la  personne  elle-même,  n'entraîne  pas  contre  cette  personne 
déchéance  du  droit  d'opposition;  en  d'autres  termes,  n'établit 
pas  cei  tainement,  nécessairement  que  le  défaillant  en  a  eu 
connaissance.  » 

Disons  enfin  que  de  tous  les  auteurs  qui  se  sont  occupés  du 
style  de  la  procédure,  pas  un  n'indique  la  formule  d'une  signi- 
fication de  jugement  de  défaut  avec  commandement. 

Ainsi  il  faut  reconnaître  que  le  commandement  est  un  acte 
d'exécution,  ou  au  moins  un  commencement  d'exécution,  sans 
avoir  néanmoins  le  caractère  de  ceux  exigés  par  l'art.  159. 

Considérant  la  question  du  même  point  de  vue  que  ceux  qui 


(  329  ) 

prétendent  que  le  commandement  n'est  pas  un  commencement 
d'exécution,  qu'il  n'en  est  que  le  préalable,  nous  soutenons 
encore,  d'après  les  art.  221o  C.  C.  et  155  C.  P.  C. ,  que  dans  ce 
cas  il  ne  pourrait  être  consommé  dans  les  délais  de  l'opposition. 

Et  en  effet,  dire  que  l'exécution  est  proscrite,  n'est-ce  pas 
exclure  en  même  temps  tout  ce  qui  se  rattache  de  près  ou  de 
loin  à  cette  même  exécution?  Or,  si  le  commandement  est  un 
préalable  de  poursuites,  il  faut,  pour  pouvoir  remplir  ce  préa- 
lable, avoir  le  droit  de  faire  le  principal,  c'est-à-dire  les  pour- 
suites elles-mêmes. 

Pour  mieux  faire  comprendre  notre  argumentation,  posons 
ce  dilemme  à  nos  contradicteurs. 

Vous  reconnaissez  que  les  art.  22  lo  et  15.5  C.  P.  C.  déclarent 
que  les  jugements  ne  seront  pas  exécutés  pendant  les  délais  de 
l'opposition. 

Vous  savez  également  par  l'art.  159  C.  P.  C.  que  le  jugement 
n'est  exécuté  que  quand  les  meubles  ont  été  vendus.  Ainsi  tous 
les  actes  qui  précèdent  la  vente  sont  des  préalables  relativement 
à  cette  vente. 

Eh  bien  I  la  vente  est  précédée  du  commandement,  du  procès- 
verbal  de  saisie,  des  appositions  d'affiches;  dkes  donc  que  tous 
ces  actes  pourront  être  faits  dans  la  huitaine  de  l'opposition, 
puisque  la  loi  n'exclut  que  l'exécution,  et  que  l'exécution  c'est 
la  vente. 

Et  si  vous  ne  tenez  pas  ce  langage,  vous  êtes  nécessairement 
obligés  de  reconnaître  avec  MM.  Pigeau,  Boitard,  Chauveau- 
Adolphe,  tous  les  auteurs  enfin  et  les  arrêts  cités,  que  le  com- 
mandement étant  un  commencement  d'exécution,  doit  être 
précédé  de  la  signification  pure  et  simple,  et  n'est  possible  qu'a- 
près les  délais  de  l'opposition. 

Cette  conséquence  est  forcée,  incontestable  ;  elle  est  d'ailleurs 
conforme  à  la  pensée  du  législateur  écrite  dans  les  art.  2215  et 
lô.j  C.  P.  C. 

La  loi,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit,  n'a  accordé  les  délais 
de  l'opposition  que  pour  permettre  au  condamné  d'examiner 
sans  préoccupation  et  sans  crainti;  le  mérite  du  jugement;  si 
la  signification  renfermait  le  commandement,  il  est  probable 
que  l'esprit  du  débiteur  en  serait  tionblé,  violenté,  et  que  la 
peur  d'une  exécution  prochaine  pourrait  entraîner  un  acquies- 
cement plus  funeste  encore. 

Supposons  pour  quelques  instants  que  la  loi,  la  doctrine  et 
la  jurisprudence  soient  silencieuses,  n'y  aurait-il  que  des  con- 
sidérations morales  à  invoquer  à  l'appui  de  notre  système? 
Est-ce  que  l'adoption  de  celui  qu'on  lui  oppose  n'occasionnerait 
pas  un  préjudice  certain  au  débiteur? 

Faisons  connaître  ce  préjudice,  c'est  le  dernier  argiunent  à 
invoquer. 


(   33o  ) 

Si  la  signification  et  le  commandement  sont  faits  dans  le 
même  acte,  on  pourra  procéder  à  la  saisie  le  quatrième  jour, 
quoique  celui  de  l'opposition  et  celui  du  commandement  aient 
été  accordés. 

Séparez  ces  deux  actes,  et  la  saisie  ne  sera  possible  que  le  cin- 
quième jour. 

Si  nous  comptons  bien,  le  délai  dû  au  débiteur  serait  ainsi 
diminué  d'un  jour  ;  et  quelquefois  moins  de  vingt-quatre  heures 
ont  suffi  pour  sauver  l'honneur  et  la  fortune  d'un  malheureux  ! 

Si  notre  système  n'avait  pas  pour  lui  la  doctrine  et  la  juris- 
prudence, il  faudrait  encore  l'adopter,  car  il  a  incontestable- 
ment pour  appui  la  raison  et  l'équité. 

■  '  BÉDARrOE,         <^ 

A^oué près  le  Tribunal  de  pt'emîcrù  instance  d'Aix. 


OÏTICE,  DISCIPLINE,  TAXE  ET  DÉPENS. 

'"^  COUR  DE  CASSATION. 

Discipline.  —  Notaire.  —  Chambre  du  conseil.  —  Appel. 

Une  délibération  prise  contre  un  notaire  par  un  Tribunal  statuant 
disciplinairemenl  en  chambre  du  conseil,  à  huis  clos  et  sans  citation 
préalable,  est  inattaquable  par  appel  ou  recours  en  cassation,  et  n'est 
soumise  qu'à  la  réi>isioa  du  ministre  de  la  justice.  (Art.  53,  1.  25 
vent,  an  11;  art.  102,  103,  décr.  30  mars  1808.)  (1) 

(Procureur  général  d'Orléans  C.  Bonneau.) 

Sur  les  poursuites  dirigées  par  le  procureur  du  roi  deGien, 
un  notaire,  M.  Bonneau,  pour  avoir  perçu  des  honoraires  ex- 
cessifs, le  Tribunal,  statuant  disciplinairement,  en  chambre  du 
conseil,  à  huis  clos,  et  sans  citation  préalable,  a,  par  une  déli- 
bération du  28  juin,  enjoint  à  ce  notaire  d'être  plus  circonspect 
à  l'avenir. 

Appel  par  le  procureur  du  roi  de  cette  délibération,  comme 
incompétemment  ou  irrégulièrement  rendue  à  huis  clos. 

11  nov.  -1841,  arrêt  par  lequel  la  Cour  d'Orléans  se  déclare 
incompétente  pour  statuer  sur  l'appel,  et  décide  que  la  délibé- 
ration, n'ayant  pas  les  caractères  d'un  véritable  jugement,  ne 
peut  être  déférée  qu'au  ministre  de  la  justice. 

Pourvoi  par  M.  le  procureur  général  d'Orléans. 


(i)  V.  3.  A.,  t  5i,  p.  536,  l'arrêt  en  sens  contraire  de  la  Cour  de  Paris 
(àff.  Porquet),  et  nos  observations.  V.  aussi  J.  A.,  t.  47>  P»  4i2,  et  t.  52, 
p,  471»  les  arrêts  des  a4  juillet  i853  et  18  avril  i835. 


(33i) 

Devant  la  chambre  des  requêtes,  M.  Mesnârd,  conseiller 
rapporteur,  a  présenté  les  observations  suivantes  : 

11  Le  pouvoir  disciplinaire  et  les  actions  auxquelles  il  donne 
«  ouverture  sont  organisés  par  des  lois,  des  décrets  et  des  règlê- 
«  nients  dont  les  principes  sont  loin  d'avoir  toute  l'uniforniilé 
«  désirable.  Les  textes  oiFrent  sur  cette  matière  des  anomalies 
«  qui  révèlent  la  diversité  des  époques  et  des  considérations  de 
«  toute  nature  dont  ils  ont  subi  les  influences  variables.  Qu'il 
«  s'agisse  soit  du  mode  de  la  poursuite,  et  de  la  juridiction  où 
«  elle  aboutit,  soit  de  la  nature  et  des  degrés  de  la  pénalité, 
«  soit  des  facultés  de  recours,  rien  dans  cet  ensemble  de  dispo- 
«  sitions  ne  se  rattache  à  une  règle  commime  ;  tout  y  porte 
«  l'empreinte  de  l'exception  et  de  la  spécialité.  Aussi  l'embar- 
«  ras  est  grand  lorsque,  dans  l'imprévu  d'un  cas  nouveau,  il 
«  faut  suppléer  au  silence  et  à  l'omission  de  la  loi  ou  du  règle- 
«  ment.  Ici  toute  la  difficulté  vient  du  contact  de  la  loi  de  ven- 
«  tôse  an  11,  et  du  décret  du  30  mars  1808.  Pour  en  sortir,  il 
«  faut  commencer  par  poser  un  principe  que  la  jurisprudence 
'  «  a  rendu  désormais  incontestable.  Ce  principe,  c'est  que  la  loi 
«  de  ventôse  siu'  l'exercice  du  notariat  contient  un  ensemble  de 
«  règles  complet,  et  que  l'action  disciplinaire  à  laquelle  les  no- 
«  taires  sont  soumis  s'y  trouve  réglée  dans  toutes  ses  périodes; 
«  c'est  que  les  décrets  et  les  règlements  postérieurs  sur  la  disci- 
«<  pline  des  officiers  ministériels  n'ont  en  rien  modifié  les  dis- 
«  positions  de  la  loi  du  25  ventùse.  Cette  vérité  ressort  notam- 
«  ment  de  l'arrêt  rendu  par  la  chambre  civile,  le  12  août  1835, 
«  au  rapport  de  M.  Yergès,  qui  décide  :  1°  que  les  notaires  ne 
«  sont  pas  des  officiers  ministériels  ;  2"  que  le  décret  du  30  mars 
«  180H,  art.  103,  ne  déroge  pas  à  l'art.  53  de  la  loi  de  ventôse; 
«  3  '  que  l'action  disciplinaire  dirigée  contre  les  notaires  doit 
«  être  portée  devant  le  Tribunal  civil,  qui  statue  comme  pré- 
«<  mier  degré  de  juridiction. — Ainsi  plus  de  difficultés  sur  ce 
«  point;  le  notaire  inculpé  doit  être  cité  par  action  principale 
«  devant  le  Tribunal  civil  de  sa  résidence,  qui  rend  une  déci- 
«  sion  dans  la  forme  de  jugement,  et  ne  statue  qu'à  la  charge 
«  de  l'appel,  lequel  doit  être  porté  devant  la  Cour  royale. — 
«  Mais,  dans  l'espèce  qui  vous  est  soumise,  le  ministère  public, 
«  au  lieu  de  s'adresser  à  la  loi  de  ventôse  et  de  lui  emprunter 
«  ses  règles  d'action,  a  traduit  le  notaire  inculpé  devant  la 
<i  chambre  du  conseil,  qui,  à  son  tour,  au  lieu  de  rendre  un 
<<  jugement,  a  pris  une  simple  délibération,  l'.n  un  mot,  le  no- 
ie taire  inculpé  a  été  poursuivi,  jugé  et  condamne  comme  eût 
<(  pu  l'être  un  officier  ministériel.  —  Qu'a-t-il  pu  résulter  juri- 
«  diquement  de  ce  trouble  apporté  à  l'ordre  des  juridictions? 
«  Selon  le  demandeur  en  cassation,  l'erreur  du  procureur  du 
«  roi  de  Gien,  dans  sa  poursuite,  pas  plus  que  celle  du  Tribu- 
«  nal  dans  la  qualllication  qu'il  a  donnée  à  sa  décision,  ne  doit 


(  332  ) 

«  tirer  à  conséquence.  D'une  part,  dit-il,  le  réquisitoire  du 
«  ministère  public  ne  liait  pas  le  Tribunal;  d'une  autre  part, 
«  la  décision,  quoique  mal  qualifiée,  n'en  est  pas  moins  un  ja~ 
«  gemcni  rendu  par  des  juges  qui,  eu  réalité,  étaient  compé- 
«  tents;  seulement  la  publicité  a  manqué  à  ce  jugement,  et  c'est 
«  précisément  sous  ce  rapport  que  la  Cour  royale  devait  le  ré- 
•<  former.  — Ne  vous  semble-t-il  pas  qu'il  y  a  bien  des  erreurs 
«  dans  celte  suite  de  propositions?  Que  le  réquisitoire  du  nii- 
«  nistère  public  ne  lie  pas  les  juges,  dans  ce  sens,  qu'ils  sont 
'<  libres  de  l'accueillir  ou  de  le  repousser,  quand  il  ne  constitue 
«  pour  eux  que  des  conclusions,  cela  est  incontestable;  mais 
«  lorsque  ce  réquisitoire  devient,  comme  dans  l'espèce,  une 
t*  formule  d'action,  quand  il  a  pour  objet  de  saisir  le  juge  de 
«  cette  action  et  de  déterminer  par  suite  la  compétence  du  Tri- 
«  bunal,  il  est  fort  clair  que  le  Tribunal  qui,  en  pareil  cas,  se 
«  saisit  de  l'action  dans  les  termes  du  réquisitoire,  se  trouve  lié 
«  et  ne  peut  plus  rendre  qu'une  décision  subordonnée  à  la  di- 
<•  rection  que  ce  réquisitoire  a  imprimé  à  sa  juridiction.  —  Par 
«  cela  seul,  dans  l'espèce,  que  le  ministère  public,  au  lieu  de 
..  citer  devant  le  Tribunal,  avait  cité  le  notaire  inculpé  à  com- 
«  paraître  en  la  chambre  du  conseil,  en  invoquant  contre  lui 
«  le  décret  de  1808,  il  annonçait  suffisamment  par  cette  forme 
«  de  procéder,  par  ce  réquisitoire,  que  le  Tribunal  aurait  à 
«  statuer,  non  sur  l'action  instituée  par  la  loi  de  ventôse,  mais 
c(  sur  une  poursuite  de  la  nature  de  celles  que  le  décret  du 
<i  30  mars  prescrit  contre  les  officiers  ministériels  ;  il  annonçait 
«  autant  qu'il  était  en  lui  que  sa  demande  avait  pour  objet 
«<  d'obtenir,  non  pas  un  jugement,  mais  bien  un  simple  arrêté 
«  discifilinaire.  Et  quand  le  Tribunal,  sur  ce  réquisitoire,  a 
«  procédé  en  la  chambre  du  conseil  et  a  statué  en  appliquant 
«  le  décret  du  30  mars,  comment  peut-on  prétendre  qu'il  n'é- 
«  tait  pas  lié  par  le  réquisitoire  du  ministère  public?  Il  est  fort 
«  clair,  au  contraire,  qu'il  a  cédé  à  l'impulsion  de  ce  réquisi- 
«  toire,  qu'il  l'a  accueilli,  qu'il  s'est  saisi  de  l'affaire  dans  le  sens 
«  qu'il  indiquait,  et  qu'en  réalité,  au  lieu  de  rendre  un  juge- 
«  ment,  il  a  très-nettement  entendu  ne  prendre  qu'une  délibé- 
«  ration  disciplinaire.  Ainsi,  la  qualification  donnée  ici  par  le 
1  juge  à  sa  décision,  loin  d'être  indiflérente,  devient  le  signe 
«  certain  et  comme  la  proclamation  de  la  juridiction  exception- 
<<  nelle  de  laquelle  elle  émane,  et  atteste  de  plus  en  plus  que  le 
<<  juge  a  voulu  ne  statuer  ([ue  dans  la  forme  et  sous  les  condi- 
«  tions  de  compétence  qui  lui  étaient  proposées  par  le  réquisi- 

'<  toire >> 

(M.  le  rapporteur  examine  ensuite  si  la  Cour,  saisie  de  l'appel 
d'une  pareille  décision,  a  pu  se  déclarer  incompétente,  et  il 
rappelle  l'art.  103  du  décret  de  1808,  portant  que  les  mesures 
disciplinaires  ne  sont  sujettes  ni  à  l'appel  ni  au  recours  en  cas- 


(  33:^  ) 

sation,  sauf  le  cas  ou  la  siispension  serait  l'effet  d'une  condamna- 
tion prononcée  en  Jugement;  puis  il  cite  les  arrêts  des  29  juillet 
1823,  3  janviei  1828  et  31  janvier  1831.)  (J.  A.  t.  25,  p.  277,  et 
t.  40,  p.  382.) 

«  Assurément,  continue-t-il,  il  n'en  faudrait  pas  davantage 
«  pour  justifier  l'arrêt  attaqué,  si  la  décision  qui  lui  était  sou- 
«  uiise  se  fût  appliquée  à  un  officier  ministériel.  — IMais,  dit-on, 
«  c'est  un  notaire  qui  en  a  été  frappé,  et,  à  son  égard,  la  cham- 
«  bre  du  conseil  était  incompétente.  Cela  est  hors  de  doute, 
«  mais  la  décision  n'en  est  pas  moins  un  arrêté  disciplinaire. 
«1  Que  cet  arrêté  ait  été  pris  incompétemment,  peu  impoitc. 
<«  Par  cela  seul  qu'il  émanait  d'une  juridiction  dont  les  décisions 
«  ne  sont  pas  sujettes  à  l'appel,  ne  s'ensuit-il  pas  que  la  Cour 
<<  d'Orléans  ne  pouvait  pas  en  connaître?  —  Le  demandeur  in- 
«  siste  sur  l'inconvénient  grave  de  laisser  sans  contrôle  possible 
«  une  décision  aussi  irrégulière.  Ne  se  trompe-t-il  pas  encore 
«  sur  ce  point  ?  Le  déciet  du  3')  mars  établit  un  mode  particu- 
«  lier  de  recours  contre  les  décisions  disciplinaires  des  chambres 
«  du  conseil.  L'art  10.3  donne  au  ministre  de  la  justice  le  droit 
«  de  les  réviser;  et  ce  droit  est  si  large,  qu'on  peut  dire  qu'ici 
"  l'autorité  du  garde  des  sceaux  équivaut  à  un  second  degré  de 
«  juridiction.  —  Objectera-t-on  que,  parce  qu'il  s'agit  d'un  no- 
«<  taire,  on  ne  peut  lecourir  au  ministre  ?  3]ais  reniai  quez  que, 
«  puiscpie  la  qualité  de  l'onicier  public  poursuivi  n'a  pu  donner 
H  à  la  décisoii  du  Tribunal  de  Gien  le  caractère  d'un  jugement, 
«  il  s'ensuit  qu'elle  ne  peut  lui  ôter  le  caractère  d'airêté  ou  de 
<«  délibération  disciplinaire,  qui,  à  ce  titre,  peut  et  doit  même 
«  toujours  être  déféré  au  ministre  de  la  justice.  Or,  le  ministie 
«  qui  a  le  droit  de  modifier  la  peine,  de  l'atténuer,  de  l'efiacer 
«  même  ou  d'en  prononcer  une  qui  peut  aller  jusqu'à  la  dcsti- 
«  tution,  quand  l'arrêt  n'en  prononce  aucune,  n'aura- 1- il  pas  le 
<«  droit  de  déclarer  l'arrêt  irrégulier,  et  de  décider  que,  ne  l'ap- 
«  prouvant  pas,  on  ne  doit  pas  en  tenir  compte?  Non  débet  ci  eut 
«  licet^  quod  minus' est  non  licere.  {L.  1\,ff.  de  reg.  gur.) » 

Arrêt. 

La  Cota;  —  Attendu  que  la  décision  déférée  par  l'appel  du  demandeur 
à  la  Cour  royale  d'Orléans  avait  été  prise  contre  le  notaire  Donneau  par  le 
Tribunal  de  Gien.  statuant  disciplinairenient  en  chambre  du  conseil,  à 
huis  clos  et  sans  citation  préalable  ;  que  cette  décision,  rendue  dans  le»  ter- 
mes et  par  application  du  décret  du  3o  mars  i8o8,  ne  pouvait  être  consi- 
dérée comme  ayant  les  caractères  d'un  véritable  jugement;  que  par  sa 
forme,  sa  qualification  aussi  bien  que  par  la  juridiction  dont  elle  émane  et 
les  dispositions  pénales  qui  y  sont  appliquées,  elle  rentrait  dans  la  classe 
des  arrêtés  ou  mesures  disciplinaires,  que  l'art.  io3  du  décret  du  5o  mars 
i8o8  déclare  inattaquables  par  la  voie  d'appel  ou  le  recours  en  cassation, 


(  334  ) 

et  qu'il  pc  soumet  qu'à  la  révi.sion  du  ministre  delà  justice;  — Que  par 
suite,  la  Cour  royale  d'Orléans,  en  se  déclarant  incompétente  par  l'arrêt 
attaqué,  pour  statuer  sur  l'appel  dirigé  conlre  la  délibération  duTribunalde 
Gien,  sur  le  motif  que  cette  décision  n'avait  pas  les  caractères  d'un  juge- 
ment, loin  d'avoir  violé  l'art.  47^  C.  P.  G.,  et  les  dispositions  de  la  loi  du 
25  vent,  an  ii,  et  du  décret  du  3o  mars  iSoS,  en  a  fait  au  contraire  une 
juste  application;  —  Rejette. 

Du  20  avril  4842.  —  Cb.  Req. 


COUR  ROYALE  DE  BORDEAUX. 

..  '      ,.  Dépens. —  Frais.  —  Partage. 

1°  En  matière  de  partage,  les  frais  de  Vinstance  doivent  être  sup- 
portés par  les  copartageants  dans  la  proportion  des  droits  dé  chacun. 

2°  //  en  est  de  même  lorsque  cette  instance  a  été  formée  incidemment 
à  une  saisie  immobilière  poursui^'ie  par  le  créancier  de  l'un  des  co- 
partageants. 

(Durand  C.  dame  Rouhier.) 

Le  sieur  Cicéron,  créancier  du  sieur  Durand,  fait  saisir  immo- 
bilièrement  le  domaine  de  la  Ligne,  au  préjudice  de  son  débi- 
leur  ;  la  dame  Rouhier  intervient  dans  l'instance,  soutenant 
que  le  domaine  saisi,  vendu  par  son  mari  au  sieur  Durand, 
était  dotal  jusqu'à  concurrence  du  montant  de  sa  constitution 
dotale  ;  elle  demande  qu'il  soit  fait  distraction  à  son  profit  d'une 
partie  de  ce  domaine,  pour  la  remplir  de  ses  droits.  24  janvier 
1834,  jugement  qui  prononce  cette  distraction  dans  des  propor- 
tions dont  il  détermine  le  chiffre,  et  à  raison  de  l'indivision  ré- 
sultant de  cette  décision  entre  Durand  et  la  dame  Rouhier, 
ordonne  qu'il  sera  sursis  aux  poursuites  en  expropriation  dudit 
domaine  jusqu'après  le  partage  ou  licitation  à  intervenir  entre 
eux. 

Dans  cet  état  de  choses,  la  dame  Cicéron,  héritière  de  son 
mari,  introduisit  une  demande  en  licitation  et  partage  du  do- 
maine de  la  Ligne  contre  la  dame  Bouhier  et  le  sieur  Durand  ; 
cette  demande  fut  accueillie  par  un  premier  jugement  qui 
nomma  des  experts  qui  devaient  visiter  et  estimer  le  domaine, 
déclarer  s'il  était  susceptible  d'être  partagé  en  nature,  et  indi- 
quer les  lots  qui  pourraient  en  être  formés. 

Le  24  février  1840,  nouveau  jugement  qui,  homologuant  le 
rapport  des  experts,  fait  distraction  à  la  dame  Rouhier  du  lot 
qui  lui  avait  été  attribué  par  ces  derniers;  ce  même  jugement 
lève  le  sursis  prononcé  sur  la  saisie  immobilière,  autoiise  la 


(  335  ) 

dame  Cicéion  à  reprendre  et  continuer  ses  poursuites  sur  la 
partie  diidit  domaine  qui  est  attribuée  au  sieur  Durand,  et 
quant  aux  dépens,  ordonne  que  ceux  exposés  par  la  dame  Ci- 
céron  seront  considérés  comme  frais  incidents  et  joints  à  ceux 
relatifs  à  la  saisie  iuuuobilière,  pour  être  prélevés  et  payés  par 
priviléj^e,  en  sus  du  prix  de  l'adjudication  qui  serait  faite. 

Durand  a  interjeté  appel  de  ce  jugement,  mais  seulement  sur 
ce  dernier  chef  qui  met  en  totalité  à  sa  charge  les  frais  de  l'in- 
stance en  partage  exposés  par  la  dame  Cicéron  ;  il  disait  que, 
d'après  la  règle  générale,  chaque  copartageant  est  obligé  de 
supporter  le  droit  de  partage  dans  la  proportion  de  son  droit  ; 
que,  Lien  que  le  partage  eiit  été  provoqué  à  l'occasion  ou  pen- 
dant l'existence  de  l'instance  en  saisie,  il  n'en  était  pas  moins 
vrai  que  la  dame  Rouhier  en  avait  profité,  et  qu'il  était  juste 
qu'elle  supportât  sa  quote-part  des  frais  au  moyen  desquels  on 
avait  fait  cesser  l'indivision. 

La  dame  Rouhier  disait  que  la  demande  en  partage  formée 
par  la  dame  Cicéron  était  une  instance  incidente  à  la  procédure 
en  saisie  immobilière  qu'elle  poursuivait  contre  le  sieur  Du- 
rand; que  ce  caractère  d'instance  incidente  était  d'autant  moins 
contestable,  qu'elle  avait  tout  arrêté,  et  qu'il  était  absolument 
indispensable  de  la  faire  juger  avant  qu'on  pût  donner  suite  à 
la  saisie  immobilière;  que  de  là  il  résultait  que  les  frais  faits 
par  la  dame  Cicéron  dans  cette  instance  incidente  (qu'elle  pour- 
suivait plus  dans  son  intérêt  personnel  que  dans  celui  de  ses 
copropriétaires  indivis)  devaient  donc  se  confondre  dans  ceux 
de  l'instance  en  saisie,  puisqu'ds  en  étaient  les  accessoires!; 
qu'ainsi  le  tribunal  avait  bien  jugé. 


Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  la  veuve  Ciccron  ayant  exercé  des  poursuites 
çn  saisie  immobilière  contre  le  sieur  Durand,  son  dtliileur,  il  est  tenu  per- 
sonnellement de  payer  les  frais  particuliers  de  celte  procédure,  et  que, 
sous  ce  rapport,  il  a  été  bien  jugé  par  le  Tribunal  civil  ;  —  Attendu  qu'il 
Ç6t  de  principe,  en  liièse  générale,  que  les  Irais  d'une  instance  eu  partage 
soient  supportés  par  les  copartageants,  eu  égard  à  la  portion  qu'ils  amen- 
dent dans  l'objet  du  partage  ;  —  Attendu  que  si  une  instance  en  partage 
est  survenue  incidemment  à  la  saisie  immobilière  entre  Durand  et  l'épouse 
Rouhier,  cette  procédure  incidente  n'en  doit  pas  moins  Cire  régie  parles 
principes  de  la  matière  entre  les  deux  copartageanls  ;  qu'il  en  résulte  que 
la  dame  Rouhier  doit  supporter  une  partie  des  frais  eu  égard  à  la  portion 
qu'elle  amende  dans  l'objet  à  partager,  et  rembourser  cette  partie  de  frais 
à  Durand,  s'il  l'a  payée  à  la  veuve  Cicéron  ; 

Par  ces  motifs,  ordonne  que  les  dépens  exposés  par  la  veuve  Cicéron 
pour  ce  partage  seront  supportés  par  la  dame  Rouhier  dans  la  proportion 


(  m  ) 

de  29,284)^9  millièmes,  et  par  Durand  dans  la  prciportioii  de  59,71689  mil- 
lièmes. 

Du  16  novembre  ^ 84 1. —l"  Ch. 


COUR  DE  Cassation. 

Honoraires.  —  Arbitrage  forcé.  —  Arbitre. 

Des  honoraires  ne  sont  pas  dus  aux  arbitres  forcés,  lors  même 
que  les  parties  ont  renoncé  à  la  voie  de  l'appel.  {Vj,  Cornm.  51, 
628.)  (1) 

■:  •     (Gillot  et  Lerousseau  C.Rioudei  et  consorts.) —  Arrêt, 

La  Coob  ;  —  Vu  les  art.  5i,  52  et  6aS  C.  Coniin,  ;  —  Attendu  que  c'est 
DU  principe  d'ordre  public,  une  maxime  constitutionnelle  en  France,  que 
la  justice  y  est  rendue  gratuitement  à  tous  les  citoyens;  qu'aucune  dispo- 
sition de  la  loi  n'excepte  de  cette  règle  la  juridiction  commerciale  ;  qu'au 
contraire,  aux  termes  de  l'art.  628  C.  Comm.,  les  fonctions  de  juge  de 
commerce  sont  gratuites  et  purement  honorifiques  ;  —  Que  les  arbitres  for- 
cés, nommés  en  exécution  des  art.  5i  et  Sa  C.  Comni.,  constituent  un  vé- 
ritable Tribunal  institué  par  la  loi;  —  Que  la  juridiction  de  ce  Tribunal 
n'est  qu'tme  prorogation  de  la  juridiction  des  juges  de  commerce;  que  les 
arbitres  forcés  sont  en  quelque  sorte  une  section  des  Tribunaux  de  com- 
merce, qui  connaît,  par  délégation  expresse  de  la  loi,  du  jugement  de  toute 
contestation  entre  associés  et  pour  raison  de  la  société,  soit  en  premier, 
soit  en  dernier  ressort  ;  —  Que  les  arbitres  forcés  ne  changent  point  de  ca- 
ractère par  la  renonciation  à  la  voie  de  l'appel  stipulée  entre  les  parties, 
puisque  celte  renonciation  est  prévue  par  les  dispositions  du  Code  de 
commerce,  qui  les  institue,  et  n'a  point  lieu  en  dérogation  de  ces  disposi- 
tions, mais  plutôt  en  conformité  de  ces  dispositions  qui,  dès  lors,  demeu- 
rent dans  leur  intégralité  ;  — Attendu  que,  dans  l'espèce,  le  Tribunal  civil 
de  Nevers  a  d'abord  accordé  à  des  arbitres  forcés,  pour  le  payement  des 
honoraires  qu'ils  avaient  eux-mêmes  taxés  à  leur  profit,  une  action  contre 
les  parties  qu'ils  venaient  de  juger,  et  a  condamné  ensuite  lesdites  par- 
ties à  payer  lesdits  honoraires; —  Qu'en  statuant  ainsi,  le  jugement  attaqué 
a  violé  l'art.  628  C.  Comm.,  et  par  suite  les  art.  5i  et  5a  dudit  Code  et  les 
règles  fondamentales  du  droit  public  du  royaume  ;  —  Casse. 

Du  27  avril  1842.  — Ch.  Civ. 


(1)  Arr,  conf.,  IJruxelles,  22  aofit  iSio  ;  Montpellier,  12  juillet  1827  ; 
cass.  17  novembre  iS3o;  Lyon,  2  août  i83i  (J.  A.,  t.  35,  p.  46  ;  t.  Sg, 
p.  019;  t.  44>  P>  >'''9  )•  —  ^-  aussi  dans  le  même  sens  J.  A.,  t.  61,  p.  484- 

En  sens  contraire,  Bordeaux,  28  novembre  i838  (J.  A.,  t,  56,  p.  181  et 
i8a);  Chauveau,  Comm,  du  Tarif,  t.  a,  p.  509,  n*>  36. 


(  337  ) 

COTJH  DE  CASSATION. 
Avoués.  —  Registre.  —  Distraction  de  dépens,  —  Compensatiou. 

L'art.  151  (hi  tarif,  d'après  lequel  les  ai'ouéssont  tenus  rie  représen- 
ter leur  registre  lorsqu'ils  forment  des  demandes  en  condamnation  de 
frais,  peut  être  ini'oqué  par  la  partie  adverse  condamnée.,  contre  la- 
quelle Vai>ouc  a  ol/lcnu  la  distraction  des  dépens  et  qu'il  poursuit  en 
payement. 

(Langlois  C.  IVP  Herriei-.)  —  Arrêt. 

LaCour; —  Tu  l'art.  i5i  du  tarit  du  j6  février  1807;  —  Attendu  que 
les  dispositions  de  cet  article  n'ont  rien  de  limitatif;  —  Que  c'est  sans  aii- 
cum;  distinction  entre  les  parties  contre  lesquelles  une  demande  en  con- 
damnation de  frais  est  dirigée  qu'elles  prescrivent  aux  avoués  qui  l'ont 
formée  de  représenter,  chaque  fois  qu'ils  en  sont  requis,  sous  peine  d'être 
déclarés  non  recevablcs,  le  registre  sur  lequel  ils  sont  tenus  d'inscrire  tou- 
tes les  sommes  qu'ils  reçoivent  de  leurs  clients  ;  —  Qu'ainsi  rien  dans  cet 
article  n'autorise  à  prétendre  que  la  faculté  qu'il  accorde  d'exiger  la  re- 
présentstiùn  de  ce  registre  ne  puisse  êtreinvoquée  pai'la  partie  condamnée, 
poursuivie  en  payement  de  frais  en  vertu  d'une  distraction  de  dépens,  lors- 
qu'elle a  un  intérêt  légal  à  en  demander  l'application  ;  ■ —  Attendu  que  si  la 
distraction  de  dépens  prononcée  en  présence  de  la  partie  condamnée,  et 
sans  contradiction  de  sa  part,  est  en  général  un  obstacle  à  toute  compen- 
sation à  l'égard  de  tous  ces  dépens  entre  elle  et  la  partie  qui  a  gagné  son 
procès,  il  n'en  peut  être  de  même  lorsque  l'avoué  les  a  touchés  de  celle-ci; 
—  Attendu,  en  effet,  qu'au  moyen  du  payement  les  dépens  ont  cessé  d'ap- 
partenir à  l'avoué  pour  devenir  la  créance  exclusive  du  client,  et  que  dés 
lors  la  partie  qui  en  est  débitrice  a  recouvré  le  droit  de  soutenir  qu'elle  se 
trouve  éteinte  par  la  compensation  ;  —  Attendu  que  s'il  en  était  autrement 
il  arriverait  que  l'avoué,  déjà  payé  des  dépens  par  son  client,  pourrait  en 
recevoir  une  deuxième  fois  le  montant;'»  l'aide  de  la  distraction  qu'il  aurait 
obtenue,  et  qui  cependant  n'aurait  plus  d'objet  par  le  payement  efléctué 
entre  ses  mains  ;  —  Attendu  qu'on  pourrait  d'autant  moins,  dans  cette  cir- 
constance, interdire  à  la  partie  condamnée  la  faculté  de  profiter  du  béné- 
fice de  l'article  i5i  du  tarif,  qu'elle  est  uutorisée,  aux  termes  de  l'art.  1166 
C.  C,  à  exercer  les  droits  du  client  qui  a  payé  les  frais,  puisqu'elle  se  trouve 
sa  créancière  et  qu'elle  le  représenterait  encore  comme  ayant  été  astreinte 
à  acquitter  les  dépens  par  la  distraction  prononcée  contre  elle  ;  —  Attendu 
en  fait,  qu'il  est  constant  que  la  dame  Langlois,  débitrice  de  son  mari 
pour  frais  d'une  somme  de  (jao  fr.  85  c,  mais  sa  créancière  de  1,600  fr. 
poursuivie  par  M""  llcrrier  par  la  voie  de  saisie-arrêt,  en  vertu  d'une  dis- 
traction de  dépens  obtenue  contre  elle,  en  sa  faveur,  a  prétendu  que  cet 
avoué  avait  reçu  du  sieur  Langlois,  son  client,  pendant  le  procès  et  posté- 
rieurement surtout,  plusieurs  sommes   sur   les  frais  qui   lui  étaient  dus  • 

Que  pour  avoir  la  preuve  de  ces  payements,  elle  l'a  expressément  requis  de 
représenter  le  registre   sur  lequel   il   avait  dû  les  inscrire,  en  demandant 


(  338  ) 

qu'à  défaut  de  cette  production  il  fût  déclaré  non  recevable  ;  que  cette  re- 
présentation a  été  ordonnée  par  un  premier  jugement,  mais  que,  sur  l'exé- 
cution, IM''  Herrier  n'a  produit  qu'un  registre  irrégulier  dont  la  vérification 
légale  a  été  impossible;  — Attendu  que,  dans  ces  circonstances,  le  juge- 
ment attarjiié,  sous  prétexte  qu'il  résultait  d'une  lettre  écrite  oflBcieuse- 
ment  parle  magistrat  délégué  pour  faire  la  vérification,  qu'il  n'existait  dans 
le  registre  produit  aucune  trace  des  payements  allégués,  a  accueilli  la  de- 
mande de  M»  Ilerrier;  —  Attendu  qu'en  statuant  ainsi,  le  jugement  a  évii 
demment  attribué  à  un  registre  irrégulier  la  même  valeur  et  les  mêmeï 
effets  qu'à  un  registre  qui  aurait  réuni  toutes  les  conditions  exigées  par  la 
loi;  —  Qu'il  a  dés  lors  manifestement  violé  l'art.  i5i  du  tarif  ci-dessus 
cité  ;  —  Casse. 

Du  8juinl842.  — Ch.Civ. 

Observations. 

Les  motifs  de  cet  arrêt  sont  assez  spécieux;  mais  la  solution 
nous  paraît  susceptible  d'une  juste  critique.  Si  1  on  consulleles 
anciennes  oidonnances  et  les  anciens  arrêts  qui  ont  exigé  et  ré- 
glé la  tenue  d'un  registre  de  receltes  par  les  procureurs  ou 
avoués,  on  demeurera  convaincu  que  le  droit  de  réclamer  la 
représentation  du  registre,  en  cas  de  difficultés  sur  les  payements 
prétendus,  n'a  été  accordé  contre  les  avoués  qu'à  leurs  parties 
ou  clients,  supposés  assez  confiants  pour  payer  des  à-compte 
sans  demander  de  reçus.  ( /^.  l'ordonnance  de  Charles  VU, 
d'avril  1453,  art.  44;  les  arrêts  du  parlement  de  Paris  des 
1"  février  1547,  9  février  1613,  6  mars  1674  et  28  mars  1692  ; 
l'arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  23  ventôse  an  10(Papon,liv.  6, 
tit.  12,  n"  8,  Bouche),  Bibliothèque  ciç'ile,  \°  Procureur;  Merlin, 
Rcp.,  v"  Procureur  ad  litcs,  t.  13,  p.  358,  n°  6,  et  Quest.  de  Dr., 
V  A('oucs,t.  i^%  p.  276,  §  1  ;  et/.  A.,  t.  5,  p.  237).  Le  tarif  de 
1807  aurait-il  accordé  à  la  partie  adi^erse  le  droit  exorbitant 
d'exiger  la  représentation  du  registre  d'un  avoué  qui  n'est  pas 
le  sien,  et  cela  à  peine  de  non-recevabilité  de  l'action  en  paye- 
ment des  dépens  alloués  par  voie  de  distraction  ?L'art.  151  du 
tarif  porte  :  »  Tons  les  avoués  seront  tenus  d'avoir  un  legistre 
sur  lequel  ils  inscriront  eux-mêmes,  par  ordre  de  date  et  sans 
aucun  blanc,  toutes  les  sonnnes  qu'ils  recevront  de  leurs  parties. 
Ils  représenteront  ce  registre  toutes  les  fois  qu'ils  en  seront  re- 
quis et  ([u'ils  formeront  des  demandes  en  condamnation  de  frais.  » 
Evidemment,  cette  disposition  n'introduit  aucun  droit  nouveau, 
et  ne  s'applique  qu'au  cas  où  l'avoué,  n'ayant  point  obtenu  de 
condanmation  par  voie  de  distraction  contre  la  partie  adverse, 
réclame  judiciairement  de  sa  partie  les  frais  qu'il  dit  avoir  avan- 
cés pour  elle.  Or,  c'est  une  disposition  limitative  et  exception- 
nelle qui  doit  être  considérée  comme  étant  de  droit  strict  et 


(  339  ) 
être  renfermée  dans  ses  termes;  car  le  droit  commun  n'oblige 
pas  le  créancier  de  représenter,  à  peine  d'être  non  recevable 
dans  sa  demande,  les  livres  par  lui  tenus  sur  lesquels  peuvent 
se  trouver  des  mentions  libératoires,  au  dire  du  débiteur. —  La 
Cour  de  cassation  n'a  pas  voubi  reconnaître  ce  qu'il  y  a  d'exor- 
bitant et  de  limitatif  dans  la  disposition  exceptionnelle  dont  il 
s'agit,  et  elle  a  assimilé  au  cas  piévu,  au  cas  d'une  demande  ca 
condaninatioii   de  frais  par  l'ai^oué  contre  sa  partie,  celui  d  une 
poursuite  en  payement  de  frais  dont  il  y  a  condamnation  pronon- 
cée par  voie  de  distraction.  C'est  confondre  doux  choses  essentiel- 
lement distinctes  :  la  demande  en  justice,  qui  doit  être  justifiée, 
et  l'exécution  d'une  condamnation  qui  ne  peut  être  entravée, 
quand  elle  est  régulière,  que  par  la  preuve  légale  de  payement 
postérieur  à  la  condamnation  ;  et  cette  confusion  n'est  pas  seule- 
ment contraire  au  texte  même  qu'on  applique  par  extension, 
elle  est  réprouvée  par  la  raison  et  les  principes  ;  car,  si  le  client 
peut  justement  demander  à  son  avoué  la  représentation  d'un 
registre  sur  le([uel   il  jrétend  qu'ont  été  consignés  des  paye- 
ments par  lui  faits  sans  reçu,  rien  ne  peut  justifier  la  prétention 
élevée  par  la  partie  adverse  d'avoir  aussi  couununication  d'un 
registre  sur  lequel  ne  peut  se  trouver  aucune  mention  qui  la 
concerne  personnellement.  Aussi  la  Cour  de  cassation  a-t-elle 
senti  la  nécessité  de  recourir  à  l'art.  1 166  C.  C._,  qui  autorise  le 
créancier  à  exercer  les  droits  de  son  débiteur,  et  a-t-elle  sup- 
posé que  cette  disposition  comporte  le  pouvoir,  pour  la  partie 
condamnée  qui  se  dit  créancière  de  sa  partie  adverse,  d'exiger 
la  connnunicaiion  que  la  loi  prescrit  en  faveur  de  celle-ci.  Mais 
d'abord  l'art.  1166  excepte  les  droits  attachés  à  la  personne,  et 
peut  être  serait-il  rationnel  de  ranger  dans  cette  catégorie  un 
droit  exorbitant  que  la  loi  n'a  pu  vouloir  mettre  à  la  disposi- 
tion de  chacun  des  créanciers  d'un  individu  vis-à-vis  de  son 
avoué.  Remarquons  d'ailleurs  que  l'argument  de  l'an  et  de  cas- 
sation n'est  qu'une  pétition  de  principes.  En  effet,  il  est  de 
règle  certaine  que  la  distraction  de  dépens  obtenus  par  l'avoue 
constitue  une  condamnation  à  son  profit,  qui  fait  obstacle  à 
toute  compensation  entre  sa  partie  et  la  partie  adverse.  (Cour 
decass,,  11  déc.  1834  et  30  janv.  1839  ;  Rouen,  25  janv.  1838; 
J.  J.,i.  5,  p.  380;  t.  48,  p.  31  ;  t.  55,  p.  G62;  t.  56,  p.  228; 
Chauveau- Adolphe,  Comni.  du  tarifai.  1",  p.  213,  n°  73.)  Cette 
condamnation  prononcée  ne  peut  être  détruite  par  cela  qu'an- 
térieurement le  client  aurait  remis  à  son  avoué  quelques  fonds  ; 
car  ils  doivent  être   présumés  avoir  été  abandonnés  à  celui-ci 
à  titre  d'honoraires,  dès  que  le  client  a  consetiti  à  ce  que  l'avoué 
réclamât  la  distraction  des  dépens.  La  condanuialion  étant  pro- 
noncée avec  distraction,  sans  que  la  partie  condamnée  ait  usé 
du  droit  qu'elle  pouvait  avoir  alors  de  soutenir  que  tels  ou  tels 
frais  avaient  été  avancés  par  sa  partie  adverse,  il  y  a  chose  ju- 


(  34o  ) 

gée  en  faveur  de  l'avoué  pour  qui  le  jugement  est  un  titre  per 
sonnel  et  exécutoire.  Donc,  quant  aux  piéiendiis  versements 
de  fonds  qui  auraient  eu  lieu  avant  le  jugement,  la  représenta- 
tion du  registre  de  l'avoué,  si  elle  peut  être  exigée  par  le  client 
de  cet  avoué,  au  cas  de  difficnUc  entre  eux  pour  le  règlement 
définitif  des  frais  et  honoraires,  ne  peut  l'être  par  la  partie  ad- 
verse à  aucun  titre,  pas  plus  au  nom  du  client  de  l'avoué  qu'en 
son  nom  personnel,  puisque  sa  condamnation  est  un  fait  con- 
sommé qui  ne  peut  s'anéantir  que  par  sa  libération.  Cette  libé- 
ration, maintenant,  ne  peut  résulter  que  d'un  payement  fait 
parla  partie  condaumée,  ou  quelqu'un  en  son  nom,  à  l'avoué, 
son  créancier.  Sans  doute  cette  partie  a  le  droit  de  prétendre 
que,  depuis  le  jugement,  les  frais  par  elle  dus  ont  été  payés  à  sa 
décharge  par  sa  partie  adverse  ou  toute  autre  personne,  et  elle 
est  fondée  à  opposer  tous  les  moyens  libératoires  tels  que  la 
compensation,  qui  équivalent  à  un  payement  ell'ectif.  IMais  c'est 
à  elle  à  prouver  sa  libération  ;  et  comment  doit-elle  faire  celte 
preuve  qui  lui  incomVie  persounellenient?  Ce  doit  être  par  un 
des  moyens  de  preuve  qu'admet  le  droit  conunuii,  et  non  par 
le  moyen  exorbitant  qu'accorde  le  tarif  aux  clients  contre  leur 
avoué,  puisque  c'est  en  son  nom,  et  niUlement  au  nom  de  la 
partie  adverse,  que  la  partie|condamnée  agit  en  prétendant 
qu'elle  est  libérée;  car  sa  libération,  s'il  y  a  eu  payement  par  le 
client  de  l'avoué,  résulte  de  ce  payement  et  non  do  la  compen- 
sation qui  pourra  s'opérer  entre  elle  et  le  tiers  qui  a  payé 
pour  elle.  Que  cette  partie  représente  donc  le  reçu  qu'elle  a  dû 
tirer  de  l'avoué, son  créancier,  si  elle  a  réellement  payé,  par  elle 
ou  par  un  tiers,  les  frais  auxquels  elle  était  irrévocablement 
condamnée  envers  lui;  qu'elle  ne  vienne  pas,  sans  aucun  reçu 
ni  autre  preuve  libératoire,  demander  la  communication  d'un 
registre  qui  n'est  pas  tenu  pour  elle.  JNous  savons  que  les  com- 
mentateuis  du  tarif  ne  sont  pas  d'accord  sur  le  point  de  savoir 
s'il  faut  étendre  aux  payements  faits  après  la  condamnation  par 
la  partie  adverse  condaumée,  la  disposition  exigeant  que  les 
sommes  payées  à  l'avoué  soient  inscrites  sur  un  registre.  (Ver- 
voort,  p.  80,  note  (i  ;  Chauveau-Adolphe,  Introd.,  v"  Ai'oués, 
n°  23.)  Mais  on  peut  très-bien  admettre  comme  mesure  d'ordre 
la  nécessité  de  cette  inscription,  sans  aller  jusqu'à  soumettre 
l'avoué  à  l'obligation  de  représenter  son  registre  aux  parties 
adverses  deses  clients  qui  ne  sont  empêchées,  p;u-  aucun  scru- 
pule ou  usage,  de  tirer  un  reçu  des  payements  qu'elles  font  en 
exécution  des  condamnations  contre  elles  piononcées.  C'est 
donc  à  tort,  suivant  nous,  qu'a  été  annulé  par  la  (]our  de  cassa- 
tion le  jugement  qui  avait  validé  les  poursuites  de  l'avoué, 
d'autant  plus  que  les  justifications  surabondamment  faites  par 
celui-ci  étaient  plus  piobanles  que  les  siuiples  dires  de  la  par- 
tie condamnée.  A.  M. 


(  34i  ) 
LOIS,  ARRÊTS  ET  DÉCISIONS  DIVERSES. 

COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE.  •    ' 

I'  Tierce  opposition.  —  Compétence.  —  Arrêt  confirmalif.  —  Cour 
royale. 

2"  Adjudicalion.  —  Revendication.  —  Tierce  opposition.  —  Action  prin- 
cipale. 

1°  C'est  (Ic^'ont  la  Cour  royale  que  doit  être  portée  la  tierce  oppo- 
sition formée  contre  des  jugements  confirmés  sur  i appel. 

'2"  Lorsque  la  tierce  opposition  est  formée  tout  à  la  fois  contre  des 
/i:^cnienls  confirmés  en  appel  et  contre  des  jugements  non  attaqués  par 
cette  voie,  la  Cour  n'est  coriipctentequc  pour  statuer  sur  les  premiers. 

3°  Ce  n'est  pas  par  la  voie  de  la  tierce  opposition,  mais  par  action 
principale  en  rci^'cndicadon,  que  doit  cire  attaqué  le  jugement  d'adju- 
dication d'un  immeuble  dont  le  demandeur  se  prétend  propriétaire  et 
poursuit  le  délaissement. 

(N...  G.  Bonnet.)  —  Arrêt. 

La  Coi'H  ;  —  Attendu  qu'il  est  constant,  en  fait,  que  presque  tous  les  ju- 
gements contre  lesquels  les  jartics  de  Caries  prennent  la  voie  de  la  tierce 
opposition  out  f;té,  par  le  recours  de  l'appel,  soumis  à  l'appréciation  de  la 
Cour;  que  s'il  vrai  qu'elle  a  confirmé  constamment  la  décision  des  premiers 
juges,  il  n'en  est  pas  moins  certain  que  si  la  demande  des  tiers  opposants 
est  accueillie,  la  rétractation  frappera  ses  arrêts  ;  ceux-ci  se  sont  donc  con- 
formés aux  dispositions  de  l'art.  4/5  C.  P.  C.  en  portant  devant  elle  leur 
action  ; 

Attendu  que  la  tierce  opposition  étant  dirigée  contre  diverses  parties,  il 
convient  de  l'appiécier  respectivement  à  chacune  d'elles; 

En  ce  qui  touche  le  sieur  Bonnet,  adjudicataire  :  —  Attendu  que  s'il  est 
constant,  d'un  côté,  que  par  l'élection  de  command  du  27  mai  i835  le  sieur 
Bonnet  est  devenu  légalement  partie  dans  les  jugements  d'adjudication  de 
la  veille,  et,  d'un  autre,  que  ce  jugement  est  au  nombre  de  ceux  attaqués 
par  les  parties  de  Caries,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que,  n'ayant  point  été 
attaqué  par  la  voie  de  l'appel,  tirant  son  autoiilé  de  lui-méuie,  l'action  de- 
vait, aux  lermcs  de  l'art.  4/5  précité,  être  portée  devjut  la  juridiction  de 
qui  elle  emauail;  sous  cerappurt  la  tierce  opposition  est  donc  non  recevablc; 

Attendu  qu'elle  l'est  encor<;  pour  indu  recours,  car  puisqu'elle  a  pour 
but,  ainsi  qu'y  concluent  formellement  les  tiers  opposants,  le  délaissement 
de  l'immeuble  adjuge  audit  Bonnet  le  a(!  mai  iS35,  ce  délaissement  ne  peut 
être  poursuivi  que  comme  demande  principale  et  par  les  voies  ordinaires 
de  poursuite  ;  —  Par  ces  motifs,  rejette  la  tierce  opposition.  • 

Du  11  févriei  1842.  —  2''Cli. 


(  34'^  ) 

COUR  DFrCASSATIOA. 

Saisie-arrêt.  —  Tiers  saisi.  —  Dépôt.  —  Prélèvement.  —  Compensation, 

Lorsqu'un  jugement,  autorisant  un  tiers  saisi  à  déposer /es  sommes 
qiUil  doit,  l'autorise  aussi  à  retenir  celles  qui  lui  sont  dues,  mais  à  la 
charge  de  rapport  ultérieur  et  de  répartition  au  marc  le  franc  entre 
les  créanciers,  s'il  y  a  lieu,  et  en  outre  de  donner  caution,  il  n'y  a  pas 
pour  cela  compensation  légale  de  la  créance  de  ce  tiers  saisi  cwec  sa 
dette.  —  Cette  créance  ne  cesse  pas  de  subsister,  si,  au  lieu  d'user  de 
la  faculté  de  retenir  qu'a  le  tiers  saisi,  il  dépose  intégralement  les 
sommes  dont  il  est  nanti.  (C.  C,  1289, 1290,  1298.) 

(Power  C.  Dupré  de  Geneste.)  —  Arrêt.  ,, 

La  Coub  ;  —  Vu  les  art.  1289,  1290  et  129S  C.  C;  —  Attendu  qu'il  est 
constaté  par  l'arrêt  attaqué  que  Dupré  de  Geneste  était  débiteur  envers 
diverses  personnes  de  sommes  excédant  le  montant  du  dépôt  opéré  par 
Power,  entre  les  mains  duquel  subsistaient  dessaisies-arrêts  formant  obsta- 
cle au  payement  soit  effectif,  soit  par  compensation  de  Power  lui-même  ; 
—  Qu'ainsi  le  jugement  du  10  ventôse  an  7  n'autorise  Power  à  retenir  par 
prélèvement  la  somme  de  27,727  liv.  i4  s.  qu'à  la  charge  du  rapport  ulté- 
rieur et  de  répartition  au  marc  le  franc,  entre  les  créanciers,  s'il  y  avait 
lieu,  et  en  outre  de  donner  caution  ;  —  Qu'au  lieu  d'user  de  cette  faculté, 
il  a  déposé  intégralement  les  valeurs  qui  étaient  entre  ses  mains;  qu'il  ne 
pouvait  y  avoir  compensation  légale,  puisque  la  créance  de  Power  n'aurait 
pu  s'éteindre  qu'au  moyen  de  la  retenue  définitive  et  non  conditionnelle  de 
la  somme  à  lui  due  ;  —  Attendu  qu'en  décidant  qu'un  payement  par  com- 
pensation résultait  du  jugement  de  l'an  7,  et  du  dépôt  opéré  par  Power,  et 
que  moitié  de  la  somme  ainsi  reçue,  sans  être  due,  devait  se  compenser 
avec  la  condamnation  de  i5,863  liv.  10  s.  prononcée  par  le  jugement  du 
5  germinal  an  1 1,  le  tout  nonobstant  les  saisies-arrêts  tenant  entre  les  mains 
de  Power,  et  les  conditions  apposées  en  l'an  7  à  la  compensation,  l'arrêt 
attaqué  a  faussement  appliqué  les  art.  1289  et  1290  C.  C,  et  même  ex- 
pressément violé  tant  lesdits  articles  que  l'art.  1298  du  même  Code  ;  — 
Casse. 
Du 28  féviier  4842.  —  Ch.  Civ. 


CIRCULAIRE. 

Débit  de  tabac. —  Femme  veuve,  ,        , 

Instruction  du  directeur  général  de  l'administration  des  contribu- 
tions indirectes  relatif^e  aux  femmes  qui  occupent  des  débits  de 
tabacs.  ':v'  i.j , . 

Monsieur,  l'administration  s'attache,  autant  qu'elle  le  peut,  à  ne  dispo- 
ser de  débits  de  tabac  qu'à  titre  de  rémunération  de  service»  rendus  au 


(  343  ) 

pays,  et  elle  les  nccordc  parllcullèrement  à  des  veuves  de  militaires  ou  de 
fonctionnaires  restées  sans  ressources  et  ayant  une  famille  à  élever;  mais 
îl  arrive  quelquefois  que  ces  veuves  contractent  de  nouveaux  mariages,  et 
se  retrouvent  dans  une  position  qui  rend  superflu  le  bienfait  que  l'admî- 
nistralion  a  voulu  leur  accorder,  tandis  que,  faute  de  vacances,  on  manque 
de  moyens  pour  satisfaire  au  grand  nombre  d'exigences  de  même  nature 
qui  se  produisent  sans  cesse.  Les  veuves  qui  se  remarient  exercent  d'ail- 
leurs sous  un  nom  qui  n'est  plus  le  leur,  et  cette  grave  irrégularité  se  ren- 
contre également  à  l'égard  des  demoiselles  qui  se  marient  après  avoir  été 
nommées. 

Je  crois  donc  nécessaire  de  décider  que  tniile  personne  qui,  étant  pour- 
vue d'un  débit  de  tabac  comme  veuve  ou  denioisellc,  a  changé  de  position, 
ne  peut  continuer  d'exercer  qu'après  avoir  obtenu  une  nouvelle  commis- 
sion, me  réservant  de  refuser  cette  commission  lorsqu'il  sera  notoire  que, 
dans  sa  condition  actuelle,  la  titulaire  a  suflîsamrnent  de  ressources  pour 
n'avoir  plus  besoin  de  la  faveur  dont  elle  a  été  l'objet. 

Vous  voudrez  bien  en  conséquence  vérifier  si,  dans  votre  direction,  quel- 
que débitante  se  trouve  dans  ce  cas,  et  m'en  rendre  compte,  qu'elle  soit  ou 
non  autorisée  à  faire  gérer,  en  ayant  soin  de  me  donner,  sur  la  situation  où 
son  mariage  l'a  placée,  tous  les  renseignements  propres  à  éclairer  ma  déci- 
sion. Va  semblable  rapport  me  sera  désormais  adressé  chaque  fois  quecctte 
circonstance  se  reproduira. 

Ces  dispositions  ne  s'appliquent  qu'aux  débits  qui  sont  à  ma  nomination. 
Pour  les  autres,  vous  jugerez  vous-même  si  de  nouvelles  commissions  doi- 
vent être  délivrées,  et  vous  ne  m'en  référerez  que  dans  le  cas  oii  votre  avis 
sera  de  remplacer  la  titulaire. 

Lorsque  les  débitantes  mariées  deviendront  veuves,  vous  aurez  soin 
d'en  faire  mention  sur  votre  registre  matricule,  et  de  m'en  informer  par 
lettre  spéciale  ;  s'il  survient  ensuite  un  nouveau  mariage,  vous  procéderez; 
ainsi  que  le  prescrit  la  présente  circulaire. 

Du  28  avril  1842. 


COUR  DE  CASSATION. 
Degrés  de  juridiction.  —  Saisie-arrêt.  -^  Demande  nouvelle. 

Il  n'y  a  pas  demande  nouvelle  quand^  dans  une  action  en  vali- 
dité de  saisie-arrcf,  le  saisissant  irn>oque  en  appel  comme  titre  de 
créance  sa  qualité  de  propriétaire  du  fonds  dont  a  joui  le  saisi,  quoi- 
que, devant  les  premiers  juges,  il  s'appuyât  sur  un  bail  qui  est  dé- 
claré nul  Joute  de  prix  exprimé.  (Alt.  464  0.  P.  C.) 

(Deneveii  C  Thevard.) 

En  juin  1836,  bail  d'une  maison  par  Thevard  à  Dcneveu, 
sans  stipulation  exprimée  de  prix  de  location. 


(  344  ) 

Jugement  du  Tribunal  de  Vendôme,  qui,  sur  la  demande 
d'une  année  de  loyer  par  Thevard,  lui  alloue  une  indemnité  de 
non-jouissance,  tout  en  refusant  la  qualification  de  bail  à 
l'acte  de  juin  1836. 

Saisie-arrêt  par  Thevard  entre  les  mains  des  débiteurs  de 
Deneveu;  demande  en  validité. 

Jugement  qui  déclare  nul, à  défaut  d'énonciation  de  prix,  le 
bail  contenu  en  l'acte  de  juin  1836,  et  fait  mainlevée  des 
saisies-arrêts. 

12  février  1840,  arrêt  de  la  Cour  d'Orléans,  qui  infirme  en 
ces  termes  : 

«  Considérant  que  Thevard  père  et  fils  ont,  par  leur  requête 
du  5  novembre  1838,  demandé  à  être  autorisés  à  saisir  et  ar- 
rêter des  sommes  appartenant  à  D("neveu,  afin  d'avoir  paye- 
ment de  600  flancs  pour  jouissance  de  l'année  échue  au  P""  no- 
vembre 1838,  de  la  maison  et  dépendances  de  Petit-Chatellier, 
à  Ini  louées  selon  bail  sous  seing  privé  du  29  juin  1836,  en- 
registré ; 

«  Cons'dérant  que,  la  saisie  arrêt  effectuée,  la  demande  en 
validité  a  tu  pour  objet  la  même  sonnne  de  600  fr.  ]iour  la 
jouissance  du  même  iuuneuble  pour  le  même  temps,  mais  que, 
suivant  les  premiers  juges,  cette  demande  ne  peut  être  fondée 
soit  sur  le  bail  de  juin  1836,  soit  sur  le  fait  reconnu  de  l'oc- 
cupation  des  lieux  par  Deneveu  ; 

«  Considérant  qiie  les  divers  fondements  de  la  demande 
des  sieurs  Thevard  père  et  fils  ne  constituent  pas  des  demandes 
différentes  et  nouvelles,  que  ce  sont  des  moyens  divers  à  l'ap- 
pui d'une  même  demande  ayant  pour  cause  unique  et  commune 
la  jouissance  d'un  même  immeuble  pour  le  même  laps  de  temps; 
que  cela  est  si  vrai,  que,  le  contrat  de  bail  écarté,  la  jouissance 
réelle  et  facultative  jusqu'au  1*""  novembre  suffirait  pour  auto- 
riser la  condamnation  demandée  ,  et  qu'en  définitive  c'est  cette 
jouissance  seule  qui  donne  naissance  à  l'action  :  décider  le  con- 
traire, c'est  dire  que  les  actions  naissant  d'une  jouissance  dont 
les  conditions  sont  réglées  par  écrit  diftèrent  de  celles  qui  nais- 
sent du  seul  fait  de  cette  jouissance  ;  c'est  retomber  dans  les 
distinctions  d'actions  admises  par  le  droit  romain  et  proscrites 
par  le  droit  français  ; 

«  Considérant  que,  si  le  bail,  à  défaut  d'énonciation  d'un 
prix,  manque  d'une  des  conditions  essentielles  à  sa  validité, 
et  ne  peut  servir  de  base  à  l'action  pour  laquelle  des  saisies- 
arrêts  ont  été  faites,  il  est  reconnu  par  toutes  les  parties,  et 
prouvé  par  actes  authentiques  et  non  attaqués  quant  à  présent, 
que  Thevard  père  et  fils  sont  propriétaires  de  la  maison  et  dé- 
pendances du  Petit-Chatellier;  qu'il  est,  de  plus,  certain  que 
Deneveu  a  joui  de  ces  immeubles  pendant  l'année  échue  le 
1"  novembre  1838,  qu'il  n'établit  pas  son  droit  à  les  occuper 


(  345  ) 

graluitenient,  que  de  plus  il  résulte  des  documents  de  la  cause 
que  la  valeur  de  cette  jouissance  doit  être  fixée  à  600  fr.  » 
—Pourvoi. 

Arrêt. 

La  Colb  ;  —  Attendu  que,  soit  devant  le  Tribunal  de  première  instance, 
soit  devant  la  Cour  royale,  il  s'est  toujours  agi  au  procès  d'une  demande  en 
validité  de  saisie-arrêt  faite  par  les  sieurs  Tlievard,  et  que  si  la  validité  de 
cette  saisie  a  été  soutenue  sous  différents  rapports,  cette  diversité  de  moyens 
n'a  point  eu  pour  effet  de  dénaturer  la  demande,  qui  est  restée  la  même  ; 
qu'ainsi  la  règle  des  deux  degrés  de  juridiction  n'a  point  été  violée  ;  —  At- 
tendu que  le  n^oycn  pris  de  la  violation  de  l'art.  ^8  C.  P.  C.  tombe  par  voie 
de  conséquence;  —  Rbjkttk. 

Du  28  mars  1842.  —  Cb.  Req. 


JUSTICE  DE  PAIX  DE  CAEN. 

Saisie-arrêt, — Juge  de  paix. —  Compétence. 

Le  juge  de  paix  cU  compétent  pour  statuer  sur,  la  validitc  d'une 
saisic-arrci  /ors(/uc  la  créance  n'excède  pas  200  fr.  {l). 

(Renaud  C.  Lelièvre.)  —  Jugement. 

Le  Tbibcnal;  —  Attendu  que  le  sieur  Renaud  se  prétendant  créancier 
sur  le  sieur  Lelièvre  d'une  somme  de  26  fr.  pour  pain  fourni,  nous  a  de» 
U)andé  l'autorisation  de  saisir-arrèter  jusqu'à  due  concurrence  ce  qui  pou- 
vait être  dû  à  celui-ci  par  le  sieur  Ricber,  et  que  c'est  en  vertu  de  l'autori- 
sation obtenue  que  la  saisie-arrêt  a  eu  lieu; 

Attendu  que  le  juge  de  paix  est  évidemment  compétent  pour  prononcer 
sur  le  point  de  savoir  si  le  sieur  Renaud  est  créancier  sur  le  sieur  Lelièvre 
de  la  faible  somme  dont  il  s'agit,  et  que,  juge  du  principal,  il  doit  néces- 
sairement avoir  la  faculté  d'ordonner  toutes  les  mesures  qui  ne  sont  qu'un 
accessoire  et  une  conséqtieuce  de  ce  principal  ; 

Attendu  que  la  raison  seule  ludique  que  le  juge  autorisé  à  prononcer  jus- 

(i)  F.  dans  le  même  sens  Thou.  Dusmazurks,  t.  2,  n"  617  ;  et  Cabré 
(2'  édit.),  t.  2,  no  HjHo.  —  A",  eu  sens  coulraire  Ci  rassoh.  Compétence  des 
juges  de  paix,  t.  1,  p.  5i4,  infin.,  et  3i5  — Dans  l'expose  des  motifs  présenté 
par  M.  le  garde  des  sceaux,  le  <)  janvier  18^7,  ou  lit  le  passage  suivant  : 
a  La  saisie  arrêt,  à  la  did'erence  de  la  saisie-gagerie,  met  toujours  en  cause 
une  troisième  partie,  outre  le  saisissant  et  le  débiteur;  la  suite  de  cette 
procédure  nécessite  une  distriliutiou  entre  plusieurs  intéressés,  lorsqu'il 
survient  des  oppositions.  Statuer  sur  ces  oppositions,  prononcer  sur  la  dé- 
claration du  iit;rs  saisi  contre  leiniel  est  formée  une  demande  véritablement 
indéterminée,  ce  seraient  la  aiilaul  d'altribiilions  qui  entraîneraient  le  uia- 
gistrat  hors  des  limites  ordinaires  de  sa  compétence,  et  qui  l'appelleraient 
à  décider  des  questions  d'une  solution  (roj)  souvent  dilGcile.  • 


(  346  ) 

qu'à  une  cerlaine  soraine,  est  par  cela  mCmc  autorisé  à  permettre  tous  les 
actes  conservatoires  des  droits  du  demandeur,  et  qu'il  serait  fort  extraordi- 
naire qu'il  fallût  d'abord,  pour  une  créance  minime,  s'adresser  au  Tribunal 
civil  pour  ce  qui  serait  relatif  à  la  saisie-arrèt,  lorsqu'en  dcCaitive  ce  serait 
le  juge  de  paix  qui  devrait  prononcer  sur  le  mérite  de  la  créance  préten- 
due; qu'il  n'a  pu  entrer  dans  l'esprit  du  législateur  de  rendre  nécessaire 
un  pareil  circuit,  et  des  dépenses  aussi  considérables  pour  de  très-faibles 
intérêts  ; 

Attendu  que  l'on  argumente  en  vain  de  ce  qu'un  texte  précis  de  loi 
n'a  pas  attribué  au  juge  de  paix  la  connaissance  des  saisies-arrêts,  qu'il  fau- 
drait au  contraire  un  texte  positif  qui  les  enlevât  à  sa  juridiction,  dans  les 
matières  qui  sont  de  sa  compétence,  et  que  ce  texte  n'existe  pas  ; 

Attendu  que  toutes  les  analogies  du  droit  conduisent  à  repousser  le  sys- 
tème du  sieur  Lelièvre  ;  que  la  plus  frappante  se  tire  des  art.  ô  et  jo  de  la 
loi  du  25  mai  iSôS,  qui  attribue  positivement  au  juge  de  paix  la  connais- 
sance des  saisies-gageries,  lorsqu'il  s'agit  de  fermages  ou  loyers  n'excédant 
pas  annuellement  200  fr.;  qu'il  n'y  aurait  réellement  pas  de  raison  pour 
donner  au  juge  de  paix  la  connaissance  de  la  saisie-gagerie,  et  lui  enlever 
ce  qui  se  rattacbe  à  la  saisie-arrêt,  jusqu'au  taux  de  sa  compétence  ordi- 
naire ; 

Attendu  qu'une  autre  analogie  se  rencontre  dans  l'art.  822  C.  P.  C,  d'a- 
près lequel  le  juge  de  paix  peut  autoriser  la  saisie  sur  débiteurs  forains, 
c'est-à-dire  un  acte,  comme  la  saisie-^rrôt,  éminemment  conservatoire; 

Attendu  que  l'ait.  558  C. P.  C,  qui  exige,  en  l'absence  de  titre,  la  permis- 
sion du  juge  pour  user  de  saisie-arrêt,  n'a  pas  désigné  plutôt  le  président 
du  Tribunal  civil  que  le  juge  de  paix,  qu'il  s'en  est  évidemment  référé  à 
cet  égard  aux  attributions  ordinaires  de  cliaque  Tribunal,  quant  au  mon- 
tant de  la  somme  réclamée,  et  que  lorsque  la  loi  a  voulu  désigner  positive- 
ment le  président  du  Tribunal  civil  pour  autoriser  quelques  mesures,  elle 
s'en  est  formellement  expliquée  {f^,  les  art.  780,  819,  S26  et  autres  C.  P.C.); 

Attendu  que  les  meilleurs  auteurs  qui  ont  écrit  sur  la  matière  reconnais- 
sent au  juge  de  paix  la  faculté  d'autoriser  les  saisies-arrêts  dans  les  matières 
de  sa  compétence  et  d'y  statuer  ; 

Attendu  que  la  jurisprudence  s'est  prononcée  dans  le  même  sens  relati- 
vement aux  Tribunaux  de  commerce,  qui,  comme  les  justices  de  paix,  sont 
des  Tribunaux  d'exception,  et  que  l'arrêt  de  la  Cour  de  Turin  du  17  avril 
1810  a  textuellement  décidé  que,  dès  qu'il  s'agit  de  saisir-arrêter  sans  titre, 
il  ne  peut  appartenir  de  le  permettre  et  de  prononcer  ensuite  sur  la  vali- 
dité de  la  saisie-arrêt  qu'au  juge  même  qui  est  compétent  pour  connaître 
de  la  légitimité  de  la  créance  pour  le  recouvrement  de  laquelle  l'on  de- 
mande de  saisir-arrêter  ; 

Par  ces  motifs,  nous,  juge  de  paix,  parties  ouïes,  rejetons  l'exception  d'in- 
compétence présentée  par  le  sieur  Lelièvre,  et  ordonnons  aux  parties  de 
plaider  au  principal. 

Du  26  avril  1842. 


(347^ 

COUR  DE  CASSATION. 

1"  Minislcre  pubiir.  —  Délil)i''ralion. —  Présence, 
a»  Jugement.  —  Prononciation.  —  Ex[ilicatlon. 

1°  L'assistance  du  ministère  public  à  la  discussion  et  délibération 
de  l'affaire  dans  la  chambre  du  conseil  ne  peut  entraîner  mtllilé  du 
fuircment,  que  s'il  est  démontré  qu'elle  n'a  pas  été  seulement  ref/ét  de 
' l'inattention.  (Art.  88,  décr.  30  mars  18u8)  (1). 

'2"  Le  juge  peut  à  son  ^hoix  s'expliquer  ou  ne  pas  s'expliquer  sur 
sa  décision  après  la  prononciation. 

(Dalbouse  C.  Petit  et  Molle.) 

Aussitôt  après  la  prononciation  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  Pau, 
les  parties  ont  demandé  acte  de  l'assistance  du  ministère  public 
au  délibéré  dans  la  chambre  du  conseil. 

Mais  la  Cour  a  déclaré  n'y  avoir  lieu  à  statuer.  —  Pourvoi. 

Arrêt. 

Li  CoCB  ;  —  Attendu,  sur  le  premier  moyen,  qu'uux  termes  de  l'art,  88 
du  décret  du  3o  mars  i8oS,  les  membres  du  ministère  du  ptiblic  ne  doi- 
vent point  assister  aux  délibérations  des  juges,  et  que  c'est  une  mesure  de 
haute  sagesse,  de  l'observation  de  laquelle  les  présidents  et  les  membres  du 
parquet  ne  doivent  jamais  s'écarter  ;  mais  c'est  une  mesure  de  discipline  , 
une  règle  de  conduite  intérieure,  dont  l'infraction  ne  pourrait  faire  annuler 
la  délibération  qu'autant  qu'il  serait  démontré  qu'elle  n'a  pas  été  seule- 
ment l'effet  de  l'inattention;  —  Attendu  d'ailleurs  que,  s'il  est  vrai  qu'au- 
cune autre  cause  n'ayant  été  appelée,  la  Cour  royale  pouvait  s'expliquer 
sur  le  fait  allégué  sans  s'écarter  de  la  règle  consacrée  par  la  loi  romaine  et 
par  l'ordonnance,  ainsi  qu'il  arrive  lorsqu'une  explication  est  demandée 
immédiatement  sur  une  disposition  qui  paraît  équivoque,  on  doit  recon- 
naître aussi  qu'elle  à  pu  tenir  à  la  rigoureuse  application  du  principe  que 
par  la  prononciation  le  juge  a  rempli  son  oflice  ;  —  Attendu  qu'une  nullité 
ne  pouvant  résulter  de  la  présence  du  ministère  public  à  la  délibération, 
sans  opposition,  ni  réclamation  de  personne,  la  preuve  en  serait  inutile  ;  — 
Rejette. 

Du  19  janvier  1842.  —  Ch.  Req. 


(i)  y.  J.  A.,  t.  2Ô,  p.6G,  arrêt  de  cassation  du  aj  lévrier  1821,  qui  pré- 
juge la  question  dans  le  môme  sens.  —  F.  aussi  CnAcvBAO  sca  CxagÉ,  t.  i, 
p.  575,  quest.  688  bis  ;  — Favabd  db  LAncr.ADB,  t.  5,  p.  149,  n"  i; — LocaS, 
t.  ai,  p.  619,  n"  70,— Thomiwb  Dbsmazvbes,  t.  1,  p.  aJo. 


(348  ) 

COUR  ROYALE  DE  TOULOUSE. 
Notaire.  —  Emprunt.  —  Droit  de  commission. 

Les  notaires  nont  pas  le  droit  d'exiger  une  commission  pour  les 
emprunts  qu'ils  font  contracter. 

(G...  CE...). —  Arrêt. 

La  Cocb  ;  —  En  ce  qui  touche  la  réduction  des  i38  fr.  de  droits  récla- 
més parC...  pour  l'acte  passé  devant  lui  entre  FI...  G...  et  E...  le  i''  dé- 
cembre i836,  et  de  pareille  somme  pour  un  acte  de  même  nature  qu'il  a 
retenu  entre  E...  et  D...  le  20  décembre  i858; 

Attendu  que  tandis  que  C...  prétend  que,  sauf  la  rémunération  de 
I  p.  100  qu'il  a  réclamée  pour  droit  de  négociatiiin,  l'excédant  de  cette 
somme  ne  comprend  que  les  déboursés,  E...  soutient  que  80  fr.  sur  chacun 
de  ces  actes  doivent  tourner  au  profit  exclusif  dudit  C...,  mais  que  celui-ci 
a  prouvé,  qu'en  tenant  compte  des  frais  qu'avait  nécessités  chacun  de  res 
actes,  il  n'avait  demandé  pour  ses  droits  que  5o  fr.;  qu'à  cet  égard,  il  a 
allégué  qu'un  usage  constant  et  immémorial  non-seulement  à  Toulouse, 
mais  dans  toutes  les  grandes  villes  du  royaume,  est  que  le  notaire  qui, 
avant  l'acte  d'obligation  qu'il  retient,  a  mis  en  rapport  le  prêteur  et  l'em- 
prunteur, reçoive  1  p.  100  sur  le  capital  qui  est  l'objet  du  traité  ; 

Attendu  qu'en  se  conformant  à  une  habitude  invariablement  suivie  par 
ceux  de  ses  confrères,  qui  ont  acquis  le  plus  de  droit  à  l'estime  publique, 
par  le  scrupule  qu'ils  apportent  à  l'exercice  de  leur  fonction,  C...  n'a  point 
encouru  de  reproche  ;  que  la  véhémence  avec  laquelle  il  a  été  attaqué  à 
cette  occasion  est  d'autant  plus  difficile  à  expliquer,  qu'il  a  fait  preuve  de 
désintéressement  dans  toutes  ses  relations  avec  E...;  qu'il  est  constant,  en 
efiel,  malgré  la  dénégation  de  celui-ci,  que  soit  dans  les  actes  passés,  soit 
dans  la  direction  des  affaires  qui  ont  donné  naissance  au  compte  actuel, 
C...  n'a  réclamé  ni  reçu  ni  honoraires, ni  gratiGcations;  que  dés  lors  les 
100  fr.  qui  sont  le  sujet  du  débat  n'auraient  été  qu'un  faible  équivalent 
des  droits  qu'il  aurait  pu  exiger  ;  mais  que  si  l'usage  qu'il  a  invoqué  sulBt 
à  la  justification  morale  de  sa  conduite,  il  ne  saurait  devenir  la  source  du 
droit  qu'il  réclame  ;  qu'aucune  loi  ne  le  consacre  ;  que  si  des  banquiers,  des 
agents  de  change  sont  fondés  à  demander  un  droit  de  négociation,  per- 
mettre aux  notaires  de  le  prendre  pour  les  fonds  dont  le  placement  devient 
le  sujet  des  contrats  qu'ils  retiennent,  ce  serait  les  autoriser  en  quelque 
nianière  à  sortir  des  limites  de  leurs  fonctions;  que,  appelés  à  diriger  le» 
parties,  à  concilier  leurs  intérêts  et  leurs  prétentions,  à  exprimer  leurs  vo- 
lontés, ils  doivent  se  borner  à  constater  leurs  conventions  dans  les  actes 
qu'ils  rédigent;  que  la  Cour  craindrait,  si  elle  ne  saisissait  pas  l'occasion 
qui  lui  est  offerte  de  manifester  sa  désapprobation  pour  un  pareil  usage, 
en  semblant  tolérer  la  prétention  d'une  prime  sur  les  emprunts,  dont  les 
notaiies  sont  les  instruments,  d'encourager  ce  mouvement  qui  porte  quel- 
ques-uns de  ces  officiers  publics  à  se  jeter  dans  des  opérations  de  banque  si 
contraires  à  la  loi  de  leur  institution,  et  dont  les  conséquences  sont,  dans 


(  349  ) 

ces  derniers  temps,  deventies  souvent  funestes  pour  les  intérêts  qui  leur 
étaient  confiés  ; — Que  ces  considérations  doivent  faire  supprimer  les  loofr. 
demandés  par  C. ..  pour  droits  de  négociations;  —  Réformant  quant  à  ce, 
réduit  les  sommes  demandées  par  G...  pour  les  susdits  actes  d'emprunt,  de 
ladite  somme  de  loo  fr.... 

Du  25  janvier  1812.  —  l''^  Cil. 


COUn  DE  CASSATION. 

i«  Perception. — Transaction. —  Ratification, 
a»  Jugement,  —  Motifs. 

■  1°  Les  Tribunaux  peuvent,  par  appréciation  des  faits  et  actes, 
déclarer  que  la  péremption  n'a  pas  été  interrompue  par  un  projet 
de  transaction  concernant  les  biens  dotaux  d'une  femme  ijui  refuse 
sa  ratification  ((î.  P.  C.  art.  397)  (11, 

2"  Un  arrct  ne  doit  pat  contenir,  à  peine  de  cassation,  des  mo- 
tifs relatifs  à  chaque  moyen . 

(De  Walsch-Serant-Iloiulancourt  C.  commune  de  Fayel.) 

Un  procès  était  pendant  à  la  Cour  d'Amiens,  entre  la  com- 
mune du  Fayel  elles  sieur  et  danie  Walseh;  il  s'abaissait  des  biens 
dotaux  de  celle  dame 

11  juillet  1833,  transaction  entre  la  commune  et  le  sieur 
Walscli,  sans  le  concours  de  sa  femme.  — 3  août  1837,  juj^e- 
nientqui  rejette  la  demande  formée  par  la  commune,  à  l'ellet 
d'ohteiiir  la  ratification  de  la  femme. 

Alors  demande  en  péremption  par  la  commune. 

2(5  janvier  1838,  arrêt  de  la  Cour  d'Amiens,  ainsi  conai  : 

<<  Attendu   que  l'instance   concernait  les  droits  immobdiers 

(i)  D.Tns  le  sens  de  l'interruplion,  par  un  arrangement  projeté,  F.  les  ar- 
rêts suivants  :  Florence,  28  juin  1812,  et  Limoges  i5  juillet  1817  (J.  A., 
t.  18,  p.  66S);  Lyon,  2a  novembre  i8aa(J.  A.,  t.  24,  p.  342);  Bourges,  aS  juil- 
let 1823  (J.  A,,  t.  iS,  p.  5oG);  Bruxelles,  18  mars  i83o  (J .  A.,  t.  4o,  p.  26)  ; 
Pau,  j3mars  i83fi  (J.  A.,  t.  5o,  p.  345.— PicisAu,<7omm,,  t.  i,p.  6Si  ;  Mkb- 
MN,  Hépert.,  t.  17,  p.  517  ;  Favabd  de  Langladb,  t. 4)  p.  «gJ,  u"  6;  Tiiominb 
Dbsmazubiis,  t.i,  p.Gi2. 

l'^n  sens  contraire,  F.  Grenoble,  G  juin  1822  (J.  A.,  t.  18,  p.  5o3);  Be- 
sançon, ag  décembre  1827  (j(jurnal  de  cette  Cour,  1S27,  p.  a55);  Poitiers, 
8  juillet  1828  (J.  A.,  t.  36,  p.  75).  Spécialement,  la  Cour  de  cassation,  par 
arrêt  de  rejet  du  1"  juin  i84o,  a  jugé  que  les  délais  de  formalité  à  remplir 
successivement  pour  la  régularité  d'une  saisie  immobilière,  peuvent  cire 
déclarés  n'avoir  pas  été  suspendus  par  un  arrangement  conditionnel,  sui- 
vant lequel  la  saisie  devait  être  abandonnée  si  le  saisi  payait  sa  dette  à  une 
époque  convenue  pour  tout  délai.  (Balazan  C.  MoDtbel.)  —  f^.  aussi  Ciiau 
VBAn  SUR  Cabiik,  t.  3,  p.  3f)4,  quest.  il\i(j. 


(  35o  ) 

de  ladame  Walsch-Serant;  que  dès  lors  le  projet  de  transac- 
tion intervenu  entre  le  sieur  Walsch  et  la  commune  de  Fayel 
est  étranger  à  ladite  dame  ;  qu'elle  ne  l'a  pas  ratifié;  qu'ainsi, 
il  ne  constitue  pas  un  acte  interruptif  de  la  péremption  ;  qu'au- 
cun acte  de  procédure  n'est  intervenu,  depuis  le  9  juillet  1833 
jusqu'à  la  demande  ;  —  Déclare  l'instance  d'appel  périmée.  » 

Arrêt, 

La  Col'r  ; — Attendu  que,  lors  de  la  demande  en  péremption  d'instance, 
aucun  acte  de  procédure  n'avait  eu  lieu  dans  la  cause  depuis  plus  de  trois 
ans;  —  Que,  dans  l'appréciation  des  faits  et  du  projet  de  transaction  inter- 
venu entre  les  parties,  la  Cour  royale  d'Amiens  s'est  renfermée  dans  les  li- 
mites de  ses  attributions,  et  qu'en  ne  «'arrêtant  pas  à  cette  transaction,  et  en 
déclarant  par  suite  que  la  péremption  n'avait  pas  été  interrompue,  l'arrêt 
attaqué  n'a  fait  qu'une  juste  application  de  la  loi  ;  — Attendu,  quant  au  dé- 
faut de  motifs,  que  la  Cour  d'Amiens,  en  déclarant  que  la  transaction 
présentée  comme  acte  interruptif  de  la  péremption  ne  pouvait  valoir  à 
l'égard  de  la  dame  WaUch-Serant,  dont  elle  consacrait  les  biens  dotaux, 
parce  qu'elle  y  était  demeurée  étrangère,  a  suffisamment  fait  connaître  les 
motifs  de  cette  décision,  et  satisfait  aux  dispositions  de  la  loi;  —  Eejuiiu. 

Du  26  avril  1842.  —  Ch.  civ.  . 


COUR  DE  CASSATION. 
Rente  viagère.  —  Acte  sous  seing  privé.  •—  Date. 

L  acte  sous  seing  pr'n>é  contenant  constitution  de  rente  viagère  fait 
foi  de  sa  date  vis-à-vis  des  héritiers  du  crcdi- rentier  qui  sont  des 
ayants  cause  et  non  des  tiers,  sauf  le  droit,  pour  ceux-ci  exerçant  un 
droit  personnel,  de  proui>er  l'antidate  et  les  circonstances  qui  entraî- 
nent nullité,  d'après  l'art.  1975  C.  C. 

(Chevillot  C.  TLuin  etLaurans.) 

L  art  1975  C.  C.  frappe  de  nullité  le  contrat  de  rente  viagère, 
si  la  personne  sur  la  tète  de  laquelle  la  rente  a  été  créée  était 
déjà  atteinte  de  la  maladie  dont  elle  est  décédée  dans  les  trente 
jours.  Loisque,  ce  qui  est  rare,  cette  personne  est  autre  que  le 
crédi-rentier,  celui-ci  et  ses  héritiers  ont  un  droit  égal  à  l'an- 
nulation du  contrat,  et  se  trouvent  dans  les  mêmes  conditions 
pour  la  preuve  des  causes  de  nullité.  Mais,  lorsque  c'est  sur  la 
tête  du  crédi-rentier  lui-même  qu'estconstituée  la  rente  viagère, 
le  droit  à  l'annulation  pour  la  cause  exprimée  dans  l'art.  1975 
est  personnel  aux  héritiers  ;  ils  ne  sont  pas  ayants  cause  de  leur 


(  35i  ) 

auteur  dans  le  sens  de  l'art.  1322  C.  C,  quand  ils  viennent  sou- 
tenir qu'au  moment  où  il  a  livré  ses  fonds  à  une  rente  viagère, 
il  était  dans  un  état  voisin  de  la  mort;  conséquemment,  l'acte 
de  constitution  de  rente,  s'il  est  sous  seing  privé,  ne  doit  pas 
faire  foi  de  sa  date  vis-à-vis  d'eux,  au  même  degré  que  vis-à- 
vis  de  leur  auteur;  tout  au  moins  faut  il  leur  permettre  de 
prouver  l'antidate  faite  en  fraude  de  leur  droit,  ainsi  que  l'a 
jugé  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  15  juillet  1824.  D'un 
autre  côté,  ces  héritiers  ne  sont  pas  des  tiers  dans  le  sens  de 
l'art.  1328  C.  C. ,  aux  termes  duquel  l'aciC  sous  seing  privé  non 
enregistré  n'aurait  de  date  vis-à-vis  d'eux  que  par  la  mort  de 
leur  auteur,  ce  qui  ferait  tomber  le  contrat  sous  le  coup  de  la 
nullité  prononcée  par  l'art.  1975;  car  le  contrat  serait  alors 
censé  avoir  été  fait  au  moment  de  la  mort,  in  extremis.  Quelle 
disposition  doit  prévaloir  de  l'art.  1322  ou  de  l'art.  1328?  Au- 
cun, du  moins  exclusivement,  puisque  le  résultat  serait  extrême. 
Il  faut  concilier,  autant  que  possible,  les  deux  dispositions  afin 
que  le  contrat  soit  annulé  s'il  se  trouve  dans  les  conditions  de 
l'art.  1975,  qu'il  soit  maintenu  si  ces  conditions  d'annulation 
ne  sont  pas  prouvées.  Mais  de  quel  côté  sera  la  présomption? 
à  la  charge  de  qui  sera  la  preuve  contraire?  IM.  Delvincourt  a 
écrit  que  la  piésomption  est  pour  la  nullité  (T.  3,  p.  855,  ad  no- 
lam).  INI.  Duranton  a  répondu  que  l'acte  est  présumé  valable 
et  fait  foi  de  sa  date  jusqu'à  preuve  contraire  (t.  ^8,  n°  147). 
C'est  dans  ce  sens  que  doit  être  entendu  l'arrêt  que  nous  re- 
cueillons, rendu  sur  notre  plaidoirie,  et  dont  la  rédaction  s'ex- 
plique ])ar  celle  du  jugement  qu'il  annule. 

Ce  jugement,  rendu  par  le  Tribunal  civil  de  Troyes,  le  6  fé- 
vrier 1838,  était  ainsi  conçu  : 

•<  Attendu,  qu'aux  termes  de  l'art.  -1975  C.  C,  tout  contrat  par 
lequel  une  rente  viagère  a  été  créée  sur  la  tète  d'une  personne 
atteinte  de  la  maladie  dont  elle  est  décédée  dans  les  vingt  jours 
de  la  date  du  contrat  est  nul; 

«<  Attendu  que,  suivant  lesdispositions  de  l'art.  1322  du  même 
Code,  les  actes  sous  seing  privé  n'ont  de  date  certaine  contre 
les  tiers  que  du  jour  où  ils  ont  été  enregistrés  ou  dans  les  autres 
hypothèses  prévues  par  cet  article  ; 

»  Attendu  (jue  l'acte  sous  seing  privé,  sous  la  date  du 
30  mars  1837,  portant  création  d'une  rente  viagère  de  la  somme 
de  100  fr.  par  les  sieur  et  dame  Chevillot  au  profit  du  sieur 
Thuin,  moyennant  un  capital  de  1,000  fr.  à  eux  versé  par  ce 
dernier,  n'a  pas  été  enregistré  et  n'a,  par  conséquent,  pas  de 
date  certaine  ;  que,  dès  lors,  rien  n'établit  que  la  rente  viagère 
dont  il  s'agit  n'a  pas  été  créée  dans  les  vingt  jours  du  décès  du 
sieur  'i'huin,  arrivé  le  G  juillet  1837; 

"  Attendu  que,  dans  l'espèce,  les  demanderesses  n'agissent  pas 
du  chef  du  sieur  Thuin,  mais  en  vertu  de  l'art.  l!*75  précité; 


(  352  ) 

d'où  il  suit  que  l'art.  1322  C.  C.  ne  peut  leur  être  opposé  ;  — 
Que  si,  sous  ce  rapport,  le  syslcnie  des  défendeurs  était  admis, 
il  en  résulterait  que  la  disposition  de  l'art.  l975  serait  illusoire 
et  sans  effet,  puisque  la  nullité  qu'il  prononce  au  cas  prévu  ne 
pourrait  être  invoquée  par  l'héritier; 

"Attendu,  toutefois,  qu'il  résulte  des  pièces  produites,  que 
ledit  sieur  Chevillota  versé  au  sieur  Thuin,  avant  sa  mort,  la 
somme  de  50  fr.  dont  la  succession  doit  lui  tenir  compte. 

»  LeTribunal  déclare  nul  l'acte  de  constitution  de  rente  via- 
gère dont  il  s'agit.  » 

Pourvoi  pour  violation  de  l'art.  1975  C.  C. 

Arrêt. 

La  Cobr  ;  — Vu  les  art.  1Ô22  et  1976  G.  C;  —  Attendu  qu'aux  termes 
de  l'art,  lôa/i,  l'aclc  sous  seinj^  privé  a,  entre  ceux  qui  l'ont  consenti  et 
entre  leurs  héritiers,  la  même  foi  que  l'acte  authentique;  — Attendu  que 
l'art.  1975  introduit  une  exceoliou  à  cette  règle  en  ce  qu'il  annule  l'obliga- 
tion résultant  d'un  contrat  de  rente  viagère  créée  sur  la  tète  d'une  personne 
atteinte  de  la  maladie  dont  elle  est  décédée  dans  les  vingt  jours  de  la  date 
du  contrat,  sans  distinction  des  actes  sous  seing  privé  et  des  actes  authen- 
tiques ;  —  Attendu  que  c'est  à  celui  qui  excipe  de  cette  disposition  à  l'aire 
la  preuve  du  fait  prévu  par  la  loi;  qu'en  tout  cas,  le  contrat  de  rente  via- 
gère ne  peut  être  annulé  par  l'application  de  l'art.  1975  s'il  ne  conste  pas 
de  cette  preuve;  qu'aucune  disposition  de  la  loi  ne  prohibe  la  constitution 
d'une  rente  viagère  par  acte  sous  seing  privé,  —  Attendu  que,  dans  l'es- 
pèce, le  jugement  attaqué  a  annulé  le  contrat  de  rente  viagère  dont  il  s'a- 
gissait sans  déclarer  expressément  que,  lorsqu'il  avait  été  passé,  Thuin 
était  atteint  de  la  maladie  dont  il  est  décédé  dans  les  vingt  jours  de  la  date 
du  contrat,  et  s'est  uniquement  fondé  sur  le  défaut  d'enregistrement  de 
l'acte  de  constitution  ;  qu'en  ce  faisant,  il  a  excédé  ses  pouvoirs,  en  créant 
une  nullité  non  éciite  dans  la  loi,  et  fait  une  fausse  application  et  par  là 
même  expressément  violé  l'art.  1975  C  C;  —  Casse  (i). 

Du5avril  1842.  — Ch.  Civ. 


(1)  Nous  avons  déjà  fait  remarquer  que  M.  Delvincoubt  est  d'un  autre 
avis.  Cet  auteur  (t.  5,  p.  655,  note  6)  pose  la  question  de  savoir  ce  qu'il  faut 
décider  lorsque  l'acte  constitutif  de  la  rente  viagère  est  *o«s  seing  privé. 
0  S'il  n'a  pas  de  date  certaine,  dit-il,  il  sera  présumé  fait  dans  les  vingt 
«  jours,  sauf  la  preuve  contraire,  qui  pourra  résulter  des  circonstances,  ou 
c  se  faire  par  témoins,  s'il  y  a  un  commencement  de  preuve  par  écrit.  »  La 
Cour  de  cass^ttion  veut,  au  contraire,  que  la  preuve  soit  à  la  charge  de  celui 
qui  attaque  le  contrat. 


(  353  ) 

COUR  DE  CASSATION.  "'^ 

Cassation. —  Pourvoi.  —  Dépôt  au  greffe. 

Les  pourcoi's  en  cassation  dowent  cire  déposés  au  ç^reffc^et  non  chez 
le  ^rrjficr.  Il  m  est  ainsi,  nicme  pour  les  poiin>ois  présentés  le  der- 
nier jour  du  délai  ;  le  greffier  ne  peut  les  recevoir  après  lu  fermeture 
du  greffe.  (Ord.  15  janv.  1826,  art.  7  ei78.) 

(Denuelle  Saint-Leu  C.  Denuelle  Saint-Leu.) 

Le  sieur  Denuelle  Saint-Leu,  voulant  se  pourvoir  en  cassa- 
tion contre  un  arrêt  de  la  Cour  de  Paris  du  7  juillet  1841,  à  lui 
signitié  le  2  août  suivant,  fit  présenter  sa  requête  au  greffier  en 
chef  de  la  Cour,  à  son  domicile,  le  3  novembre,  dernier  jour 
du  délai.  Le  greffier  ayant  refusé  de  recevoir  le  pourvoi,  le  dé- 
pôt ne  fut  fait  que  le  lendemain,  4  novembre,  après  l'expiration 
du  délai. 

M'  Nachet,  avocat  du  sieur  Denuelle  Saint-Leu,  a  soutenu 
que  le  pourvoi  était  recevable  puisqu'il  avait  été  présenté  le  3, 
avant  minuit.  «  Le  dernier  jour  du  délai,  disait-il,  appartient 
tout  entier  à  la  partie  ;  on  ne  peutlui  ravir  son  droit  en  fermant 
le  greffe  à  quatre  beures.  D'ailleurs  un  usage  constant  milite  en 
faveur  de  cette  tbèse  :  jusqu'ici  le  greffier  avait  toujours  reçu 
à  son  domicile,  après  la  fermeture  du  grelïc,  le  pourvoi  dont  le 
délai  expirait.» 

A  l'appui  de  ce  système.  M*  INachet  invoquait  un  arrêt  du 
27  février  1815,  qui  juge  q\i'en  matière  d'ordre  un  contredit 
peut  être  reçu  par  le  grcfller  à  onze  beures  du  soir.  Il  s'ap- 
puyait aussi  sur  l'opinion  de  3L  3Ikrltn.  (Y.  Répekt..  v"  yii'o- 
cat  à  la  Cour  de  cassatu>n.) 

JM.  Dupin,  procureur  généial,  a  porté  lui-mên.e  la  parole 
dans  celte  affaire,  et  s'est  exprimé  en  ces  termes  : 

K  IMessieurs,  l'ancienneté  d'un  usage  n'est  pas  un  motif  pour 
le  respecter  quand  il  est  contraire;'»  la  loi  ;  il  prend  alors  le  titre 
d'abus,  et  le  long  temps  qu'il  a  diué  est  un  motif  de  plus  pour 
l'attaquer  et  le  détruire.  Dans  l'espèce,  le  fait  qui  vous  est  dé- 
noncé ne  constituerait  pas  seulement  un  acte  de  complaisance, 
qui  aurait  d'ailleurs  l'inconvénient  de  faire  dépendre  du  ca- 
price d'un  fonctionnaire  le  sort  d'un  acte  dont  la  validité  ne 
doit  dépendre  que  de  la  loi  ;  mais  ce  fait  constituerait  un  double 
faux,  et  de  la  part  du  receveur  de  l'enregistrement,  et  de  la 
part  du  greffier,  au  préjudice  du  droit  acquis  à  des  tiers  ;  faux 
pour  lequel  il  ne  manquerait  que  la  preuve,  si  la  partie  inté- 
ressée à  la  nullité  d'une  telle  pratique  venait  à  en  être  informée 

Lxii.  a3 


(  354  ) 

et  à  réclamer  le  bénéûce  de  la  déchéance  du  délai,  une  fois  en- 
courue. 

«  Il  faut  savoir  gré  au  greffier  en  chef  de  la  Cour  du  refus 
qu'il  a  fait  de  se  prêter  à  la  continuation  d'une  telle  manière 
d'agir,  et  sa  résolution  à  cet  égard  avait  été  déjà  manifestée  as- 
sez hautement  pour  qu'on  dût  espérer  qu'on  n'essayerait  plus 
de  la  perpétuer. 

<(  L'occasion  est  donc  favorable;  et,  cette  fois,  il  faut  la  saisir 
pour  justifier  sa  résistance,  et  rétablir  l'empire  d'une  règle  dont 
on  n'aurait  jamais  dû  s'écarter. 

«  En  fait,  le  délai  du  pourvoi  expirait  à  la  date  du  3  novem- 
bre. Ce  jour-là,  Me  Nachet,  avocat  du  demandeur  en  cassation, 
s'est  présenté  chez  le  greflier,  non  pas  au  greffe,  mais  à  son  do- 
micile privé;  non  pas  à  l'heure  où  le  greffe  est  encore  ouvert, 
mais  dans  la  nuit,  à  dix  heures  et  demie  du  soir. 

«  Le  greffier  a  refusé  de  recevoir  ce  pourvoi  :  il  était  dans 
son  droit  et  dans  son  devoir.  Le  lendemain  il  a  reçu  le  pourvoi 
au  greffe;  mais  seulement  à  la  date  de  ce  jour-là, c'est-à-dire  le 
4.  Le  délai  était  expiré. 

«  Messieurs,  la  question  des  délais,  et  ce  qu'on  appelle  la 
computation  du  temps  en  droù,  a  de  tout  temps  occupé  les  juris- 
consultes. Le  Grec  Eustachios  a  composé  un  livre,  de  Tempora- 
libiis  interval/is  àmoiiicntotisque  adcentiun  annos.  Cujas  lui-même, 
qui  a  recueilli  cet  opuscule  et  l'a  traduit  en  latin,  en  a  composé 
lui  autre  sous  le  titre  de  Di^ersis  temporum  prœscriplionibus  et  ter- 
minis.  Il  compte  également  par  moments,  par  heures,  par  jours, 
par  mois,  par  années,  par  siècles,  et,  dans  un  dernier  chapitre, 
il  parle  de  infinito  tempoj'e,  ce  que  nous  appelons  le  tem/^s  immé- 
morial (1  ). 

"  Du  reste,  la  manière  de  compter  le  temps,  en  dioit,  n'a  rien 
d'uniforme;  elle  diflère  essentiellement  suivant  les  matières. 
Ainsi,  dans  les  prescriptions  à  l'effet  d'acquérir  ou  de  se  libé- 
rer, tout  est  l'œuvre  du  temps,  tout  s'accomplit  par  lui  seul 
dans  sa  marche  si'encieuse,  lente,  mais  incessamment  progres- 
sive :  la  prescription  est  acquise  quand  le  dernier  jour  du 
temps  est  accompli  (C.C.,  2261). 

«  Mais  le  temps  se  compte  différemment  quand  il  s'applique 
à  des  actes  qui  exigent,  non  pas  seulement  le  fait  matériel  de 
la  durée,  non  pas  seulement  le  fait  de  l'homme  privé,  mais  le 
concours  de  l'homme  public  à  des  actes  juridiques  qui  ne  peu- 
vent pas  s'accomplir  en  tout  temps,  mais  seulement  à  certains 


(i)Il  va  bienlût  paraître  sur  celte  nialiére  un  ouvrage  de  M.  Souquet, 
avoué  de  Saint  Girons,  ayant  pour  tilre  :  Le  Cvde  des  temps,  ou  computa- 
tion des  délais  dans  les  dill'érenles  matières  de  droit,  distribué  en  tableaux 
synoptiques  et  par  ordre  alphabétique  de  matières. 


(355) 

jours,  et  même  à  certaines  lienres  du  jour.  Ainsi,  le  plus  .tncieii 
Code  des  Romains,  la  loi  desXII  Tables,  nous  dit  qu'on  nepeut 
plus  faire  d'actes  judiciaires  après  le  coucher  du  soleil  :  so/is 
occosus  suprenia  tenipeslas  ato. 

«  Un  de  nos  vieux  jurisconsultes  français  (Guy  Loisel,  dans 
les  opuscules  d'Antoine;,  pose  en  maxime  que  la  justice  el  l'cxé- 
ciilion  d'iccUc  dowenl  se  faire  de  jour  ;  et,  comme  il  le  dit  familiè- 
rement (page  156),  entre  deux  soleils. 

«  Cette  règle  est  suivie  parmi  nous;  et  si,  en  Cour  d'assises, 
l'audience  se  prolonge  quelquefois  dans  la  nuit,  c'est  par  ex- 
ception, pour  continuer  sans  désemparer  une  cause  commencée,  el  la 
terminer  sans  difcrtir  à  d'autres  actes. 

«  Pour  l'exécution  des  jugements,  la  règle  est  encore  plus 
absolue  ;  luie  exécution  à  mort,  la  nuit,  n'offrirait  aucune  pa- 
ranlie  qiie  l'on  n'a  pas  exercé  de  cruautés  et  de  rigueurs  illé- 
gales envers  les  condamnés  ;  et  conçoit-on  ce  que  serait,  pour 
l'exemple,  la  mise  au  carcan  et  l'exposition  du  coupable  à  mi- 
liuit  au  lieu  de  midi  ? 

«  IMème  pour  les  exécutions  civiles,  par  exemple  la  contrainte 
par  corps  pour  dettes,  le  Code  de  procédure,  art.  781,  dispose 
que  (I  le  débiteur  ne  pourra  être  arrêté  :  1"  avant  le  lever  et 
après  le  coucher  du  soleil  ;  2"  les  jours  de  fête  légale.  » 

«  L'art.  1037  du  même  Code  renferme  une  disposition  plus 
générale  encore.  Suivant  cet  article  :  «  Aucune  signification  ni 
exécution  ne  pourra  être  faite,  depuis  le  P"^  octobre  jusqu'au 
31  mars,  avant  six  heures  du  matin  et  après  six  heures  du  soir; 
.  et  depuis  le  le"^  avril  jusqu'au  30  septembre,  avant  quatre  heu- 
res du  matin  et  après  neuf  heures  du  soir,  si  ce  n'est  en  vertu 
de  permission  dejui^c,  dans  le  cas  oîi  il  y  aurait  péril  en  la  de- 
meure. » 

«  Ainsi,  d'après  cet  article,  un  acte  d'appel  ne  pourrait  pas 
être  signifié  au  milieu  de  la  nuit;  on  ne  serait  pas  recevable  à 
prétendre  que  le  dernier  délai  de  trois  Uiois  fixé  pour  l'appel, 
appartenant  tout  entier  à  l'appelant,  il  peut  jusqu'à  la  fin  du 
même  jour,  c'est-à-dire  jusqu'à  minuit,  user  de  son  droit  et 
faire  signifier  son  appellation. 

n  A  quel  titre  voudrait-on  donc  prétendre  que  ce  qui  ne 
pourrait  pas  avoir  lieu  pour  le  recours  par  voie  d'appel  doit 
avoir  lieu  pour  le  recours  en  cassation? 

"  Le  créancier  qui  voudrait  prendre  une  inscription  pour- 
rait-il obliger  le  conservateur  à  lui  ouvrir  ses  registres  après 
l'heure  fixée  pour  la  fermeture  de  ses  bureaux?  Assurément 
non. 

Celui   qui  voudrait  faire  enregistrer  un  acte  ou  \\n  exploit 


(  35«  ) 

pourrait-il  forcer  le  receveur  de  l'enregistrement  à  l'enregistrer 
au  milieu  de  la  nuit?  Pas  davantage  (1). 

«  Pourquoi?  parce  que  la  nature  même  des  choses,  et  le  bon 
ordre  qui  doit  régner  en  tout,  ont  fait  établir,  pour  toutes  les 
administrations,  qu'elles  seraient  ouvertes  au  public  à  certains 
jours  et  à  certaines  heures,  mais  non  pas  à  toute  heure  du  jour 
et  de  la  nuit.  C'est  la  disposition  précise  d'une  loi  du  17  ilier- 
midor  an  6,  dont  l'art.  2  porte  :  «  Les  autorités  constituées, 
leurs  employés,  et  ceux  des  bureaux  au  service  liuhiic  vaquent 
les  jours  énoncés  (décadis  et  fêtes  nationales),  sauf  les  cas  de 
nécessité  et  l'expédition  desaffaiies  criminelles.  » 

«  Or,  ce  qui  est  réglé  ainsi  pour  les  administrations  civiles 
l'est  également  pour  les  Tribunaux  et  poiu-  les  grcft'es. 

«  Le  défendeur,  assigné  à  jour  fixe,  doit  se  présenter  à  l'heure 
de  l'audience;  s'il  arrivait  après  l'audience  levée,  il  ne  serait 
pas  recevable  à  demander  le  rabat  du  défaut. 

"  (ielui  qui  veut  faire  au  greffe  un  acte  qui,  par  sa  nature  et 
d  après  la  loi,  ne  peut  être  reçu  qu'au  grelle,  doit  pareillement 
se  présenter  aux  heures  pendant  lesquelles  le  gielVe  est  ouveit  : 
il  ne  peut  pns  exiger  que  le  greffier  le  reçoive  chez  lui,  et  se  lève 
la  nuit  pour  l'aller  inscrire. 

«  On  a  dû  concdier  les  droits  du  public  avec  le  repos  des  of- 
ficiers publics.  Ainsi,  le  décret  du  30  mars  1808,  contenant 
règlement  pour  la  police  et  la  discipline  des  Conrs  et  Tribunaux, 
dispose,  art.  90  :  «  Les  greffes  de  nos  Cours  royales  et  ceux  de 
nos  Tribunaux  de  première  instance  seront  ouverts  tous  les 
jours,  excepté  les  dimanches  et  Jetés,  aux  heures  réglées  par  la 
Cour  ou  par  leTribunalde  première  instance,  de  manière  néan- 
moms  qu  ils  soient  oui'erts  au  moins  huit  heures  par  jour.  » 

«L'ordonnance  royale  du  15  janvier  1826,  portant  règlement 
pour  le  scn'icc  de  la  Cour  de  cassation,  dit  également,  art.  78  : 
«  Le  greffe  est  ouvert  tous  les  jours,  excepté  les  dimanches  et 
fêtes,  aux  heures  fixées  par  la  Cour.  »  Et  l'usage,  à  défaut  de 
délibération  expresse,  est  que  ce  greffe  reste,  en  effet,  ouvert 
plus  de  huit  heures  par  jour  ;  car  il  est  ouvert  depuis  huit  heures 
du  matin  jusqu'à  cinq  heures  du  soir,  et  souvent  plus  tard, 
quand  la  durée  des  audiences  se  prolonge  au  delà. 

«  En  ce  qui  touche  particulièrement  les  pourvois,  la  loi  du 
2  brumaire  an  4  dit  (art.  17  du  titre  2)  :  «  La  requête  ou  mé- 
moire en  cassation,  en  matière  civile,  ne  sera  pas  reçue  au 
greffe,  et  les  juges  ne  pourront  y  avoir  égard,  à  moins  que  la 
quittance  de  consignation  d'amende  ne  soit  jointe,  p 

'i  L'ordonnance  précitée  du  15  janvier  1826,  dans  son  art.  7, 
porte  :  «  Il  y  a,  pour  le  service  de  la  Cour,  un  registre  général 

(i)   r.  à  cet  égard,  Cass.  28  fér.  iS58. 


(  357) 

sur  lequel  seront  inscrites  toutes  les  affaires,  par  ordre  de  date 

et  de  numéros,  au  Diomcnl  de  leur  dépôt  au  greffe.  » 

«  Ainsi  les  pourvois  doivent  être  reçus  au  greffe;  ils  doivent 
y  être  inscrits  et  y  recevoir  un  numéro  d'ordre  au  moment  de  leur 
dépôt  au  greffe. 

«  Ils  ne  peuvent  donc  pas  être  reçus  ailleurs  ;  ils  ne  doivent 
donc  pas  l'être  au  domicile  du  greffier,  hors  de  son  greffe  et  de 
l'heure  où  le  gi  eff'e  est  ouvert. 

«  Le  greffier  est  identifié  avec  le  greffe  ;  c'est  là  qu'il  est  gref- 
fier, c'est  li  qu'il  a  caractère  pour  recevoir  les  actes.  Les  re- 
g  sires  ne  doivent  pas  être  déplaces,  le  greffier  ne  doit  pas  les 
emporter  chez  iui;  il  ne  doit  pas  recevoir  des  mentions  fugi- 
tives et  tenir  note  volante  des  pourvois,  sauf  à  les  reporter  plus 
tard  sur  ses  registres  :  l'inscription  doit  avoir  lieu  au  moment 
m  âne  du  dépôt. 

«  Si  l'on  décidait  que  le  greffier  ou  ses  commis  peuvent  être 
contraints  de  recevoir  les  pourvois  la  nuit,  à  domicile,  on  dé- 
truirait la  sûreté  du  greffe,  la  surveillance  du  greffier  en  chef, 
la  sincérité  des  actes  et  lesdroits  des  tiers;  car,  à  côté  desdioits 
des  demandeurs  en  cassation, il  y  a  aussi  les  droits  non  moins 
sacrés  de  ceux  qui  ont  intérêt  à  ce  qu'un  pourvoi  tardif  et  irré- 
gulier ne  vienne  point  leur  enlever  le  béuéficede  la  chose  jugée. 

«  Peu  importe  que,  dans  une  espèce  que  l'on  a  citée,  il  ait 
étéjugé  qu'un  gieffierde  Cour  royale  avait  pu  recevoir  vala- 
blement, à  onze  heures  du  soir,  le  contredit  d'un  créancier  en 
matière  d'ordre.  D'abord  la  question  de  savoir  si  le  contredit, 
ainsi  reçu  de  fait,  était  valable,  est  fort  différente  de  celle  de 
savoir  ce  qui  serait  airivési  le  greffier  l'avait  refusé,  et  l'on  con- 
naît l'axiome  quelquefois  fautif,  mais  souvent  vrai  :  Multaficri 
pro/nùentur  in  jure,  quœ,  si  facln  fucrinl,  salva  permanent.  Mais  si 
le  greffier  l'avait  refusé,  il  eût  certainement  été  dans  son  droit. 
Remarquons  ensuite  qu'il  ne  s'agissait  que  d'un  simple  dire  sur 
un  procès-verbal  d'ordre,  et  non  pas  d'un  acte  solennel,  d'un 
acte  inscrit  sur  un  registre. 

«  Laissons  donc  à  l'écart  un  arrêt  isolé,  bon  dans  son  espèce 
pour  ceux  qui  l'ont  obtenu,  mais  qui  ne  peut  être  d'aucune  in- 
fluence en  matière  de  jiourvois  en  cassation,  dont  la  forme  est 
clairement  définie  par  la  loi. 

<<  11  faut  également  écarter  l'espèce  d'un  arrêt  rendu  en  1815, 
qui  a  déchargé  de  toute  responsabilité  I\L  (>habroud,  avocat  en 
la  Cour,  non  pas  à  l'occasion  d'un  pourvoi  qu'il  eût  formé  tar- 
divement, mais  à  raison  du  refus  qu'il  avait  fait  de  se  pourvoir, 
refus  motivé  siu-  ce  que  l'affaire  lui  paraissait  mauvaise.  A  la 
vérité,  dans  les  conclusions  qui  ont  précédé  l'arrêt,  il  fut  dit  que 
la  partie  était  d'autant  uioins  fondée  à  se  plaindre,  qu'eu  s'a- 
dressant  à  un  autre  avocat,  elle  eût  pu,  dans  la  soiréedu  même 
jour,  recourir  à  l'obligeance  du  greffier,  ce  qui  était  recouuaitre 


(  358  ) 

implicitement  l'usage^  dès  lors  pratiqué  par  les  grefliers  de  la 
Cour,  de  recevoir  les  pourvois  après  la  fermeture  du  greft'e  ; 
mais  cet  argument  n'a  point  passé  dans  l'arrcU  et  la  pratique, 
lors  m êuie  qu'en  fait  elle  eût  ])aru  tolérable  quand  le  gredier 
s'y  prêtait,  n'a  rien  préjugé  sur  le  droit  qu'il  aurait  de  s'y  refu- 
ser le  jour  où  la  question  serait  controversée. 

«  Ceci  nous  conduit  à  parler  delà  circulaire  dont  M. le  rappor- 
teur vous  adonné  connaissance.  Cette  circulaiie n'est  en  soi  que 
la  preuve  de  l'abus  dont  on  se  plaint;  elle  tend  à  ériger  cet 
abus  en  droit  ;  mais  en  cela  même,  et  si  cette  circulaire  est  le 
résultat  d'une  délibération,  tout  ce  qu'il  en  faudrait  conclure, 
c'est  qu'elle  est  excentrique,  exorbitante  du  droit  de  ceux  qui 
l'auraient  prise,  et  qu'elle  serait  dans  le  cas  d'être  annulée  par 
la  Cour,  si  cela  était  jugé  nécessaire,  en  vertu  de  la  loi  de  ven- 
tôse et  des  art.  441  et  442  C.  I.  C.  —  A  cet  égard,  et  dans  l'inté- 
rêt des  principes,  le  procureur  général  ne  peut  se  dispenser  de 
faire  ses  réserves...  » 

Après  quelques  autres  observations,  notamment  sur  le  règle- 
mcnl  de  police  applicable  au  palais  de  justice,  à  la  fermeture  des 
portes,  à  la  retraite  des  fonclionnaires  après  la  fermeture  du 
greffe,  et  à  la  défense  de  s'introduire  dans  les  lieux  où  reposent 
les  archiveSj  après  l'iieure  fixée  pour  cette  retraite,  'M.  le  pro- 
cureur général  en  tire  la  conséquence  que  le  pourvoi  est  non 
receyable,  comme  tardivement  formé. 


,;.,.-•.,•.  •.  ■;;  '     ,  ^-      Arrêt. 

La  Coob  ;  —  Attendu,  en  droit»  que  les  dispositions  législatives  et  régle- 
mentaires qui  déterminent  les  délais  el  les  formes  des  pourvois  en  cassa- 
tion, en  matière  civile,  doivent  être  exactement  observées,  et  qu'il  ne  peut 
être  permis  aux  parties  de  les  éluder  ni  de  se  dispenser  de  leur  observa- 
tion ; 

Attendu  que  le  recours  en  cassation  doit,  aux  termes  du  règlement  du 
28  juin  1758,  de  l'art.  i4  de  la  loi  ùu  i'^'  décembre  1790  et  de  l'ordonnance 
du  roi  du  i5  janvier  1S26,  être  formé  dans  les  trois  mois,  à  compter  du 
jour  de  la  signification  du  jugement  à  personne  ou  à  domicile,  par  une  re- 
quête signée  par  un  avocat  à  la  Cour  de  cassation  et  déposée  au  greffe  de 
celle  Cour;  —  Que  l'art.  7  de  l'ordonnance  de  1826  porte  qu'il  y  aura  un 
registre  général  sur  lequel  les  affaires  seront  inscrites  par  ordre  de  dates  et 
de  numéros,  au  moment  de  leur  dépôt  au  greffe;  —  Que  ce  registre  doit 
rester  au  greffe,  et  qu'aucune  disposition  n'autorise  le  greffier  à  le  déplacer 
et  à  le  transporter  à  son  domicile  ;  — Qu'il  suit  de  là  que  c'est  au  greffe,  et 
non  ailleurs,  que  le  pourvoi  doit  être  déposé  ; 

Attendu  que  le  greffe  doit  être  ouvert  tous  les  jours,  excepté  les  diman- 
ches et  fêtes,  aux  heures  fixées  par  la  Cour,  conformément  à  l'art.  78  de 
l'ordonnance  du  i5  janvier  1826,  et  que  l'on  ne  peut  astreindre  le  greffier  à 
tenir  le  greffe  ouvert,  soit  d'autres  jours,  soit  à  d'autres  heures,  soil  peu- 


(  359  ) 

dant  un  temps  plus  long  ;  —  Qu'on  ne  peut  davantage  le  contraindre  à  re- 
cevoir le  dépôt  des  pourvois  à  son  domicile,  où  il  ne  lui  serait  pas  possible 
d'en  faire  l'inscription  sur  le  registre  tenu  en  exéculioa  de  l'art.  7  de  l'or- 
donnance de  1826  ; 

El  attendu,  en  l'ait,  que  l'arrêt  du  7  juillet  i84i,  contre  lequel  le  sieur 
Dcnuelle-Saint-Leu  s'est  pourvu  en  cassation,  lui  a  été  signilié  à  domicile 
le  2  août  i84i,  ainsi  que  cela  résulte  de  la  copie  signifiée,  par  lui  produite  ; 
en  sorte  que  le  délai  pour  se  pourvoir  en  cassation  expirait  le  5  novembre  ; 
—  Que,  cependant,  c'est  seulement  le  4  novembre  iS/ji  que  la  requête  .a 
été  déposée  au  greffe  ;  qu'on  allègue,  à  la  vérité,  que  cette  requête  avait 
été  présentée  la  veille  à  dix  beures  et  demie  du  soir  au  greffier  en  chef  de 
la  Cour  de  cassation,  à  son  domicile  ;  mais  que  le  greffier  ne  pouvait  ni  ne 
devait  la  recevoir  chez  lui  après  la  clôture  du  grefl'e,  puisqu'il  lui  eût  été 
alors  impossible  d'en  faire  l'inscription  sur  le  registre  ;  que  le  dépôt  du 
pourvoi  n'a  donc  été  réellement  fait  que  le  4  novembre;  qu'alors  le  délai 
était  expiré;  d'où  il  suit  que  le  pourvoi  est  non  recevable  comme  tardif; 

Attendu  que,  daus  cette  position,  il  n'écliet  (l'examiner  si  les  certificats 
produits  par  le  demandeur,  pour  suppléer  à  la  consignation  d'amende,  sont 
réguliers  et  suffisants; —  Déclare  Claude-Marie  Denuelle-Saint-Leu,  de- 
mandeur, non  recevable  dans  son  pourvoi,  etc. 

Du  6  avril  1842.  —  Ch.  Req. 


LOI. 

Banque. — Rouen. 

Loi  relalH'c  à  la  banque  de  Rouen. 

LoDis -Philippe,  etc.,.  ,         '         , 

Art.  1". 

La  banque  de  Rouen,  constituée  par  les  ordonnances  royales  des  -  mai 
1817,  7  juin  182G  et  i4  juin  iS4o,  est  maintenue  jusqu'au  5i  décembre 
j867),  et  jouira,  en  exécution  de  la  loi  du  24  germinal  an  11,  du  privilège 
d'émettre  des  billets  de  banque  dans  ladite  ville. 

Néanmoins  le  privilège  pourra  prendre  fin  ou. être  modifié  le  3i  dé- 
cembre i855,  s'ilcn  est  ainsi  ordonné  par  une  loi  votée  dans  l'une,  des 
deux  sessions  qui  précéderont  cette  époque.  ,    ,  .. 

Abx.  2. 

La  banque  sera  administrée  par  la  société  anonyme  autorisée  par  l'or- 
donnance royale  du  6  mai  iS^ijCt  conformément  aux  statuts  approuvés 
par  ladite  ordonnance,  sauf  les  modifications  prescrites  par  l'article  ci- 
après.  ! 

Aht.  5.     ,:.;■,,.;  .::.:•! 

Les  art.  2,  7,  11,  la,  19,  ao,  21,  2a,  26,  aG,  27,  a8,  29,  3i,  52,  53,  35, 
38  et  /ji  des  statuts  de  la  banque  de  Rouen  sont  modifiés  ainsi  qu'il  suit  : 

Abt.  2.  Le  fonds  capital  de  la  banque  de  Rouen  est  fixé  à  trois  millions 
de  francs,  repi-ésentés  par  trois  mille  actions  de  mille  francs  ;  lesdile»  ac- 
tions réparties  entre  les  personnes  déuouimécs  au  tableau  qui  accouipagoc 


(  36o  ) 

ies  statuts  aunexéit  à  la  préseiilo  loi.  L'assemblée  générale,  convoquée  ex- 
traordinairement  à  cet  effet,  pourra  augmenter  le  i'onds  social  au  moyen 
d'une  émission  d'actions  nouvelles,  qui  ne  pourront  être  placées  au-des- 
sous du  pair.  La  délibération  ordonnant  cette  augmentation  ne  sera  exécu- 
toire qu'après  l'approbation  du  gouvernement  et  la  promulgation  de  la  loi. 

Abt.  7.  Les  opérations  de  la  banque  consistent  : 

1"  A  escompter  des  lettres  de  change  et  autres  effets  de  commerce  à  or- 
dre, et  payables  à  Rouen,  à  Paris,  au  Havre,  à  Elbeuf,  à  Darnetal,  à 
Yvetot,  à  Uolbcc,  à  Fécamp,  à  Dieppe  et  à  Louviers; 

2°  A  se  charger,  pour  le  compte  de  particuliers  et  pour  celui  d'établis- 
sements publics,  de  l'encaissement  gratuit  des  effets  qui  lui  seront  remis; 

3»  A  recevoir  en  compte  courant,  sans  intérêt,  les  sommes  qui  lui  se- 
ront versées,  et  à  payer  tous  mandats  et  assignations  sur  elle,  jusqu'à  con- 
currence des  sommes  encaissées  au  crédit  de  ceux  qui  auront  fourni  ces 
mandats  ou  assignations  ; 

4°  A  tenir  une  caisse  de  dépôt  volontaire  pour  tous  titres,  lingots,  mon- 
naies et  matières  d'or  et  d'argent  de  toute  espèce. 

Akt.  11.  L'escompte  sera  perçu  à  raison  du  nombre  de  jours,  et  même 
d'un  seul  jour,  s'il  y  a  lieu. 

Le  taux  de  l'escompte  sera  réglé  par  le  conseil  d'administration, 

Aet.  12.  Toute  personne  domiciliée  à  Rouen,  ou  y  ayant  un  établisse- 
ment, et  notoirement  solvable,  pourra,  sur  sa  demande,  appuyée  par  deux 
membres  du  conseil  d'administration  ou  par  deux  personnes  ayant  déjà 
des  comptes  à  la  banque,  obtenir  un  compte  courant  et  être  admise  à  l'es- 
compte. La  qualité  d'actionnaire  ne  donne  droit  à  aucune  préférence. 

Art.  19.  L'assemblée  générale  se  réunit  une  fois  par  année,  dans  le  mois 
de  janvier.  Elle  est  convoquée  et  présidée  par  le  directeur.  L'administra- 
teur, secrétaire  du  conseil  d'administration,  y  remplit  ies  fonctions  de  se- 
crétaire. 

Il  est  rendu  compte  à  l'assemblée  générale  de  toutes  les  opérations  de 
la  banque. 

Elle  procède  ensuite  au  bulletin  secret  et  individuel,  à  la  majorité  abso- 
lue des  suffrages  des  membres  présents,  a  l'élection  des  administrateurs  et 
censeurs  qu'il  y  a  lieu  de  nommer  en  remplacement  de  ceux  dont  les  fonc- 
tions sont  expirées  ou  devenues  vacantes.  Après  deux  tours  de  scrutin  in- 
dividuel, s'il  ne  s'est  pas  formé  de  majorité  absolue,  l'assemblée  procède 
au  scrutin  de  ballottage  entre  les  deux  candidats  qui  ont  réuni  le  plus  de 
Toiz  au  second  tour. 

Lorsqu'il  y  a  égalité  de  voix  au  scrutin  de  ballottage,  l'actionnaire  le  plus 
anciennement  inscrit  est  préféré,  et,  en  cas  d'égalité,  on  préfère  le  plus 
âgé. 

Les  délibérations  de  rassemblée  générale  ne  sont  valables,  dans  une 
première  réunion,  que  par  la  présence  de  quinze  membres,  au  moins, 
étrangers  au  conseil  d'administration  de  la  banque.  Dans  le  cas  où,  après 
une  première  convocation,  ce  nombre  n'est  pas  atteint,  il  est  fait  à  quin- 
zaine une  convocation  nouvelle,  et  les  membres  présents  à  cette  réunion 
peuvent  délibérer  valablement,  quel  que  soit  leur  nombre,  mais  seule- 
ment sur  les  objets  qui  ont  été  mis  à  l'ordre  du  jour  de  la  première  réu- 
nion. 


(  36i  ) 

Aai.  30.  L'assemblée  générale,  outre  les  cas  prévus  par  les  art,  a,  19, 
36,  ôj  et  iîg,  peut  être  convoquée  extraordinalrement  par  le  directeur,  ou 
sur  la  réquisition  de  deux  censeurs,  approuvée  par  le  conseil  d'administra- 
tion. 

Abt.  21.  Le  conseil  d'adiuinislratioa  est  composé: 

Du  directeur,  président  ; 

De  douze  administrateurs. 

De  trois  censeurs. 

Le  directeur  et  les  administrateurs  ont  voix  délibérative,  et  les  censeurs, 
consultative.  Le  père  et  le  fils,  l'oncle  et  le  neveu,  les  frères  ou  alliés  au 
même  degré  et  les  associés  de  la  même  maison  ne  peuvent  faire  partie 
simultanément  de  la  même  administration. 

Abt.  22.  Les  administrateurs  et  les  censeurs  sont  nommés  pour  trois  ans  : 
ils  sont  renouvelés  par  tiers  chaque  année.  Ils  sont  rééligibles. 

Abt.  a5.  Le  conseil  d'administration  est  présidé  par  le  directeur.  Il  élit 
chaque  année,  après  l'installation  de  ses  nouveaux  membres,  son  secré- 
taire, qui  ne  peut  être  pris  que  parmi  les  douze  administrateurs,  et  est  ré- 
éligible. 

Art.  26.  Le  conseil  d'administration  est  chargé  de  la  gestion  de  l'éta- 
blissement. Il  propose  la  fixation  du  traitement  du  directeur,  laquelle  est 
déterminée  par  le  ministre  des  finances.  Sur  la  proposition  du  directeur, 
le  conseil  nomme  les  caissiers  et  les  employés  ;  il  peut  les  révoquer.  Il  au- 
torise, dans  les  limi'.es  des  statuts,  toutes  les  opérations  de  la  banque,  en 
détermine  les  conditions  ;  il  fixe  le  taux  de  l'escompte  et  le  montant  des 
sommes  qu'il  convient  d'y  en)[)loyer,  aux  diverses  époques  de  l'année, 
d'après  la  situation  de  la  banque;  il  arrête  les  règlements  de  son  régime 
intérieur;  il  délibère  tous  les  traités,  conventions  et  transactions,  lesquels 
sont  signés  en  son  nom  par  le  directeur  et  le  secrétaire  ;  il  statue  sur  la 
création,  l'émission,  le  retrait  ou  l'annulation  des  billets,  sur  la  forme  de 
tes  billets  et  les  tignatures  dont  ils  sont  revêtus;  il  fixe,  sur  la  proposition 
du  directeur,  l'organisation  des  bureaux,  les  traitements  et  les  salaires,  les 
dépenses  d'administration  :  ces  dépenses  seront  délibérées  chaque  année 
et  d'avance. 

Abt.  aj.  Le  conseil  d'administration  tient  registre  de  se>6  délibérations, 
lesquelles,  après  que  leur  rédaction  a  été  approuvée,  sont  signées  par  le  di- 
recteur et  le  secrétaire  du  conseil. 

Abt.  28.  Le  conseil  d'administration  se  réunit  deux  fois  par  mois  et 
toutes  les  ibis  que  le  directeur  le  juge  nécessaire,  ou  que  la  demande  en 
est  faite  à  celui-ci  par  deux  censeurs. 

Abt.  29.  Aucune  délibération  ne  peut  avoir  lieu  sans  le  concours  du  di- 
recteur, de  six  adniinislraleurs  et  d'un  censeur.  Les  résolutions  sont  prises 
à  la  majorité  absolue,  l^a  ^oix  du  directeur,  ou  de  l'administrateur  qui  le 
remplace  dans  la  présidence  du  conseil,  est  prépondérante  eu  cas  de  par- 
tage. 

Abt.  3i.  Le  compte  annuel  des  opérations  de  la  banque,  à  présenter  à 
l'assemblée  générale  le  jour  de  la  réunion  périodique,  est  arrêté  par  le  con- 
seil d'administration  et  présenté  en  son  nom  par  le  directeur.  Ce  compte 
est  imprimé  et  remis  au  préfet,  à  la  chambre  de  commerce,  au  Tribunal  de 
commerce,  et  à  chacun  des  membres  de  l'assemblée  générale. 


(  362  ) 

Art.  52.  Les  censeurs  veillent  spécialement  à  l'exécution  des  statuts  et 
des  règlements  de  la  banque  ;  ils  exercent  leur  surveillance  sur  toutes  les 
parties  de  l'établissement  ;  ils  se  font  représenter  l'état  des  caisses,  les  re- 
gistres et  les  portefeuilles  de  la  banque;  ils  proposent  toutes  les  mesures 
qu'ils  croient  utiles  ;  et  si  leurs  propositions  ne  sont  pas  adoptées,  ils  peu- 
vent en  requérir  la  transcription  sur  le  registre  des  délibérations. 

Ils  rendent  compte,  chaque  année,  à  l'assemblée  générale,  de  la  surveil- 
lance qu'ils  ont  exercée. 

Leur  rapport  sera  imprimé  et  distribué  aux  autorités  désignées  en  l'ar- 
ticle précédent,  et  aux  membres  de  l'assemblée  générale. 

Du  Directeur. 

Anx.  33.  Le  directeur  est  nommé  par  ordonnance  royale,  sur  la  présen- 
tation de  trois  candidats  faite  au  ministre  des  finances  par  le  conseil  d'ad- 
ministration, 

INul  effet  ne  peut  être  escompté  que  sur  la  proposition  des  administra- 
teurs composant  le  comité  d'escompte,  et  sur  l'approbation  du  directeur. 

Nulle  délibération  ne  peut  être  exécutée  si  elle  n'est  revêtue  de  la  signa- 
ture du  directeur. 

Le  directeur  est  chargé  de  faire  exécuter  les  lois  relatives  à  la  banque, 
les  statuts  et  les  délibérations  du  conseil  d'administration  ;  il  dirige  les  af- 
faires delà  banque;  il  présente  à  tous  les  emplois;  il  signe  tous  traités  et 
conventions,  la  correspondance  ;  il  signe,  conjointement  avec  un  adminis- 
trateur, les  acquits  d'effets  que  la  Banque  encaisse  directement,  les  endos- 
sements, les  transports  de  rentes  sur  l'Etat  ou  d'autres  effets  publics. 

Le  directeur  ne  pourra  présenter  à  l'escompte  aucun  effet  revêtu  de  sa 
signature  ou  lui  appartenant. 

Abt.  55.  Le  directeur  ne  pourra  être  révoqué  que  par  une  ordonnance 
royale  rendue  sur  le  rapport  du  ministre  des  finances. 

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  du  directeur,  ses  fonctions  sont 
remplies  provisoirement  par  un  administrateur  désigné  par  le  conseil.  11 
en  sera  immédiatement  donné  avis  au  ministre  des  finances. 

Art.  58.  Les  actions  judiciaires  seront  exercées  au  nom  du  conseil  d'ad- 
ministration, poursuites  et  diligences  du  directeur. 

Art.  4i.  Six  mois  au  moins  avant  le  terme  fixé  à  la  société  par  l'art,  i"'', 
tous  les  actionnaires  seront  convoqués  pour  statuer  sur  le  mode  à  suivre 
pour  la  liquidation,  ou  pour  décider,  s'il  y  a  lieu,  le  renouvellement  de  la 
société. 

Le  vœu  de  la  majorité  ne  sera  pas  obligatoire  pour  la  minorité.  Pour  ce 
cas  seulement,  et  par  dérogation  spéciale  à  l'art.  iS  des  présents  statuts, 
les  actionnaires  qui  ne  pourraient  assister  en  personne  à  l'assemblée  géné- 
rale auront  la  faculté  de  s'y  faire  représenter  par  des  fondés  de  pouvoirs. 

ÂHX.   4> 

La  banque  publiera,  tous  les  trois  mois,  un  état  de  sa  situation  moyenne 
pendant  le  trimestre  écoulé. 

Elle  publiera,  tous  les  six  mois,  le  résultat  dci  opérations  du  semestre  et 
le  règlement  du  dividende. 


I 


(  363  ) 

'''■'•  ■  Aht.  5.      '  '        '■  ■"■  ''"'"'"  '-      ■     . 

L'arl.   21    de   la   loi  du   22  avril    iSu(i  est   applicable   à   lu  banque  de 
Rouen.  ,        . 

Du  5  juin  1842.  ,  :     , 


COUIl  DE  CASSATION.  .      .. 

Domicile  élu.  —  Mandataire.  — Colonies. 

1"  La  conslitiition  d'un  niandalaire  dans  une  colonie,  par  un  Jiahi- 
tant  de  la  niélropole ,  n'emporte  pas  de  droit  élection  de  domicile  chez 
ce  mandataire  cl  attri'jution  de  juridiction  au  Tribunal  dans  le  ressort 
diujucl  est  domicilié  celui-ci  (1). 

2"  Mais  lorsque  le  mandataire  a  clé  autorisé  ci  représenter  complète- 
ment le  mandant  et  l'a  en  effet  représenté,  l'assignation  ci  lui  donnée 
peut  être  réputée  donnée  à  la  partie  elle-mc!nie,  sous  le  rapport  de 
l'augmentation  du  délai  à  raison  des  distances. 

(  Héritiers  Cesbron  C.  Dancunha.)  — 'Arrêt. 

La  Codr  ;  — Attendu  qu'en  interprétant  le  mandat  générai  donné  par  le 
sieur  Cesbron  père  à  M®  Mauppin,  et  l'usage  que  ce  dernier  en  a  fait,  la 
Cour  royale  de  la  Guyane  a  pu,  sans  contrevenir  à  aucune  loi,  décider  que 
le  mandataire  avait  représenté  complètement  le  mandant,  et  que,  dés  lors, 
l'assignation  donnée  au  premier  devait  avoir  les  mêmes  cfl'ets  que  si  elle 
avait  été  donnée  au  sieur  Cesbron  lui-même  et  dans  la  ville  de  Cayenne  ; — 
Rejette. 

Du  14  février  1842.   — Ch.  Req. 


COUR  DE  CASSATION. 

ElVet  de  commerce.  —Clause  sans  fnxis.  —  Protêt.  —  Garantie. 

1°  La  clause  sans  frais,  dans  la  négociation  d'un  effet  de  com- 
merce, dispense- t-elle  le  porteur,  non-seulement  de  faire  le  protêt  à 
l'échéance,  mais  encore  d'observer  les  formes  et  délais  du  recours  en 
«arantic  contre  les  endosseurs  successifs  (  2)  ? 

(1)  C'est  ce  qu'ont  juge  trois  arrêts  de  cassation  des  5  juillet  iS5-,  5i  jan- 
vier iSôS  cl  iS  mars  1S59,  rendus  au  profil  du  sieur  Satu  de  Rosemond. 
Cependant  l'usage  contraire  qui  existe  à  la  Martinique  a  été  sanctionné 
plusieurs  (ois  (Cass.  21  mars  1821,  i5  et  t8  juin  1826). 

(2)  Cette  question,  que  n'a  pas  voulu  décider  en  thèse  la  Cour  de  caSsa- 


(  36'4  ) 

2'  Le  jugement  qui  induit  cette  dispense  des  faits  et  circonstances 
de  la  cause  échappe  à  la  censure  de  la  Cour  de  cassation. 

(Laligant  C  Delhomel.)  —  Arrêt. 

La  Couh;  —  Attendu,  en  droit,  que,  si  le  protêt  faute  de  payement  et  le 
recours  en  garantie,  dans  les  délais  fixés  par  la  loi,  sont  des  obligations 
de  rigueur  et  à  peine  de  décliéance,  à  la  charge  du  porteur  de  l'effet  de 
commerce,  nulle  loi  cependant  ne  défend  aux  parties  intéressées  de  dis- 
penser ce  dernier  du  devoir  de  les  remplir:  —  Attendu  que,  sans  examiner 
si  les  mots  sans  frais  ajoutés  à  la  signalure  du  tireur  emportent  d'eux-mêmes 
une  pareille  dispense,  il  est  certain  que,  s'agissant  d'une  matière  commer- 
ciale, il  est  permis  au  juge  de  la  constater,  en  fait,  à  l'aide  même  des  té- 
moignages et  des  présomptions  établis  par  la  loi,  dont  la  clarté,  la  préci- 
sion et  la  concordance  doivent  être  exclusivement  appréciées  par  les 
mêmes  juges,  d'après  leur  conscience  et  leurs  lumières  ; — Et  attendu  qu'il 
a  été  reconnu  en  fait,  par  le  jugement  attaqué,  que  Laligant,  demandeur 
en  cassation,  par  la  traite  dont  il  s'agit  en  faveur  de  Delhomel,  n'avait 
point  fait  une  cession  d'action  à  poursuivre  par  les  lois  rigoureuses  com- 
merciales, mais  qu'il  lui  avait  seulement  donné  un  simple  mandat  dont 
l'exécution  devait  être  poursuivie  par  les  voies  ordinaires  contre  Roussel, 
débiteur  tiré,  contre  lequel  Laligant  ne  voulait  pas  agir  directement  lui- 
même,  et  que,  par  les  mots  sans  frais,  le  même  Laligant  avait  entendu 
dispenser  son  mandataire  des  obligations  du  protêt  et  du  recours  en  garan- 
tie dans  les  délais  de  la  lui  ;  —  Attendu  qu'en  cela  le  même  jugement  n'a 
fait  qu'apprécier  les  actes,  faits,  circonstances  de  la  cause,  et  surtout  les 
rapports  journaliers  entre  Laligant  et  Delhomel,  appréciation  que  la  loi 
abandonne  entièrement  aux  juges  de  la  cause;  d'où  il  suit  qu'en  décidant 
que  Delhomel  n'était  pas  déchu  de  son  recours  en  garantie  contre  Lali- 
gant, tireur,  le  jugement  attaqué  n'a  violé  ni  les  art.  i65  et  suiv,  C,  Cpmm., 
invoqués  par  le  demandeur,  ni  aucune  loi  ;  —  Rejette. 

Du  1«'  décembre  1841.  — Ch.  Req. 


TRIBUNAL  DE  VITRÉ. 
Saisie-arrêt.  — •  Tiers  saisi.  —  Jugement  par  défaut.  —  Profit-joint. 

i°  Lorsque  le  tiers  saisi  dont  la  déclaration  affirmalii^e  n'a-t  pas 
contestée  a  été  appelé  dans  l'instance  en  validité,  et  que  le  débiteur 


tion  par  l'arrêt  que  nous  recueillons,  est  peu  élucidé  par  les  auteurs. 
{V,  Pardessus,  Droit  commerc,  n»  425;  Nouguier,  des  Lettres  de  cliange, 
f  1)  p.  137;  Hovson,  Çuest.  sur  le  C.  de  com,,  t.  2,  p.  187.  L'affirmative  a 
été  jugée  par  la  Cour  royale  de  Limoges  (arr^  a8  janvier  i855);  mais  la 
négative  a  prévalu  devant  les  Coursd'Agen  et  de  Besançon  (arr.  y  janvier 
et  3i  mai  i838}. 


(  36r>  ) 

saisi  fait  défaut,  il  n'y  a  pas  lieu  ù  prononcer  un  jugement  de  défaut 
profit-joint  ;  le  tiers  saisi,  dans  c  cas,  n^ est  pas  partie  au  procès 
(Art.  153  C.  P.C.) 

2"  Le  jugement  qui  valide  la  saisie-arrû  est  exécutoire  contre  le 
tiers  saisi,  quoique  rendu  hors  de  sa  présence, 

(Berthois  C.  veuve  Olivier.  )  —  Jijgeme>-t. 

Lb  Tribu>al  ;  —  Atlen  Ju  que  le  tiers  saisi  dont  la  dcclaralion  n'est  point 
contestée  ne  peut  être  considéré  comme  partie  dans  l'instance,  puisque 
l'art.  576  C.  P.  C.  défend  toute  procédure  pour  lui  ou  contre  lui  depuis 
la  notification  de  cette  déclaration  ;  qu'il  se  trouve  alors  dans  la  même  po- 
sition que  le  fonctionnaire  public  qui  a  délivré  son  certificat,  conformé- 
ment à  l'art.  569  ;  qu'il  ne  peut  donc  être  appelé  au  jugement  rendu  dans 
l'instance,  car  cet  appel  est  une  procédure  que  prohibe  l'art.  5-6;  qu'il 
o'y  a  par  conséquent  pas  lieu  à  une  jonction  de  défaut  qui  ne  doit  être 
donnée,  d'après  l'art.  i53,  que  quand  il  y  a  plusieurs  parties  assi- 
gnées, mais  à  un  simple  jugement  de  défaut  contre  le  saisi  ;  —  Que 
ce  jugement,  auquel  le  fiers  saisi  n'est  point  appelé,  n'en  est  pas  moins 
exécutoire  contre  lui,  d'après  l'art.  548  dudit  Code,  comme  le  man- 
dement de  collocation  est  exécutoire  contre  l'acquéreur  qui  n'a  pas  même 
été  appelé   à  l'ordre  ; 

Attendu  que  la  saisie-arrêt  étant  régulière  et  la  déclaration  du  tiers 
saisi  non  contestée,  on  doit  ordonner  le  payement  entre  les  mains  du  sai- 
sissant ; 

Par  ces  motifs,  dit  que  l'avoué  du  tiers  saisi  a  été  à  tort  appelé  à  l'au- 
dience, donne  défaut  contre  le  saisi,  déclare  valable,  etc. 

Du  21  avril  1841. 

COUR  DE  CASSATION. 

Jugements.  — Motifs.  —  Saisie  immobilière.  —  Placards.  —  Apposition. 
Signification. 

X"  N'est  pas  nul  un  arrêt  auquel  la  Cour,  sur  les  obsen'ations  des 
parties,  ajoute  un  motif  aussitôt  après  la  prononciation.  (C.  P.C., 
art.  116!) 

1^  De  ce  que  des  placards  apposés  ne  Vont  pas  été  aux  deux  marchés 
les  plus  voisins  de  certains  biens  saisis,  il  n'en  résulte  pas  la  nullité 
de  l'adjudication  d  autres  immeubles  ,  compris  dans  la  mcme  vente, 
mais  ne  faisant  pas  corps  a^cc  les  premiers,  et  saisis  à  part.  (C.  P. 
C,  art.  684  et  747.) 

3°  Un  exploit  de  signification  de  placards  n'est  pas  nul,  par  cela 
qu'il  indique  par  erreur  la  première  publication  du  cahier  des  char- 
ges, pour  un  jour  autre  que  celui  auquel  elle  doit  être  faite.  (C.  P. 
C,  art.  682.) 

(Thomas- Varenne  C.  de  La  Ruelle.  —  Arrêt. 

L*  CocB  ;  —  Sur  le  premier  moyen  :  -—  Attendu  qu'en  admettant  ce  fait, 


(  366  ) 

que  la  Cour  royale,  immédiatement  après  la  prononciation  de  son  arrêt, 
aurait,  à  la  même  audience,  fait  publiquement,  en  présence  des  parties,  et 
sur  leurs  observations  conlradicloires,  une  addition  aux  motifs  déjà  pro- 
noncés, cette  Cour  n'aurait  point  en  cela  contrevenu  à  la  règle  en  vertu  de 
laquelle  les  arrêts  prononcés  sont  acquis  aux  parties  et  ne  peuvent  plus  être 
changés  par  le  juge,  et  qu'elle  n'aurait  violé  aucune  loi  ;  —  Sur  le  deuxième 
moyen  :  —  Attendu  que  l'arrêt  attaqué  a  jugé  en  fait  que  les  biens  situés  à 
la  Chapelle-Sainl-André  ne  faisaient  point  corps  avec  les  autres  immeu- 
bles saisis,  et  qu'ils  avaient  été  saisis  et  vendus  à  part;  que,  de  plus,  il  a 
jugé  que  ces  biens  pouvaient  être  vendus  divisément  sans  que  les  intérêts 
du  saisi  eussent  à  en  souffrir;  —  Attendu  que,  dans  ces  circonstances,  la 
Cour  royale  a  pu  juger  que  le  défaut  d'apposition  d'affiches  aux  deux  mar- 
chés les  plus  voisins  des  biens  sis  en  la  commune  de  la  Chapelle-Saint- 
André  n'annulait  la  procédure  de  saisie  immobilière  qu'en  ce  qui  concer- 
nait ces  biens,  et  n'entraînait  point,  comme  conséquence  nécessaire, 
l'annulation  des  saisies  pratiquées  en  vertu  de  procès-verbaux  différents 
sur  les  biens  sis  en  d'autres  communes;  —  Attendu  qu'en  jugeant  ainsi, 
l'arrêt  n'a  violé  aucune  loi; —  Sur  le  troisième  moyen  :  —  Attendu  que  si 
le  placard  doit,  à  peine  de  nullité,  contenir  l'indication  du  jour  de  la  pre- 
mière publication,  la  loi  n'exige  point  que  cette  indication  soit  renouvelée 
dans  l'exploit  de  notification  du  placard;  —  Attendu  que  l'erreur  de  co- 
piste, dans  une  indication  surabondante,  ne  peut  par  elle  seule  vicier  né- 
cessairement  une  procédure;  que  l'erreur  commise  dans  l'espèce  n'aurait 
pu  entraîner  la  nullité  de  la  saisie  que  s'il  avait  été  constaté,  en  fait,  que 
de  là  serait  résulté  méprise,  ignorance  ou  incertitude  sur  la  date  véritable 
à  laquelle  devait  avoir  lieu  la  publication,  ce  qui  n'est  nullement  reconnu 
par  l'arrêt  attaqué;  —Sur  le  quatrième  moyen  :  —  Attendu  qu'il  a  été 
jugé  en  fait,  d'une  part,  que  le  demandeur  était  domicilié  à  Vi!lesse,et  non 
à  Paris;  d'autre  part,  que  les  notifications  à  lui  régulièrement  faites  à  son 
domicile  de  Tillesse  ont  été  surabondamment  réitérées  à  Paris;  —  D'où  il 
suit  qu'en  déclarant  régulières  les  notifications  faites  à  Villesse,  l'arrêt  at- 
taqué n'a  pu  violer  ni  l'art.  1 1 1  C.  C.  ni  les  art.  Gj3  et  suiv.  C.  P.  C.;  — 
Rejette, 

Du  19  janvier  1841.  — Ch.  Req.  ;'.       :    '  " 


^  COUR  DE  CASSATION. 

Timbre.  —  Affiches.  —  Vente  devant  notaire. 

Sont  assujetties  au  timbre  les  affiches,  quoique  manuscrites ,  qui 
annoncent  une  vente  d'immeubles  dans  Vctude  d'un  notaire,  et  qui 
sont  apposées  dans  des  lieux  publics  (1). 

(r)  C'est  aussi  ce  qu'ont  décidé  trois  jugements,  l'un  du  Tribunal  de  la 
Seine,  du  12  mars  i834,  un  deuxième  du  Tribunal  d'Epernay,  du  aS  mars 
i856,  le  troisième  du  Tribunal  de  Romoranlin,  du  2S  décembre  1808,  dont 
les  principaux  motif»  sont  «qu'en  matière  d'impôt, le  sens  de  la  loi  ne  peut 
être  étendu  ni  restreint  ;  que  l'art.  5C  de  la  loi  du  ij  vendémiaire  an  6,  en 


(  367  ) 

(  Enregistrement  C.  Ansart.  ) —  Arrêt. 

La  Cotin  ; — Yii  l'srt.  56  de  la  loi  du  9  Tcndémiaire  an  6; — Attendu  que, 
dans  l'espèce,  il  s'agit  d'afijclies  annonçant  la  vente  de  plusieurs  pièces  de 
terre  dans  l'ttiide  d'un  notaire  ;  que  la  lornie  donnée  à  ces  annonces  et  leur 
apposition  dans  divers  lieux  publics  les  font  entrer  dans  la  catégorie  des 
affiches  à  l'égard  desquelles  dispose  l'art.  5G  de  la  loi  du  9  vendémiaire  an  6  ; 
—  D'où  il  suit  qu'en  annulant  la  contrainte  décernée  contre  le  notaire  An- 
sart, le  jugement  a  violé  la  loi  citée  ;  —  Casse.  ,     .    ,. 

Du  18  janvier  1842.— Ch.  Civ.  ,' 


LOT. 

Routes  royales.  —  Roules  nouvelles. —  Changement  de  tracé. 

Loi  rcJatH'c  avx  perlions  de  roules  royales  délaissées  par  suite  de 
c/iaiigcmciit  de  tracé  on  d'oia'crture  d'une  noiu'elle  roule. 

Louis-PiTii.ipPF,  etc.  - 

Article  pbemikb. 

Les  portions  de  ronlcs  royales  délaissées  par  suite  de  changement  de 
tracé  011  d'ouverture  d'une  nouvelle  route  pourront,  sur  la  demande  ou 
avec  l'assentiment  des  conseils  généraux  des  déparlements  ou  des  con- 
seils municipaux  des  commîmes  intéressées,  être  classées  par  ordon- 
nances royales,  soit  parmi  les  routes  départementales,  soit  parmi  les  clie- 
mins  vicinaux  de  grande  communication,  soit  parmi  les  simples  chemins 
"vicinaux. 

Art.  2. 

Au  cas  où  ce  classement  ne  serait  pas  ordonné,  les  terrains  délaissés  se- 
ront remis  à  l'administration  des  domaines,  laquelle  est  autorisée  à  les 
aliéner. 

Néanmoins  il  sera  réservé,  s'il  y  a  lien,  eu  égard  à  la  situation  des  pro- 
priétés riveraines,  et  par  arrêté  du  préfet  en  conseil  de  préfecture,  un  cbe- 
niin  d'exploitation  dont  la  largeur  ne  pourra  excéder  cinq  mètres. 

Aht.   3.  .,.■;,;'.         \"      \"'         ".' 

Les  propriétaires  seront  mis  en  demeure  d'acquérir,  chacun  en  droit-soi, 

assujettissant  au  limlire  toutes  les  aCOclies  n'émanant  pas  de  l'autorité,  quels 

que  soient  leur  nature  ou  leur  objet,  n'a  point  exempté  celles  à  la  main 

que  les  ternies  des  art.  G5  et  ("9  de  la  loi  du  aS  avril  1816  ne  concernent 
que  des  imprimés  et  ne  détruisent  pas  les  dispositions  des  art.  56,  Co  et  61 
de  la  loi  du  9  vendémiaire  an  6.  » 


(  368  ) 

dans  les  formes  tracées  par  l'article  6 1  de  la  loi  du  o  mai  i84i,  tes  parcelles 
attenantes  à  leurs  propriétés. 

A  l'expiration  du  délai  fixé  par  l'article  précilé,  il  pourra  Ctre  procédé  a 
l'aliénation  des  terrains,  selon  les  règles  qui  régissent  les  aliénations  du  do- 
maine de  l'État,  ou  par  application  de  l'art.  4  de  la  loi  du  28  mai   i836. 

Art.  4. 

Lorsque  les  portions  de  routes  royales  délaissées  auront  été  classées 
parmi  les  roules  départementales  ou  les  chemins  vicinaux,  les  parcelles  de 
terrain  qui  ne  feraient  pas  partie  de  la  nouvelle  voie  de  communication  ne 
pourront  être  aliénées  qu'à  la  charge,  par  le  département  ou  la  commune, 
de  se  conformer  aux  dispositions  du  premier  paragraphe  de  l'article  pré- 
cédent. 

Du  24  mai  1842. 


COUR  DE  CASSATION. 

Jugement.  —  Avoué. —  Nullité.  —  Reniplacemenl. 

Est  mil  le  jugement  auquel  a  concouru  un  avoué ,  qualifié  pige 
suppléant,  qui,  de  fait,  a  été  appelé  pour  remplacer  un  juge  titu- 
laire, sans  qu'il  ait  clé  constaté  qu' il  f  avait  cmpcchemenl  des  avocats 
inscrits  au  tableau  etdcs  avoués  les  plus  ancu'ns[\). 

(D'Essonde  Saint-Aignan  C  commune  de  Plotimayer,) — Arbèt. 

La  Codb  ;  —  Sur  le  premier  moyen  :  —  Vu  l'art.  49  du  décret  du  5o  mars 
1808  ;  —  Attendu  que  le  jugement  émané  du  Tribunal  civil  de  Brest,  le  7 
février  iSSg,  porte  qu'il  a  été  rendu  par  deux  juges  titulaires  qui  y  sont  dé- 
nommés, et  par  le  sieur  Coimao,  juge  suppléant  ;  que  celui  ci  n'était  point, 
à  ladite  époque,  juge  suppléant  audit  siège,  et  que  ce  fait  est  attesté  par  la 
lettre  de  M.  le  secrétaire  général  du  ministère  de  la  justice,  datée  du  a5  jan- 
vier iS4o;  qu'ainsi  les  mots /i/^e  «M/)y[»/ca?i<  signifient  seulement  que  l'avoué 
Cosmao  avait  été  appelé  pour  remplacer  ou  suppléer  un  juge  titulaire  qui 
manquait  à  l'audience;  —  Attendu  qu'il  ne  pouvait  jouir  de  cette  prérogative 
qu'autant  qu'il  y  aurait  eu  empêchement  de  siéger,  pour  les  juges  sup- 
pléants, les  avocats  inscrits  au  tableau  et  les  avoués  plus  anciens  que  lui  ; 
— Attendu  que  le  jugement  ne  contient  aucune  énonciation  d'où  on  puisse 
induire  l'empêchement  des  juges  suppléants  et  des  avocats,  et  la  circon- 
stance que  Cosmao  fût  le  plus  ancien  des  avoués  présents  à  l'audience  et 
non  empêchés,  lorsque  le  procès  a  été  appelé  pour  être  plaidé  ;  — D'où  suit 
qu'il  n'est  pas  légalement  établi  que  le  Tribunal  de  Brest,  en  rendant  le 
jugement  attaqué,  ait  été  constitué  conformément  à  la  règle  écrite  dans 
l'art.  4  9  précité,  et  qu'ainsi  ce  jugement  doit  être  annulé  ;  —  Cassb. 

Du  12  janvier  1842.  —  Ch.  Civ. 


(1)  y,  l'arrêt  rapporté  J.  A.,  t.  60,  p.  aSG,  et  la  note. 


(369) 


ORUONNAISCE. 

Société  tontinière.  —  Surveillance. 

Ordonnance  du  roi  relative  à  la  siin'eillance  à  exercer  sur  les  opé- 
rations des  sociélcs  et  agences  tontinières. 

I.oi  is-Pnii.ippE,  etc.  . 

A  ET.  1*'.  La  surveillance  prescrite  par  nos  ordonnances  sur  les  opé- 
rations des  sociétés  et  agences  tontinières  sera  exercée,  sous  l'autorité  de 
notre  ministre  de  l'agriculture  et  du  commeice,  par  une  commission  spé- 
ciale composée  de  cinq  membres,  y  compris  le  président. 

2.  Les  membres  de  la  commission  de  surveillance  seront  nommés  et 
pourront  être  révoqués  par  notre  minisire  de  l'agricnllure  et  du  commerce. 

La  commission  sera  présidée  par  un  maître  des  requêtes  en  service  ex- 
traordinaire de  notre  conseil  d'Etat. 

5.  Tous  les  ans  notre  ministre  de  l'agriculture  et  du  commerce  répar- 
tira entre  les  membres  de  la  commission  la  surveillance  à  exercer  sur  les 
sociétés  et  agences  tontinières. 

La  surveillance  pourra  être  exercée  collectivement  ou  séparément. 

Le  même  commissaire  ne  pourra  être,  pendant  plus  d'une  année,  consé- 
cutivement cbargé  de  la  surveillance  du  même  établissement. 

4.  Les  uiembres  de  la  commission,  dans  chaque  établissement,  pren- 
dront communication  des  livres,  registres  et  documents  propres  à  éclairer 
leur  surveillance. 

Ils  constateront,  au  moins  une  fois  par  semaine,  la  situation  des  sociétés 
ouvertes  ou  fermées,  le  nombre  des  admissions,  le  montant  des  mises  ver- 
sées, leur  emploi  en  rentes  sur  l'Etat,  et  généralement  l'accomplissement 
des  formalités  prescrites  parles  statuts  de  chaque  agence  pour  la  constitu- 
tion, l'administration  et  la  liquidation  des  sociétés,  et  pour  la  distribution, 
soit  des  arrérages,  soit  des  capitaux. 

Ils  prendront  connaissance  des  conditions  spéciales  de  chaque  société, 
et  s'assureront  de  l'exactilude  et  de  l'application  des  tarifs  servant  de  base 
à  la  perception,  soit  des  annuités,  suit  des  frais  de  gestion. 

Ils  veilleront  parlicdlièrement  à  l'exécution  des  conditions  relatives  au 
versement  ou  au  retrait  du  cautionnement  des  directeurs. 

.S.  La  commission,  sur  le  compte  qui  lui  sera  rendu  de  la  surveillance 
exercée  par  chacun  de  ses  membres,  transmettra  ses  observations  à  notre 
ministre  secrétaire  d'Etat  de  l'agriculture  et  du  commerce,  et  pourra  même 
provisoirement  suspendre  l'exécution  de  celles  des  opérations  qui  lui  pa- 
raîtraient contraires  aux  lois,  statuts  et  règlements,  ou  de  natuieà  porter 
atteinte  à  l'ordre  public  ou  aux  intérêts  des  sociétaires;  dans  ce  cas,  il  ea 
sera  référé  dans  les  vingt-quatre  heures  à  notre  ministre  de  l'agriculture  et 
du  commerce. 

6.  Un  duplicata  des  états  de  situation  remis  par  chaque  société  ou 
agence  tont  nière  à  notre  ministre  secrétaire  d'Etat  de  l'agriculture  et  du 
commerce,  sera  adressé  à  la  commission. 

7.  Tous  les  an»  la  cotnmissioa   adressera  à  notre   ministre    secrétaire 

LXII.  M 


{  ho  ) 

d'Etat  de  l'agriculture  et  du  commerce  un  rapport  détaillé  sur  les  opéra- 
lions  de  chacune  des  sociétés  et  agences  tontinières  soumises  à  sa  surveil- 
lance, et  un  rapport  général  sur  la  situation  comparée  et  la  gestion  des 
différents  établissements. 

S.  Les  membres  de  la  commission  de  surveillance  jouiront  d'un  trai- 
tement qui  sera  déterminé  parnotre  ministre  secrétaire  d'Etat  de  l'agricul- 
ture et  du  commerce.  Il  sera  pourvu  au  payement  de  ce  traitement,  ainsi 
qu'à  l'acquiltement  des  frais  de  toute  nature  résultant  de  la  surveillance 
des  agences  tontinières,  au  moyen  d'un  fonds  spécial,  à  la  formation  duquel 
les  établissements  soumis  à  cette  surveillance  concourront  dans  une  pro- 
portion qui  sera  déterminée  chaque  année  par  notre  ministre  de  l'agricul- 
ture et  du  commerce,  et  qui  ne  pourra  excéder  le  maximum  fixé  par  cha- 
cune de  nos  ordonnances  d'autorisation. 

9.  Notre  ministre  secrétaire  d'Etat  au  département  de  l'agriculture  et 
du  commerce  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance,  qui  sera 
publiée  au  ^«//cfi'n  f/es /ois  et  insérée  dans  le  Montreur.     . 

Du  12  juin  1842.  ./  ;  •  ■  ■■  -^ 


COUR  DE  CASSATION.  ,. 

Saisie  immobilière.  —  Conversion  en  vente  volontaire,  —  Mise  à  prix. — 

Réduction. 

1  **  Quand,  après  une  saisie  immobilière,  un  jugement  a  ordonné 
qus  l'adjudication  serait  faite  en  justice  dans  la  forme  préuue  par 
l'art.  747  C.  P.  C. ,  //  appartient  au  juge,  en  cas  de  discord  entre 
les  parties,  de  réduire  la  mise  à  prix  et  d'en  fixer  une  noui>elle.  Le 
Tribunal  peut  même  adopter  la  nouvelle  mise  à  prix  qui  serait  déter- 
minée par  l'une  des  parties  sans  V assentiment  de  l'autre. 

2°  L'adjudication  peut  ai>oir  lieu  sur  la  mise  à  prix  ainsi  réduite., 
sans  nouvelles  affiches  et  insertions  depuis  le  jugement  qui  a  admis 
la  réduction  proposée  par  Vune  des  parties^  pourç>u  que  des  a/fiches 
et  insertions  l'aient  précédemment  annoncée. 

(Dumoulin  C,  Valiu  et  Armonville.)  —  Arrêt. 

La  Coua;  — Attendu  que  lorsque  après  une  saisie  immobilière  sur  la  de- 
mande des  intéressés,  le  Tribunal,  en  vertu  de  l'art.  747  C.  P.  C,  a  or- 
donné que  l'adjudication  serait  faite  en  justice  dans  la  forme  prévue  par 
cet  article,  il  en  résulte  pour  tous  les  intéressés  un  droit  acquis  de  faire  pro- 
céder à  l'adjudication  dans  la  forme  prescrite,  droit  auquel  l'un  d'eux  ne 
peut  porter  atteinte  au  préjudice  des  autres;  —  Qu'il  suit  de  là  qu'en  cas 
de  tentatives  infructueuses  pour  faire  adjuger  l'immeuble  ci-dessus,  ou  jus- 
qu'à concurrence  de  la  mise  à  prix  originairement  fixée,  il  appartient  né- 
cessairement à  la  justice,  en  cas  de  discord  entre  les  parties,  d'assurer 
l'exécution  dujugement  qui  a  ordonné  l'adjudication  en  déterminant  une 
nouvelle  mise  à  prix  ;  — Attendu  que  le  demandeur  a  lui-même  reconnu  le 
pouvoir  du  Tribunal  à  cet  égard,  puisque  ses  conclusions  en  première  in- 
stance tendaient  à  la  disconlinuation  des  poursuites  de  vente,  jusqu'à  ce 


(  37»  ) 

que  la  mise  à  prix  eût  été  déterminée  en  vertu  d'une  décision  judiciaire  ; 
— Attendu,  dans  l'espèce,  que  la  réduction  de  la  mise  à  pris  à  i5o,ooo  fr. 
n'ayant  pas  été  consentie  par  le  demandeur  en  cassation,  a  été  autorisée  et 
consacrée  par  le  Tribunal  avant  l'adjudication  définitive  qui  a  eu  lieu, 
après  affiches  etinsertions  annonçant  la  miseà  prix  ainsi  réduite,  lesditeâ  affi- 
ches apposées  et  insertions  faites  plu»  de  huit  jours  avant  l'adjudication  dé- 
finitive ;  —  Attendu  que  de  l'arrêt  attaqué  il  résulte  qu'il  s'est  écoulé  troij 
semaines  entre  la  tentative  infructueuse  du  18  mai  et  le  jour  de  l'adjudica- 
tion définitive;  que  ledit  arrêt  constate  en  fait,  d'une  part,  que  dès  le 
:^4  mai,  c'cst-à-dire  quinze  jours  avant  l'adjudication  définitive,  qui  a  eu 
lieu  le  8  juin  sur  la  mise  à  prix  réduite  à  i5o,ooo  fr.,  Valin  avait  dénoncé  à 
Dumoulin  les  diligences  par  lui  commencées  pour  parvenir  à  l'adjudication 
sur  cette  nouvelle  mise  à  prix  ;  —  Et  d'autre  part,  que  le  demandeur  n'a 
éprouvé  aucun  dommage,  résultant  de  ce  que  cette  fixation  nouvelle, jus- 
tifiée par  des  tentatives  infructueuses  d'adjudication  sur  des  mises  à  prix 
supérieures,  n'a  été  sanctionnée  par  la  justice  que  deux  jours  avant  l'adju- 
dication;—  Attendu  qu'en  confirmant,  dans  ces  circonstances,  le  jugement 
du  6  juin  iSiîg  qui  avait  ordonné  de  passer  outre  à  l'adjudication  définitive 
sur  la  mise  à  prix  de  i5o,ooo  fr.,  et  par  suite  le  jugement  d'adjudication  du 
8  juin  même  mois,  l'arrêt  attaqué  n'a  violé  ni  l'art.  ii54  C.  C,  ni  les  arti- 
cles 747,  955  et  964  C.  P.  C,  ni  aucune  autre  loi  ;  —  Rijettb. 

Du  18  janvier  1842.  —  Ch.  Civ. 


ORDONNANCE. 

Mine.  —  Concessionnaire.  —  Election  de  domicile} 

Ordonnance  du  roi  portant  que  tout  concessionnaire  de  minedei>ra 
élire  un  domicile  qu'il  fera  connaître  par  une  déclaration  adressée 
au  préfet  du  département  où,  la  mine  est  située. 

Ordonnance. 

[;   Louis-Philippe,  etc.  ■■'      '^"^    • 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'Etat  des  travaux  public»; 

Vu  l'art.  7  de  la  loi  du  21  avril  i8io,  d'après  lequel  les  mines,  dés  qu'elles 
sont  concédées,  deviennent  disponibles  et  transmissibles  comme  tous  au- 
tres biens,  sauf  seulement  le  cas  énoncé  au  second  paragraphe  du  même 
article,  et  relatif  aux  ventes  par  lois  ou  à  des  partages  ; 

Vu  les  dispositions  de  ladite  loi  et  celles  du  décret  du  3  janvier  iSi3  (1) 
et  de  la  loi  du  37  avril  iS5S,  qui  ont  chargé  l'administration  d'une  surveil- 
lance spéciale  sur  les  mines,  et  l'appellent,  en  diverses  circonstances,  à 
faire  des  notifications  aux  concessionnaires; 

Considérant  que,  pour  assurer  l'exercice  de  cette  surveillance,  tout  con- 
cessionnaire de  mine  doit  indiquer  un  domicile  où  puissent  lui  être  adressés 

(i)  4»  série.  Cm//.,  4G7,  a"  856i. 


(  372  )■ 

les  actes  administratifs  qu'il  y  aurait  lieu  de  lui  notifier  en  sa  qualité  de 
concessionnaire  ; 

Qu'il  en  doit  être  de  même  lorsque  la  concession  passe  en  d'autre* 
mains,  à  quelque  titre  que  ce  soit  ; 

Que  ces  formalités,  en  même  temps  qu'elles  sont  d'ordre  public,  impor- 
tent aux  concessionnaires  eux-mêmes,  puisqu'elles  ont  pour  objet  de  les 
mettre  en  mesure  de  se  l'aire  entendre,  lorsqu'il  s'agit  d'appliquer,  à  leur 
égard ,  les  dispositions  prescrites  par  la  loi  ; 

Notre  conseil  d'Etat  entendu; 

Noos  AVONS  ORDosNK  ct  oBDONNONS  cc  qui  suit  : 

Aai.  1*'.  Tout  concessionnaire  de  mine  devra  élire  un  domicile,  qu'il 
fera  connaître  par  une  déclaration  adressée  au  préfet  du  département  où 
la  mine  est  située. 

a.  En  cas  de  transfert  de  la  propriété  de  la  mine,  à  quelque  titre  que 
ce  soit,  l'obligation  énoncée  en  l'article  précédent  est  également  impo- 
sée au  nouveau  propriétaire. 

3.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  au  déparlement  des  travaux  pu- 
blics est  chargé  de  l'exécution  delà  présente  ordonnance,  qui  sera  insérée 
au  Bulletin  des  lois. 

Du  18  avril  1842. 


COUR  DE  CASSATION. 

Offres  non  acceptées.  —  Retrait.  —  Cautionnement.  —  Rétroactivité.  — « 
Simples   facultés. 

1°  JJoffre  de  cantonnement,  f aile  par  le  propriétaire  de  bois  assu- 
jettis à  des  droits  d'usage,  peut  cire  rétractée  même  par  de  simples  con- 
clusions prises  à  l' audience ^  quand  les  usagers,  loin  de  l'accepter, 
ont  soutenu  avoir  droit  à  la  propriété  absolue  des  bois.  (G.  P.C., 
art.  402  et  403)  (1). 

2*>  Il  y  a  rétroactivité  dans  les  lois  quand  elles  lèsent  des  droits  ac- 
tuellement acquis,  mais  non  quand  elles  modifient  ou  retirent  de  sim- 
ples facultés  accordées  par  la  loi  antérieure,  qui  nont  pas  encore  été 
exercées.  (C.  C,   art.  2.) 


(i)  Jugé  par  un  grand  nombre  d'arrêts  qu'on  peut  se  départir  des  offres 
et  du  désistement,  tant  qu'il  n'y  a  pas  eu  acceptation,  parce  que  c'est  l'ac- 
ceptaiion  seule  qui  forme  le  contrat  judiciaire.  V.  Nîmes,  29  juillet  1807, 
et  cass.,  4  juillet  i8io  (J.  A.,  t.  1-,  p.  27  et  ôa)  ;  Lyon,  \!\.  décembre  iSio 
(J.  A.,  t.  10,  p.  4Ô0)  ;  cass.,  9  décembre  1824  (J.  A.,  t.  35,  p.  i56,  et 
19  août  i855  (J.  A.,  t.  49,  p.  546).  —C'est  aussi  l'opiuion  de  Pigk*u  {Pro- 
cédure civile,  liv.  a,  part,  a,  tit.  5,  chap,  5,  sect.  1",  art.  3,  k'^);  de  Fa- 
VABD  DE  Lahgladk  (t.  2,  p.  8o,  w  5)  ;  de  Thominb  Desnazcrks  (t.  i,  p.  623) 
et  de  Chaovkao  sua  Cabbiî,  t.  3,  p.  47»,  que«t,  i466. 


(  373  ) 
(Communes  de  Montesquieu  et  autres  C.  Pages.)  —  Arrêt. 

La  Code  ;  —  Sur  le  premier  moyen  tiré  de  la  violation  des  art.  4o2  et 
4o5  C ,  P.  C .  :  —  Attendu  que  l'acte  notifié  par  le  sieur  Pages  dans  le  cours 
de  l'instance  soumise  à  la  Cour  royale  de  Montpellier  avait  uniquement 
pour  objet  de  déclarer  à  ses  adversaires  qu'il  retirait  et  rétractait  l'offre  de 
canlonuement  qu'il  leur  avait  faite  précédemment  dans  des  conclusions 
subsidiaires  prises  en  première  instance  ; —  Que  cette  rétractation,  toujours 
possible  de  sa  part,  tant  que  les  adversaires  n'avaient  pas  déclaré  vouloir 
accepter  l'offre  par  lui  faite,  n'avait  pas  besoin,  pour  produire  ses  effets, 
d'être  acceptée  ;  —  Qu'il  suffisait  qu'elle  fût  exprimée  même  dans  de  sim- 
ples conclusions  prises  à  l'audience;  —  Qu'ainsi  l'arrêt  attaqué,  en  déci- 
dant qu'elle  avait  eu  pour  effet  de  faire  considérer  comme  non  avenue 
l'offre  de  cautionnement  introduite  dans  les  conclusions  de  Pages,  n'a  pu 
contrevenir  aux  dispositions  des  art.  4o2  et  4o3  G.  P.  C; — Sur  le  deuxième 
moyen  :  — Attendu,  en  droit,  qu'il  ne  peut  y  avoir  de  rétroactivité  dans  les 
lois  qu'autant  qu'elles  portent  atteinte  à  des  droits  acquis  ;  —  Qu'il  en  est 
autrement  lorsqu'elles  se  bornent  à  modifier  ou  i  retirer  de  simples  facultés 
accordées  par  la  loi  antérieure,  pourvu  toutefois  que  ces  facultés  n'aient  pas 
encore  été  exercées  par  ceux  qui  étaient  appelés  à  en  profiter  ;  —  Attendu, 
en  fait,  que  si,  dans  l'espèce,  l'instance  a  pris  naissance  sous  l'empire  de  la 
loi  du  28  août  1792,  qui  autorisait  les  usagers  eux-mêmes  à  demander  le 
cantonnement,  les  communes  en  cause  n'ont  jamais  exprimé  l'intention 
d'user  de  la  faculté  qui  leur  était  accordée  ;  — ■  Que  bien  loin  d'acquiescer 
à  l'offre  qui  leur  était  subsidiairement  faite  par  leur  adversaire  dfî  procéder 
au  cautionnement,  elles  y  ont  constamment  résisté  de  la  manière  la  plus 
énergique  en  soutenant  qu'elles  avaient  droit  à  la  propriété  absolue  des  boi» 
en  litige;  —  Attendu  qu'à  l'époque  de  la  promulgation  du  Code  forestier, 
les  parties  étaient  dans  le  même  état  ;  — Qu'ainsi  l'arrêt  attaqué,  en  appli- 
quant à  la  cause  les  dispositions  de  la  loi  nouvelle,  n'a  pu  lui  faire  produire 
aucun  effet  rétroactif,  puisque  les  communes  demanderesses  n'avaient  à  se 
prévaloir  d'aucun  droit  acquis  sous  la  législation  précédente;  — Qu'en  dé- 
cidant en  même  temps  qu'il  ne  lui  apparlenait  plus  de  faire  revivre,  après 
la  rétractation  formelle  de  leur  adversaire,  une  demande  en  cantonnement 
à  laquelle  elles  n'avaient  pas  acquiescé  en  temps  utile, ledit  arrêt, loin  de  con- 
trevenir aux  articles  de  loi  invoqués,  eu  a  fait  au  contraire  une  juste  appli- 
cation ;  —  Rkjettk. 

Du  4  avril  1842.— Ch.  Req. 

OKDOINNANCE. 

Pharmacie.  —  Médecine.  —  Ecole  préparatoire.  —  Inscription. 

Ordonnance  du  roi  relative  à  la  fixation  du  prix  des  inscriptions  à 
acquitter  par  les  élèi^es  en  pharmacie,  pour  être  admis  à  suivre  li's 
cours  des  écoles  préparatoires  de  médecine  et  de  pharmacie. 


(  374  ) 

Ordonnance. 
Loois-PflitLippi,  etc.  ^ 

Abt.  1".  A  l'avenir,  daos  les  villes  où  est  établie  une  école  prépara- 
toire de  médecine  et  de  pharmacie,  le  prix  des  inscriptions  à  acquitter  par 
les  élèves  eu  pharmacie,  pour  être  admis  à  suivre  les  cours  de  ladite  école, 
sera  déterminé,  chaque  année,  par  délibération  du  conseil  municipal,  sous 
l'approbation  de  notre  ministre  de  l'instruction  publique. 

a.  Le  prix  de  chaque  inscription  ne  pourra  jamais  excéder  le  taux  de 
trente-cinq  francs,  précédemment  déterminé. 

5.  Notre  ministre  secrétaire  d'Etat  au  département  de  l'instruction 
publique  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance. 

Du  13  mars  1842. 


COUR  DE  CASSATION . 

Reddition  de  compte.  — Chose  jugée.  —  Exécution. 

Un  jugement  ordonnant  une  reddition  de  compte,  quoique  passé  en 
force  de  chose  jugée,  n'enipërhe  pas  de  reconnaître  plus  tard  que  le 
compte  a  déjà  été  présenté,  débattu  et  apprécié  contradicloirement  a^ec 
l'ayant,  par  un  jugement  antérieur,  et  de  condamner  dès  lors  celui- 
ci  à  exécuter  ce  jugement.  (G.  C.,art.  1351.) 

(Tarayre  C.  Tarayre  et  consorts.)  —  Arrêt. 

LA.  CocH  ;  —  Sur  le  moyen  unique  pris  de  la  violation  de  l'autorité  de  la 
chose  jugée  par  le  jugement  du  23  avril  i83i  :  —  Attendu  que  l'arrêt  atta- 
qué ne  méconnaît  point  que,  par  ce  jugement,  les  co-successeurs  du  curé 
de  Gages  aient  été  condamnés  à  rendre  un  compte  tutélaire  au  demandeur 
en  cassation  ;  mais  que  ce  même  arrêt  constate  que  cedit  compte  avait  déjà 
été  présenté,  affirmé  par  le  curé  de  Gages,  débattu  dans  une  instance  où 
ce  demandeur  en  cassation  était  partie,  et  qu'enfin  cedit  compte  avait  été 
apprécié  par  le  jugement  du  i3  mai  i83i,  ayant  acquis  l'autorité  de  la 
chose  jugée;  que  le  demandeur  l'avait  reconnu  lui-même,  en  ne  poursui- 
vant pas  l'exécution  do  jugement  du  23  avril  i854,  et  en  consentant  posté  • 
rieurement  à  la  reprise  d'instance  de  1828,  qni  avait  pour  objet  un  compte 
général  dans  lequel  se  trouvait  compris  le  compte  particulier  réclamé  par 
le  demandeur;  — Qu'ainsi  l'arrêt  attaqué  n'a  fait  que  décider  que  la  chose 
jugée  par  le  jugement  du  aS  avril  i834.  avait  été  exécuté,  ce  qui  implique 
avec  l'idée  de  la  violation  de  cette  même  chose  jugée  ;  —  Rbjettb. 

«u  22  février  1842.  —  Ch.  Req. 


(  375  ) 

COUR  ROYALE  DE  DOUAI. 

Saisie-brandon.  —  Offre  s  réelles.  —  Compétence. 

1°  C'est  liei^ant  le  Tribunal,  dans  le  ressort  duquel  la  saisie-bran.' 
don  a  clé  pratiquée  que  doivent  être  portées  les  contestations  auxquelles 
elle  donne  lieu. 

2'  Le  Tribunal  compétent  pour  connaitrede  la  saisie  l'est  aussi  pour 
sta  'lier  sur  le  mérite  des  offres  faites  par  le  débiteur  au  saisissant, 
quoique  le  contrat  constitutif  de  Cobligation  stipule  que  le  payement 
aura  lieu  au  domicile  du  créancier. 

(  Dupuis  C.  Willeinan.)  —  Arrêt. 

La  Coch  ;  —  Attendu  qu'en  imposant  au  créancier  l'obligation  d'élire 
domicile  dans  la  commune  où  doit  se  faire  l'exécution,  l'art.  384  C.  P.  C. 
autorise  formellement  le  débiteur  qui  veut  prévenir  la  saisie  dont  il  est 
menacé  à  faire  à  ce  domicile  toutes  significations,  même  d'offres  réelles 
et  d'appel  ; 

Attendu  que  le  droit  d'oQ'rir  en  pareille  circonstance  emporte  néces- 
sairement celui  de  faire  décréter  les  offres  parle  Tribunal  du  lieu  de  la 
saisie  ; 

Que  s'il  en  était  autrement,  et  si  le  débiteur  devait  se  pourvoir  en  dé- 
crèlement  devant  un  autre  Tribunal,  le  but  de  la  loi  serait  manqué,  et  la 
faveur  accordée  au  débiteur  une  faveur  illusoire  ; 

Que  les  art.  8!5]|C.  P.  C,  et  i258,  n"  6,  C.  C,  ne  font  point  obstacle, 
parce  qu'ils  ne  disposent  que  pour  le  cas  d'offres  spontanées  et  volontaires, 
et  non  pour  celui  où  ces  offres  sont  rendues  nécessaires  paries  voies  d'exé- 
cution forcée  pratiquées  par  le  créancier  ; 

Qu'il  en  est  de  même  des  stipulations  du  contrat  relatives  au  lieu  du 
payement  et  au  domicile  élu  pour  l'exécution  dudit  contrat  ; 

Qu'il  suit  de  là  que,  même  avant  la  saisie,  le  débiteur  qui  a  fait  des  of- 
fres au  domicile  élu  par  le  commandement  peut  se  pourvoir  en  décréte- 
ment  devant  le  Tribunal  du  lieu  où  doit  avoir  lieu  ladite  saisie; 

Attendu  qu'à  la  différence  des  autres  saisies,  la  loi  sur  la  saisie-brandon 
ne  détermine  pas  expressément  le  Tribunal  qui  doit  connaître  desdites  sai- 
sies, mais  que  ces  saisies  plaçant  réellement  sous  la  main  de  la  justice  des 
objets  corporels  qui  doivent  être  vendus  sur  le  lieu  même  ou  dans  des 
lieux  peu  éloignés,  on  doit  en  conclure  que  c'est  au  Tribunal  dans  le  res- 
sort duquel  ces  saisies  ont  été  pratiquées  qu'il  appartient  de  statuer  sur  les 
difficultés  auxquelles  elles  peuvent  donner  lieu  ; 

Attendu  que  le  Tribunal  compétent  pour  connaître  d'une  demande  est 
en  général,  et  à  moins  de  dispositions  formellement  contraires,  compétent 
pour  connaître  des  moyens  sur  lesquels  ces  demandes  sont  fondées  ; 

Que  par  suite,  si  le  moyen  consiste  dans  des  offres  faites  an  domicile  élu 
par  le  commandement,  il  est  nécessairement  le  juge  de  ces  offres  tant  en  la 
forme  qu'au  fond  ; 

Que,  s'il  en  était  autrement,  la  question  de  validité  des  offres  »tant  pré- 


(  376  ) 

judicielie,  il  y  aurait  Décessité  de  surseoir  au  jugement  de  la  saisie,  jusqu'à 
celui  desdites  offres,  ce  qui  serait  manifestement  contraire  à  tous  les  prin- 
cipes des  saisies,  principes  qui  ont  pour  base  la  plus  grande  célérité  pos- 
sible ; 

Que  bien  loin  qu'il  en  puisse  être  ainsi,  il  y  aurait  plutôt  lieu  de  joindre, 
à  raison  de  leur  intime  connexité,  les  deux  instances,  si  elles  avaient  été 
intentées  séparément; 

Attendu  que  si  dans  le  libellé  de  la  demande  de  l'intimé ,  les  conclusions 
en  décrètement  des  offres  précèdent  celles  en  nullité  des  saisies,  il  n'en 
est  pas  moins  évident  que  ces  dernières  conclusions  constituent  la  de- 
mande principale,  dont  les  offres  et  leur  décrètement  ne  sont  que  le 
moyen  ; 

D'où  il  suit  que,  sous  ce  nouveau  rapport,  le  juge  des  saisies  était  aussi 
le  juge  des  offres  ; 

Attendu,  en  fait,  que  le  domicile  élu  par  le  commandement  l'a  été  à 
Andruicq,  arrondissement  de  Saint-Omer,  et  que  les  saisies  ont  eu  lieu 
dans  la  même  commune  ;- 

D'où  il  suit  que  le  Tribunal  de  ladite  ville  de  Saiul-Omer  était  compé- 
tent pour  connaître  de  la  demande  de  l'intimé  ; 

Par  ces  motifs,  met  l'appellation  au  néant,  ordonne  que  le  jugement 
dont  est  appel  sortira  effet,  etc. 

Du  14  janvier  1842.  —  2«  Ch. 


COUR  ROYALE  DE  BOURGES. 
Pièces  de  procédure. —  Postes  aux  lettres. —  Transport. —  Contravention. 

Le  voilurier  qui  transporte  des  pièces  de  procédure  sous  enveloppe 
close  et  cachetée  est  passible  des  peines  prononcées  par  l'arrêté  du 
^7  prairial  an  9,  nonobstant  la  disposition  de  fart.  2  de  cet  arrêté f 
lequel  excepte  de  la  prohibition  les  sacs  de  procédure. 

(Ministère  public  C.  Baraton  et  Ctiertier.) 

Le  31  mai  1841,  un  paquet  de  papiers  cacheté  et  pesant 
40  grammes,  adressé  à  IVI«  Brisson,  avoué  à  Bourges,  et  inscrit 
comme  papiers  d'affaires  expédiés  par  M'  Gagneux,  avoué  à 
Saint-Amand,  fut  saisi  sur  le  sieur  Baraton,  conducteur  de  la 
voilure  de  Bourges  à  Moniluçon. 

Ce  paquet,  saisi  et  remis  au  bureau  de  poste  de  Bourges, 
fut  envoyé  à  la  direction  générale,  à  Paris,  et,  de  ce  lieu, 
transmis  à  M«  Brisson,  avec  double  taxe;  puis  citation  fut  don- 
née à  Baraton,  et  à  Gliertier  comme  civilement  responsable,  à 
comparaître  devant  le  Tribunal  correctionnel,  comme  prévenus 
du  délit  de  transport  frauduleux  d'un  paquet  de  papiers  de 
moins  d'un  kilogramme. 


(377  ) 

Ils  opposèrent  pour  défense  que  le  paquet  ne  contenait  que 
des  papiers  d'affaires  qu'ils  avaient  reçus,  inscrits  et  transportés 
comme  tels. 

M*  Brisson,  entendu  coni'.ne  témoin,  déclara  que  le  paquet 
à  lui  adressé  par  M'  Ga{![neux  ne  contenait  rien  autre  chose 
que  des  pièces  de  procédure  relatives  à  l'affaire  dont  il  était 
chargé  en  appel,  pour  la  dame  de  Ligny  contre  le  sieur  Picard. 

31  juillet  1841,  jugement  qui  statue  en  ces  termes  : 

«Considérant  qu'il  résulte  d'un  procès- verbal  de  perquisi- 
tion et  de  saisie,  dressé  par  les  gendarmes  de  Bourges,  le  20  mai 
184l,  que  Jean  Baralon,  conducteur  de  la  voiture  publique 
faisant  le  service  de  Montluçon  à  Bourges  et  dépendant  de 
l'entreprise  du  sieur  Chertier,  a  été  trouvé,  ledit  jour,  entrant 
à  Bourges  par  la  porte  d'Auron,  porteur  d'un  paquet  de  pa- 
piers cacheté,  pesant  40  grammes,  adressé  à  M^  Brisson,  avoué 
à  Bourges  ; 

«  Que  ce  fait  constitue  le  délit  prévu  et  puni  par  l'arrêté  du 
gouvernement  du  27  prairial  an  9; 

«  IMais  que,  de  la  part  de  l'inculpé  et  de  celle  du  sietir  Cher- 
tier. civilement  responsable,  il  a  été  prétendu  que  ce  paquet 
rentermant  des  papiers  d'affaires  ou  de  procédure,  ils  avaient 
droit  d'invoquer  l'exception  portée  par  l'art^  2  dudit  arrêté,  qui 
exempte  formellement  ces  sortes  de  papiers  de  la  prohibition 
générale  du  transport  ; 

«  Considérant  que,  par  le  fait  de  l'administration,  le  paquet 
saisi  ayant  été  remis  au  destinataire,  la  preuve  matérielle  du 
bien  fondé  de  l'exception  qui  pouvait  résulter  de  l'ouverture 
du  paquet  ne  peut  être  produite  par  ce  moyen  dans  la  cause  ; 

«  IMais  que  rien  n'empêche,  en  ce  cas,  que  la  justice,  pour 
éclaircir  la  vérité,  ne  reçoive  les  témoignages  des  personnes 
qui,  expéditeur  ou  destinataire,  peuvent  attester  le  contenu 
réel  du  piquet,  dont  ils  ont  eu  nécessairement  pleine  et  entière 
connaissance  ; 

"Que,  de  la  déposition  du  sieur  Brisson,  témoin  entendu  dans 
la  cause,  auquel  le  paquet  a  été  adressé  par  IVP  Gagneux,  avoué 
à  Saint-Ainand,  remis,  par  suite,  par  les  soins  de  l'administra- 
tion, audit  sieur  Brisson,  il  résulte  évidemment  que  ce  paquet 
ne  contenait  que  des  pièces  d'un  procès  du  sieur  Picard  contre 
la  dame  de  Ligny,  procès  pendant  devant  la  Cour  royale  de 
Bourges  ; 

«  Qu'ainsi,  l'exception  invoquée  par  les  cités  se  trouve  sufli- 
samment  justifiée. 

«  Par  ces  motifs,  le  Tribunal  renvoie  Chertier  et  Baraton  des 
fins  de  la  citation  sans  dépens.  » 

Appel  par  le  procureur  du  roi. 

Devant  la  Cour,  l'avocat  général  tenant  le  parquet  a  soutenu 
qu'en  accordant  par  exception  aux  messagers  la  faculté  de  trans« 


(  378  ) 

porter  les  paquets  de  procédure  du  poids  d\in  kilogramme  et 
au-dessous,  ce  n'avait  pu  être  à  la  condition  que  les  sacs  con- 
tenant ces  papiers  seraient  ouverts,  ou  qu'ils  ne  seraient  fermés 
que  de  manière  à  permettre  toute  vérification  dans  l'intérêt 
de  l'administration  des  postes,  et  qu'il  y  avait  contravention  à 
la  loi  protectrice  du  privilège  de  celte  administration  dans  le 
fait  seul  du  transport  sous  enveloppe  cachetée  d'un  paquet  de 
papiers  du  poids  d'un  kilogramme  et  au-dessous,  quelle  que  pvit 
être  la  nature  de  ces  papiers,  et  sans  qu'il  y  eût  à  s'informer  si 
c'étaient  ou  non  des  papiers  de  procédure. 

Dans  l'intérêt  des  prévenus  on  a  fait  remarquer  que  le  décret 
des  26-29  août  1790,  et  après  lui  l'arrêté  des  consuls  du  27 
prairial  an  9,  en  accordant  aux  messagers  le  droit  de  transpor- 
ter les  sacs  de  procédure,  n'avaient  mis  à  l'exercice  de  ce  droit 
aucune  condition  ni  restriction  ;  que  le  soumettre',  comme 
le  voulait  le  ministère  public,  à  la  condition  d'ouverture  des 
sacs,  ce  serait  ajouter  à  ces  lois  et  même  annihiler  pour  les 
messagers  la  faculté  qu'elles  avaient  eu  pour  but  de  leur  con- 
céder ,  les  papiers  de  procédure  étant  choses  ordinairement 
trop  importantes  et  d'un  trop  grand  intérêt  pour  que,  s'il  était 
dit  que  les  messagers  ne  les  pourraient  transporter  qu'à  dé- 
couvert, les  expéditeurs  de  ces  papiers  voulussent  consentir  à 
les  en  charger  plus  longtemps. 

.      ;  Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art,  i^'  de  l'arrêté  du  27  prai- 
rial an  9,  il  est  défendu  à  tout  entrepreneur  de  voilures  publiques  de  s'im- 
miscer dans  le  transport  des  lettres,  paquets  et  papiers  du  poids  d'un  kilo- 
gramme et  au-dessus  ; 

Que  l'art.  2  de  cet  arrêté  excepte  de  la  prohibition  les  sacs  de  proci'dure 
cl  lespapiers  uniquement  relatifs  au  service  des  entrepreneurs  de  voitures; 

Que,  pour  être  sainement  entendu,  cet  art.  2  doit  être  combiné  avec  les 
dispositions  de  l'arrêté  du  conseil  du  18  juin  1681,  rappelé  et  maintenu  en 
vigueur  par  la  loi  du  26  août  1790  et  les  postérieures  ; 

Que  ce  règlement,  qui  n'exceptait  de  la  défense  faite  aux  voituriers  que 
les  lettres  de  voitures  des  marchandises  qu'ils  voitureront,  exigeait  qu'elles 
fussent  ouvertes  et  non  cachetées; 

Que  la  loi  du  26  août  1790,  art.  l\,  et  ensuite  l'arrêté  du  27  prairial  an  9, 
art.  2j  en  étendant  aux  procédures  ou  sacs  la  faveur  accordée  par  le  règle- 
ment de  1681  aux  seules  lettres  de  voitures,  ont  nécessairement  assujetti  ces 
papiers  (les  sacs  de  procédure)  aux  mêmes  conditions  que  les  lettres  de 
voiture,  d'être  ouverts  et  non  cachetés,  c'est-à-dire  disposés  de  telle  sorte 
que  tout  agent  ayant  qualité  à  cet  effet  puisse  vérifier  si  le  paquet  rentre 
réellement  dans  l'exception  de  l'ait.  2  ; 

D'où  il  suit  que  tout  transport  pai  les  messageries  de  papiers  du  poids 
d'un  kilogramme  et  au-dessous,  sous  enveloppe  cachetée,  avec  une  sus- 


(  379  ) 

cription,  constitue,  par  le  fait  seul  du  transport,  une  contravention  à  l'ar- 
ticle le'  de  l'arrêté  du  27  prairial  an  9,  indépendamment  de  la  nature  des 
papiers  que  le  paquet  peut  réellement  contenir  ; 

Que,  dès  lors,  foute  preuve  pour  établir  que  le  paquet  ne  renferme  que 
des  papiers  compris  dans  l'exception  de  l'art.  2  est  repoussée  par  l'esprit 
de  la  législation  et  inadmissible  ; 

Que  cette  preuve  serait  d'ailleurs  souvent  impossible,  puisque,  d'une 
part,  l'inviolabilité  du  secret  des  lettres  s'oppose  à  l'ouverture  du  paquet, 
et  que  de  l'autre,  aux  termes  du  décret  du  2  messidor  an  i3,  le  paquet  saisi 
en  fraude  devant  être  rendu  au  destinataire  à  'a  charge  de  payer  le  double 
de  la  taxe  ordinaire,  l'éloignement  ou  le  caprice  de  ce  destinataire  ren- 
drait toute  vérification  impossible  ; 

Considérant,  en  fait,  qu'un  procès-verbal  dressé  le  5i  mai,  régulier  en  la 
forme  et  non  contesté,  constate  que  ledit  jour  le  nommé  Baraton,  conduc- 
teur de  la  voiture  de  Montluçon,  appartenant  au  sieur  Cbertier,  a  été 
trouvé  entrant  à  Bourges,  par  la  porte  d'Auron,  porteur  d'un  paquet  ca- 
cheté, du  poids  de  quarante  grammes,  adressé  à  M*^  Brisson,  avoué; 

Que  ces  faits  constituent  évidemment  une  contravention  à  l'art,  i^' du 
27  prairial  an  9  ; 

Que  cependant  le  Tribunal  a  renvoyé  Baraton  et  Cbertier,  ce  dernier 
cité  comme  civilement  responsable,  des  poursuites  dirigées  contre  eux, 
par  le  motif  qu'il  résultait  de  la  déclaration  du  sieur  Brisson  que  le  paquet 
ne  renfermait  que  des  pièces  de  procédure; 

Mais  que  la  preuve  admise  par  le  Tribunal  et  les  conséquences  qu'il  en 
a  tirées  sont  égalementrepoussées  par  la  législation  sur  la  matière  ;  qu'ainsi, 
c'est  le  cas  de  réformer  sa  décision; 

Par  ces  motifs,  la  Cour,  faisant  droit  sur  l'appel  du  procureur  du  roi,  a 
mis  et  met  au  néant  le  jugement  dont  est  appel;  et,  faisant  ce  que  les  pre- 
miers juges  auraient  dii  faire,  déclare  Baraton  atteint  et  convaincu  d'avoir, 
le  3i  mai  dernier,  transporté  en  fraude  un  paquet  de  papiers  cacheté  du 
poids  de  4o  grammes,  contravention  prévue  par  l'arrêté  du  27  prairial 
an  9; 

Et  vu  ce  qui  résulte  des  art.  i<"'',5  et  9  du  lit  arrêté,  etc.,  condamne  Ba- 
raton à  i5o  fr.  d'amende  et  aux  dépens  dans  lesquels  entreront  les  frais  de 
timbre  et  d'enregistrement  du  procès-verbal  ;  déclare  Cbertier  civilement 
responsable  des  condamnations  prononcées  contre  Baraton. 

Du  Gaoïît  1841.  —  Ch.  Corr. 


(  38o  ) 


BULLETINS  SE'tlESTRIELS. 


Acte  de  commerce.  (  Bail.  —  Rétrocession.  —  Hôtel  garni.)  —  La 
rétrocession  du  bail  <run  hôtel  garni  ne  constitue  pas  un  acte  rie  com- 
merce, alors  même  que  cette  rétrocession  serait  accompagnée  de  la  vente 
d'une  partie  des  objets  mobiliers  garnissant  l'hôtel  (1). 

Arr.,  Caen  (4«  chambre),  19  avril  1842. 

Ageîvt  de  change.  (  Châteniiroux.  —  Courtier  de  marchandises.)  — 
Il  est  créé  à  Châleauroux  (Indre)  deux  places  d'agent  de  change  cour- 
tier de  marchamiises  ;  le  cautionnement  affecte  à  chacun  de  ces  emplois 
est  fixé  à  6,000  fr. 

Ordonnance,  23  marsM8'i2. 

Artillerie  de  la  marine.  (Organisation.)  —  Ordonnance  du  roi 
concernant  le  corps  royal  d'artillerie  de  la  marine,  son  organisation  et 
son  service. 

Ordonnance,  4  janvier  18i2.  (  Bull.,  n°  9821.  ) 

Avoué.  1.  (  Confolens.  —  Nombre.)  —  Ordonnance  du  roi  qui  fixe  à 
six  le  nombre  des  avoués  près  le  Tribunal  de  première  instance  séant  à 
Confolens  (Charente). 

Ordonnance,  15  mai  1842.  {Bull,  n"  913.  ) 

2.  {Moulins.  —Nombre.)  — Ordonnance  qui  fixe  ?i  huit  le  nombre  des 
avoués  près  le  Tribunal  de  première  instance  séant  à  Moulins  (Allier). 

Ordonnance,  13  février  1842.  (5m//.,  n"  9868.)  ... 

AxAT.  {Justice  de  paix.)  —  Ordonnance  du  roi  qui  transfère  à  Axât 
le  chefiicu  de  la  justice  de  paix  du  canton  de  Roquefort  (Aude). 
Ordonnance,  26  janvier  1839. 

Baleine  (  Pêche.)  —  Ordonnance  du  roi  sur  la  pêche  d  e  la  baleine. 
Ordonnance,  12  mars  1842.  (  Bull.,  n"  9875.  ) 

Billet  a  ordre.  {Acquit.  —  Payement.  —  Preuve.)  —  Le  souscripteur 
d'un  billet  à  ordre  qui  a  été  soustrait  au  bénéficiaire  doit  être  condamné 
k  le  payer  à  celui-ci,  bien  qu'il  prouve  en  avoir  soldé  le  montant  à  son 
échéance,  s'il  n'a  eu  la  précaution  de  le  faire  acquitter  par  celui  qui  le 
lui  a  présenté. 

Tribunal  de  commerce  de  Paris,  31  mai  1842. 


(1)  On  sait  que  la  question  de  savoir  si  l'achat  d'un  fonds  de  commerce 
constitue  un  acte  de  commerce  est  très-controversée. 


(38i) 

Chose  JLGÉE-  {Jugement. —  £f ranger.  —  Ré\.ision.)  —  L'exception 
de  la  chose  ju^ée  ne  peut  résulter  d'un  jugement  émané  d'un  Tribunal 
étranger  qui  n'a  pas  été  rendu  exécutoire  en  France  par  les  Tribunaux 
français. 

Tribunal  de  commerce  de  P^ris,  6  juin  18^2. 

Compétence.  (  Préfet.  —  Dénialilion.  —  Route.  —  Grande  voirie.)  — 
Le  droit  d'ordonner  la  dcmoliiion   des  mai.-ons  n.enaçant  ruine  ap- 
partient aux  préfets  dans  les  rues  qui  font  partie  des  grandes  routes. 

Arr.,  conseil  d'état,  23  juillet  1841.  (  Affaire  Havet.  ) 

CONCOt'RS.  (Professeur.  —  Médecine.)  —  Décision  (1)  du  roi  qui  fixe 
à  trenie  ans  l'àjie  dadmissibilité  aux  épreuves  des  concours  pour  les 
chaires  de  professeur  dans  les  facultés  de  médecine  (21, 

Ordonnance,  9  janvier  1842.  (  /;«//.,  n"  9834.  ) 

Co>TRAi>TE  PAR  CORPS.  (  Etranger.  —  Lettre  de  change.  —  Tiers 
poneur  français.  —  Aneslation  provisoire.)  —  Le  Franç;iis,  tiers  por- 
teur de  lionne  foi  d'un  billet  sousciit  p;ir  un  étranger  au  profit  d'un 
autre  étranger,  a  le  droit  de  faire  pratiquer  une  arrestation  provisoire 
sur  la  personne  du  souscripteur  du  billet  (3y. 

Tiibunal  de  la  Seine,  8  juillet  1842.  (  Pugny  C.  De  Nau.  ) 

Contravention.  (  Cumul  des  peines.)  —  L'ait.  365  C.  I   C.  sur  le  cu- 
mul des  peines  ne  s'applique  pas  aux  simples  contraventions. 
Arr.,  cassation  (Ch.  réunies),  7  juin  1842.  (Aud.,solenn.) 

École  de  médecine.  [Pharmacie.  —  Bordeaux.)  —  Ordonnance  du 
roi  qui  établit  une  école  préparatoire  de  médecine  et  de  pharmacie  dans 
la  ville  de  Bordeaux. 

Ordonnance,  9  janvier  1842.  (  Bull..,  no  884.) 

Nota.  —  Cette  ordonnance  a  été  annulée  par  une  ordonnance  posté- 
rieuie  du  6  mars  1842  (]ui  est  seule  en  vigueur  aujourd'hui.  La  création 
de  l'érole  préparatoire  de  Bordeaux  est  maintenue,  mais  avec  quelques 
modifications  dans  l'enseignement. 

Enqcète.  [Faux  témoignage.)  —  Le  faux  témoignage  en  matière  ci- 
vile existe  du  jour  où  il  a  été  consigné  sur  le  procès-verbal  du  juge- 
commissaire. 

Arr.,  Cassation  (Ch.  crim.),  3  mars  1842. 

ÉQUIPAGES  MILITAIRES.  (  Organisation.)  —  Ordonnance  du  roi  sur 
l'organisation  du  corps  des  équipages  militaires. 

Ordonnance,  Il  janvier  1842.  (  Bull.,  n"  9823.  ) 


(1)  Le  Bulletin  des  lois  qualifie  de  décision  l'ordonnance  du  roi  que 
nous  rapportons.  C'est  sans  doute  parce  que  l'approbation  du  roi  donnée 
au  rappoi  t  du  ministre  de  l'instruction  publique  n'a  pas  matériellement 
la  forme  d'uue  ordonnance  ;  mais  en  réalité  c'est  une  ordonnance  qui  a 
été  rendue. 

(2;  L'âge  de  trente  ans  n'est  exigé  que  pour  le  concours  des  chaires 
de  professeur,  l'âge  de  vingt  cinq  ans  reste  la  condition  d'admissibilité 
aux  concours  pour  les  places  d'agrégés. 

(3)  La  question  est  controversée  :  il  existe  plusieurs  décisions  en  sens 
contraire,  r.  les  arrêts  rapportés  J.  A.,  t.  30,  p.  14;  t.  37,  p  305,  t.  43, 
p.  34,  et  nos  obiervations. 


(  382  ) 

Faillite.  {I^olaire.  ~  Conimeiçant.)  —  Le  notaire  qui  a  fait  des 
actes  habituels  de  commerce  doit,  s'il  tombe  en  déconfiture,  être  déclaré 
en  faillite. 

Tribunal  de  commerce  de  la  Seine,  20  juin  1842.  (Affaire  Lehon.) 

Femme  commerçante.  {Autonsation  tacite.  —  Désaveu.)  1.  La 
femme  qui  se  livre  ostensiblement  à  un  commerce  distinct  de  celui  de 
son  mari  et  qui  signe  des  billets  payables  au  domicile  conjugal,  est  pré- 
sumée avoir  l'autorisation  de  son  mari  et  engage  ce  dernier. 

2.  Le  désaveu  du  mari  qui  publie  dans  les  journaux  qu'il  n'a  point 
autorisé  sa  femme,  ne  peut  avoir  d'effet  que  pour  l'avenir. 

Tribunal  de  commerce  de  Paris,  6  juin  1842.  —  (Martin  C.  sieur  et 
dame  Tourneur.) 

Finances.  (  Inspection.)  —  Ordonnance  du  roi  portant  nouvelle  orga- 
nisation du  personnel  de  l'inspection  générale  des  finances. 

Ordonnance,  28  mars  1842.  (  Bull.,  894,  n"  9909.)  • 

Frais.  [Acte  sous  sein^  privé.  —  Dépôt.  —  Vente.)  —  L'acquéreur 
d'un  immeuble  par  acte  sous  seing  privé  peut  être  condamné  à  payer  les 
frais  et  honoraires  d'un  acte  de  dépôt  du  contrat  d'acquisition  dressé 
par  un  notaire,  sur  la  réquisition  du  vendeur  seul  (1). 

Tribunal  d'Angers,  25  août  1840. 

Greffier.  [Jury.  — Incompatibilité.)  — Il  n>'y  a  pas  incompatibilité 
entre  les  fonctions  de  juré  et  celles  de  greffier  en  chef  du  Tribunal  de 
la  ville  où  siège  la  Cour  d'assises.  (Art.  383  C-  l.  C.)  (2) 

Arr,,  Cassation  (Ch.  c»im.),  28  février  1839. 

Huissier.  \. {Barcelonnette. ^Nombre.)— Oràonmirïce  du  roi  qui  fixe  à 
six  le  nombre  des  huissiers  près  le  Tribunal  de  première  instance,  séant 
à  Barcelonnette  (Dasses-Alpes). 

Ordonnance,  13  février  1842.  {Bull.,  n°  9869.) 

2.  {Saint-Séver. —  Nombre.)  —  Ordonnance  du  roi  qui  fixe  à  vingt  le 
nombre  des  huissiers  du  Tribunal  de  première  instance,  séant  à  Saint- 
Séver  (Landes).  "  , 

Ordonnance,  Ifl  mai  1842.  (Bm//.,  n°913.) 

Inscription  de  faux.  {Erreur  mat érit lie. —  Compétence.  —  Forme.) 
—  Lorsque  dans  une  instance  correctionnelle,  suivie  à  la  requête  de  l'ad- 
ministration des  contributions  indirectes,  le  prévenu  s'inscrit  en  faux 
contre  le  procès-verbal  des  employés,  tout  en  reconnaissant  qu'il  n'y  a 
eu  qu'une  simple  erreur  sans  intention  frauduleuse,  l'inscription  de 
faux  doit  être  suivie  dans  les  formes  tracées  par  le  Code  de  procédure, 
mais  c'est  le  Tribunal  correctionnel  qui  doit  en  connaître,  et  non  le 
Tribunal  civil. 

Tribunal  de  Reims,  6  Juin  1843. 


(1)  Sur  le  pourvoi  de  l'acquéreur  condamné,  il  y  a  eu  admission  par 
arrêt  de  la  chambre  des  requêtes  du  4  mars  1842. 

(2)  La  Cour  d'assi«es  d'Orléans  a  jugé  de  même,  et  le  pourvoi  formé 
contre  son  arrêt  a  été  rejeté  par  la  Cour  de  cassation,  le  4  mars  1842. 


(  383  ) 

Interrogatoire.  {Prévenu.  —  Matière  correctionnelle.  —  Appel.) — 
La  disposition  de  l'art.  190  C.  I.  C,  qui  veut  que  le  prérenu  soit  inter- 
rogé à  l'audience,  n'est  pas  prescrite  à  peine  de  nullité,  surtout  en 
cause  d'appel,  et  lorsque  le  prévenu  a  été  interrogé  en  première  instance. 

Arr.,  Cassation  (Cli.  crim.),  23  juin  1842.  (Delaporte  (7.  Decamps) 

Jugement.  (Garde  nationale.  — Autkenticiié.  —  Signature.)—  La  si- 
gnature du  président  et  du  secrétaire  d'un  conseil  de  discipline  suffit 
pour  rendre  authentiiiue  un  ju^jcnient  rendu  contre  un  garde  national, 
aucune  loi  n'exigeant  la  signature  de  tous  les  membres  du  conseil  (1). 

Arr.,  Cassation  (Cb.  crim.),v5  janvier  1833.  (De  S«orljiac  C.  Ministère 
public.) 

MÉDECINE.  iLyon.  —  École  préparatoire.  — Chaire.)  — Ordonnance  du 
roi  qui  crée  à  l'école  préparatoire  de  médecine  et  de  pharmacie  de  Lyon 
une  chaire  spéciale  de  p;itliologie  et  de  thérapeutique  générales. 

Ordonnance,  10  avril  1842.  {Bull.  899,  n"9939). 

MO'TBÉLi.VRD.  [Chambre  consultatii  e.)— Ordonnance  du  roi  qui  éta- 
blit une  chambre  consultative  des  arts  et  manufactures  dans  laville  de 
Moutbéliard. 

Ordonnance,  12  avril  1842.  {Bull.,  899,  n'  9941.) 

Morue.  1.  (Pèche.)  —  Ordonnance  du  roi  sur  la  pêche  de  la  morue. 
Ordonnance,  25  février  1842.  {Bull,  n»  886.) 

2.   (Pèche-  —  Police.)  —  Ordonnance  du  roi  portant  règlement  sur  la 
police  de  la  pèche  de  la  morue  à  l'île  de  Terre-Neuve. 
Ordonnance,  2*  avril  1842.  {Bull.  907,  n°9984.) 

Notaire.  {Disparition.  —  Destitution.)  —  Le  notaire  qui,  pour  se 
soustraire  aux  poursuites  de  ses  créanciers,  a  abandonné  son  étude 
et  disparu  de  son  domicile,  peut  êtie  destitué.  L'art.  62  de  la  loi  du  25 
ventôse  an  11  n'e>t  point  limitatif. 

Tribunal   de  Riom,  21   avril  1842.  (Ministère  public    C.  Dalmas.) 

Officier  de  santé.  {Doctorat.  —  Service. —  H('>pital.) —  Ordonnance 
du  roi  portant  que  les  élèves  des  écoles  préparatoires  de  médecine  et  de 
pharmacie  aspirant,  soit  au  doctorat,  en  médecine  ou  en  chirurgie,  soit 
au  titre  d'oflicier  de  santé,  seront  tenus  de  faire,  pendant  une  année, 
le  service  d'un  hôpital. 

Ordonnance,  10  avril  1842.  {Bull,  899,  n"  9940.) 

Fateistk  (iségociant.  —  Recouvrement.)  —  Le  négociant  qui  fait  des 
recouvrements  do  place  en  place,  quoiqu'il  ne  donne  point  d'accepta- 
tions, doit  être  assujetti  à  la  patente  de  banquier. 

Arr.,  conseil  d'État,  9  juin  1842.  (Affaire  Gouin.) 

Kei'ORT.  {Marché  à  terme.  —  Nantis.iement.  —  Les  reports  ne  peu- 
vent être  considérés  comme  des  jeux  de  bourse.  Ce  ne  sont  pas  non  plus 
des  prêts  sur  nantissements  qu'on  doive  constater  dans  les  formes  lé- 
gales exigées  en  matière  de  nantissement. 

Tribunal  de  la  Seine  (|reCh.),  27  mai  1842.  (Affaire  Froidefond-Ducha- 
teuet.) 


(t)  Le  10  septembre  1831,  la  même  Cour  avait  déjà  rendu  un  jugeaient 
semblable  dans  l'affaire  Jegou. 


(384) 

SÉNÉGAL.  {Gouverneur,  —  Attribution.)  —  Ordonnance  du  roi  qui 
substitue  au  S  1^''  de  l'art  20  de  Tordonnance  du  7  juillet  1840,  concer- 
nant le  gouvernement  du  Sénégal,  une  disposition  ainsi  conçue  :  n  Le 
«  gouverneur  suit  les  mouvements  du  commerce,  et  prend  les  mesures 
«  qui  sont  en  son  pouvoir,  pour  encourager  les  opérations  commer- 
«  ciales  avec  les  peuples  de  l'intérieur  de  l'Afrique,  et  détermine  les  lo- 
«  calités  où  les  échanges  sont  permis.  » 

Ordonnance,  î)  janvier  1842.  {Bull.,  n"  9822.) 

Société  civile.  {Preuve  testimoniale  )  —  En  matière  de  société  ci- 
vile, la  preuve  testimoniale  n'est  point  reçue  pour  établir  l'existence  de 
la  société.  On  n'y  peut  être  admis  qu'autant  qu'il  e.'iiste  un  commence- 
ment de  preuve  par  écrit. 

Tribunal  civil  de  la  Seine  (3*  Ch.),  20  juin  1842.  (Delafontaine  C. 
Genoux.) 

Soie.  {Condition.)  —  Ordonnance  du  roi  relative  à  la  condition  publi- 
que des  soles  de  Saint-Etienne  (1). 

Ordonnaiice,  17  mai  1842.  (Z?;///.,  n°  913.) 

ToiVTiNE-  {Souscription.  —  Condition  — Validité.)  —  Est  valablement 
faite  une  souscription  à  une  tontine  non  autorisée,  lorsqu'il  est  constant 
que  le  recouvrement  n'en  doitètre  poursuivi  qu'après  l'ordonnance  royale 
d'autorisation  ,  pour  l'obtention  de  laquelle  la  compagnie  est  en  in- 
stance près  du  gouvernement. 

Tribunal  de  commerce  de  la  Seine,  22  juin  1842.  (Thomas  C.  la  Fra- 
ternelle.) 

Tribunal  de  commerce,!.  (Le  //rtire.)— Ordonnance  du  roi  qui  aug- 
mente le  nombre  des  membres  du  Tribunal  de  commerce  du  Havre  (2). 
Ordonnance,  18  mars  1842.  {Bull.  891,  n°  98b9  ) 

2.  {Lyon.  —  Juges.  —  Augmentation.)  —  Ordonnance  du  roi  qui,  at- 
tendu que  les  besoins  du  service  exigent  que  le  nombre  des  men)bres  du 
Tribunal  de  commerce  de  Lyon  soit  aug;iieaté,  décide  qu'à  l'avenir  ce 
Tribunal  sera  composé  d'un  président,  de  dix  juges  et  de  six  suppléants. 

Ordonnance,  5  janvier  1842,  —  (Bull.,  n"  9807.) 


(1)  y.  le  décret  du  1 S  janvier  1808,  qui  a  institué,  à  Saint-Étienne, 
une  condition  unique  et  publique  pour  les  soies. 

(2)  Le  Tribunal  de  commerce  du  Havre,  d'après  l'ordonnance  qui  pré- 
cède, devait  être  composé,  à  l'avenir,  d'un  président,  de  six  juges  et  de 
quatre  suppléants;  mais  par  une  ordonnance  postérieure,  en  date  du 
6  mai  dernier,  le  nombre  des  juges  suppléants  a  été  porté  à  six. 


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